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Procédure : 2009/2012(INI)
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A6-0262/2009

Débats :

PV 06/05/2009 - 13
CRE 06/05/2009 - 13

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PV 07/05/2009 - 9.15
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P6_TA(2009)0386

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Jeudi 7 mai 2009 - Strasbourg
Développement d'un espace de justice pénale dans l'Union
P6_TA(2009)0386A6-0262/2009

Recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne (2009/2012(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Panayiotis Demetriou au nom du groupe PPE-DE sur le développement d'un espace de justice pénale dans l'UE (B6-0335/2008),

–  vu l'article 6, l'article 29, l'article 31, paragraphe 1, point c, et l'article 34, paragraphe 2, points a) et b), du traité UE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 47, 48, 49 et 50, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 5, 6, 7 et 13,

–  vu les livres verts de la Commission du 19 février 2003 sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2003)0075) et du 26 avril 2006 sur la présomption d'innocence (COM(2006)0174), la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne présentée par la Commission (COM(2004)0328) et la position du Parlement européen du 12 avril 2005 sur celle-ci(1),

–  vu sa recommandation du 9 mars 2004 à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne(2),

–  vu la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne(3) et la position du Parlement du 2 septembre 2008 relative à celle-ci(4),

–  vu le rapport de 2008 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe intitulé "Systèmes judiciaires européens: Efficacité et qualité de la justice",

–  vu la communication de la Commission du 4 février 2008 relative à la création d'un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l'UE en matière de justice (COM(2008)0038),

–  vu les conclusions du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008 sur l'institution d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice des États membres de l'Union européenne,

–  vu l'initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision du Conseil instituant un réseau européen de formation judiciaire(5), la position du Parlement du 24 septembre 2002 sur cette initiative(6), la communication de la Commission du 29 juin 2006 sur la formation judiciaire dans l'Union européenne (COM(2006)0356), et la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la formation des juges, procureurs et personnels de justice dans l'Union européenne(7),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen(8), qui visait à créer une véritable culture judiciaire de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur le rôle d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans l'Union européenne (COM(2007)0644), la version consolidée de la décision 2002/187/JAI du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (5347/2009), la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen(9) et les positions du Parlement du 2 septembre 2008 sur celle-ci(10),

–  vu la décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales(11), et la position du Parlement du 21 octobre 2008 sur celle-ci(12),

–  vu l'étude intitulée "Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l'Union européenne"(13) récemment publiée par l'Université libre de Bruxelles,

–  vu la proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (17506/2008),

–  vu les rapports d'évaluation sur l'application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(14),

–  vu la communication de la Commission du 20 novembre 2008 intitulée "Produits du crime organisé - Garantir que "le crime ne paie pas'" (COM(2008)0766),

–  vu la communication de la Commission du 30 mai 2008 intitulée "Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice" (COM(2008)0329), les conclusions du Conseil relatives à une stratégie en matière d'e-Justice, la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-Justice(15), ainsi que la position du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI(16), et les conclusions du Conseil sur le rapport relatif aux progrès accomplis sous la présidence française dans le domaine de la justice en ligne adoptées lors du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008,

–  vu ses précédentes recommandations(17) au Conseil,

–  vu le traité de Lisbonne et en particulier le chapitre 4, articles 82 à 86 (coopération judiciaire en matière pénale), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la nécessité de définir la meilleure manière de mettre en place un espace de justice pénale dans l'Union européenne,

–  vu l'établissement du futur programme de Stockholm,

–  vu la nécessité d'intensifier le dialogue sur ces questions avec les parlements nationaux, la société civile et les autorités judiciaires,

–  vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0262/2009),

A.  considérant que l'administration de la justice relève des compétences nationales des États membres,

B.  considérant qu'il convient de souligner que, une fois entré en vigueur, le traité de Lisbonne élargirait les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et introduirait la procédure législative de la codécision dans ce secteur en supprimant le système des piliers,

C.  considérant que, comme le programme de Tampere, le programme de La Haye a érigé en priorité la création d'un espace européen de justice et a souligné que le renforcement de la justice passait par l'instauration d'un climat de confiance et par la confiance mutuelle, par la mise en œuvre de programmes de reconnaissance mutuelle, par la définition de normes communes relatives aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales et par le rapprochement des législations, afin que les criminels ne puissent profiter des différences existant entre les systèmes judiciaires et que les citoyens soient protégés quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union européenne, dans la perspective de la poursuite du développement d'Eurojust,

D.  considérant que, selon le rapport de la Commission du 2 juillet 2008 sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007 (COM(2008)0373), le degré de réalisation dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale a été relativement faible, à la suite d'un blocage politique et de délais que reflète la diminution du nombre des actes adoptés, mais qu'une évolution satisfaisante a été constatée dans d'autres domaines, tels que la coopération en matière civile, la gestion des frontières, les migrations légales et illégales et les politiques d'asile,

E.  considérant que les procédures pénales ont des implications importantes et multiples sur les libertés fondamentales des victimes d'infractions pénales comme sur celles des suspects et des accusés,

F.  considérant que la protection des droits tels que le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, les droits de la défense, les droits des victimes d'infractions pénales et le principe du ne bis in idem, ainsi que l'existence de garanties procédurales minimales pour la détention préventive revêtent une importance primordiale dans les procédures pénales,

G.  considérant que, au quotidien, la coopération judiciaire en matière pénale continue de reposer sur des instruments d'entraide tels que la Convention de 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention de 1959 du Conseil de l'Europe sur l'entraide judiciaire en matière pénale,

H.  considérant que, dans les limites des objectifs et des principes du droit européen, le principe de reconnaissance mutuelle implique que, lorsqu'une décision a été rendue par l'autorité judiciaire compétente dans un État membre, cette décision devient pleinement et directement applicable sur l'ensemble du territoire de l'Union, et les autorités judiciaires des États membres sur le territoire desquels la décision est susceptible d'être exécutée prêtent leur concours à son exécution comme s'il s'agissait d'une décision rendue par une autorité compétente de l'État membre concerné, à moins que l'instrument dans le cadre duquel elle est appliquée impose des limites à son exécution,

I.  considérant que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la clef de voûte de la coopération judiciaire depuis le Conseil européen de Tampere, est loin d'avoir été appliqué de manière satisfaisante et doit s'accompagner d'un ensemble uniforme de garanties de procédure et de protections,

J.  considérant que, lorsqu'il a été appliqué, comme dans le cas du mandat d'arrêt européen, le principe de la reconnaissance mutuelle a fait la preuve de son efficacité et a montré qu'il apportait une valeur ajoutée importante à la coopération judiciaire dans l'Union,

K.  considérant que, pour produire tous ses effets, le principe de reconnaissance mutuelle passe dans une large mesure par la création d'une culture judiciaire européenne commune fondée sur la confiance mutuelle, sur des principes communs, sur la coopération et sur un certain niveau d'harmonisation – par exemple dans la définition de certains crimes et en matière de sanctions – et par une véritable protection des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne les droits procéduraux, les normes minimales applicables aux conditions de la détention et à son réexamen, les droits des détenus et les mécanismes de recours accessibles aux particuliers,

L.  considérant que la formation des juges, des procureurs, des avocats et des autres professionnels de l'administration de la justice joue un rôle clef dans l'établissement de la confiance mutuelle et dans la constitution d'une culture judiciaire européenne commune, tout en permettant de préserver le juste équilibre entre les intérêts de l'accusation et ceux de la défense et de garantir la continuité ainsi qu'une défense authentique dans les affaires transfrontalières,

M.  considérant que de nombreux progrès ont été accomplis dans le domaine de la formation judiciaire, grâce, en particulier, à la contribution du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et à ses activités,

N.  considérant que, en dépit des résultats importants obtenus jusqu'à présent, le rôle du REFJ est limité par des contraintes liées à sa structure organisationnelle et par l'insuffisance de ses ressources,

O.  considérant que, compte tenu de la situation évoquée ci-dessus, les autorités judiciaires ne disposent pas actuellement des moyens de formation dont elles ont besoin pour appliquer correctement la législation de l'Union et que seule une très faible partie du corps judiciaire a accès à une formation judiciaire axée sur l'Union,

P.  considérant que les mesures qui seront prises en vue de la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne devront impérativement être fondées sur un suivi objectif, impartial, transparent, minutieux et permanent de la mise en œuvre des politiques et des actes juridiques de l'Union mais aussi de la qualité et de l'efficacité de la justice dans les États membres,

Q.  considérant que, dans l'Union, il n'existe actuellement aucun suivi global, constant et clair des politiques de l'Union dans le domaine de la justice pénale, non plus que de la qualité et de l'efficacité de la justice,

R.  considérant que les "décideurs de l'Union européenne" auraient pourtant le plus grand besoin de ce suivi pour la mise au point des mesures législatives les plus appropriées, mais aussi pour le renforcement de la confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs,

S.  considérant que ce système d'évaluation doit faire l'inventaire des systèmes d'évaluation existants, en évitant la répétition inutile des efforts et le chevauchement des résultats, et faire jouer un rôle actif au Parlement,

T.  considérant que le "forum sur la justice" récemment créé pourrait jouer un rôle très utile lors de la phase d'évaluation ex ante des initiatives législatives de l'Union européenne,

U.  considérant que, pour garantir la cohérence et l'homogénéité de l'action de l'Union européenne, tout en protégeant les droits fondamentaux, il convient d'organiser des consultations publiques en ayant recours à des procédures appropriées, et en particulier à des évaluations d'impact, avant le dépôt par la Commission ou les États membres des propositions et des initiatives visant à l'adoption d'actes législatifs de l'Union,

V.  considérant que les échanges permanents d'informations, de pratiques et d'expériences entre les autorités judiciaires des États membres contribuent grandement à l'établissement d'un climat fondé sur la confiance mutuelle, ainsi que le montrent les résultats remarquables obtenus dans le cadre du programme d'échange destiné aux autorités judiciaires,

W.  considérant qu'un régime global approprié de protection des données reste absent de l'espace de coopération judiciaire en matière pénale et que, en l'absence d'un tel régime, les droits des personnes concernées doivent être soigneusement précisés dans chaque acte législatif,

X.  considérant que, pour être efficace, l'espace de justice pénale de l'Union européenne doit tirer parti des nouvelles technologies, tout en respectant les droits fondamentaux, et recourir aux moyens offerts par internet pour la mise en œuvre des politiques de l'Union ainsi que pour la diffusion et la discussion des informations et des propositions,

Y.  considérant que le rôle des corps judiciaires nationaux devient de plus en plus important dans la lutte contre la criminalité transnationale, mais aussi dans la protection des libertés et des droits fondamentaux,

Z.  considérant que les organes de coordination comme Eurojust ont montré qu'ils constituaient une réelle valeur ajoutée et que leur action contre la criminalité transnationale s'est remarquablement développée, bien que leurs compétences demeurent trop limitées et que certains États membres se soient montrés réticents à partager des informations dans leur cadre,

AA.  considérant qu'il n'y a pas de coordination des avocats de la défense et que, par conséquent, il convient de la favoriser et de la soutenir au niveau de l'Union,

AB.  considérant que les mafias et la criminalité organisée en général sont devenues un phénomène transnational, qui a un impact social, culturel, économique et politique sur les États membres et les pays voisins et doit être combattu également au niveau social, en coopération avec la société civile et les institutions démocratiques,

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

  a) compte tenu du fait que l'espace de justice pénale de l'Union européenne doit être fondé sur le respect des droits fondamentaux, reprendre ses travaux sur la sauvegarde des droits fondamentaux, et notamment adopter sans délai:
   un acte ambitieux en matière de garanties de procédure dans les procédures pénales, reposant sur le principe de la présomption d'innocence, et notamment sur le droit à la remise d'une "déclaration des droits", le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat si nécessaire, aussi bien avant que pendant le procès, le droit de produire des preuves, le droit d'être informé, dans une langue comprise par le suspect/l'accusé, de la nature et/ou des motifs des accusations et/ou des causes de suspicion, le droit d'accéder à tous les documents utiles dans une langue comprise par le suspect ou l'accusé, ainsi que le droit à un interprète, le droit à une audition et le droit à la défense, la protection des suspects/accusés qui ne peuvent comprendre ou suivre les procédures, des normes minimales en matière de détention, la condition et la protection des jeunes suspects/accusés, et des mécanismes de recours effectifs et accessibles pour les particuliers;
   un cadre juridique complet offrant aux victimes d'infractions pénales la protection la plus large, et notamment une indemnisation suffisante et la protection des témoins, notamment dans les affaires de criminalité organisée;
   un acte juridique relatif à la recevabilité des preuves dans les procédures pénales;
   des mesures fixant des normes minimales en matière de conditions d'incarcération et de détention ainsi qu'un socle commun de droits pour les détenus dans l'Union européenne, comprenant entre autres le droit de communication et le droit à une assistance consulaire;
   des mesures permettant de jouer un rôle d'impulsion et de soutien pour la société civile et les institutions dans leurs efforts pour combattre les mafias ainsi que des dispositions en vue de l'adoption d'un instrument législatif relatif à la confiscation des avoirs financiers et des biens des organisations criminelles internationales et à leur réutilisation à des fins sociales;
   b) le principe de la reconnaissance mutuelle étant la clef de voûte sur laquelle repose la coopération judiciaire en matière pénale, adopter dans les plus brefs délais les actes juridiques communautaires qui restent nécessaires pour achever sa mise en œuvre, et veiller à l'élaboration de normes équivalentes en matière de droits procéduraux ainsi qu'au rapprochement des règles minimales concernant les aspects des procédures pénales;
   c) appliquer effectivement, avec les États membres, le principe de la reconnaissance mutuelle dans le domaine de la justice pénale en accordant toute l'attention nécessaire aux difficultés et aux réussites rencontrées dans la mise en œuvre et l'application quotidienne du mandat d'arrêt européen et en veillant à ce que, dans l'application du principe, les États membres respectent les droits fondamentaux et les principes généraux du droit tels qu'ils sont établis à l'article 6 du traité UE;
   d) inviter les États membres à appliquer le principe de proportionnalité en mettant en œuvre la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, et attirer l'attention sur le recours à d'autres instruments juridiques, tels que les auditions par vidéoconférence, qui, assortis des garanties appropriées, pourraient s'avérer utiles dans des cas particuliers;
   e) faire le point, en collaboration avec le Parlement, sur l'état actuel de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne, en prenant en considération aussi bien les insuffisances que les progrès;
   f) créer, avec la Commission et le Parlement, un comité des sages (juristes) chargé d'établir une étude sur les similitudes et les différences existant entre les systèmes de droit pénal de tous les États membres et soumettre des propositions tendant à la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne permettant de concilier l'efficacité des procédures pénales et la garantie des droits individuels;
  g) mettre en place, avec la Commission et le Parlement européen, et en collaboration avec les commissions compétentes du Conseil de l'Europe, comme la CEPEJ, ainsi qu'avec les réseaux européens œuvrant actuellement dans le domaine pénal, un système objectif, impartial, transparent, complet, transversal et permanent de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques et des actes juridiques de l'Union européenne dans ce domaine, ainsi que de la qualité, de l'efficacité, de l'intégrité et de l'équité de la justice, en tenant compte également du niveau de mise en œuvre de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH par les États membres, conçu sur le modèle du système d'évaluation par les pairs et capable de produire des rapports fiables au moins une fois par an; ce système d'évaluation devrait en particulier:
   créer un réseau d'évaluation comportant un niveau politique et un niveau technique;
   définir, sur la base d'un examen des systèmes d'évaluation existants, les priorités, la portée, les critères et les méthodes, étant entendu que l'évaluation ne devra pas être théorique mais qu'elle devra porter sur l'impact sur le terrain des politiques de l'Union, sur la gestion quotidienne de la justice et sur la qualité, l'efficacité, l'intégrité et l'équité de celle-ci, en tenant compte également du niveau de mise en œuvre de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH par les États membres;
   éviter les doubles emplois et favoriser les synergies avec les systèmes d'évaluation existants;
   suivre une démarche mixte, alliant informations statistiques et législatives et évaluation de l'application des instruments de l'Union européenne sur le terrain;
   recueillir des données comparables et, dans la mesure du possible, faire l'inventaire des données déjà disponibles;
   associer étroitement le Parlement au niveau politique et au niveau technique du système d'évaluation;
  h) faire le point, avec la Commission et le Parlement, sur l'état actuel de la formation judiciaire dans l'Union européenne, sur ses faiblesses et ses besoins, et prendre des mesures immédiates, en évitant tout redoublement inutile d'efforts, pour favoriser la création d'une véritable culture judiciaire de l'Union en fondant une École européenne des professions judiciaires pour les juges, les procureurs, les avocats de la défense et les autres acteurs intervenant dans l'administration de la justice, qui devrait:
   en partant de l'actuel REFJ et dans la perspective de sa transformation en un institut de l'Union européenne lié aux agences existantes, être dotée d'une structure solide et appropriée, au sein de laquelle les écoles judiciaires nationales, les réseaux judiciaires nationaux et d'autres organisations, comme l'Académie de droit européen et les organisations de défense des droits de l'homme, tiendront un rôle prééminent, et à laquelle la Commission sera associée;
   gérer et continuer à développer le programme d'échange à l'intention des autorités judiciaires;
   établir des cursus communs de formation judiciaire garantissant la présence d'une composante européenne, le cas échéant, selon les différents domaines du droit;
   proposer, sur la base du volontariat, une formation initiale et une formation continue aux juges et aux procureurs européens, ainsi qu'aux avocats de la défense;
   renforcer les compétences linguistiques des autorités judiciaires, des juristes et des autres acteurs intéressés;
   proposer également cette formation aux pays candidats et aux autres États avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de coopération et de partenariat;
   i) inviter instamment les États membres à appliquer pleinement, dans les plus brefs délais, la décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust modifiant la décision 2002/187/JAI du Conseil (5613/2008)(18) et à encourager les autorités nationales à impliquer Eurojust dans les premières phases des procédures de coopération, à dépasser les réticences au partage des informations et à la coopération totale qui se sont manifestées au niveau national, et, avec la Commission et Eurojust, associer étroitement le Parlement européen aux activités à venir visant à l'application correcte de la décision de mise en œuvre d'Eurojust;
  j) établir un plan d'application de la décision susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les compétences d'Eurojust relatives:
   à la résolution des conflits de compétence;
   au pouvoir d'entreprendre des enquêtes ou des poursuites;
   k) prendre des mesures pour assurer la publication annuelle d'un rapport exhaustif sur la criminalité dans l'Union européenne, faisant la synthèse des rapports consacrés à des secteurs particuliers, tels que l'OCTA (Organised Crime Threat Assessment – Évaluation de la menace que représente la criminalité organisée), le rapport annuel d'Eurojust, etc.;
   l) inviter les États membres à continuer à travailler sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en faveur de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales (5208/2009) respectant le droit des suspects ou des accusés à être informés et associés à toutes les phases du choix de la juridiction, et consulter de nouveau le Parlement sur la base des progrès réalisés au cours des négociations menées au sein du Conseil;
   m) accorder toute l'attention nécessaire aux avantages offerts par les nouvelles technologies pour garantir un haut degré de sécurité publique et exploiter pleinement les potentialités fournies par internet pour diffuser les informations, renforcer le rôle du "forum sur la justice" nouvellement créé, encourager l'élaboration de nouvelles méthodes d'apprentissage (formation en ligne) et rassembler et partager les données, en mettant à jour et en renforçant les bases de données existantes, telles que celles des douanes, qui sont essentielles pour lutter contre la fraude et la traite des êtres humains, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et en particulier un haut niveau de protection de la vie privée des personnes en ce qui concerne le traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 159.
(2) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 154.
(3) JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0381.
(5) JO C 18 du 19.1.2001, p. 9.
(6) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.
(7) JO C 299 du 22.11.2008, p. 1.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0352.
(9) JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0384 et P6_TA(2008)0380.
(11) JO L 350 du 30.12.2008, p. 72.
(12) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0486.
(13) Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen et Laura Surano, Institut d'études européennes, Université libre de Bruxelles - ECLAN, Réseau académique de droit pénal européen.
(14) COM(2006)0008, et documents du Conseil 8409/2008, 10330/1/2008, 7024/1/2008, 7301/2/2008, 9617/2/2008, 9927/2/2008, 13416/2/2008, 15691/2/2008, et 17220/1/2008.
(15) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.
(16) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0465.
(17) Recommandation du 14 octobre 2004 à l'intention du Conseil et du Conseil européen sur le futur de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que sur les conditions pour en renforcer la légitimité et l'efficacité (JO C 166 E du 7.7.2005, p. 58), et recommandation du 22 février 2005 à l'intention du Conseil sur la qualité de la justice pénale et l'harmonisation de la législation pénale dans les États membres (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 109).
(18) Non encore parue au Journal officiel.

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