Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen
,
– vu la position du Conseil en première lecture (18733/1/2011 – C7-0022/2012),
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Parlement suédois et la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu les avis du Comité économique et social européen des 20 janvier 2011(1)
et 8 décembre 2011(2)
,
– vu l'avis du Comité des régions du 27 janvier 2011(3)
,
– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (COM(2009)0665) – «omnibus»(5)
,
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0032/2012),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.