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Procédure : 2011/0430(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0404/2012

Textes déposés :

A7-0404/2012

Débats :

PV 13/06/2013 - 3
CRE 13/06/2013 - 3

Votes :

PV 13/06/2013 - 7.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0275

Textes adoptés
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Jeudi 13 juin 2013 - Strasbourg
Réutilisation des informations du secteur public ***I
P7_TA(2013)0275A7-0404/2012

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0877),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0502/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des affaires juridiques (A7-0404/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 129.

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