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Procédure : 2011/2958(RSP)
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RC-B7-0727/2011

Débats :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Votes :

PV 15/12/2011 - 9.9

Textes adoptés :

P7_TA(2011)0587

Textes adoptés
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Jeudi 15 décembre 2011 - Strasbourg
Libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne
P7_TA(2011)0587RC-B7-0727/2011

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur les mesures d'encouragement de la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne(1),

–  vu les articles 21, 45 et 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les articles 15, 21, 29 34 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'article 151 du traité FUE,

–  vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté(2),

–  vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée «La mobilité, un instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)» (COM(2007)0773),

–  vu la communication de la Commission du 18 novembre 2008, intitulée «Les répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne» (COM(2008)0765),

–  vu la communication de la Commission du 13 juillet 2010 intitulée «Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées (COM(2010)0373),

–  vu sa résolution du 5 avril 2006 sur les dispositions transitoires limitant la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'Union européenne,(3)

–  vu le rapport de la Commission au Conseil du 11 novembre 2011 sur le fonctionnement des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie (COM(2011)0729),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème «Identification des entraves subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail»,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le droit de vivre et de travailler dans un autre État membre de l'Union est une des libertés fondamentales de l'Union européenne, qui garantit à la fois l'égalité de traitement et une protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, et un élément fondamental de la citoyenneté de l'Union reconnu par les traités; considérant que, néanmoins, les citoyens de deux États membres sont toujours confrontés à des entraves pour réaliser leur droit d'exercer un emploi sur le territoire d'un autre État membre;

B.  considérant que, selon la communication de la Commission du 11 novembre 2011, les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie ont eu une incidence favorable sur les économies des États membres qui accueillent des travailleurs mobiles,

C.  considérant qu'aucun effet négatif n'a été signalé dans les États membres qui n'ont pas appliqué de mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs en provenance des États membres qui ont adhéré à l'UE en 2004 et 2007; qu'un certain nombre d'États membres ont décidé de continuer à appliquer sur leur marché du travail des restrictions frappant les ressortissants de Roumanie et de Bulgarie, davantage pour répondre à des pressions politiques que dans le souci justifié d'éviter de possibles effets défavorables sur leurs économies et leurs marchés du travail;

D.  considérant que d'après des statistiques récentes, les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie résidant sur le territoire d'un autre État membre représentaient, à la fin de l'année 2010, 0,6 % du total de la population de l'UE;

E.  considérant que l'afflux de travailleurs roumains et bulgares a eu des effets favorables sur les marchés des pays d'accueil étant donné que ces travailleurs ont pris des emplois ou gagné des secteurs caractérisés par une pénurie de main-d'œuvre;

F.  considérant que la Commission a indiqué dans sa dernière communication que les travailleurs mobiles roumains et bulgares sont sans doute davantage dans la période économiquement productive de leur vie que les ressortissants des pays d'accueil, étant donné que les travailleurs mobiles de moins de 35 ans de ces deux États membres représentent 65 % du total des migrants en âge de travailler, contre 34 % pour l'UE-15;

G.  considérant qu'il ressort de données récentes d'Eurostat que les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie n'ont aucune incidence notable sur le niveau des salaires et le taux de chômage des pays d'accueil;

H.  considérant que les flux de migrants s'expliquent principalement par la demande de main-d'œuvre et que, en période de déséquilibre, à cet égard, au niveau européen, des entraves transitoires sont de nature à faire obstacle au développement économique des entreprises européennes et portent atteinte au droit de travailler et de séjourner sur le territoire d'un autre État membre;

I.  considérant que les travailleurs roumains et bulgares sont confrontés à des restrictions totales ou partielles de leur liberté fondamentale de circuler, laquelle se fonde sur le principe d'égalité de traitement reconnu par les traités et que, dans le même temps, la mobilité transfrontalière des travailleurs dans le contexte des «services» remplace de plus en plus la libre circulation des travailleurs et pourrait engendrer une concurrence déloyale sur les salaires et les conditions de travail;

J.  considérant que la libre circulation des travailleurs représente un exemple socio-économique favorable pour l'UE et les États membres, étant donné qu'il s'agit d'une pierre angulaire de l'intégration européenne, du développement économique, de la cohésion sociale, du perfectionnement personnel dans le contexte professionnel, de la lutte contre les effets défavorables de la crise économique et du renforcement de la puissance économique de l'Europe, pour lui permettre de relever les défis des mutations observées à l'échelle de la planète;

K.  considérant que l'évolution récente des sociétés, notamment pour faire face aux changements industriels, à la mondialisation, aux nouveaux schémas de travail, à l'évolution démographique et à l'évolution des moyens de transport, appelle une plus grande mobilité des travailleurs,

L.  considérant que la mobilité à l'intérieur de l'UE est indispensable pour faire en sorte que tous les citoyens européens aient les mêmes droits et les mêmes devoirs;

M.  considérant que la dernière communication de la Commission précise que les perturbations des marchés nationaux du travail sont dus à différents facteurs tels que la crise économique et financière et les difficultés structurelles de ces marchés, mais non à l'afflux des travailleurs roumains et bulgares;

N.  considérant que, en 2010, les travailleurs roumains et bulgares n'ont représenté que 1 % des chômeurs (âgés de 15 à 64 ans) de l'UE, contre 4,1 % pour les ressortissants de pays tiers, ce qui signifie qu'ils n'ont eu aucune incidence sur la crise du marché du travail des différents pays;

O.  considérant que, en cette période de récession économique au niveau européen, les transferts financiers effectués par les travailleurs mobiles à destination de leur pays d'origine peuvent avoir un effet net favorable sur la balance des paiements des pays à partir desquels ils sont effectués;

P.  considérant que certains États membres ont annoncé qu'ils entendaient maintenir les restrictions frappant les travailleurs bulgares et roumains jusqu'en 2014, cependant que d'autres ont indiqué qu'ils ouvriraient leur marché du travail à tous les travailleurs de l'UE;

1.  est d'avis que la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'UE ne saurait en aucun cas être considérée comme une menace pour les marchés du travail des États membres;

2.  invite les États membres à abolir toutes les mesures transitoires en vigueur étant donné qu'il n'y a aucune justification économique fondée pour limiter le droit des travailleurs roumains et bulgares de travailler et de séjourner sur le territoire d'un autre État membre; estime que ces restrictions sont inefficaces pour ce qui est des citoyens de l'UE; demande que la clause de préférence soit effectivement appliquée sur tout le territoire de l'Union;

3.  demande au Conseil de souscrire au dernier rapport de la Commission au Conseil sur le fonctionnement des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie (COM(2011)0729) et de suivre l'orientation proposée pour évaluer si les mesures transitoires sont utiles et nécessaires;

4.  demande à la Commission de proposer une définition claire des formules «perturbations graves du marché du travail ou menace de telles perturbations»;

5.  demande à la Commission d'élaborer un ensemble d'indicateurs précis ainsi qu'une méthode améliorée fondée sur des indicateurs économiques et sociaux permettant d'évaluer s'il est incontestablement justifié de prolonger les restrictions totales ou partielles imposées par les États membres pour faire face aux perturbations de leur marché du travail que pourraient causer les travailleurs roumains et bulgares, et d'appliquer cette approche lorsqu'un État membre demande l'autorisation d'appliquer une clause de sauvegarde;

6.  demande à la Commission de publier avec toute la transparence possible les critères sur la base desquels un État membre est autorisé à maintenir des mesures transitoires, en tenant compte des effets d'une telle décision sur l'économie de l'Union européenne et des interprétations acceptées par la Cour de justice en ce qui concerne les dérogations aux libertés fondamentales;

7.  estime que les États membres qui maintiennent des restrictions sans fournir de justification socio-économique précise et transparente quant à de graves perturbations du marché du travail, dans le respect des décisions pertinentes de la Cour de justice, ne respectent pas les traités; demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, d'assurer le respect desdits traités;

8.  demande à la Commission et aux États membres de mettre fin aux périodes transitoires afin que les citoyens bulgares et roumains puissent bénéficier de l'égalité de traitement reconnue par les traités, et, partant, d'assurer une concurrence loyale entre les entreprises et d'éviter le dumping économique et social;

9.  fait observer que les mesures transitoires sont inefficaces dans la lutte contre les faux travailleurs indépendants, le travail au noir et le travail irrégulier étant donné que les travailleurs qui n'ont pas le droit d'accéder librement au marché du travail régulier se résignent parfois à utiliser ces formules, ce qui est à l'origine de violations de leurs droits en matière de travail;

10.  invite les 25 autres États membres de l'UE à consulter les employeurs et les organisations d'employeurs avant de décider de mettre fin ou de proroger les restrictions totales ou partielles à la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares;

11.  demande aux États membres qui entendent maintenir les restrictions frappant les travailleurs roumains et bulgares de présenter en toute transparence une justification détaillée, conforme aux critères et à la méthode élaborés par la Commission, étayée par des arguments et des données convaincants, notamment tous les indicateurs socio-économiques pertinents qui ont permis de conclure que la mobilité géographique était à l'origine d'une grave perturbation du marché du travail national;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0455.
(2) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.
(3) JO C 293 E du 2.12.2006, p. 230.

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