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Procédure : 2010/2012(INI)
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A7-0226/2010

Débats :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

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PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0320

Textes adoptés
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Mardi 21 septembre 2010 - Strasbourg
Achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne
P7_TA(2010)0320A7-0226/2010

Résolution du Parlement européen du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne (2010/2012(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les arrêts de la Cour de justice sur Google (arrêt du 23 mars 2010 dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08) et sur BergSpechte (arrêt du 25 mars 2010 dans l'affaire C-278/08), qui définissent «l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif» comme étant l'internaute standard,

–  vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs(1),

–  vu le rapport annuel de SOLVIT pour 2008 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT (SEC(2009)0142), le document de travail des services de la Commission du 8 mai 2008 sur un plan d'action relatif à une approche intégrée pour la fourniture de services d'assistance sur le marché unique aux citoyens et aux entreprises (SEC(2008)1882), et la résolution du Parlement du 9 mars 2010 sur SOLVIT(2),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2009 concernant les orientations pour la mise en œuvre/l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (SEC(2009)1666),

–  vu la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

–  vu l'étude intitulée «Évaluation par visites mystères du commerce électronique transfrontalier au sein de l'UE», qui a été réalisée par YouGovPsychonomics, au nom de la DG SANCO de la Commission, et publiée le 20 octobre 2009,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 22 septembre 2009 sur le suivi des services financiers de détail au regard du tableau de bord des marchés de la consommation (SEC(2009)1251),

–  vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346), et le projet de recommandation de la Commission qui l'accompagne (SEC(2009)0949),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330),

–  vu le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 5 mars 2009 sur le rapport sur le commerce électronique transfrontalier dans l'Union européenne (SEC(2009)0283),

–  vu sa résolution du 5 février 2009 sur les échanges commerciaux internationaux et l'internet(3),

–  vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée «Suivi des résultats du marché unique pour les consommateurs – Deuxième édition du tableau de bord des marchés de consommation» (COM(2009)0025), et le document de travail des services de la Commission, intitulé «Deuxième tableau de bord de la consommation», qui l'accompagne (SEC(2009)0076),

–  vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique(4),

–  vu l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(5),

–  vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée)(6),

–  vu ses résolutions du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre(7), et du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats(8),

–  vu la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la protection des consommateurs, du commerce électronique et du développement de la société de l'information,

–  vu la communication de la Commission concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)0334),

–  vu le premier rapport sur l'application de la directive sur le commerce électronique du 21 novembre 2003 (COM(2003)0702),

–  vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE(9),

–  vu la loi type de la CNUDCI de 1996 sur le commerce électronique, la loi type de la CNUDCI de 2001 sur les signatures électroniques et la convention de la CNUDCI de 2005 sur l'utilisation des communications électroniques dans la conclusion de contrats internationaux(10),

–  vu l'article 11 du traité FUE, qui stipule que les «exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable»,

–  vu l'article 12 du traité FUE, qui stipule que les «exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union»,

–  vu l'article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt (économique) général qui y est annexé,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7-0226/2010),

A.  considérant que l'Europe devrait non seulement rechercher des moyens de poursuivre le développement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne, mais aussi examiner comment le développement à venir du commerce en ligne pourrait permettre de relancer durablement le marché intérieur,

B.  considérant que, dans son rapport du 9 mai 2010 intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique», Mario Monti souligne que «moins populaire que jamais, [le marché unique] est pourtant plus nécessaire que jamais»; considérant que le rapport fait également observer que le commerce en ligne, les services innovants et les éco-industries sont les secteurs dont les retombées futures en termes de croissance et d'emploi sont les plus importantes et qu'ils représentent dès lors une nouvelle frontière du marché unique,

C.  considérant que le commerce en ligne constitue une force vitale de l'internet et un catalyseur important pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour le marché intérieur; considérant qu'il est important que toutes les parties prenantes coopèrent pour surmonter les obstacles qui demeurent,

D.  considérant que le commerce électronique facilite et encourage le développement de nouveaux marchés de niche pour les petites et moyennes entreprises, qui n'existeraient pas autrement,

E.  considérant que, pour libérer tout le potentiel du marché unique européen, les opérateurs du commerce en ligne doivent être encouragés à faire de la promotion pour leurs produits dans tous les États membres de l'Union européenne en utilisant des outils de marketing direct ou d'autres instruments de communication,

F.  considérant que le commerce en ligne représente un marché clé pour l'Union européenne du XXIe siècle et pourrait entraîner une refonte du marché intérieur européen, contribuer à l'économie de la connaissance, apporter de la valeur ajoutée et des débouchés aux consommateurs et aux entreprises de l'Union en cette période de tension financière, et avoir une incidence considérable et positive sur l'emploi et la croissance; considérant que le développement du commerce électronique peut améliorer la compétitivité de l'économie de l'Union européenne, dans le cadre de la stratégie Europe 2020 de la Commission, avec notamment le développement et la promotion de nouveaux types d'entrepreneuriat pour les petites et moyennes entreprises,

G.  considérant qu'il est essentiel d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur pour atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne, à savoir renforcer la croissance, la concurrence et la création d'emplois inclusifs et compétitifs au profit des 500 millions de consommateurs de l'Union européenne et de leur bien-être; considérant que le commerce en ligne transfrontalier procure aux consommateurs des avantages socio-économiques considérables, tels que davantage de confort et d'autonomie, un renforcement de leurs droits, un accroissement de la transparence et de la concurrence, l'accès à un plus grand choix de produits et de services pouvant être comparés entre eux, ainsi que d'éventuelles économies,

H.  considérant qu'au cours de la récente crise économique, le développement de la société numérique et l'achèvement du marché intérieur des TIC ont permis au commerce en ligne de continuer à croître et à créer des emplois, à aider les entreprises à poursuivre leurs activités économiques et à permettre aux consommateurs de profiter d'un choix étendu et de prix plus avantageux; considérant que le commerce en ligne transfrontalier présente de nombreux avantages pour les entreprises de l'Union – en particulier les PME – qui peuvent fournir des services et des produits innovants, de qualité et attractifs aux consommateurs dans l'ensemble du marché intérieur européen en ligne, renforçant leur position et leur permettant de demeurer compétitives dans l'économie mondiale,

I.  considérant que le commerce électronique offre au consommateur un choix plus large, en particulier aux citoyens qui résident dans des zones moins accessibles, éloignées ou périphériques, ainsi qu'à ceux qui pâtissent d'une mobilité réduite, et qui autrement n'auraient pas accès à un choix plus vaste de biens de consommation; considérant que le commerce en ligne est particulièrement avantageux pour les habitants des régions rurales, isolées et périphériques qui, sans cela, n'auraient peut-être pas accès à un large éventail de biens avec la même facilité et aux mêmes prix,

J.  considérant que le deuxième rapport sur l'application de la directive sur le commerce électronique est en souffrance depuis 2005, c'est-à-dire depuis cinq ans (article 21 de la directive 2000/31/CE),

K.  considérant que la stratégie numérique pour l'Europe fixe des objectifs de performance raisonnables en matière de couverture à haut-débit rapide et ultra-rapide et de pénétration du commerce en ligne,

L.  considérant que la confiance des consommateurs et des entrepreneurs européens dans l'environnement numérique est faible du fait des obstacles superflus qui entravent le commerce en ligne, tels que la fragmentation du marché européen, l'incertitude des consommateurs concernant la confidentialité des données, la sécurité des transactions et les droits dont ils peuvent se prévaloir en cas de problème, et que, pour certains aspects du commerce électronique, l'Europe se situe derrière les États-Unis et l'Asie; considérant que la création d'un «marché unique numérique», facilitant les transactions par-delà les frontières nationales dans un environnement en ligne pour tous les consommateurs de l'Union européenne, est un volet important de la relance du marché unique, dès lors qu'elle offre aux citoyens un choix plus vaste de produits et de services; considérant qu'il est essentiel de lever les obstacles au commerce en ligne et de renforcer la confiance des consommateurs pour parvenir à mettre en place un marché numérique unique attractif et intégré pour l'Europe et stimuler les marchés consommateurs et l'économie en général,

M.  considérant que la communication de la Commission sur la stratégie numérique, qui reconnaît que les consommateurs de l'Union préfèrent très souvent effectuer des transactions avec des sites établis en dehors de l'Union, comme aux États-Unis, illustre bien l'importance de développer une politique propre à encourager un commerce en ligne mondial, ainsi que la nécessité de souligner l'importance que revêt l'internationalisation de la gouvernance de l'internet, conformément à l'Agenda de Tunis; considérant que ni les consommateurs, ni les entreprises ne peuvent récolter les fruits d'un marché unique numérique, du fait que très peu de détaillants en ligne vendent leurs produits ou leurs services à d'autres États membres et que, parmi ceux qui le font, la plupart ne vendent qu'à destination d'un nombre limité d'États membres; considérant qu'il est nécessaire de combattre la discrimination à l'encontre de certains consommateurs, y compris au moment du paiement, en veillant à ce que des dispositions soient en place pour permettre l'exécution et la réception des paiements et des livraisons; considérant que le commerce en ligne est désormais un élément important de l'économie dans son ensemble et que les entreprises et les consommateurs pratiquent de plus en plus à leur avantage le commerce en ligne et le commerce traditionnel,

N.  considérant que le commerce en ligne a une dimension internationale et ne peut s'arrêter aux frontières de l'Union européenne,

O.  considérant que la stratégie numérique pour l'Europe fixe des objectifs de performance raisonnables en matière de couverture à haut-débit rapide et ultra-rapide et de pénétration du commerce en ligne,

P.  considérant que la fragmentation d'une partie du marché électronique à l'intérieur de l'Union européenne menace les droits inscrits dans l'acquis communautaire,

Q.  considérant qu'en Europe, les consommateurs et les entreprises disposent d'une sécurité juridique limitée en ce qui concerne le commerce électronique transfrontalier, et qu'une même transaction électronique est soumise à de nombreuses dispositions juridiques, formulant des exigences divergentes, ce qui ne donne ni aux professionnels ni aux consommateurs des règles claires et faciles à faire valoir,

R.  considérant que cela vaut également pour le commerce en ligne non européen, car il n'est pas rare que les consommateurs européens ne fassent aucune différence entre des pays d'Europe ou des pays tiers lorsqu'ils achètent ou vendent en ligne; considérant qu'il est dès lors nécessaire d'inciter également les pays tiers à s'efforcer de rendre le commerce en ligne plus transparent, plus fiable et plus responsable,

S.  considérant que la dimension transfrontalière croissante des marchés de consommation est vecteur de nouveaux enjeux pour les autorités compétentes, qui se heurtent aux limites de leur juridiction et à la fragmentation du cadre réglementaire,

T.  considérant que l'existence de services en ligne illégaux entrave gravement le développement de marchés légitimes pour certains services numériques, notamment la musique, les films et, de plus en plus, les livres et les magazines; considérant que la propriété intellectuelle joue un rôle décisif dans le monde numérique et que sa protection, notamment sur l'internet, demeure un impératif particulier,

U.  considérant que les utilisateurs du commerce en ligne ont droit à une réparation lorsqu'ils sont victimes de pratiques illégales, mais que, dans la pratique, ils rencontrent des obstacles importants pour porter de telles affaires en justice en raison de leur méconnaissance des législations applicables dans les différents États membres, des procédures longues et complexes, des risques associés aux procédures judiciaires et des coûts élevés que cela implique,

V.  considérant que l'application du droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel représente une condition importante du commerce électronique,

W.  considérant qu'en dépit du potentiel que présente le règlement alternatif des litiges, seuls 5 % des détaillants utilisent régulièrement ces modes de règlement et 40 % ignorent qu'il est possible de recourir à ces instruments,

X.  considérant que l'uniformisation des droits des consommateurs les plus essentiels, ainsi que des frais postaux et bancaires, de la perception des droits d'auteur, des procédures relatives à la TVA et des pratiques en matière de protection des données, contribuerait dans une large mesure à créer un véritable marché unique pour les entreprises et les consommateurs; souligne que les États membres doivent conserver leurs compétences pour ce qui est des procédures relatives à la TVA,

Y.  considérant que les systèmes de prélèvement des droits d'auteur, différents d'un État membre à l'autre, doivent être simplifiés et clarifiés de sorte qu'il soit plus aisé pour les fournisseurs de biens et de services en ligne de mettre des produits et des services à la disposition des consommateurs de différents États membres; considérant que cette révision des systèmes de prélèvement des droits d'auteur donnerait aux fournisseurs de biens et de services en ligne une plus grande sécurité juridique dans l'offre de produits et de services aux consommateurs; considérant qu'il est crucial d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs pour promouvoir la confiance dans les biens et services en ligne, en veillant à ce que le marché en ligne respecte les pratiques commerciales; considérant qu'il existe toujours des obstacles structurels et règlementaires de taille au fonctionnement optimal du marché intérieur européen en ligne, tels que la fragmentation, sur une base nationale, des règles de protection des consommateurs et des règles relatives à la TVA, aux taxes de recyclage et aux prélèvements, ainsi que le détournement des règles régissant les accords de distribution exclusifs ou sélectifs,

Z.  considérant qu'un accès à des services postaux abordables, fiables et de grande qualité dans l'ensemble de l'Union européenne constitue une priorité si l'on veut réaliser un marché intérieur efficace en ce qui concerne le commerce en ligne; considérant que les accords de distribution verticaux actuels sont très souvent utilisés pour empêcher ou restreindre les ventes en ligne, ce qui revient à fermer l'accès des détaillants à des marchés plus larges, à compromettre le droit des consommateurs à un choix plus vaste, à des prix plus corrects, et à faire ainsi obstacle au développement des échanges; considérant que le commerce en ligne transfrontalier entre entreprises peut favoriser la compétitivité des entreprises européennes, leur permettre de se procurer facilement des pièces, des services et du savoir-faire sur l'ensemble du marché intérieur (ce qui engendre de nouvelles économies d'échelle), et que ce commerce représente en outre une possibilité pour les entreprises, en particulier les PME, d'internationaliser leur base de clientèle sans avoir à investir pour être physiquement présentes dans un autre État membre,

AA.  considérant que, grâce à l'utilisation de technologies, de normes, d'étiquettes, de produits et de services environnementaux et à faibles émissions de carbone, le commerce en ligne favorise le développement d'un marché unique écologique,

AB.  considérant que la protection juridique et la confiance des acheteurs doivent être renforcées dans le cadre du commerce électronique, mais qu'il ne faut pas oublier que les vendeurs et les commerçants ont également besoin de sécurité juridique,

AC.  considérant que des marchés flexibles constituent le moyen le plus efficace pour encourager la croissance; invite les institutions européennes à veiller à ce que les marchés en ligne soient aussi flexibles que possible pour favoriser l'esprit d'entreprise et l'élargissement de ce secteur; considérant qu'il ne sera possible de parachever le marché unique numérique que si des dispositions législatives importantes concernant le marché unique, y compris la directive sur les services, sont correctement transposées dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne; considérant qu'il est crucial d'assurer la sécurité juridique et la transparence de la procédure d'autorisation des droits lorsqu'un détaillant en ligne verse un contenu protégé par des droits d'auteur sur un site internet; considérant que, bien que l'internet soit le canal de distribution qui connaît la progression la plus rapide et que le commerce en ligne enregistre une croissance continue au niveau national, l'écart entre commerce en ligne national et transfrontalier se creuse dans l'Union et que les consommateurs européens de certains États membres voient leurs choix restreints par des contraintes d'ordre géographique, technique et organisationnel,

AD.  considérant que le tableau de bord des marchés de la consommation de la Commission est un bon instrument pour surveiller la situation du commerce en ligne transfrontalier dans l'Union européenne, en indiquant dans quelle mesure les consommateurs peuvent tirer parti des biens et des services dans le marché intérieur,

AE.  considérant que le déploiement de services internet de large bande dans l'Union européenne, conformément à l'objectif fixé pour 2013, est essentiel pour offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès à l'économie numérique,

Introduction

1.  se félicite de la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne;

2.  se félicite de la communication du 19 mai 2010 relative à une stratégie numérique pour l'Europe, dans laquelle la Commission expose sa stratégie, qui vise, entre autres, à simplifier les transactions en ligne et à susciter la confiance numérique;

3.  invite la Commission à répondre à l'urgence exposée dans le rapport Monti, intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique», qui conclut qu'il est essentiel pour l'avenir du marché intérieur que l'Union européenne lève d'urgence les obstacles restants pour créer un marché de détail paneuropéen en ligne d'ici 2012;

4.  se félicite du fait que la stratégie Europe 2020 favorise l'économie fondée sur la connaissance, et encourage la Commission à prendre rapidement des mesures pour accroître la vitesse des services de large bande et rationaliser les tarifs de ces services dans l'ensemble de l'Union, et ce afin de réaliser un marché unique plus efficace en ce qui concerne le commerce en ligne;

5.  invite la Commission à harmoniser, dans un délai raisonnable, toutes les définitions principales en la matière, et reconnaît les efforts considérables déjà accomplis dans les domaines ayant trait au commerce en ligne;

6.  souligne que l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne requiert la mise en œuvre, par la Commission, d'une approche transversale impliquant une coordination efficace des directions générales; se félicite dès lors de l'engagement récemment pris par la Commission (dans son rapport relatif à la stratégie numérique pour l'Europe) de mettre sur pied un «groupe de commissaires» chargé d'assurer une coordination efficace entre les politiques;

7.  souligne que le commerce en ligne doit être considéré comme un instrument supplémentaire permettant aux PME d'accroître leur compétitivité et non comme une fin en soi;

8.  souligne qu'il importe d'exploiter pleinement le potentiel du commerce en ligne pour rendre l'Union européenne plus compétitive sur le plan mondial;

9.  invite la Commission à traiter d'urgence la question de la promotion d'un marché numérique unique pour les biens et les services fonctionnant correctement afin de tirer parti du potentiel considérable et inexploité qu'il recèle en matière de croissance et d'emplois;

10.  souligne qu'il est nécessaire de mener une politique active pour permettre aux citoyens et aux entreprises de tirer pleinement profit du marché intérieur, qui offre des biens et des services de bonne qualité et à des prix compétitifs; estime que ce point est d'autant plus essentiel dans le contexte de la crise économique actuelle pour lutter contre les inégalités croissantes et protéger les consommateurs vulnérables, isolés ou moins mobiles, les groupes à faibles revenus et les petites et moyennes entreprises, qui souhaitent vivement pouvoir accéder au commerce électronique;

Lutte contre la fragmentation du marché intérieur en ligne

11.  demande un meilleur rapprochement des informations précontractuelles dans le secteur du commerce en ligne et un niveau élevé de protection des consommateurs, dans la mesure où cette harmonisation peut être adaptée, afin de garantir une transparence accrue et une confiance plus importante entre les consommateurs et les vendeurs, tout en maintenant une démarche d'harmonisation minimale pour les contrats conclus dans des secteurs spécifiques;

12.  rappelle l'existence de différences importantes dans les règles et pratiques des professionnels de la vente à distance quant aux garanties et responsabilités qu'ils proposent au sein de et par-delà leurs frontières nationales et l'intérêt que représenterait pour eux une harmonisation; demande une analyse d'impact approfondie des conséquences d'une éventuelle harmonisation, pour le commerce électronique, des règles en matière de garantie légale de conformité sur les dispositifs nationaux existants;

13.  demande que les règles et pratiques soient uniformisées pour permettre aux professionnels de la vente à distance de proposer des garanties et des responsabilités par-delà leurs frontières nationales;

14.  encourage le développement d'un mode approprié, efficace, sûr et novateur de paiement en ligne qui offre au consommateur la liberté et la faculté de choisir sa forme de paiement, qui n'impose pas de taxe décourageant ou limitant ce choix et qui assure la protection des données des consommateurs;

15.  souligne qu'il est essentiel de renforcer la confiance dans les systèmes de paiement transfrontalier par internet (par exemple, cartes de crédit et de débit et porte-monnaie électroniques) en recommandant une vaste gamme de méthodes de paiement, en favorisant l'interopérabilité et l'adoption de normes communes, en levant les obstacles techniques, en soutenant les technologies les plus sûres pour les transactions électroniques, en harmonisant et en renforçant la législation relative au respect de la vie privée et à la sécurité, en luttant contre les activités frauduleuses et en informant et en éduquant le public;

16.  demande à la Commission de proposer une formule pour mettre en place un instrument financier européen pour les cartes de crédit et de paiement, afin de faciliter le traitement en ligne des transactions par carte;

17.  réaffirme l'importance du commerce en ligne transfrontalier d'entreprise à entreprise comme moyen permettant aux entreprises européennes, en particulier aux PME, d'accéder à la croissance et à une plus grande compétitivité et de créer des produits et des services plus novateurs; invite la Commission et les États membres à mettre en place un cadre législatif et réglementaire adéquat et sûr offrant aux entreprises les garanties dont elles ont besoin pour réaliser en toute confiance des opérations de commerce en ligne transfrontalières d'entreprise à entreprise;

18.  salue la proposition de la Commission visant à encourager la facturation électronique et demande au Conseil de trouver rapidement un accord avec le Parlement; invite également la Commission et les États membres à proposer des mesures et à parvenir à des accords en vue, respectivement, de simplifier et de rationaliser les obligations de déclaration de la TVA pour le commerce électronique transfrontalier, ainsi que de simplifier les procédures d'enregistrement des assujettis à la TVA;

19.  se félicite de la proposition de la Commission en vue d'une simplification de l'obligation de déclaration de la TVA et d'une «facture simplifiée» pour la vente par correspondance et souligne que dans le domaine de la législation fiscale, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il y a lieu de respecter le principe de subsidiarité;

20.  demande à la Commission de fournir un régime de collecte de la TVA intégré de manière à encourager les PME à pratiquer le commerce transnational pour un coût administratif moins élevé;

21.  souligne la nécessité d'analyser l'impact du paquet de la TVA sur les services postaux transfrontaliers de manière à éviter toutes incertitudes juridiques et augmentations des prix; estime que l'exemption de la TVA accordée aux services postaux universels conformément à la directive de l'Union sur la TVA ne doit pas pâtir de l'impact d'une nouvelle règle fiscale, subordonnée au lieu de la prestation des services;

22.  demande à la Commission d'effectuer une étude d'impact sur la création ou la désignation des autorités nationales chargées de traiter les demandes d'enregistrement d'entreprises ou d'entrepreneurs de l'État membre concernant le commerce en ligne transfrontalier, et d'une autorité européenne faisant le lien entre les autorités nationales, de manière à permettre un achèvement rapide du marché intérieur;

23.  souligne qu'il est nécessaire de simplifier et de rationaliser les mesures concernant les déchets électriques et électroniques, la gestion transfrontalière de la perception des droits d'auteur sur les ventes de supports vierges et d'appareils d'enregistrement, l'attribution de licences européennes de contenu, ainsi que les réglementations de l'Union européenne qui régissent la facturation électronique transfrontalière pour la vente à distance;

24.  est favorable à une simplification du système de prélèvement des droits d'auteur, en raison des graves entraves que le système actuel entraîne pour les consommateurs et pour le fonctionnement du marché unique;

25.  demande à la Commission de proposer des mesures visant à soutenir l'initiative relative à la facturation en ligne afin d'assurer l'utilisation sur tout le territoire européen de factures électroniques d'ici à 2020;

26.  suggère la mise en place d'un régime de «guichet unique» européen qui permette de trouver des solutions transfrontalières pour la gestion administrative des différentes règles et normes des États membres, comme la déclaration et le paiement de la TVA ou d'autres taxes applicables;

27.  invite la Commission à rechercher des possibilités de promouvoir un meilleur accès aux contenus créatifs sur l'internet – œuvres musicales et audiovisuelles, par exemple – et de répondre à la demande des citoyens concernant des services transfrontaliers attractifs pour les consommateurs;

28.  demande aux États membres et à la Commission de mieux intégrer les centres du marché unique en y incorporant SOLVIT, les guichets uniques requis par la directive sur les services, les centres de produits (prévus dans le règlement sur la reconnaissance mutuelle) et d'autres informations, notamment sur les prescriptions légales, dont les entreprises ont besoin pour vendre leurs biens par-delà les frontières et sur l'internet; souligne que le fonctionnement de ce «guichet unique» est essentiel à l'achèvement du marché unique pour le commerce électronique;

29.  rappelle à la Commission que des carences demeurent dans le cadre juridique des services en ligne et lui demande de présenter des propositions législatives ciblées, de manière à renforcer l'accès des consommateurs aux produits et aux services négociés en ligne, ainsi que leur confiance dans ces produits et services, et à leur offrir une approche simple, sur la base d'un guichet unique;

30.  souligne qu'il est essentiel de simplifier les règles transfrontalières et de réduire les coûts de mise en conformité pour les détaillants et les entrepreneurs, en apportant des solutions pratiques à des questions telles que la déclaration et la facturation de la TVA, les déchets électroniques et les taxes de recyclage, les prélèvements au titre des droits d'auteur, la protection des consommateurs, l'étiquetage et les règles spécifiques au secteur; demande, à cette fin, la mise en place de systèmes de guichet unique et la promotion de solutions transfrontalières d'administration en ligne, telles que la facturation et la passation de marchés publics en ligne;

31.  déplore que la directive sur les services n'ait pas encore été complètement transposée dans certains États membres; demande à la Commission et aux États membres de mettre un terme à la discrimination dont sont victimes les consommateurs sur la base de leur adresse électronique ou de leur résidence, en garantissant la mise en œuvre effective de l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services et l'application, par les autorités et les tribunaux nationaux, des dispositions nationales mettant en œuvre cette règle de non-discrimination dans les systèmes juridiques des États membres;

32.  fait remarquer combien la libre circulation des biens et des services est importante pour le renforcement du commerce en ligne, et met l'accent sur le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire; rappelle que ce principe de non-discrimination n'est pas compatible avec le fait d'imposer des exigences juridiques et administratives supplémentaires aux ressortissants d'autres États membres cherchant à bénéficier d'un service ou de conditions ou de prix plus avantageux; demande ainsi à la Commission de prendre, sur la base de l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services, des mesures contre ce type de discriminations;

33.  souligne combien il importe d'éliminer la discrimination que subissent certains consommateurs et leur pays d'origine dans l'environnement en ligne, en prenant des dispositions pour le paiement en ligne à partir de la totalité des 27 États membres, y compris en donnant la possibilité aux consommateurs de choisir parmi différents moyens de paiement en ligne;

34.  demande qu'une approche politique intégrée soit adoptée pour l'achèvement du marché unique des transports sous toutes ses formes (cabotage routier et transport ferroviaire de marchandises) et la législation environnementale, afin d'éviter toutes inefficacités de la chaîne d'approvisionnement et augmentations inutiles du coût aux vendeurs en ligne et aux clients du commerce électronique;

35.  estime que la réforme du secteur postal et la promotion de l'interopérabilité et de la coopération entre les systèmes et les services postaux peuvent avoir une incidence considérable sur le développement du commerce en ligne transfrontalier, où les produits doivent pouvoir être distribués et suivis d'une façon peu coûteuse et efficace; insiste donc sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide de la troisième directive relative aux services postaux (2008/6/CE);

Achèvement du marché intérieur au moyen du commerce en ligne

36.  demande que des mesures soient prises en vue d'augmenter le nombre d'internautes et d'améliorer la qualité, le prix et la vitesse de l'internet dans les pays et les régions de l'Union européenne qui ne disposent pas d'une connexion de bonne qualité, en assurant l'accès à la bande large dans l'ensemble de l'Union d'ici 2013; insiste sur la nécessité de permettre à chaque citoyen d'avoir plus facilement accès à la bande large, et souligne qu'il devrait également être possible d'avoir accès à une connexion internet rapide dans les zones isolées ou périphériques, une attention particulière étant portée aux consommateurs et aux entreprises situés dans des zones de montagne ou dans des régions insulaires qui, outre qu'ils disposent d'un très mauvais accès au réseau, se voient imposer par la poste des délais et des coûts très importants pour l'expédition des biens qu'ils acquièrent ou qu'ils vendent;

37.  observe que, dans le contexte de la révision de la directive «service universel», il est essentiel de généraliser, à titre prioritaire, l'accès à large bande rapide et à un coût abordable pour développer le commerce en ligne, étant donné que le défaut d'accès à l'internet demeure l'un des plus sérieux obstacles à l'utilisation, par les citoyens européens, de ce type de commerce;

38.  soutient les objectifs fixés par la Commission en matière de réseaux à large bande pour permettre à tous les citoyens de l'UE d'avoir accès au haut débit de base d'ici à 2013 et à des réseaux à haut débit d'un minimum de 30 Mbps d'ici à 2020, la moitié des citoyens européens ayant accès à des réseaux à haut débit de 100 Mbps, et demande que des mesures concrètes soient adoptées pour garantir la réalisation de ces objectifs; souligne que des mesures spécifiques doivent être mises en place pour protéger les enfants et les jeunes au moyen, notamment, de la création de systèmes de vérification de l'âge et de l'interdiction de pratiques de commercialisation en ligne qui ont des effets négatifs sur le comportement des enfants;

39.  demande à la Commission de commencer à élaborer des normes européennes en vue de faciliter le commerce électronique transfrontalier, de combler les écarts observés entre les législations en vigueur au sein des différents États membres et de supprimer l'obligation au sein d'un réseau de distribution sélective de posséder une boutique hors ligne avant de pouvoir vendre sur l'internet, lorsqu'il est prouvé qu'une telle obligation est contraire à la législation en matière de concurrence ou qu'elle n'est pas justifiée par la nature des biens et services contractuels vendus, permettant ainsi aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises d'exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur dans l'environnement électronique; dit sa préoccupation concernant la décision de la Commission relative à l'obligation de posséder un magasin hors ligne avant de pouvoir vendre sur l'internet, car cette disposition entrave de manière radicale les ventes en ligne;

40.  estime que les plateformes électroniques ont joué un rôle important pour stimuler le commerce en ligne (notamment transfrontalier) en Europe, en permettant à des centaines de milliers de PME d'accéder au marché et en offrant aux consommateurs des éventails de biens et de services plus larges, tout en donnant de nombreux exemples de bonnes pratiques pour stimuler la confiance, des informations transparentes sur les droits et les obligations, et des moyens de faciliter, le cas échéant, la résolution des conflits entre les parties dans le cadre d'une transaction en ligne; demande que les plateformes électroniques fournissent leurs biens et leurs services à tous les consommateurs européens, sans aucune discrimination territoriale en fonction des États membres;

41.  met en exergue l'importance dévolue à un format d'échange de documents ouvert pour permettre l'interfonctionnement des entreprises sur l'internet, et demande à la Commission d'adopter des mesures concrètes pour soutenir sa création et sa diffusion;

42.  souligne qu'il importe de mettre en place, à l'intention des PME, des services de conseils améliorés et des dispositifs financiers accessibles pour aider celles-ci à ajouter une dimension en ligne à leur point de vente traditionnel;

43.  souligne l'importance d'un accès ouvert et neutre à l'internet à haut débit, sans lequel le commerce électronique serait impossible;

44.  insiste sur le fait que l'achèvement du marché unique en ce qui concerne le commerce en ligne ne doit pas se limiter à des mesures et des contrôles législatifs, mais qu'il doit s'accompagner d'un renforcement d'autres domaines de l'internet, à savoir l'administration et l'apprentissage en ligne;

45.  souligne la nécessité de contrôler la mise en œuvre des règles adoptées récemment au titre du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 sur la distribution exclusive et sélective basée sur l'information relative au marché fournie par les parties concernées et les autorités nationales de la concurrence et, le cas échéant, de revoir ces règles pour réduire les obstacles à la vente en ligne; demande à la Commission d'élaborer des propositions en vue de remédier à ces problèmes avant la fin de 2011;

46.  invite la Commission à renforcer les règles relatives au respect de la vie privée des consommateurs et à veiller à ce que toutes les données concernant les consommateurs, notamment les informations sur les achats et les consultations effectués, soient mises à la disposition des consommateurs qui en font la demande et détenues par les fournisseurs pour une durée acceptable en vertu de la législation de l'Union européenne;

47.  invite également la Commission à œuvrer à la création de règles et de normes afin que l'absence d'interopérabilité des logiciels sur les sites internet de réseaux commerciaux et sociaux n'empêche pas les consommateurs de modifier leurs possibilités d'achat;

48.  souligne l'importance de la signature électronique et de l'infrastructure à clé privée pour la sécurité des services de gouvernement en ligne paneuropéens, et invite la Commission à mettre en place un portail des autorités européennes de validation afin d'assurer l'interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques;

49.  demande à la Commission et aux États membres, eu égard à l'importance de l'exploitation du potentiel du marché unique, de veiller à ce que, d'ici à 2015, au moins la moitié des procédures de marchés publics soient réalisées par voie électronique, conformément au programme d'action convenu lors de la conférence ministérielle sur le gouvernement en ligne qui s'est tenue à Manchester en 2005;

50.  considère que le commerce mobile (m-commerce) peut représenter une part importante du commerce en ligne, puisqu'il est accessible aux millions de citoyens européens qui utilisent des téléphones mobiles mais ne disposent pas d'ordinateurs personnels, contribuant ainsi à la convergence de l'internet et des technologies mobiles et consolidant la position de chef de file occupée par l'Union en matière de communications mobiles;

51.  estime qu'il convient de soutenir l'établissement de spécifications et de normes techniques et opérationnelles communes et ouvertes (pour la compatibilité, l'interopérabilité, l'accessibilité, la sécurité, la logistique, la livraison, etc.), qui faciliteront le commerce en ligne transfrontalier en protégeant les consommateurs, en particulier les utilisateurs d'ordinateurs vulnérables et inexpérimentés, et en supprimant les obstacles opérationnels, techniques, culturels et linguistiques qui s'élèvent entre les différents États membres;

52.  est conscient des difficultés juridiques particulières liées au développement d'un marché intérieur du commerce mobile capable de garantir les droits des consommateurs, la vie privée et la protection des consommateurs mineurs; invite la Commission à examiner cet aspect dans le détail;

53.  insiste sur la nécessité de rendre la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique plus transparente de manière à ce que le consommateur connaisse toujours l'identité du fournisseur (raison sociale, adresse géographique, coordonnées, numéro d'identification fiscale) et sache s'il s'agit d'un intermédiaire ou du fournisseur final, ce qui est particulièrement important dans le cadre des enchères en ligne;

54.  demande à la Commission d'élaborer des normes claires pour le commerce en ligne transfrontalier au niveau européen, y compris, par exemple, une obligation imposée aux commerçants de fournir à leurs clients et aux autorités un accès facile, direct, permanent et gratuit aux informations concernant le nom et le numéro d'enregistrement du commerçant ou du fournisseur de service, le prix des biens et des services proposés et, le cas échéant, les frais connexes supplémentaires qui pourraient gonfler la facture;

55.  invite la Commission à obliger les entrepreneurs qui utilisent volontairement des contrats et conditions générales standard à signaler les dispositions qui en divergent;

56.  estime que les règles qui régissent les contrats conclus à distance doivent être également appliquées aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels lors de ventes aux enchères en ligne, et invite la Commission à examiner et évaluer d'une manière plus approfondie les règles régissant certains contrats à distance relatifs à des services touristiques (billets d'avion, séjours à l'hôtel, location de voiture, services de loisirs, etc.) commandés individuellement sur l'internet, l'objectif principal étant d'accroître la fiabilité des enchères en ligne pour protéger davantage les droits des consommateurs;

57.  invite la Commission à clarifier les règles sur le démarchage (direct ou indirect) effectué par le biais de l'internet dans d'autres États membres;

Renforcement de la protection juridique des utilisateurs dans le domaine du commerce électronique transfrontalier

58.  demande l'instauration de l'obligation d'un audit externe pour certains types de services électroniques spécifiques, pour lesquels il est particulièrement important d'assurer une sécurité sans faille et de protéger les données et informations à caractère personnel (par exemple, dans le cas de la banque en ligne);

59.  souligne que les utilisateurs (consommateurs et vendeurs) doivent bénéficier de la sécurité juridique au moment où il opèrent en ligne, et salue à cet égard la suggestion que fait la Commission dans la communication «Une stratégie numérique pour l'Europe» d'actualiser certaines dispositions relatives à la responsabilité limitée des services de la société de l'information, en fonction du progrès technique, dans le cadre de la directive relative au commerce électronique (cf. note de bas de page n° 13 de la communication);

60.  presse la Commission de prendre des mesures pour instaurer la sécurité juridique et lutter contre le grave morcellement qui caractérise le processus d'autorisation des droits et la multiplicité des juridictions nationales lors du versement d'un contenu média sur des sites internet;

61.  estime qu'il convient de s'attacher en priorité à supprimer les obstacles administratifs et réglementaires au commerce en ligne transfrontalier d'ici à 2013, avec l'établissement d'un ensemble unique de règles pour les consommateurs et les entreprises des 27 États membres, ce qui créera un environnement numérique favorable, apportera de la sécurité juridique à la fois aux entreprises et aux consommateurs, simplifiera les procédures, réduira les coûts de mise en conformité, freinera la concurrence déloyale et libèrera le potentiel du marché européen du commerce en ligne; souligne qu'à cette fin l'interprétation et la mise en œuvre uniformes des instruments législatifs tels que la directive relative aux droits des consommateurs, la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE), l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services (directive 2006/123/CE) et la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE) peuvent se révéler d'une importance décisive; demande ainsi à la Commission de poursuivre l'évaluation en cours de l'acquis communautaire en ce qui concerne le marché unique numérique et de proposer des actions législatives ciblées sur les principales entraves;

62.  estime qu'il est primordial de renforcer la surveillance du marché, les règles de transparence et les mécanismes concourant à l'application de la législation pour accroître la confiance des consommateurs, car les dépenses de ces derniers constitueront un facteur important de la reprise économique; est d'avis que les autorités publiques doivent disposer de ressources plus importantes pour enquêter sur les pratiques commerciales illégales, puis y mettre un terme; demande à la Commission de mettre en place un système d'alerte rapide européen, y compris une base de données, pour lutter contre les activités frauduleuses sur le marché numérique; invite la Commission à mettre à jour, le cas échéant, le système d'alerte rapide RAPEX; souligne que ces initiatives doivent respecter les règles de protection des données;

63.  invite les autorités publiques à s'attaquer rapidement aux sites internet malveillants en accordant une plus grande attention aux droits des consommateurs, y compris au moyen de mesures visant à instaurer des labels pour les sites internet sûrs et sécurisés, et à s'assurer que les entreprises fournissant des services de publicité parrainée ne fassent pas la promotion de sites internet illégaux;

64.  estime qu'il est possible de donner confiance aux consommateurs au moyen de normes et de codes de conduite qui permettent aux prestataires de services en ligne de s'adapter à des technologies en évolution rapide;

65.  souligne que le ciblage et le profilage en ligne doivent respecter pleinement les règles de protection des données;

66.  souligne combien il est important d'assurer une interprétation cohérente des règles de l'Union européenne régissant la confidentialité des données, de manière à assurer une protection renforcée des données et à promouvoir la confiance des consommateurs dans les systèmes de paiement en ligne;

67.  estime qu'une amélioration des régimes de protection des consommateurs à travers l'Union européenne, y compris contre les détournements de cartes de crédit, peut garantir la confiance des consommateurs dans les transactions transnationales en ligne;

68.  demande à la Commission de veiller à ce que l'application cohérente de la législation en matière de droits d'auteur ne soit pas contournée dans le domaine du commerce électronique;

69.  est d'avis que la recherche et la publicité transfrontalières sur internet devraient permettre aux consommateurs et aux commerçants d'être mieux informés, d'effectuer plus facilement des comparaisons et d'identifier plus rapidement les offres; se déclare préoccupé, à cet égard, par les éventuelles distorsions de concurrence dont pourraient être victimes les consommateurs et les entrepreneurs dans certains États membres; demande à la Commission, en coopération avec l'industrie, de combler les lacunes des plateformes de recherche et de publicité sur internet et d'encourager leur fonctionnement à l'échelle transfrontalière, par exemple à travers la promotion des domaines .eu;

70.  demande à la Commission de surveiller que l'application cohérente de la législation dans le domaine des droits d'auteur ne soit pas contournée dans le cadre du commerce électronique;

71.  demande à la Commission de prendre l'initiative de procéder d'urgence à une évaluation d'impact sur la méthode la plus appropriée pour procéder au prélèvement des droits d'auteur, en s'intéressant notamment à la possibilité de percevoir ces droits au moment et à l'endroit où le produit est mis pour la première fois sur le marché dans l'Union européenne, étant donné que les parties intéressées sont incapables d'arriver à un accord;

72.  partage l'opinion de la Commission, selon laquelle des mécanismes substitutifs de règlement des différends (ADR), tels que la médiation et l'arbitrage ou les règlements extrajudiciaires, peuvent constituer une option pratique et attractive pour les consommateurs; observe que divers acteurs privés, comme les plates-formes en ligne, ont entrepris des initiatives, couronnées de succès, pour susciter la confiance des consommateurs, en utilisant des instruments internes de règlement des différends; presse les États membres d'encourager le développement d'ADR pour rehausser le niveau de protection des consommateurs et maximiser le respect de la législation; rappelle les résultats positifs obtenus par SOLVIT et le réseau des centres européens des consommateurs; demande la création d'un système européen d'information pour les consommateurs en ligne, qui fournirait des conseils et des informations détaillés sur les droits et les obligations dans le cadre du marché numérique; insiste néanmoins sur le fait que ces mécanismes devraient s'ajouter aux voies de recours judiciaires et administratives, et non les remplacer;

73.  constate qu'il importe d'améliorer le faible niveau actuel de confiance des consommateurs dans les transactions transfrontalières en renforçant l'application des règles en vigueur dans le cadre numérique et transfrontalier, en donnant aux autorités de protection des consommateurs les moyens d'agir, en encourageant la coopération entre les autorités publiques et en mettant en place, à l'échelle de l'Union, des systèmes efficaces de contrôle et d'audit du marché, de traitement des plaintes et de résolution des conflits;

74.  encourage le recours à des modes alternatifs de règlement des conflits, avec la possibilité d'y recourir par le biais d'une procédure en ligne, accessible sans retard via le portail européen «Justice en ligne» dès qu'il sera disponible;

75.  souligne la nécessité de développer et de standardiser des règles garantissant un niveau élevé de protection juridique des mineurs, et encourage le lancement de campagnes d'information et de formation destinées à sensibiliser les parents, les enseignants et les tuteurs sur le fait qu'il est de leur responsabilité d'éduquer les enfants sur les dangers que présente l'utilisation du commerce en ligne et sur l'importance de surveiller l'utilisation de l'internet par les enfants;

76.  demande à la Commission et aux États membres d'entreprendre rapidement des actions en vue de combattre les services en ligne illégaux qui ne respectent pas les règles en matière de protection des consommateurs, de protection des mineurs, de droits d'auteur et de fiscalité, ainsi que la plupart des autres législations applicables;

77.  souligne qu'il y a lieu de veiller à éviter les risques liés aux offres de produits illicites sur le web, en particulier les médicaments et les produits de santé contrefaits, en promouvant l'information sanitaire et en utilisant des sites spécifiques du domaine.eu pour attirer l'attention sur les informations trompeuses;

78.  demande une proposition de la Commission concernant des actions ou des sanctions appropriées à l'égard du commerce électronique de biens et de médicaments contrefaits; indique qu'il pourrait être question d'introduire des labels pour les sites internet sûrs et sécurisés, par exemple des systèmes de certification pour les pharmacies autorisées;

79.  souligne la nécessité de garantir que les fonctionnaires et les autorités judiciaires reçoivent une formation et une éducation correctes sur les règles de l'Union en matière de protection des consommateurs;

Stratégie e-confiance destinée à accroître la confiance des personnes ayant recours au commerce en ligne

80.  demande l'élaboration d'un instrument juridique unique qui compile les différents textes en vigueur afin de rendre les règles applicables au commerce en ligne plus claires; se félicite de la proposition de directive de la Commission relative aux droits des consommateurs et demande, le cas échéant, un niveau approprié d'harmonisation de certains aspects du droit des contrats conclus avec les consommateurs, notamment en ce qui concerne le traitement des réclamations au titre de la garantie; estime que ceci devrait englober d'autres directives, telles que celles sur la vente à distance de services financiers et sur le commerce en ligne;

81.  demande à la Commission d'évaluer si la création d'un portail pour le commerce en ligne, supervisé par la Commission et associant les parties prenantes et les États membres, pourrait mieux contribuer à la diffusion des meilleures pratiques et des informations et, dès lors, renforcer la confiance des consommateurs et accroître le commerce transnational en ligne;

82.  invite la Commission à mener des études sur les raisons qui sont à l'origine du désamour des consommateurs pour le commerce électronique, de manière à élaborer des lignes directrices efficaces en vue de la mise en place d'une législation adaptée, et suggère la création d'un tableau de bord consacré exclusivement au commerce électronique, permettant d'obtenir un profil comportemental de l'utilisateur du commerce en ligne et de connaître les facteurs qui influencent et déterminent ses choix;

83.  reconnaît que les citoyens se refuseront à interagir, à exprimer leurs opinions librement et à procéder à des transactions s'ils n'ont pas suffisamment confiance dans le cadre juridique du nouvel espace numérique; estime que la garantie et l'application des droits fondamentaux dans ce contexte est une condition essentielle pour gagner la confiance des citoyens; pense que la garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et d'autres droits est une condition essentielle pour gagner la confiance des entreprises;

84.  demande à la Commission d'abolir l'obligation de posséder un point de vente traditionnel pour pouvoir pratiquer le commerce en ligne, cette obligation entravant considérablement les ventes en ligne;

85.  souligne combien il est important, pour le développement ultérieur du commerce en ligne transfrontalier, de mettre en place un cadre cohérent à l'échelle européenne, dans les limites de l'acquis communautaire, pour la protection et la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, d'intensifier la lutte contre les biens illégaux et contrefaits, et de sensibiliser les consommateurs européens à ces questions;

86.  insiste sur la nécessité d'élaborer une législation applicable à l'ensemble des transactions effectuées par voie électronique, élément indispensable pour protéger les droits des utilisateurs des services de commerce électronique;

87.  demande la mise au point, au titre des programmes-cadre de recherche, de projets de recherche innovants tendant à promouvoir et à harmoniser le marché du commerce en ligne de l'Union européenne en renforçant la confiance et l'autonomie des consommateurs et en élargissant le choix de ceux-ci dans l'environnement numérique;

88.  préconise une surveillance efficace des évolutions juridiques, techniques et économiques du commerce en ligne et insiste sur le fait que toutes les décisions affectant le marché numérique unique et la société de l'information doivent faire l'objet d'une analyse d'impact; estime qu'à cette fin, il serait utile d'établir un «tableau des résultats en matière de commerce en ligne» pour l'évaluation de l'environnement du marché numérique européen;

89.  pense qu'il est possible de développer la confiance des consommateurs en supprimant les obstacles au commerce transfrontalier en ligne tout en préservant le plus haut niveau possible de protection des consommateur et de renforcer cette confiance par le biais d'autorités européennes accréditées ou de labels de confiance garantissant la fiabilité et la qualité des produits mis en vente sur le marché électronique transfrontalier; estime qu'il convient que la Commission instaure un label de confiance européen durable, répondant à des règles claires, transparentes et supervisées; considère qu'un tel système de label de confiance européen doit être appuyé par un mécanisme de contrôle ou de mise en œuvre des normes, comme c'est déjà le cas au niveau national dans certains États membres; reconnaît qu'un système de label de confiance européen transfrontalier ne peut fonctionner que dans le cadre de la législation européenne sur laquelle le label européen peut reposer; pense que tout système de label de confiance européen doit faire l'objet d'une évaluation d'impact approfondie et être mis en œuvre en parallèle avec les labels de confiance déjà en vigueur dans les États membres;

90.  insiste sur l'importance de mettre au point et d'utiliser, à l'échelle européenne, des logos et des labels de confiance et de qualité qui aideront les consommateurs à identifier les vendeurs en ligne dignes de confiance, récompenseront les bonnes pratiques et encourageront l'innovation, soutenant ainsi les efforts déployés par les entreprises européennes pour dépasser les frontières de leur marché national;

91.  souligne que dans l'environnement en ligne, où l'acheteur et le vendeur ne se trouvent pas en présence l'un de l'autre et où l'acheteur a peu de possibilités d'évaluer la qualité physique des produits, l'accès à des informations précises et claires est essentiel à des fins de transparence;

92.  souligne les efforts déployés par la Commission et les instances réglementaires nationales en matière postale pour mettre en œuvre correctement et dans les délais prévus la troisième directive relative aux services postaux (2008/6/CE) dans les 27 États membres, afin d'obtenir une concurrence accrue, des prix plus bas et de meilleurs services, et d'améliorer les conditions de livraison de marchandises achetées par le biais du commerce en ligne transfrontalier; met également l'accent sur l'importance de garantir l'accès à des services d'assurance pour la livraison des colis;

93.  demande qu'un programme soit établi et que les instruments financiers existants pour des projets qui visent à renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce en ligne soient exploités, y compris des campagnes d'éducation et d'information, sur un plan tant européen que national, ou des projets visant à contrôler, dans la pratique, la qualité des services en ligne (par exemple au moyen de «visites mystères»); insiste sur la nécessité de développer des outils en ligne d'éducation des consommateurs relatifs au commerce électronique et aux nouvelles technologies numériques (principaux droits des consommateurs sur internet, commerce électronique, dispositions relatives à la protection des données, etc.), tels que le projet Dolceta («Development of On Line Consumer Education Tool for Adults»), permettant aux citoyens d'accroître leurs compétences numériques, leurs connaissances quant à leurs droits et obligations, et de profiter des avantages du commerce en ligne dans une société numérique;

94.  est d'avis que la confiance des consommateurs peut être renforcée en faisant en sorte que le public se fie à l'environnement numérique, en répondant aux préoccupations relatives à la protection des données personnelles, en réglementant la collecte des données, en ayant recours au ciblage, au profilage et à la publicité de comportement, et en sensibilisant les consommateurs à travers des campagnes d'éducation et d'information; invite la Commission à présenter une proposition sur l'adaptation de la directive relative à la protection des données à l'environnement numérique d'aujourd'hui;

95.  souligne qu'il convient de simplifier la chaîne d'approvisionnement et les conditions régissant le commerce transfrontalier en ligne et de les rendre plus transparentes, en établissant des règles relatives aux informations trompeuses ou incomplètes concernant les droits des consommateurs, les coûts totaux et les coordonnées des commerçants, et en encourageant les pratiques les meilleures et les plus équitables, ainsi que l'adoption de recommandations et de lignes directrices pour les boutiques en ligne; reconnaît les efforts consentis dans ce domaine par l'Union européenne pour clarifier les conditions et les prix des billets d'avion, exemple à suivre;

96.  attire l'attention sur l'importance de mettre en œuvre rapidement et de façon efficace l'instrument européen de microfinancement Progress, opérationnel à compter du mois de juin 2010, cet instrument pouvant donner un nouvel élan à la promotion du commerce en ligne, en particulier auprès des personnes qui sont au chômage depuis peu de temps;

97.  estime que l'éducation et la sensibilisation aux médias et à l'informatique sont essentielles pour le développement de l'environnement numérique européen; demande par conséquent le lancement d'un programme d'action en matière d'éducation numérique et d'insertion au niveau de l'UE et des États membres comprenant notamment: des formules de formation numérique spécifiques pour les chômeurs et les groupes menacés d'exclusion; des mesures d'incitation pour les initiatives du secteur privé à l'effet de procurer une formation numérique à tous les travailleurs; une initiative européenne (Surfez malin!) visant à familiariser tous les étudiants, y compris ceux participant à l'apprentissage tout au long de la vie et à la formation professionnelle, au bon usage des TIC et des services en ligne et un régime de certification pour les compétences en matière de TIC harmonisé au niveau de l'UE;

98.  se félicite de l'engagement de la Commission de publier, d'ici à 2012, un code des droits en ligne dans l'UE qui récapitule, de façon claire et accessible, les droits et les obligations de l'utilisateur numérique existant dans l'UE, complété par une revue annuelle des infractions à la législation sur la protection des consommateurs en ligne et des mesures coercitives appropriées, en coopération avec le réseau européen des agences de protection des consommateurs;

99.  estime que l'élaboration, sur une base volontaire, de codes de conduite par les associations commerciales, professionnelles et de consommateurs, et la mise en œuvre des recommandations du rapport du Parlement «sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu», qui réclame la mise au point d'une charte européenne des droits des citoyens et des consommateurs dans l'environnement numérique et établit une «cinquième liberté» permettant la libre circulation des contenus et des connaissances, renforceraient la confiance des consommateurs dans le commerce électronique, en clarifiant les droits et obligations de tous les acteurs de la société de l'information;

100.  demande à la Commission d'agir rapidement et de publier, en 2012, un rapport sur les progrès accomplis pour ce qui est de lever les dix obstacles réglementaires au commerce électronique transfrontalier, exposés dans sa communication du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557); invite la Commission et les États membres à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le cadre du commerce en ligne et la suppression des obstacles au développement du commerce électronique identifiés dans les communications de la Commission sur la stratégie numérique (2010) et sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (2009), au moyen de mesures législatives et non législatives; invite la Commission à mettre en place un dialogue entre les parties concernées et les États-Unis, se donnant pour objectif d'analyser les moyens de développer un marché électronique transatlantique;

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101.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0046.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0047.
(3) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 112.
(4) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.
(5) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(6) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(7) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.
(8) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 247.
(9) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(10) http://www.uncitral.org.

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