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Procédure : 2008/2071(INI)
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A6-0054/2009

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PV 23/03/2009 - 24
CRE 23/03/2009 - 24

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PV 24/03/2009 - 4.16
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P6_TA(2009)0161

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Mardi 24 mars 2009 - Strasbourg
Lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l'UE
P6_TA(2009)0161A6-0054/2009

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (2008/2071(INI))

Le Parlement européen,

—  vu les articles 2, 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

—  vu les articles 2, 3 et 26 du pacte international des Nations unies de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

—  vu, plus particulièrement, l'article 5, point a), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDF), adoptée en 1979,

—  vu l'article 2, paragraphe 1, l'article 19, paragraphe 1, l'article 24, paragraphe 3, et les articles 34 et 39 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,

—  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1989,

—  vu la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990),

—  vu l'article 1, l'article 2, point f), l'article 5, l'article 10, point c), et les articles 12 et 16 de la recommandation générale n° 19 du comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1992,

—  vu la déclaration et le programme d'action de Vienne, adoptés lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme de juin 1993,

—  vu la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, premier instrument international relatif aux droits de la personne qui concerne exclusivement la violence envers les femmes,

—  vu la déclaration et le programme d'action de la conférence internationale des Nations unies sur la population et le développement, adoptés au Caire le 13 septembre 1994,

—  vu la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés par la conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995,

—  vu sa résolution du 15 juin 1995 sur la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin: lutte pour l'égalité, le développement et la paix(1),

—  vu sa résolution du 13 mars 1997 sur la violation des droits de la femme(2),

—  vu le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 12 mars 1999 par la commission de la condition de la femme des Nations unies,

—  vu la résolution de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes du Conseil de l'Europe du 12 avril 1999 sur les mutilations génitales féminines (MGF),

—  vu sa position du 16 avril 1999 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) relatif à des mesures destinées à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes(3),

—  vu sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin(4),

—  vu sa résolution du 15 juin 2000 sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée "Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", qui s'est tenue du 5 au 9 juin 2000(5),

—  vu l'accord de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) signé le 23 juin 2000 et le protocole financier y annexé,

—  vu la proclamation conjointe de la charte des droits fondamentaux, par le Conseil, le Parlement européen et la Commission, lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000,

—  vu sa décision du 14 décembre 2000 d'inclure les MGF à l'article B5-802 du budget 2001 pour le financement du programme Daphné,

—  vu la résolution 1247 (2001) du 22 mai 2001 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les MGF,

—  vu le rapport sur les MGF, adopté le 3 mai 2001 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

—  vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines(6),

—  vu la résolution 2003/28 de la commission des droits de l'homme des Nations unies du 22 avril 2003, dans laquelle le 6 février est proclamé journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines,

—  vu les articles 2, 5, 6 et 19 du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, connu sous le nom de "protocole de Maputo", adopté en 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005,

—  vu la pétition n° 298/2007 déposée par Cristiana Muscardini le 27 mars 2007,

—  vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant"(7),

—  vu les articles 6 et 7 du traité UE sur le respect des droits de l'homme (principes généraux) et les articles 12 et 13 du traité CE (non-discrimination),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0054/2009),

A.  considérant que, selon les données relevées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de 100 à 140 millions de femmes et petites filles dans le monde ont subi des mutilations génitales et que, chaque année, selon les données de l'OMS et du Fonds des Nations unies pour la population, quelque deux à trois millions de femmes sont exposées au risque de subir ces pratiques gravement invalidantes,

B.  considérant que, chaque année, quelque 180 000 femmes émigrées en Europe subissent ou risquent de subir une MGF,

C.  considérant que, selon l'OMS, les MGF sont répandues dans au moins 28 pays africains et dans plusieurs pays asiatiques et du Moyen-Orient,

D.  considérant que la violence contre les femmes, notamment les MGF, trouve son origine dans des structures sociales fondées sur l'inégalité des sexes et sur des relations déséquilibrées de pouvoir, de domination et de contrôle dans le cadre desquelles la pression sociale et familiale est à la source de la violation d'un droit fondamental, qui est le respect de l'intégrité de la personne,

E.  considérant que les mutilations sexuelles imposées aux petites filles appellent la condamnation la plus catégorique et constituent une atteinte manifeste à la réglementation internationale et nationale concernant la protection de l'enfant et ses droits,

F.  considérant que l'OMS a identifié quatre types de MGF, qui vont de la clitoridectomie (ablation partielle ou totale du clitoris) à l'excision (ablation du clitoris et des petites lèvres), cette dernière représentant 85% environ des MGF, jusqu'à la forme la plus extrême, l'infibulation (ablation totale du clitoris et des petites lèvres ainsi que de la superficie interne des grandes lèvres et suture de la vulve pour ne laisser qu'une petite ouverture vaginale) et l'introcision (piqûres, perforations ou incisions du clitoris ou des lèvres),

G.  considérant que toute MGF, quel qu'en soit le degré, est un acte de violence contre la femme qui constitue une violation de ses droits fondamentaux, notamment le droit à son intégrité personnelle et à sa santé physique et mentale, ainsi que de ses droits en matière de santé sexuelle et génésique; considérant que cette violation ne saurait en aucun cas être justifiée par le respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques,

H.  considérant qu'en Europe, quelque 500 000 femmes sont affectées par les MGF et que cette ablation est particulièrement répandue dans les familles d'immigrés et de réfugiés et que, pour cette pratique, des fillettes sont même renvoyées dans leur pays d'origine,

I.  considérant que les MGF provoquent des dommages extrêmement graves et irréversibles, à court et à long terme, pour la santé psychologique et physique des femmes et des petites filles qui les subissent, et constituent une grave violation de leur personne et de leur intégrité, allant, dans certains cas, jusqu'à la mort; considérant que l'utilisation d'instruments rudimentaires et l'absence de précautions antiseptiques ont des effets secondaires dommageables, de sorte que les rapports sexuels et les accouchements risquent d'être douloureux, les organes sont irrémédiablement endommagés, et il peut y avoir des complications (hémorragies, état de choc, infections, transmission du virus du sida, tétanos, tumeurs bénignes), ainsi que des complications graves pendant la grossesse ou à l'accouchement,

J.  considérant que les MGF, qui constituent une violation des droits des femmes et des petites filles sanctionnés par différents accords internationaux, sont interdites dans le droit pénal des États membres et enfreignent les principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

K.  considérant également que dans sa résolution du 16 janvier 2008, les États membres sont invités à adopter des dispositions spécifiques relatives aux MGF, autorisant des poursuites contre toute personne qui procède à une telle pratique sur des enfants,

L.  considérant que selon la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes, ainsi que toutes les mesures appropriées pour modifier les modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme, en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes,

M.  considérant que la convention relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989 prévoit que les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de sexe, et prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants,

N.  considérant que la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant recommande aux États signataires d'abolir les pratiques culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant,

O.  considérant qu'au paragraphe 18 de la déclaration et du programme d'action de Vienne, adoptés en juin 1993, il est indiqué que les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne,

P.  considérant que l'article 2 de la déclaration des Nations unies sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, de 1993, fait explicitement référence aux MGF et à d'autres pratiques traditionnelles portant préjudice aux femmes,

Q.  considérant que l'article 4 de cette déclaration prévoit que les États devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer,

R.  considérant que le programme d'action de la conférence internationale des Nations unies sur la population et le développement, qui s'est tenue au Caire en 1994, appelle les gouvernements à abolir les MGF là où elles existent et à appuyer les ONG et les institutions religieuses qui luttent pour l'élimination de ces pratiques,

S.  considérant que dans le programme d'action approuvé par la quatrième conférence des Nations unies à Pékin, les gouvernements sont appelés à renforcer leurs lois, réformer leurs institutions et promouvoir des règles et pratiques visant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes, ce que constituent notamment les MGF,

T.  considérant que l'accord de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) est fondé sur des principes universels similaires et contient des dispositions visant à interdire les mutilations génitales féminines (article 9 sur les éléments essentiels de l'accord, et articles 25 et 31, respectivement sur le développement social et sur les questions de genre),

U.  considérant que le rapport adopté le 3 mai 2001 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe demande l'interdiction de la pratique des MGF et les considère comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme; considérant que le rapport rappelle que la défense des cultures et des traditions trouve ses limites dans le respect des droits fondamentaux et dans la nécessité d'interdire des pratiques qui se rapprochent de la torture,

V.  considérant que dans le cadre d'une politique européenne commune en matière d'immigration et d'asile, le Conseil et la Commission reconnaissent que les MGF constituent une violation des droits de la personne; considérant qu'un nombre croissant de demandes d'asile déposées par des parents sont justifiées par la menace dont ils risquent de faire l'objet dans leur pays d'origine pour avoir refusé de consentir à ce que leur fille subisse une MGF,

W.  considérant que, malheureusement, l'octroi du statut de demandeurs d'asile aux parents ne garantit pas que l'enfant échappera au risque de subir une MGF, qui est effectuée, dans certains cas, après l'établissement de la famille dans un pays d'accueil de l'Union,

X.  considérant la déclaration du 5 février 2008 des commissaires européens Ferrero-Waldner et Michel, dans laquelle est clairement dénoncé le caractère inacceptable des MGF tant dans l'Union que dans des pays tiers, et dans laquelle est souligné que les violations des droits des femmes ne peuvent en aucune façon être justifiées au nom du relativisme culturel ou des traditions,

Y.  considérant que les centres et institutions nationaux pour les jeunes et les familles peuvent apporter une aide aux familles en temps utile pour pouvoir agir de manière préventive contre les MGF,

1.  condamne fortement les MGF en tant que violation des droits fondamentaux de la personne, et violation brutale de l'intégrité et de la personnalité des femmes et des petites filles, et les considère dès lors comme un crime grave pour la société;

2.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une stratégie globale et des plans d'action en vue d'éliminer la pratique des MGF dans l'Union, et, à cette fin, de fournir les moyens nécessaires – mécanismes juridiques, administratifs, préventifs, éducatifs et sociaux, en particulier une large diffusion de l'information concernant les mécanismes de protection à la disposition des groupes vulnérables – permettant aux victimes effectives et potentielles d'être efficacement protégées;

3.  insiste sur la nécessité d'examiner, au cas par cas, chaque demande d'asile déposée par les parents en raison de la menace qui pèse sur eux dans leur pays d'origine pour avoir refusé de consentir à ce que leur fille subisse une MGF, et de faire en sorte que de telles demandes soient étayées par un ensemble complet d'éléments tenant compte de la qualité de la demande, de la personnalité et de la crédibilité du demandeur d'asile et du caractère véridique ou non des motifs de la demande;

4.  demande avec insistance que, par mesure préventive, des examens de santé soient régulièrement effectués par les autorités sanitaires et/ou des médecins sur les femmes et les petites filles bénéficiant de l'asile dans l'Union en raison de la menace de MGF qui pèse sur elles, de manière à les protéger de toute menace de MGF qui serait effectuée ultérieurement dans l'Union; estime que cette mesure ne serait en aucune façon discriminatoire à l'égard de ces femmes et fillettes mais constituerait un moyen de garantir l'interdiction de la pratique des MGF dans l'Union;

5.  demande que cette stratégie globale s'accompagne de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation nationales et internationales;

6.  appuie l'initiative lancée par Europol en vue de coordonner une rencontre entre les forces de police européennes afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les MGF, de s'attaquer aux questions relatives à un taux peu élevé de dénonciations et à la difficulté de recueillir des preuves et des témoignages, et afin de poursuivre efficacement les responsables des délits; invite, à cette fin, les États membres à examiner les mesures supplémentaires pouvant être adoptées afin d'assurer la protection des victimes, dès qu'elles se présentent;

7.  indique que les mesures mentionnées dans le protocole de Maputo précité pour éliminer les pratiques nocives telles que les MGF comprennent : la sensibilisation de l'opinion publique par l'information, l'éducation formelle et informelle et des campagnes, l'interdiction de toute forme de MGF, y compris les opérations pratiquées par le personnel médical, au moyen de lois et de sanctions, le soutien des victimes, par des prestations sanitaires, une assistance juridique, une aide psychologique et une formation, et la protection des femmes qui risquent de subir des pratiques nocives ou d'autres formes de violence, d'abus ou d'intolérance;

8.  demande aux États membres de déterminer le nombre de femmes qui ont subi des MGF et de celles qui sont exposées à ce risque sur leur territoire, en tenant compte du fait que, dans beaucoup de pays, il n'existe pas encore de données disponibles, ni de collecte harmonisée de données;

9.  préconise la création d'un "protocole sanitaire européen" pour exercer un suivi et d'une banque de données sur les MGF, qui pourraient être utiles d'un point de vue statistique et pour la mise en œuvre d'actions d'information ciblées sur les communautés immigrées concernées;

10.  demande aux États membres de collecter des données scientifiques qui pourraient être utilisées par l'OMS pour ses actions visant à favoriser l'élimination des MGF en Europe et sur tous les autres continents;

11.  invite la Commission à inclure dans ses négociations et accords de coopération avec les pays concernés une clause visant à éliminer les MGF;

12.  préconise la création d'un recueil des meilleures pratiques suivies à différents niveaux ainsi que l'analyse de leur impact (éventuellement sur la base des projets financés et des résultats obtenus dans le cadre de Daphné III), et la large diffusion de ces données, en tenant compte, à cet égard, des expériences théoriques et pratiques acquises par les experts;

13.  fait observer que les centres et les institutions nationaux jouent un rôle essentiel dans l'identification des victimes et dans l'adoption de mesures de précaution contre la pratique des MGF;

14.  demande un renforcement des réseaux européens existants pour la prévention des pratiques traditionnelles néfastes, par exemple en organisant des formations à l'intention des ONG, des associations locales sans but lucratif et des opérateurs du secteur, et que la création de tels réseaux soit encouragée;

15.  se félicite des contributions importantes qui ont été faites par de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, des instituts de recherche, le réseau européen pour la prévention des mutilations génitales féminines en Europe et des personnes engagées, qui, grâce au financement des agences des Nations unies et du programme Daphné, entre autres, mettent en œuvre plusieurs projets de sensibilisation visant à prévenir et éliminer les MGF; souligne que l'établissement de réseaux entre les ONG et les organisations travaillant dans les communautés aux niveaux national, régional et international est incontestablement capital pour l'éradication des MGF ainsi que pour l'échange d'informations et d'expériences;

16.  relève que l'article 10 de la directive 2004/83/CE du Conseil(8)concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale précise que les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent être pris en compte, sans pour autant impliquer en soi l'application de cet article;

17.  recommande qu'aussi bien l'Agence européenne des droits fondamentaux que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre de leurs programmes de travail pluriannuels et/ou annuels, jouent un rôle moteur dans la lutte contre les MGF; estime que ces agences pourraient mener des actions prioritaires de recherche et/ou de sensibilisation, permettant ainsi de mieux comprendre le phénomène des MGF au niveau européen;

18.  considère qu'il convient d'organiser des forums de dialogue dans les pays concernés, de réformer les normes juridiques traditionnelles, d'aborder la question des MGF dans les programmes scolaires et d'encourager la coopération avec les femmes non mutilées;

19.  demande à l'Union et aux États membres de collaborer, au nom des droits humains, de l'intégrité de la personne, de la liberté de conscience et du droit à la santé, pour harmoniser les dispositions législatives en vigueur et, si la législation en vigueur s'avère inadéquate, pour proposer des dispositions spécifiques en la matière;

20.  demande aux États membres d'appliquer les dispositions législatives en vigueur en matière de MGF, ou de prévoir des sanctions pour les lésions corporelles graves qui en résultent, lorsque ces pratiques sont réalisées dans l'Union, et de favoriser la prévention de ce phénomène et la lutte contre celui-ci en permettant aux professionnels intéressés (travailleurs sociaux, enseignants, forces de police, professionnels de la santé, notamment) de bien connaître ce phénomène pour savoir le reconnaître lorsqu'il se manifeste, et d'agir au mieux afin d'arriver au plus grand degré d'harmonisation possible entre les lois en vigueur dans les 27 États membres;

21.  demande aux États membres de contraindre les généralistes, les médecins et le personnel de santé à signaler toute MGF aux autorités sanitaires et/ou à la police;

22.  demande aux États membres, soit d'adopter une législation spécifique relative aux MGF, soit de poursuivre, dans le cadre de la législation en vigueur, toute personne qui procède à des mutilations de cette nature;

23.  demande à l'Union et aux États membres de poursuivre, de condamner et de sanctionner ces pratiques en appliquant une stratégie intégrée qui tienne compte de la dimension réglementaire, sanitaire et sociale et de l'intégration de la population immigrée; demande, en particulier, d'introduire, dans les directives pertinentes sur l'immigration, la qualification de délit pour le fait de pratiquer des mutilations génitales, et de prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui s'en rendent coupables, lorsque de telles pratiques sont réalisées dans l'Union;

24.  demande la création de comités techniques permanents pour l'harmonisation et la coordination entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les institutions africaines; estime que ces comités devraient inclure des spécialistes des MGF et des représentants des principales organisations féminines européennes et africaines;

25.  demande instamment une opposition résolue à la pratique de la "piqûre de substitution" et à tout type de médicalisation, présentés comme des solutions intermédiaires entre la circoncision du clitoris et le respect de traditions identitaires, car cela équivaudrait à justifier et à approuver la pratique des MGF sur le territoire de l'Union; réitère sa condamnation ferme et sans réserve des MGF, aucune raison – sociale, économique, ethnique, liée à la santé ou autre – ne pouvant justifier cette pratique;

26.  demande instamment que soient éliminées les MGF par des politiques de soutien et d'intégration en faveur des femmes et des noyaux familiaux porteurs de traditions qui incluent les MGF, afin de protéger les femmes contre toute forme d'abus et de violence, par la stricte application des lois et dans le respect des droits fondamentaux de la personne et sans préjudice du droit de décider librement de sa sexualité;

27.  déclare que les arguments invoqués par de nombreuses communautés pour maintenir des pratiques traditionnelles néfastes pour la santé des femmes et des petites filles n'ont aucune justification;

28.  demande aux États membres:

   de considérer toute MGF comme un délit, qu'il y ait eu ou non consentement de la femme concernée sous quelque forme que ce soit, et de sanctionner quiconque aide, incite, conseille ou soutient une personne pour effectuer n'importe lequel de ces actes sur le corps d'une femme, d'une jeune fille ou d'une petite fille;
   de poursuivre, d'inculper et de sanctionner pénalement tout résident ayant commis le délit de MGF, même si le délit a été commis à l'extérieur de ses frontières (extraterritorialité du délit);
   de prendre des mesures législatives donnant la possibilité aux juges ou aux procureurs d'adopter des mesures de précaution et de prévention lorsqu'ils ont connaissance de cas de femmes ou de petites filles courant des risques de mutilation;

29.  demande aux États membres qu'ils mettent en œuvre une stratégie préventive d'action sociale destinée à protéger les mineures qui ne stigmatise pas les communautés immigrées et ce, par des programmes publics et des services sociaux destinés tant à prévenir ces pratiques (par la formation, l'éducation et la sensibilisation des communautés à risque) qu'à aider les victimes de ces pratiques (par un appui psychologique et médical, notamment, dans la mesure du possible, un traitement médical de réhabilitation gratuit); demande également aux États membres qu'ils considèrent que la menace ou le risque qu'une mineure puisse subir une MGF puisse être une cause qui justifie l'intervention de l'administration publique comme le prévoient les normes de protection de l'enfance;

30.  demande aux États membres qu'ils élaborent, pour les professionnels de la santé, les éducateurs et les assistants sociaux, des lignes directrices leur permettant d'informer et d'instruire les parents, de façon respectueuse et avec l'assistance d'interprètes si nécessaire, des risques énormes que présentent les MGF et du fait que ces pratiques sont considérées comme un délit dans les États membres; demande également qu'ils collaborent et financent les activités des réseaux et des ONG engagés dans l'éducation, la sensibilisation et l'information en ce qui concerne les MGF, et ce en relation étroite avec les familles et les communautés;

31.  demande aux États membres qu'ils diffusent une information précise et compréhensible pour une population non alphabétisée, notamment dans les consulats des États membres à l'occasion de la délivrance des visas; considère que l'information sur les raisons de l'interdiction légale devrait également être communiquée à l'arrivée dans le pays d'accueil par les services de l'immigration, afin que les familles comprennent que l'interdiction de l'acte traditionnel ne doit aucunement être considérée comme une agression culturelle, mais constitue une protection juridique des femmes et des petites filles; considère que les familles devraient être informées des conséquences pénales, pouvant entraîner une peine d'emprisonnement, lorsque la mutilation est constatée;

32.  réclame une amélioration de la situation juridique des femmes et des petites filles dans les pays où sont pratiquées les MGF pour renforcer la confiance en soi, l'initiative personnelle et l'autonomie chez les femmes;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 166 du 3.7.1995, p. 92.
(2) JO C 115 du 14.4.1997, p. 172.
(3) JO C 219 du 30.7.1999, p. 497.
(4) JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
(5) JO C 67 du 1.3.2001, p. 289.
(6) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(7) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 24.
(8) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

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