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Procédure : 2006/0135(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0361/2008

Textes déposés :

A6-0361/2008

Débats :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Votes :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
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P6_TA(2008)0502

Textes adoptés
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Mardi 21 octobre 2008 - Strasbourg
Loi applicable en matière matrimoniale *
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0399),

—  vu l'article 61, point c) et l'article 67, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0305/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0361/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
(6 bis)La possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)
(6 ter)Avant de désigner la juridiction compétente et la loi applicable, il est important pour les conjoints d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels de la loi nationale et communautaire et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations de qualité appropriées, la Commission doit régulièrement les mettre à jour dans le système d'information public fondé sur l'Internet créé par la décision du Conseil 2001/470/CE du 28 Mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale1.
1 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 6 QUATER (nouveau)
(6 quater)La possibilité de choisir de commun accord la juridiction et la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances des deux conjoints. A cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux conjoints concernant les conséquences juridiques de l'accord conclu.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)
(7 bis)Les termes "résidence habituelle" devraient être interprétés conformément aux objectifs de ce règlement. Leur signification devrait être déterminée par le juge au cas par cas sur base factuelle. Ce terme ne renvoie pas à un concept de la loi nationale, mais à une notion autonome de la loi communautaire.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)
(9 bis)L'accord éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque partenaire du couple devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la juridiction et de la loi applicable.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 1)
Titre (règlement (CE) n° 2201/2003)
Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à la loi applicable en matière matrimoniale.
Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 1 BIS) (nouveau)
Article 2, point 11 bis (nouveau) (règlement (CE) n  2201/2003)
1 bis.À l'article 2, le point suivant est ajouté:
"11 bis) "résidence habituelle" le lieu où se trouve le domicile ordinaire d'une personne."
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) l'un des critères de compétence énumérés à l'article 3 s'applique, ou;
   a) au moment où l'accord est conclu, les juridictions dudit État membre sont compétentes selon l'article 3, ou;
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (b) il s'agit du lieu de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pendant une durée d'au moins trois ans, ou;
   b) au moment où l'accord est conclu, il s'agit de l'État membre de la résidence habituelle des conjoints depuis au moins trois ans, à la condition que cette situation n'ait pas pris fin plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, ou;
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (c) l'un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire d'un des ces deux États membres.
   c) au moment où l'accord est conclu, l'un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire d'un des ces deux États membres.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point c bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
c bis) leur mariage a été célébré dans cet État membre.
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)
2.La convention attributive de compétence doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
2.Une convention attributive de compétence peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. Elle produit ses effets jusqu'au dernier degré d'instance.
Cette convention est formulée par écrit, datée et signée par les deux conjoints. Si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.
Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles de ce contrat de mariage doivent être remplies.
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 3)
Articles 4 et 5 (règlement (CE) n°2201/2003)
3)Aux articles 4 et 5, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3 et 3 bis".
3)Aux articles 4 et 5, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3, 3 bis et 7".
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 5)
Article 7, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) les conjoints ont eu leur précédente résidence habituelle commune sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins, ou;
   (a) les conjoints ont précédemment eu leur résidence habituelle sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins, à condition que la fin de cette période ne remonte pas à plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, ou;
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 5 BIS) (nouveau)
Article 7 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
5 bis)L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Forum necessitatis
Lorsque la juridiction compétente selon le présent règlement est située dans un État membre dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l'existence ou la validité du mariage en question, la juridiction est attribuée:
   a) à l'État membre de la nationalité d'un des conjoints; ou
   b) à l'État membre dans lequel le mariage a été célébré."
Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 6)
Article 12, paragraphe 1 (règlement (CE) n°2201/2003)
6)À l'article 12, paragraphe 1, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3 et 3 bis".
6)À l'article 12, paragraphe 1, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3, 3 bis et 7".
Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, partie introductive (règlement (CE) n° 2201/2003)
1.Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, parmi les lois suivantes:
1.Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant que ladite loi soit conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe d'ordre public, parmi les lois suivantes:
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point -a) (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   a) la loi de l'État de la résidence habituelle des conjoints au moment où l'accord est conclu;
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pour autant que l'un des deux y réside toujours;
   a) la loi de l'État de la résidence habituelle des conjoints pour autant que l'un des deux y réside toujours au moment de la conclusion de l'accord;
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (b) la loi de l'État de la nationalité de l'un des conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" de l'un des conjoints;
   b) la loi de l'État de la nationalité de l'un des conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" de l'un des conjoints au moment de la conclusion de l'accord;
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (c) la loi de l'État dans lequel les conjoints ont résidé pendant cinq années au moins;
   c) la loi de l'État dans lequel les conjoints ont précédemment eu leur résidence habituelle pendant trois années au moins;
Amendements 22 et 23
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
c bis) la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré;
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)
2.Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
2.Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.
Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles du contrat de mariage doivent être remplies.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
2 bis.Si la loi désignée conformément au paragraphe 1 ne reconnaît pas la séparation de corps ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for s'applique.
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle commune ou, à défaut,
   a) dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (b) dans lequel les conjoints ont eu leur dernière résidence habituelle commune pour autant que l'un des deux y réside toujours ou, à défaut,
   b) dans lequel les conjoints ont eu leur résidence habituelle pour autant que l'un des deux y réside toujours au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (c) dont les deux conjoints sont ressortissants ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, où ils ont tous deux leur "domicile" ou, à défaut,
   c) de la nationalité des deux conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" des deux conjoints au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
Si la loi désignée conformément au premier alinéa ne reconnaît pas la séparation de corps ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for s'applique.
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 sexies bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
Article 20 sexies bis
Information de la part des États membres
1.Le ... au plus tard 1, les États membres communiquent à la Commission leurs règles nationales concernant les exigences formelles s'appliquant aux accords portant sur le choix de la juridiction compétente et de la loi applicable.
Les États membres communiquent tout changement ultérieur de ces règles à la Commission.
2.La Commission met à disposition du public les informations qui lui ont été communiquées conformément au paragraphe 1 par des mesures appropriés, en particulier au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
1 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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