Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen
,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0344),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0172/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0148/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers
[Am. 1 sauf indication contraire]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1)
,
considérant ce qui suit:
(1) Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité»), l'Union a une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière. Les États membres ne peuvent le faire que s'ils sont habilités par l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité.
(2) En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords internationaux en matière d'investissements étrangers conclus par des États membres peuvent avoir une incidence sur ces règles.
(3) Au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres avaient conclu un grand nombre d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers. Le traité ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union. Par ailleurs, certains d'entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité.
(4) Bien que les accords bilatéraux demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par de futurs accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d'investissement de l'Union, en particulier avec la politique commerciale commune, doivent être gérées de manière appropriée. Cette relation évoluera à mesure que l'Union exercera ses compétences en matière de politique commune d'investissement, avec pour but principal de créer le meilleur système possible de protection des investissements pour les investisseurs de tous les États membres ainsi que des conditions d'investissement équivalentes sur les marchés des pays tiers
. Étant donné que la nouvelle politique d'investissement sera mise en place eu égard à la validité temporaire des accords bilatéraux d'investissement conclus par les États membres, elle devrait reconnaître les droits des investisseurs dont les investissements sont couverts par ces accords et leur assurer la sécurité juridique
.
(5) Dans l'intérêt des investisseurs de l'Union et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux qui précisent et garantissent les conditions d'investissement devraient être maintenus en vigueur. La Commission devrait faire le nécessaire pour remplacer progressivement tous les accords bilatéraux existants en matière d'investissement des États membres par de nouveaux accords de l'Union. [Am. 6]
(6) Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres devraient être autorisés à maintenir en vigueur ou à faire entrer en vigueur des accords internationaux d'investissement.
(7) Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à maintenir
, à modifier ou à conclure des accords internationaux d'investissement.
(8) Compte tenu du fait que l'autorisation de maintenir, de modifier ou de conclure des accords couverts par le présent règlement relève de la compétence exclusive de l'Union, elle doit être considérée comme une mesure transitoire
. L'autorisation est accordée sans préjudice de l'application de l'article 258 du traité en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu des traités, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.
▌
(9) Il convient que la Commission
retire l'autorisation de conclure un accord avec un pays tiers
si un accord d'investissement entre l'Union et le même pays tiers, négocié par la Commission, a déjà été ratifié. La Commission peut retirer l'autorisation d'un accord si celui-ci est contraire
au droit de l'Union, en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger ou si ledit accord constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ce pays tiers
dans le domaine des investissements. Enfin, au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision sur l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité, il serait possible de retirer l'autorisation.
▌
(10) Au plus tard dix
ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application ▌du présent règlement. ▌À moins qu'ils ne soient remplacés par un accord de l'Union en matière d'investissement ou qu'ils n'aient été résiliés pour d'autres motifs, les accords bilatéraux conclus par des États membres avec des pays tiers demeurent contraignants pour les parties en droit international public.
(11) Les accords autorisés en vertu du présent règlement ou les autorisations d'ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord bilatéral ▌avec un pays tiers ▌ne sauraient en aucun cas constituer un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ledit pays tiers en matière d'investissement
.
(12) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que toute information désignée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2)
.
(13) Les accords conclus entre États membres en matière d'investissement ne sont pas couverts par le présent règlement.
(14) Il y a lieu de prévoir certaines dispositions garantissant que les accords maintenus en vigueur conformément au présent règlement demeurent applicables, y compris au regard du règlement des différends, tout en respectant la compétence exclusive de l'Union.
(15) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(3),
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Champ d'application
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.
Autorisation de maintenir en vigueur des accords
Article 2
Notification à la Commission
Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d'investissement conclus et/ou signés avec des pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement qu'ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur au titre du présent chapitre. La notification contient une copie de ces accords bilatéraux. Les États membres notifient également à la Commission les changements à venir du statut de ces accords.
Article 3
Autorisation de maintenir en vigueur des accords
Sans préjudice des compétences de l'Union en matière d'investissement et des autres obligations incombant aux États membres au titre du droit de l'Union, les États membres sont autorisés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à maintenir en vigueur les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont notifiés conformément à l'article 2 du présent règlement.
Article 4
Publication
1. Tous les douze mois, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne
une liste des accords notifiés en vertu de l'article 2 ou de l'article 11, paragraphe 7.
2. La première publication de la liste d'accords visée au paragraphe 1 a lieu au plus tard trois mois après la date limite fixée pour les notifications conformément à l'article 2.
Article 5
Réexamen
1. La Commission peut réexaminer
les accords notifiés en vertu de l'article 2, en évaluant notamment:
a)
s'ils comportent des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger,
ou ▌
b)
s'ils constituent un obstacle sérieux à
la conclusion d'accords futurs de l'Union avec des pays tiers
en matière d'investissement ▌. ▌
2. Au plus tard dix
ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la situation en ce qui concerne le réexamen des accords d'investissement bilatéraux existant avec les pays tiers.
▌
Article 6
Retrait de l'autorisation
1. L'autorisation prévue à l'article 3 est retirée dès lors que l'Union a déjà ratifié un accord avec le même pays tiers en matière d'investissement, accord négocié par la Commission.
L'autorisation prévue à l'article 3 peut être retirée, dès lors que:
a)
un accord comporte des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger,
ou ▌
b)
un accord constitue un sérieux
obstacle pour ▌la conclusion de futurs accords d'investissement de l'Union avec ce pays tiers
, ou
c)
le Conseil n'a pas pris de décision quant à l'autorisation d'ouvrir des négociations sur un accord faisant, en totalité ou en partie, double emploi avec un accord notifié en vertu de l'article 2, dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité.
2. Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu de retirer l'autorisation prévue à l'article 3, elle adresse à l'État membre concerné un avis motivé ▌. Des consultations ont lieu entre la Commission et l'État membre concerné. Ces consultations peuvent englober la possibilité pour les États membres de renégocier l'accord avec le pays tiers dans un délai convenu.
3. Si les
consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas de résoudre le problème dans le délai prévu
, la Commission peut retirer
l'autorisation de l'accord en question ou, le cas échéant, formuler une recommandation à l'intention du Conseil tendant à autoriser la négociation d'un accord de l'Union en matière d'investissement conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité.
La Commission prend une décision concernant le retrait de l'autorisation selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Elle exige notamment que l'État membre prenne les mesures qui s'imposent et, le cas échéant, résilie l'accord concerné.
4. Lorsqu'une autorisation est retirée, la Commission supprime l'accord de la liste visée à l'article 4.
Autorisation de modifier ou de conclure des accords
Article 7
Autorisation de modifier ou de conclure des accords
Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 12, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations en vue de modifier un accord d'investissement bilatéral
existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord d'investissement avec ledit pays tiers
.
Article 8
Notification à la Commission
1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord bilatéral d'investissement
existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord avec ledit pays tiers, il en informe la Commission par écrit.
2. Cette notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile. Dans le cas de la modification d'un accord existant, la notification indique les dispositions qui devront être renégociées.
3. La Commission met cette notification et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l'article 14.
4.Lorsqu'un État membre entend conclure un nouvel accord d'investissement avec un pays tiers, la Commission consulte les autres États membres dans un délai de trente jours afin de déterminer si un accord de l'Union apporterait une valeur ajoutée.
5. La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins trois
mois civils avant le début des négociations officielles avec le pays tiers concerné.
6. Lorsque les informations communiquées par l'État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l'autorisation d'ouverture de négociations officielles conformément à l'article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.
Article 9
Autorisation d'ouvrir des négociations officielles
1. La Commission autorise l'ouverture de négociations officielles, à moins qu'elle n'établisse que l'ouverture de négociations:
a)
est contraire au droit de l'Union en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger,
ou
b)
ne compromet pas les objectifs de négociations en cours ▌entre l'Union et le pays tiers concerné, ou
c)
n'est pas conforme aux politiques de l'Union en matière d'investissement, ou
d)
constitue un obstacle sérieux à
la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ce pays tiers
en matière d'investissement.
2. Dans le cadre de l'autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut demander à l'État membre d'inclure dans ces négociations certaines clauses appropriées.
3. Les décisions concernant l'autorisation visée au paragraphe 1 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l'article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
4.Si une majorité simple d'États membres manifestent leur intérêt, conformément à l'article 8, paragraphe 4, en ce qui concerne la conclusion d'un accord d'investissement de l'Union avec le pays tiers concerné, la Commission peut retirer l'autorisation et proposer plutôt un mandat de négociation au Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La Commission tient le Parlement européen immédiatement et complètement informé à tous les stades de la procédure.
Au moment de prendre cette décision, la Commission tient compte des priorités géographiques de la stratégie de l'Union en matière d'investissement et de la capacité de la Commission de négocier un nouvel accord de l'Union avec le pays tiers concerné.
Article 10
Participation de la Commission aux négociations
La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l'état d'avancement et des résultats des négociations entre l'État membre et le pays tiers en matière d'investissement, et elle peut demander à y participer. La Commission peut participer, en qualité d'observateur, aux négociations entre l'État membre et le pays tiers dans la limite de ce qui relève de la compétence exclusive de l'Union.
Article 11
Autorisation de signer et de conclure un accord
1. Avant la signature d'un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord.
2. L'obligation de notification prévue au paragraphe 1 concerne également les accords qui ont été négociés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas été conclus et ne sont donc pas soumis à la notification visée à l'article 2.
3. Suite à la notification, la Commission détermine si l'accord négocié n'est pas contraire aux exigences de l'article 9, paragraphes 1 et 2, qui ont été communiquées à l'État membre par la Commission
.
4. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 3, l'État membre n'est pas autorisé à signer et à conclure l'accord.
5. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 3, l'État membre est autorisé à signer et à conclure l'accord.
6. Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 60 jours
après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 60 jours
court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
7. Lorsqu'une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 5, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord.
8.Lorsque la Commission décide de négocier un accord bilatéral en matière d'investissement, ou un accord relatif aux investissements directs étrangers avec un pays tiers, elle informe dûment tous les États membres de son intention ainsi que de la portée du nouvel accord.
Article 12
Réexamen
1. Au plus tard dix
ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent chapitre dans lequel elle analyse
la nécessité de poursuivre l'application du présent règlement ou de tel ou tel de ses chapitres
.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend une vue d'ensemble des autorisations demandées et accordées au titre du présent règlement
.
▌
Dispositions finales
Article 13
Conduite des États membres en ce qui concerne les accords conclus avec un pays tiers
1. Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l'accord. Il lui communique l'ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés. La Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu'une question à examiner est susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l'État membre concerné d'adopter une position particulière.
2. Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord. En outre, l'État membre informe immédiatement la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure.
3. Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné sollicite l'accord de la Commission avant d'activer à l'encontre d'un pays
tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans l'accord et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Dans le cadre de ces mécanismes, l'autre partie à l'accord et au règlement des différends est consultée, si l'accord le prévoit. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, ce qui implique, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures.
Article 14
Confidentialité
Lorsque les États membres adressent à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils peuvent indiquer si elles contiennent des informations devant être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec d'autres États membres.
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour la gestion des dispositions transitoires concernant les accords internationaux d'investissement. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.