TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 1 : NOMINATIONS
Article 131 : Nominations aux organes de gouvernance économique
1. Le présent article s'applique à la nomination:
– du président et du vice-président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne;
– du président, du vice-président et des membres titulaires du conseil de résolution unique du mécanisme de résolution unique;
– des présidents et directeurs exécutifs des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des marchés financiers, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles); ainsi que
– du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint du Fonds européen pour les investissements stratégiques.
2. Chaque candidat est invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
3. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à chaque proposition de nomination.
4. Le vote a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de nomination, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque nomination au scrutin secret.
5. Si le Parlement adopte une décision négative sur une proposition de nomination, le Président demande le retrait de la proposition et la présentation d'une nouvelle proposition au Parlement.