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Procédure : 2008/2054(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0183/2009

Textes déposés :

A6-0183/2009

Débats :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Votes :

PV 07/05/2009 - 9.3
CRE 07/05/2009 - 9.3
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P6_TA(2009)0374

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Jeudi 7 mai 2009 - Strasbourg
Aspects financiers du traité de Lisbonne
P6_TA(2009)0374A6-0183/2009

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (2008/2054(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 (ci-après le "traité de Lisbonne"),

–  vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tel qu'amendé par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

–  vu sa résolution du 11 mars 2003 sur la réforme de la procédure budgétaire: options possibles dans la perspective de la révision des traités(2),

–  vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013(4),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 sur la démarche de reprise des travaux concernant le traité de Lisbonne,

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0183/2009),

A.  considérant que le traité de Lisbonne introduit de profondes modifications en matière de finances de l'Union, notamment en ce qui concerne les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles,

B.  considérant qu'il établit une hiérarchie précise entre les actes fondamentaux de la vie financière et budgétaire de l'Union, œuvrant ainsi à la nécessaire clarification du système de prise de décision,

C.  considérant que le cadre financier pluriannuel (CFP), qui constitue la programmation sur plusieurs années des dépenses traduisant les priorités politiques de l'Union en termes financiers et qui plafonne les dépenses de l'Union pendant une période déterminée, devient dans le traité de Lisbonne un acte juridiquement contraignant, fondé sur une nouvelle base juridique spécifique pour l'adoption du règlement contenant le CFP,

D.  considérant que le manque de contemporanéité entre les CFP, d'une part, et les mandats du Parlement et de la Commission, d'autre part, a jusqu'à présent contribué à déposséder pour partie le Parlement de ses pouvoirs en matière budgétaire, car il est souvent lié à un cadre financier négocié et adopté lors de la législature précédente,

E.  considérant que, si aucun changement n'est opéré dans le calendrier, certaines législatures du Parlement ne seront jamais en position de prendre des décisions budgétaires les engageant, car le cadre financier adopté par leurs prédécesseurs couvre toute la durée de leur mandat,

F.  considérant que la faible amplitude actuelle des marges disponibles sous chaque rubrique ainsi que la dotation réduite des mécanismes de flexibilité disponibles rendent très difficile la réaction adéquate de l'Union à des éléments politiques imprévus et risque de vider la procédure budgétaire annuelle de sa substance,

G.  considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne exige que les institutions responsables des décisions financières et budgétaires de l'Union trouvent un accord sur une transition optimale vers les nouveaux actes juridiques et les nouvelles procédures de décision,

H.  considérant que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le budget de l'Union doit être pris en compte dans la coordination des stratégies budgétaires des États membres,

I.  considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a réaffirmé que le traité de Lisbonne était nécessaire pour aider l'Union élargie à fonctionner de manière plus efficace, plus démocratique et plus effective, y compris sur la scène internationale, et qu'il a défini une démarche ainsi que des garanties juridiques répondant aux préoccupations exprimées par les électeurs irlandais afin que le traité puisse entrer en vigueur avant la fin de 2009, tout en respectant les buts et objectifs des traités,

Appréciation globale

1.  se félicite des progrès réalisés par le traité de Lisbonne en matière de contrôle démocratique et de transparence pour les finances de l'Union; signale la nécessité de renforcer et d'adapter les mécanismes de concertation interinstitutionnelle et les méthodes de coopération interne afin de permettre au Parlement d'utiliser pleinement ses nouveaux pouvoirs;

Ressources propres

2.  regrette, en ce qui concerne les ressources propres de l'Union, que les États membres n'aient pas saisi l'occasion de mettre en place un système de véritables ressources propres de l'Union, plus équitable, plus transparent, plus aisément perceptible par le citoyen et soumis à une procédure de décision plus démocratique;

3.  regrette, en particulier, qu'aucun progrès n'ait été accompli pour associer le Parlement à la définition des limites et du type des ressources propres dont l'Union dispose; rappelle que la séparation entre la décision sur les recettes et la décision sur les dépenses est maintenue;

4.  salue, en revanche, les efforts réalisés en ce qui concerne la possibilité d'adoption des mesures d'exécution de la décision sur les ressources propres grâce à une procédure législative spéciale selon laquelle le Conseil ne décide, à la majorité qualifiée, qu'après l'approbation du Parlement;

5.  demande au Conseil d'utiliser au maximum cette modalité afin de rendre la procédure de décision plus souple;

Cadre financier pluriannuel

6.  se félicite de la formalisation dans le traité de Lisbonne du CFP, lequel devient un acte juridiquement contraignant; rappelle que le CFP établit la programmation des dépenses de l'Union et plafonne les dépenses de l'Union pendant une période déterminée, en contribuant au renforcement de la discipline budgétaire;

7.  accueille positivement le fait que le règlement fixant le CFP devra être conjointement approuvé par le Parlement et le Conseil, au moyen d'une procédure spéciale;

8.  regrette, cependant, que le traité de Lisbonne ait maintenu l'exigence de décision à l'unanimité au Conseil pour l'adoption du CFP, rendant la procédure de décision très difficile et favorisant une négociation sur le mode du "plus petit commun dénominateur"; encourage par conséquent le Conseil européen à utiliser, dès que possible, la clause qui lui permet, par une décision prise à l'unanimité, de passer à la majorité qualifiée pour l'adoption du CFP;

9.  regrette également que, dans la nouvelle procédure, le Parlement n'ait qu'un droit d'approbation et non un véritable pouvoir de codécision; insiste cependant sur le fait que le traité de Lisbonne a prévu que les institutions doivent tout mettre en œuvre dès le début de la procédure pour garantir son succès final; invite donc le Conseil à se rendre disponible dès le début de la procédure pour bâtir un dialogue politique structuré avec le Parlement afin de prendre pleinement en compte les priorités de celui-ci;

10.  constate que le traité de Lisbonne indique que le CFP portera non seulement sur les "montants" des "plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements", mais aussi sur "toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle"(5);

Durée du CFP

11.  se félicite que le traité de Lisbonne prévoie la possibilité d'une programmation financière sur cinq ans, de façon à la faire coïncider dans la mesure du possible (à condition que les adaptations nécessaires soient réalisées) avec les mandats du Parlement et de la Commission, tel que l'exige la logique démocratique; souligne qu'il pourrait être nécessaire de prévoir des modalités particulières afin de répondre aux besoins de politiques spécifiques qui nécessitent des périodes de programmation financière plus longues;

12.  soutient donc le passage à un CFP de cinq ans, mais n'ignore pas qu'il pourrait s'avérer difficile de réaliser une coïncidence parfaite entre le CFP, le mandat du Parlement et celui de la Commission, sachant qu'un délai de négociation d'un an au minimum peut être nécessaire pour permettre à chaque législature du Parlement et à chaque mandature de la Commission de prendre les décisions politico-financières fondamentales pendant la durée de leur mandat;

13.  considère comme très positive l'intégration du CFP dans une logique globale de programmation stratégique interinstitutionnelle - notion par ailleurs renforcée dans le traité de Lisbonne - tel que suggérée dans le rapport de la commission des affaires constitutionnelles sur l'équilibre institutionnel(6);

14.  soutient la proposition formulée dans ce rapport selon laquelle le nouveau collège des commissaires, lors de la présentation de son "programme pour la législature", doit soumettre des propositions sur les orientations du cadre financier qu'il considère comme nécessaires à l'accomplissement des priorités politiques de son mandat, priorités qui seraient alors, une fois le programme de législature agréé entre les institutions, développées à travers ses propositions dans le CFP;

15.  estime par ailleurs que, lors des débats en séance plénière et des auditions devant les commissions parlementaires, le candidat à la présidence de la Commission devrait déjà être en mesure de fournir des indications sur les conséquences financières prévisibles des objectifs politiques que la nouvelle Commission envisage de poursuivre;

16.  souligne que la transition vers un système de programmation financière de cinq ans, tel que mentionné ci-dessus, pourrait exiger la prolongation et l'adaptation du CFP actuel jusqu'à 2016 inclus afin que le prochain CFP de cinq ans entre en vigueur, au plus tard, au début 2017(7); recommande que les négociations relatives au prochain CFP soient, en tout état de cause, conclues pour la fin du premier trimestre de 2016, en sorte que la procédure budgétaire pour 2017 puisse être conduite en tenant déjà compte des paramètres du cadre qui sera en vigueur en 2017;

17.  souligne que les négociations devraient être menées de manière à permettre aux institutions d'envisager l'entrée en vigueur d'un nouveau CFP dès 2016;

18.  estime que la prolongation et l'adaptation de l'actuel CFP devraient être prises en considération lors du prochain réexamen à mi-parcours en 2010;

Flexibilité

19.  souligne que le caractère juridiquement contraignant du CFP appelle plus que jamais à l'introduction d'une flexibilité accrue afin de permettre à l'Union de réagir aux défis imprévus de façon suffisamment souple et efficace, au sein de l'Union comme à l'extérieur de celle-ci;

20.  attire l'attention sur le fait que le traité de Lisbonne prévoit la prolongation des plafonds et des autres dispositions du CFP correspondant à la dernière année en cours si le nouveau CFP n'a pas pu être adopté avant l'expiration du précédent; est d'avis que ceci constitue un argument supplémentaire en faveur d'une flexibilité accrue;

21.  insiste, dans cette optique, sur l'importance de renforcer les mécanismes de flexibilité à l'intérieur de chaque rubrique et entre des rubriques différentes, d'une part, et via des instruments de flexibilité spécialisés et mobilisables en dehors des marges, d'autre part;

22.  rappelle que la commission des budgets sera amenée à se prononcer sur ces questions lors de l'adoption de son rapport sur la révision à mi-parcours du CFP 2007-2013;

Passage de l'accord interinstitutionnel au CFP

23.  rappelle la nécessité de trouver, en temps utile avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un accord entre les institutions sur la façon de passer de l'actuel accord interinstitutionnel à un CFP contenu dans un acte législatif tel que prévu par le traité de Lisbonne; rappelle qu'une période de huit semaines est nécessaire pour que les parlements nationaux puissent examiner les projets d'actes législatifs;

24.  considère, à ce propos, qu'il faudra trouver un accord sur la distribution des dispositions contenues actuellement dans l'accord interinstitutionnel et qui doivent "glisser" vers le CFP, sur les dispositions qui trouveraient leur place dans le futur règlement financier ou encore sur celles qui justifieraient, le cas échéant, le maintien d'un accord interinstitutionnel - éventuellement enrichi de nouvelles dispositions - sur la coopération budgétaire; rappelle que cette division des dispositions de l'actuel accord interinstitutionnel devra se faire en tenant compte des critères énoncés dans le traité de Lisbonne lui-même;

Procédure budgétaire annuelle

25.  accueille très favorablement la suppression de la distinction entre les dépenses obligatoires (DO) et les dépenses non obligatoires (DNO), qui a pour corollaire le droit du Parlement de décider à égalité de compétences avec le Conseil sur l'ensemble des dépenses de l'Union;

26.  souligne que la suppression de la distinction entre DO et DNO n'entre pas en contradiction avec l'obligation pour l'Union de respecter ses engagements financiers, et se félicite que le traité de Lisbonne reconnaisse qu'il appartient au Parlement, au Conseil et à la Commission de veiller "à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers"(8);

27.  note que les changements dans la procédure annuelle devraient tendre à la simplification de celle-ci en créant une lecture unique pour chaque institution et en mettant en place plusieurs dispositifs destinés à faciliter l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire; souligne que ces changements doivent permettre de réduire la bureaucratie;

Rôle de la Commission

28.  souligne le renforcement du rôle conféré à la Commission, laquelle acquiert le droit d'initiative en matière budgétaire et peut modifier son projet de budget jusqu'au moment où le comité de conciliation est convoqué;

29.  se félicite que le traité reconnaisse également qu'il appartient à la Commission de prendre toutes les initiatives nécessaires pour rapprocher les positions du Parlement et du Conseil pendant les travaux du comité de conciliation, l'invitant ainsi à assumer pleinement son rôle de médiateur entre le Parlement et le Conseil en vue de l'obtention de l'accord;

Une logique complètement nouvelle

30.  attire l'attention sur le fait que la nouvelle procédure ne comporte qu'une lecture unique de chacune des institutions sur le projet de budget; souligne que la nouvelle procédure et sa lecture unique ne permettent plus de facto aux institutions de corriger leur position en deuxième lecture comme cela pouvait être le cas auparavant; est donc convaincu que cette procédure nécessitera que le Parlement arrête ses priorités politiques à un stade précoce et adapte en conséquence son approche et son organisation opérationnelles permettant d'atteindre la totalité des objectifs fixés;

31.  rappelle que cette lecture doit affirmer les priorités politiques du Parlement, mais doit aussi lui permettre de trouver un accord avec le Conseil à l'issue du comité de conciliation (ou de voter à nouveau ses amendements à une large majorité, en cas d'approbation par le Parlement et de rejet par le Conseil du texte issu du comité de conciliation);

32.  insiste, dans ce contexte, sur l'importance du maintien d'un calendrier pragmatique similaire à l'actuel, tout en appelant à une mise en œuvre en temps utile des mécanismes de concertation; rappelle, par ailleurs, que l'introduction de mécanismes informels de dialogue entre les institutions est cruciale pour faciliter l'accord avant le début de la procédure puis tout au long de celle-ci;

33.  est convaincu que le traité de Lisbonne renforcera les pouvoirs du Parlement à la condition que ce dernier se donne les moyens de gérer efficacement le resserrement du calendrier et le besoin accru d'anticipation induits par la nouvelle procédure;

34.  est d'avis que, à l'avenir, la résolution du Parlement précédant la première réunion de conciliation aura une importance accrue, car elle permettra au Parlement d'énoncer formellement ses priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire à venir, sans être conditionné par des considérations tactiques dérivant de la position du Conseil sur le projet de budget; estime que ladite résolution permettra ainsi aux autres institutions de discerner clairement les priorités du Parlement avant les négociations interinstitutionnelles; ajoute que cela permettra au Parlement de présenter des lignes directrices initiales concernant les projets pilotes et les actions préparatoires;

35.  rappelle que ces priorités seront aussi d'une grande utilité au Parlement en tant que lignes directrices pour sa lecture du projet de budget mais aussi comme mandat pour sa délégation lors des négociations au comité de conciliation;

36.  insiste sur l'importance d'organiser un trilogue au mois de juillet afin de permettre à chaque institution d'avoir une indication claire des priorités des autres parties et au Parlement de porter à la connaissance des autres institutions le contenu de la résolution de juillet sur le projet de budget;

37.  met en exergue l'utilité politique de la mise en place - dans le respect des compétences propres de chacun - d'un dialogue approfondi avec les commissions homologues des parlements nationaux sur le projet de budget et les priorités du Parlement pour la procédure budgétaire annuelle;

Comité de conciliation

38.  souligne l'importance qu'aura à l'avenir le comité de conciliation, en tant qu'instance de résolution des divergences politiques entre les deux branches de l'autorité budgétaire; rappelle que ce comité sera chargé de trouver, dans les vingt-et-un jours, un accord sur un texte de compromis, lequel entrera en vigueur s'il n'est pas rejeté par l'autorité budgétaire; considère qu'il faut assurer à ce comité une composition politique du plus haut niveau;

39.  se félicite que le traité de Lisbonne attribue un rôle décisif au Parlement à la fin de la procédure; relève en effet que:

   le texte du comité de conciliation ("projet commun") ne sera pas considéré comme adopté si le Parlement s'y oppose (à la majorité des membres qui le composent);
   si le Conseil rejette le projet commun tandis que le Parlement l'approuve, soit celui-ci entre en vigueur tel quel, soit le Parlement peut imposer les amendements qu'il avait adoptés lors de sa lecture du projet de budget, à la majorité qualifiée (la majorité des membres qui le composent plus les trois cinquièmes des voix exprimées);

40.  souligne qu'il serait souhaitable que la délégation du Parlement au comité de conciliation soit présidée par le président de la commission des budgets et qu'elle intègre, si nécessaire et sans porter préjudice au caractère politique de la nomination de ses membres par les groupes politiques, outre les membres de cette commission, des membres des commissions parlementaires spécialisées si les négociations portent sur une question spécifique qui relève de leur compétence;

41.  invite le Conseil à trouver rapidement un accord avec le Parlement sur le mode de fonctionnement du comité de conciliation;

42.  considère, pour sa part, que le comité de conciliation devrait pouvoir se réunir au moins deux fois, si cela est nécessaire pour trouver un accord, au plus haut niveau politique, ses réunions devant être précédées d'un trilogue politique préparatoire, selon la formule traditionnelle; rappelle la nécessité que les représentants du Conseil soient dotés lors de ces rencontres d'un mandat politique de négociation;

43.  propose que ces travaux soient préparés par un groupe préparatoire interinstitutionnel, composé du rapporteur général accompagné de représentants des groupes politiques pour le Parlement et du représentant permanent du pays qui exerce la présidence de l'Union, en laissant ouverte la possibilité que celui-ci soit accompagné des deux autres présidences au niveau de la troïka;

44.  rappelle aussi que les institutions doivent se mettre d'accord sur la composition du secrétariat de ce comité, lequel devrait vraisemblablement être composé de fonctionnaires des deux branches de l'autorité budgétaire et assisté par la Commission;

Questions agricoles

45.  attire l'attention sur le fait que la règle selon laquelle la Commission ne peut plus modifier son projet après la convocation du comité de conciliation ne permet plus le recours à la traditionnelle lettre rectificative d'automne pour tenir compte des prévisions mises à jour pour la politique agricole et ses implications budgétaires; estime que, dans un tel cas, la procédure la plus adéquate serait la présentation par la Commission - si nécessaire - d'un projet de budget rectificatif spécifique (un "BR agricole") une fois toutes les données agricoles établies définitivement;

Relations avec le pouvoir législatif

46.  souligne que le parallélisme entre l'extension du pouvoir budgétaire du Parlement à toutes les dépenses de l'Union et la quasi-généralisation de la codécision en matière législative appelle une plus grande prise en considération de la dimension budgétaire de l'activité législative; considère comme nécessaire, à cette fin, d'accroître la coopération entre la commission des budgets et les commissions sectorielles afin de prendre dûment en considération l'impact de l'activité législative du Parlement en matière financière, notamment en ce qui concerne son impact sur le CFP et sur le budget annuel; propose, dans cette optique, que les comités de conciliation législative sur des matières ayant un impact financier intègrent un membre de la commission des budgets; rappelle, à cet effet, les travaux du groupe de travail sur la réforme parlementaire, notamment en ce qui concerne les formes spécifiques de coopération entre les commissions parlementaires évoquées dans le troisième rapport intermédiaire;

47.  rappelle, par ailleurs, que le traité de Lisbonne étend à toutes les institutions de l'Union l'obligation de veiller au respect de la discipline budgétaire; rappelle que le règlement intérieur du Parlement prévoit déjà une procédure spécifique pour garantir le respect de ce principe; considère qu'il faudra rendre cette procédure plus opérationnelle et performante;

Règlement financier

48.  se félicite que le règlement financier devienne un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire (codécision) par le Parlement et le Conseil, après avis de la Cour des comptes;

49.  rappelle que le traité de Lisbonne contient les principales dispositions permettant d'opérer la distinction entre les dispositions de l'actuel accord interinstitutionnel qui devraient trouver leur place dans le futur accord interinstitutionnel et celles qui devraient plutôt être intégrées dans le CFP;

50.  note, cependant, que le règlement financier devrait inclure toutes les dispositions nécessaires pour définir la procédure conformément aux dispositions du traité(9); estime que cette formulation couvrirait le fonctionnement du comité de conciliation, le mécanisme de déclenchement et, bien sûr, la mise à jour des dispositions du règlement financier directement touchées par les modifications du traité de Lisbonne (à savoir l'abolition de la différence entre DO et DNO, une nouvelle procédure de codécision pour les virements, etc.);

51.  considère comme crucial que les institutions trouvent un accord politique sur ces questions en temps utile, afin que, une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, les modifications nécessaires du règlement financier puissent être rapidement introduites selon la nouvelle procédure et prévoient, si besoin est, des dispositions provisoires permettant à la procédure budgétaire de se poursuivre sans heurt;

52.  invite la Commission à soumettre en temps utile une proposition susceptible de permettre au Parlement et au Conseil de trouver un accord sur l'application de la distinction visée au paragraphe 49 au contenu de l'actuel accord interinstitutionnel;

53.  soutient que cette adaptation du règlement financier ne doit en aucun cas être confondue avec la révision triennale de celui-ci prévue pour 2010;

Impact budgétaire des modifications institutionnelles et des nouvelles compétences de l'Union

54.  note que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne aura aussi un impact sur le budget de l'Union en ce qui concerne les innovations qu'il introduit au niveau institutionnel, notamment l'élévation du Conseil européen au rang d'institution accompagnée de la création d'une présidence fixe ainsi que la création du poste de haut représentant et du service européen pour l'action extérieure qui a pour fonction d'appuyer son action;

55.  réaffirme, d'ores et déjà, son intention d'exercer pleinement ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne ces innovations institutionnelles et souligne l'importance de parvenir en temps utile à un accord politique avec le Conseil sur le financement du Conseil européen et en particulier de sa présidence fixe, ainsi que sur le financement du futur service européen pour l'action extérieure; souligne que le financement de ce service doit demeurer totalement sous le contrôle de l'autorité budgétaire;

56.  souligne que, dans le cadre de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, le traité de Lisbonne prévoit l'établissement de nouvelles procédures pour offrir un accès rapide au budget de l'Union et pour créer un fonds de lancement alimenté par des contributions des États membres; souligne, néanmoins, que toutes les actions extérieures de l'Union devraient être en règle générale financées sur les crédits de la Communauté, et seulement à titre d'exception – en cas d'urgence – sur la base des contributions hors budget de l'Union;

57.  constate que le traité de Lisbonne aura aussi un impact financier, au demeurant limité, consécutivement aux nouvelles compétences spécifiques attribuées à l'Union; se déclare prêt à analyser, le moment venu, les conséquences concrètes de l'exercice de ces nouvelles compétences; est d'avis que la mise en œuvre de celles-ci, dans leur ensemble, ne se fera certainement pas immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne mais au fur et à mesure que les propositions législatives y afférentes seront élaborées; considère, toutefois, que leur financement ne doit pas se faire au détriment du financement des activités actuelles de l'Union;

Coordination avec les budgets nationaux

58.  souhaite inviter les parlements nationaux à participer, chaque année, à un débat commun et public sur les orientations des politiques budgétaires nationales et communautaire, préalablement à l'examen des projets de budget respectifs, de manière à introduire, dès l'origine, un cadre de réflexion commun pour la coordination des politiques nationales des États membres, tout en prenant en compte l'apport communautaire;

59.  observe que la décision sur la répartition des dépenses du budget de l'Union au regard des grands objectifs de l'Union serait utilement éclairée par la publication annuelle, par chaque État membre, des crédits budgétaires nationaux et, éventuellement, régionaux, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs;

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o   o

60.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 143.
(3) JO C 27 E du 31.1.2008, p. 214.
(4) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.
(5) Article 312, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(6) Rapport Dehaene du 18 mars 2009 sur l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (A6-0142/2009).
(7) Selon le modèle décrit par ce tableau du rapport de la commission des budgets du 26 février 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (A6-0110/2009):___________________________________________________________________________________Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019prép. budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Législature 2004 / 2009 2009 / 2014 2014 / 2019CFP Réexamen 2007 / 2013 2013 / 2016 2017 / 2021
(8) Article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(9) Selon l'article 322, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit inclure "les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et l'exécution du budget".

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