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Procédure : 2017/2266(INI)
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Cycle relatif au document : A8-0055/2018

Textes déposés :

A8-0055/2018

Débats :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Votes :

PV 15/03/2018 - 10.5

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0083

Textes adoptés
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Jeudi 15 mars 2018 - Strasbourg
Accord de partenariat UE-Comores dans le domaine de la pêche: dénonciation (résolution)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Résolution non législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur le projet de décision du Conseil dénonçant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14423/2017),

–  vu l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores(1),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0447/2017),

–  vu sa résolution législative du 15 mars 2018(2) sur le projet de décision,

–  vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999(3) («règlement INN»), et notamment son article 8, paragraphe 8,

–  vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission du développement (A8-0055/2018);

A.  considérant que l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (ci-après les «Comores») prévoit sa dénonciation par l’une des parties en cas de circonstances graves, comme le non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

B.  considérant que la pêche illicite représente une grave menace pour les ressources marines mondiales, étant donné qu’elle appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et anéantit les moyens de subsistance des communautés côtières, notamment dans les pays en développement;

C.  considérant que l’Union européenne devrait tout mettre en œuvre pour que les accords de pêche durable conclus avec des pays tiers servent l’intérêt mutuel de l’Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur secteur de la pêche;

D.  considérant que l’objectif général du protocole établissant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores serait d’intensifier la coopération entre l’Union européenne et les Comores dans le domaine de la pêche, dans l’intérêt des deux parties, par la création d’un cadre de partenariat permettant de développer à la fois une politique de pêche durable et une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive des Comores et d’obtenir une part des surplus halieutiques disponibles appropriée qui corresponde aux intérêts des flottes de l’Union;

E.  considérant que le premier accord de pêche conclu entre la CEE et l’Union des Comores remonte à 1988 et que, depuis lors, les flottes des États membres de la CEE/UE ont eu accès à des possibilités de pêche dans les eaux de ce pays, grâce à plusieurs protocoles d’application de l’accord adoptés successivement;

F.  considérant que, selon le rapport de la CNUCED intitulé «Exportations de produits de la pêche et développement économique des pays moins avancés», la coopération sectorielle n’en est qu’à ses débuts, avec un impact très faible aux niveaux du secteur de la pêche, des conditions de débarquement, de la capacité de suivi et de surveillance, du développement scientifique ou de la formation technique des pêcheurs et des observateurs; que le prix payé par l’Union européenne aux Comores par tonne de poissons (thon) est inférieur d’environ 15 % au prix de gros estimé payé par tonne;

G.  considérant que les Comores ont été informées, le 1er octobre 2015, de la possibilité d’être recensées en tant que pays tiers non coopérant du fait qu’elles n’exercent pas un contrôle adéquat des navires battant pavillon comorien; que, après avoir été recensé en tant que pays non coopérant en mai 2017 et répertorié comme tel en juillet 2017 par l’Union européenne, qui lui a attribué un «carton rouge», le pays n’a toujours pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier aux problèmes constatés et lutter contre la pêche INN;

H.  considérant que le protocole antérieur à l’accord de pêche avec les Comores a expiré le 30 décembre 2016 et qu’il n’ a pas été renouvelé, les Comores n’ayant pas pris d’engagement pour lutter contre la pêche INN; que ce protocole était assorti d’une enveloppe financière de 600 000 EUR par an, dont 300 000 EUR étaient consacrés au soutien de la politique de la pêche des Comores en vue de promouvoir la durabilité et la gestion rationnelle des ressources halieutiques dans leurs eaux;

I.  considérant que l’Union européenne est fermement résolue à lutter contre la pêche illégale et toute forme d’activité commerciale qui en découle, et que cet engagement est énoncé dans le règlement INN;

J.  considérant que l’Union européenne et ses États membres entretiennent des relations de coopération avec les Comores dans divers secteurs; que la décision de dénoncer l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu par l’Union peut être annulée (si les mesures correctives nécessaires sont prises) et que la dénonciation de cet accord n’invalide pas la négociation future d’un autre accord ou de toute autre forme de partenariat dans le secteur de la pêche;

K.  considérant que la lutte contre la pêche INN ne dépend pas uniquement de l’identification des pays tiers non coopérants, mais exige au contraire que des solutions soient trouvées pour remédier aux situations dont il est fait état; considérant qu’ à moins de bénéficier d’une aide extérieure, les Comores ne pourront pas améliorer leurs politiques de gestion marine des ressources halieutiques, notamment en ce qui concerne les conditions de débarquement, la capacité de contrôle et de surveillance, le développement scientifique et la formation technique des pêcheurs et des observateurs;

L.  considérant que le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable intègrent pour la première fois un objectif lié à la conservation et à l’exploitation durable des mers et des ressources marines;

1.  regrette que les Comores n’aient pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier aux problèmes constatés et lutter contre la pêche INN, alors que l’Union les avait averties;

2.  rappelle l’importance d’assurer l’efficacité du contrôle par l’État du pavillon, l’absence d’un tel contrôle étant une cause profonde de la pêche INN; estime que les Comores devraient satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des navires battant leur pavillon; est fermement convaincu que cette absence de surveillance et l’autorisation de pêcher permettent à ces navires de se livrer à la pêche INN en toute impunité;

3.  estime que les Comores devraient continuer de coopérer avec l’Union européenne et saisir cette occasion pour mettre en place les mesures nécessaires afin d’améliorer sa capacité à lutter contre la pêche illicite;

4.  regrette qu’il n’ait pas été possible, au cours des trente années ou presque pendant desquelles l’Union européenne a maintenu des accords de pêche avec les Comores, lesquels comportaient un volet de coopération et d’aide au développement du secteur dans ce pays, d’obtenir des résultats plus tangibles dans le développement du secteur de la pêche comorien, notamment au niveau de la capacité de suivi et de surveillance, du développement scientifique ou de la formation des pêcheurs et des observateurs, entre autres domaines;

5.  défend la nécessité d’une meilleure articulation entre les instruments disponibles dans le domaine de la coopération au développement, notamment le Fonds européen de développement (FED), et le soutien global au développement des capacités dans le secteur de la pêche;

6.  rappelle qu’il incombe aux Comores, dans le cadre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé avec l’Union et d’autres instruments internationaux, ainsi que dans le cadre de la réalisation du programme de développement durable 2030 et de ses ODD, de respecter les principes de bonne gouvernance des pêcheries et de la pêche responsable, de maintenir les ressources halieutiques et de préserver l’écosystème marin au sein de leur zone économique exclusive;

7.  souligne la nécessité de lutter contre la pêche INN à l’échelle mondiale et d’inciter les États à prendre leurs responsabilités au sérieux et à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans leur secteur de la pêche;

8.  souligne que la lutte contre la pêche INN ne doit pas reposer entièrement sur l’identification des pays tiers non coopérants et que, pour lutter réellement contre la pêche illicite sous toutes ses formes, il est nécessaire de trouver des moyens d’aider les États, notamment les petits pays insulaires en développement, dont les Comores, de sorte qu’ils puissent modifier leurs politiques de gestion du milieu marin;

9.  convient, avec la Commission et le Conseil, de la nécessité d’appliquer les mesures visées à l’article 38, paragraphe 8, du règlement INN en ce qui concerne la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant conclu avec les Comores qui prévoit la cessation de l’accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays au regard de la lutte contre la pêche INN;

10.  prend acte des autres conséquences visées à l’article 38, paragraphe 8, du règlement INN, en ce qui concerne notamment les interdictions d’affrètement, de changement de pavillon et d’accords privés;

11.  estime néanmoins que cette dénonciation ne devrait pas signifier la fin d’une relation de coopération entre l’Union et les Comores dans le secteur de la pêche; demande instamment à la Commission d’œuvrer à rétablir le plus tôt possible cette relation, en partant du principe que les communautés de pêcheurs ainsi que la pêche artisanale et la petite pêche sont essentiels au développement du pays et qu’il convient, à cette fin, d’encourager les investissements et l’assistance technique dans les domaines suivants:

   système d’administration et de gouvernance de la pêche, législation, structure institutionnelle, développement des ressources humaines (pêcheurs, scientifiques, inspecteurs et autres), valorisation commerciale et culturelle des engins traditionnels et du poisson comoriens;
   capacités scientifiques et capacités de suivi, de protection du littoral, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la qualité;
   mise en place des installations de refroidissement, de distribution et de transformation du poisson;
   construction et renforcement des infrastructures de débarquement et de sécurité des ports;
   renouvellement de la flotte de petite pêche comorienne afin d’améliorer sa sécurité, sa capacité de permanence en mer et sa capacité de pêche;

12.  demande l’inclusion d’une clause prévoyant l’interruption de la procédure et le retrait du carton rouge si les Comores remédient à leurs insuffisances, ce qui permettrait le retour de la flotte de l’Union;

13.  demande à la Commission de prendre les mesures idoines pour permettre un retour à la normale en améliorant l’efficacité des mesures de lutte contre la pêche INN et en permettant à la flotte de l’Union retourner dans la zone de pêche une fois que les termes d’un nouveau protocole auront été renégociés;

14.  demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé de tout développement en la matière;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Union des Comores.

(1) JO L 290 du 20.10.2006, p. 7.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0082.
(3) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

Dernière mise à jour: 6 novembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité