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Procédure : 2013/2218(DEC)
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A7-0196/2014

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PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

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PV 03/04/2014 - 7.42
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P7_TA(2014)0318

Textes adoptés
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Jeudi 3 avril 2014 - Bruxelles
Décharge 2012: Agence européenne pour la sécurité maritime
P7_TA(2014)0318A7-0196/2014
Décision
 Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 3 avril 2014 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 (C7-0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2012,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(3) du Conseil, et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(4), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0196/2014),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2012;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 365 du 13.12.2013, p.165.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


2.Décision du Parlement européen du 3 avril 2014 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 (C7‑0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2012,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(3) du Conseil, et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(4), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0196/2014),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 365 du 13.12.2013, p.165.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


3.Résolution du Parlement européen du 3 avril 2014 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 (C7‑0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2012,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(3) du Conseil, et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(4), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,

–  vu ses précédentes décisions et résolutions relatives à la décharge,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0196/2014),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "l'Agence") pour l'exercice 2012 était de 55 127 505 EUR, ce qui représente une baisse de 2,33 % par rapport à 2011; considérant que l'ensemble du budget de l'Agence est dérivé du budget de l'Union;

B.  considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2012 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

1.  rappelle le rôle essentiel de l'Agence en tant que garant de la sécurité maritime en Europe, dont les compétences ont été étoffées suite à l'adoption de son nouveau règlement de base en février 2013; insiste à ce titre sur la nécessité d'octroyer à l'Agence les ressources financières, matérielles et humaines lui permettant de mener à bien ses missions;

Suivi de la décharge 2011

2.  relève, dans le rapport de la Cour des comptes, qu'une mesure correctrice adoptée en réponse à ses observations de l'exercice antérieur est qualifiée de "en cours", qu'une autre est qualifiée d'"achevée" et qu'une troisième est qualifiée de partiellement "achevée" et partiellement "à réaliser";

3.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que:

—  les procédures de fin d'exercice mises en œuvre pour l'analyse des engagements budgétaires en attente ont été peaufinées en 2012, et ont donné lieu à l'annulation d'engagements restant à liquider non liés aux obligations juridiques existantes;

—  un ensemble consolidé de lignes directrices sur les conflits d'intérêts, qui vient compléter les dispositions du statut, ont été élaborées et mises à la disposition du personnel de l'Agence et, en outre, une formation en matière de déontologie et d'intégrité proposée en interne est obligatoire pour l'ensemble du personnel;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

4.  relève avec préoccupation que, dans le cadre de l'audit annuel, la Cour des comptes a constaté qu'un engagement budgétaire de 800 000 EUR ne correspondait à aucun engagement juridique existant et était donc irrégulier; prend bonne note de la réponse de l'Agence expliquant cette irrégularité par un retard de signature du contrat ; rappelle néanmoins à l'Agence qu'il est de son devoir d'assurer la régularité annuelle de ses comptes et accueille favorablement à ce titre sa décision de mettre en place des procédures d'analyse budgétaire annuelles pour éviter que ce type de situation ne se reproduise;

Gestion budgétaire et financière

5.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2012 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 94 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 89 %;

6.  rappelle à l'Agence qu'elle a le devoir de mener à bien les missions qui lui ont été nouvellement attribuées sans augmentation budgétaire indue, grâce à l'utilisation de toutes les économies efficaces possibles et à l'utilisation intelligente des structures administratives existantes, sachant que l'Agence doit éviter les doubles emplois avec les autorités nationales;

Engagements et reports

7.  reconnaît que l'audit annuel de la Cour des comptes n'a relevé aucun problème notable en ce qui concerne le taux des reports de crédits en 2012; félicite l'Agence pour le respect du principe d'annualité et l'exécution de son budget dans les délais fixés;

Virements

8.  note avec satisfaction que d'après le rapport annuel d'activités, ainsi que les constatations d'audit de la Cour des comptes, le niveau et la nature des virements en 2012 sont restés dans les limites du règlement financier; félicite l'Agence pour sa bonne programmation budgétaire;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

9.  note que, pour l'exercice 2012, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à un commentaire de la Cour des comptes, dans son rapport d'audit annuel, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence;

10.  souligne que la Cour des comptes a constaté des manquements en ce qui concerne la transparence de deux procédures de recrutement organisées pendant le premier semestre 2012, puisque, dans les deux cas, les questions pour les épreuves écrites et les entretiens, ainsi que leur pondération n'ont pas été définies avant l'examen des candidatures, de même que les notes minimales que les candidats devaient obtenir pour figurer sur la liste d'aptitude n'ont pas été fixées préalablement à l'examen des dossiers; reconnaît toutefois qu'à la suite des commentaires émis par la Cour l'année précédente, l'Agence a mis en œuvre des mesures correctrices et qu'aucun manquement similaire n'a été constaté dans les deux procédures de recrutement engagées au second semestre 2012 et contrôlées par la Cour;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

11.  reconnaît que l'Agence a adopté une politique visant à éviter les conflits d'intérêts dans l'évaluation de la sécurité et les activités d'inspection en avril 2012, ainsi qu'une politique visant à éviter les conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration en novembre 2013;

12.  fait observer que les CV et les déclarations d'intérêts des membres du Conseil d'administration, du directeur exécutif et des hauts fonctionnaires ne sont pas accessibles publiquement; appelle l'Agence à remédier à cette situation dans les plus brefs délais;

Commentaires sur les contrôles internes

13.  relève avec inquiétude que les procédures comptables et les informations relatives aux coûts pour les biens incorporels créés en interne ne sont pas totalement fiables; attend de l'Agence qu'elle mette en œuvre des mesures correctrices et informe l'autorité de décharge des résultats obtenus;

Contrôle interne

14.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'en 2012, le service d'audit interne de la Commission a réalisé un audit afin d'évaluer les systèmes de contrôle interne liés à la gestion de la continuité des activités et de fournir l'assurance qu'ils sont adéquats et appliqués de manière efficace, ce qui a débouché sur trois recommandations, et que l'Agence a élaboré un plan d'action détaillé approuvé par le service d'audit interne; souligne que le service d'audit interne a également effectué un suivi des audits précédents, qui a abouti à la conclusion que 17 des 20 recommandations avaient été correctement mises en œuvre;

Performance

15.  demande que l'Agence communique les résultats et les incidences que son travail a sur les citoyens européens, de façon accessible, principalement sur son site web;

o
o   o

16.  renvoie, pour les autres observations de nature horizontale accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution du 3 avril 2014(7) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 365 du 13.12.2013, p.165.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0299.

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