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Procédure : 2012/0179(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0395/2013

Textes déposés :

A7-0395/2013

Débats :

PV 09/12/2013 - 19
CRE 09/12/2013 - 19

Votes :

PV 10/12/2013 - 7.21
CRE 10/12/2013 - 7.21
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P7_TA(2013)0539

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Mardi 10 décembre 2013 - Strasbourg
Atlantique du Nord-Est: stocks d'eau profonde et pêche dans les eaux internationales ***I
P7_TA(2013)0539A7-0395/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0371),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0196/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et le code de bonnes pratiques pour une pêche durable et responsable de la Commission européenne,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0395/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 133 du 9.5.2013, p. 41.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 décembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil
P7_TC1-COD(2012)0179

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil(3) requiert l'adoption de mesures communautaires qui régissent l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable. L'article 2 de ce règlement prévoit l'application des approches écosystémiques et de précaution au moyen de l'adoption de mesures destinées à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.

(1 bis)  Selon l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, y compris la préservation des stocks d'eau profonde, en particulier afin de promouvoir le développement durable. [Am. 1]

(2)  L'Union s'est engagée à mettre en œuvre les résolutions adoptées par l'assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72, qui demandent aux États et aux organisations régionales de gestion des pêches de garantir la protection des écosystèmes marins vulnérables situés en eau profonde contre les effets destructeurs des engins de pêche de fond, ainsi que d'assurer l'exploitation durable des stocks de poissons d’eau profonde.Des recommandations, avec des mesures développées et adoptées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), en vue de protéger les écosystèmes marins vulnérables en eau profonde contre les effets néfastes des engins de pêche de fond, conformément au paragraphe 83, point a), de la résolution 61/105, au paragraphe 119, point a), et au paragraphe 120 de la résolution 64/72, devraient être introduites formellement, en intégralité, dans la législation de l'Union. [Am. 2]

(2 bis)  En outre, l'Union devrait faire office de chef de file dans l'établissement et la mise en œuvre de mesures de bonne gouvernance pour la gestion durable de la pêche d'eau profonde au sein des enceintes internationales, conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies ou par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et reflétées dans le présent règlement. [Am. 3]

(3)  La Commission a évalué le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil(4). La Commission a constaté en particulier, que le champ d'application était trop large du point de vue de la flotte concernée, que les instructions étaient insuffisantes en ce qui concerne le contrôle dans les ports désignés et les programmes d'échantillonnage et que la qualité des notifications des États membres relatives aux niveaux de l'effort de pêche était trop variable.

(3 bis)  La capacité des navires titulaires de permis de pêche en eau profonde est limitée depuis 2002 à la capacité globale de tous les navires qui, au cours de l'une des années 1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de dix tonnes d'un mélange d'espèces d'eau profonde. L'évaluation de la Commission a conclu que ce plafond de capacité n'avait pas d'effet positif notable. Étant donné l'expérience passée et l'absence de données précises dans de nombreuses pêcheries d'eau profonde, il est inadéquat de gérer ces pêcheries en utilisant uniquement la limitation de l'effort de pêche. [Am. 4]

(4)  Afin de maintenir les réductions nécessaires de la capacité de pêche réalisées jusqu'à présent dans les pêcheries d'eau profonde, il est approprié de prévoir que la pêche des espèces d'eau profonde soit soumise à une autorisation de pêche qui limite la capacité des navires autorisés à débarquer ces espèces. Pour que les mesures de gestion se concentrent sur la partie de la flotte la plus pertinente pour les pêcheries d’eau profonde, il convient que les autorisations de pêche soient délivrées pour une pêche ciblée ou pour une pêche de prises accessoires. Toutefois, il conviendrait de tenir compte de l'obligation de débarquer toutes les prises, établie par le règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil(5), de telle sorte que les navires capturant de faibles quantités de prises accessoires d'espèces d'eau profonde, qui ne sont pas actuellement soumis à un permis de pêche en eau profonde, ne soient pas privés de la possibilité de poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle. [Am. 5]

(5)  Il convient que les titulaires d'une autorisation de pêche autorisant les captures d’espèces d’eau profonde coopèrent aux activités de recherche scientifique permettant d'améliorer l'évaluation des stocks d'eau profonde et la recherche sur les écosystèmes d’eau profonde. [Am. 6]

(6)  Lorsqu'ils ciblent d’autres espèces dans des zones du talus continental où est également autorisée la pêche en eau profonde, il convient que les propriétaires de navires détiennent une autorisation de pêche permettant les prises accessoires d'espèces d’eau profonde.

(7)  Parmi tous les engins de pêche, ce sont les chaluts de fond utilisés pour la pêche profonde qui présentent le plus de risques pour les écosystèmes marins vulnérables et qui enregistrent les taux les plus élevés de captures indésirées d'espèces d’eau profonde. Il y a donc lieu d'interdire définitivement les chaluts de fond pour la pêche ciblée des espèces d’eau profonde. [Am. 7]

(8)  L'usage des filets maillants de fond est actuellement limité pour les pêcheries d’eau profonde par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011(6). Compte tenu des taux élevés de captures indésirées dus au déploiement de ces engins en eau profonde sans prendre en considération la durabilité et au vu des incidences écologiques des engins perdus ou abandonnés, il y a lieu d'interdire définitivement ces engins pour la pêche ciblée des espèces d’eau profonde. [Am. 8]

(9)  Toutefois, afin d'assurer aux Il importe que les pêcheurs un disposent d'un délai suffisant pour s'adapter aux nouvelles exigences, et il convient que les autorisations de pêche actuelles pour la pêche à l'aide de chaluts de fond et de filets maillants de fond restent valables pendant une période de temps déterminée, afin de réduire à un minimum les conséquences négatives pour la flotte engagée dans cette activité de pêche. [Am. 9]

(10)  En outre, il convient que les navires qui doivent veulent changer d'engin afin de pouvoir continuer à pratiquer la pêche profonde puissent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche, à condition que le nouvel engin diminue les effets de la pêche sur les espèces non commerciales et à condition également que le programme opérationnel national permette de contribuer à ces mesures. [Am. 10]

(11)  Il convient que les navires ciblant les espèces d’eau profonde avec d'autres engins de fond n'élargissent pas l'étendue de leursdes opérations conformément àindiquées dans leur autorisation de pêcher dans les eaux de l'Union, à moins qu'il puisse être évalué que cette extensionprouvé, à la suite d'une évaluation réalisée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer ("Les directives 2008 de la FAO"), que cet élargissement ne constitue pas un risque important d'entraîner des incidences négatives sur les écosystèmes marins vulnérables. [Am. 11]

(12)  Des avis scientifiques concernant certains stocks halieutiques évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont particulièrement sensibles à l'exploitation. et qu'ilIl convient de limiter ou de réduire la pêche de ces stocks à titre de mesure de précaution, Il convient que les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde ne dépassent pas lesen vue de revenir à des niveaux de précaution établis par les avis scientifiquessupérieurs à ceux qui permettent d'obtenir un rendement maximal durable. Dans le cas où aucun avis ne peut être émis en raison de l'insuffisance des informations relatives à certains stocks ou espèces, il y a lieu de n'octroyer aucune possibilité de pêche. Il convient toutefois de prendre acte du fait que, selon le CIEM, les stocks de plusieurs espèces d'eau profonde d'un intérêt commercial certain, dont le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), la lingue bleue (Molva dypterigia) et le sabre noir (Molva dypterigia), se sont stabilisés ces trois dernières années. [Am. 12]

(13)  Il ressort en outre des avis scientifiques que la limitation de l'effort de pêche constitue un instrument approprié pour la fixation des possibilités de pêche en ce qui concerne lesL'absence de données précises dans la plupart des pêcheries d'eau profonde. Compte tenu de la grande variété d’engins et le caractère mixte de structures de pêche existants dans les pêcheries d'eau profonde et dela nécessitéplupart d'entre elles imposent de mettre en placeœuvre des mesures d'accompagnement permettant de résoudre les problèmes posés par chaque pêcherie en matière d'environnement, il convient que lesde gestion complémentaires. Les limites de capture devraient, le cas échéant, se combiner à des limitations de l’effort de pêche. ne remplacent les limites de capture que lorsqu'il peut être assuré qu’elles sont adaptéesIl convient, dans les deux cas, de les fixer à des pêcheries spécifiquesniveaux qui réduisent le plus possible, voire empêchent les effets néfastes sur les espèces non ciblées et les écosystèmes marins vulnérables [Am. 13].

(14)  Afin de garantir une gestion adaptée des pêcheries spécifiques, il y a lieu de permettre aux États membres concernés de prendre des mesures de conservation d'accompagnement et d'évaluer chaque année la cohérence des niveaux de l’effort avec l'avis scientifique sur l'exploitation durable. Il y a lieu également de remplacer la limite globale actuelle relative à l’effort de pêche adoptée dans le cadre de la CPANE par des limitations de l’effort de pêche adaptées aux conditions régionales.

(15)  Étant donné que le meilleur moyen d'assurer la collecte des informations biologiques est de disposer de normes harmonisées en matière de collecte des données, il est approprié d'intégrer la collecte des données sur les métiers de pêche profonde dans le cadre général de la collecte des données scientifiques, tout en garantissant la fourniture d’informations supplémentaires nécessaires permettant de comprendre la dynamique des pêcheries. À des fins de simplification, il y a lieu de supprimer la notification de l'effort par espèce et de la remplacer par l'analyse des appels de données scientifiques récurrents auprès des États membres, qui contiennent un chapitre spécifique portant sur les métiers de pêche profonde. Les États membres devraient veiller à se conformer aux obligations de collecte de données et de notification, notamment en rapport avec la protection des écosystèmes marins vulnérables. [Am. 14]

(15 bis)  Un grand nombre d'espèces sont capturées dans les pêcheries d'eau profonde, y compris des espèces vulnérables de requins d'eau profonde. Il y a lieu de veiller à ce que l'obligation de débarquer toutes les captures dans les pêcheries d'eau profonde couvre les espèces non soumises à des limites de captures et que les dispositions de minimis ne soient pas appliquées à ces pêcheries. Une obligation pleinement mise en œuvre de débarquer pourrait contribuer dans une large mesure à pallier le manque de données dans ces pêcheries et à mieux comprendre leur incidence sur le vaste éventail d'espèces capturées. [Am. 15]

(16)  Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(7) établit les exigences en matière de contrôle et d'exécution en ce qui concerne les plans pluriannuels. Il convient que les espèces d’eau profonde, par nature sensibles à la pêche, fassent l'objet de la même attention en matière de contrôle que d’autres espèces faisant l'objet de mesures de conservation et pour lesquelles un plan de gestion pluriannuel a été convenu.

(17)  Il y a lieu de retirer l'autorisation de pêche permettant la capture d’espèces d’eau profonde aux navires qui ne respectent pas les mesures de conservation pertinentes.

(18)  La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par la décision 81/608/CEE(8) du Conseil et est entrée en vigueur le 17 mars 1982. Cette convention prévoit un cadre approprié pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources de pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est. Les mesures de gestion adoptées par la CPANE comprennent des mesures techniques pour la conservation et la gestion des espèces réglementées au sein de la CPANE et pour la protection des habitats marins vulnérables, incluant des mesures de précaution.

(19)  Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations de l'effort annuel dans le cas où les États membres n'ont pas pris de telles mesures ou qu'ils ont adopté des mesures considérées comme non compatibles avec les objectifs du présent règlement ou comme insuffisantes par rapport à ces objectifs.

(20)  Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui peuvent être nécessaires afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels du présent règlement, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres et liées aux limitations annuelles de l'effort, lorsque celles-ci remplacent les limites de capture.

(21)  Il est nécessaire en conséquence de mettre en place de nouvelles règles visant à réglementer la pêche des stocks d’eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est et d'abroger le règlement (CE) n° 2347/2002.

(22)  Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

Le présent règlement a pour objet:

a)  d'assurer la gestion et l'exploitation durabledurables des espèces d’eau profonde en réduisant au minimum les répercussions des activités de pêche en eau profonde sur le milieu marin; [Am. 16]

a bis)  d'éviter des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables et de veiller à la conservation à long terme des stocks de poissons d'eau profonde; [Am. 17]

b)  d'améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et leurs habitats aux fins visées au point a);

b bis)  de diminuer et, dans la mesure du possible, d'éviter les prises accessoires; [Am. 18]

c)  de mettre en œuvre les mesures techniques relatives à la gestion des pêches recommandées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE).

c bis)  d'appliquer les approches par écosystème et de précaution à la gestion des pêches et de garantir la cohérence des mesures de l'Union visant la gestion durable des stocks d'eau profonde avec les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72. [Am. 19]

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux activités de pêche ou aux activités de pêche prévues dans les eaux suivantes:

a)  les eaux de l'Union des sous-zones II à XI du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et des zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), y compris pour les activités de pêche menées, ou les activités de pêche qui sont prévues d'être menées par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et enregistrés dans un pays tiers, [Am. 20]

b)  les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et

c)  la zone de réglementation de la CPANE.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 34 du règlement (CE) n° 2371/2002 (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche] et à l’article 2 du règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil(9) s’appliquent. [Am. 21]

2.  En outre, on entend par:

a)  «zones, sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM»: les zones définies dans le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil(10); [Am. 22]

b)  «zones sous-zones et divisions Copace»: les zones définies dans le règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil(11); [Am. 23]

c)  «zone de réglementation de la CPANE»: les eaux relevant de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes de la convention;

d)  «espèces d 'eau profonde»: les espèces dont la liste figure à l'annexe I;

e)  «espèces les plus vulnérables»: les espèces d'eau profonde indiquées dans la troisième colonne «espèces les plus vulnérables (x)» du tableau figurant à l’annexe I;

f)  «métier»: les activités de pêche ciblant certaines espèces, réalisées au moyen d'un engin donné dans une zone donnée;

g)  «métier de pêche profonde»: un métier qui cible les espèces d'eau profonde conformément aux indications prévues à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement;

h)  «centre de surveillance des pêches»: un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;

i)  «organisme consultatif scientifique»: un organisme scientifique international de pêche qui respecte les normes internationales en matière d'avis scientifiques fondés sur la recherche;

i bis) "exploitation durable": l'exploitation de stocks ou de groupes de stocks de poissons de façon à rétablir et maintenir les populations de poissons au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable et à ne pas nuire aux écosystèmes marins; [Am. 24]

j)  «rendement maximal durable»: le volume de capture maximal pouvant être prélevé indéfiniment dans un stock halieutique. [Am. 25]

Article 3 bis

Transparence, participation du public et accès à la justice

1.  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil(12) et des règlements (CE) n° 1049/2001(13) et no 1367/2006(14) du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'information en matière d'environnement s'appliquent.

2.  La Commission et les États membres s'assurent que l'ensemble des traitements de données et des processus décisionnels effectués aux termes du présent règlement respectent entièrement la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (la "convention d'Aarhus"), approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil(15). [Am. 26]

Article 3 ter

Identification des espèces d'eau profonde et des espèces les plus vulnérables

1.  Au plus tard le …(16) et ensuite tous les deux ans, la Commission révise la liste des espèces d'eau profonde de l'annexe I, notamment la désignation des espèces les plus vulnérables.

2.  La Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués conformément à l'article 20, la liste des espèces d'eau profonde de l'annexe 1, notamment la désignation des espèces les plus vulnérables, afin d'intégrer les nouvelles informations scientifiques provenant des États membres, de l'organisme consultatif scientifique et des autres sources d'information pertinentes, y compris les évaluations de la liste rouge de l'UICN. Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte en particulier des critères de la liste rouge de l'UICN, de la rareté des espèces, de leur vulnérabilité face à l'exploitation et de l'existence ou non d'une recommandation de prises accessoires nulles par l'organisme consultatif scientifique. [Am. 27]

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Article 4

Types d'autorisations de pêche

1.  Les activités de pêche ciblant les espèces d’eau profonde effectuées par un navire de pêche de l’Union font l’objet d’une autorisation de pêche, délivrée par l'État membre du pavillon, qui désigne les espèces d’eau profonde comme espèces cibles espèces-cibles. [Am. 28]

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les activités de pêche sont réputées cibler les espèces d’eau profonde, lorsque:

a)  les espèces d’eau profonde sont notées en tant que cibles dans le calendrier de pêche du navire, ou

b)  un engin qui est uniquement utilisé pour la capture des espèces d'eau profonde est transporté à bord du navire ou déployé dans la zone d'opérations, ou

c)  le capitaine du navire enregistre dans le journal de bord un pourcentage d’espèces des espèces d’eau profonde figurant à l'annexe I, pêchées dans des eaux entrant dans le champ d'application du présent règlement, qui est égal ou supérieur à 10 % du poids total des captures de la journée de pêche concernéeun des seuils suivants:

–  soit 15 % du poids total des captures de la journée de pêche concernée,

–  soit 8 % du poids total des captures de la sortie de pêche concernée,

le choix du seuil étant laissé à la discrétion du capitaine du navire, ou [Am. 29]

c bis)  le navire déploie des engins de fond à une profondeur égale ou supérieure à 600 mètres. [Am. 30]

2 bis.  Aux fins du calcul du pourcentage visé au du paragraphe 2, point c), les espèces dans l'annexe I qui sont l'objet d'une application différée, selon l'indication figurant en quatrième colonne, ne sont prises en compte qu'à partir du ...(17) [Am. 31]

3.  Les activités de pêche qui ne ciblent pas les espèces d’eau profonde, mais qui ont pour résultat la capture d'espèces d'eau profonde en tant que prises accessoires, effectuées par un navire de pêche de l’Union, doivent faire l’objet d’une autorisation de pêche qui désigne les espèces d'eau profonde comme prises accessoires. [Am. 32]

4.  Les deux types d'autorisations de pêche visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 se distinguent clairement dans la base de données électronique visée à l’article 116 du règlement (CE) n° 1224/2009.

5.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, les navires de pêche peuvent capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer toute quantité des espèces d’eau profonde sans autorisation de pêche, si cette quantité est inférieure à un seuil fixé à 100 kg de tout mélange d'espèces d'eau profonde par sortie de pêche. Les informations détaillées relatives à ces captures, qu'elles soient conservées ou rejetées, notamment la composition par espèces, le poids et les tailles, sont consignées dans le journal de nord du navire et sont notifiées aux autorités compétentes. [Am. 33]

Article 5

Gestion de la capacité

1.  La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche titulaires d'une autorisation de pêche délivrée par un État membre permettant la capture d’espèces d’eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale des navires de cet État membre qui ont débarqué 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des deux années civiles qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent règlementen 2009, 2010 ou 2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé. [Am. 34]

1 bis.  Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres effectuent des évaluations annuelles de la capacité, conformément à l'article 22 du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche]. Les rapports qui en résultent, tels que visés au paragraphe 2 dudit article, cherchent à déterminer la surcapacité structurelle par segments et estiment la rentabilité à long terme par segments. Les rapports sont rendus publics. [Am. 35]

1 ter.  Lorsque les évaluations de capacité visées au paragraphe 1 bis indiquent que le taux de mortalité par pêche pour les stocks d'eau profonde est supérieur aux niveaux recommandés, l'État membre concerné prépare pour le segment de flotte concerné un plan d'action qu'il inclut dans le rapport, afin de s'assurer que la mortalité par pêche exercée sur les stocks concernés est compatible avec les objectifs de l'article 10. [Am. 36]

1 quater.  Les évaluations de capacité et les plans d'action visés au présent article sont rendus publics. [Am. 37]

1 quinquies.  Lorsque des États membres font l'échange de possibilités de pêche d'espèces d'eau profonde, la capacité de pêche correspondant aux possibilités objet de l'échange est attribuée, aux fins de l'établissement conformément au paragraphe 1 de la capacité de pêche globale, à l'État membre donneur. [Am. 38]

1 sexies.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les régions ultrapériphériques ne présentant pas de plateforme continentale et ne disposant pratiquement pas d'alternative aux ressources d'eau profonde, les flottes régionales se voient autoriser une capacité de pêche globale d'espèces d'eau profonde qui ne dépasse à aucun moment, la capacité de pêche globale de la flotte actuelle de chaque région ultrapériphérique. [Am. 39]

Article 6

Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche

1.  Toute demande d'autorisation de pêche permettant la capture d'espèces d'eau profonde, que ce soit en tant que cibles ou en tant que prises accessoires, ainsi que toute demande de renouvellement annuel, est accompagnée d'une description de la zone d'activités de pêche prévue, indiquant toutes les sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM et Copace concernées, du type et du nombre d’engins, de la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployéesmenées et de chacune des espèces ciblées, ainsi que de la fréquence et de la durée prévues de l'action de pêche. Ces informations sont rendues publiques. [Am. 40].

1 bis.  Toute demande d'autorisation de pêche est accompagnée d'un registre des captures d'espèces d'eau profonde effectuées par les navires de pêche concernés dans la zone visée par la demande durant la période 2009-2011. [Am. 41]

Article 6 bis

Exigences particulières de protection des écosystèmes marins vulnérables

1.  Les États membres utilisent les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles, notamment les informations biogéographiques, afin de recenser où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou sont susceptibles d'apparaître. En outre, l'organisme consultatif scientifique procède chaque année à une évaluation des zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître.

2.  Lorsqu'ont été recensées, sur la base des informations visées au paragraphe 1, des zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou sont susceptibles d'apparaître, les États membres et l'organisme consultatif scientifique en informent la Commission dans un délai raisonnable.

3.  Le …(18) au plus tard, sur la base des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles et des évaluations et recensements effectués par les États membres et l'organisme consultatif scientifique, la Commission dresse une liste des zones où les écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître. La Commission révise chaque année cette liste, sur la base des conseils qu'elle reçoit de l'organisme consultatif scientifique.

4.  La pêche avec des engins de fond est interdite dans les zones recensées conformément au paragraphe 3.

5.  Les fermetures visées au paragraphe 4 s'appliquent à tous les navires de l'Union lorsqu'elles se produisent en haute mer, et à tout navire lorsque la fermeture a lieu dans les eaux de l'Union.

6.  Par dérogation au paragraphe 4, si, sur la base d'une évaluation des incidences et après consultation de l'organisme consultatif scientifique, elle juge qu'il existe suffisamment de preuves attestant qu'une zone figurant dans la liste visée au paragraphe 3 n'inclut aucun écosystème marin vulnérable, ou qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion suffisantes pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables sont évités, la Commission peut autoriser à nouveau l'utilisation d'engins de fond dans cette zone.

7.  Lorsqu'au cours d'opérations de pêche, un navire de pêche découvre la présence d'écosystèmes marins vulnérables, il cesse immédiatement de pêcher dans la zone concernée. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint une autre zone à une distance minimale de cinq milles nautiques de la zone de pêche où la découverte a eu lieu.

8.  Le navire de pêche signale immédiatement chaque découverte d'écosystèmes marins vulnérables aux autorités nationales compétentes, qui le notifient à leur tour sans délai à la Commission.

9.  Les zones visées aux paragraphes 4 et 7 demeurent fermées à la pêche le temps que l'organisme consultatif scientifique procède à l'évaluation de la zone et qu'il parvienne à la conclusion qu'aucun écosystème marin vulnérable n'est présent sur cette zone, ou qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion suffisantes pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables sont évités, après quoi la Commission peut autoriser à nouveau la pêche dans cette zone. [Am. 42]

Article 7

Exigences spécifiques applicables aux demandes et à la délivrance des autorisations de pêche afin de permettre l’utilisation d’engins de fond à des activités de pêche ciblant les espèces d’eau profonde

1.  Outre les exigences prévues à l'article 6, chaque demande d’autorisation d'une autorisation de pêche pour les stocks d’eau profonde comme espèces cibles, telle que visée délivrée conformément à l’article 4, paragraphe 1, qui permet permettant l’utilisation des engins de fond dans les eaux de l'Union, tels que visés telles que visées à l’article 2, point a), ou dans les eaux internationales, telles que visées à l'article 2, points b) et c), est accompagnée d’un plan de pêche détaillé qui est rendu public, précisant: [Am. 43]

a)  la localisation des activités prévues ciblant les espèces de pêche d'espèces d’eau profonde dans le métier de pêche profonde. La localisation est définie au moyen de coordonnées conformément au système géodésique mondial de 1984 et indiquant toutes les sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM et Copace concernées; [Am. 44]

b)  la localisation, le cas échéant, des activités du métier de pêche profonde pendant les trois dernières années civiles complètes. La localisation est en 2009, 2010 et 2011, définie au moyen de coordonnées conformément au système géodésique mondial de 1984 lesquelles encadrent les activités de pêche de la manière la plus étroite possible, et indiquant toutes les sous-zones, divisions et sous-divisions CIEM et Copace concernées; [Am. 45]

b bis)  le type d'engins de pêche et la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployées, la liste des espèces ciblées et les mesures techniques à prendre, conformément aux mesures techniques relatives à la gestion des pêches recommandées par la CPANE ou à celles prévues en vertu du règlement (CE) no 734/2008, ainsi que la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues, lorsque cette information n'est pas déjà à la disposition des autorités compétentes de l'État du pavillon concerné; [Am. 46]

1 bis.  Avant de délivrer une autorisation, les États membres vérifient, à l'aide des données du système de surveillance des navires concernant les navires en question, que les informations transmises conformément au paragraphe 1, point b), sont exactes. Si les informations fournies conformément au paragraphe 1, point b), ne correspondent pas aux données du système de surveillance des navires, l'autorisation n'est pas délivrée. [Am. 47]

1 ter.  Les activités de pêche autorisées se limitent à des zones de pêche existantes, établies selon le paragraphe 1, point b). [Am. 48]

1 quater.  Toute modification du plan de pêche est soumise à une évaluation de l'État membre du pavillon. L'État membre du pavillon n'accepte un plan de pêche modifié que s'il n'autorise aucune opération de pêche dans des zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître. [Am. 49]

1 quinquies.  Tout manquement au plan de pêche entraîne le retrait par l'État membre du pavillon de l'autorisation de pêche du navire concerné. [Am. 50]

1 sexies.  Les navires de petite taille qui, pour des raisons techniques telles que le type d'engins ou la capacité du navire, ne peuvent capturer davantage que 100 kg d'espèces d'eau profonde par sortie de pêche sont dispensés de l'obligation de présenter un plan de pêche. [Am. 51]

1 septies.  Les demandes de renouvellement de l'autorisation de pêche d'espèces d'eau profonde peuvent être exemptées de l'obligation de soumettre un plan de pêche détaillé, à moins que ne soient prévus des changements dans les opérations de pêche du navire en question, auquel cas un plan révisé est soumis. [Am. 52]

2.  Toute autorisation de pêche délivrée sur la base d’une demande formulée conformément au Sans préjudice du paragraphe 1, précise l'engin la pêche avec engin de fond à utiliser et limite les activités de pêche autorisées à la zone dans laquelle l'activité de pêche prévue, telle que définie au qui doit avoir lieu dans des eaux où aucune pêche en eau profonde n'a été effectuée en 2009, 2010 et 2011, selon le paragraphe 1, point a), et l'activité de pêche existante, telle que définie au paragraphe 1, point b), coexistent. Toutefois, la zone de l'activité de suppose une autorisation de pêche prévue peut être étendue au-delà la zone de l'activité depêche existante siconformément à l'article 4. Aucune autorisation de pêche n'est délivrée tant que l'État membre an'a évalué et justifié, sur la base des meilleurs données et avis scientifiques disponibles, que les activités de pêche en question n'auront aucun effet néfaste notable, qu'une telle extension n'aurait pas d'effets néfastes notables sur l'écosystème marin. Cette évaluation, conduite conformément au présent règlement et aux directives de la FAO de 2008, est rendue publique. La Commission, en consultation avec l'État membre et l'organisme consultatif scientifique, examine cette évaluation afin de garantir que toutes les zones où des écosystèmes marins vulnérables sont connus ou sont susceptibles d'apparaître ont été recensés et que les mesures proposées d'atténuation et de gestion sont suffisantes pour empêcher tout effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables. [Am. 53]

2 bis.  Jusqu'au …(19), aucune autorisation de pêche relative aux espèces d'eau profonde, y compris dans les zones définies au paragraphe 1, point b), ne peut être délivrée ou renouvelée sans que l'État membre n'ait évalué et justifié, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les activités de pêche en question n'auraient aucun effet néfaste notable sur l'écosystème marin. Cette évaluation, conduite conformément aux directives de la FAO de 2008, y compris en ce que prévoit l'annexe II bis, est rendue publique. [Am. 54]

2 ter.  Les États membres appliquent l'approche de précaution lorsqu'ils effectuent leurs évaluations des incidences. Dans les zones n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation des incidences ou dont l'évaluation n'a pas été effectuée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008, l'utilisation des engins de fond est interdite. [Am. 55]

2 quater.  Aucune autorisation de pêche en vertu de l'article 4 n'est délivrée pour les zones où des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou susceptibles d'apparaître, à moins que la Commission, après consultation de l'organisme consultatif scientifique, ne juge qu'il existe suffisamment de preuves attestant qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion suffisantes pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables sont évités. [Am. 56]

2 quinquies.  De nouvelles évaluations des incidences sont requises s'il se produit des changements notables dans la manière d'opérer la pêche avec des engins de fond ou dans la technologie applicable, ou s'il y a des informations scientifiques nouvelles signalant la présence d'écosystèmes marins vulnérables dans une zone donnée. [Am. 57]

2 sexies.  En sus des exigences prévues à l'article 6, les informations détaillées pour toutes les captures d'espèces d'eau profonde, qu'elles soient conservées ou rejetées, notamment la composition par espèces, le poids et les tailles, sont notifiées. [Am. 58]

Article 8

Participation des navires de pêche aux activités de collecte de données sur la pêche en eau profonde

Les États membres prennent des mesures permettant de veiller à ce que tous les navires capturant des espèces d'eau profonde, en vertu ou non d'une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 4, enregistrent toutes leurs captures de telles espèces et les notifient à l'autorité compétente. [Am. 59]

Les États membres incluent les conditions nécessaires dans toutes les autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 4 pour assurer que le navire concerné participe, en coopération avec l’institut scientifique compétent, à tout système de collecte de données dont le champ d'application comprend les activités de pêche pour lesquelles les autorisations sont délivrées.

Les États membres mettent en place les systèmes nécessaires pour garantir que les données collectées soient, dans la mesure du possible, notifiées aux autorités compétentes dès qu'elles sont générées, de manière à réduire les risques pour les écosystèmes marins vulnérables, à minimiser les prises accessoires et à permettre une meilleure gestion des pêches grâce à une "surveillance en temps réel". [Am. 60]

Les données pertinentes à enregistrer et à notifier aux termes du présent article incluent au minimum le poids et la composition par espèces de toutes les captures en eau profonde. [Am. 61]

Article 9

Expiration des autorisations de pêche ciblant les espèces d'eau profonde pour les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond

Au plus tard le …(20), la Commission évalue la mise en œuvre de ce règlement conformément à l'article 21. Elle évalue le recours à tous les types d'engins quand il s'agit de cibler des espèces d'eau profonde, en mettant l'accent sur leur impact au détriment des espèces les plus vulnérables et des écosystèmes marins vulnérables. Si son évaluation montre que les stocks des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I, à l'exception de celles soumises à une application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c), ne sont pas exploitées à des taux de rendement maximal durable qui permettent de rétablir et de maintenir les effectifs des stocks en eau profonde au-dessus des niveaux où ils peuvent produire ledit rendement maximal durable et que des écosystèmes marins vulnérables ne sont pas à l'abri d'effets néfastes notables, la Commission soumet au plus tard le …(21)+ une proposition de modification du présent règlement. Cette proposition veille à ce que les autorisations de pêche pour les navires ciblant des espèces d'eau profonde, visées à l’article 4, paragraphe 1, pour les naviresen utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond expirent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Après cette date, les autorisations de pêche viennent à expiration, sans être renouvelées, et que soient prises toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne les engins de fond, y compris pour les navires ciblant les espèces d'eau profonde avec ces engins ne seront ni délivrées ni renouvelées.palangriers de fond, afin d'assurer la protection des espèces les plus vulnérables. [Am. 62]

CHAPITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Section 1

Dispositions générales

Article 10

Principes

1.  Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde sont fixées de façon à respecterà un taux d'exploitation compatible avecgarantissant que les populations d'espèces d'eau profonde sont progressivement rétablies et maintenues au-dessus des niveaux de biomasse capables de produire le rendement maximal durable. pour les espèces concernéesCe taux d'exploitation aide à atteindre et préserver un bon état écologique des écosystèmes marins de l'Union d'ici à 2020, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles. [Am. 63]

2.  Lorsque, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, il n'est pas possible de déterminer des taux d'exploitation compatibles avec le rendement maximal durableparagraphe 1, les possibilités de pêche sont fixées comme suit: [Am. 64]

a)  lorsque les meilleures informations scientifiques disponibles permettent de déterminer des taux d'exploitation correspondant à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, les possibilités de pêche pour la période de gestion de la pêche concernée ne peuvent être fixées à un niveau plus élevé que ces taux;

b)  lorsque les meilleures informations scientifiques disponibles ne permettent pas de déterminer des taux d’exploitation correspondant à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, en raison de l'insuffisance des données concernant un certain stock ou une certaine espèce, aucune possibilitéles possibilités de pêche ne peut être octroyée pour la pêcheriepériode de gestion de la pêche concernée ne peuvent être fixées à un niveau plus élevé que les taux prévus dans le cadre de l'approche du CIEM concernant les stocks pour lesquels on dispose de données limitées. [Am. 65]

2 bis.  Lorsque le CIEM n'est pas capable de déterminer les taux d'exploitation visés au paragraphe 2, points a) ou b), notamment en raison de l'insuffisance des données concernant un certain stock ou une certaine espèce, aucune possibilité de pêche n'est octroyée pour la pêcherie concernée. [Am. 66]

2 ter.  Les possibilités de pêche fixées pour les espèces d'eau profonde tiennent compte de la composition probable des captures dans ces pêcheries et garantissent la pérennité à long terme de toutes les espèces capturées. [Am. 67]

2 quater.  Au moment d'allouer les possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres suivent les critères fixés à l'article 17 du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 68]

2 quinquies.  Des mesures de gestion sont élaborées et adoptées, notamment en ce qui concerne la fixation de possibilités de pêche d'espèces ciblées et de prises accessoires par la pêche plurispécifique, afin d'éviter, diminuer voire supprimer les prises accessoires d'espèces d'eau profonde et d'assurer la viabilité à long terme de toutes les espèces touchées par la pêcherie. [Am. 69]

Article 10 bis

Mesures de conservation

1.  Les États membres appliquent les approches par écosystème et de précaution à leur gestion des pêches et adoptent des mesures visant à assurer la conservation à long terme et la gestion durable des stocks de poissons d'eau profonde et d'espèces non ciblées. Ces mesures visent à reconstituer les stocks épuisés, à éviter, diminuer et, dans la mesure du possible, supprimer les prises accessoires, à protéger les groupes de frai ainsi qu'à garantir la protection adéquate des écosystèmes marins vulnérables et à prévenir les effets néfastes notables qui les concernent. Ces mesures peuvent inclure des interdictions immédiates, saisonnières ou permanentes de certaines activités de pêche ou de certains engins dans des zones données.

2.  Le présent règlement contribue à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil(22) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(23), ainsi qu'à l'obtention et au maintien d'un bon état écologique d'ici à 2020 au plus tard, comme le prévoit la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil(24), notamment le fait que tous les stocks d'espèces exploitées doivent présenter une répartition par âge et par taille témoignant de leur bonne santé et les descripteurs 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10. [Am. 70]

Article 10 ter

Obligation de débarquer toutes les captures

1.  Par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) n° …/2013 [sur la politique commune de la pêche], toutes les captures de poissons et d'autres espèces, qu'elles soient soumises à des limites de captures ou non, et qui sont réalisées par un navire de pêche titulaire d'une autorisation de capture d'espèces d'eau profonde accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement, sont amenées et conservées à son bord, enregistrées dans le journal de bord et débarquées. Les dispositions de minimis ne s'appliquent pas à ces navires. [Am. 71]

Section 2

Gestion au moyen des limitations de l'effort de pêche et mesures d'accompagnement [Am. 72]

Article 11

Fixation Détermination des possibilités de pêche au moyen de limitations de l'effort de pêche uniquement [Am. 73]

1.  Le Conseil, statuant conformément au traité, peut décider de passer de la fixation desLes possibilités annuelles de pêche pour les espèces d’eau profonde correspondant, à la fois, à profondes correspondent aux totaux admissibles des limitations de l'effort de pêche et à des limites des captures, à la fixation de limitations de l’effort de pêche uniquement pour des pêcheries spécifiques (TAC). [Am. 74]

1 bis.  En sus des TAC, des limitations peuvent être mises à l'effort de pêche. [Am. 75]

1 ter.  L'allocation des possibilités de pêche, au sens des paragraphes 1 et 1 bis, se conforme aux objectifs prévus à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 76]

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les niveaux de l'effort de pêche pour chaque métier de pêche profonde qui doivent servir de référence au cas où une modification serait nécessaire afin de respecter les principes énoncés à l'article 10 sont les niveaux de l’effort de pêche évalués, sur la base des informations scientifiques, correspondant aux captures effectuées par les métiers de pêche profonde concernés au cours des deux années civiles précédentesde la période 2009‑2011. Aux fins de l'évaluation de l'effort de pêche visé au premier alinéa, les espèces dans l'annexe I qui sont l'objet d'une application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c), selon l'indication figurant en quatrième colonne de ladite annexe, ne sont prises en compte qu'à partir du …(25).[Am. 77].

2 bis.  Les limitations de l'effort de pêche pour les métiers de pêche profonde tiennent compte de la composition probable des captures dans ces pêcheries et sont fixées à un niveau qui garantisse la pérennité de toutes les espèces capturées. [Am. 78]

3.  Les limitations de l'effort de pêche fixées conformément aux paragraphes 1 et 2 indiquent:

a)  le métier de pêche profonde spécifique auquel la limitation de l'effort de pêche s’applique par rapport à l’engin réglementéau type et au nombre d'engins réglementés, aux espèces et aux ciblesstocks spécifiques ciblés, à la profondeur et aux zones CIEM ou aux zones Copace dans lesquelles l'effort autorisé peut être déployé; ainsi que [Am. 79]

b)  l'unité ou la combinaison d'unités de l’effort de pêche à utiliser pour la gestion; ainsi que [Am. 80]

b bis)  les méthodes et protocoles utilisés pour la surveillance et la notification des niveaux d'effort de pêche sur une période de gestion de pêche. [Am. 81]

Article 12

Mesures d’accompagnement

1.  Lorsque Les limitations annuelles de l'effort de pêche remplacent les limites de capture conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres maintiennent ou mettent en place, pour les navires battant leur pavillon, les mesures d'accompagnement suivantes: [Am. 82]

a)  des mesures visant à éviter une augmentation deprévenir ou supprimer la surpêche et la capacité de capture globale des navires concernés par les limitations de l'effortpêche en excès. [Am. 83]

b)  des mesures visant à éviter une augmentation desprévenir ou diminuer le plus possible les prises accessoires, notamment des espèces les plus vulnérables; ainsi que [Am. 84]

c)  des dispositions permettant une prévention efficace des rejets. Ces dispositions visent auen premier lieu, à éviter la capture d'espèces indésirables et exigent le débarquement de l’ensemble des poissons capturés détenus à bord, à moins que cela ne soit contraire aux règles en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche ou que les espèces présentent, de manière prouvée, un taux élevé de survie à long terme après rejet;[Am. 85].

c bis)  des mesures visant à prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans le métier de pêche profonde. [Am. 86]

2.  Les mesures restent en vigueur aussi longtemps que la nécessité de prévenir ou d'atténuer les risques visés au paragraphe 1, points a), b) et c) subsiste.[Am. 87]

2 bis.  Les États membres informent sans retard la Commission des mesures adoptées conformément au paragraphe 1. [Am. 88]

3.  La Commission évalue l'efficacité des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres dès leur adoption puis tous les ans. [Am. 89]

Article 13

Mesures de la Commission en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures d'accompagnement adoptées par les États membres

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations annuelles de l'effort, visées à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c), et conformément à l'article 20:

a)  lorsque l'État membre concerné ne notifie pas à la Commission les mesures adoptées en vertu de l'article 12 au plus tard le …(26); [Am. 90]

b)  lorsque les mesures adoptées en vertu de l'article 12 cessent d'être en vigueur alors que la nécessité de prévenir ou d'atténuer les risques visés à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c) subsiste.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 20 afin de définir les mesures d'accompagnement des limitations annuelles de l'effort, visées à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c), lorsque, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 12, paragraphe 3,

a)  les mesures de l'État membre sont jugées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs du présent règlement; ou

b)  les mesures de l'État membre sont jugées insuffisantes par rapport aux objectifs énoncés à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.  Les mesures d'accompagnement adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs établis dans le présent règlement. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, toute mesure adoptée par l'État membre cesse d'être applicable.

Article 13 bis

Mesures particulières de l'Union

En vue de prévenir et diminuer autant que possible les prises accessoires, en particulier d'espèces les plus vulnérables, il est possible de décider des modifications des engins ou des fermetures immédiates de zones présentant des taux élevés de prises accessoires. [Am. 91]

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Article 14

Application des dispositions en matière de contrôle pour les plans pluriannuels

1.  Le présent règlement est interprété comme un «plan pluriannuel» aux fins du règlement (CEUE) n° 1224/2009…/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 92]

2.  Les espèces d’eau profonde sont considérées comme les «espèces faisant l'objetétant "objet d'un plan pluriannuel» et les " ou les "«stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel»" aux fins du règlement (CEUE) n° 1224/2009…/2013 [sur la politique commune de la pêche]. [Am. 93]

Article 15

Ports désignés

.

1.  Les États membres désignent les ports dans lesquels devront avoir lieu les transbordements et débarquements d'espèces d'eau profonde de plus de 100 kg. Au plus tard le …(27), les États membres transmettent à la Commission la liste des ports désignés. [Am. 94]

2.  Il n'est pas permis de débarquer de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés pour le débarquement des espèces d'eau profondepar les États membres conformément au paragraphe 1. [Am. 95]

3.  Afin d'améliorer la cohérence et la coordination dans l'Union, la Commission prend des mesures pour les navires, les ports désignés et les autorités compétentes au sujet des procédures d'inspection et de surveillance nécessaires au débarquement ou au transbordement d'espèces d'eau profonde ainsi qu'à l'enregistrement et à la notification des données relatives aux débarquements ou transbordements, comprenant au moins le poids et la composition par espèces. [Am. 96]

4.  Les navires qui débarquent ou transbordent des espèces d'eau profonde acceptent les conditions d'enregistrement et de communication des espèces d'eau profonde débarquées ou transbordées, et respectent toutes les procédures d'inspection et de surveillance ayant trait au débarquement ou au transbordement d'espèces d'eau profonde. [Am. 97]

Article 16

Notification préalable

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009, Tout capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui compte débarquer 100 kg ou plus d'espèces d'eau profonde, quelle que soit la longueur du navire, qui compte débarquer ou transborder 100 kg ou plus d'espèces d'eau profonde, est tenu de notifier son intention à l'autorité compétente de son Étatl'État membre du pavillon, ainsi qu'à l'autorité portuaire. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation d'un navire de 12 mètres de long ou plus, le notifie aux autorités compétentes au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009. Ce nonobstant, les navires de petite pêche, dépourvus de journal de pêche électronique, et les embarcations artisanales sont dispensés de l'obligation de notification. [Am. 98]

Article 17

Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes

Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche détenant une autorisation conformément à l'article 4, paragraphes 1 ou 3, du présent règlement, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur inférieure à 400 m sont tenus:

a)  d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord sur papier après chaque trait, ou

b)  s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électroniques, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.

Article 18

Retrait des autorisations de pêche

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1224/2009, les autorisations de pêche visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont retirées pour une durée d'au moins un an dans les l'un quelconque des cas suivants: [Am. 99]

a)  non-respect des conditions fixées dans l'autorisation de pêche en ce qui concerne les limites d'utilisation des engins de pêche, les zones d'opération autorisées ou, le cas échéant,et les limitations de l'effort ou les limites de capture appliquées aux espèces dont le ciblage est autorisé; ou [Am. 100]

b)  incapacité d'accueillir à bord un observateur scientifique ou de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques comme prévu à l’article 19.

b bis)  non-respect de l'obligation de collecter, d'enregistrer et de notifier les données conformément à l'article 8; [Am. 101]

b ter)  non-respect des obligations découlant de la politique commune de la pêche; [Am. 102]

b quater)  l'un des cas prévus dans le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil(28), en particulier par les dispositions des chapitres VII à IX. [Am. 103]

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si les lacunes visées résultent d'un cas de force majeure. [Am. 104]

CHAPITRE V

COLLECTE DE DONNÉES ET CONFORMITÉ [Am. 105]

Article 19

Règles relatives à la collecte des données et à la notification

1.  Les États membres recueillent les données relatives à chaque métier de pêche profonde, conformément aux règles relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévues dans le programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques, adopté conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil(29) et dans d'autres mesures adoptées au titre dudit règlement. Les États membres s'assurent que les systèmes nécessaires pour faciliter la notification des captures d'espèces ciblées et des prises accessoires, ainsi que la notification des preuves attestant de la découverte d'un écosystème marin vulnérable, ont été mis en place. Ces notifications se font autant que possible immédiatement. [Am. 106]

1 bis.  Les États membres établissent un programme de couverture assurée par les observateurs afin d'assurer la collecte de données fiables, à jour et précises sur les captures et les prises accessoires d'espèces d'eau profonde et sur la découverte d'écosystèmes marins vulnérables, ainsi que de toutes informations utiles pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement. Les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond au titre d'une autorisation de pêche ciblant des espèces d'eau profonde sont soumis à une couverture à 100 % assurée par des observateurs. Tous les autres navires titulaires d'une autorisation de capturer des espèces d'eau profonde sont soumis à une couverture à 10 % assurée par des observateurs. [Am. 107]

2.  Le capitaine d’un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation du navire, est tenu d'accueillir à bord l'observateur scientifique désigné par l'État membre pour son navire, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité.conformément aux conditions établies au paragraphe 4. Le capitaine facilite l'exécution des tâches de l'observateur scientifique. [Am. 108]

3.  L'observateur scientifique:

a)  effectue despossède les compétences requises pour l'exécution de ses missions et de ses tâches récurrentes de collecte des données, telles que prévues au paragraphe 1 d'observateur scientifique, notamment la capacité d'identifier les espèces rencontrées dans les écosystèmes d'eau profonde; [Am. 109]

a bis)  consigne de manière indépendante les informations relatives aux captures prescrites par le règlement (CE) n° 1224/2009, sous un format identique à celui utilisé dans le journal de bord du navire; [Am. 110]

a ter)  consigne toute modification du plan de pêche visée à l'article 7; [Am. 111]

a quater)  fournit des informations sur toute découverte inopinée d'écosystèmes marins vulnérables, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection de la zone; [Am. 112]

a quinquies)  consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés; [Am. 113]

a sexies)  présente aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, dans les vingt jours suivant l'expiration de la période d'observation, un rapport dont celles-ci transmettent une copie à la Commission dans un délai de trente jours après réception d'une demande écrite. [Am. 114]

b)  détermine et documente le poids des coraux durs, coraux mous, éponges ou autres organismes appartenant au même écosystème ramenés à bord par l'engin dont est équipé le navire.

3 bis.  L'observateur scientifique n'est:

i)  ni un parent du capitaine ou d'un autre officier de bord du navire auquel il est affecté;

ii)  ni un employé du capitaine du navire auquel il est affecté;

iii)  ni un employé du représentant du capitaine;

iv)  ni un employé d'une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant;

v)  ni un parent du représentant du capitaine. [Am. 115]

4.  En plus des obligations visées au paragraphe 1, les États membres sont soumis, pour le métier de pêche profonde, aux exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification, prévues à l'annexe II.

4 bis.  La collecte des données peut permettre la création de partenariats entre scientifiques et pêcheurs et apporter une contribution au domaine de recherche concernant le milieu marin, la biotechnologie, les sciences, les techniques et l'économie de l'alimentation. [Am. 116]

5.  Les données collectées en rapport avec le métier de pêche profonde, y compris toutes les données collectées conformément à l'annexe II du présent règlement, sont traitées selon le processus de gestion des données prévu au chapitre III du règlement (CE) n° 199/2008.

6.  Sur demande de la Commission, les États membres présentent des rapports mensuels sur l'effort de pêche déployé et/ou les captures, décomposés par métier. Les rapports sont rendus publics. [Am. 117]

CHAPITRE V BIS

ASSISTANCE FINANCIÈRE [Am. 118]

Article 19 bis

Assistance financière pour le remplacement des engins de pêche

1.  Les navires de pêche utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond dans le métier de pêche profonde peuvent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes afin de remplacer leurs engins de pêche et de subir les autres modifications nécessaires, ainsi que pour obtenir le savoir-faire et la formation nécessaires, pour autant que les nouveaux engins présentent une taille manifestement meilleure et une sélectivité renforcée, qu'ils aient une incidence plus faible et limitée sur l'environnement marin et les écosystèmes marins vulnérables et qu'ils n'augmentent pas la capacité de pêche du navire, sur la base de l'évaluation de la Commission, après consultation de l'organisme scientifique indépendant compétent.

2.  Les navires de pêche peuvent bénéficier de l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes afin de minimiser et, le cas échéant, d'éliminer les captures indésirables d'espèces d'eau profonde, en particulier les plus vulnérables.

3.  Chaque navire de pêche de l'Union ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'assistance du Fonds.

4.  L'accès à l'assistance financière du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes est subordonné au respect intégral du présent règlement, de la politique commune de la pêche et du droit environnemental de l'Union. [Am. 119]

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 20

Exercice des pouvoirs délégués

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 ter, paragraphe 2 et à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du …(30). La Commission rédige un rapport relatif à la délégation de pouvoirs, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée indéterminéeidentique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 120]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3 ter, paragraphe 2 et à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 ter, paragraphe 2 et à l'article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VII

ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Évaluation

1.  Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlementLe …(31), la Commission, sur la base des rapports des États membres et des avis scientifiques qu'elle demande à cet effet, évalue l'effet des mesures arrêtées dans le présent règlement et détermine dans quelle mesure les objectifs visés à l'article 1er, points a) et b), ont été atteints. [Am. 121]

2.  L'évaluation se concentre sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les points suivants:

a)  les navires qui ont opté pour des engins ayant une incidence réduite sur les fonds marins, et l'évolution de leurs niveaux de rejetsles progrès en ce qui concerne la prévention, la diminution et, si possible, la suppression des captures indésirables; [Am. 122]

b)  l'étendue des opérations des navires engagés dans chaque métier de pêche profonde;

c)  l’exhaustivité et la fiabilité des données que les États membres mettent à la disposition des organismes scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, ou à la disposition de la Commission en cas d'appels de données spécifiques;

d)  les stocks d’eau profonde pour lesquels les avis scientifiques se sont améliorés;

e)  les pêcheries qui sont gérées uniquement selon les limitations de l'effort de pêche, et l'efficacité des mesures d'accompagnement visant à éliminer les rejets et à réduire les captures des espèces les plus vulnérables. [Am. 123]

e bis)  la qualité des évaluations des incidences effectuées conformément à l'article 7; [Am. 124]

e ter)  le nombre de navires et de ports de l'Union directement atteints par la mise en œuvre du présent règlement; [Am. 125]

e quater)  l'efficacité des mesures prises en vue d'assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons d'eau profonde et d'éviter les prises accessoires d'espèces non ciblées, en particulier les prises accessoires des espèces les plus vulnérables; [Am. 126]

e quinquies)  la mesure dans laquelle la restriction des activités de pêche autorisées dans les zones existantes de pêche en eau profonde, les fermetures de certaines zones, la règle d'éloignement ou d'autres mesures ont effectivement protégé des écosystèmes marins vulnérables; [Am. 127]

e sexies)  l'application de la limitation de profondeur à 600 m. [Am. 128]

2 bis.  En se fondant sur l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission présente au plus tard le ...(32), le cas échéant, une proposition de modification du présent règlement. [Am. 129]

Article 22

Mesures transitoires

Les autorisations de pêche spéciales délivrées conformément au règlement (CE) n° 2347/2002 restent valables jusqu’à leur remplacement par des autorisations de pêche permettant la capture d'espèces d'eau profonde, délivrées conformément au présent règlement, mais dans tous les cas, ne seront plus valables après le 30 septembre 2012 ...(33). [Am. 130]

Article 23

Abrogation

1.  Le règlement (CE) n° 2347/2002 est abrogé.

2.  Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

Annexe I

Section 1: Espèces d’eau profonde

Nom scientifique

Nom commun

Espèces les

plus

vulnérables (x)

Application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c)

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Centroscymnus crepidater

Dalatias licha

Etmopterus princeps

Apristuris spp

Chlamydoselachus anguineus

Deania calcea

Squale-chagrin

Squale-chagrin de l’Atlantique

Aiguillat noir

Pailona commun

Pailona à long nez

Squale liche

Sagre rude

Holbiches

Requin lézard

Squale savate

x

x

x

x

x

x

x

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hexanchus griseus

Etmopterus spinax

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus

Chien espagnol

Chien islandais

Requin griset

Sagre commun

Humantin

Squale-grogneur commun

Laimargue du Groenland

x

Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus

Alépocéphalidés

Alépocéphale de Baird

Alépocéphale de Risso

Aphanopus carbo

Sabre noir

Argentina silus

Grande argentine

Beryx spp.

Béryx

Chaceon (Geryon) affinis

Crabe rouge de profondeur

x

Chimaera monstrosa

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

Chimère commune

Chimère à gros yeux

Chimère à nez mou

x

x

x

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

Epigonus telescopus

Poisson cardinal

x

Helicolenus dactilopterus

Sébaste-chèvre

Hoplostethus atlanticus

Hoplostète rouge

x

Macrourus berglax

Grenadier berglax

Molva dypterigia

Lingue bleue

Mora moro

Antimora rostrata

Moro commun

Antimora bleu

x

x

Pagellus bogaraveo

Dorade rose

Phycis blennoides

Phycis de fond

Polyprion americanus

Cernier commun

Reinhardtius hippoglossoides

Flétan noir commun

Cataetyx laticeps

x

Hoplosthetus mediterraneus

Hoplostète argenté

x

Macrouridae

other than Coryphaenoides rupestris and Macrourus berglax

Grenadiers

autres que le grenadier de roche et le grenadier berglax

Nesiarchus nasutus

Escolier long nez

Notocanthus chemnitzii

Tapir à grandes écailles

Raja fyllae

Raja hyperborea

Raja nidarosiensus

Raie ronde

Raie arctique

Pocheteau de Norvège

x

Trachyscorpia cristulata

Rascasse de profondeur

Section 2: Espèces réglementées également dans le cadre de la CPANE

Brosme brosme

Brosme

Conger conger

Congre

Lepidopus caudatus

Sabre argenté

x

Lycodes esmarkii

Grande lycode

Molva molva

Lingue franche

Sebastes viviparus

Petit sébaste

[Am. 131]

Annexe II

Exigences en matière de collecte des données et de notification visées à l'article 18, paragraphe 4

1.  Les États membres veillent à ce que les données collectées pour une zone qui comprend à la fois des eaux de l'Union et des eaux internationales fassent l'objet d'une ventilation supplémentaire afin qu'elles se rapportent de façon distincte aux eaux internationales et aux eaux de l'Union.

2.  Lorsque l'activité du métier de pêche profonde recoupe l'activité d'un autre métier dans la même zone, les données sont recueillies en séparant les activités.

3.  Les rejets font l'objet d'un échantillonnage dans tous les métiers de pêche profonde. La stratégie d’échantillonnage pour les débarquements et les rejets couvre toutes les espèces énumérées à l’annexe I ainsi que les espèces appartenant à l'écosystème des fonds marins, tels que les coraux, les éponges ou les autres organismes d’eau profonde appartenant au même écosystème.

4.  Lorsque le plan pluriannuel de collecte de données qui est applicable nécessite la collecte des données relatives à l'effort de pêche exprimées en heures de pêche au chalut et en temps d'immersion des engins dormants, l'État membre recueille et est en mesure de présenter, en même temps que les données relatives à l'effort de pêche, les données complémentaires suivantes:

a)  la localisation géographique des activités de pêche trait par trait, à partir des données du système de surveillance des navires transmises par le navire au centre de surveillance des pêches;

b)  les profondeurs de pêche auxquelles les engins sont déployés au cas où le navire utilise le livre de bord électronique pour ses notifications. Le capitaine du navire notifie la profondeur de pêche en respectant le format type de notification.

4 bis.  La Commission veille à ce que les données soient collectées en temps utile et de façon harmonisée dans tous les États membres, et à ce qu'elles soient exactes, fiables et complètes. [Am. 132]

4 ter.  La Commission veille à ce que les données collectées soient stockées en toute sécurité et les rendent publiques, sauf circonstances exceptionnelles qui imposent la protection adéquate et la confidentialité, à condition que les raisons de ces restrictions soient déclarées. [Am. 133]

Annexe II bis

Évaluations des incidences visées à l'article 7, paragraphe 2

Les évaluations des incidences des activités de pêche d'espèces d'eau profonde visées à l'article 7, paragraphe 2, portent notamment sur les points suivants:

1.  le type ou les types de pêche pratiquée ou envisagée, y compris les navires et les types d'engins, les zones de pêche et la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront déployées, les espèces ciblées et les captures accessoires potentielles, l'intensité de l'effort de pêche et la durée de la pêche;

2.  les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l'état actuel des stocks de poissons et les informations fondamentales sur les écosystèmes et les habitats dans la zone de pêche, qui devront servir de base de comparaison pour les changements à venir;

3.  l'identification, la description et la cartographie des écosystèmes marins vulnérables dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche;

4.  les données et méthodes utilisées pour identifier, décrire et évaluer les incidences de l'activité, l'identification des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l'évaluation;

5.  l'identification, la description et l'évaluation de la fréquence, de l'ampleur et de la durée des incidences probables des activités de pêche, y compris les incidences cumulées des activités de pêche, en particulier sur les écosystèmes marins vulnérables et les ressources halieutiques à faible productivité dans la zone de pêche;

6.  les mesures proposées d'atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables et à assurer la conservation à long terme et la gestion durable des ressources halieutiques faiblement productives et les mesures qui serviront à contrôler les effets des opérations de pêche. [Am. 134]

(1)JO C 133 du 9.5.2013, p. 41.
(2)Position du Parlement européen du 10 décembre 2013.
(3)Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).
(4)Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
(5)Règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du Conseil (JO L …).
(6)JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.
(7)Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(8)Décision du Conseil du 13 juillet 1981, concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).
(9)Règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).
(10)Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(11)Règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.
(12)Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(13)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(14)Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(15)Décision 2005/370 du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(16)La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(17) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(18)Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(19)Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(20)Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(21)+ Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(22)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(23)Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(24)Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(25)Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(26)Trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement
(27)60 jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(28)Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(29)Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).
(30)La date d'entrée en vigueur du présent règlement
(31) Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(32) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(33)Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

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