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Procédure : 2012/0244(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0393/2012

Textes déposés :

A7-0393/2012

Débats :

PV 21/05/2013 - 11

Votes :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
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PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Textes adoptés
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Mercredi 22 mai 2013 - Strasbourg
Autorité bancaire européenne et contrôle prudentiel des établissements de crédit ***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Texte
 Texte consolidé

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
à la proposition de la Commission

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement 2]

---------------------------------------------------------

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0393/2012).
(2)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


REGLEMENT (UE) No .../2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le 29 juin 2012, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Le Conseil européen, dans ses conclusions du 29 juin 2012, a invité le président de cette institution à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le maintien de l'unité et de l'intégrité du marché unique des services financiers. ▌

(2)  La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique (dit «règlement uniforme») pour les services financiers et sur de nouveaux cadres de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires.

(3)  Aux fins de la mise en place de ce mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les autres États membres pourront établir une coopération rapprochée avec la BCE. ▌

(4)  Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance dans le secteur bancaire pour une partie des États membres de l'Union ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des services financiers. Il importe donc de maintenir l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rôle et de lui conserver toutes ses attributions et tâches existantes: elle devrait continuer à élaborer le corpus de règles unique (ou règlement uniforme) applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

(4 bis)  Il est essentiel que l'union bancaire comporte des mécanismes de contrôle démocratique.

(4 ter)  Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et sans préjudice de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, l'ABE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, et prendre également en considération les avantages systémiques de la diversité dans l'industrie bancaire européenne.

(4 quater)  Afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de surveillance, il est fondamental que le règlement uniforme s'accompagne d'un manuel de surveillance européen sur la surveillance des établissements financiers, élaboré par l'ABE en consultation avec les autorités compétentes. Le manuel de surveillance devrait recenser les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance, afin d'assurer le respect des principes fondamentaux en vigueur au niveau international et au niveau de l'Union. Le manuel ne devrait pas prendre la forme d'actes juridiquement contraignants et ne devrait pas restreindre la surveillance fondée sur l'évaluation de la situation. Il devrait couvrir toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'ABE, y compris, dans la mesure des dispositions applicables, les domaines de la protection des consommateurs et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il devrait définir des éléments mesurables et des méthodes applicables à l'évaluation du risque et au recensement des alertes précoces, ainsi que des critères applicables aux actions prudentielles. Les autorités compétentes devraient utiliser le manuel. L'utilisation du manuel devrait être considérée comme un élément substantiel dans l'évaluation de la convergence des pratiques en matière de surveillance et pour l'examen par les pairs visé par le présent règlement.

(4 quinquies)  Les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être dûment justifiées et motivées. Les contestations portant sur la conformité d'une demande d'informations spécifique émanant de l'ABE aux prescriptions du présent règlement devraient être soulevées conformément aux procédures applicables. Le fait de soulever une telle contestation ne devrait pas dispenser le destinataire de la demande de fournir les informations. La Cour de justice de l'Union européenne devrait être compétente pour décider, conformément aux procédures établies par le traité, si une demande d'informations spécifique émanant de l'ABE est conforme aux prescriptions du présent règlement.

(4 sexies)  La possibilité pour l'ABE de demander des informations aux établissements financiers dans le respect des conditions établies par le présent règlement devrait porter sur toutes les informations auxquelles les établissements financiers ont légalement accès, notamment les informations détenues par des personnes rémunérées par l'établissement financier en question pour effectuer des activités déterminées, les audits fournis à l'établissement financier en question par des auditeurs externes et les copies des documents, livres et archives concernés.

(4 septies)  Il convient de préserver le marché unique et la cohésion de l'Union. À cet égard, les inquiétudes concernant les modalités relatives à la gouvernance et au vote au sein de l'ABE devraient être considérées avec attention et l'égalité de traitement des États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) et des autres États membres devrait être garantie.

(4 octies)  En gardant à l'esprit que l'ABE, à laquelle tous les États membres participent sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer le règlement uniforme et d'en assurer l'application cohérente, et de renforcer la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union, et compte tenu de l'instauration du mécanisme de surveillance unique dans lequel la BCE joue un rôle majeur, il convient que l'ABE soit dotée des instruments appropriés qui lui permettent d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché unique.

(5)  Compte tenu des missions de contrôle confiées à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6], l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes. En particulier, les mécanismes existants de règlement des différends et les mesures prises dans des situations d'urgence devraient être ajustés en conséquence pour rester efficaces. ▌

(5 bis)  Afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination dans des situations d'urgence, l'ABE devrait être pleinement informée de toute évolution pertinente et être invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées. Cette participation comporte le droit de prendre la parole ou de faire toute autre contribution.

(6)  Pour que les intérêts de tous les États membres soient suffisamment pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur dans le domaine des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance ▌.

(7)  Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être ▌adoptées ▌à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance issus d'États membres participant au MSU et à la majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

(7 bis)  Les décisions concernant les mesures prises dans les situations d'urgence devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure une majorité simple de ses membres issus d'États membres participant au MSU et une majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

(7 ter)  Les décisions concernant les actes prévus aux articles 10 à 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI de ce règlement devraient être adoptées à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure une majorité simple de ses membres issus d'États membres participant au MSU et une majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

(8)  ▌L'ABE devrait définir pour le groupe d’experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité.

(9)  La composition du conseil d'administration devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres ne participant pas au MSU devrait être assurée.

(9 bis)  Lors de la nomination des membres des organes internes et des comités de l'ABE, il convient de veiller à l'équilibre géographique entre les États membres.

(10)  Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il convient, après un laps de temps approprié, et en tenant compte de l'expérience acquise et des évolutions survenues dans l'intervalle, d'examiner et de revoir les modalités de vote, la composition du conseil d'administration et la composition du groupe d'experts indépendants.

(10 bis)  Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que lieu de fourniture de services financiers.

(10 ter)  L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces missions. L'ABE devrait garantir que des normes d’efficience optimales soient respectées.

(11)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à garantir un niveau élevé de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces et cohérentes dans tous les États membres, à préserver l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 1093/2010 est modifié comme suit:

   1. l'article 1 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L'Autorité agit aussi conformément au règlement ... du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques]."
   b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
À ces fins, l'Autorité contribue à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, favorise la convergence en matière de surveillance, fournit des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et procède à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité."
   c) au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble."
   1 bis. À l’article 2, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:"
   f) les autorités compétentes ou de surveillance mentionnées dans les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris la Banque centrale européenne pour les tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques], du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.
"
   1b. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"
Article 3
Responsabilité des autorités
Les autorités visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La BCE est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] conformément à ce règlement."
   1. À l'article 4, paragraphe 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:"
* JO L … du …, p. …
   i) les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, y compris la BCE pour les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) n° …/…* [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE], au sens de la directive 2007/64/CE, et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE;
"
  1 bis. l'article 8 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
  1. L'Autorité est chargée des tâches suivantes:
   a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations, des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et d'autres décisions, fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;
   a bis) élaborer et tenir à jour, en tenant compte de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers de l'ensemble de l'Union. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures;
   b) contribuer à l'application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l'Union, notamment en participant à l'instauration d'une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;
   c) faciliter la délégation des missions et des responsabilités entre autorités compétentes;
   d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;
   e) organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
   f) surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;
   g) procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;
   h) favoriser la protection des déposants et des investisseurs;
   i) promouvoir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, au suivi, à l'évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu'à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés, en vue de favoriser la coopération entre les autorités compétentes participant à la gestion des crises concernant les établissements transfrontaliers susceptibles de poser un risque systémique, conformément aux articles 21 à 26;
   j) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d'autres actes législatifs;
   k) publier sur son site Internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;
  1 bis. Dans l'exercice de ses missions conformément au présent règlement, l'Autorité:
   a) utilise tous les pouvoirs à sa disposition; et
   b) sans préjudice de l'objectif d'assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, tient pleinement compte des différents types, modèles d'entreprise et tailles des établissements de crédit.
"
   b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"
Dans l'exercice des missions visées au paragraphe 1 et des pouvoirs visés au présent paragraphe, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément aux dispositions du présent règlement."
  1 ter. l'article 9 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance [...] compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission."
   b) au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l'adoption d'une telle interdiction ou restriction."
  2. l'article 18 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées.
Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution pertinente et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation."
   3. à l'article 19, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
1.  Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction d'une autre autorité compétente [...] dans des cas prévus par les actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article."
  

   3 bis. L'article suivant est inséré après l'article 20:"
Article 20 bis
Convergence du deuxième pilier
L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels (“deuxième pilier”) conformément à la directive .../…/UE [CRD4] pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union."
  3 ter. l'article 21 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et favorise la cohérence de l'application du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges d'autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l'Autorité promeut des plans de surveillance conjoints et des examens conjoints et son personnel est en mesure de participer aux activités des collèges d'autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes."
   b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
2.  L'Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l'article 23 et convoque, s'il y a lieu, une réunion d'un collège."
   3 quater. à l'article 22, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:"
1 bis.  Une fois par an au moins, l'Autorité examine l'opportunité de procéder à des évaluations de la résilience des établissements financiers conformément à l'article 32 et informe le Parlement européen, la Commission et le Conseil de cet examen. Lorsqu'il est procédé à ces évaluations, l'Autorité, lorsqu'elle le juge utile ou approprié, fournit des informations sur les résultats pour chaque établissement financier participant."
   3 quinquies. à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes législatifs visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance."
   3 sexies. à l’article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
2.  L'Autorité présente son évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs de gestion des crises."
   3 septies. à l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"
Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l'Autorité élabore et tient à jour, en tenant compte notamment de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers de l'ensemble de l'Union. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures."
   3 octies. à l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Sur la base de l'examen par les pairs, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l'article 16. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes s'efforcent de respecter ces orientations et recommandations. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution, conformément aux articles 10 à 15, l'Autorité tient compte des résultats de l'examen par les pairs, ainsi que de toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'assurer la convergence vers les normes et les pratiques de la plus haute qualité.
3 bis.  L'Autorité remet un avis à la Commission chaque fois que l'examen par les pairs ou toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission indique qu'une initiative législative est nécessaire pour assurer la poursuite de l'harmonisation des définitions et règles prudentielles."
   3 nonies. à l'article 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

L'Autorité promeut une réaction coordonnée à l'échelle de l'Union, notamment en:

   a) facilitant l'échange d'informations entre les autorités compétentes;
   b) déterminant l'étendue et en vérifiant, le cas échéant, la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;
   c) menant, sans préjudice de l'article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;
   d) informant sans retard le CERS, le Conseil et la Commission de toute situation d'urgence éventuelle;
   e) prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;
   f) centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées;
"
  3 decies. l'article 32 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  L'Autorité organise et coordonne notamment à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants:
   a) des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement financier;
   b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;
   c) des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement; et
   d) des méthodes communes pour évaluer les actifs pour les besoins des simulations de crise.
"
   b) les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:"
3 bis.  Aux fins de la réalisation à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers décrites au présent article, l'Autorité peut demander directement des informations aux établissements financiers, conformément à l'article 35 et dans les conditions qui y sont fixées. Elle peut également demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques. Elle peut leur demander de réaliser des inspections sur le terrain, y compris avec la participation de l'Autorité, conformément à l'article 21 et dans les conditions qui y sont fixées, pour assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.
3 ter.  L'Autorité peut demander aux autorités compétentes que les établissements financiers soient soumis à un audit indépendant des informations visées au paragraphe 3 bis."
   4. ▌l'article 35 est remplacé par le texte suivant:"
Article 35
Collecte d'informations
   1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées ▌. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile.
   2. L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.
   3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.
   4. Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication d'obligations d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.
   5. À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l'office statistique de l'État membre concerné.
  6. À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande d'informations dûment motivée et justifiée aux:
   a) établissements financiers concernés,
   b) compagnies holding et/ou aux succursales d'un établissement financier concerné,
   c) entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

Les destinataires d'une telle demande fournissent des informations claires, précises et complètes à l'Autorité, promptement et sans retard indu.
L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.
À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations.
   7. L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à la seule fin d'exécuter les missions qui lui sont assignées par le présent règlement.
   8. Lorsque les destinataires d'une demande visée au paragraphe 6 ne fournissent pas rapidement des informations, claires, précises et complètes, l'Autorité informe la BCE s'il y a lieu et informe les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles, coopèrent avec l'Autorité, dans le respect de la législation nationale, en vue d'assurer l'accès complet aux informations et à tous les documents, livres ou archives d'origine auxquels le destinataire a légalement accès, afin de vérifier les informations.
"
  4 bis. l'article 36 est modifié comme suit:
   a) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil. Le CERS informe le Parlement européen conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement CERS."
   b) au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 1092/2010. Lorsque l'autorité compétente informe ainsi le Conseil et le CERS, elle informe également la Commission."
  4 ter. l'article 37 est modifié comme suit:
   a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit de sa propre initiative chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins quatre fois par an."
   b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
4.  L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l'article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire représentant les organisations à but non lucratif, à l'exclusion des représentants de l'industrie. Cette compensation est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues à l'annexe V, section 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée."
  4 quater. l'article 40 est modifié comme suit:
   a) au paragraphe 1, le point d est remplacé par le texte suivant:"
   d) d'un représentant nommé par le comité de surveillance de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;
"
   b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 4:"
4 bis.  Dans les discussions qui ne portent pas sur des établissements financiers individuels, comme prévu à l'article 44, paragraphe 4, le représentant de la BCE peut être accompagné d'un second représentant ayant une expertise en matière d'opérations de banque centrale."
  5. l'article 41 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:"
1 bis.  Aux fins de l'article 17, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants de l'autorité compétente à laquelle est reprochée une violation du droit de l'Union et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec l'autorité compétente concernée.
Chaque membre dispose d'une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres."
   b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"
2.  Aux fins de l'article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.
Chaque membre dispose d'une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres.
3.  Le groupe d'experts propose une décision au titre de l'article 17 ou de l'article 19 pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance ▌.
4.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé aux paragraphes 1 bis et 2 ▌."
   6. à l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté:"
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE]."
  7. l'article 44 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (n° 36) sur les mesures transitoires, incluant au moins une majorité simple des membres issus d'États membres participants au sens du règlement (UE) nº …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et une majorité simple des membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.
En ce qui concerne les décisions prises en vertu des articles 17 et 19, la décision proposée par le groupe d'experts est ▌adoptée ▌à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance issus d'États membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et à la majorité simple de ses membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.
Par dérogation au troisième alinéa, à compter de la date où quatre États membres ou moins ne sont pas des États membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] ▌, la décision proposée par le groupe d'experts est ▌adoptée ▌à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, incluant au moins une voix de membre issu de ces États membres.
Chaque membre dispose d’une voix.
En ce qui concerne la composition du groupe d'experts conformément à l'article 41, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s'efforce de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres issus d'États membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et à la majorité simple de ses membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants."
   b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4.  Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l'exception du président, du directeur exécutif et du représentant de la BCE nommé par le comité de surveillance, n'assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf dispositions contraires prévues à l'article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l'article 1, paragraphe 2. "
   c) le paragraphe suivant est ajouté:"
4 bis.  Le président de l'Autorité a la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de cette prérogative, ni de l'efficacité des procédures de décision de l'Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité s'efforce d'obtenir un consensus dans la prise de ses décisions."
   8. à l'article 45, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d'administration comprend au moins deux représentants d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et qui n'ont pas établi de coopération rapprochée avec la BCE conformément audit règlement. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent."
   8 bis. l'article suivant est inséré après l'article 49:"
Article 49 bis
Dépenses
Le président rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes."
   8 ter. l'article suivant est inséré après l'article 52:"
Article 52 bis
Dépenses
Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes."
   8 quater. à l’article 63, le paragraphe 7 est supprimé.
   8 quinquies. l'article 81, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:"
3.  En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine."
   8 sexies. l'article suivant est inséré après l'article 81:"
Article 81 bis
Réexamen des modalités de vote
À la date à laquelle le nombre d'États membres qui ne sont pas des États membres participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du présent règlement."

Article 2

Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) n° 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent:

   b) la composition du conseil d’administration; et
   c) la composition du groupe d'experts indépendants chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19.

Ce rapport tient notamment compte d'une éventuelle évolution du nombre d'États membres dont la monnaie est l'euro ou dont les autorités compétentes ont établi une coopération rapprochée conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° …/2013 [...] et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 11 du 15.1.2013, p.34.
(2) JO C 30 du 1.2.2013, p.6.

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