Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2007/0803(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0507/2007

Textes déposés :

A6-0507/2007

Débats :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Votes :

PV 31/01/2008 - 8.5
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0028

Textes adoptés
PDF 218kWORD 66k
Jeudi 31 janvier 2008 - Bruxelles
Coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres *
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2008 sur l'initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative de la République d'Autriche (15437/2006),

—  vu les articles 30 et 32 et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0058/2007),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0507/2007),

1.  approuve l'initiative de la République d'Autriche telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République d'Autriche;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République d'Autriche.

Texte proposé par la République d'Autriche   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 4
(4)Aucun État membre ne peut valablement prétendre disposer de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences spécifiques nécessaires pour faire efficacement face à toutes les situations de crise de grande envergure, quel qu'en soit le type, exigeant une intervention spéciale. Aussi la possibilité de demander l'assistance d'un autre État membre pourrait-elle se révéler absolument cruciale.
(4)Aucun État membre ne peut valablement prétendre disposer de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences spécifiques nécessaires pour faire efficacement face à toutes les situations de crise spécifiques ou de grande envergure, quel qu'en soit le type, exigeant une intervention spéciale. Aussi la possibilité de demander l'assistance d'un autre État membre pourrait-elle se révéler absolument cruciale.
Amendement 2
Considérant 5
(5)La présente décision énonce un certain nombre de règles fondamentales en matière de responsabilité, y compris en matière pénale, destinées à définir un cadre juridique dans l'éventualité où les États membres concernés conviendraient de recourir à cette possibilité de demander et de fournir une assistance. L'existence de ce cadre juridique ainsi que de la déclaration indiquant les autorités compétentes permettra aux États membres de réagir rapidement et de gagner du temps lors de la survenance d'une situation de crise,
(5)La décision 2007/.../JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (décision de Prüm), et notamment son article 18, régit les formes d'assistance policière entre États membres en liaison avec des manifestations de masse et des événements similaires de grande envergure, des catastrophes naturelles et des accidents graves. La présente décision ne couvre pas les manifestations de masse, catastrophes ou accidents graves au sens de l'article 18 de la décision de Prüm, mais complète les dispositions de la décision Prüm qui prévoient des formes d'assistance policière entre États membres, par l'intermédiaire des unités spéciales d'intervention dans d'autres situations, à savoir les situations résultant d'une action humaine ou les situations de terrorisme faisant encourir des risques physiques directs et graves à des personnes, à des biens, à des infrastructures ou à des institutions, en particulier les prises d'otages, les détournements d'avion et les actes similaires. À cet effet, chaque État membre devrait indiquer les autorités nationales compétentes auprès desquelles les autres États membres concernés pourront demander une assistance ou une intervention.
Amendement 3
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)L'existence de ce cadre juridique ainsi que de la liste des autorités compétentes permettra aux États membres de réagir rapidement et de gagner du temps en cas de survenance d'une telle situation de crise ou de terrorisme. En outre, en vue de renforcer la capacité des États membres de prévenir et de gérer de telles situations, notamment en cas d'acte terroriste, il est essentiel que les unités spéciales d'intervention se réunissent régulièrement et organisent des séances de formation communes, de manière à tirer parti des expériences mutuelles.
Amendement 4
Article 1
La présente décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre peuvent fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé "État membre demandeur") lorsque ce dernier le leur a demandé, et qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise.
La présente décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre (ci-après dénommé "État membre sollicité") peuvent fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé "État membre demandeur") lorsque ce dernier le leur a demandé, et qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise. Les détails pratiques et les modalités d'application complétant la présente décision sont convenus directement entre l'État membre demandeur et l'État membre sollicité.
Amendement 6
Article 2, point 2)
   2) "situation de crise", toute situation résultant d'une action humaine dans un État membre et faisant encourir des risques physiques directs à des personnes ou à des institutions dans ledit État membre, en particulier les prises d'otages, les détournements d'avions et les incidents similaires.
   2) "situation de crise", toute situation résultant d'une action humaine survenant dans un État membre et laissant raisonnablement penser qu'un acte criminel a été, va être ou est en train d'être commis, qui fait encourir des risques physiques directs et graves à des personnes, à des biens, à des infrastructures ou à des institutions dans ledit État membre, en particulier les situations visées à l'article 1, paragraphe 1er, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme1.
_____________________
1 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
Amendement 7
Article 2, point 2 bis (nouveau)
2 bis) "autorité compétente", l'autorité nationale habilitée à formuler des demandes et à émettre des autorisations en vue du déploiement des unités spéciales d'intervention.
Amendement 8
Article 3, paragraphe 1
1.Un État membre peut demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. Un État membre peut accepter ou refuser une telle demande ou bien proposer qu'une assistance d'un autre type soit proposée.
1.En formulant, par l'intermédiaire des autorités compétentes, une demande précisant la nature de l'assistance demandée ainsi que la nécessité opérationnelle de celle-ci, un État membre peut demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. L'autorité compétente de l'État membre sollicité peut accepter ou refuser une telle demande ou bien proposer une assistance d'un autre type.
Amendement 9
Article 4
Règles générales en matière de responsabilité
Responsabilité civile et pénale
1.Lorsque, en application de la présente décision, les agents d'un État membre opèrent sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement des opérations dont ils sont chargés.
Lorsque les agents d'un État membre opèrent sur le territoire d'un autre État membre et/ou que du matériel est utilisé au titre de la présente décision, les dispositions en matière de responsabilité civile et pénale établies aux articles 21 et 22 de la décision de Prüm s'appliquent.
2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les dommages résultent d'actions qui sont contraires aux instructions données par l'État membre demandeur ou qui ne relèvent pas des pouvoirs des agents concernés en vertu de leur droit national, les règles suivantes s'appliquent:
   a) un État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents;
   b) un État membre dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit;
   c) sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du cas visé au point b), chacun des États membres renoncera, dans le cas prévu au présent paragraphe, à demander le remboursement du montant des dommages qu'il a subis à l'autre État membre.
Amendement 10
Article 5
Article 5
supprimé
Responsabilité pénale
Au cours des opérations visées à l'article 3, les agents opérant sur le territoire d'un autre État membre seront assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Amendement 11
Article 6
Les États membres font en sorte que leurs autorités compétentes organisent des réunions ainsi que des formations et des exercices communs, en tant que de besoin, en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la fourniture d'assistance dans des situations de crise.
Tous les États membres participants font en sorte que leurs unités spéciales d'intervention organisent des réunions ainsi que, à intervalles réguliers, des séances de formation et des exercices communs, en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la fourniture d'assistance dans des situations de crise. Ces réunions, séances de formation et exercices peuvent être financés au titre de certains programmes financiers de l'Union et bénéficier de subventions financées par le budget de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'État membre qui assure la présidence de l'Union s'efforce de garantir que ces réunions, séances de formation et exercices sont organisés.
Amendement 12
Article 7
Chaque État membre assume ses propres frais, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.
L'État membre demandeur assume les frais opérationnels exposés par les unités spéciales d'intervention de l'État membre sollicité dans le cadre de l'application de l'article 3, en ce compris les frais de transport et de logement, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.
Amendement 13
Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.Rien dans la présente décision ne peut être interprété comme autorisant une application des présentes règles régissant la coopération entre les services répressifs des États membres aux relations avec les services compétents de pays tiers, qui soit contraire aux règles des systèmes juridiques nationaux actuellement applicables à la coopération policière internationale.
Avis juridique - Politique de confidentialité