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Procédure : 2012/2791(RSP)
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PV 22/11/2012 - 13.5
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P7_TA(2012)0450

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Jeudi 22 novembre 2012 - Strasbourg
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (2012/2791(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 2, point j, 81, paragraphe 3, 216, paragraphe 1, et 218, paragraphe 6, point b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans les affaires 22/70(1) et C-467/98(2) et l'avis 1/03(3),

–  vu les propositions de la Commission relatives à des décisions du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Gabon(4), d'Andorre(5), des Seychelles(6), de la Fédération de Russie(7), de l'Albanie(8), de Singapour(9), du Maroc(10) et de l'Arménie(11) à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,

–  vu le fait que le Conseil n'a toujours pas demandé au Parlement d'approuver ces décisions,

–  vu la question posée à la Commission sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants revêt d'autant plus d'importance qu'elle établit un système permettant aux États parties de coopérer pour trouver une solution aux enlèvements internationaux d'enfants, en déterminant les juridictions compétentes et le droit applicable au moment de la décision sur le lieu de résidence de l'enfant;

B.  considérant que la Convention prévoit dès lors le retour rapide des enfants enlevés à leur pays de résidence propre;

C.  considérant que la convention ne s'applique qu'entre les pays qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré;

D.  considérant que l'adhésion de nouveaux États doit être acceptée par les États qui sont déjà parties pour que la convention s'applique entre eux;

E.  considérant que l'acceptation des adhésions est dès lors d'une importance extrême;

F.  considérant que l'Union européenne a déjà exercé sa compétence interne dans le domaine des enlèvements internationaux d'enfants, en particulier par la voie du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (12);

G.  considérant qu'il en découle que l'Union européenne a acquis une compétence extérieure exclusive dans le domaine de l'enlèvement international des enfants;

H.  considérant que, la convention ne permettant pas aux organisations internationales d'être parties, l'Union européenne devrait habiliter les États membres à agir dans son intérêt lors de l'acceptation des adhésions susmentionnées;

I.  considérant que le Conseil devrait dès lors prendre des mesures au plus tôt pour adopter les décisions proposées par la Commission, notamment en saisissant le Parlement sans retard;

J.  considérant qu'il apparaît que, en dépit de l'urgence de la question et de la clarté du contexte juridique, le Conseil a décidé de retarder la consultation du Parlement et l'adoption des décisions susmentionnées en vue de contester le principe de ces décisions pour des raisons juridiques;

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   (a) le Conseil devrait poursuivre sans attendre la procédure d'adoption des décisions proposées susmentionnées;
   (b) à cette fin, il devrait consulter le Parlement sur les huit décisions proposées;
   (c) dans l'intérêt des citoyens européens qui bénéficieraient de l'adoption de ces décisions, il devrait s'abstenir de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union européenne pour des raisons juridiques fallacieuses;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et, pour information, à la Commission et au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(1) Affaire 22/70, Commission/Conseil (AETR), recueil 1971, p. 263, point 16.
(2) Affaire C-467/98, Commission/Danemark, recueil 2002, p. I-9519, point 77.
(3) Avis 1/03, sur la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, recueil 2006, p. I-1145, point 126.
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

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