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Procédure : 2017/0245(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0356/2018

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A8-0356/2018

Débats :

Votes :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Textes adoptés
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Jeudi 29 novembre 2018 - Bruxelles
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ***I
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 novembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)
(-1)  La création d’un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l’une des principales réalisations de l’Union. Le fonctionnement normal et le renforcement d’un tel espace, qui repose sur la confiance et la solidarité, devraient constituer un objectif commun de l’Union et des États membres qui ont accepté d’y participer. Dans le même temps, il est nécessaire d’apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, ou de parties de cet espace, en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles et en dernier ressort, tout en renforçant la coopération entre les États membres concernés.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait être décidée qu’en dernier recours, pour une durée limitée et dans la mesure où ce contrôle est nécessaire et proportionné par rapport aux menaces graves pour l’ordre public ou la sécurité intérieure qui ont été mises en évidence.
(1)  Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. La réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ayant une incidence sur la libre circulation des personnes, elle ne devrait être réintroduite qu’en dernier recours, pour une durée limitée et dans la mesure où ce contrôle est nécessaire et proportionné par rapport aux menaces graves pour l’ordre public ou la sécurité intérieure qui ont été mises en évidence. Toute mesure de ce type devrait être retirée dès lors que les motifs qui la sous‑tendent cessent d’exister.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Différentes mesures peuvent être prises pour répondre aux menaces graves identifiées, selon la nature et la portée de celles-ci. Les États membres disposent également de compétences de police, visées à l’article 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)8, qui, sous certaines conditions, peuvent être exercées dans les zones frontalières. La recommandation de la Commission relative à des contrôles de police proportionnés et à la coopération policière dans l'espace Schengen9 propose des lignes directrices aux États membres à cette fin.
(2)  Différentes mesures peuvent être prises pour répondre aux menaces graves identifiées, selon la nature et la portée de celles-ci. S’il est clair que les compétences de police diffèrent, par leur nature et leur finalité, des contrôles frontaliers, les États membres disposent de telles compétences de police, visées à l’article 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)8, qui, sous certaines conditions, peuvent être exercées dans les zones frontalières. La recommandation de la Commission relative à des contrôles de police proportionnés et à la coopération policière dans l'espace Schengen9 propose des lignes directrices aux États membres à cette fin.
__________________
__________________
8 JO L 77 du 23.3.2016, p.1.
8 JO L 77 du 23.3.2016, p.1.
9 C(2017)3349 final du 12.5.2017.
9 C(2017)3349 final du 12.5.2017.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Avant de procéder à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient privilégier d’autres mesures. En particulier, il convient que l’État membre concerné, lorsque cela est nécessaire et justifié, envisage d’utiliser plus efficacement ou d’intensifier les contrôles de police sur son territoire, y compris dans les zones frontalières et sur les principaux axes routiers, sur la base d’une analyse des risques, tout en veillant à ce que ces contrôles de police n’aient pas pour objectif le contrôle aux frontières. Les technologies modernes sont des outils indispensables pour faire face aux menaces pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Les États membres devraient évaluer si la situation pourrait être gérée de manière satisfaisante grâce à une coopération transfrontalière renforcée tant du point de vue opérationnel que sur le plan de l’échange d’informations entre services de police et de renseignement.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Néanmoins, l’expérience a montré que certaines menaces graves pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, qui ont justifié la réintroduction du contrôle aux frontières, telles que les menaces terroristes transfrontières ou les mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière, peuvent perdurer bien au-delà des périodes précitées. Il est dès lors nécessaire et justifié d’adapter aux besoins actuels les durées maximales applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas recouru abusivement à cette mesure qui devrait rester exceptionnelle et n’être décidée qu’en dernier recours. La durée totale applicable en vertu de l’article 25 du code frontières Schengen peut dès lors être portée à un an.
(4)  Néanmoins, l’expérience a montré qu’il est rarement nécessaire de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une durée supérieure à deux mois. Dans des circonstances exceptionnelles seulement, certaines menaces graves pour l’ordre public ou la sécurité intérieure pourraient perdurer au-delà des périodes maximales de six mois actuellement autorisées pour la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures. Il est dès lors nécessaire d’adapter les durées maximales applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas recouru abusivement à cette mesure qui devrait rester exceptionnelle et n’être décidée qu’en dernier recours.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Toute dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes devrait être interprétée de manière restrictive et la notion d’ordre public suppose l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Afin de garantir le caractère exceptionnel de ce contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient soumettre une analyse des risques concernant sa réintroduction envisagée ou sa prolongation. L’analyse des risques devrait notamment estimer la durée probable de la menace détectée et recenser les tronçons des frontières intérieures qui sont concernés, démontrer que la prolongation du contrôle à la frontière est une mesure de dernier recours et expliquer comment le contrôle contribuera à faire face à la menace détectée. Si le contrôle aux frontières intérieures perdure au-delà de six mois, l’analyse des risques devrait aussi démontrer rétrospectivement l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières s’agissant de répondre à la menace identifiée et expliquer en détail comment chaque État membre concerné par ladite prolongation a été consulté et a contribué à arrêter les dispositions opérationnelles les moins contraignantes possibles.
(5)  Afin de garantir que ce contrôle aux frontières intérieures est une mesure de dernier recours et revêt un caractère exceptionnel, les États membres devraient soumettre une analyse des risques concernant sa prolongation envisagée au‑delà de deux mois. L’analyse des risques devrait notamment estimer la durée probable de la menace détectée et recenser les tronçons des frontières intérieures qui sont concernés, démontrer que la prolongation du contrôle à la frontière est une mesure de dernier recours, en particulier en montrant que toutes autres mesures se sont avérées ou sont jugées insuffisantes, et expliquer comment le contrôle contribuera à faire face à la menace détectée. L’analyse des risques devrait aussi démontrer rétrospectivement l’efficience et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières s’agissant de répondre à la menace identifiée et expliquer en détail comment chaque État membre voisin concerné par ladite prolongation a été consulté et a contribué à arrêter les dispositions opérationnelles les moins contraignantes possibles. Les États membres devraient conserver la possibilité de classifier, si nécessaire, la totalité ou une partie des informations fournies.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Quand la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est liée à des événements spécifiques prévus dont la nature et la durée ont un caractère exceptionnel, comme des activités sportives, sa durée devrait être très précise, limitée et liée à la durée réelle de l'évènement.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La qualité de l’analyse des risques soumise par l’État membre concerné sera très importante pour évaluer la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation envisagée du contrôle aux frontières. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol devraient participer à cette analyse.
(6)  La qualité de l’analyse des risques soumise par l’État membre concerné sera très importante pour évaluer la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation envisagée du contrôle aux frontières. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et l’Agence de l’Union européenne des droits fondamentaux devraient participer à cette analyse.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le pouvoir de la Commission d’émettre un avis en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du code frontière Schengen devrait être revu de manière à tenir compte des nouvelles obligations pesant sur les États membres en ce qui concerne l’analyse des risques, y compris la coopération avec les États membres concernés. Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est maintenu plus de six mois, la Commission devrait être tenue d’émettre un avis. De plus, la procédure de consultation prévue par l’article 27, paragraphe 5, du code frontières Schengen devrait être modifiée de manière à tenir compte du rôle des agences (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol) et être axée sur la mise en œuvre pratique des différents volets de la coopération entre États membres, y compris la coordination, le cas échéant, des différentes mesures de part et d’autre de la frontière.
(7)  La procédure de consultation prévue par l’article 27, paragraphe 5, du code frontières Schengen devrait être modifiée de manière à tenir compte du rôle des agences de l’Union et être axée sur la mise en œuvre pratique des différents volets de la coopération entre États membres.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de mieux adapter les règles révisées aux défis que posent les menaces graves persistantes pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il conviendrait de prévoir spécifiquement la possibilité de prolonger les contrôles aux frontières intérieures au-delà d’un an. Cette prolongation devrait aller de pair avec des mesures nationales exceptionnelles proportionnées, également prises sur le territoire de l’État membre pour y faire face, telles que l’instauration d’un état d’urgence. En tout état de cause, une telle possibilité ne devrait pas donner lieu à une nouvelle prolongation du contrôle temporaire aux frontières au-delà de deux ans.
(8)  Afin de mieux adapter les règles révisées aux défis que posent les menaces graves persistantes pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il conviendrait de prévoir spécifiquement la possibilité de prolonger les contrôles aux frontières intérieures au-delà de six mois, à titre exceptionnel. Cette prolongation devrait aller de pair avec des mesures nationales exceptionnelles proportionnées, également prises sur le territoire de l’État membre pour y faire face, telles que l’instauration d’un état d’urgence. En tout état de cause, une telle possibilité ne devrait pas donner lieu à une nouvelle prolongation du contrôle temporaire aux frontières au-delà d’un an.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   Il convient d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures à l’aune de la menace pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l’origine de la nécessité de réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour les autres mesures susceptibles d’être prises au niveau national ou de l’Union ou des deux à la fois, ainsi que pour l’incidence d’un tel contrôle sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  La mention de l’article 29 faite à l’article 25, paragraphe 4, devrait être modifiée en vue de préciser le lien entre les périodes applicables en vertu de l’article 29 et de l’article 25 du code frontières Schengen.
supprimé
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  La possibilité d’exercer un contrôle aux frontières intérieures en réponse à une menace précise pour l’ordre public ou la sécurité intérieure qui persiste au-delà d’un an devrait être soumise à une procédure spécifique.
(10)  La possibilité d’exercer un contrôle aux frontières intérieures en réponse à une menace précise pour l’ordre public ou la sécurité intérieure qui persiste au-delà de six mois devrait être soumise à une procédure spécifique exigeant une recommandation du Conseil.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  À cette fin, la Commission devrait émettre un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle prolongation et, le cas échéant, sur la coopération avec les États membres voisins.
(11)  À cette fin, la Commission devrait émettre un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle prolongation. Le Parlement européen devrait être immédiatement informé de la prolongation proposée. Les États membres concernés devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations à la Commission avant qu’elle n’émette son avis.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Le Conseil peut, à la lumière de l’avis de la Commission, recommander une telle prolongation supplémentaire et le cas échéant déterminer les conditions d’une coopération entre les États membres concernés, en vue de garantir qu’il s’agit bien d’une mesure exceptionnelle, qui ne s’applique qu’aussi longtemps que cela est nécessaire et justifié, et qu’elle est cohérente avec les mesures également prises au niveau national sur le territoire de l’État membre concerné, pour faire face à ladite menace spécifique pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. La recommandation du Conseil devrait constituer la condition préalable de toute prolongation supplémentaire au-delà de la période d’un an et, par conséquent, être de la même nature que celle déjà prévue à l’article 29.
(13)  Le Conseil peut, à la lumière de l’avis de la Commission, recommander une telle prolongation supplémentaire et le cas échéant fixer les conditions d’une coopération entre les États membres concernés, en vue de garantir qu’il s’agit bien d’une mesure exceptionnelle, qui ne s’applique qu’aussi longtemps que cela est nécessaire et justifié, et qu’elle est cohérente avec les mesures également prises au niveau national sur le territoire de l’État membre concerné, pour faire face à ladite menace spécifique pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. La recommandation du Conseil devrait constituer la condition préalable de toute prolongation supplémentaire au-delà de la période de six mois. La recommandation du Conseil devrait être immédiatement transmise au Parlement européen.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Toutes mesures prises au titre de la procédure spécifique applicable dans les situations où des circonstances exceptionnelles mettent en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures ne devraient pas être prolongées ou complétées par d’autres mesures prises au titre d’une autre procédure de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures telle que prévue par le règlement (UE) 2016/399.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Lorsque la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations lui incombant en vertu des traités, elle devrait, en tant que gardienne des traités chargée de superviser la mise en œuvre du droit de l’Union, prendre des mesures appropriées conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/399
Article 25 – paragraphe 1
1.  En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de 30 jours, ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours, mais sans dépasser six mois. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.
1.  En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée à titre de mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/399
Article 25 – paragraphe 2
2.  Le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en dernier recours et conformément aux articles 27, 27 bis, 28 et 29. Les critères visés, respectivement, aux articles 26 et 30 sont pris en considération chaque fois qu’une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de l’article 27, 27 bis, 28 ou 29, respectivement.
supprimé
Amendements 22 et 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/399
Article 25 – paragraphe 3
3.  Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’État membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l’article 26 et conformément à l’article 27, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, compte tenu d’éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables correspondant à la durée prévisible de la menace grave et ne dépassant pas six mois.
supprimé
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/399
Article 25 – paragraphe 4
La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, n’excède pas un an.
supprimé
Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 27 bis, cette durée totale peut encore être prolongée de deux ans au maximum, conformément audit article.
Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 29, cette durée totale peut être prolongée de deux ans au maximum, conformément au paragraphe 1 dudit article.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 26
1 bis)  L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
Article 26
«Article 26
Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
Lorsqu’un État membre décide, en dernier recours, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou décide de prolonger ladite réintroduction, conformément à l’article 25 ou à l’article 28, paragraphe 1, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Lors de cette évaluation, l’État membre tient compte, en particulier, de ce qui suit:
Avant qu’un État membre ne décide, à titre de mesure de dernier recours, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou décide de prolonger ladite réintroduction temporaire, il évalue:
a)  si la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures est susceptible de remédier suffisamment à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;
b)  si d’autres mesures que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, telles qu’une coopération policière transfrontalière renforcée ou des contrôles de police plus fréquents, sont susceptibles de remédier suffisamment à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;
c)  la proportionnalité de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures par rapport à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, en tenant tout particulièrement compte des éléments suivants:
a)   l’incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait d’incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée;
i)   l’incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait d’incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée; et
b)   l’incidence probable d’une telle mesure sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
ii)   l’incidence probable de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
Lorsqu’un État membre estime, conformément au point a) du premier alinéa, qu’il est peu probable que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures suffise à lever la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il s’abstient de réintroduire un tel contrôle.
Lorsqu’un État membre estime, conformément au point b) du premier alinéa, que des mesures autres que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures sont susceptibles de lever la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il s’abstient de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et il adopte ces autres mesures.
Lorsqu’un État membre estime, conformément au point c) du premier alinéa, que la réintroduction proposée du contrôle aux frontières intérieures n’est pas proportionnée par rapport à la menace, il s’abstient de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures.»;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -i (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – titre
-i)  le titre est remplacé par le texte suivant:
Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25
«Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de menace grave prévisible pour l'ordre public ou la sécurité intérieure»;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -i bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe -1 (nouveau)
-i bis)  à l’article 27, le nouveau paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 1:
«-1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut, à titre de mesure de dernier recours et conformément aux critères établis à l’article 26, réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de 30 jours, ou pour la durée prévisible de la menace grave si cette menace grave persiste au-delà de 30 jours, mais, en tout état de cause, sans dépasser deux mois.»;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -i ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
-i ter)  au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
1.  Lorsqu’un État membre prévoit de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25, il notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes:
«1. Aux fins du paragraphe -1, l’État membre concerné notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes:»;
Amendements 28 et 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point i
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 – point aa
i)  Au paragraphe 1, une nouvelle lettre aa) est ajoutée comme suit:
supprimé
«aa) une analyse des risques estimant la durée probable de la menace persistante identifiée et recensant les tronçons des frontières intérieures qui sont concernés, qui démontre que la prolongation du contrôle à la frontière est une mesure de dernier recours et qui explique comment le contrôle contribuera à faire face à la menace détectée. Si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit pendant plus de six mois, l’analyse des risques rend également compte de la manière dont la précédente réintroduction du contrôle à la frontière a contribué à répondre à la menace détectée.
L’analyse des risques contient également un rapport détaillé de la coordination établie entre l’État membre concerné et le ou les État(s) membre(s) qui partage(nt) avec lui les frontières intérieures où le contrôle a été exercé.
La Commission partage l’analyse des risques avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol, le cas échéant.»
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
i bis)  au paragraphe 1, le point a ter) suivant est inséré:
«a ter) toute autre mesure que la réintroduction proposée, prise ou envisagée par l'État membre afin de faire face à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ainsi que le motif, fondé sur des données factuelles, pour lequel d’autres mesures, telles que la coopération policière transfrontalière renforcée ou l’intensification des contrôles policiers, ont été jugées insuffisantes;»
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point ii
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 – point e
e)  le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre, telles que décidées avant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures concernées.
e)  le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre, telles que décidées avant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures pertinentes.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iii
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 – phrase dernière
Si nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre ou aux États membres concernés, y compris sur la coopération avec les États membres concernés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que des informations complémentaires nécessaires pour apprécier le caractère de dernier recours de la mesure.
Si nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre ou aux États membres concernés, y compris sur la coopération avec les États membres concernés par la réintroduction ou la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que des informations complémentaires nécessaires pour apprécier le caractère de dernier recours de la mesure.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iii bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
iii bis)  le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’État membre concerné persiste au‑delà de deux mois, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères établis à l’article 26, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe -1 du présent article et, compte tenu d’éventuels éléments nouveaux, pour une période qui correspond à la durée prévisible de la menace grave et, en tout état de cause, ne dépassant pas quatre mois. L'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission dans le délai prévu au paragraphe 1.»
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iii ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 1 ter (nouveau)
iii ter)  le paragraphe 1 ter suivant est inséré:
«1 ter. Aux fins du paragraphe 1 bis, outre les informations prévues au paragraphe 1, l’État membre concerné réalise une évaluation des risques qui:
i)  évalue combien de temps la menace identifiée devrait persister et quel tronçon de ses frontières intérieures est touché;
ii)  décrit les autres actions ou mesures déjà mises en œuvre pour faire face à la menace constatée;
iii)  explique pourquoi les autres actions ou mesures visées au point ii) n’ont pas suffi à lever la menace détectée;
iv)  démontre que la prolongation du contrôle aux frontières est une mesure de dernier recours; et
v)  explique comment le contrôle contribuera à mieux faire face à la menace détectée.
L’analyse des risques visée au premier alinéa contient également un rapport détaillé de la coopération établie entre l’État membre concerné et l’État membre ou les États membres directement affectés par la réintroduction du contrôle aux frontières, y compris les États membres qui partagent avec l’État membre concerné les frontières intérieures où le contrôle est exercé.
La Commission partage l’analyse des risques avec l’Agence et Europol et peut, le cas échéant, leur demander de prendre position en la matière.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour compléter le présent règlement en adoptant la méthodologie d’analyse des risques.»;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iii quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 2
iii quater)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu dudit paragraphe.
2.  Les informations visées aux paragraphes 1 et 1 ter sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu de ces paragraphes.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iii quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 3
iii quinquies)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier une partie des informations. Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.
«3. L’État membre adressant une notification peut classifier, si nécessaire et conformément au droit national, la totalité ou une partie des informations visées aux paragraphes 1 et 1 ter. Une telle classification ne fait pas obstacle à l’accès à ces informations, par des canaux adéquats et sécurisés moyennant la coopération des services de police, par les États membres concernés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, ni à la mise à disposition de ces informations par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.»;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iv
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1
À la suite de la notification par un État membre au titre du paragraphe 1, et en vue de la consultation prévue au paragraphe 5, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, émettre un avis.
À la suite de la notification par un État membre au titre des paragraphes 1 et 1 bis, et en vue de la consultation prévue au paragraphe 5, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, émettre un avis.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iv
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2
Si la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu’une consultation sur certains aspects de la notification serait appropriée, elle émet un avis en ce sens.
Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou de toute information complémentaire qu’elle a reçue, la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu’une consultation sur quelque aspect de la notification serait appropriée, elle émet sans retard un avis en ce sens.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point iv
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 3
Lorsque le contrôle aux frontières intérieures a été réintroduit depuis plus de six mois, la Commission émet un avis.
supprimé
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point v
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 – paragraphe 5
Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font l’objet d’une consultation menée par la Commission, y compris, s'il y a lieu, de réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences compétentes. Sont examinées la proportionnalité des mesures, la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ainsi que les modalités permettant d’assurer la mise en œuvre de la coopération entre les États membres. L’État membre ayant l’intention de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient le plus grand compte des résultats de cette consultation dans l’exercice de ce contrôle.»
Les informations visées aux paragraphes 1 et 1 ter, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font l’objet d’une consultation. Cette consultation comprend:
i)  des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, ayant pour objet d’organiser, le cas échéant, une coopération entre les États membres et d’examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l’origine de la réintroduction du contrôle aux frontières, y compris de toutes mesures alternatives éventuelles, ainsi que la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;
ii)  le cas échéant, des visites sur place inopinées de la Commission aux frontières intérieures concernées, avec le soutien, au besoin, d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, en vue d’évaluer l’efficacité des contrôles auxdites frontières intérieures ainsi que la conformité avec le présent règlement; les rapports relatifs à de telles visites sur place inopinées sont transmis au Parlement européen.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 bis – titre
Procédure spécifique en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dont la durée est supérieure à un an.
Procédure spécifique en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dont la durée est supérieure à six mois.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 bis – paragraphe 1
1.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’État membre est confronté à une même menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persistant au-delà de la durée visée à l’article 25, paragraphe 4, première phrase, et lorsque des mesures nationales exceptionnelles proportionnées sont également prises sur le territoire en réponse à ladite menace, la durée du contrôle réintroduit temporairement peut encore être prolongée conformément au présent article.
1.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’État membre est confronté à une même menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persistant au-delà de la durée visée à l’article 27, paragraphe 1 bis, et lorsque des mesures nationales exceptionnelles proportionnées sont également prises sur le territoire en réponse à ladite menace, la durée du contrôle réintroduit temporairement peut encore être prolongée conformément au présent article.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 bis – paragraphe 2
2.  Au plus tard six semaines avant l’expiration de la durée visée à l’article 25, paragraphe 4, première phrase, l’État membres notifie aux autres États membres et à la Commission son intention de prolonger de nouveau le contrôle conformément à la procédure particulière prévue au présent article. La notification contient les informations requises à l’article 27, paragraphe 1, points a) à e). L’article 27, paragraphes 2 et 3, s’applique.
2.  Au plus tard trois semaines avant l’expiration de la durée visée à l’article 27, paragraphe 1 bis, l’État membre notifie aux autres États membres et à la Commission son intention de prolonger de nouveau le contrôle conformément à la procédure particulière prévue au présent article. Cette notification contient toutes les informations requises au titre de l’article 27, paragraphes 1 et 1 ter. L’article 27, paragraphes 2 et 3, s’applique.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 bis – paragraphe 3
3.  La Commission émet un avis.
3.  La Commission émet un avis sur la question de savoir si la prolongation proposée répond aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de la prolongation proposée. Les États membres concernés peuvent présenter leurs observations à la Commission avant qu’elle n’émette ledit avis.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/399
Article 27 bis – paragraphe 4
4.  Tenant dûment compte de l’avis de la Commission, le Conseil peut recommander que l’État membre décrète une prolongation supplémentaire du contrôle aux frontières intérieures pour une durée ne pouvant pas excéder six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n’excédant pas six mois. Dans sa recommandation, le Conseil indique au minimum les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à e). Il fixe, s’il y a lieu, les conditions de coopération entre les États membres concernés.
4.  Après avoir pris en considération l’avis de la Commission, le Conseil peut, en dernier ressort, recommander que l'État membre concerné prolonge encore le contrôle à ses frontières intérieures pour une durée ne pouvant pas excéder six mois. Dans sa recommandation, le Conseil indique les informations visées à l’article 27, paragraphes 1 et 1 ter, et établit les conditions de coopération entre les États membres concernés.
Amendements 45 et 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 28 – paragraphe 4
3 bis)  À l’article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 du présent article et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas deux mois.
«4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 du présent article et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas deux mois.»
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 28 bis (nouveau)
3 ter)  Un nouvel article 28 bis est inséré:
«Article 28 bis
Calcul de la durée pendant laquelle le contrôle aux frontières est réintroduit ou prolongé en raison d’une menace grave prévisible pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, lorsque la durée de ladite menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est supérieure à six mois et dans les cas nécessitant une action immédiate
Toute réintroduction ou prolongation du contrôle aux frontières intérieures mise en œuvre avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] est prise en considération dans le calcul des durées visées aux articles 27, 27 bis et 28.»;
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
3 quater)  À l’article 29, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les critères visés à l’article 30 sont pris en considération chaque fois qu’une décision de réintroduire temporairement ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu du présent article.»
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 29 – paragraphe 5
3 quinquies)  À l’article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 25, 27 et 28.
«5. Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 27, 27 bis et 28. Néanmoins, la durée totale de la réintroduction ou de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre du présent article ne saurait être prolongée ou complétée par d’autres mesures prises au titre de l’article 27, 27 bis ou 28.».
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Le présent règlement s’applique aux notifications faites par les États membre en vertu de l’article 27 du code frontières Schengen à partir du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Tout délai de notification en cours pour la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures qui sera écoulé avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] est pris en considération dans le calcul de la durée visée à l’article 28, paragraphe 4.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0356/2018).

Dernière mise à jour: 6 février 2020Avis juridique - Politique de confidentialité