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Procédure : 2019/2569(RSP)
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B8-0103/2019

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PV 14/02/2019 - 10.13
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P8_TA(2019)0127

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Jeudi 14 février 2019 - Strasbourg
Le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force (2019/2569(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les traités de l’Union européenne, et notamment les articles 2, 3, 4, 6 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

–  vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière,

–  vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017(1),

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes;

B.  considérant que l’état de droit est la clé de voûte de la démocratie et l’un des principes fondateurs de l’Union européenne, fonctionnant sur la base de la présomption de confiance mutuelle en vertu de laquelle ses États membres respectent la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, comme le prévoient la charte et la CEDH;

C.  considérant que l’Union s’est engagée à respecter la liberté d’expression et d’information, ainsi que la liberté de réunion et d’association;

D.  considérant que l’article 11 de la CEDH et l’article 12 de la charte disposent que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts;

E.  considérant que l’article 11 de la CEDH précise que «l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui»;

F.  considérant que l’article 11 de la CEDH dispose également que la liberté de réunion n’empêche «pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État»;

G.  considérant que l’article 12 de la charte précise également que les «partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union»;

H.  considérant qu’il y a lieu de protéger la liberté d’association; qu’une société civile dynamique et des médias pluralistes jouent un rôle essentiel dans la promotion d’une société ouverte et pluraliste et de la participation des citoyens au processus démocratique et dans la consolidation de la responsabilité des gouvernements;

I.  considérant que la liberté de réunion va de pair avec la liberté d’expression, comme le garantissent l’article 11 de la charte et l’article 10 de la CEDH, disposant que toute personne a droit à la liberté d’expression, ce qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières;

J.  considérant que comme le prescrit l’article 10 de la CEDH, l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, il peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire;

K.  considérant que l’article 52 de la charte dispose que «toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés»;

L.  considérant que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, l’Union européenne «respecte les fonctions essentielles [des États membres], notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale»; qu’«en particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre»;

M.  considérant que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, toutes les restrictions des droits fondamentaux et des libertés civiles doivent respecter les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité;

N.  considérant que les autorités répressives de plusieurs États membres ont été critiquées pour avoir restreint le droit de manifester et avoir recouru de façon excessive à la force;

1.  demande aux États membres de respecter le droit à la liberté de réunion pacifique, la liberté d’association et la liberté d’expression;

2.  souligne que le débat public est essentiel au bon fonctionnement des sociétés démocratiques;

3.  condamne l’adoption de lois qui restreignent la liberté de réunion dans plusieurs États membres ces dernières années;

4.  condamne le recours à des interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques; encourage les autorités compétentes à garantir une enquête transparente, impartiale, indépendante et efficace en cas de soupçon ou d’allégation de recours disproportionné à la force; rappelle que les services répressifs doivent toujours rendre compte de l’exercice de leurs fonctions et de leur conformité avec les cadres juridiques et opérationnels applicables;

5.  invite les États membres à veiller à ce que le recours à la force par les services répressifs soit toujours légal, proportionné et nécessaire et qu’il ait lieu en ultime recours et à ce qu’il préserve la vie et l’intégrité physique des personnes; fait observer que le recours aveugle à la force contre la foule est contraire au principe de proportionnalité;

6.  prend acte du rôle important des journalistes et des photojournalistes dans le signalement des cas de violence excessive et condamne toutes les situations dans lesquelles ils ont été délibérément pris pour cible;

7.  estime que la violence contre des manifestants pacifiques ne peut jamais constituer une solution ni dans un débat ni en politique;

8.  constate que la police, qui a compté elle aussi de nombreuses victimes dans ses rangs, travaille dans des conditions difficiles, compte tenu notamment de l’hostilité dont font preuve certains manifestants, mais également de la charge de travail excessive; condamne tout acte de violence, de quelque nature que ce soit, perpétré sur des personnes ou des biens par des manifestants violents et radicaux qui ne participent aux manifestations que pour semer la violence et sabotent la légitimité des manifestations pacifiques;

9.  encourage les forces de l’ordre des États membres à participer activement à la formation dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) sur le thème «Ordre public – missions de police lors d’événements majeurs»; encourage les États membres à échanger les bonnes pratiques à cet égard;

10.  souligne qu’il importe de garantir la sécurité des agents des forces de l’ordre, des agents de police et des militaires chargés des opérations de maintien de la sécurité lors des manifestations publiques de protestation;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité