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Procédure : 2006/0274(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0350/2007

Textes déposés :

A6-0350/2007

Débats :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Votes :

PV 29/11/2007 - 7.14

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0558

Textes adoptés
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Jeudi 29 novembre 2007 - Bruxelles
Modification du règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne ***I
P6_TA(2007)0558A6-0350/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (COM(2006)0785 – C6-0473/2006 – 2006/0274(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0785),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0473/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0350/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 novembre 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne
P6_TC1-COD(2006)0274

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil(3) a institué une Agence ferroviaire européenne, pour contribuer sur le plan technique à la réalisation d'un espace ferroviaire européen sans frontières. Suite aux développements intervenus dans la législation communautaire dans le domaine de l'interopérabilité et de la sécurité ferroviaire, à l'évolution du marché et à l'expérience du fonctionnement de l'Agence et des relations entre l'Agence et la Commission, il convient d'apporter certaines modifications au règlement (CE) n° 881/2004, et, notamment, d'ajouter certaines tâches.

(2)  L'article 14 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires(4) a créé une procédure commune pour l'autorisation de mise en service du matériel roulant. Dans l'esprit du principe de reconnaissance mutuelle, il est nécessaire de faciliter l'obtention d'une autorisation de mise en service dans un État membre autre que celui qui a octroyé une première autorisation, en limitant les éléments que l'autorité compétente peut examiner. A cette fin, il convient de classer l'ensemble des règles techniques et de sécurité en vigueur dans chaque État membre en trois groupes et de présenter les résultats de cette classification dans un document de référence. L'Agence est donc appelée à faciliter cette classification en établissant, pour chaque paramètre vérifié, la correspondance des règles nationales applicables et en fournissant des avis techniques ponctuels dans le cadre de projets concrets.

(3)  Des règles nationales sont notifiées à la Commission dans le cadre de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil du … [directive relative à l'interopérabilité](5) et de la directive 2004/49/CE. La frontière entre les deux ensembles de règles n'est claire dans la mesure où les règles pour la sécurité concernent en partie les sous-systèmes qui font aussi l'objet de règles dans le domaine de l'interopérabilité. Il convient dès lors de comparer et de classifier les deux ensembles de règles et de les présenter de manière cohérente sur le site Internet de l'Agence.

(4)  En vertu de l'article 13 du règlement (CE) No 881/2004, l'Agence peut surveiller la qualité des travaux des organismes notifiés par les Etats membres. Une étude réalisée par la Commission a toutefois montré que les critères à respecter pour la notification de ces organismes peuvent être interprétés de manière très large. Sans préjudice de la responsabilité des Etats membres dans le choix des organismes à notifier et dans les contrôles qu'ils effectuent pour vérifier le respect de ces critères, il est important d'évaluer l'impact de telles divergences d'interprétation et de vérifier qu'elles ne créent pas des difficultés sur le plan de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité et de déclaration "CE" de vérification. Il convient donc de prévoir la possibilité pour l'Agence d'assumer un rôle de coordination dans ce domaine, par exemple en effectuant des missions de collecte d'informations.

(5)  L'article 15 du règlement (CE) No 881/2004 prévoit que l'Agence évalue, à la demande de la Commission, certaines demandes de financement communautaire pour des projets de réalisation d'infrastructure ferroviaire afin d'en vérifier le caractère "interopérable". Il convient d'élargir le concept de "projets d'infrastructure" afin de pouvoir évaluer aussi la cohérence du système, comme par exemple dans le cas de projets de mise en œuvre du système ERTMS.

(6)  Suite aux développements sur le plan international, et en particulier l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Convention COTIF 1999), il convient de demander à l'Agence d'évaluer la relation entre les entreprises ferroviaires et les détenteurs du matériel roulant, notamment dans le domaine de la maintenance, et de formuler le cas échéant des recommandations. Cette tâche doit se situer dans le prolongement de ses travaux en matière de certification des ateliers de maintenance.

(7)  Suite à l'adoption du troisième paquet ferroviaire, il convient de faire référence à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur la directive sur la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté(6) qui prévoit plusieurs tâches à effectuer par l'Agence.

(8)  Le développement et la mise en œuvre du système ERTMS se sont accompagnés, depuis l'adoption du deuxième paquet ferroviaire, de plusieurs initiatives telles que la signature d'un accord de coopération entre la Commission et les différents acteurs du secteur; la mise en place d'un comité directeur pour la mise en œuvre de cet accord de coopération; l'adoption, par la Commission, d'une communication sur la mise en œuvre d'ERTMS(7); la désignation, par la décision [](8), d'un coordinateur européen pour le projet ERTMS, projet prioritaire d'intérêt communautaire; la définition du rôle d'autorité système de l'Agence dans le cadre des différents programmes de travail annuels; et l'adoption des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) pour le contrôle-commande et la signalisation dans le domaine du rail conventionnel(9). Vu l'importance grandissante de la contribution de l'Agence dans ce domaine, il convient de préciser ses tâches.

(9)  L'Agence dispose dès à présent d'un nombre important d'experts qualifiés dans le domaine de l'interopérabilité et de la sécurité du système ferroviaire européen. Il convient donc que l'Agence puisse effectuer des tâches ponctuelles à la demande de la Commission, à condition qu'elles soient compatibles avec la mission de l'Agence, à la disponibilité budgétaire et au respect des autres priorités de l'Agence.

(10)  Afin de permettre une meilleure synchronisation avec la procédure de décision du budget, il convient de modifier la date de l'adoption du programme de travail annuel de l'Agence.

(11)  Dans l'élaboration du programme de travail de l'Agence il convient d'identifier l'objectif de chaque activité, ainsi que son destinataire. Il est également souhaitable d'informer la Commission sur les résultats techniques de chaque activité, cette information allant bien au delà du rapport général adressé à toutes les institutions.

(12)  Étant donné que l'objectif principal de l'action envisagée, à savoir l'extension de la mission de l'Agence afin de prévoir sa participation dans la simplification de la procédure communautaire de certification du matériel roulant ferroviaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du Traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 881/2004 est modifié comme suit:

1)  À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Pour l'élaboration des recommandations prévues aux articles 6, 7, 12, 14, 16, 17 et 18, l'Agence établit un nombre limité de groupes de travail. Ces groupes se fondent, d'une part, sur l'expertise des professionnels du secteur ferroviaire, en particulier sur l'expérience acquise par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), et d'autre part, sur l'expertise des autorités nationales compétentes. L'Agence peut également, lorsque cela s'avère nécessaire, établir des groupes de travail horizontaux, pour des sujets transversaux tels que la santé et la sécurité au travail.

L'Agence s'assure de la compétence et de la représentativité de ses groupes de travail et veille à ce qu'ils comportent une représentation satisfaisante des secteurs de l'industrie et des utilisateurs qui seront affectés par les mesures que la Commission pourrait proposer sur la base des recommandations que lui aurait adressées l'Agence. Ces groupes travaillent dans la transparence.

Pour les travaux prévus aux articles 6, 12, 16 et 17 et lorsque ceux-ci ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants des organisations de travailleurs participent aux groupes de travail concernés.

"

2)  L'article 8 bis suivant est inséré:

"

Article 8 bis

Classification des règles nationales

1.  L'Agence facilite l'acceptation du matériel roulant mis en service dans un État membre par les autres Etats membres conformément aux procédures prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.  L'Agence développe progressivement un document de référence permettant de mettre en correspondance toutes les règles nationales appliquées par les Etats membres dans le domaine de la mise en service de matériel roulant. Ce document contient, pour chacun des paramètres indiqués à l'annexe ... de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... [directive relative à l'interopérabilité], les règles nationales de chaque État membre, ainsi que le groupe, identifié dans l'annexe précitée, auquel ces règles appartiennent. Ces règles comportent celles notifiées dans le cadre de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/.../CE [directive relative à l'interopérabilité], celles notifiées suite à l'adoption des STI (cas spécifiques, points ouverts, dérogations) et celles notifiées dans le cadre de l'article 8 de la directive 2004/49/CE.

Dans un premier temps, l'Agence recense et compare les différences existant entre les États membres en termes de marge de sécurité applicable aux infrastructures et au matériel roulant.

Aux fins de ce travail, un groupe de travail est institué; conformément à l'article 3, les acteurs concernés y sont associés et les représentants des partenaires sociaux sont consultés conformément aux dispositions de l'article 4.

3.  En s'appuyant sur la coopération des autorités de sécurité nationales instaurée en vertu de l'article 6, paragraphe 5, et en vue de réduire progressivement les règles nationales relevant du groupe B, l'Agence met à jour régulièrement le document de référence et le transmet à la Commission. La première version du document est remise à la Commission au plus tard ...(10).

4.  L'Agence peut être saisie par une autorité nationale de sécurité, dans le cadre des suites d'une demande d'autorisation de mise en service du matériel roulant, ou par la Commission, afin de donner des avis techniques sur:

   a) l'équivalence des règles techniques pour un ou plusieurs paramètres
   b) une demande d'information complémentaire, d'analyse de risque ou d'essai et/ou tout résultat d'une telle demande
   c) la motivation d'un refus d'autorisation.

5.  Avant le 1er janvier 2010, l'Agence propose, après consultation des autorités de sécurité nationales, des solutions visant à réduire le nombre et la portée des règles nationales régissant la classification du matériel roulant dans le groupe B.

6.  À partir de 2015, l'Agence est chargée, en collaboration avec les autorités de sécurité nationales, de délivrer les autorisations de mise en service des véhicules conformes aux STI.

____________________

* JO L ...

"

3)  L'article 10 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:"
3 bis.  L'Agence peut être invitée, par un demandeur, à fournir un avis technique sur une décision négative prise par l'autorité de sécurité pour ce qui concerne l'octroi d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité conformément aux articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE."
   b) le paragraphe 3 ter suivant est ajouté:"
3 ter.  L'Agence peut être invitée à fournir un avis technique sur l'utilisation de la version adéquate des spécifications du système ERTMS, conformément à l'article 21 bis."

4)  À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"

4.  L'Agence définit, en accord avec les Etats membres et la Commission, les modalités pratiques de la communication des documents visés au paragraphe 1.

"

5)  L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 13

Organismes notifiés

Sans préjudice de la responsabilité des États membres à l'égard des organismes notifiés qu'ils désignent, l'Agence peut, à la demande de la Commission, vérifier si les critères pour la notification de ces organismes, qui sont énumérés à l'annexe VII de la directive 2008/.../CE [sur l'interopérabilité ferroviaire], sont respectés et évaluer la qualité des travaux de ces organismes. Le cas échéant, l'Agence adresse un avis à la Commission.

"

6)  L'article 15 est remplacé par le texte suivant

"Article 15

Interopérabilité du système ferroviaire

À la demande de la Commission, l'Agence examine, sous l'angle de l'interopérabilité, tout projet de renouvellement, de réaménagement ou de construction visant le système ferroviaire pour lequel une demande de concours financier communautaire est présentée. L'Agence rend un avis sur la conformité du projet avec les STI pertinentes dans un délai à convenir avec la Commission en fonction de l'importance du projet et des ressources disponibles. Cet avis tient pleinement compte des dérogations prévues à l'article 7 de la directive 96/48/CE et à l'article 7 de la directive 2001/16/CE."

7)  L'article 16 bis suivant est inséré:

"

Article 16 bis

Relation entre détenteurs de véhicules et entreprises ferroviaires

1.  Dans un délai:

   d'un an pour les wagons,
   de deux ans pour les autres véhicules,
  

à compter de ...(11), l'Agence évalue la relation entre détenteurs de véhicules et entreprises ferroviaires en matière de maintenance, conformément à l'article 14 ter de la directive 2004/49/CE. Dans le même délai, l'Agence remet un rapport à la Commission dans lequel elle formule des recommandations en vue de la mise en œuvre d'un système obligatoire de certification des détenteurs de véhicules.

2.  L'évaluation et les recommandations de l'Agence couvrent notamment les aspects suivants:

   a) le contenu et les spécifications d'un système, obligatoire et reconnu mutuellement, de certification des détenteurs de véhicules;
   b) le type d'organismes de certification chargés de la mise en œuvre de ce système obligatoire en collaboration avec les autorités de sécurité nationales ou les organismes notifiés, conformément aux dispositions de la directive 2004/49/CE;
   c) les inspections et contrôles techniques et opérationnels que les autorités des États membres sont tenues d'effectuer;
   d) la capacité du détenteur, sur le plan de l'organisation, du personnel et du matériel, à assurer la maintenance des types de véhicules qu'il gère et à assumer les responsabilités d'entité adjudicatrice dans le cas de commandes de sous-systèmes et véhicules neufs ou dans le cas d'un réaménagement ou d'un renouvellement de ceux-ci, conformément à la directive 2008/.../CE [directive relative à l'interopérabilité ];
   e) la possession des informations nécessaires aux activités de maintenance envisagées (notamment les dossiers et les plans de maintenance);
   f) la possession des outils nécessaires pour le suivi et la supervision de l'état des véhicules;
   g) la question de savoir si une condition relative aux assurances doit être introduite dans les spécifications du système de certification.

"

8)  L'article 17 est modifié comme suit:

   a) le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:"
Article 17
Certification du personnel des trains et compétences professionnelles
1.  L'Agence formule des recommandations concernant la définition de critères communs pour la définition des compétences professionnelles et l'évaluation du personnel participant à l'exploitation et à l'entretien du système ferroviaire. Ce faisant, elle prend en compte les critères et priorités de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté*. L'Agence consulte les représentants des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article 4.
_________________________
* JO L 315 du 3.12.2007, p. 51."
   b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:"
4.  L'Agence contribue à la mise en œuvre de la directive 2007/59/CE en assumant toutes les missions qui lui sont attribuées en vertu de ladite directive."

9)  L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 18

Immatriculation du matériel roulant

L'Agence élabore et recommande à la Commission un formulaire type pour la demande d'immatriculation, ainsi que les spécifications communes du registre d'immatriculation national conformément à l'article 14 de la directive 2008/.../CE [directive relative à l'interopérabilité]

"

10)  L'article suivant est inséré:

"

Article 18 bis

Registre européen des types de véhicules autorisés

L'Agence établit et tient à jour un registre européen des types de véhicules autorisés. Ce registre reprend notamment les types de véhicules ferroviaires autorisés par les États membres et est accessible par voie électronique. Les États membres informent régulièrement l'Agence de toute autorisation ayant été délivrée ou suspendue.

"

11)  L'article 19 est modifié comme suit.

a)  Au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

"
   e) les règles techniques notifiées par les Etats membres dans le cadre des articles 16, paragraphe 3, et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/../CE [directive relative à l'interopérabilité]
"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:

"

5.  Les bases de données développées dans le cadre du présent article et de l'article 11 sont développées en cohérence, notamment en ce qui concerne les règles nationales.

"

12)  Le chapitre 4 est modifié comme suit.

a)  Le titre du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

"

TÂCHES PARTICULIÈRES

"

13)  Les articles 21 bis et 21 ter suivants sont insérés:

"

Article 21 bis

ERTMS

1.  L'Agence assume le rôle d'autorité système dans le cadre du développement et de la mise en place du système européen de gestion du trafic ferroviaire, dénommé "ERTMS". A cette fin, elle assume les tâches décrites aux paragraphes 2 à 5.

2.  L'Agence met en place une procédure de gestion des demandes de changements aux spécifications du système ERTMS.

3.  L'Agence soutient les travaux de la Commission en matière de migration vers ERTMS et de coordination des travaux d'installation d'ERTMS le long de corridors transeuropéens de transport.

4.  L'Agence supervise, en coopération avec les organismes notifiés et les autorités nationales de sécurité, l'application des procédures de vérification "CE" et de mise en service dans le cadre de projets spécifiques, notamment afin d'évaluer la compatibilité technique entre infrastructures et matériel roulant équipés par des constructeurs différents. Le cas échéant, l'Agence recommande à la Commission les mesures appropriées.

5.  L'Agence développe une stratégie de gestion des différentes versions d'ERTMS en vue d'assurer la compatibilité technique et opérationnelle entre infrastructures et matériel roulant équipés de versions différentes.

6.  À la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un fournisseur, l'Agence émet un avis technique précisant la version des spécifications du système ERTMS qui devrait être utilisée.

Article 21 ter

Autres tâches

L'Agence effectue, en accord avec la Commission ou à la demande de celle-ci, toute mission ponctuelle qui concourt à ses objectifs décrits à l'article 1er, même si cette mission n'est pas explicitement prévue dans le présent règlement ou dans le programme de travail prévu à l'article 25, paragraphe 2, point c).

"

14)  À l'article 24, paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"

d'agents temporaires recrutés par celle-ci pour une durée maximale de cinq ans parmi les professionnels du secteur en fonction de leurs qualifications et de leur expérience en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires; les contrats de ces agents peuvent être reconduits pour une nouvelle période de trois ans maximum afin de garantir, le cas échéant, la continuité du service.

"

15)  L'article 25 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"
   c) adopte, pour le 30 novembre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet aux Etats membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur le programme, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte dans un délai de deux mois, éventuellement modifié, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des Etats membres.
"

b)  Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"

3.  Le programme de travail de l'Agence identifie, pour chaque activité, les objectifs poursuivis. D'une manière générale, chaque activité et/ou chaque résultat fait l'objet d'un rapport adressé à la Commission.

"

16)  À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque Etat membre et de quatre représentants désignés par la Commission, ainsi que de six représentants qui ne disposent pas du droit de vote et qui représentent, au niveau européen, les catégories suivantes:

   a) les entreprises ferroviaires,
   b) les gestionnaires de l'infrastructure,
   c) l'industrie ferroviaire,
   d) les syndicats,
   e) les passagers,
   f) les clients du fret ferroviaire.

Pour chacune de ces catégories, la Commission nomme un représentant et un suppléant sur la base d'une liste de quatre noms présentée par leurs organisations européennes respectives.

Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs connaissances pertinentes.

"

17)  À l'article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  L'Agence est ouverte à la participation des pays européens et des pays concernés par la politique européenne de voisinage1 qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

___________________________

1 Se référer à la communication de la Commission COM(2004)0373 du 12 mai 2004.

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à ║,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 256 du 27.10.2007, p. 39.
(2) Position du Parlement européen du 29 novembre 2007.
(3) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.
(4) JO L 164 du 30.4.2004, p. 44. Version rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.
(5) JO L ...
(6) JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.
(7) JO …
(8) JO …
(9) JO …
(10)* un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(11)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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