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Procédure : 2015/2649(RSP)
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RC-B8-0375/2015

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PV 30/04/2015 - 10.3

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P8_TA(2015)0179

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Jeudi 30 avril 2015 - Strasbourg
Destruction de sites culturels par le groupe État islamique
P8_TA(2015)0179RC-B8-0375/2015

Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique (2015/2649(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les questions avec demande de réponse orale adressées au Conseil et à la Commission sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique (O-000031/2015 – B8-0115/2015 et O-000032/2015 – B8-0116/2015),

–  vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que "l'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres", notamment dans le domaine de "la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne" et que "l'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture",

–  vu le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels(1),

–  vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil(2),

–  vu le règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(3), adopté sur la base de la décision 2013/760/PESC du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie(4), et notamment son article 11 quater relatif à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens,

–  vu l'action commune 2001/555/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne(5), modifiée par l'action commune 2009/834/PESC du Conseil(6),

–  vu la résolution du Conseil d'octobre 2012 sur la création d'un réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET) (14232/2012),

–  vu le deuxième protocole de 1999 relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,

–  vu la convention de l'Unesco du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels,

–  vu la convention de l'Unesco du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,

–  vu la convention de l'Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

–  vu la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

–  vu la convention d'Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés,

–  vu la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 février 2015 sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme(7),

–  vu la charte de Venise de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, qui crée un cadre international pour la préservation et la restauration des bâtiments anciens,

–  vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, et notamment son article 8, paragraphe 2, point b), sous-point ix), qui dispose que l'acte de "diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires" constitue un crime de guerre,

–  vu sa résolution du 12 mars 2015 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la politique de l'Union européenne en la matière(8) et notamment son paragraphe 211, qui dispose que "les formes intentionnelles de destruction du patrimoine culturel et artistique, telles qu'elles se déroulent actuellement en Syrie et en Iraq, devraient être poursuivies en tant que crimes de guerre et crimes contre l'humanité"

–  vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 6 février 2015 intitulée "Éléments relatifs à une stratégie régionale de l'UE pour la Syrie et l'Iraq ainsi que pour la menace que constitue Daech" (JOIN(2015)0002), dans laquelle la Commission et la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité reconnaissent la gravité des destructions et des pillages de biens culturels dans le cadre des actions visant à mettre un terme aux crises en Syrie et en Iraq et à lutter contre la menace que constitue Daech,

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que de nombreux sites archéologiques, religieux et culturels en Syrie et en Iraq ont récemment fait l'objet de destructions ciblées par des groupes d'extrémistes liés notamment au groupe État islamique (EI), et que la directrice générale de l'Unesco, Mme Irina Bokova, a qualifié ces attaques systématiques contre le patrimoine culturel de "nettoyage culturel";

B.  considérant que selon l'Unesco, l'expression "nettoyage culturel" désigne une stratégie visant à supprimer intentionnellement la diversité culturelle en ciblant délibérément des personnes en fonction de leur appartenance culturelle, ethnique ou religieuse, alliée à des attaques délibérées de leurs lieux de culte, de mémoire et d'enseignement, et que la stratégie de nettoyage culturel que l'on peut observer en Iraq et en Syrie se reflète dans les attaques contre le patrimoine culturel, à la fois contre des expressions de la culture physiques, matérielles et édifiées telles que des monuments et des bâtiments, et contre des minorités et des expressions immatérielles de la culture telles que les coutumes, les traditions et les croyances(9);

C.  considérant que dans certaines circonstances, des actes de destruction du patrimoine culturel ont déjà été considérés comme des crimes contre l'humanité(10); que, notamment lorsque ces actes sont dirigés contre les membres d'un groupe religieux ou ethnique, ils peuvent être assimilés au crime de persécution, comme l'établit l'article 7, paragraphe 1, point h), du statut de la Cour pénale internationale;

D.  considérant que de tels actes de destruction de sites et d'objets culturels et historiques ne sont pas un phénomène récent et ne se limitent pas à l'Iraq et à la Syrie; que selon l'Unesco, "le patrimoine culturel est une composante importante de l'identité culturelle des communautés, groupes et individus, et de la cohésion sociale, de sorte que sa destruction intentionnelle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la dignité humaine et les droits de l'homme"(11); rappelant que, comme l'a exposé entre autres l'Unesco, le produit du pillage de sites culturels et religieux et du trafic d'objets culturels et religieux en Iraq et en Syrie par l'EI est utilisé pour financer ses activités terroristes, si bien que les objets d'art et culturels deviennent de fait des "armes de guerre";

E.  considérant que, grâce aux fonds alloués par l'Union européenne, l'Unesco et d'autres partenaires stratégiques ont lancé, le 1er mars 2014, le projet de "sauvegarde d'urgence du patrimoine syrien" pour une période de trois ans, destiné en particulier à assurer la protection d'urgence du patrimoine culturel syrien;

F.  considérant que l'Union européenne a ratifié la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005, qui a été le premier instrument international à reconnaître la double nature, économique et culturelle, des biens culturels, qui "ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale";

G.  considérant que la convention de l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, adoptée le 17 novembre 1970, et la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée le 24 juin 1995, constituent des instruments essentiels pour renforcer la protection du patrimoine culturel mondial;

H.  considérant que le commerce illégal de biens culturels occupe désormais la troisième place après celui de la drogue et des armes, que ce commerce illicite est dominé par les réseaux criminels organisés et qu'il manque aux mécanismes nationaux et internationaux en place l'équipement et le soutien nécessaires pour lutter contre ce phénomène(12);

I.  considérant que, même si la lutte contre le commerce illicite des biens culturels n'est pas une compétence spécifique de l'Union, dans la mesure où elle n'est pas inscrite comme telle dans les traités, elle relève cependant de plusieurs domaines de compétence de l'Union, comme le marché intérieur, l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), la culture et la politique étrangère et de sécurité commune (PESC);

J.  considérant qu'il est urgent de mieux coordonner la lutte contre le commerce illicite des biens culturels et de collaborer étroitement afin de promouvoir la sensibilisation et le partage d'informations ainsi que de renforcer les cadres juridiques; rappelant, dans ce contexte, que dans ses conclusions de décembre 2011 relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène, le Conseil recommandait entre autres aux États membres de renforcer la coordination entre les services répressifs et les autorités chargées de la culture ainsi que les entités privées;

K.  considérant qu'en octobre 2012, une résolution du Conseil a créé un réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET), dont le principal objectif consiste à renforcer l'échange d'informations pour la prévention du commerce illégal de biens culturels, ainsi qu'à recenser et à partager les informations relatives aux réseaux criminels soupçonnés d'être impliqués dans un tel trafic;

L.  considérant que le 28 mars 2015, la directrice générale de l'Unesco, Mme Irina Bokova, a lancé à Bagdad la campagne #Unite4Heritage, qui entend mobiliser à l'échelle mondiale un soutien en faveur de la protection du patrimoine culturel grâce à la puissance des réseaux sociaux;

1.  condamne fermement les destructions de sites culturels, archéologiques et religieux par l'EI en Syrie et en Iraq;

2.  invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à prendre des mesures appropriées au niveau politique, conformément à la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 février 2015, afin de mettre fin au commerce illégal des biens culturels dérobés à la Syrie et à l'Iraq durant des périodes de conflit sur ces territoires, de manière à empêcher qu'ils soient utilisés comme sources de financement;

3.  invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à recourir à la diplomatie culturelle et au dialogue interculturel pour réconcilier les différentes communautés et reconstruire les sites détruits;

4.  demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l'Union et à ses États membres de mettre en œuvre des mesures de sécurité aux frontières de l'Union pour empêcher que des biens culturels provenant de Syrie ou d'Iraq ne soient introduits illégalement dans l'Union et de collaborer effectivement à une action commune contre le commerce de biens culturels d'origine syrienne ou iraquienne en Europe, étant donné qu'une grande partie du commerce d'œuvres d'art du Moyen-Orient est actuellement destinée au marché européen, aux États-Unis et aux pays du Golfe;

5.  suggère, dans ce contexte, que conformément au paragraphe 17 de la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 février 2015, la Commission se concentre sur la lutte contre le commerce illégal des biens culturels, notamment en ce qui concerne les pièces du patrimoine culturel sorties illégalement d'Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011; invite la Commission à définir une stratégie coordonnée de lutte contre ce commerce illicite en collaboration avec les responsables nationaux des services d'enquête et en étroite collaboration avec l'Unesco et d'autres organisations internationales comme le Conseil international des musées (ICOM), le comité international du bouclier bleu de l'ICOM (ICBS), Europol, Interpol, l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), l'Organisation mondiale des douanes (OMD), le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) et le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM);

6.  invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à faire intervenir le Centre satellitaire de l'Union européenne basé à Torrejón, dont la mission est de soutenir le processus décisionnel de l'Union dans le cadre de la PESC en fournissant du matériel résultant de l'analyse de l'imagerie satellitaire, ce afin de surveiller et de recenser les sites archéologiques et culturels de Syrie et d'Iraq ainsi que de soutenir les activités des archéologues syriens dans le but d'empêcher tout nouveau pillage et de protéger la vie des civils;

7.  demande à la Commission de mettre en place un mécanisme rapide et sécurisé d'échange d'informations et de partage de bonnes pratiques entre les États membres afin de combattre avec succès le commerce illicite de biens culturels sortis illégalement d'Iraq et de Syrie, et lui demande de prier instamment les États membres d'utiliser les instruments internationaux de lutte contre le trafic illicite de biens culturels dont disposent les services policiers et douaniers, comme la base de données spécialisée I-24/7 d'Interpol pour les œuvres d'art volées ou l'outil de communication en ligne du programme ARCHEO de l'Organisation mondiale des douanes;

8.  demande que soit envisagée la mise en place de programmes européens de formation à l'intention des magistrats, des agents de police et des douanes, des administrations publiques et des acteurs du marché en général, afin de permettre aux personnes chargées de la lutte contre le commerce illicite de biens culturels de développer et d'améliorer leur expertise, mais aussi afin de soutenir les initiatives telles que le programme de formation en ligne pour les professionnels du patrimoine syrien mis en place par l'Icomos en janvier 2013, lequel enseigne la gestion du risque de catastrophe, les premières mesures d'urgence à prendre pour les collections culturelles et les techniques de documentation;

9.  invite la Commission à s'associer à des projets internationaux mis en place par des organisations de la société civile pour la protection des biens culturels en péril et l'information en la matière, tels que le projet de l'Association américaine pour l'avancement des sciences (AAAS) sur les technologies géospatiales, et à continuer à soutenir les activités des communautés de chercheurs, telles que le projet Mossoul conçu par le programme Initial Training Network for Digital Cultural Heritage (financé par une bourse des actions Marie Skłodowska-Curie);

10.  demande à la Commission de soutenir davantage l'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels du Conseil international des musées (ICOM), qui a publié une liste rouge d'urgence des antiquités syriennes et iraquiennes en péril afin d'aider les musées, les agents des douanes et de police, les négociants en œuvres d'arts et les collectionneurs et qui compte se servir de l'imagerie satellite pour surveiller la situation sur le terrain, en coopération avec l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar);

11.  invite l'Union européenne et les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation afin de dissuader d'acheter ou de vendre des biens culturels provenant de zones de conflit et issus du commerce illégal;

12.  demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour associer les universités, les organismes de recherche et les institutions culturelles, notamment à travers des codes de déontologie, à la lutte contre le commerce illégal de biens culturels provenant de zones de conflit;

13.  demande à la Commission de soutenir la campagne #Unite4Heritage de l'Unesco en lançant une campagne d'information sur l'Iraq et la Syrie, afin de mieux faire connaître l'importance du patrimoine culturel de ces pays, la façon dont le produit des pillages sert à financer les activités terroristes et les sanctions susceptibles d'être associées à l'importation illicite de biens culturels originaires de ces pays ou d'autres pays tiers;

14.  demande à la Commission de renforcer et d'améliorer le fonctionnement du réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET), créé par la résolution du Conseil d'octobre 2012 et dont le but est d'améliorer l'échange d'informations pour la prévention du commerce illicite de biens culturels, ainsi que d'envisager la création d'un instrument supplémentaire de contrôle des importations, dans l'Union européenne, de biens culturels sortis illégalement de Syrie et d'Iraq;

15.  invite le Conseil à renforcer les unités d'Eurojust et d'Europol chargées d'appuyer les enquêtes en cours, la prévention et l'échange de renseignements sur le commerce illégal de biens culturels;

16.  encourage la relance des activités du comité international du bouclier bleu de l'ICOM;

17.  demande à l'Union européenne de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec l'Unesco et la Cour pénale internationale, afin que la catégorie des crimes contre l'humanité dans le droit international soit élargie et inclue les actes délibérés de dégradation ou de destruction à grande échelle du patrimoine culturel de l'humanité;

18.  demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la convention de l'Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, la convention d'Unidroit de 1995 ainsi que la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole de 1999;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la directrice générale de l'Unesco, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.
(2) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.
(3) JO L 335 du 14.12.2013, p. 3.
(4) JO L 335 du 14.12.2013, p. 50.
(5) JO L 200 du 25.7.2001, p. 5.
(6) JO L 297 du 13.11.2009, p. 18.
(7) http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= y&docid=54ef1f934.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/.
(10) Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Kordić et Čerkez, 26 février 2001, IT-95-14/2, points 207 et 208.
(11) Déclaration de l'Unesco de 2003 concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/fr/newsroom/all-news/maroc-atelier-dechanges-sur-la-protection-des-biens-culturels-contre-le-pillage-le.

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