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Procédure : 2015/2035(INL)
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A8-0286/2015

Débats :

PV 27/10/2015 - 16
CRE 27/10/2015 - 16

Votes :

PV 11/11/2015 - 16.3
CRE 11/11/2015 - 16.3
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Textes adoptés :

P8_TA(2015)0395

Textes adoptés
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Mercredi 11 novembre 2015 - Bruxelles
Réforme de la loi électorale de l'Union européenne
P8_TA(2015)0395A8-0286/2015
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne (2015/2035(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (ci-après dénommé "acte électoral") annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée(1), et notamment son article 14,

–  vu les traités, et notamment les articles 9, 10 et 14 et l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne et l'article 22, l'article 223, paragraphe 1, et l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 2 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

–  vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,

–  vu ses résolutions antérieures sur la procédure électorale au Parlement européen, et notamment sa résolution du 15 juillet 1998 sur l'élaboration d'un projet de procédure électorale comprenant des principes communs pour l'élection des députés au Parlement européen(2), sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014(3) et sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014(4),

–  vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014(5),

–  vu la recommandation 2013/142/UE de la Commission du 12 mars 2013 sur le renforcement de la conduite démocratique et efficace des élections au Parlement européen(6),

–  vu la communication de la Commission du 8 mai 2015 intitulée "Rapport sur les élections au Parlement européen de 2014" (COM(2015)0206),

–  vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne relative à la réforme de la loi électorale de l'Union européenne(7),

–  vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(8),

–  vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants(9),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes(10), et notamment ses articles 13, 21 et 31,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "Charte"), et notamment ses articles 11, 23 et 39,

–  vu les articles 45 et 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0286/2015),

A.  considérant que l'article 223 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement européen le droit d'engager la réforme de sa procédure électorale dans le but d'établir une procédure uniforme dans tous les États membres ou une procédure fondée sur des principes communs à tous les États membres, et d'y donner son approbation;

B.  considérant que la réforme de la procédure électorale du Parlement européen devrait viser à renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union, à renforcer le concept de citoyenneté de l'Union, à améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l'Union, à conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité, à consolider les principes d'égalité électorale et d'égalité des chances, à accroître l'efficacité du mode d'organisation des élections européennes et à rapprocher les députés au Parlement européen de leurs électeurs, notamment les plus jeunes;

C.  considérant que la réforme de la procédure électorale doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne doit pas chercher à imposer l'uniformité en tant que fin en soi;

D.  considérant que la possibilité d'établir une procédure électorale uniforme fondée sur le suffrage universel direct est inscrite dans les traités depuis 1957;

E.  considérant que, la montée progressive du taux d'abstention aux élections européennes, en particulier chez les plus jeunes, et le désintérêt croissant des citoyens pour les questions européennes constituant une menace pour l'avenir de l'Europe, des idées qui contribuent à un renouveau de la démocratie européenne sont nécessaires;

F.  considérant qu'une réelle harmonisation de la procédure applicable aux élections européennes dans tous les États membres assiérait le droit de tous les citoyens de l'Union à participer, sur un pied d'égalité, à la vie démocratique de l'Union, tout en renforçant la dimension politique de l'intégration européenne;

G.  considérant que les compétences du Parlement européen ont été progressivement renforcées depuis les premières élections au suffrage direct en 1979 et que le Parlement européen se trouve désormais sur un pied d'égalité avec le Conseil en tant que colégislateur dans la plupart des domaines politiques de l'Union, en particulier depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

H.  considérant que le traité de Lisbonne a modifié le mandat des députés au Parlement européen, qui sont devenus des représentants directs des citoyens de l'Union(11) au lieu de "représentants des peuples des États réunis dans la Communauté"(12);

I.  considérant que la seule réforme de l'acte électoral a eu lieu en 2002 par l'adoption de la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil(13), qui impose aux États membres d'organiser les élections sur la base d'un scrutin de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel, et qui a supprimé le double mandat pour les députés au Parlement européen; que, par ailleurs, les États membres sont libres de constituer des circonscriptions au niveau national et de prévoir un seuil national ne dépassant pas 5 % des suffrages exprimés;

J.  considérant qu'il n'existe toujours pas d'accord global sur une procédure électorale vraiment uniforme, même si l'on constate une certaine convergence des systèmes électoraux, notamment par l'adoption de textes de droit dérivé, comme la directive 93/109/CE du Conseil;

K.  considérant que le concept de citoyenneté de l'Union, introduit formellement dans l'ordre constitutionnel par le traité de Maastricht en 1993, inclut le droit des citoyens de l'Union de participer aux élections européennes et municipales dans leurs États membres, et dans leur État de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État(14); que la Charte, que le traité de Lisbonne a rendue juridiquement contraignante, a renforcé ce droit;

L.  considérant que malgré ces réformes, les élections européennes restent régies en grande partie par le droit national, les campagnes électorales se déroulent toujours à l'échelle nationale et les partis politiques européens ne sont pas en mesure d'assurer pleinement leur mandat constitutionnel, qui est de contribuer "à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union" ainsi que le veut l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne;

M.  considérant que les partis politiques européens sont les mieux placés pour "contribuer à la formation de la conscience politique européenne" et devraient donc jouer un rôle plus important dans les campagnes pour les élections européennes, afin d'améliorer leur visibilité et de montrer le lien entre un vote pour un parti national particulier et son incidence sur la taille d'un groupe politique européen au Parlement européen;

N.  considérant que la procédure de nomination des candidats aux élections au Parlement européen diverge considérablement entre États membres et entre partis, en particulier en ce qui concerne la transparence et les normes démocratiques, alors que des procédures ouvertes, transparentes et démocratiques de sélection des candidats sont essentielles pour instaurer une confiance dans le système politique;

O.   considérant que les délais fixés pour finaliser les listes des candidats en vue des élections européennes varient considérablement entre les États membres, allant actuellement de 17 à 83 jours, ce qui place les candidats et les électeurs de l'Union dans une position inégale en ce qui concerne le temps qui leur est alloué pour faire campagne ou réfléchir à leur choix de vote;

P.  considérant que la date d'arrêt des listes des électeurs en vue des élections européennes varie beaucoup d'un État membre à l'autre et complique, voire empêche, l'échange d'informations entre États membres sur les électeurs (afin d'éviter les doubles votes);

Q.  considérant que la création d'une circonscription électorale commune, dans laquelle les listes seraient emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission, contribuerait à consolider sensiblement la démocratie européenne et à légitimer davantage l'élection du président de la Commission;

R.  considérant que les règles électorales européennes existantes autorisent un seuil non-obligatoire de 5 % maximum des suffrages exprimés pour les élections européennes et que 15 États membres ont eu recours à cette option pour introduire un seuil compris entre 3 % et 5 %; que dans les petits États membres et dans les États membres qui ont divisé leur territoire national en plusieurs circonscriptions, le seuil réel se situe toutefois au-dessus de 3 %, même s'il n'existe pas de seuil légal; que la tradition constitutionnelle voit dans l'introduction de seuils obligatoires un moyen légitime de garantir la capacité de fonctionnement des parlements;

S.   considérant que, bien que l'article 10, paragraphe 2, de l'acte électoral interdise expressément la publication anticipée des résultats des élections, ceux-ci ont été rendus publics dans le passé; qu'une heure harmonisée pour la clôture du scrutin dans tous les États membres contribuerait fortement au caractère européen commun des élections européennes et réduirait la possibilité d'influencer les résultats si les résultats des élections dans certains États membres étaient rendus publics avant la clôture du scrutin dans tous les États membres;

T.  considérant que les premières projections officielles des résultats électoraux devraient être annoncées simultanément dans tous les États membres le dernier jour de la période électorale à 21 heures CET;

U.  considérant que la fixation d'un jour de scrutin commun dans toute l'Europe mettrait davantage en évidence la participation commune des citoyens de toute l'Union, renforcerait la démocratie participative et aiderait à créer une élection paneuropéenne plus cohérente;

V.  considérant que le traité de Lisbonne a créé un nouvel ordre constitutionnel en octroyant au Parlement européen le droit d'élire le président de la Commission européenne(15) et non plus simplement de donner son approbation; que les élections européennes de 2014 ont créé un précédent important à cet égard en prouvant que la nomination de candidats chefs de file augmentait l'intérêt des citoyens pour les élections européennes;

W.  considérant que la nomination de candidats chefs de file à la présidence de la Commission européenne établit un lien entre les votes exprimés au niveau national et le contexte européen et permet aux citoyens de l'Union de choisir en connaissance de cause entre différents programmes politiques; que la désignation de candidats chefs de file par des procédures ouvertes et transparentes renforce la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes;

X.  considérant que la procédure de nomination et de sélection de candidats chefs de file à ce poste constitue une expression forte de la démocratie européenne; qu'elle devrait par ailleurs faire partie intégrante des campagnes électorales;

Y.  considérant que le délai de désignation des candidats par les partis politiques européens devrait être codifié dans l'acte électoral et que les candidats chefs de file à la présidence de la Commission devraient se présenter comme candidats aux élections au Parlement européen;

Z.  considérant que les États membres n'accordent pas tous à leurs citoyens la possibilité de voter depuis l'étranger et que, parmi ceux qui le font, les conditions de la privation du droit de vote varient grandement; que l'octroi à tous les citoyens de l'Union résidant en dehors de l'Union du droit de participer aux élections contribuerait à l'égalité électorale; que les États membres doivent néanmoins mieux coordonner leurs systèmes administratifs à cet effet afin d'éviter que les électeurs ne puissent voter deux fois dans deux États membres différents;

AA.  considérant qu'au moins 13 États membres n'ont pas mis en place de règles internes appropriées pour empêcher les citoyens de l'Union ayant la nationalité de deux États membres de l'Union de voter deux fois, en violation de l'article 9 de l'acte électoral;

AB.  considérant qu'il conviendrait d'établir, au niveau de l'Union, une autorité électorale faisant office de relais des autorités de contact uniques des États membres, car elle faciliterait l'accès à l'information sur les règles régissant les élections européennes, rationaliserait le processus et renforcerait le caractère européen de ces élections; que la Commission est donc invitée à examiner les modalités pratiques nécessaires à la création d'une telle autorité au niveau de l'Union;

AC.  considérant que, parmi les 28 États membres, l'âge minimal d'éligibilité pour se présenter aux élections varie entre 18 et 25 ans, et que l'âge requis pour avoir le droit de vote s'étend de 16 à 18 ans, en raison des traditions constitutionnelles et électorales divergentes dans les États membres; que l'harmonisation de la majorité électorale et de l'âge minimum pour les candidats serait hautement souhaitable pour fournir aux citoyens de l'Union une réelle égalité de vote, et permettrait d'éviter la discrimination dans le domaine le plus fondamental de la citoyenneté, à savoir le droit de participer au processus démocratique;

AD.  considérant que la création officielle de partis politiques au niveau de l'Union et leur consolidation contribuent à l'émergence d'une conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, et que cela a favorisé également une convergence progressive des systèmes électoraux;

AE.  considérant que le vote par correspondance, le vote électronique et le vote sur l'internet pourraient rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs, à condition que les normes les plus élevées possibles de la protection des données soient assurées;

AF.  considérant que dans la plupart des États membres, les membres de l'exécutif peuvent être candidats aux élections législatives nationales sans devoir interrompre leur activité institutionnelle;

AG.  considérant que malgré les progrès continus depuis 1979 en ce qui concerne l'équilibre entre hommes et femmes dans la répartition des sièges, les divergences entre États membres restent très importantes de ce point de vue, puisque dans dix d'entre eux, le taux du sexe le moins représenté est inférieur à 33 %; que la composition actuelle du Parlement européen, qui comprend seulement 36,62 % de femmes, est très en-deçà des valeurs et des objectifs d'égalité entre hommes et femmes consacrés par la Charte;

AH.  considérant qu'il faut parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes, une des valeurs fondatrices de l'Union, mais que seuls quelques États membres ont intégré ce principe dans leurs lois électorales nationales; considérant que les quotas hommes/femmes lors de la prise de décisions politiques et l'alternance hommes/femmes sur les listes se sont révélés être des instruments très efficaces pour remédier à la discrimination et à la répartition déséquilibrée du pouvoir entre les femmes et les hommes et pour améliorer la représentation démocratique dans les organes de décision politique;

AI.  considérant que le principe de proportionnalité dégressive inscrit dans le traité sur l'Union européenne a fortement contribué à créer un sentiment d'adhésion au projet européen dans tous les États membres.

1.  décide de réformer sa procédure électorale suffisamment tôt avant les élections de 2019 afin de renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union, de renforcer le concept de citoyenneté de l'Union et l'égalité électorale, de promouvoir le principe de la démocratie représentative ainsi que la représentation directe des citoyens de l'Union au Parlement européen conformément à l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l'Union, de conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité et d'efficacité, d'améliorer l'efficacité du mode d'organisation des élections européennes, de favoriser le sentiment d'adhésion des citoyens de tous les États membres, d'équilibrer davantage la composition du Parlement européen et d'assurer la plus grande égalité et la plus grande participation possibles des citoyens de l'Union lors des élections;

2.  propose d'améliorer la visibilité des partis politiques européens en indiquant leurs noms et logos sur les bulletins de vote et recommande de faire de même dans les émissions électorales à la télévision et à la radio ainsi que sur les affiches et d'autres supports utilisés lors de la campagne électorale européenne, notamment les manifestes des partis nationaux, car ces mesures rendraient les élections européennes plus transparentes et amélioreraient leur caractère démocratique puisque les citoyens pourraient clairement relier leur vote à son incidence sur l'influence politique des partis politiques européens et sur leur capacité de former des groupes politiques au Parlement européen;

3.  estime toutefois, compte tenu de l'attachement de l'Union à la subsidiarité, que les partis politiques régionaux qui participent aux élections européennes devraient suivre la même pratique et que les autorités régionales devraient être encouragées à utiliser des langues régionales officiellement reconnues dans ce contexte;

4.  encourage les États membres à faciliter la participation des partis politiques européens, ainsi que de leurs candidats chefs de file, aux campagnes électorales, notamment à la télévision et dans d'autres médias;

5.  décide de fixer un délai commun minimal de 12 semaines avant la date des élections pour l'établissement des listes des candidats afin de garantir une plus grande égalité électorale aux candidats et aux électeurs dans l'ensemble de l'Union grâce à une même période de préparation et de réflexion avant le vote; encourage les États membres à réfléchir à des moyens d'assurer une plus grande convergence entre les règles régissant les campagnes électorales pour les élections européennes;

6.  estime essentiel que les partis politiques à tous les niveaux adoptent des procédures démocratiques et transparentes pour la sélection de leurs candidats; recommande que les partis nationaux sélectionnent leurs candidats aux élections européennes par un vote démocratique;

7.  suggère l'introduction, pour l'attribution des sièges dans les États membres constituant une circonscription unique et dans les circonscriptions ayant recours à un scrutin de liste et comptant plus de 26 sièges, d'un seuil obligatoire allant de 3 % à 5 %; considère que cette mesure est importante pour préserver le fonctionnement du Parlement européen, car elle évitera de nouvelles fragmentations;

8.  propose que, même si l'État membre reste libre de déterminer le ou les jours des élections pendant la période électorale, les élections se terminent à 21 heures CET le dimanche des élections européennes dans tous les États membres, afin de garantir la bonne application de l'article 10, paragraphe 2, de l'acte électoral et de réduire la possibilité que les résultats soient influencés si les résultats des élections dans certains États membres sont rendus publics avant la clôture du scrutin dans tous les États membres; demande le maintien de l'interdiction de la publication anticipée des résultats des élections dans tous les États membres;

9.  décide de fixer un délai commun de 12 semaines avant les élections européennes pour la nomination des candidats chefs de file par les partis politiques européens de façon à leur permettre de présenter leurs programmes électoraux et à organiser les débats politiques entre les candidats ainsi que les campagnes électorales à l'échelle de l'Union; considère que le processus de nomination de candidats chefs de file constitue un aspect important des campagnes électorales en raison du lien implicite entre les résultats des élections européennes et le choix du président de la Commission inscrit dans le traité de Lisbonne;

10.  décide de fixer un délai commun de huit semaines pour la mise au point de la liste des électeurs et de six semaines pour que les informations sur les citoyens de l'Union possédant une double nationalité et sur les citoyens de l'Union qui résident dans un autre État membre soient communiquées à l'autorité nationale unique chargée de la liste des électeurs;

11.  propose que l'intégrité des élections soit renforcée par la limitation des dépenses de campagne à un montant raisonnable qui permette une présentation adéquate des partis politiques, des candidats et de leurs programmes électoraux;

12.  propose que les citoyens de l'Union, y compris ceux qui résident ou travaillent dans un pays tiers, aient le droit de voter aux élections européennes; considère que cela donnerait enfin à tous les citoyens de l'Union le même droit de vote aux élections européennes dans les mêmes conditions, quels que soient leur lieu de résidence ou leur citoyenneté;

13.  appelle néanmoins les États membres à mieux coordonner leurs systèmes administratifs à cet effet afin d'éviter que les électeurs ne puissent voter deux fois dans deux États membres différents;

14.  encourage les États membres à autoriser le vote par correspondance, le vote électronique et le vote sur l'internet afin d'accroître la participation et de faciliter le vote pour tous les citoyens, notamment pour les personnes à mobilité réduite et les personnes qui résident ou qui travaillent dans un pays tiers ou dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout risque de fraude dans l'utilisation du vote par ces moyens;

15.  recommande aux États membres, pour l'avenir, d'envisager d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 16 ans afin de garantir une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des élections;

16.  demande la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne en vue d'adapter les règles concernant les commissaires qui sont candidats aux élections au Parlement européen, afin de ne pas entraver l'efficacité institutionnelle de la Commission pendant la période électorale, tout en évitant l'utilisation abusive des ressources institutionnelles;

17.  décide de donner au Parlement le droit de fixer la période électorale pour les élections au Parlement européen après consultation du Conseil;

18.  encourage les États membres à adopter des cadres juridiques adéquats qui garantissent les normes les plus élevées en matière d'information, d'équité et d'objectivité de la couverture médiatique au cours de la campagne électorale, en particulier en ce qui concerne les radiodiffuseurs du service public; considère qu'il s'agit là d'un élément essentiel pour permettre aux citoyens de l'Union de faire un choix éclairé sur les programmes politiques concurrents; reconnaît l'importance d'instruments d'autorégulation tels que les codes de conduite dans la réalisation de cet objectif;

19.  appelle à renforcer les règles permettant la tenue d'un débat politique sans entrave, notamment en veillant à renforcer le pluralisme des médias et la neutralité de tous les niveaux de l'administration publique à l'égard du processus électoral;

20.  souligne l'importance d'une présence accrue des femmes lors de la prise de décisions politiques et d'une meilleure représentation des femmes aux élections européennes; invite donc les États membres et les institutions de l'Union à tout mettre en œuvre pour encourager le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble du processus électoral; souligne, dans ce contexte, l'importance que revêtent des listes des candidats respectant la parité entre les hommes et les femmes;

21.  encourage les États membres à prendre des mesures pour promouvoir une représentation appropriée des minorités ethniques, linguistiques et autres lors des élections européennes;

22.  estime qu'il est souhaitable de mettre en place une autorité électorale européenne chargée de centraliser les informations sur les élections au Parlement européen, de surveiller leur déroulement et de faciliter l'échange d'informations entre les États membres;

23.  estime que la qualité de député au Parlement européen devrait être incompatible avec celle de député d'un parlement ou d'une assemblée régionale investis de pouvoirs législatifs;

24.  rappelle qu'en dépit des recommandations de la Commission, les États membres ont échoué à plusieurs reprises à arrêter une date commune pour le scrutin; encourage les États membres à œuvrer à la recherche d'un accord sur cette question;

25.  transmet au Conseil la proposition ci-jointe de modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct(16);

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
(2) JO C 292 du 21.9.1998, p. 66.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0082.
(6) JO L 79 du 21.3.2013, p. 29.
(7) PE 558.775 (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf)
(8) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(9) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.
(10) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(11) Article 10, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
(12) Article 189, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.
(13) Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
(14) Article 20, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(15) Article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne.
(16) Les amendements figurant dans la proposition en annexe portent sur une consolidation réalisée par le Service juridique du Parlement européen sur la base de l'acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5), modifié par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15), et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). Il diffère de la version consolidée réalisée par l'Office des publications de l'Union européenne (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) à deux égards: il incorpore un tiret "– membre du Comité des régions" à l'article 7, paragraphe 1, conformément à l'article 5 du traité d'Amsterdam (JO C 340 du 10.11.1997) et est renuméroté conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil.


ANNEXE

Proposition de

DéCISION DU CONSEIL

adoptant les dispositions modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 1,

vu la proposition du Parlement européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant qu'il convient de mettre en œuvre les dispositions du traité relatives à la procédure électorale,

A ADOPTÉ les dispositions suivantes et recommande aux États membres de les approuver conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article premier

L'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil(1), est modifié comme suit:

1)  à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus représentants des citoyens de l'Union au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.".

2)  L'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

Le Conseil décide à l'unanimité de la création d'une circonscription électorale commune dans laquelle les listes sont emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission.".

3)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Pour les circonscriptions, et pour les États membres constituant une circonscription unique qui ont recours à un scrutin de liste et qui comptent plus de 26 sièges, les États membres prévoient la fixation d'un seuil pour l'attribution de sièges qui n'est ni inférieur à 3 %, ni supérieur à 5% des suffrages exprimés dans la circonscription concernée ou dans l'État membre concerné constituant une circonscription unique.".

4)  Les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

Chaque État membre fixe un délai pour l'établissement des listes des candidats aux élections au Parlement européen. Ce délai est de 12 semaines au moins avant le début de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1.

Article 3 ter

La date limite pour l'établissement et la finalisation de la liste des électeurs est fixée à huit semaines avant le premier jour du scrutin.

Article 3 quater

Les partis politiques qui participent aux élections au Parlement européen respectent les procédures démocratiques et la transparence dans la sélection de leurs candidats à ces élections.

Article 3 quinquies

La liste des candidats aux élections au Parlement européen assure l'égalité des genres.

Article 3 sexies

Les bulletins de vote utilisés lors des élections au Parlement européen accordent la même visibilité aux noms et aux logos des partis nationaux qu'à ceux des partis politiques européens.

Les États membres encouragent et facilitent l'utilisation de ces affiliations lors des émissions électorales à la télévision et à la radio ainsi que sur les supports de campagne électorale. Les supports de campagne électorale contiennent une référence au programme du parti politique européen éventuel auquel le parti national est affilié.

Les règles concernant l'envoi de matériel électoral aux électeurs lors des élections au Parlement européen sont les mêmes que celles qui s'appliquent lors des élections nationales, régionales et locales dans l'État membre concerné.

Article 3 septies

Les partis politiques européens désignent leurs candidats au poste de président de la Commission au moins 12 semaines avant la date de début de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1.".

5)  Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

Les États membres peuvent introduire le vote électronique et le vote sur l'internet pour les élections au Parlement européen et, le cas échéant, adoptent des mesures suffisantes pour assurer la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données.

Article 4 ter

Les États membres peuvent offrir à leurs citoyens la possibilité d'exprimer leur vote par correspondance aux élections au Parlement européen.".

6)  À l'article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

7)  L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1.  Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Ils représentent tous les citoyens de l'Union.

2.  Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.".

8)  L'article 7 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de:

—  membre du gouvernement d'un état membre,

—  membre d'un parlement national ou régional ou d'une assemblée nationale ou régionale investie de pouvoirs législatifs,

—  membre de la Commission,

—  juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l'Union européenne,

—  membre du directoire de la Banque centrale européenne,

—  membre de la Cour des comptes,

—  Médiateur européen,

—  membre du Comité économique et social,

—  membre du Comité des régions,

—  membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds de l'Union ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,

—  membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,

—  fonctionnaire ou agent en activité des institutions de l'Union européenne ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.";

b)  le paragraphe 2 est supprimé;

c)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les membres du Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des paragraphes 1 et 3, sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.".

9)  Les articles suivants sont insérés:

"Article 9 bis

Tous les citoyens de l'Union, y compris ceux qui résident ou qui travaillent dans un pays tiers, ont le droit de voter aux élections au Parlement européen. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exercice de ce droit.

Article 9 ter

Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d'échanger avec ses homologues des autres États membres des données sur les électeurs. Cette autorité transmet à ces homologues, au moins six semaines avant le premier jour du scrutin et par des moyens de communication électroniques uniformes et sûrs, les données relatives aux citoyens de l'Union qui sont ressortissants de plus d'un État membre et des citoyens de l'Union qui ne sont pas ressortissants de l'État membre dans lequel ils résident.

Les informations transmises comprennent au moins le nom et le prénom, l'âge, la ville de résidence et la date d'arrivée dans l'État membre concerné, du citoyen en question.".

10)  Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 10

1.  L'élection au Parlement européen a lieu à la date ou aux dates et aux heures fixées par chaque État membre. Cette date ou ces dates se situent pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant. L'élection est clôturée dans tous les États membres au plus tard à 21 heures CET ledit dimanche.

2.  Un État membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin qu'après la clôture du scrutin. Les premières projections officielles des résultats sont communiquées simultanément dans tous les États membres à la fin de la période électorale indiquée au paragraphe 1. Avant ce moment, aucune prévision fondée sur des sondages auprès des électeurs à la sortie des urnes ne peut être publiée.

3.  Le dépouillement des bulletins de vote par correspondance commence dans tous les États membres après la fermeture des bureaux de vote dans l'État membre dont les électeurs votent en dernier au cours de la période électorale visée au paragraphe 1.

Article 11

1.  La période électorale est déterminée pour les élections par le Parlement européen, après consultation du Conseil, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5.

2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 229 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.".

11)  Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 14

Des mesures d'application du présent acte sont proposées par le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation de la Commission et approbation du Parlement européen.

Article 15

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent acte en langues bulgare, croate, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque.".

12)  Les annexes I et II sont supprimées.

Article 2

1.  Les amendements figurant à l'article 1er prennent effet le premier jour du mois suivant celui de l'approbation des dispositions de la présente décision par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2.  Les états membres notifient au secrétariat général du Conseil l'accomplissement de leurs procédures nationales respectives.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne,

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil,

le président,

(1) Décision du Conseil 76/787/CECA, CEE, Euratom du 20 septembre 1976 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1).

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