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Procédure : 2010/0252(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0151/2011

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A7-0151/2011

Débats :

PV 09/05/2011 - 18
CRE 09/05/2011 - 18

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PV 11/05/2011 - 5.13
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P7_TA(2011)0220

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Mercredi 11 mai 2011 - Strasbourg
Politique du spectre radioélectrique ***I
P7_TA(2011)0220A7-0151/2011
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0471),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0270/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0151/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 53.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2011en vue de l'adoption de la décision n° .../2011/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en de politique du spectre radioélectrique
P7_TC1-COD(2010)0252

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre)(3), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de politique de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. Le programme en matière de politique du spectre radioélectrique soutient les objectifs et les actions clés exposés dans la stratégie Europe 2020 et dans la stratégie numérique pour l'Europe et il figure également parmi les 50 actions prioritaires de l'Acte pour le marché unique. La présente décision est sans préjudice du droit de l'Union existant, notamment des directives 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(4), 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive accès)(5), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive autorisation)(6), 2002/21/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil(7) modifiant les directives 2002/21/CE, 2002/19/CE, et 2002/20/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision spectre radioélectrique)(8). Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense. [Am. 1]

(2)  Le spectre est une ressource publique clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. L'utilisation efficace du spectre joue également un rôle dans l'accès universel aux communications électroniques, notamment pour les citoyens et les entreprises situés dans les régions les moins peuplées ou retirées, comme les régions rurales ou les îles. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie. [Am. 2]

(3)  Il convient d'adopter une approche socio-économique nouvelle en matière de gestion, d'attribution et d'utilisation du spectre, en insistant particulièrement sur l'élaboration d'une réglementation qui rende le spectre plus efficace, qui améliore la programmation des fréquences et qui pare aux pratiques anticoncurrentielles et aux mesures antisociales dans l'utilisation du spectre.[Am. 3]

(4)  La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et de la création d'emplois et contribueraient, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. L'harmonisation de l'utilisation du spectre est également essentielle pour garantir la qualité des services fournis par les communications électroniques et créer des économies d'échelle faisant baisser tant le coût du déploiement des réseaux sans fil que le coût des dispositifs sans fil pour les consommateurs. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports, la culture et l'énergie. Il convient d'éviter à tout prix un report de la nécessaire réforme du fait des titulaires actuels des droits.[Am. 4]

(5)  Ce premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique devrait encourager la concurrence, introduire des règles de jeu égales à l'échelle paneuropéenne et jeter les fondations d'un authentique marché unique du numérique. Il devrait être complété, afin d'assurer le développement de tout son potentiel et de ses avantages pour les consommateurs et de ceux du marché unique, par les propositions à venir et de nouvelles propositions qui rendent possible le développement d'une économie en ligne, telles que celles en matière de protection des données et en matière de système de licence européenne pour le contenu en ligne.[Am. 5]

(6)  Ce premier programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu de l'énorme potentiel qu'offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur l'information, de développer et d'aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l'information et de faire disparaître la fracture numérique. L'explosion, notamment, des services de médias audiovisuels et des contenus en ligne stimule la demande en débit et en couverture. C'est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l'Europe(9), qui vise à garantir la disponibilité de l'internet rapide à haut débit dans la future économie de la connaissance basée sur les réseaux, avec l'objectif ambitieux d'assurer ▌ une couverture universelle à haut débit. Fournir la capacité et les vitesses de débit les plus élevées possibles, en assurant à tous, d'ici à 2020, un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, avec, pour la moitié au moins des ménages européens, un accès à un débit d'au moins 100 Mbps est important pour stimuler la croissance économique et la compétitivité globale et nécessaire pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Ce premier programme devrait également soutenir et promouvoir d'autres politiques sectorielles de l'Union telles que celles qui ont trait à l'environnement durable et à l'intégration économique et sociale de tous les citoyens de l'Union. Compte tenu de l'importance que revêtent les applications sans fil pour l'innovation, ce programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l'Union relatives à l'innovation. [Am. 6]

(7)  Il convient que ce premier programme jette les fondations d'un développement par lequel l'Union puisse prendre la tête en matière de haut débit, de mobilité, de couverture et de capacité. Un tel leadership est essentiel afin d'établir un marché unique du numérique concurrentiel qui serve de fer de lance pour libérer le marché intérieur pour tous les citoyens de l'Union.[Am. 7]

(8)  Ce premier programme devrait fixer les principes et objectifs ▌jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément au droit de l'Union existant, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union. [Am. 8]

(9)  Le programme devrait en outre tenir compte de la décision n° 676/2002/CE et de l'expertise technique de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) afin que les politiques de l'Union reposant sur l'utilisation du spectre qui ont été approuvées par le Parlement et le Conseil puissent être mises en œuvre par des mesures techniques d'application, étant entendu que ces mesures peuvent être adoptées lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre des politiques de l'Union existantes.

(10)  Pour garantir une utilisation optimale et productive du spectre en tant que bien public, il pourrait être nécessaire que la Commission et les États membres mettent en place des solutions innovantes en matière d'autorisation, telles que l'utilisation collective du spectre, un système d'autorisations générales ou le partage des infrastructures, outre les solutions habituelles comme les enchères. La détermination de bonnes pratiques et l'encouragement au partage de l'information, ainsi que la définition de certaines conditions communes ou convergentes en matière d'utilisation du spectre pourraient faciliter l'application de ces principes dans l'Union. Le système des autorisations générales, qui est le plus approprié et le moins onéreux des systèmes d'autorisation, est particulièrement intéressant si le développement d'autres services ne risque pas d'être entravé par le brouillage et c'est aussi le plus approprié selon l'article 5 de la directive 2002/20/CE. [Am. 9]

(11)  Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles le droit de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive 2002/21/CE. En outre, l'adoption de principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et de mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou au défaut injustifié d'utiliser des fréquences acquises, faciliterait l'introduction coordonnée desdites mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union. En outre, il convient, en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe, d'utiliser une partie du produit de la vente aux enchères des droits d'utilisation du spectre («dividende numérique») pour accélérer l'extension de la couverture à haut débit.[Am. 11]

(12)  Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, favoriser la mise en place de règles de jeu égales à l'échelle paneuropéenne, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou de nouvelles applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient, avant de nouvelles attributions de fréquences, procéder à une analyse exhaustive des effets de la concurrence, ainsi que prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (telles que des actions visant à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles visées à l'article 9 de la directive 2002/21/CE, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté(10) (directive «GSM»). Les États membres ont aussi la possibilité, afin de parvenir à une attribution de fréquences plus égale entre les agents économiques, de prendre des mesures tendant à mettre en réserve pour les nouveaux entrants une bande de fréquences ou un groupe de bandes aux caractéristiques similaires.[Am. 12]

(13)  Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté(11) oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il convient, en outre, dans l'Union, d'inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et d'évaluer leur efficacité, en suivant une méthodologie commune d'examen et d'évaluation afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz et 6 GHz, mais aussi entre 6 GHz et 70 GHz car ces fréquences seront de plus en plus importantes du fait de l'évolution rapide de la technologie. Cet inventaire devrait être suffisamment détaillé pour pouvoir recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur privé comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises. Par ailleurs, étant donné que le nombre d'applications utilisant une transmission sans fil de données augmente de manière continue, il convient que les États membres promeuvent l'utilisation efficace du spectre pour les applications des usagers.[Am. 13]

(14)  Bien qu'elles soient encore au stade du développement technologique, les technologies dites «cognitives» devraient d'ores et déjà être davantage explorées et mises en œuvre grâce à une information géolocalisée sur l'utilisation du spectre, qui devrait être cartographiée dans l'inventaire. [Am. 89]

(15)  Les normes harmonisées en vertu de la directive 1999/5/CE sont essentielles à une utilisation du spectre efficace et devraient tenir compte des conditions de partage définies juridiquement. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l'utilisation du spectre. L'impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d'éviter le brouillage afin d'éviter des brouillages ou des perturbations préjudiciables lors de l'utilisation actuelle ou future du spectre. En outre, les États membres devraient pouvoir introduire, le cas échéant, conformément à leur droit national, des mesures d'indemnisation relatives au coût direct de la résolution des problèmes de brouillage et aux coûts de migration.[Am. 14]

(16)  Comme le prévoient les objectifs de l'initiative-phare de la Commission «Une stratégie numérique pour l'Europe», les services de haut débit sans fil contribuent de manière substantielle à la reprise économique et à la croissance si une partie suffisante du spectre est rendue disponible, si les droits d'utilisation sont octroyés rapidement et si le négoce est autorisé pour suivre l'évolution du marché. La stratégie numérique préconise que tous les citoyens de l'Union disposent d'un accès au haut débit à 30 Mbps au moins d'ici à 2020. Par conséquent, les radiofréquences qui ont déjà été harmonisées devraient être autorisées au plus tard en 2012 pour les communications de Terre, afin de garantir un accès facile au haut débit sans fil pour tous, notamment dans les bandes de fréquences désignées par les décisions 2008/477/CE(12), 2008/411/CE(13) et 2009/766/CE(14). Un accès haut débit par satellite à un coût abordable pourrait constituer une solution rapide et réaliste pour compléter les services de Terre à haut débit et garantir la couverture des régions de l'Union les plus isolées. [Am. 15]

(17)  Selon de multiples études aux résultats convergents, le transfert mobile de données est en croissance rapide et double, à présent, chaque année. À un tel rythme, qui devrait se poursuivre les prochaines années, le transfert mobile de données aura été multiplié par quarante entre 2009 et 2014. Afin de gérer cette croissance exponentielle, les régulateurs et les acteurs du marché seront tenus de prendre un certain nombre d'actions, parmi lesquelles l'accroissement de l'efficacité dans l'utilisation du spectre sur toute la gamme, l'éventuelle attribution de fréquences supplémentaires harmonisées pour le haut débit sans fil, et un trafic de déchargement vers les autres réseaux grâce à des dispositifs multimodaux.[Am. 16]

(18)  Il serait souhaitable d'augmenter la souplesse dans l'utilisation des fréquences afin de favoriser l'innovation et les connexions à haut débit qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité et qui rendent possible la création de nouveaux services interactifs en ligne dans les domaines, par exemple, de l'enseignement et de la santé ou dans les services d'intérêt général.[Am. 17]

(19)  Un marché européen de près de 500 millions de personnes connectées au haut débit servirait de fer de lance pour le développement du marché intérieur, en créant une masse critique d'utilisateurs unique au niveau mondial, en exposant toutes les régions à de nouvelles opportunités et en donnant à chaque utilisateur de la valeur ajoutée et à l'Union la capacité d'être une économie de la connaissance de premier plan au niveau mondial. Le déploiement rapide du haut débit est crucial pour le développement de la productivité dans l'Union et pour l'émergence de petites entreprises nouvelles qui peuvent être leaders dans différents secteurs, comme par exemple la santé, la production industrielle et les services.[Am. 18]

(20)  L'Union internationale des télécommunications (UIT) a estimé que les futurs besoins en bandes de fréquences pour le développement des systèmes de télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) et les systèmes IMT évolués (c'est-à-dire les communications mobiles 3G et 4G) seraient en 2020 de 1 280 à 1 720 MHz pour le secteur des communications mobiles commerciales pour chacune des régions UIT, dont l'Europe. Sans la libération à cet usage d'une partie supplémentaire du spectre, de préférence d'une manière harmonisée au niveau mondial, l'émergence de nouveaux services et la croissance de l'économie seront freinés par les contraintes de capacité des réseaux mobiles. [Am. 19]

(21)  Complémentairement à la libération en temps utile et bénéfique pour la concurrence des bandes de fréquences de 880 à 915 MHz et de 925 à 960 MHz (la «bande de 900 MHz»), conformément à la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil(15), la bande de fréquences de 790 à 862 MHz (la «bande de 800 MHz») peut être utilisée de manière optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques au titre de la décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790 à 862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne(16), de la recommandation 2009/848/CE de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l'Union européenne(17), préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. Il convient de prévoir, en ce qui concerne cette bande, une mise en œuvre rapide afin d'éviter des perturbations techniques, notamment dans les régions frontalières entre États membres. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, il faudrait que les droits soient accompagnés d'obligations en matière de couverture qui respectent les principes de neutralité de la technologie et des services. Des fréquences supplémentaires pour les services à haut débit sans fil devraient être libérées dans la bande de 1 452 à 1 492 MHz (la «bande de 1,5 GHz») et dans la bande de 2 300 à 2 400 MHz (la «bande de 2,3 GHz») pour répondre à la demande croissante de trafic mobile qui devraient garantir des règles de jeu égales pour les différentes solutions techniques et aider à l'émergence d'opérateurs paneuropéens au sein de l'Union. D'autres attributions de fréquences au trafic mobile, comme la bande de 694 à 790 MHz (la «bande de 700 MHz»), devraient être évaluées en fonction des exigences futures de capacité pour les services à haut débit sans fil et la télévision terrestre.[Am. 20]

(22)  L'augmentation des possibilités de haut débit mobile est cruciale pour fournir au secteur culturel de nouvelles plateformes de distribution, en ouvrant ainsi la voie à la réussite du futur développement du secteur. Il est essentiel que les services de télévision terrestre et les autres acteurs puissent maintenir les services existants lorsqu' une partie supplémentaire du spectre est libérée pour les services sans fil. Les coûts de migration, résultant de la libération de fréquences supplémentaires, peuvent être couverts par les redevances, en permettant aux diffuseurs d'avoir les mêmes possibilités que celles dont ils jouissent aujourd'hui dans d'autres parties du spectre.[Am. 21]

(23)  Les systèmes de connexion sans fil, y compris les réseaux locaux de connexion radio, sont en train de dépasser, sans licence, leurs attributions actuelles à 2,4 GHz et 5 GHz. Afin d'accueillir la prochaine génération de technologies sans fil, des canaux plus larges sont nécessaires, qui permettent des débits supérieurs à 1 Gbps. En outre, il convient d'évaluer la faisabilité d'une extension des attributions de fréquences non distribuées aux systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, conformément à la décision 2005/513/CE de la Commission(18)par rapport à l'inventaire des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents, et en fonction de l'utilisation des fréquences pour d'autres usages.[Ams. 22 et 25]

(24)  Alors que la radiodiffusion continuera d'être une plateforme importante de distribution de contenu, étant encore le moyen de diffusion de masse le plus économique , le haut débit, qu'il soit fixe ou mobile, et les autres nouveaux services fournissent au secteur culturel de nouvelles occasions de diversifier sa gamme de plateformes de distribution, de fournir des services à la demande et d'exploiter le potentiel économique de l'importante croissance du trafic de données.[Am. 23]

(25)  À la manière de la norme GSM, qui a été adoptée, avec succès, par le monde entier grâce à une harmonisation précoce et décisive à l'échelle paneuropéenne, l'Union devrait viser à écrire l'agenda mondial des futures réattributions de fréquences, notamment pour la partie la plus efficiente du spectre. Les accords qui seront passés au cours de la conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de 2016 joueront un rôle central pour assurer l'harmonisation universelle et la coordination avec les pays tiers voisins.[Am. 24]

(26)  Dès lors qu'une approche commune et des économies d'échelle sont nécessaires pour développer les communications à haut débit dans toute l'Union et éviter les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, il conviendrait ▌de définir certaines conditions d'autorisation et de procédure de manière concertée entre les États membres et avec la Commission. Ces conditions devraient principalement assurer aux nouveaux opérateurs l'accès aux bandes inférieures par des mises aux enchères ou autres procédures de mise en concurrence. Ces conditions pourraient également porter sur les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la durée des droits d'utilisation. Ces conditions, qui montrent à quel point le négoce de fréquences est important pour utiliser le spectre de manière plus efficace, pour aider à l'émergence de nouveaux services paneuropéens et pour développer le marché intérieur des services et équipements sans fil, devraient s'appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location. [Am. 26]

(27)  D'autres secteurs peuvent avoir besoin de radiofréquences supplémentaires, commeles transports (pour les systèmes de sécurité, d'information et de gestion), la recherche et le développement (R&D), la culture, la santé en ligne, l'intégration numérique («e-inclusion»), la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), ces derniers en raison de l'utilisation accrue qu'ils font de la transmission vidéo et de la transmission de données pour assurer des interventions rapides et plus efficaces. L'innovation devrait se trouver renforcée par une optimisation des synergies et des liens directs entre la politique du spectre et les activités de R&D et par des études portant sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre. Les organismes de recherche compétents devraient apporter leur concours à l'approfondissement des aspects techniques de la réglementation relative au spectre, notamment en fournissant des installations d'essai qui testent les modèles de brouillage pertinents dans le cadre de la législation de l'Union. En outre, les résultats de travaux de recherche entrepris au titre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration(19) rendent nécessaire un examen des besoins en matière de radiofréquences de projets qui peuvent avoir un fort potentiel sur le plan de l'économie ou des investissements, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il convient donc de garantir une protection appropriée contre le brouillage préjudiciable pour soutenir la R&D et les activités scientifiques. [Am. 27]

(28)  La stratégie Europe 2020 fixe des objectifs environnementaux pour une économie durable, compétitive et efficace, par exemple en augmentant de 20 % l'efficacité de l'utilisation des ressources. À cet égard, comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le rôle du secteur des technologies de l'information et des communications sera capital. Au nombre des actions proposées figurent l'accélération du déploiement dans l'Union de systèmes intelligents de gestion de l'énergie (réseaux et compteurs intelligents) faisant appel aux moyens de communications pour réduire la consommation d'énergie et le développement de systèmes de transport intelligents et de systèmes de gestion de la circulation destinés à réduire les émissions de dioxyde de carbone dues au secteur des transports. Une utilisation efficace des technologies liées au spectre pourrait aussi contribuer à la réduction de la consommation d'énergie des équipements radio et limiter l'incidence sur l'environnement dans les zones rurales et isolées.

(29)  La protection de la santé publique contre l'exposition aux champs électromagnétiques est essentielle, pour le bien-être des citoyens comme pour la cohérence de l'approche dans le domaine des autorisations liées au spectre dans l'Union. Bien que la protection de la santé publique contre l'exposition aux champs électromagnétiques soit déjà couverte par la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)(20), il est primordial de parvenir à une meilleure compréhension des réactions des organismes vivants aux champs électromagnétiques et d'assurer une surveillance permanente des rayonnements ionisants et non ionisants liés à l'utilisation des fréquences et de leurs effets sur la santé, y compris les effets cumulés, en situation réelle, de l'utilisation de différentes radiofréquences par un nombre croissant de types d'équipements. Tout en assurant la sécurité publique appropriée, les États membres devraient veiller à ce que les mesures de protection respectent les principes de neutralité de la technologie et des services.[Am. 28]

(30)  Des objectifs d'intérêt général essentiels tels que la sécurité de la vie militent en faveur de solutions techniques coordonnées permettant la collaboration des services d'urgence et de sécurité des États membres. Il convient d'assurer, dans un bloc de radiofréquences coordonné au niveau paneuropéen, la disponibilité d'une portion du spectre qui soit suffisante pour permettre le développement et la libre circulation d'équipements et services liés à la sécurité et de solutions novatrices paneuropéennes ou interopérables dans le domaine de la sécurité et des secours d'urgence. Des études ont déjà démontré que d'autres fréquences harmonisées supplémentaires inférieures à 1 GHz seraient nécessaires pour fournir des services mobiles à haut débit pour le secteur PPDR dans toute l'Union dans les 5 à 10 prochaines années. Toute attribution harmonisée supplémentaire de spectre pour le secteur PPDR en dessous de 1 GHz devrait également s'accompagner d'une étude sur les possibilités de libérer ou de partager d'autres fréquences attribuées à des réseaux PPDR.[Am. 29]

(31)  La réglementation dans le domaine du spectre a une dimension transfrontalière et internationale indéniable due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services utilisant les radiofréquences et à la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable entre les pays. En outre, les références aux accords internationaux figurant dans les directives 2002/21/CE et 2002/20/CE telles que modifiées par la directive 2009/140/CE signifient que les États membres ne prendront pas d'engagement international qui serait de nature à les empêcher de s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'Union ou à leur rendre cette tâche difficile. Les États membres devraient, conformément à la jurisprudence, déployer tous les efforts nécessaires pour permettre une représentation appropriée de l'Union dans les domaines relevant de sa compétence au sein des organismes internationaux chargés de la coordination du spectre. Par ailleurs, lorsque la politique ou la compétence de l'Union est en jeu, l'Union devrait être le moteur politique de la préparation des négociations et veiller à parler d'une seule voix dans les négociations multilatérales en vue de créer des synergies mondiales et des économies d'échelle dans l'utilisation du spectre, y compris dans l'enceinte de l'Union internationale des télécommunications, un rôle qui corresponde à son niveau de responsabilité pour les questions relatives au spectre conformément au droit de l'Union. [Am. 30]

(32)  Pour faire évoluer la pratique actuellement en usage, et en s'inspirant des principes définis dans les conclusions du Conseil du 3 février 1992 sur les procédures à suivre pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992, lorsque les CMR et autres négociations multilatérales abordent des principes et des questions politiques qui présentent une certaine importance pour l'Union, celle-ci devrait être en mesure d'établir de nouvelles procédures pour défendre ses intérêts dans le cadre des négociations multilatérales, tout en poursuivant l'objectif à long terme de devenir membre de l'Union internationale des télécommunications au même titre que les États membres. À cette fin, la Commission peut, en tenant compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), aussi proposer au Parlement européen et au Conseil des objectifs politiques communs, comme le prévoit la directive 2002/21/CE.

(33)  Pour éviter la pression croissante qui s'exerce sur la bande de fréquence réservée à la navigation par satellite et aux communications par satellite, cette largeur de bande devrait être préservée dans la nouvelle planification d'utilisation du spectre . La CMR 2012 abordera des thèmes spécifiques qui présentent un certain intérêt pour l'Union, tels que le dividende numérique, les services scientifiques et météorologiques, le développement durable et le changement climatique, les communications par satellite et l'utilisation du spectre pour Galileo (instauré par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo(21) et le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(22)) ainsi que le programme européen de surveillance de la Terre (GMES)(23) pour améliorer l'utilisation des données issues de l'observation de la Terre. [Am. 31]

(34)  Les États membres devraient poursuivre leurs négociations bilatérales avec des pays tiers voisins, y compris des pays candidats et des pays candidats potentiels, pour s'acquitter de leurs obligations en matière de coordination des radiofréquences qui leur incombent dans le cadre de l'Union et pour tenter de trouver des accords susceptibles de créer un précédent positif pour d'autres États membres. L'Union devrait aider les États membres par un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales ou multilatérales avec des pays tiers, en particulier des pays tiers voisins, y compris des pays candidats et des pays candidats potentiels. Ces mesures devraient contribuer à éviter le brouillage préjudiciable et à améliorer l'efficacité et la convergence de l'utilisation du spectre même en dehors des frontières de l'Union. Il est particulièrement urgent d'agir dans les bandes de 800 MHz et de 3,4 à 3,8 GHz pour le passage aux technologies à haut débit cellulaires et pour l'harmonisation des fréquences nécessaires à la modernisation du contrôle du trafic aérien. [Am. 32]

(35)  Pour réaliser les objectifs de ce programme, il est important de mettre en place un cadre institutionnel approprié pour la coordination de la gestion et de la réglementation du spectre au niveau de l'Union tout en tenant pleinement compte de la compétence et de l'expertise des administrations nationales. Le cadre susdit peut également aider à replacer la coordination des radiofréquences entre les États membres dans le contexte du marché intérieur. La coopération et la coordination entre les organismes de normalisation, les instituts de recherche et la CEPT revêtent aussi une importance essentielle.

(36)  La Commission devrait faire rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus au titre de la présente décision, ainsi que sur les mesures futures prévues. [Am. 33]

(37)  La Commission a tenu le plus grand compte de l'avis du GPSR lors de la finalisation de sa proposition.

(38)  La présente décision n'affecte pas les protections reconnues aux opérateurs économiques dans la directive 2009/140/CE, [Am. 34]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectifet champ d'application

1.  La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

2.  La présente décision couvre le marché intérieur pour tous les domaines des politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement et d'innovation, de transports, d'énergie et d'audiovisuel.

3.  La présente décision est conforme au droit de l'Union existant, et notamment aux directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 1999/5/CE, ainsi qu'à la décision n° 676/2002/CE et aux mesures prises au niveau national dans le respect du droit de l'Union et des accords internationaux spécifiques, compte tenu du règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications.

4.  La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national conformément au droit de l'Union, qui poursuivent des objectifs d'intérêt général, en particulier celles en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle.[Am. 35]

Article 2

▌Principes réglementaires généraux

1.  Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d'assurer l'application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l'Union:

   a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande croissante d'utilisation de radiofréquences, en reflétant l'importante valeur sociale, culturelle et économique des fréquences;
  

   b) appliquer un système d'autorisation non discriminatoire, le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;
   c) garantir le développement du marché intérieur et des services numériques, en assurant l'existence d'une concurrence effective, des règles de jeu égales à l'échelle paneuropéenne et en encourageant l'émergence de futurs services paneuropéens;
   d) promouvoir l'innovation;
   e) tenir pleinement compte du droit de l'Union en matière d'effets sur la santé humaine des rayonnements des champs électromagnétiques, au moment de définir les conditions techniques d'utilisation du spectre;
   f) promouvoir les principes de neutralité de la technologie et des services dans l'utilisation des radiofréquences.[Am. 36]

2.  En matière de communications électroniques, les principes spécifiques suivants s'appliquent, conformément aux articles 8 bis, 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE et de la décision no 676/2002/CE:

   a) appliquer les principes de neutralité de la technologie et des services à l'utilisation des radiofréquences pour les réseaux et services de communications électroniques et pour la cession ou la location des droits individuels d'utilisation de radiofréquences;
   b) promouvoir une utilisation harmonisée des radiofréquences au sein de l'Union qui soit compatible avec la nécessité d'assurer une utilisation effective et efficiente ce ces fréquences;
   c) faciliter l'augmentation du transfert de données mobiles et des services à haut débit, notamment en encourageant la flexibilité et en favorisant l'innovation, en tenant compte de la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable et d'assurer la qualité technique du service;
   d) préserver et renforcer une concurrence effective, en prenant des mesures préventives ou correctrices visant à empêcher l'accumulation excessive de radiofréquences, qui a pour effet de nuire de manière significative à la concurrence.[Am. 37]

Article 3

Objectifs politiques

Afin de cibler les priorités de ce premier programme, les États membres et la Commission coopèrent en vue de soutenir et de mettre en œuvre les objectifs politiques suivants:

   a) attribuer au transfert mobile de données une portion du spectre ▌suffisante et appropriée, s'étendant au moins à 1 200 MHz d'ici à 2015, à moins que le programme en matière de politique du spectre radioélectrique n'en dispose autrement, afin de promouvoir les objectifs politiques de l'Union, et de mieux satisfaire la demande croissante pour le transfert mobile de données, en permettant ainsi le développement de services commerciaux ou publics, tout en prenant en compte des objectifs d'intérêt général importants tels que la diversité culturelle et le pluralisme des médias; [Am. 38]
   b) combler le fossé numérique et atteindre les objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe, en veillant à ce que tous les citoyens de l'Union aient une connexion à haut débit d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et en permettant à l'Union d'avoir la capacité et le débit les plus hauts possible;[Am. 39]
   c) permettre à l'Union de prendre la tête dans les services de communications électroniques à haut débit sans fil en libérant suffisamment de fréquences supplémentaires dans les bandes les plus rentables, pour que ces services soient largement disponibles;[Am. 40]
   d) garantir des possibilités à la fois pour le secteur commercial et les services publics par le biais de l'augmentation des capacités de haut débit mobile;[Am. 41]
   e) assurer une flexibilité maximale dans le domaine de l'utilisation du spectre afin de promouvoir l'innovation et les investissements par l'application cohérente, dans l'ensemble de l'Union, des principes de neutralité de la technologie et des services, de façon à établir des règles du jeu égales à l'échelle paneuropéenne pour les solutions technologiques envisageables, et par une prévisibilité suffisante de la réglementation, par la libération de fréquences harmonisées en faveur de nouvelles technologies avancées et par la possibilité d'échanger les droits relatifs au spectre, en créant ainsi les chances d'un futur développement de services paneuropéens;[Am. 42]
   f) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre en tirant parti des avantages que présente le système des autorisations générales et en développant son utilisation;
   g) encourager le partage passif des infrastructures si celui-ci est proportionné et non-discriminatoire, comme le prévoit l'article 12 de la directive 2002/21/CE;[Am. 43]
   h) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en prenant des mesures préventives ou correctrices pour empêcher certains agents économiques d'accumuler un nombre excessif de radiofréquences et de nuire ainsi de manière significative à la concurrence, soit au moyen du retrait des droits attachés aux attributions de fréquences ou par d'autres mesures, soit en attribuant les fréquences de manière à corriger les distorsions sur le marché; [Am. 44]
   i) réduire la fragmentation du marché intérieur et en exploiter tout le potentiel afin d'établir des règles de jeu égales à l'échelle paneuropéenne en vue de stimuler la croissance de l'économie, ainsi que les économies de gamme et d'échelle au niveau de l'Union, en améliorant la coordination et l'harmonisation, le cas échéant, des conditions techniques pour l'utilisation et la disponibilité du spectre ▌; [Am. 45]
   j) éviter les brouillages préjudiciables ou les perturbations dus à d'autres appareils radioélectriques ou non en facilitant l'élaboration de normes qui permettent d'utiliser le spectre d'une manière efficace et flexible, en augmentant l'immunité des récepteurs aux perturbations, en tenant tout particulièrement compte de l'incidence cumulée du volume et de la densité croissantss des appareils et applications radioélectriques;
   k) lors de la définition des conditions techniques relatives à l'attribution des radiofréquences, tenir pleinement compte des résultats des travaux de recherche certifiés par les organismes internationaux pertinents et portant sur les effets potentiels des émissions des champs électromagnétiques sur la santé humaine et les appliquer de manière à respecter la neutralité de la technologie et des services;[Am. 46]
   l) garantir l'accessibilité des technologies et produits de consommation nouveaux, pour assurer l'adhésion des consommateurs à la transition vers la technologie numérique et l'utilisation efficace du dividende numérique;[Am. 47]
   m) réduire l'empreinte carbone de l'Union en renforçant l'efficacité technique des réseaux de communication sans fil et de leurs applications. [Am. 48]

Article 4

Accroissement de l'efficacité et de la flexibilité

1.  Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution qui sont similaires les unes aux autres et adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE, en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 12, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz, ce qui permettra d'atteindre la capacité et les débits les plus hauts possible, et rendra possible une concurrence effective. [Am. 49]

2.  Les États membres favorisent, en coopération avec la Commission, l'utilisation collective comme l'utilisation partagée et sans licence du spectre. Ils stimulent également le développement de technologies connues ou nouvelles, telles que les bases de données de géolocalisation ou la radio cognitive, par exemple dans les espaces libres après une évaluation d'impact en bonne et due forme. Ces évaluations d'impact sont entreprises dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision. [Am. 90]

3.  Les États membres et la Commission coopèrent pour élaborer et harmoniser des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu'aux réseaux et équipements électriques et électroniques, le cas échéant sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation pertinents. Une attention particulière doit également être accordée aux normes relatives aux équipements utilisés par les personnes handicapées, sans priver cependant ces dernières du droit d'utiliser, selon leur préférence, des équipements non normalisés. Une coordination efficace de l'harmonisation et de la normalisation des radiofréquences est particulièrement importante à cet égard, afin de permettre aux consommateurs d'utiliser sans restrictions les appareils dépendant du spectre radioélectrique dans l'ensemble du marché intérieur.[Am. 51]

4.  Les États membres intensifient les activités de R&D en matière de nouvelles technologies, telles que les technologies cognitives, dont le développement pourrait constituer à l'avenir une valeur ajoutée en termes d'efficacité de l'utilisation du spectre.[Am. 52]

5.  Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de sélection soient de nature à promouvoir la concurrence et des règles de jeu égales à l'échelle paneuropéenne, les investissements et l'utilisation efficace du spectre, en tant que bien public, ainsi que la coexistence entre les services et appareils existants et nouveaux. Ils veillent également à promouvoir en permanence une utilisation efficace du spectre au niveau des réseaux et des programmes utilisateurs.[Am. 53]

6.  Afin d'éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des conditions et procédures de sélection applicables aux bandes de fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables dans tous les États membres, conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission ▌, en coopération avec les États membres et conformément au principe de subsidiarité, détermine les bonnes pratiques, encourage le partage de l'information en ce qui concerne ces bandes et élabore des lignes directrices relatives aux conditions et procédures d'autorisation applicables à ces bandes, par exemple en ce qui concerne le partage des infrastructures et les conditions de couverture, afin de garantir des règles de jeu égales à l'échelle paneuropéenne, dans le respect des principes de neutralité de la technologie et des services. [Am. 54]

7.  Pour garantir une utilisation efficace des droits liés au spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, les États membres prennent, lorsque c'est nécessaire, les mesures appropriées, parmi lesquelles des sanctions financières, l'utilisation de systèmes d'intéressement ou le retrait de droits; [Am. 55]

8.  Les mesures à adopter par les États membres en vertu du paragraphe 1 sont prises en plus de l'ouverture, dans un avenir proche, de la bande de 900 MHz conformément à la directive GSM, et de manière à encourager la concurrence. Ces mesures doivent être non discriminatoires et ne peuvent pas fausser la concurrence au profit des opérateurs qui sont déjà en position dominante sur le marché.[Am. 56]

Article 5

Concurrence

1.  Les États membres préservent et favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence tant sur le marché intérieur que sur les marchés nationaux spécifiques. [Am. 57]

2.  Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune attribution, accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres, avant d'attribuer des fréquences de la manière prévue, vérifient si cette attribution est susceptible de fausser ou de diminuer la concurrence sur les marchés des télécommunications mobiles concernés, en tenant compte des droits de fréquence déjà attribués aux opérateurs du marché concernés. Si l'attribution de fréquences prévue est susceptible d'entraîner une distorsion ou une réduction de la concurrence, les États membres prennent les mesures les plus appropriées pour promouvoir une concurrence effective, dont au moins l'une des mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence: [Am. 58]

   a) les États membres peuvent limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur donné ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques; [Am. 59]
   b) les États membres peuvent réserver une portion de bande de fréquences ou d'un groupe de bandes à attribuer aux nouveaux entrants dont c'est la première attribution de fréquence, ou qui n'avaient jusqu'alors qu'une bande de fréquence bien plus réduite, afin d'assurer des règles de jeu égales entre les premiers entrants sur le marché des communications mobiles et les nouveaux entrants, en assurant un accès égal aux bandes des fréquences plus basses; [Am. 60]
   c) lorsque l'octroi de nouveaux droits d'utilisation ou l'autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences conduirait à une accumulation de radiofréquences par certains agents économiques susceptible de nuire de manière significative à la concurrence, les États membres peuvent, en ce cas, refuser d'accorder ces nouveaux droits ou d'autoriser ces nouvelles utilisations, ou les assortir de conditions; [Am. 61]
   d) lorsque des cessions de droits d'utilisation de radiofréquences non soumises au contrôle des concentrations dans le cadre du droit de l'Union ou du droit national sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence, les États membres peuvent interdire ces cessions ou les assortir de conditions;
   e) les États membres peuvent, lorsque c'est nécessaire pour remédier a posteriori à une accumulation excessive de radiofréquences par certains opérateurs économiques susceptible de causer des distorsions de concurrence, modifier les droits existants conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE. [Am. 62]

3.  Lorsqu'ils souhaitent adopter une quelconque des mesures visées au paragraphe 2, les États membres doivent le faire en fixant des conditions conformément aux procédures visant à imposer ou à modifier des conditions en matière de droits d'utilisation des radiofréquences prévues par la directive 2002/20/CE.[Am. 63]

4.  Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation et de sélection n'entraînent pas de retard, soient non discriminatoires et favorisent une concurrence effective, en prévenant tous les effets anticoncurrentiels possibles, à l'avantage des citoyens et consommateurs de l'Union. [Am. 64]

Article 6

Radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil

1.  Sans préjudice des principes de neutralité de la technologie et des services, les États membres prennent, en coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'une portion du spectre harmonisée et suffisante aux fins de la couverture et de la capacité soit attribuée dans l'Union, ce qui permettra à celle-ci d'avoir le plus haut débit au monde, afin que les applications sans fil et la première place occupée par l'Europe pour ces services nouveaux puissent effectivement contribuer à la croissance économique et à la réalisation de l'objectif consistant à assurer à tous les citoyens un accès haut débit supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 2020. [Am. 65]

2.  Les États membres rendent disponibles, au plus tard le 1er janvier 2012, les bandes de fréquences désignées par les décisions 2008/477/CE (de 2,5 à 2,69 GHz), 2008/411/CE (de 3,4 à 3,8 GHz) et 2009/766/CE (de 900 et 1 800 MHz), afin de promouvoir une plus grande disponibilité des services à haut débit sans fil pour les citoyens et consommateurs de l'Union, sans préjudice du déploiement actuel ou futur d'autres services ayant un droit d'accès égal à ces bandes selon les conditions prévues dans lesdites décisions. [Am. 66]

3.  Les États membres encouragent la mise à niveau permanente, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes.[Am. 67]

4.  D'ici au 1er janvier 2013, les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par des raisons techniques ou historiques, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'à la fin de 2015, en réponse à la demande dûment motivée de l'État membre concerné. Si des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences avec un ou plusieurs pays tiers continuent de rendre cette bande indisponible, la Commission peut autoriser, à titre exceptionnel et sur une base annuelle, des dérogations jusqu'à ce que ces obstacles aient été levés. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation des fréquences inférieures à 1 GHz et examine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition ▌. [Am. 68]

5.  La Commission est invitée à agir aux niveaux appropriés, en coopération avec les États membres, afin d'obtenir pour les services à haut débit sans fil davantage d'harmonisation et une utilisation plus efficace de la bande de 1,5 GHz et de la bande de 2,3 GHz.

La Commission surveille en permanence les besoins en capacité des services à haut débit sans fil et, en coopération avec les États membres, évalue au plus tard le 1er janvier 2015 la nécessité d'agir pour harmoniser d'autres bandes du spectre, comme la bande de 700 MHz. Cette évaluation tient compte de l'évolution des technologies en matière de radiofréquences, des expériences commerciales concernant les nouveaux services, d'éventuels besoins futurs pour la diffusion terrestre des programmes de radio et de télévision et du déficit de fréquences dans d'autres bandes qui seraient appropriées pour la couverture à haut débit sans fil.

Les États membres peuvent, le cas échéant, veiller à ce que le coût direct de migration ou de réattribution de l'utilisation des fréquences soit correctement indemnisé conformément au droit national. [Am. 69]

6.  La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que la fourniture d'accès aux services à haut débit utilisant la bande de 800 MHz soit encouragée dans les zones à faible densité de population, par exemple au moyen d'obligations de couverture qui respectent les principes de neutralité de la technologie et des services,

Les États membres, en coopération avec la Commission, étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative pour les utilisateurs de services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE) et prennent, le cas échéant, des mesures techniques ou réglementaires. [Am. 70]

7.  La Commission, en coopération avec les États membres, évalue la possibilité d'étendre à l'ensemble de la bande de 5 GHz les attributions de fréquences non soumises à licence aux systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, instituées par la décision 2005/513/CE.

Elle est invitée à poursuivre la mise en œuvre de l'agenda d'harmonisation qui a été adopté au sein des instances internationales compétentes, notamment lors des conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT.[Am. 71]

8.  La Commission est invitée à adopter en priorité des mesures appropriées, conformément à l'article 9 ter, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en sorte que les États membres autorisent le négoce des droits d'utilisation des fréquences dans l'Union pour les bandes harmonisées de 790 à 862 MHz, de 880 à 915 MHz, de 925 à 960 MHz, de 1 710 à 1 785 MHz, de 1 805 à 1 880 MHz, de 1 900 à 1 980 MHz, de 2 010 à 2 025 MHz, de 2 110 à 2 170 MHz, de 2,5 à 2,69 GHz, et de 3,4 à 3,8 GHz et pour d'autres parties supplémentaires du spectre libérées pour les services mobiles, sans préjudice du déploiement actuel ou futur d'autres services ayant un droit d'accès égal à ces bandes selon les conditions prévues dans les décisions de la Commission arrêtées conformément à la décision n676/2002/CE. [Am. 72]

9.  Les États membres et la Commission peuvent, afin que tous les citoyens aient accès à des services numériques de pointe, dont le haut débit, en particulier dans les régions éloignées ou peu densément peuplées, examiner s'il existe suffisamment de fréquences disponibles pour la fourniture de services ▌à haut débit par satellite ▌permettant l'accès à l'internet. [Am. 73]

10.  Les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d'étendre la disponibilité et l'utilisation des picocellules et des femtocellules. Ils tiennent pleinement compte des potentialités de ces stations de base cellulaires et de l'utilisation partagée et sans licence des fréquences pour déterminer la base des réseaux maillés sans fil, susceptibles de jouer un rôle clé pour réduire la fracture numérique. [Am. 92]

Article 7

Besoins en matière de radiofréquences pour d'autres politiques de radiocommunication sans fil

Afin de soutenir le développement de médias audiovisuels innovants et d'autres services destinés aux citoyens de l'Union, en tenant compte des avantages économiques et sociaux d'un marché unique du numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à ce que des fréquences soient disponibles en suffisance pour fournir ces services par satellite ou par voie terrestre.[Am. 75]

Article 8

Besoins en matière de radiofréquences pour d'autres politiques spécifiques de l'Union[Am. 76]

1.  Les États membres et la Commission veillent à la disponibilité du spectre et à la protection des radiofréquences nécessaires à la surveillance de l'atmosphère et de la surface de la Terre, au développement et à l'exploitation des applications spatiales et à l'amélioration des systèmes de transport, notamment pour le système mondial de navigation par satellite Galileo, pour le programme «Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité» (GMES) et pour des systèmes intelligents de gestion et de sécurité des transports.

2.  En coopération avec les États membres, la Commission exécute des études et étudie la possibilité de concevoir des systèmes d'autorisation qui contribueraient à la mise en place d'une politique à faibles émissions de carbone, à la fois en économisant de l'énergie dans l'utilisation du spectre et en mettant des radiofréquences à la disposition des technologies sans fil qui ont un potentiel d'accroissement des économies d'énergie et de l'efficacité d'autres réseaux de distribution, comme l'approvisionnement en eau, tels que les réseaux et compteurs intelligents. [Am. 77]

3.  La Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible pour la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), dans des conditions et dans des bandes harmonisées, et à prendre des mesures pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés, ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans ce domaine. Afin de garantir un usage efficace du spectre, la Commission examine la possibilité pour la protection civile et les secours en cas de catastrophe d'utiliser des fréquences militaires. [Am. 78]

4.  Les États membres et la Commission examinent les besoins de la communauté scientifique et universitaire dans le domaine du spectre et collaborent avec elle, ils recensent un certain nombre d'initiatives de recherche et développement et d'applications innovantes susceptibles d'avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements et préparent l'attribution d'une portion de spectre suffisante pour ces applications dans des conditions techniques harmonisées et pour un coût administratif le moins élevé possible. [Am. 79]

5.  Les États membres, en coopération avec la Commission, cherchent à trouver dans l'Union un ensemble minimal de bandes centrales harmonisées pour les PMSE, conformément aux objectifs de l'Union visant à améliorer l'intégration du marché intérieur et l'accès à la culture. Ces bandes harmonisées doivent être de 1 GHz ou de fréquence supérieure.[Am. 80]

6.  Les États membres et la Commission assurent la disponibilité de fréquences pour le RFID (identification par radiofréquences) et les autres technologies de communication sans fil liées à l'IO (internet des objets) et œuvrent à la normalisation de l'attribution de fréquences pour les communications liées à l'IO à travers les États membres.[Am. 81]

Article 9

Inventaire et surveillance des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents en matière de spectre

1.  La Commission ▌procède à un inventaire des utilisations actuelles de l'ensemble du spectre radioélectrique existant et, à cette fin, les États membres lui fournissent toutes les données factuelles nécessaires.

Les informations fournies par les États membres sont suffisamment détaillées pour permettre à l'inventaire d'évaluer l'efficacité de l'utilisation du spectre et de cerner d'éventuelles occasions d'une future harmonisation de l'usage des radiofréquences en vue de soutenir les politiques de l'Union.

À un premier stade, l'inventaire porte sur les fréquences entre 300 MHz et 6 GHz, puis sur celles allant de 6 GHz jusqu'à 70 GHz.

Le cas échéant, les États membres fournissent des informations, autorisation par autorisation, portant à la fois sur les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs du secteur public, sans préjudice de la rétention d'informations commerciales sensibles et confidentielles.[Am. 82]

2.  L'inventaire visé au paragraphe 1 permet, sur la base de critères et de méthodes de vérification clairement définis et transparents, d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace, sur la base de critères et méthodes d'évaluation transparents, clairs et définis en commun. En outre, il convient de garantir qu'en cas d'utilisation non optimale du spectre, les mesures idoines soient prises pour garantir une efficacité maximale. Il tient compte des futurs besoins en matière de radiofréquences, y compris à long terme, en se fondant sur les demandes des consommateurs, des collectivités, des entreprises et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins. [Am. 83]

3.  L'inventaire visé au paragraphe 1 dresse la liste des différents types d'utilisation du spectre par le secteur public comme par le secteur privé et permet de recenser les bandes de fréquences qui pourraient être assignées ou réattribuées pour en assurer une utilisation plus efficace, promouvoir l'innovation et renforcer la concurrence sur le marché intérieur, dans l'intérêt des utilisateurs du secteur public comme du secteur privé, tout en tenant compte des incidences positives et négatives potentielles sur les utilisateurs existants de ces bandes.

4.  L'inventaire comprend également un rapport sur les mesures prises par les États membres afin de mettre en œuvre les décisions prises au niveau de l'Union relatives à l'harmonisation et à l'utilisation de bandes de fréquence spécifiques. [Am. 84]

Article 10

Négociations internationales

1.  L'Union participe aux négociations internationales relatives au spectre pour défendre ses intérêts et veiller à avoir une position unique, conformément au droit de l'Union concernant, notamment, les principes de compétences internes et externes de l'Union. [Am. 85]

2.  Les États membres veillent à ce que les accords internationaux auxquels ils sont parties dans le cadre de l'UIT soient conformes à la législation existante de l'Union et notamment aux règles et principes pertinents du cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques.

3.  Les États membres veillent à ce que les règles internationales permettent la pleine utilisation des bandes de fréquences pour les usages pour lesquels elles ont été désignées dans le cadre du droit de l'Union et qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées soit disponible pour la mise en œuvre des politiques sectorielles de l'Union. [Am. 86]

4.  Pour résoudre les problèmes de coordination du spectre qui, à défaut, empêcheraient les États membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union en matière de politique et de gestion du spectre, l'Union fournit aux États membres un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales ou multilatérales avec des pays tiers, en particulier les pays tiers voisins, y compris les pays candidats et les pays candidats potentiels. L'Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l'Union, de manière à sauvegarder les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l'Union. [Am. 87]

5.  Lorsqu'ils négocient avec des pays tiers, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. Lorsqu'ils signent ou acceptent d'éventuelles obligations internationales dans le domaine du spectre, les États membres joignent à leur signature ou à tout autre acte d'acceptation une déclaration conjointe précisant qu'ils mettront en œuvre lesdits accords ou engagements internationaux conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des traités.

Article 11

Coopération entre différents organismes

1.  La Commission et les États membres coopèrent pour consolider le cadre institutionnel actuel dans le but de promouvoir la coordination de la gestion du spectre au niveau de l'Union, y compris pour des questions qui concernent directement deux ou plusieurs États membres, afin de développer le marché intérieur et d'assurer la pleine réalisation des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine du spectre. Ils s'emploient à promouvoir les intérêts de l'Union dans le domaine du spectre à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 10.

2.  La Commission et les États membres veillent à ce que les organismes de normalisation, la CEPT et le Centre commun de recherche coopèrent étroitement sur les questions techniques lorsque c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace du spectre. À cet effet, ils assurent le maintien d'un lien cohérent entre la gestion du spectre et la normalisation, de manière à renforcer le marché intérieur.

Article 12

Consultation publique

La Commission organise, le cas échéant, des consultations publiques destinées à recueillir les points de vue de toutes les parties intéressées ainsi que ceux de l'opinion publique sur l'utilisation du spectre dans l'Union.

Article 13

Rapports

La Commission procède à l'évaluation, pour le 31 décembre 2015, de l'application du présent programme en matière de politique du spectre radioélectrique. Elle fait, chaque année, rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision. [Am. 88]

Article 14

Notifications

Les États membres appliquent ces orientations politiques et ces objectifs au plus tard le 1er juillet 2015, sauf disposition contraire dans les articles précédents.

Ils fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation de l'application de la présente décision.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 53.
(2) Position du Parlement européen du 11 mai 2011.
(3) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(4) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(7) JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
(8) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(9) COM(2010)0245.
(10) JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.
(11) JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.
(12) Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500 - 2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 163 du 24.6.2008, p. 37).
(13) Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 - 3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 144 du 4.6.2008, p. 77).
(14) Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32).
(15) JO L 274 du 20.10.2009, p. 25.
(16) JO L 117 du 11.5.2010, p. 95.
(17) JO L 308 du 24.11.2009, p. 24.
(18) Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) (JO L 187 du 19.7.2005, p. 22).
(19) Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
(20) JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.
(21) JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.
(22) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(23) JO L 276 du 20.10.2010, p. 1.

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