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Procédure : 2007/0248(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0318/2008

Textes déposés :

A6-0318/2008

Débats :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Votes :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0452

Textes adoptés
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Mercredi 24 septembre 2008 - Bruxelles
Réseaux et services de communications électroniques, protection de la vie privée et protection des consommateurs ***I
P6_TA(2008)0452A6-0318/2008
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0698),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0420/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0318/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs
P6_TC1-COD(2007)0248

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

après consultation du contrôleur européen de la protection des données(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le fonctionnement des ║ directives qui constituent le cadre réglementaire existant des réseaux et services de communications électroniques, à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(6), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(7), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(8) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques")(9), est soumis à un réexamen périodique de la part de la Commission, en vue notamment de déceler la nécessité de modifications en fonction des évolutions technologiques et commerciales.

(2)  Dans ce contexte, la Commission a présenté ses conclusions dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques.

(3)  La réforme du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, qui inclut un renforcement des dispositions en faveur des utilisateurs handicapés, constitue une étape essentielle de la réalisation d'un espace européen unique de l'information et d'une société de l'information ouverte à tous. Ces objectifs sont inclus dans le cadre stratégique pour le développement de la société de l'information, ║décrit ║dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er juin 2005 intitulée "i2010 – une société de l'information européenne pour la croissance et l'emploi".

(4)  Le service universel constitue un filet de sécurité pour ceux qui par manque de moyens financiers, pour des raisons géographiques ou du fait de besoins sociaux spécifiques ne peuvent pas avoir accès aux services de base accessibles à la majorité des citoyens. L'exigence fondamentale du service universel instituée par la directive 2002/22/CE est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. Par conséquent, elle ne concerne ni les communications mobiles, ni l'accès à bande large à l'internet. Cette exigence fondamentale est désormais confrontée à l'évolution de la technologie et du marché, qui fait que, dans de nombreuses zones, les communications mobiles peuvent constituer la principale forme d'accès et qui conduit les réseaux à adopter de plus en plus la technologie associée aux communications mobiles et à bande large. Ces développements imposent d'évaluer si les conditions techniques, sociales et économiques justifiant l'inclusion des communications mobiles et de l'accès à la bande large parmi les obligations de service universel sont réunies ainsi que d'analyser les aspects financiers y relatifs. À cet effet, la Commission présentera, au plus tard à l'automne 2008, une analyse du champ d'application de l'obligation de service universel accompagnée de propositions de modifications de la directive 2002/22/CE afin d'atteindre les objectifs d'intérêt public appropriés. Cette analyse prendra en compte la compétitivité économique et comportera notamment une analyse des conditions sociales, commerciales et technologiques, ainsi que du risque d'exclusion sociale. Elle portera aussi sur la viabilité technique et économique, le coût estimé, l'affectation des coûts et les modes de financement applicables à toute redéfinition de l'obligation de service universel. Par conséquent, comme les questions touchant le champ d'application de l'obligation de service universel seront traitées intégralement dans le cadre de cette procédure distincte, la présente directive ne traite que des autres aspects de la directive 2002/22/CE.

(5)  Dans un souci de clarté et de simplicité, le présent acte ne traite que des modifications apportées aux directives 2002/22/CE et 2002/58/CE.

(6)  Sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(10), et en particulier des exigences en matière de handicap établies à son article 3, paragraphe 3, point f), certains aspects des équipements terminaux, y compris les équipements destinés aux utilisateurs handicapés, devraient être inclus dans le champ d'application de la directive 2002/22/CE afin de faciliter l'accès aux réseaux et l'utilisation des services. Ces équipements comprennent actuellement les équipements de réception radio et les équipements terminaux de télévision ainsi que les terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants.

(7)  Les États membres devraient mettre en place des mesures afin de soutenir la création d'un marché pour des produits et des services de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs handicapés. Cela peut se faire, par exemple mais pas uniquement, en faisant référence aux normes européennes, en introduisant des exigences en matière d'accessibilité électronique (e-Accessibilité) dans les procédures de marchés publics et les prestations de services liés aux appels d'offres, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées.

(8)  Il convient d'adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de les adapter à l'évolution technologique. En particulier, il convient de séparer les conditions de fourniture d'un service des éléments qui définissent réellement un service téléphonique accessible au public, c'est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement via la sélection ou la présélection de l'opérateur ou la revente, des appels nationaux et/ou internationaux, et des moyens de communication spécifiques aux utilisateurs handicapés utilisant les services de relais textuel ou de conversation totale, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit basé sur une technologie de commutation de circuit ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, comme par exemple une application "click-through" (clic publicitaire) sur le site web d'un service aux clients, n'est pas un service téléphonique accessible au public.

(9)  Il est nécessaire de clarifier l'application de certaines dispositions afin de tenir compte des situations où un fournisseur de service revend, éventuellement sous une marque différente, des services téléphoniques accessibles au public fournis par une autre entreprise.

(10)  Les évolutions technologiques et commerciales poussent progressivement les réseaux vers la technologie IP (Internet Protocol) et les consommateurs sont de plus en plus en mesure de choisir entre une série de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de séparer les obligations de service universel concernant la fourniture d'un raccordement au réseau de communications public en position déterminée de la fourniture d'un service téléphonique accessible au public (y compris les appels aux services d'urgence via le numéro "112"). Cette séparation ne devrait pas avoir d'effet sur la portée des obligations de service universel définies et réexaminées à l'échelon communautaire. Les États membres qui recourent à d'autres numéros d'appel d'urgence nationaux en plus du "112" peuvent imposer aux entreprises des obligations analogues en ce qui concerne l'accès à ces numéros d'urgence nationaux.

(11)  Les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de surveiller l'évolution et le niveau des tarifs de détail des services qui relèvent des obligations de service universel, même lorsqu'un État membre n'a pas encore désigné d'entreprise comme fournisseur de service universel.

(12)  Les obligations obsolètes conçues pour faciliter la transition de l'ancien cadre réglementaire de 1998 à celui de 2002 devraient être supprimées, ainsi que d'autres dispositions qui recouvrent partiellement celles de la directive 2002/21/CE et font double emploi avec elles.

(13)  L'exigence de fournir un ensemble minimal de lignes louées sur le marché de détail, qui était nécessaire pour assurer le maintien de l'application des dispositions du cadre réglementaire de 1998 dans le domaine des lignes louées, où la concurrence était encore insuffisante à l'époque où le cadre de 2002 est entré en vigueur, n'est plus nécessaire et devrait être abrogée.

(14)  Le fait de continuer à imposer la sélection de l'opérateur et la présélection de l'opérateur par la législation communautaire risque d'entraver le progrès technologique. Ces mesures correctives devraient plutôt être imposées par les autorités réglementaires nationales, à la suite d'une analyse de marché effectuée conformément aux procédures prévues dans la directive 2002/21/CE.

(15)  Les dispositions en matière de contrats devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais aussi aux autres utilisateurs finals, principalement les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), qui peuvent préférer un contrat adapté aux besoins des consommateurs. Afin d'éviter les charges administratives inutiles pour les fournisseurs et la complexité liée à la définition d'une PME, les dispositions en matière de contrats ne devraient pas s'appliquer automatiquement à ces autres utilisateurs finals mais seulement à ceux qui en font la demande. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les PME à cette possibilité.

(16)  Les fournisseurs de services de communications électroniques devraient faire en sorte que leurs clients soient correctement informés du fait que l'accès aux services d'urgence et aux données relatives à la localisation de l'appelant est fourni ou non, et qu'ils reçoivent des informations claires et transparentes dans leur contrat initial et par la suite à intervalles réguliers, par exemple dans les informations sur la facturation. Parmi ces informations devraient figurer toute limitation éventuelle de la couverture du territoire, sur la base des paramètres d'exploitation techniques prévus pour le service et des infrastructures disponibles. Lorsque le service n'est pas fourni via un réseau téléphonique commuté, les informations devraient aussi porter sur le niveau de fiabilité de l'accès et des données relatives à la localisation de l'appelant par rapport à un service fourni via un réseau téléphonique commuté, compte tenu des normes technologiques et de qualité existantes ainsi que des indicateurs de qualité du service définis au titre de la directive 2002/22/CE. La téléphonie vocale demeure le mode d'accès aux services d'urgence le plus solide et le plus fiable. D'autres modes d'accès, comme les messages textuels, peuvent être moins fiables et manquer d'instantanéité. Les États membres devraient néanmoins, s'ils le jugent approprié, avoir la faculté de promouvoir le développement et la mise en œuvre d'autres moyens d'accès aux services d'urgence, capables d'assurer un accès équivalent à celui offert par les appels vocaux. Les clients devraient aussi être tenus informés des types de mesures éventuels que le fournisseur de service de communications électroniques peut prendre pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité ou pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité, étant donné que ces mesures pourraient avoir une incidence directe ou indirecte sur les données ou la vie privée des clients ou d'autres aspects du service fourni.

(17)  S'agissant des équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l'utilisation de cet équipement par le client, par exemple au moyen du verrouillage des appareils portables ("SIM lock"), et tout frais dû au moment de la résiliation du contrat avant ou à la date d'expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l'équipement.

(18)  Sans imposer l'obligation au fournisseur de prendre des mesures allant au-delà des prescriptions du droit communautaire, le contrat avec les clients devrait aussi préciser le type de mesure éventuelle que le fournisseur pourrait prendre afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité, ainsi que les éventuels mécanismes d'indemnisation mis en place par lui au cas où de tels événements interviendraient.

(19)  Pour faire face à des questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public concernant les infractions au droit d'auteur, d'autres utilisations illicites et la diffusion de contenus préjudiciables, ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la révélation de données personnelles dans certaines circonstances, ou de données relatives à la vie privée ou à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie par l'article 33, paragraphe 2 bis, de la directive 2002/22/CE. De telles informations d'intérêt public devraient être actualisées chaque fois que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique, au choix de chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à mettre ces informations standardisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par les fournisseurs de services pour la diffusion de ces informations devraient faire l'objet d'un accord entre les fournisseurs et les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans les contrats.

(20)  Le droit, pour l'abonné, de dénoncer un contrat sans pénalités fait référence aux modifications des conditions contractuelles qui sont imposées par les fournisseurs de réseaux et/ou services de communications électroniques.

(21)  La réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs et les réglementations nationales conformes au droit communautaire devraient s'appliquer à la directive 2002/22/CE sans exception.

(22)  Les utilisateurs finals devraient décider quel contenu licite ils veulent pouvoir envoyer et recevoir et quels services, applications, matériels et logiciels ils veulent utiliser à ces fins, sans préjudice de la nécessité de préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Dans un marché concurrentiel caractérisé par des offres transparentes, conformément à la directive 2002/22/CE, les utilisateurs finals devraient pouvoir accéder à, et distribuer, tout contenu licite et utiliser n'importe quels services et/ou applications licites de leur choix, conformément à ║ l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d'application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de restriction et/ou de limitation, ces restrictions et/ou limitations peuvent être subordonnées à un accord de l'utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE.

(23)  Un marché concurrentiel devrait également garantir que les utilisateurs soient en mesure d'obtenir la qualité de service qu'ils demandent mais, dans des cas particuliers, il peut être nécessaire d'assurer que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, des restrictions et/ou limitations d'utilisation et le ralentissement du trafic. Si la concurrence effective fait défaut, les autorités réglementaires nationales devraient faire usage des mesures correctives que leur permettent de prendre les directives établissant le cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques afin de garantir que l'accès des utilisateurs à des types de contenu ou d'application déterminés n'est pas restreint de manière déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service en vertu de la directive 2002/22/CE et prendre d'autres mesures lorsqu'elles estiment que ces autres mesures correctives n'ont pas été opérantes en ce qui concerne les intérêts des utilisateurs et toute autre circonstance pertinente. Ces orientations ou mesures pourraient inclure la fourniture d'un ensemble minimal de services non restreints.

(24)  En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services devraient être réputés licites ou dangereux en fonction du droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, de décider, dans le respect de la légalité, de la licéité ou de la dangerosité des contenus, des applications et des services. La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(11), qui contient notamment une disposition relative au "simple transport" concernant les fournisseurs de services intermédiaires. La directive 2002/22/CE n'exige pas des fournisseurs qu'ils contrôlent les informations transmises par l'intermédiaire de leurs réseaux, ni qu'ils engagent des poursuites judiciaires à l'encontre de leurs clients en raison d'informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs responsables de ces informations. Il appartient aux autorités répressives compétentes de prendre des sanctions ou d'engager des poursuites pénales.

(25)  La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau par les fournisseurs.

(26)  Étant donné que des mesures correctives disparates nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute orientation ou autre mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté.

(27)  La disponibilité de tarifs transparents, actualisés et comparables est un élément clé pour les consommateurs dans des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les consommateurs de services de communications électroniques devraient être à même de comparer facilement les prix des services offerts sur le marché, en s'appuyant sur des informations tarifaires publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix, les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir d'exiger que les opérateurs se plient à une meilleure transparence tarifaire et de faire en sorte que les tiers aient le droit d'utiliser, gratuitement, les tarifs publiés par les entreprises qui fournissent des services de communications électroniques. Elles devraient aussi publier, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, des guides tarifaires s'il n'y en a pas sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable. Les opérateurs ne devraient pas pouvoir percevoir de rémunération pour une telle utilisation d'informations tarifaires qui ont déjà été publiées et appartiennent par conséquent au domaine public. De plus, avant d'acheter un service, les utilisateurs devraient être correctement informés du prix et du type de service offert, notamment si un numéro d'appel gratuit est soumis à des frais supplémentaires éventuels. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger que ces informations soient fournies de manière générale et, pour certaines catégories de services déterminées par elles, avant la connexion de l'appel. Au moment de déterminer les catégories d'appels pour lesquelles des informations tarifaires doivent être fournies avant la connexion, les autorités réglementaires nationales devraient tenir dûment compte de la nature du service, des conditions tarifaires applicables et de la circonstance que le service est offert par un fournisseur qui n'est pas un fournisseur de services de communications électroniques.

(28)  Les clients devraient être informés de leurs droits concernant l'utilisation de leurs données personnelles dans des annuaires d'abonnés et en particulier de la fin ou des fins auxquelles répondent ces annuaires, ainsi que de leur droit, sans frais, de ne pas figurer dans un annuaire d'abonnés public, conformément à la directive 2002/58/CE. Lorsque des systèmes permettent d'inclure des informations dans la base de données associée à l'annuaire mais de ne pas les divulguer auprès des utilisateurs de services d'annuaire, les clients devraient aussi être informés de cette possibilité.

(29)  Les États membres devraient mettre en place des guichets d'information uniques pour toutes les demandes des utilisateurs. Ces guichets d'information, qui pourraient être gérés par les autorités réglementaires nationales en liaison avec des associations de consommateurs, devraient également être en mesure de fournir une assistance juridique en cas de litiges avec les opérateurs. L'accès à ces guichets d'information devrait être gratuit et les utilisateurs devraient être informés de leur existence par des campagnes d'information régulières.

(30)  Dans les futurs réseaux IP où la fourniture d'un service pourra être séparée de la fourniture du réseau, les États membres devraient déterminer les mesures les plus appropriées à prendre pour garantir la disponibilité de services téléphoniques accessibles au public fournis au moyen de réseaux de communications publics, et un accès ininterrompu aux services d'urgence en cas de défaillance catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure.

(31)  Les services d'assistance par opérateur/opératrice couvrent toute une gamme de services destinés aux utilisateurs finals. La fourniture de ces services devrait être réglée dans le cadre de négociations commerciales entre les fournisseurs de réseaux de communications publics et les prestataires des services d'assistance par opérateur/opératrice, comme c'est le cas pour tout autre service d'assistance à la clientèle, et il n'est pas nécessaire de continuer à imposer leur fourniture. Il convient par conséquent d'abroger l'obligation correspondante.

(32)  Les services de renseignements téléphoniques devraient être, et sont souvent, fournis dans des conditions de concurrence, conformément à l'article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques(12). Les mesures applicables au marché de gros garantissant l'inclusion des données de l'utilisateur final (à la fois fixe et mobile) dans les bases de données, la fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux fournisseurs de services et l'octroi d'un accès au réseau dans des conditions axées sur les coûts, raisonnables et transparentes devraient être en place afin d'assurer que les utilisateurs finals tirent pleinement parti de la concurrence, avec l'objectif final de permettre la suppression de la réglementation de détail pour ces services.

(33)  Les utilisateurs finals devraient pouvoir appeler et avoir accès aux services d'urgence disponibles en utilisant n'importe quel service téléphonique capable de déterminer l'origine d'appels vocaux via un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation. Les autorités chargées de gérer les urgences devraient pouvoir gérer les appels adressés au numéro "112" et y répondre au moins aussi rapidement et efficacement que pour les appels reçus par les autres numéros d'urgence nationaux. Il est important de faire connaître davantage le "112" afin d'améliorer le niveau de protection et de sécurité des citoyens qui voyagent dans l'Union européenne. À cet effet, les citoyens devraient être parfaitement informés que le "112" peut être utilisé comme numéro d'appel d'urgence unique lorsqu'ils voyagent dans n'importe quel État membre, notamment grâce aux informations disponibles dans les gares routières, gares de chemin de fer, ports ou aéroports internationaux, ainsi que dans les annuaires téléphoniques, les cabines téléphoniques, la documentation remise aux abonnés et les informations sur la facturation. C'est aux États membres qu'il incombe en premier lieu de s'acquitter de cette tâche mais la Commission devrait continuer à la fois à soutenir et à compléter les initiatives des États membres pour mieux faire connaître le "112" et à évaluer périodiquement si son existence est connue du public. L'obligation de fournir les informations relatives à la localisation de l'appelant devrait être renforcée de manière à accroître la protection des citoyens de l'Union européenne. En particulier, les opérateurs devraient fournir les informations relatives à la localisation de l'appelant aux services d'urgence de manière automatique (en mode "push"). Afin de réagir aux évolutions technologiques, notamment celles qui conduisent à une précision de plus en plus grande des informations de localisation, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer la mise en œuvre effective du "112" dans la Communauté, dans l'intérêt de la population de l'Union européenne.

(34)  Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d'appel d'urgence, dont le "112", soient également accessibles aux personnes handicapées, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l'élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles. L'une des mesures possibles consiste à fournir des terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants, des services de relais textuels ou d'autres systèmes spécifiques.

(35)  Le développement du code international "3883" ▌ (l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS)) est actuellement entravé par l'absence de demande, des exigences procédurales trop bureaucratiques et une prise de conscience insuffisante. Afin de stimuler le développement de l'ETNS, la Commission devrait déléguer la responsabilité de sa gestion, l'attribution des numéros et la promotion à l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET), ou, comme pour la mise en œuvre du domaine de premier niveau ".eu", à une organisation distincte, nommée par la Commission à la suite d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire et dont les règles de fonctionnement relèvent du droit communautaire.

(36)  Conformément à sa décision 2007/116/CE du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par "116" à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés(13), la Commission a réservé des numéros appartenant à la série des numéros commençant par "116" pour certains services à valeur sociale. Les numéros identifiés dans cette décision ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans ladite décision, mais les États membres ne sont pas tenus de garantir que les services associés aux numéros réservés sont réellement fournis. Il convient de refléter, dans la directive 2002/22/CE, les dispositions appropriées de la décision 2007/116/CE pour les intégrer de manière plus ferme dans le cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques et pour garantir que les utilisateurs finals handicapés peuvent également avoir accès à ces services. Étant donné que le fait de signaler des cas de disparition d'enfants revêt un caractère particulier et que la disponibilité de ce service est actuellement limitée, les États membres devraient non seulement réserver un numéro à cette fin, mais également veiller à ce qu'un service permettant de signaler des cas de disparition d'enfants soit réellement disponible sur leur territoire et accessible via le numéro d'appel "116000".

(37)  L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris les numéros gratuits et les numéros surtaxés. Les utilisateurs finals devraient aussi être en mesure d'accéder aux numéros de ║ l'ETNS ║ et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et au service associé ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la fraude et les abus, par exemple en relation avec certains services surtaxés, ou lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national). Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir se connecter aux autres utilisateurs finals (en particulier par des numéros IP) afin d'échanger des données, et ce quel que soit l'opérateur choisi.

(38)  Pour tirer pleinement parti de l'environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix informés et de changer de fournisseur en fonction de leur intérêt. Il est essentiel de garantir qu'ils peuvent le faire sans rencontrer d'obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions contractuelles, de procédures, de redevances, etc. Ceci n'empêche pas l'imposition de périodes contractuelles minimales raisonnables dans les contrats conclus avec les consommateurs. La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une concurrence véritable dans le cadre de marchés des communications électroniques concurrentiels, et devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, en principe pas plus d'un jour après la demande du consommateur. Néanmoins, l'expérience dans certains États membres a montré qu'il existe un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S'il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de faire respecter la loi, les États membres devraient néanmoins être à même d'imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs. Afin d'être en mesure d'adapter la portabilité du numéro à l'évolution du marché et de la technologie, et notamment d'assurer le portage éventuel du répertoire personnel de l'abonné et des informations constituant son profil qui sont stockées dans le réseau, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre techniques dans ce domaine. L'appréciation du fait que les conditions technologiques et commerciales permettent ou non le portage des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles devrait notamment tenir compte des prix payés par les utilisateurs et des coûts de basculement pour les entreprises qui fournissent des services en position déterminée et via des réseaux mobiles.

(39)  ▌Des obligations de diffuser ("must carry") peuvent être imposées par la loi à des services de médias radiophoniques et audiovisuels et à des services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias déterminé. Les services de médias audiovisuels sont définis par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(14). Il convient que les États membres justifient clairement l'imposition d'obligations de diffuser ▌, afin que de telles obligations soient transparentes, proportionnées et correctement définies. À cet égard, les règles concernant les obligations de diffuser devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour la réalisation d'investissements efficaces dans les infrastructures. Les règles relatives aux obligations de diffuser devraient être réexaminées périodiquement en vue de les actualiser en fonction de l'évolution technologique et commerciale, afin qu'elles restent proportionnées aux objectifs à atteindre. Les services complémentaires incluent, entre autres, les services destinés à améliorer l'accessibilité aux usagers handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio ou de langue des signes.

(40)  Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de traiter de manière appropriée les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de consultation appropriés. Ceux-ci pourraient prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions de consommation, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants pour la consultation des parties intéressées. De plus, il convient de mettre en place un mécanisme visant à permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Toute procédure de coopération convenue conformément à ce mécanisme ne devrait toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation de l'internet. Dans les cas où il apparaît nécessaire de faciliter l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements terminaux par les utilisateurs handicapés, et sans préjudice de la directive 1999/5/CE║, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f), relatives à l'utilisation de ces appareils par les personnes handicapées, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre.

(41)  Il convient de renforcer la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges, en garantissant que les organes indépendants responsables de la résolution des litiges sont utilisés et que la procédure est pour le moins conforme aux principes minimaux établis par la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(15). Les États membres peuvent soit faire appel à cet effet aux organes existants de résolution des litiges, à condition que ces organes répondent aux exigences applicables, soit établir de nouveaux organes.

(42)  Les obligations imposées à une entreprise désignée pour assumer des obligations de service universel devraient être notifiées à la Commission.

(43)  La directive 2002/58/CE prévoit l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.

(44)  Le traitement des données relatives au trafic à des fins liées à la sécurité des réseaux et de l'information, garantissant l'accessibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises, permettra le traitement de ces données dans l'intérêt légitime du responsable du traitement afin d'éviter l'accès non autorisé et la distribution malveillante de codes ainsi que pour mettre fin aux attaques par déni de service et aux dommages touchant les systèmes de communication informatiques et électroniques. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) devrait publier régulièrement des études afin d'illustrer par des exemples les différents types de traitements autorisés au titre de l'article 6 de la directive 2002/58/CE.

(45)  Lors de la définition des mesures d'exécution relatives à la sécurité du traitement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission devrait consulter toutes les autorités et organisations européennes pertinentes (ENISA, contrôleur européen de la protection des données et groupe de travail "Article 29"), ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la directive 2002/58/CE.

(46)  Les dispositions de la directive 2002/58/CE précisent et complètent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(16) et elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

(47)  La libéralisation des réseaux et services de communications électroniques, combinée à l'évolution technologique rapide, a stimulé la concurrence et la croissance économique et donné naissance à une riche palette de services destinés aux utilisateurs finals, accessibles via les réseaux publics et privés de communications électroniques et via les réseaux privés accessibles au public.

(48)  Les adresses IP sont essentielles au fonctionnement de l'internet. Elles identifient par un numéro les matériels qui interviennent dans le réseau, tels que les ordinateurs ou les dispositifs mobiles intelligents. Étant donné que les adresses IP sont utilisées dans des scénarios variés, et que les technologies connexes évoluent rapidement, des questions se posent quant à l'utilisation de ces adresses en tant que données à caractère personnel dans certaines circonstances. La Commission devrait dès lors, sur la base d'une étude sur les adresses IP et leurs utilisations, présenter des propositions appropriées en la matière.

(49)  Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et le droit à la protection des données ║, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer.

(50)  Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public devrait prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services. Sans préjudice de la directive 95/46/CE et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications(17), ces mesures devraient garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et que les données à caractère personnel stockées ou transmises ainsi que le réseau et les services sont protégés. En outre, une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel devrait être mise en place afin de déceler les points faibles du système et un suivi régulier, et des mesures de prévention, de correction et d'atténuation devraient être mises en œuvre.

(51)  Les autorités réglementaires nationales devraient assurer le suivi des mesures prises et diffuser les meilleures pratiques parmi les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public.

(52)  Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou d'un particulier ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer ▌des dommages ▌substantiels pour les utilisateurs. Par conséquent, l'autorité réglementaire nationale ou une autre autorité nationale compétente devraient ▌être averties sans retard, par le fournisseur de services pertinent, de toute violation de sécurité. L'autorité compétente devrait définir le degré de gravité de la violation et exiger, s'il y a lieu, du fournisseur de services pertinent qu'il avertisse sans délai indu et de manière appropriée les utilisateurs touchés par la violation. De plus, dans les cas où un danger imminent et direct se pose pour les droits et les intérêts des consommateurs (comme en cas d'accès non autorisé au contenu de messages électroniques, à des données relatives à des transactions par cartes de crédit, etc.), le fournisseur de services pertinent devrait, en plus de l'autorité nationale compétente, en avertir immédiatement et directement les utilisateurs concernés. Enfin, les fournisseurs devraient informer, sur une base annuelle, les utilisateurs concernés de toutes les violations de sécurité, au sens de la directive 2002/58/CE, qui sont survenues au cours de la période de référence. Cet avertissement à l'intention des autorités nationales et des utilisateurs devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation, ainsi que des recommandations pour la protection des utilisateurs touchés.

(53)  Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne notamment en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. À cet effet, elles doivent disposer des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, et notamment des données complètes et fiables sur les incidents de sécurité réels qui ont compromis les données à caractère personnel de personnes.

(54)  Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec d'autres droits fondamentaux ou principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

(55)  Il convient de prévoir des mesures de mise en œuvre afin d'établir un ensemble commun d'exigences pour atteindre un niveau approprié de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel transmises ou traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans le marché intérieur.

(56)  Lors de la fixation de règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de la sécurité, il convient de tenir dûment compte des circonstances, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par chiffrement ou d'autres méthodes limitant efficacement le risque d'usurpation d'identité ou d'autres formes d'abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités policières et judiciaires, dans les cas où une divulgation prématurée risquerait d'entraver inutilement l'enquête sur les circonstances d'une atteinte à la sécurité.

(57)  Les logiciels qui enregistrent les actions de l'utilisateur de manière clandestine et/ou corrompent le fonctionnement de l'équipement terminal au profit d'un tiers (logiciels espions ou espiogiciels) constituent une menace grave pour la vie privée des utilisateurs. Il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la sphère privée qui soit équivalent pour tous les utilisateurs et s'applique à tous les logiciels espions, qu'ils soient téléchargés par inadvertance via les réseaux de communications électroniques ou bien installés sous une forme masquée dans les logiciels distribués sur des supports de stockage de données externes tels que CD, CD-ROM et clés USB. Les États membres devraient encourager les utilisateurs finals à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur équipement terminal contre les virus et les logiciels espions.

(58)  Les fournisseurs de services de communications électroniques doivent consacrer des investissements substantiels à la lutte contre les communications commerciales non sollicitées ("pourriel"). Ils sont aussi mieux placés que les utilisateurs finals pour détecter et identifier les polluposteurs, étant donné qu'ils possèdent les connaissances et les ressources nécessaires. Les fournisseurs de services de messagerie électronique et les autres fournisseurs de services devraient par conséquent avoir la possibilité d'engager des procédures juridiques à l'encontre des polluposteurs pour de telles infractions et donc de défendre les intérêts de leurs clients, ainsi que leurs propres intérêts commerciaux légitimes.

(59)  Lorsque des données de localisation autres que des données relatives au trafic peuvent être traitées, elles ne devraient l'être que si elles ont été rendues anonymes ou moyennant le consentement préalable des utilisateurs ou des abonnés concernés, qui devraient recevoir des informations claires et complètes sur la possibilité de retirer leur consentement à tout moment.

(60)  La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté justifie des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'inciter de manière appropriée au respect des règles. Les autorités réglementaires nationales devraient être dotées de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont elles pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions en cas de non-respect.

(61)  Il convient de renforcer la coopération et l'application des règles à l'échelon transnational, conformément aux mécanismes communautaires d'application transfrontalière des règles existants, tels que celui établi par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")(18), en modifiant ledit règlement.

(62)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des directives2002/22/CE et ║ 2002/58/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(19).

(63)  Après l'entrée en vigueur, le cas échéant, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne(20), la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil une nouvelle proposition législative, dotée d'une nouvelle base juridique, concernant la vie privée et la sécurité des données dans le secteur des communications électroniques.

(64)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures de mise en œuvre sur la transparence des tarifs, les exigences minimales en matière de qualité de service, la mise en œuvre effective des services "112", l'accès effectif aux numéros et aux services, et l'amélioration de l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés, ainsi que des modifications visant à adapter les annexes au progrès technique ou à l'évolution de la demande du marché. Il convient aussi de l'habiliter à adopter des mesures de mise en œuvre concernant les exigences en matière d'information et de notification, ainsi que la coopération transfrontalière. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/22/CE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En tenant compte du fait que l'application de la procédure de réglementation avec contrôle dans les délais normaux pourrait, dans certaines situations exceptionnelles, retarder l'adoption des mesures d'exécution, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement afin de veiller à ce que ces mesures soient adoptées dans les délais.

(65)  L'objectif de la directive 2002/22/CE consiste à assurer un niveau élevé de protection des droits des consommateurs et des utilisateurs individuels dans la fourniture de services de télécommunications. Cette protection n'est pas requise dans le cas de services mondiaux de télécommunications. Ceux-ci portent sur des données commerciales et des services vocaux fournis dans le cadre d'une offre globale à de grandes entreprises situées dans différents pays au sein ou hors de l'Union européenne, sur la base de contrats négociés individuellement par des parties de force égale.

(66)  Il y a lieu de modifier les directives 2002/22/CE et 2002/58/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2002/22/CE

(directive "service universel")

La directive 2002/22/CE (directive "service universel") est modifiée comme suit:

1)  L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services accessibles au public de bonne qualité grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives aux équipements terminaux installés dans les locaux des consommateurs, avec une attention particulière portée aux équipements terminaux destinés aux utilisateurs ayant des besoins spécifiques, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées.

2.  La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d'un service universel dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels, la présente directive définit l'ensemble minimal des services d'une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. Elle fixe également des obligations relatives à la fourniture de certains services obligatoires.

3.  Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE, ainsi que des réglementations nationales conformes au droit communautaire.

"

   2) L'article 2 est modifié comme suit:

a)  Le point b) est supprimé.

b)  Les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"

   c) "service téléphonique accessible au public": service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et/ou de recevoir, directement ou indirectement ▌, des appels nationaux et/ou internationaux, et d'autres moyens de communication spécifiques aux utilisateurs handicapés utilisant les services de relais textuel ou de conversation totale, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;
   d) "numéro géographique": numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR);
"

c)  Le point e) est supprimé.

3)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Article 4

Fourniture d'accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2.  Le raccordement réalisé peut prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l'internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de fourniture d'un service téléphonique accessible au public via le raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux et d'appeler les services d'urgence via le numéro "112" ainsi que d'autres numéros d'urgence nationaux, soient satisfaites par une entreprise au moins.

"

4)  À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l'article 12 de la directive 2002/58/CE, tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

"

5)  L'article 6 est modifié comme suit:

a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:"

Postes téléphoniques payants publics et autres points d'accès aux télécommunications

"

b)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux télécommunications pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d'autres points d'accès aux télécommunications, d'accessibilité pour les utilisateurs handicapés et de qualité des services.

"

6)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

Article 7

Mesures ▌en faveur des utilisateurs handicapés

1.  Les États membres prennent des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin de leur assurer, d'une part, un accès à des services de communications électroniques, incluant l'accès aux services d'urgence, aux services de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soient équivalents à ceux dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

2.  Les États membres ont la faculté de prendre les mesures particulières qui sont apparues nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par les autorités réglementaires nationales, compte tenu des circonstances nationales et d'exigences spécifiques liées au handicap, pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs finals, et pour promouvoir la disponibilité d'équipements terminaux adéquats. Ils veillent à ce que, en tout état de cause, les besoins des groupes spécifiques d'utilisateurs handicapés soient satisfaits par une entreprise au moins.

3.  En prenant les mesures énoncées ci-dessus, les États membres encouragent la mise en conformité avec les normes ou spécifications pertinentes, publiées conformément aux articles 17, 18 et 19 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

4.  Afin d'être en mesure de prendre et de mettre en œuvre des dispositions spécifiques aux utilisateurs handicapés, les États membres encouragent la production et la disponibilité d'équipements terminaux offrant les services et les fonctionnalités nécessaires.

"

7)  À l'article 8, le paragraphe ║ suivant est ajouté:"

3.  Lorsqu'un opérateur désigné conformément au paragraphe 1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe à l'avance et en temps utile l'autorité réglementaire nationale, afin de permettre à cette dernière d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture d'accès en position déterminée et de services téléphoniques en application de l'article 4. L'autorité réglementaire nationale peut imposer des conditions conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation").

"

8)  À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

1.  Les autorités réglementaires nationales surveillent, notamment par rapport aux niveaux nationaux des prix à la consommation et des revenus des consommateurs, l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, aux articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et qui sont fournis par des entreprises désignées, ou, si aucune entreprise n'est désignée pour la fourniture de ces services, qui sont disponibles sous une autre forme sur le marché.

2.  Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées de bénéficier ou de faire usage de l'accès au réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, ou des services définis, à l'article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées.

3.  En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres veillent à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus, un handicap ou des besoins sociaux spécifiques.

"

9)  À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises offrant des services de télécommunications, tels que définis à l'article 2 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés à l'annexe I, partie A, de la présente directive, de manière à ce que les abonnés puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service.

"

10)  À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits à l'annexe III. Les informations ainsi publiées sont fournies à l'autorité réglementaire nationale, à sa demande.

"

11)  Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:"

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES DES ENTREPRISES PUISSANTES SUR CERTAINS MARCHÉS DE DÉTAIL

"

12)  L'article 16 est supprimé.

13)  L'article 17 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"):

   a) lorsque, à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), une autorité réglementaire nationale constate qu'un marché de détail donné, déterminé conformément à l'article 15 de ladite directive, n'est pas en situation de concurrence réelle, et
   b) que l'autorité réglementaire nationale conclut que les obligations imposées au titre de la directive 2002/19/CE (directive "accès") ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

"

b)  Le paragraphe suivant est inséré:"

2 bis.  Sans préjudice des obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs considérés comme puissants sur un marché de détail donné conformément au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer, pour une période transitoire, les obligations visées au paragraphe 2 aux opérateurs considérés comme puissants sur un marché de gros donné lorsque des obligations relatives au marché de gros ont été imposées, mais qu'elles ne permettent pas encore de garantir la concurrence sur le marché de détail.

"

c)  Le paragraphe 3 est supprimé.

14)  Les articles 18 et 19 sont supprimés.

15)  Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant:"

Article 20

Contrats

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent souscrivent des services fournissant le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques, ils aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services et/ou un tel raccordement. Le contrat précise, sous une forme claire, complète et facilement accessible, au moins:

   a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
  b) le service fourni, y compris en particulier:
   lorsque l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant doit être fourni en vertu de l'article 26, le niveau de fiabilité de cet accès, le cas échéant, et la fourniture ou non de cet accès sur l'ensemble du territoire national,
   l'information sur les éventuelles restrictions imposées par le fournisseur concernant la capacité de l'abonné d'accéder à tout contenu licite, de l'utiliser ou de le distribuer, ou d'utiliser des applications et des services licites,
   les niveaux de qualité du service, en se référant à tout indicateur déterminé au titre de l'article 22, paragraphe 2, en tant que de besoin,
   les types de services de maintenance et d'assistance aux clients offerts ainsi que la façon de contacter les services d'assistance aux clients,
   le délai nécessaire au raccordement initial, et
   toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur;
   c) la décision de l'abonné de faire figurer ou non ses données personnelles dans un annuaire et les données concernées;
   d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les méthodes de paiement proposées et les éventuelles différences de coûts liées à la méthode de paiement;
  e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation des services et du contrat, y compris:
   tout frais lié à la portabilité des numéros et autres identificateurs, et
   tout frais dû au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;
   f) les indemnités et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
   g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34;
   h) le type de mesures qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité, et les éventuels mécanismes d'indemnisation qui interviennent en cas d'incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité.

Le contrat comporte également toutes les informations fournies par les autorités publiques compétentes sur les utilisations de réseaux et de services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, et pertinentes dans le cas du service fourni.

2.  Dès lors qu'ils sont avertis de modifications des conditions contractuelles envisagées par l'opérateur, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.

Article 21

Transparence et publication des informations

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix et les tarifs applicables et sur les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales types, applicables à l'accès et à l'utilisation de leurs services fournis aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées.

2.  Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de solutions de substitution, au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales assurent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques, gratuitement ou à un prix raisonnable. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques analogues.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, entre autres:

   a) communiquer les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour des catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies avant de connecter l'appel;
   b) rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux;
   c) informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des contenus licites, de les utiliser ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services licites de leur choix;
   d) informer les abonnés quant à leur droit de faire figurer des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et aux types de données concernées; et
   e) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés.

Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 3 à communiquer, le cas échéant, aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public. Ces informations sont produites par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants:

   a) les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, notamment lorsque cela peut porter atteinte aux droits et aux libertés d'autrui, y compris les violations des droits d'auteur et des droits voisins, et leurs conséquences; et
   b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l'utilisation des services de communications électroniques.

Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes.

"

16)  L'article 22 est modifié comme suit:

a)  Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.

2.  Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, ont accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés à l'annexe III pourraient être utilisés.

"

b)  Le paragraphe ║ suivant est ajouté:"

3.  Une autorité réglementaire nationale peut adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service et, le cas échéant, prendre d'autres mesures afin de prévenir la dégradation du service et le ralentissement du trafic sur les réseaux et de faire en sorte que les possibilités pour les utilisateurs d'accéder à des contenus ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services de leur choix ne soient pas indûment restreintes. Ces orientations ou mesures prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

La Commission peut, après examen de ces orientations ou mesures et après consultation de l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET), adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces orientations ou mesures peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▌

"

17)  L'article 23 est remplacé par le texte suivant:"

Article 23

Disponibilité des services

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus large possible de services téléphoniques accessibles au public ▌en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou dans les cas de force majeure. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence depuis tout point du territoire de l'Union.

"

18)  L'article 25 est modifié comme suit:

a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:"

Services de renseignements ▌

"

b)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finals de services et de réseaux de communications électroniques aient le droit de mettre les informations qui les concernent à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et d'annuaires, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

"

c)  Les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"

3.  Les États membres veillent à ce que tout utilisateur final d'un service de communications électroniques puisse avoir accès aux services de renseignements téléphoniques et à ce que les opérateurs qui contrôlent l'accès à de tels services fournissent cet accès dans des conditions équitables, axées sur les coûts, objectives, non discriminatoires et transparentes.

4.  Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finals d'un État membre d'accéder directement au service de renseignements téléphoniques d'un autre État membre par appel vocal ou par SMS et ils adoptent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l'article 28.

5.  Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sous réserve des exigences de la législation communautaire en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l'article 12 de la directive 2002/58/CE.

"

19)  Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:"

Article 26

Services d'urgence et numéro d'appel d'urgence unique européen

1.  Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir faire usage d'aucun moyen de paiement les services d'urgence en formant le "112", numéro d'appel d'urgence unique européen.

2.  Les États membres, en coopération avec les autorités réglementaires nationales, les services d'urgence et les fournisseurs, veillent à ce que les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux et/ou internationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique offrent un accès fiable aux services d'urgence.

3.  Les États membres veillent à ce que les services d'urgence soient en mesure de répondre de manière appropriée et de gérer tous les appels dirigés vers le numéro d'appel d'urgence unique européen "112" de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence. Ces appels reçoivent une réponse et sont traités au moins aussi rapidement et efficacement que les appels adressés aux numéros d'urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

4.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés aient accès à des services d'urgence équivalents à ceux dont jouissent les autres utilisateurs finals. Les mesures prises afin de garantir l'accès des utilisateurs finals handicapés aux services d'urgence lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres consistent notamment à assurer le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

5.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l'appelant soient mises gratuitement à disposition, dès que l'appel d'urgence parvient à l'autorité qui gère les urgences. La présente disposition s'applique aussi à tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen "112

"

6.  Les États membres font en sorte qu'en plus des informations sur leurs numéros nationaux tous les citoyens de l'Union soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation du numéro d'appel d'urgence unique européen "112", notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes qui voyagent d'un État membre à l'autre. ▌

7.  Afin d'assurer la mise en œuvre effective des services "112" dans les États membres, ▌la Commission peut, après consultation de l'ORET, adopter des mesures de mise en œuvre techniques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▌

Article 27

Préfixes européens d'accès au réseau téléphonique

1.  Les États membres veillent à ce que le préfixe "00" constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités limitrophes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. Les utilisateurs finals des localités concernées doivent être pleinement informés de ces arrangements.

2.  Les États membres auxquels l'UIT a attribué le code international "3883" confient à une organisation instituée par le droit communautaire et désignée par la Commission sur la base d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, ou à l'ORET, la responsabilité unique de la gestion, y compris l'attribution d'un numéro, et de la promotion de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS).

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui fournissent des services téléphoniques accessibles au public gèrent tous les appels à destination et au départ de l'ETNS, à des tarifs qui ne dépassent pas le tarif maximal qu'elles appliquent aux appels à destination et en provenance d'autres États membres."

20)  L'article suivant est ajouté:"

Article 27 bis

Numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, y compris le numéro d'appel de la ligne d'urgence "Enfants disparus

"

1.  Les États membres promeuvent les numéros spécifiques de la série des numéros commençant par "116", identifiés par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par "116" à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés*. Ils encouragent la fourniture, sur leur territoire, des services pour lesquels ces numéros sont réservés.

2.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent avoir accès aux services fournis par l'intermédiaire de la série des numéros commençant par "116". Afin de garantir l'accès des utilisateurs finals handicapés à de tels services lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres, les mesures prises consistent notamment à assurer le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3.  Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation des services fournis par l'intermédiaire de la série des numéros commençant par "116", notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes qui voyagent d'un État membre à l'autre.

4.  Les États membres veillent, en plus des mesures généralement applicables à tous les numéros de la série des numéros commençant par "116", prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, à ce que les citoyens puissent avoir accès à un service exploitant une ligne d'urgence pour signaler des cas de disparition d'enfants. La ligne d'urgence est accessible via le numéro "116000".

5.  Afin d'assurer la mise en œuvre effective, dans les États membres, de la série des numéros commençant par "116", et notamment du numéro d'appel – "116000" – de la ligne d'urgence "Enfants disparus", y compris l'accès des utilisateurs finals handicapés à ce numéro lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres, la Commission peut, après consultation de l'ORET, adopter des mesures de mise en œuvre techniques.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.

_____________

* JO L 49 du 17.2.2007, p. 30."

21)  L'article 28 est remplacé par le texte suivant:"

Article 28

Accès aux numéros et aux services

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi pour des raisons commerciales de limiter l'accès par des appelants situés dans des zones géographiques déterminées, les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que:

   a) les utilisateurs finals puissent accéder, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, dont ceux des plans de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN);
   b) soient fournis des services de connexion pour la téléphonie textuelle, pour la vidéotéléphonie et pour les produits facilitant la communication des personnes âgées ou des personnes handicapées, à tout le moins en cas d'appel d'urgence.

Les autorités réglementaires nationales sont en mesure de bloquer au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et de garantir que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de l'interconnexion ou d'autres services.

2.  La Commission peut ▌adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▌

Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises fournissant des réseaux publics de communications à fournir des informations concernant la gestion de leurs réseaux en relation avec toute limitation ou restriction de l'accès par l'utilisateur final à des services, contenus ou applications, ou de leur utilisation par celui-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas dans lesquels des entreprises ont imposé des limitations à l'accès de l'utilisateur final à des services, contenus ou applications.

"

22)  L'article 29 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même d'exiger de toutes les entreprises qui exploitent des services téléphoniques accessibles au public et/ou des réseaux de communications publics qu'elles mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de services énumérés à l'annexe I, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique.

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, les États membres peuvent imposer à toutes les entreprises qui proposent l'accès à des réseaux de communications publics et/ou à des services téléphoniques accessibles au public les obligations prévues à l'annexe I, partie A, point e), relatives à la déconnexion en tant qu'exigence générale.

"

23)  L'article 30 est remplacé par le texte suivant:"

Article 30

Facilitation du changement de fournisseur

1.  Les États membres veillent à ce que tous les abonnés titulaires de numéros du plan de numérotation téléphonique national puissent, à leur demande, conserver leur numéro ou leurs numéros indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.

2.  Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par l'abonné ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ce complément de service.

3.  Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour le portage des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

4.  Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles, au plus tard un jour ouvrable à partir de la demande initiale de l'abonné. Les autorités réglementaires nationales peuvent prolonger ce délai et imposer des mesures appropriées lorsqu'il apparaît nécessaire de garantir que le changement ne s'opère pas contre le gré des abonnés. Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer des sanctions appropriées aux fournisseurs, notamment l'obligation d'indemniser les clients, en cas de retard à réaliser le portage ou d'abus du portage par ces fournisseurs ou pour leur compte.

5.  Les États membres veillent à ce que la durée des contrats conclus entre un utilisateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques n'excède pas 24 mois. Ils veillent aussi à ce que les entreprises offrent aux utilisateurs la possibilité de souscrire un contrat d'une durée maximale de 12 mois pour tous les types de services et d'équipements terminaux.

6.  Les États membres veillent à ce que les ▌procédures de résiliation des contrats ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard du changement de fournisseur de service.

"

24)  À l'article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser ("must carry") pour la transmission de services de radio et de médias audiovisuels spécifiés, ainsi que de services complémentaires, notamment d'accessibilité, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de services de radio ou de médias audiovisuels, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des services de radio ou de médias audiovisuels. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général définis de manière claire et spécifique par chaque État membre ▌, et doivent être proportionnées et transparentes.

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l'année qui suit [l'échéance de mise en œuvre de l'acte modificateur], sauf si les États membres ont procédé à ce réexamen ║ au cours des deux années qui précèdent║.

Les États membres réexaminent les obligations de diffuser à intervalles réguliers.

"

25)  L'article suivant est inséré:"

Article 31 bis

Garantie d'un accès équivalent et d'un choix pour les utilisateurs handicapés

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient capables d'imposer des obligations appropriées aux entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, en sorte que les utilisateurs finals handicapés:

   a) aient accès à des services de communications électroniques équivalant à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, et
   b) puissent profiter du choix des entreprises et services disponibles pour la majorité des utilisateurs finals.

"

26)  L'article suivant est inséré:"

Article 32 bis

Accès aux contenus, services et applications

Les États membres veillent à ce que toute restriction concernant les droits des utilisateurs d'accéder aux contenus, services et applications, si elle est nécessaire, soit mise en œuvre par des mesures appropriées, conformément aux principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'entraver le développement de la société de l'information, conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")*, et elles ne peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit au respect de la vie privée et le droit à une procédure régulière.

_____________

* JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

"

27)  L'article 33 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

   i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
  

"1. Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.";

   ii) l'alinéa suivant est ajouté:"
Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent des mécanismes de consultation garantissant que, dans leur processus décisionnel, il est dûment tenu compte des questions liées aux utilisateurs finals, y compris, en particulier, les utilisateurs finals handicapés."

b)  Le paragraphe suivant est inséré:"

2 bis.  Sans préjudice des réglementations nationales conformes au droit communautaire visant à promouvoir des objectifs politiques en matière culturelle et de médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes favorisent, autant qu'il convient, une coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs intéressés par la promotion de contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut aussi inclure la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 1.

"

c)  Le paragraphesuivant est ajouté:"

3.  Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f), concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs finals handicapés, la Commission peut ▌prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées ▌à la suite d'une consultation publique et après avoir consulté l'ORET. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. ▌

"

28)  À l'article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses ▌pour traiter les litiges ▌entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, concernant les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de tels réseaux ou services ▌. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation*. Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals.

Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être des guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités.

"

Les États membres promeuvent des procédures extrajudiciaires fiables, en ce qui concerne en particulier l'interaction des communications audiovisuelles et électroniques.

_________________

* JO L 115 du 17.4.1998, p. 31."

29)  L'article 35 est remplacé par le texte suivant:"

Article 35

Adaptation des annexes

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive et nécessaires à l'adaptation des annexes I, II, III et VI aux progrès technologiques ou à l'évolution de la demande du marché sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.

"

30)  À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission les obligations imposées aux entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel. Toute modification concernant les obligations imposées aux entreprises ou celles des entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées à la Commission sans retard.

"

31)  L'article 37 est remplacé par le texte suivant:"

Article 37

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

"

32)  Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II et III de la présente directive.

33)  À l'annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision conventionnels (c'est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite aux fins principalement de la réception fixe, comme DVB-T, DVB-C ou DVB-S), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière dans la Communauté et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre:

   de désembrouiller ces signaux selon un algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, actuellement l'ETSI,
   de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

"

34)  L'annexe VII est supprimée.

Article 2

Modifications de la directive 2002/58/CE

(directive "vie privée et communications électroniques")

La directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques") est modifiée comme suit:

1)  À l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

1.  La présente directive prévoit une harmonisation des dispositions des États membres nécessaire pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans la Communauté.

2.  Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

"

2)  À l'article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:"

   e) "appel": une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle;
"

3)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"

Article 3

Services concernés

La présente directive s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics et privés et sur les réseaux privés accessibles au public dans la Communauté, y compris les réseaux de communications publics et privés et les réseaux privés accessibles au public qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.

"

4)  L'article 4 est modifié comme suit:

a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:"

Sécurité du traitement

"

b)  Les paragraphes suivants sont insérés:"

1 bis.  Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications*, ces mesures comprennent:

   des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et visant à protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites,
   des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à protéger le réseau et les services contre une utilisation accidentelle, illicite ou non autorisée, ou contre les interférences ou les entraves préjudiciables à leur fonctionnement ou leur disponibilité,
   une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel,
   un mécanisme d'identification et d'évaluation des situations de vulnérabilité raisonnablement prévisibles dans les systèmes des fournisseurs de services de communications électroniques, qui comprendra un suivi régulier des violations de la sécurité, et
   un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre toute situation de vulnérabilité découverte grâce au mécanisme décrit au quatrième tiret et un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre les incidents de sécurité susceptibles de provoquer une violation de la sécurité.

1 ter.  Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et de services de la société de l'information, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques et les indicateurs de résultats concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre.

______________

* JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

"

c)  Les paragraphes ▌suivants sont ajoutés:"

3.  En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'internet et qui est le responsable du traitement des données et le fournisseur de services de la société de l'information informent sans retard indu ▌l'autorité réglementaire nationale ou l'autorité compétente en vertu du droit national de l'État membre de cette violation. La notification faite à l'autorité compétente décrit au minimum la nature de la violation et recommande des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences négatives possibles. Ladite notification ▌décrit en outre les conséquences de la violation et les mesures prises par le fournisseur pour y remédier.

Le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'internet, qui est le responsable du traitement des données et le fournisseur de services de la société de l'information, informent préalablement leurs utilisateurs pour éviter un danger imminent et direct pour les droits et les intérêts des consommateurs.

La notification d'une violation de sécurité à un abonné ou un particulier n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé à l'autorité compétente qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

4.  L'autorité compétente examine la violation et en détermine la gravité. Si la violation est jugée grave, l'autorité compétente demande au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et au fournisseur de services de la société de l'information d'avertir, d'une manière appropriée et sans délai indu, les personnes affectées par la violation. Cette notification contient les informations visées au paragraphe 3.

La notification d'une violation grave peut être retardée lorsqu'elle risque d'entraver l'avancement d'une enquête pénale relative à cette violation.

Les fournisseurs notifient chaque année aux utilisateurs affectés toutes les violations de la sécurité qui ont entraîné accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte ou l'altération, ou la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté.

Les autorités réglementaires nationales vérifient également si les entreprises se sont conformées à leurs obligations de notification au titre du présent article et infligent les sanctions appropriées, y compris la publication, s'il y a lieu, en cas de non-respect de ces obligations.

5.  La gravité d'une violation nécessitant sa notification aux abonnés est déterminée en fonction des circonstances de la violation, comme le risque qu'elle représente pour les données à caractère personnel concernées, le type de données concernées, le nombre d'abonnés impliqués et les conséquences immédiates ou potentielles de la violation sur la fourniture des services.

6.  Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 à 5, la Commission recommande, après consultation ▌du contrôleur européen de la protection des données, des parties prenantes concernées et de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), des mesures de mise en œuvre techniques concernant notamment les mesures décrites au paragraphe 1 bis et les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées aux paragraphes 4 et 5.

La Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la présente directive.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.

"

5)  À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur, soit directement, soit indirectement au moyen de tout type de support de stockage, est interdit, sauf si l'abonné ou l'utilisateur concerné a donné son consentement préalable, sachant que la fixation de paramètres du navigateur constitue un consentement préalable, et qu'il reçoit, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que le droit de refuser un tel traitement lui est donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ▌la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.

"

6)  L'article 6 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

7.  Sans préjudice du respect de dispositions autres que celles de l'article 7 de la directive 95/46/CE et de l'article 5 de la présente directive, les données relatives au trafic peuvent être traitées dans l'intérêt légitime du responsable du traitement à des fins de mise en œuvre de mesures techniques propres à garantir la sécurité des réseaux et de l'information, au sens de l'article 4, point c), du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information*, d'un service public de communications électroniques, d'un réseau public ou privé de communications électroniques, d'un service de la société de l'information ou de tout équipement terminal et de communication électronique y afférent, sauf lorsque les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée prévalent sur ledit intérêt. Ce traitement doit être limité au strict nécessaire pour l'accomplissement de ce type d'action de sécurité.

______________

* JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

"

   7) L'article 13 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  L'utilisation de systèmes automatisés d'appel et de communication sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs, ou de courrier électronique (notamment les services de transmission de messages courts (SMS) et les services de messagerie multimédias (MMS)) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.

"

b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

4.  Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant l'identité de l'émetteur au nom duquel la communication est faite, ou en violation de l'article 6 de la directive 2000/31/CE, ou qui contiennent des liens vers des sites à caractère malveillant ou frauduleux, ou sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent.

"

c)  Le paragraphe ║ suivant est ajouté:"

6.  Sans préjudice d'éventuels recours administratifs qui peuvent être prévus notamment en vertu de l'article 15 bis, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à lutter contre les infractions aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, y compris un fournisseur de services de communications électroniques protégeant ses intérêts professionnels légitimes ou les intérêts de ses clients, puisse engager des actions en justice contre de telles infractions.

"

8)  À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux sont construits de manière compatibles avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications*. Ces mesures doivent être conformes au principe de neutralité technologique.

______________

* JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

"

9)  L'article ║ suivant est inséré:"

Article 14 bis

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

"

10)  À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:"

1 ter. Les fournisseurs de services de communications accessibles au public et les fournisseurs de services de la société d'information informent sans retard indu les autorités indépendantes en matière de protection des données de toute demande d'accès à des données à caractère personnel relatives à des utilisateurs reçue conformément au paragraphe 1, en précisant la justification légale invoquée et la procédure juridique suivie pour chaque demande; l'autorité indépendante en matière de protection des données concernée informe les autorités judiciaires compétentes des cas dans lesquels elle estime que les dispositions pertinentes de la législation nationale n'ont pas été respectées.

"

11)  L'article ║ suivant est inséré:"

Article 15 bis

Mise en œuvre et contrôle de l'application

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables, y compris des sanctions pénales s'il y a lieu, aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [║date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificatif] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.  Sans préjudice de tout recours judiciaire qui peut être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale ait le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont elles pourraient avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

4.  Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques, après consultation de l'ENISA, du groupe de travail "Article 29" et des autorités réglementaires compétentes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.

"

12)  L'article 18 est remplacé par le texte suivant:"

Article 18

Réexamen

Au plus tard le ...(21), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du groupe de travail "Article 29" et du contrôleur européen de la protection des données, un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, aux notifications des violations et à l'utilisation de données à caractère personnel par des tierces parties publiques ou privées à des fins qui ne sont pas couvertes par la présente directive, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne*, en particulier des nouvelles compétences en matière de protection des données prévues à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.

Au plus tard le ...+, la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, du groupe de travail "Article 29" et d'autres parties prenantes, y compris des représentants de l'industrie, présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport, fondé sur une étude détaillée, comportant des recommandations sur les utilisations standard des adresses IP et sur l'application des directives relatives à la protection de la vie privée et à la protection des données, en ce qui concerne la collecte et le traitement ultérieur des adresses IP.

______________

* JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.

"

Article 3

Modification du règlement (CE) n° 2006/2004

À l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 ║, le point suivant est ajouté:"

17)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques: l'article 13 en ce qui concerne la protection des consommateurs (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

"

Article 4

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement au Parlement européen et à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.
(2) JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.
(3) JO C 181 du 18.7.2008, p. 1.
(4) Position du Parlement européen du 24 septembre 2008.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(7) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(8) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(9) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(10) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(11) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(12) JO L 249 du 17.9.2002, p. 21.
(13) JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.
(14) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(15) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(16) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(17) JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.
(18) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(19) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(20) JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
(21)+ Deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

DESCRIPTION DES COMPLÉMENTS DE SERVICES ET SERVICES MENTIONNÉS À l'ARTICLE 10 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L'ARTICLE 29 (SERVICES COMPLÉMENTAIRES) ET À L'ARTICLE 30 (FACILITATION DU CHANGEMENT DE FOURNISSEUR)

Partie A

Services et compléments de service visés à l'article 10:

a)  Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences de la législation concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires nationales puissent fixer le niveau de détail minimum des factures que les opérateurs désignés (conformément à l'article 8) fournissent gratuitement aux utilisateurs finals pour leur permettre:

   i) de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l'utilisation du réseau de communications public en position déterminée et/ou des services téléphoniques associés accessibles au public, et
   ii) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d'exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

b)  Interdiction sélective des appels sortants, à titre gratuit

Il s'agit du complément de services gratuit permettant à l'abonné qui en fait la demande à une entreprise désignée fournissant des services téléphoniques de filtrer des appels sortants, ou d'autres formes de communications, d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel.

c)  Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent demander aux opérateurs désignés de permettre aux consommateurs d'accéder au réseau de communications public et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.

d)  Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent demander aux opérateurs désignés de permettre aux consommateurs d'obtenir un raccordement au réseau de communications public moyennant des paiements échelonnés.

e)  Factures impayées

Les États membres doivent autoriser que des mesures spécifiées, qui doivent être proportionnées, non discriminatoires et rendues publiques, soient prises pour recouvrer les factures impayées d'opérateurs désignés conformément à l'article 8. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l'avertissant d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de paiement tardif ou d'absence de paiement persistants, ces mesures assurent, dans la mesure où cela est techniquement possible, que toute interruption de service est limitée au service concerné. L'interruption du raccordement pour défaut de paiement des factures ne devrait intervenir qu'après que l'abonné en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture provisoire d'un service réduit dans le cadre duquel seuls les services qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés (appels au "112", par exemple). L'accès aux services d'urgence via le numéro 112 peut être bloqué en cas d'abus répétés par l'utilisateur.

f)  Contrôle des coûts

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent toutes les entreprises fournissant des services de communications électroniques à donner aux abonnés des moyens de contrôler les coûts des services de télécommunication, y compris des alertes gratuites aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux.

g)  Meilleurs conseils

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent toutes les entreprises fournissant des services de communications électroniques à recommander aux consommateurs, une fois par an, leur meilleure offre tarifaire disponible sur la base de leur schéma de consommation au cours de l'année précédente.

Partie B

Liste des compléments de services visés à l'article 29:

a)  Numérotation au clavier ou DTMF (multifréquence bitonale)

Le réseau de communications public accepte l'utilisation des tonalités DTMF définies dans la recommandation ETSI ETR 207 pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

b)  Identification de la ligne d'appel

Le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication.

Ce complément de services devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs devraient fournir des données et des signaux pour faciliter l'offre de l'identification de la ligne appelante et de la numérotation au clavier par-delà les frontières des États membres.

c)  Services en cas de vol

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un numéro gratuit commun à tous les fournisseurs de services de téléphonie mobile, permettant de déclarer le vol d'un terminal et de faire suspendre immédiatement les services liés à l'abonnement. L'accès à ce service doit également être assuré pour les utilisateurs handicapés. Les utilisateurs doivent être informés régulièrement de l'existence d'un tel numéro, qui doit être simple à mémoriser.

d)  Logiciels de protection

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la capacité d'exiger des opérateurs qu'ils mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés des logiciels de protection et/ou de filtrage fiables et d'utilisation aisée, librement et entièrement configurables, propres à empêcher que des enfants ou des personnes vulnérables aient accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés.

Toute donnée relative à la surveillance du trafic que ces logiciels peuvent collecter est destinée à l'usage exclusif de l'abonné.

Partie C

Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l'article 30

L'exigence selon laquelle tous les abonnés titulaires de numéros du plan de numérotation national doivent pouvoir, à leur demande, conserver leurs numéros indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, s'applique:

   a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique;
   b) dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque.

Ce paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.


ANNEXE II

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 21 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l'article 21. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public et par l'autorité réglementaire elle-même, afin de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé. ▌

1.  Nom(s) et adresse(s) de l'entreprise ou des entreprises

Le nom et l'adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.

2.  Description des services proposés

2.1.  Portée des services proposés

2.2.  Tarification générale, précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple, redevances d'accès, tous les types de redevances d'utilisation, frais de maintenance). Les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées, aux frais additionnels ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux sont également inclus.

2.3.  Politique d'indemnisation et de remboursement, comprenant une description détaillée des formules d'indemnisation et de remboursement proposées.

2.4.  Types de services de maintenance offerts

2.5.  Conditions contractuelles standard, comprenant la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat, les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identificateurs, le cas échéant.

3.  Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.

4.  Informations relatives aux droits en ce qui concerne le service universel, y compris le cas échéant les compléments de service et les services visés à l'annexe I.


ANNEXE III

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

INDICATEURS, DÉFINITIONS ET MÉTHODES DE MESURE VISÉS AUX ARTICLES 11 ET 22 EN MATIÈRE DE DÉLAI DE FOURNITURE ET DE QUALITÉ DU SERVICE

Pour une entreprise désignée pour fournir l'accès à un réseau de communications public

PARAMÈTRE

(note 1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai de fourniture pour le raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d'accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d'une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour une entreprise désignée pour fournir un service téléphonique accessible au public

Durée d'établissement de la communication

(note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Temps de réponse pour les services par opérateur/opératrice

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proportion des postes téléphoniques payants publics (à pièces de monnaie ou à carte) en état de fonctionnement

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance des appels

(note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Il s'agit de la version 1.1.1 (avril 2000) du document ETSI EG 202 057.

Note 1

Les indicateurs devraient permettre d'analyser les résultats au niveau régional (c'est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat).

Note 2

Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s'il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.

Avis juridique - Politique de confidentialité