Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2007/0132(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0508/2007

Textes déposés :

A6-0508/2007

Débats :

PV 15/01/2008 - 19
CRE 15/01/2008 - 19

Votes :

PV 16/01/2008 - 4.1
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0010

Textes adoptés
DOC 49k
Mercredi 16 janvier 2008 - Strasbourg Edition définitive
Actions à entreprendre par l'intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la PAC *
P6_TA(2008)0010A6-0508/2007

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008–2013, par l'intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune (COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0383),

—  vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0273/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0508/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2
(2) L'expérience acquise au cours de la période 2004–2007, dans le cadre de la décision 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999–2003 telle que modifiée, et des décisions qui l'ont précédée, a permis au système agro-météorologique de prévision des rendements et de suivi de l'état des terres et des cultures d'atteindre un stade opérationnel et de développement avancé et de démontrer son efficacité .
(2) L'expérience acquise au cours de la période 2004–2007, dans le cadre de la décision 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999–2003 telle que modifiée, et des décisions qui l'ont précédée, a apporté une connaissance accrue du suivi de l'utilisation des terres, de la couverture terrestre et des paramètres environnementaux (projet LUCAS), et a conduit à un stade de développement et opérationnel du système agro-météorologique pour le suivi des cultures et la prévision des rendements (projet MARS) .
Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Seul le projet pilote Mars, qui entre dans le champ d'application de la décision n° 2066/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relative à la poursuite de l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 2004-2007 1 , relève du présent règlement . Plus précisément, seules les actions opérationnelles que mène la Commission en faisant appel à des applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune relèvent du présent règlement.
___________________
1 JO L 309 du 26.11.2003, p. 9.
Amendement 3
Considérant 5
(5) Il convient également de prévoir que les informations et estimations qui résultent des actions entreprises et qui sont détenues par la Commission doivent être mises à la disposition des États membres et d'informer le Parlement européen et le Conseil par un rapport intermédiaire et final des conditions de mise en œuvre des actions de télédétection engagées et de l'utilisation des ressources mises à la disposition de la Commission, assorti le cas échéant d'une proposition de poursuite de ces actions au delà de la période fixée par le présent règlement,
(5) Il convient également de prévoir que les informations et estimations qui résultent des actions entreprises sont détenues par la Commission et sont utilisées uniquement pour estimer les rendements et non à des fins de contrôle. Les informations et estimations doivent être mises à la disposition des États membres et il y a lieu d'informer le Parlement européen et le Conseil par un rapport intermédiaire et final des conditions de mise en œuvre des actions de télédétection engagées et de l'utilisation des ressources mises à la disposition de la Commission, assorti le cas échéant d'une proposition de poursuite de ces actions au-delà de la période fixée par le présent règlement,
Amendement 4
Article 1, paragraphe 1, partie introductive
1. À partir du 1er janvier 2008 et pour une période de six ans, les actions effectuées par la Commission par l'intermédiaire d'applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune peuvent être financées par le Fonds européen agricole de garantie, au titre de l'article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 1290/2005, lorsqu'elles ont pour objet de donner à la Commission les moyens de:
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent programme pendant la période 2008-2013 est fixée à 9,2 millions EUR . Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des articles budgétaires du cadre financier, lorsque les actions ont pour objet de donner à la Commission les moyens de:
Amendement 5
Article 1, paragraphe 1, point a)
   a) gérer les marchés agricoles;
   a) aider à gérer les marchés agricoles;
Amendement 6
Article 1, paragraphe 1, point c)
   c) favoriser l'accès aux informations visées au point b);
   c) favoriser l'accès aux informations visées au point b) des seuls organismes autorisés à y accéder conformément au présent règlement ;
Amendement 7
Article 1, paragraphe 2, point b)
   b) création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique;
   b) amélioration du site informatique de l'Unité Agriculture du CCR, propre à garantir que toutes les données pertinentes concernant les recherches seront mises librement à la disposition du public ;
Amendement 8
Article 1, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
b bis) création d'un inventaire de l'ensemble des données spatiales et projets de télédétection et d'agro-météorologie et consolidation de l'infrastructure et des sites informatiques existants en matière de données spatiales;
Dernière mise à jour: 15 septembre 2008Avis juridique