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Procédure : 2010/0814(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0199/2010

Textes déposés :

A7-0199/2010

Débats :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Votes :

PV 17/06/2010 - 7.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2010)0229

Textes adoptés
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Jeudi 17 juin 2010 - Strasbourg Edition définitive
Application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen *
P7_TA(2010)0229A7-0199/2010

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen ,

–  vu le projet de décision du Conseil (06714/2010),

–  vu l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0067/2010),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0199/2010),

1.  approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier son projet de manière substantielle;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par le Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de décision
Considérant 3
(3)  Le XXXX 2010, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République de Bulgarie et la Roumanie. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés.
(3)  Le XXXX 2010, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République de Bulgarie et la Roumanie. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés. Chaque État membre concerné devrait informer par écrit le Parlement européen et le Conseil, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, du suivi qu'il compte donner aux recommandations contenues dans les rapports d'évaluation et mentionnées dans le suivi qui doit encore être mis en œuvre.
Dernière mise à jour: 14 juillet 2011Avis juridique