CONSEIL EUROPEEN DE DUBLIN
DES 13 ET 14 DECEMBRE 1996
CONCLUSIONS DE LA PRESIDENCE: ANNEXES

ANNEXE I

CONSEIL "ECOFIN"
Dublin, le 13 décembre 1996

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RAPPORT (1) DU CONSEIL "ECOFIN" AU CONSEIL EUROPEEN PREPARATIFS EN VUE DE LA TROISIEME PHASE DE L'UEM

Contenu

Introduction

1. Le Conseil européen de Madrid, il y a un an a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) commencera le 1er janvier 1999, dans le respect des critères de convergence, du calendrier, des protocoles et des procédures établis par le trait (2) . Par conséquent, le Conseil européen a demandé au Conseil :

  • d'étudier, en coopération avec la Commission et l'Institut monétaire européen (IME), pour leurs domaines de compétence respectifs, les diverses questions qui se posent du fait que certains pays pourraient ne pas participer à la zone euro dès le départ, et en particulier les problèmes liés à l'instabilité monétaire ;
  • de rechercher des moyens de garantir qu'après le passage à la troisième phase les finances publiques demeurent saines, conformément aux obligations du traité. Le Conseil européen a souligné que la discipline budgétaire revêt une importance essentielle aussi bien pour le succès de l'Union économique et monétaire que pour l'acceptation par le public de la monnaie unique ; il a noté l'intention de la Commission de présenter en 1996 ses conclusions sur les moyens d'assurer la discipline budgétaire.

Il a invité le Conseil à l'informer sur ces questions le plus rapidement possible.

Par ailleurs, le Conseil européen de Madrid a demandé au Conseil de conclure, à la fin de 1996 au plus tard, les travaux techniques préparatoires sur un règlement du Conseil fixant le cadre juridique de l'utilisation de l'euro.

2. Le Conseil a travaillé en conséquence sur ces trois questions et espère être en mesure de statuer sur celles-ci simultanément. Il a reçu une aide considérable de la Commission et de l'IME, pour leurs domaines de compétence respectifs. Le Conseil a soumis un rapport sur l'état des travaux au Conseil européen de Florence, qui a invité le Conseil à poursuivre ses travaux afin de présenter au Conseil européen de Dublin des conclusions faisant état de nouveaux progrès substantiels. La réunion informelle des ministres et des gouverneurs qui s'est tenue à Dublin au mois de septembre a permis de progresser sur ces questions. Le 16 octobre, la Commission a adopté des propositions d'actes législatifs concernant le cadre juridique pour l'euro et la discipline budgétaire au cours de la troisième phase. L'Institut monétaire européen a élaboré un rapport sur les relations monétaires et en matière de taux de change au cours de la troisième phase, rapport dont le Conseil fait l'éloge et qu'il joint au présent rapport.

3. Un mécanisme de change offrirait aux Etats membres faisant l'objet d'une dérogation un cadre de référence leur permettant de mener des politiques saines sur le plan économique en général, et monétaire en particulier. C'est pourquoi le Conseil présente des propositions pour un nouveau mécanisme de taux de change (MTC 2) au cours de la troisième phase de l'UEM. Les détails de ce mécanisme sont exposés dans le chapitre I du présent rapport, ainsi que dans le rapport de l'IME.

4. Le Conseil estime qu'il y a un lien étroit entre les questions relatives aux taux de change et la discipline budgétaire et a donc envisagé ces deux questions en parallèle. La politique monétaire ne peut, sans un soutien adéquat des politiques fiscales et autres, réaliser, comme c'est son objectif, la stabilité des prix et assurer la convergence durable qui favorise la stabilité des taux de change. Elle doit être appuyée de manière adéquate et résolue par les politiques fiscales et autres. Il est donc essentiel de conclure un Pacte de stabilité et de croissance visant à assurer, de manière durable, une discipline budgétaire stricte.

Le Conseil a déjà présenté, dans le rapport sur l'état des travaux qu'il a adressé au Conseil européen de Florence, les grandes lignes d'un tel pacte. Depuis cette réunion, le Conseil a poursuivi ses travaux sur cette question et est maintenant en mesure de soumettre des propositions concernant les principaux éléments d'un Pacte de stabilité et de croissance, y compris une éventuelle résolution du Conseil européen, conformément aux procédures et aux principes établis dans le traité. Ces éléments figurent dans le chapitre II du présent rapport.

5. Lors de ses travaux sur le cadre juridique pour l'euro, le Conseil a pu compter sur l'aide de l'IME et de la Commission. Les préparatifs techniques en vue de l'élaboration des propositions d'actes législatifs ont considérablement progressé lors de la réunion informelle du Conseil en septembre. Le chapitre III décrit l'état de ces travaux techniques préparatoires.

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I. Relations entre les Etats membres participant à la zone euro et les Etats membres n'y participant pas pendant la troisième phase

6. Dans les travaux qu'il a consacrés aux relations entre les Etats membres participant à la zone euro et ceux qui n'y participeront pas, le Conseil a été guidé par les principes fixés dans son rapport sur l'état des travaux qui a été adopté par le Conseil européen de Florence. Il a été établi à Florence :

  • que tous les Etats membres, qu'ils adoptent ou non l'euro, ont un intérêt commun majeur à ce que soit assuré le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du mécanisme de change. En conséquence, tous les Etats membres participeront au dialogue sur les questions que pose le passage à la troisième phase de l'UEM, y compris les questions monétaires et de change ainsi que les questions institutionnelles et budgétaires ;
  • qu'un environnement économique stable est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pour développer les investissements, la croissance et l'emploi et répond donc à l'intérêt de tous les Etats membres.

7. Au cours des derniers mois, le Conseil a poursuivi ses travaux sur ces aspects des relations entre les Etats membres participant à la zone euro et ceux qui n'y participeront pas. Ce faisant, il a essayé de s'appuyer sur l'unité à laquelle la Communauté est parvenue et de la renforcer et, en particulier, de faire en sorte que les organes compétents de la Communauté puissent continuer à travailler de manière efficace et harmonieuse.

8. Dans le rapport sur l'état des travaux qu'il a établi à l'intention du Conseil européen de Florence, le Conseil déclare que le bon fonctionnement du marché unique ne doit pas être compromis par des désalignements des taux de change réels ou par des fluctuations excessives des taux de change nominaux entre l'euro et les autres monnaies de l'UE, ce qui perturberait les flux commerciaux entre les Etats membres. Une stabilité durable des taux de change passe nécessairement par une convergence durable des données économiques fondamentales. A cette fin, toutes les délégations sont d'accord pour estimer que, au cours de la troisième phase de l'UEM, tous les Etats membres doivent mener des politiques monétaires disciplinées et responsables, orientées vers la stabilité des prix. La coordination des politiques monétaires dans le cadre du Conseil général de la BCE jouera donc un rôle crucial. Pour assurer une stabilité durable des taux de change, il est au moins aussi essentiel que tous les Etats membres mènent des politiques fiscales et structurelles saines.

9. Le rapport adopté à Florence précisait également qu'un mécanisme de change peut contribuer à ce que les Etats membres orientent leur politique vers la stabilité et favoriser la convergence entre les Etats membres qui ne participent pas à la monnaie unique, appuyant ainsi leurs efforts pour adopter la monnaie unique.En même temps, il pourrait aussi protéger ces Etats et les Etats membres participants contre des pressions injustifiées s'exerçant sur les marchés des changes.En pareil cas, il peut aider les Etats membres non participants dont les monnaies subissent des pressions à conjuguer le recours à des mesures appropriées, y compris des mesures relatives aux taux d'intérêt, et une intervention coordonnée.Et il contribuerait à ce que les Etats membres qui veulent adopter l'euro après le 1er janvier 1999 soient traités sur un pied d'égalité avec ceux qui participent dès le début, en ce qui concerne le respect des critères de convergence.

10.Compte tenu de ces considérations, le Conseil européen a admis qu'il était effectivement opportun qu'un nouveau mécanisme de change remplace le mécanisme actuel dès le 1er janvier 1999.Ce mécanisme tiendrait compte des leçons et de l'expérience acquise dans le cadre du système actuel et assurerait la continuité.Une certaine souplesse devrait être permise, en particulier afin de pouvoir s'adapter aux différents degrés, rythmes et stratégies de convergence économique des Etats membres ne participant pas à la zone euro qui s'intègrent au mécanisme ("les autres participants"). La participation demeurerait facultative.Toutefois, on peut s'attendre à ce que les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation participent au mécanisme.

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Le nouveau mécanisme de taux de change (MTC 2)

11. Le MTC 2 sera fondé sur des taux pivots, définis par rapport à l'euro, qui sera au centre du système. La marge de fluctuation standard sera relativement large, comme c'est le cas actuellement. Par des politiques économiques et monétaires axées sur la stabilité, les taux- pivots resteront la référence pour les Etats participants. Les taux-pivots et la marge de fluctuation standard seront fixés d'un commun accord par les ministres des Etats membres participant à la zone euro, la BCE et les ministres et gouverneurs de banques centrales des Etats membres ne participant pas à la zone euro mais participant au nouveau mécanisme, suivant une procédure commune à laquelle participerait la Commission européenne, et après avis du Comité économique et financier. Les ministres et gouverneurs des banques centrales des Etats membres ne participant pas au mécanisme de change n'auraient pas le droit de vote dans le cadre de cette procédure.

12. L'intervention à la marge se fera en principe de manière automatique et illimitée, avec des financements à très court terme. Toutefois, la BCE et les banques centrales des autres participants pourraient suspendre l'intervention si cela était contraire à l'objectif primordial consistant à maintenir la stabilité des prix. Il conviendrait de veiller à ce que les ajustements des taux pivots soient effectués en temps utile afin d'éviter des désalignements importants. Toutes les parties à l'accord, y compris la BCE, auraient le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les taux pivots.

13. La coopération en matière de politique de change entre la BCE et les banques centrales des autres participants pourrait encore être renforcée, par exemple en prévoyant la possibilité de liens de change plus étroits entre l'euro et les autres monnaies participant au MTC 2 lorsque et dans la mesure où cela serait approprié, à la lumière des progrès réalisés en matière de convergence. La procédure à suivre dépendrait de la forme que prendraient ces liens plus étroits. C'est à chacun des Etats membres ne participant pas à la zone euro qui serait concerné qu'il appartiendrait de prendre l'initiative d'un accord sur de tels liens. L'existence de liens plus étroits de cette nature, en particulier s'ils impliquent des marges de fluctuation plus étroites, n'affecterait en rien l'interprétation du critère du taux de change prévu à l'article 109 J du traité CE.

14. Le nouveau mécanisme de change, à l'instar de l'ancien, exigera une coordination des politiques économiques et monétaires. Le traité fournit une bonne base pour le dialogue sur la stabilité qu'il convient d'assurer.

  • Pour ce qui est des politiques économiques des Etats membres, l'article 103 du traité CE définit le cadre de la coordination au niveau communautaire. Il prévoit l'examen et l'adoption par le Conseil des grandes orientations des politiques économiques et définit une procédure de surveillance multilatérale de l'évolution et des politiques économiques afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques. De surcroît, si des Etats membres restent hors de la zone euro, et aussi longtemps que cela sera le cas, le Comité économique et financier aura pour mission d'assister les ministres pour surveiller le fonctionnement du MTC 2, de suivre la situation monétaire et financière de ces Etats membres et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.
  • Au niveau des banques centrales, le Conseil général de la BCE supervisera le fonctionnement du mécanisme de change et sera l'instance qui assurera la coordination des politiques monétaires et des politiques de change ainsi que la gestion du mécanisme d'intervention et de financement.

Alors qu'une coopération étroite sera nécessaire et utile entre les instances communautaires dans l'exercice de ces diverses activités, la répartition des responsabilités devra se faire dans le respect de l'indépendance de la BCE et des banques centrales nationales des Etats ne participant pas à la zone euro.

15. Les principales caractéristiques du fonctionnement du nouveau mécanisme de change sont décrites dans le document de l'IME joint en annexe.

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Un cadre pour la stabilité

16. Tous les Etats membres ont des intérêts réciproques et des obligations mutuelles dans le domaine monétaire. Il est d'ailleurs précisé dans le traité que chaque Etat membre traite sa politique de change comme une question d'intérêt commun. Ainsi que l'a reconfirmé le rapport précité du Conseil à l'attention du Conseil européen de Florence, une stabilité durable des taux de change passe nécessairement par une convergence durable des données économiques fondamentales.

17. Les procédures de surveillance décrites au point 14 viseront à garantir que tous les Etats membres orientent leurs politiques nationales vers la stabilité des prix et veillent à ce que leurs finances publiques soient saines, ce qui créera les conditions nécessaires pour maintenir la stabilité des taux de change. Si la participation au nouveau mécanisme reste facultative, on peut toutefois s'attendre à ce que les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation y participent et disposent ainsi d'un taux pivot par rapport à l'euro ; cela fournira un point de repère qui aidera à évaluer l'adéquation de leurs politiques. Les Etats membres ne participant pas au nouveau mécanisme et ne disposant donc pas d'un taux pivot présenteront leur politique de manière à permettre une surveillance appropriée par le Conseil - qui peut, le cas échéant, conformément à l'article 103 du traité CE, formuler des recommandations non contraignantes - et par le Conseil général de la BCE. Cette surveillance visera à garantir que leurs politiques sont orientées vers la stabilité, ce qui permettra d'éviter des désalignements des taux de change réels et des fluctuations excessives des taux de change nominaux. Ainsi, la disposition de l'article 109 M du traité CE aux termes de laquelle chaque Etat membre traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun pourra prendre effet. Les politiques seront présentées dans les programmes de convergence.

Le Conseil et la Commission continuent d'examiner les moyens d'assurer une surveillance efficace de l'évolution des taux de change.

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II. Assurer la discipline budgétaire pendant la 3ème phase de l'UEM (Pacte de stabilité et de croissance)

18. Le traité fait obligation aux Etats membres, pendant la troisième phase de l'UEM, d'éviter les déficits excessifs (3) . Des finances publiques saines sont indispensables pour préserver la stabilité des conditions économiques dans les Etats membres et dans la Communauté. Cette situation saine des finances publiques allège la charge qui pèse sur la politique monétaire et aide à maintenir les anticipations inflationnistes à un niveau faible et stable, de sorte que l'on peut s'attendre à des taux d'intérêt faibles. C'est une condition essentielle d'une croissance durable et non inflationniste et d'un niveau d'emploi élevé.

19. Dans ces conditions, le Conseil propose d'adopter des règles visant à renforcer la surveillance de la discipline budgétaire ainsi qu'à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. Ces règles, associées à une résolution du Conseil européen, formeront un Pacte de stabilité et de croissance. La résolution énoncerait l'engagement politique solennel de la Commission, du Conseil et des Etats membres d'appliquer ce pacte de façon rigoureuse et en temps voulu. La procédure de surveillance et la procédure concernant les déficits excessifs (sauf, notamment, pour ce qui est des sanctions) seraient les mêmes pour tous les Etats membres. Les Etats membres participant à la zone euro auront l'obligation de présenter des programmes de stabilité et feront l'objet de sanctions préétablies d'un commun accord s'ils ne réagissent pas efficacement en cas de déficit excessif de leurs finances publiques. Dans le cadre de la procédure de surveillance, les autres Etats membres auront uniquement l'obligation de présenter des programmes de convergence. Ils ne peuvent pas faire l'objet de sanctions au titre de la procédure concernant les déficits excessifs.

20. Dans le présent chapitre du rapport, le Conseil présente les principaux éléments du Pacte de stabilité et de croissance. Pour être crédible et efficace, ce pacte devra assurer la discipline budgétaire pendant la troisième phase de l'UEM, dans le respect des principes et des procédures contenus dans le traité, sans modifier en aucune manière les critères à remplir pour que l'euro soit adopté, tant par le premier groupe qu'à une date ultérieure.

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Renforcement de la surveillance de la situation budgétaire

21. Chaque Etat membre s'engagera à faire en sorte d'avoir, à moyen terme, une situation budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire. Cela permettra aux stabilisateurs automatiques de fonctionner, le cas échéant, tout au long du cycle conjoncturel sans que le déficit ne dépasse la valeur de référence de 3 %. C'est ce qu'a décidé le Conseil européen de Florence.

22. Des dispositions de droit dérivé feront obligation aux Etats membres adoptant l'euro de présenter des programmes de stabilité, qui préciseront leurs objectifs budgétaires à moyen terme, ainsi que la manière dont il est prévu d'ajuster l'excédent ou le déficit des finances publiques et l'évolution prévue du ratio d'endettement public. En outre, ces programmes exposeront les principales hypothèses retenues en ce qui concerne l'évolution de l'économie ainsi qu'une analyse de sensibilité de la situation en matière de déficit et de dette et une explication de ce qui est fait pour atteindre l'objectif fixé.

23. La Commission présentera une proposition de législation séparée qui prévoira la présentation de programmes de convergence par les Etats membres ne participant pas à la zone euro. Les informations qu'ils contiendront, en ce qui concerne la politique budgétaire, seront similaires à celles des programmes de stabilité.

24. Les Etats membres s'engageront à prendre les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour atteindre les objectifs de leurs programmes. Les programmes de stabilité et les programmes de convergence seront pluriannuels et seront actualisés chaque année en fonction des dernières données connues. Les Etats membres rendront publics leurs programmes de stabilité et de convergence.

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Système d'alerte rapide: suivi et surveillance

25. La Commission et le Conseil examineront ces programmes de stabilité et de convergence, et suivront l'évolution des finances publiques des Etats membres par rapport à leurs objectifs à moyen terme et aux prévisions en matière d'ajustement, afin de déclencher rapidement l'alerte en cas de détérioration sensible qui pourrait conduire à un déficit excessif. En pareil cas, le Conseil adressera des recommandations à l'Etat membre concerné.

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Procédure concernant les déficits excessifs

26. S'il s'en tient à l'objectif qui consiste à parvenir à une situation budgétaire saine proche de l'équilibre ou excédentaire, un Etat membre sera en mesure de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant son déficit budgétaire en dessous de la valeur de référence de 3 %. Cependant, pour éviter les déficits excessifs et, s'ils apparaissent, pour assurer leur élimination rapide, il est nécessaire de préciser les modalités d'application de la procédure concernant les déficits excessifs. Un règlement du Conseil permettra de clarifier cette procédure et d'assurer son déclenchement rapide, notamment en établissant des définitions claires et en fixant des délais pour les différentes étapes de la procédure. Une fois qu'il aura décidé qu'il y a un déficit excessif et tant que l'Etat membre concerné ne se sera pas conformé à une décision prise en application de l'article 104 C paragraphe 9 du traité CE, le Conseil imposera, conformément au paragraphe II de cet article, des sanctions selon une échelle préétablie. La résolution du Conseil européen visée au point 36 donnera une orientation politique quant aux moyens d'appliquer cette procédure de façon efficace et rapide.

27. Tout dépassement de la valeur de référence de 3 % fixée pour le déficit budgétaire sera considéré comme exceptionnel s'il est consécutif à un événement inhabituel qui est indépendant de la volonté de l'Etat membre concerné et qui a des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s'il est consécutif à un ralentissement très prononcé de l'activité économique.

28. La Commission sera invitée à s'engager dans la résolution du Conseil européen (cf. point 37) à établir un rapport dès que le déficit budgétaire effectif ou prévu dépassera la valeur de référence de 3 %, déclenchant ainsi la procédure prévue à l'article 104 C, paragraphe 3. La Commission, lorsqu'elle établira ce rapport, considérera en principe, qu'un dépassement de la valeur de référence résultant d'un ralentissement économique n'est exceptionnel que si on constate une chute annuelle du PIB réel d'au moins [2 %].

29. Le Comité économique et financier rendra un avis sur le rapport de la Commission dans les deux semaines. La Commission, tenant pleinement compte de cet avis et si elle considère qu'il existe un déficit excessif, adressera un avis et une recommandation au Conseil pour que celui-ci prenne une décision. Dans le cas où la Commission estime qu'un déficit n'est pas excessif, elle sera invitée à s'engager dans la résolution du Conseil européen à expliquer sa position par écrit au Conseil. De cette manière, le Conseil pourra examiner la question en tenant compte à la fois de l'avis de la Commission et de celui du Comité économique et financier. Le Conseil pourrait décider, à la majorité simple, de demander à la Commission de lui présenter une recommandation, conformément à l'article 109 D. La Commission sera invitée, dans la résolution du Conseil européen, à s'engager à présenter en principe une telle recommandation à la demande du Conseil.

30. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 104 C paragraphe 6 sur la base d'une recommandation de la Commission, s'il y a ou non un déficit excessif, il tiendra compte dans son évaluation globale de toutes les observations formulées par les Etats membres lui indiquant qu'une chute annuelle du PIB réel de moins de [2 %] est néanmoins exceptionnelle compte tenu d'autres indications allant dans le même sens, en particulier la soudaineté du ralentissement ou la baisse cumulative de la production par rapport à l'évolution constatée dans le passé.

31. Lorsque le Conseil décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse en même temps des recommandations à l'Etat membre concerné "afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné" (article 104 C paragraphe 7). Ces recommandations fixent des délais précis pour i) prendre une action suivie d'effets (quatre mois) et ii) corriger le déficit excessif dans l'année suivant la constatation de l'existence du déficit, sauf circonstances particulières. Le Conseil apprécie dans un premier temps si une action suivie d'effets a été prise, en se fondant sur les décisions que le gouvernement concerné a annoncées publiquement.

32. Si un Etat membre ne se conforme pas aux décisions successives du Conseil au titre des paragraphes 7 à 9 de l'article 104 C, le Conseil, conformément au paragraphe 11 de ce même article, peut imposer des sanctions, y compris un dépôt ne portant pas intérêt. Ces sanctions sont imposées dans un délai de dix mois à compter de la notification des chiffres indiquant l'existence d'un déficit excessif. Une procédure accélérée sera utilisée en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu'il est excessif.

33. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue si un Etat membre prend effectivement, par une décision officielle du gouvernement, une action appropriée en réponse à une recommandation qui lui a été adressée en vertu de l'article 104 C paragraphe 7 ou d'une mise en demeure au titre de l'article 104 C paragraphe 9. La Commission et le Conseil suivent en permanence les progrès accomplis par l'Etat membre jusqu'à ce que le Conseil décide, en application de l'article 104 C paragraphe 12, que le déficit excessif a été corrigé. Si l'action n'est pas mise en oeuvre, ou si elle s'avère insuffisante, la procédure reprend immédiatement. Des sanctions peuvent alors être imposées en vertu de l'article 104 C paragraphe 11 dans un délai de trois mois à compter de la reprise de la procédure.

34. Si les données effectives montrent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé dans le délai prévu soit dans les recommandations adressées au titre de l'article 104 C paragraphe 7 soit dans la mise en demeure au titre de l'article 104 C paragraphe 9, le Conseil reprend immédiatement la procédure concernant les déficits excessifs.

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Structure et échelle des sanctions

35. Lorsque des sanctions sont imposées pour la première fois, un dépôt ne portant pas intérêt devrait être prévu. Celui-ci devrait être converti en amende après deux ans si le déficit du gouvernement concerné reste excessif. Lorsque le déficit excessif résulte du non-respect de la valeur de référence applicable pour le déficit budgétaire, le montant du dépôt ou de l'amende comprend un élément fixe égal à 0,2 % du PIB et un élément variable égal à un dixième du dépassement de la valeur de référence qui est de 3 % du PIB. Un plafond de 0,5 % du PIB sera fixé pour le montant annuel des dépôts. L'importance de la sanction sera fonction des résultats atteints pour l'année au cours de laquelle le déficit excessif est apparu.

36. L'utilisation des intérêts sur les dépôts et du produit des amendes continue d'être examinée, étant entendu qu'il n'y aura pas d'augmentation des dépenses communautaires.

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Résolution du Conseil européen sur le Pacte de stabilité et de croissance

37. Lorsqu'ils font usage de la marge que leur laisse nécessairement la législation dérivée, le Conseil et la Commission peuvent recevoir des directives du Conseil européen, par exemple par le biais d'une résolution. Une telle résolution fournirait à la Commission, au Conseil et aux Etats membres des orientations politiques fermes relatives à la mise en oeuvre des procédures. Elle inviterait toutes les parties à appliquer rigoureusement les dispositions du traité et du pacte de stabilité et de croissance. La Commission devrait prendre des engagements clairs à ce sujet, notamment celui d'élaborer un rapport sur la situation budgétaire dans un pays dès qu'il y a un risque de déficit excessif ou que le déficit budgétaire prévu ou effectif dépasse la valeur de référence.

Le Conseil serait invité à prendre les mesures nécessaires pour appliquer la procédure aussi rapidement que possible. Si le Conseil n'a agi sur recommandation de la Commission aucun moment de la procédure, la résolution inviterait le Conseil à préciser systématiquement par écrit les raisons motivant sa décision de ne pas agir et à rendre publics les votes de chacun des Etats membres. La résolution porterait aussi sur les accords politiques relatifs à la mise en oeuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Elle inviterait notamment le Conseil à décider systématiquement d'imposer des sanctions si un Etat membre participant ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation de déficit excessif conformément aux recommandations du Conseil.

La résolution contiendra l'engagement des Etats membres de ne pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 30, à moins de subir une récession grave. Pour évaluer si le ralentissement économique est grave, les Etats membres prendront, en règle générale, comme point de référence une baisse annuelle du PIB en termes réels d'au moins 0,75 %.

Les considérants du règlement du Conseil feraient explicitement référence à la résolution.

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III. Législation établissant le cadre juridique de l'utilisation de l'euro

38. Le cadre juridique de l'utilisation de l'euro revêt la plus grande importance, car il contient toute la législation relative à l'Union monétaire et les dispositions juridiques en vertu desquelles la monnaie unique remplace les monnaies nationales des Etats membres participants et l'Unité de compte européenne (Ecu). Lors de la réunion informelle qui a eu lieu à Dublin, il a été admis qu'il était impératif de clarifier certaines questions le plus rapidement possible, sur une base juridique solide, dans l'intérêt du fonctionnement harmonieux des marchés financiers.

39. Il a par conséquent été décidé de séparer les dispositions qui doivent être arrêtées prochainement et d'envisager leur adoption rapide sous la forme d'un règlement du Conseil fondé sur l'article 235 du traité CE. Ce règlement portera principalement sur le remplacement de l'Ecu par l'euro au taux de un pour un au début de la troisième phase, sur la continuité des contrats lors de l'introduction de l'euro et sur des règles techniques en matière de conversion, y compris des règles pour arrondir les montants. Toutes les autres dispositions figureront dans un règlement du Conseil à adopter sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 du traité CE. Bien que ce règlement ne puisse être adopté par le Conseil avant le début de 1998, les premières phases du processus législatif sont en voie d'achèvement.

Ce règlement prévoira notamment que la monnaie des Etats membres participants sera l'euro à compter du premier jour de la troisième phase et que, pendant une période transitoire, l'euro sera divisé en unités monétaires nationales. Il réglera aussi l'introduction des billets et des pièces libellés en euros. Conformément au principe de "non-interdiction, non-obligation", le règlement régira l'utilisation de l'euro et des unités monétaires nationales pendant la période transitoire et veillera en outre à ce que le droit monétaire des Etats membres participants continue de s'appliquer pendant cette période, sous réserve des dispositions du règlement, tandis que les billets et les pièces nationaux demeureront les seuls à avoir cours légal.

40. Le 16 octobre 1996, la Commission a adopté des propositions pour ces deux règlements. Depuis, ces propositions ont fait l'objet d'un examen approfondi par un groupe de travail du Conseil. Un texte approuvé par le groupe de travail du Conseil est désormais disponible pour le règlement fondé sur l'article 235. Le groupe a aussi approuvé le texte de l'autre règlement. Les dispositions des articles 10 et 11 du règlement fondé sur l'article 109 L paragraphe 4 du traité, qui concernent la circulation des billets et des pièces libellés en euros, prévoient qu'une date sera fixée, conformément au scénario de référence adopté à Madrid, lorsque le règlement sera adopté : pour des raisons techniques, il n'est pas possible de fixer cette date maintenant. Les travaux doivent également être poursuivis concernant l'article 8 paragraphe 4.

Le Conseil, ayant tenu compte des avis du Parlement européen et de l'IME, a arrêté le texte des deux règlements le 12 décembre 1996.

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IV. Conclusions

41. Le Conseil européen est invité à approuver le présent rapport. Sous réserve de cette approbation, le Conseil suggère de procéder comme décrit ci-après :

a) Nouveau mécanisme de taux de change (MTC)

En juin 1997, le Conseil présentera au Conseil européen, pour adoption, un projet de résolution exposant les éléments de base du MTC II. Dans cette résolution, le Conseil européen suivrait le précédent, créé en 1978, concernant le mécanisme actuel. Parallèlement, l'IME élaborerait un projet d'accord entre les banques centrales, qui, lorsque la Banque centrale européenne (BCE) entrera en fonction, serait présenté à celles-ci et aux banques centrales des Etats membres ne participant pas à la zone euro.

b) Pacte de stabilité et de croissance

Après la réunion du Conseil européen de Dublin, le Conseil instituera un groupe de travail qui examinera en profondeur les propositions de la Commission en vue de l'adoption de ces règlements dès que le Conseil européen de juin 1997 aura adopté une résolution sur le Pacte de stabilité et de croissance, sur la base d'un projet présenté par le Conseil.

c) Cadre juridique de l'utilisation de l'euro

Le règlement fondé sur l'article 235, dont l'adoption est urgente, sera adopté par le Conseil à une date rapprochée. L'adoption formelle du règlement fondé sur l'article 109 L paragraphe 4 ne pourra pas intervenir avant 1998. Ensemble, les deux règlements établissent le cadre juridique de l'utilisation de l'euro.

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Annexe 1 à L'ANNEXE I

Décisions à adopter sur la base de l'article 109 J paragraphe 3 du traité CE par le Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement

Dans le cadre des travaux préparatoires à la troisième phase de l'UEM, le Conseil, conformément à l'article 109 J paragraphe 2 du traité, doit évaluer, à la fin de 1996, "pour chaque Etat membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique et si une majorité des Etats membres remplit les conditions nécessaires" et transmettre, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. Pour le Conseil européen de Madrid, il y a un an, il était d'ores et déjà clair - et le Conseil de Florence l'a confirmé - qu'il n'y aurait pas, à la fin de 1996, une majorité d'Etats membres remplissant les conditions pour l'adoption d'une monnaie unique et que, par conséquent, la troisième phase de l'UEM commencerait le 1er janvier 1999 (date extrême prévue par le traité).

Conformément à l'article 109 J paragraphe 1, la Commission et l'IME ont transmis au Conseil des rapports sur la base desquels il doit établir ses recommandations. Ces rapports examinent, comme le traité le prévoit, "si la législation nationale de chaque Etat membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du [...] traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque Etat membre a satisfait" à quatre critères. Ces critères ont trait à la stabilité des prix, au caractère soutenable de la situation des finances publiques, au respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen et aux niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Le Conseil saisit l'occasion pour souligner que les quatre critères afférents à la convergence durable et l'exigence relative à l'indépendance des banques centrales doivent être appliqués rigoureusement. Cela est essentiel si l'on veut que l'achèvement futur de l'Union monétaire réponde à l'exigence fondamentale de la stabilité et que l'euro soit assuré d'avoir le statut de monnaie forte. Il importe tout autant que, lorsque les critères seront appliqués au début de 1998, ils le soient dans le but d'assurer en particulier que la situation des finances publiques ait un caractère soutenable et ne soit pas affectée par des mesures ayant des effets temporaires.

Les rapports transmis au titre de l'article 109 J paragraphe 1 indiquent que de nombreuses mesures ont été prises en vue d'assurer l'indépendance des banques centrales nationales, mais que, dans certains Etats membres, le processus n'est pas encore achevé. De même, en ce qui concerne la convergence, des progrès ont été accomplis mais il reste beaucoup à faire. Ainsi, la situation des finances publiques reste insatisfaisante dans de nombreux Etats membres ; certaines améliorations ont été apportées au cours des dernières années, mais des efforts substantiels doivent encore être déployés pour réduire les déficits et la dette publics.

Procédant à l'évaluation prévue à l'article 109 J paragraphe 2, le Conseil ECOFIN, sur la base d'une recommandation de la Commission, a par conséquent considéré qu'il n'y a pas une majorité des Etats membres qui remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique et présente au Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement la recommandation de décision ci-jointe, qui établit qu'il n'y a pas une majorité d'Etats membres remplissant les conditions, que la Communauté n'entrera donc pas dans la troisième phase de l'UEM en 1997 et que, par conséquent, la procédure prévue à l'article 109 J paragraphe 4 sera appliquée dès que possible en 1998.

Le Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement ne manquera pas de tenir également compte de l'avis du Parlement européen.

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Annexe 2 à l'ANNEXE I

INSTITUT MONETAIRE EUROPEEN
Rapport établi à l'intention du Conseil européen qui se réunira à Dublin les 13 et 14 décembre 1996

LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES POLITIQUES MONETAIRES ET DE CHANGE ENTRE LES ETATS MEMBRES AYANT ADOPTE L'EURO ET LES AUTRES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

Final: 7 octobre 1996

INTRODUCTION

Conformément au mandat que lui a donné le Conseil européen de Madrid, l'Institut monétaire européen (IME), s'appuyant sur l'accord dégagé lors de la réunion du Conseil européen à Florence (4) , ainsi que sur le large soutien exprimé lors de la réunion informelle du Conseil ECOFIN à Dublin (5) , a achevé la première phase de ses travaux préparatoires concernant les relations futures sur le plan monétaire et de la politique de change entre les Etats membres ayant adopté l'euro et les autres pays de l'Union européenne (UE). Le présent rapport traduit le large consensus obtenu au sein du Conseil de l'IME sur les objectifs, les principes et les principales caractéristiques de fonctionnement du nouveau mécanisme de change.

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I. OBJECTIFS, PRINCIPES ET STRUCTURE DU MECANISME

1. La nécessité d'une coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change

La coordination étroite des politiques économiques entre les Etats membres ayant adopté l'euro et les autres pays de l'UE, dès le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM), est un problème d'intérêt commun et constitue un élément à part entière du processus d'achèvement de l'UEM. Pour que le bon fonctionnement et le développement du marché unique soient assurés, il importe tout particulièrement d'éviter des distorsions durables des taux de change réels entre l'euro et les autres monnaies de l'UE ainsi que des fluctuations excessives des cours de change nominaux, qui perturberaient les échanges commerciaux entre les Etats membres. Pour cette raison, chaque Etat membre est tenu, en vertu de l'article 109 M du traité, de traiter sa politique de change comme un problème d'intérêt commun.

Une convergence durable des données économiques fondamentales, notamment la stabilité des prix, est une condition nécessaire pour que la stabilité des taux de change soit assurée sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, tous les Etats membres devront poursuivre, durant la troisième phase de l'UEM, des politiques monétaires rigoureuses et responsables axées sur la stabilité des prix. La coordination des politiques monétaires dans le cadre du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) jouera donc un rôle capital. La mise en oeuvre de politiques budgétaire et structurelle saines dans chaque Etat membre est au moins aussi indispensable pour l'obtention d'une stabilité durable des taux de change. L'expérience montre que, faute d'une convergence des données économiques fondamentales, toute tentative visant à coordonner les politiques de change est vouée à l'échec. La coopération en matière de change ne peut se substituer aux politiques économiques internes axées sur la stabilité.

L'objectif final de la coopération dans les domaines des politiques économique, monétaire et de change est de réaliser la convergence sur le plan de la stabilité macro-économique, qui conduirait à la stabilité des taux de change par rapport à l'euro. Un dispositif de change peut fournir un cadre de référence aux pays membres menant une politique économique saine orientée vers une convergence économique complète. Il peut contribuer à renforcer la crédibilité de celle-ci en fournissant un point d'ancrage aux anticipations des agents économiques. De plus, un tel accord peut offrir un dispositif permettant de contrer les pressions du marché qui ne sont pas justifiées au vu des données économiques fondamentales. En particulier, il est susceptible d'aider un pays membre dont la monnaie est soumise à des tensions à combiner des mesures correctrices appropriées, notamment des modifications de taux d'intérêt, avec des interventions coordonnées.

La coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change doit être suffisamment souple pour tolérer des disparités et des stratégies différentes en matière de convergence économique. Les conclusions de la réunion du Conseil européen de Florence précisent que "la participation à celui-ci demeurerait facultative ; toutefois, on peut s'attendre à ce que les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation participent au mécanisme", dès qu'ils auront réalisé un degré de convergence économique satisfaisant. En outre, il faut que les divers mécanismes communautaires de coordination des politiques économiques et monétaires (voir chapitre II, paragraphe 2) fonctionnent de telle manière que l'on puisse examiner et suivre de près l'évolution des taux de change dans l'ensemble des autres pays de l'UE, qu'ils participent ou non au dispositif de change, en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 109 M du traité et d'assurer le bon fonctionnement du marché unique. Bien que le présent rapport soit consacré essentiellement au mécanisme de change, il convient de garder à l'esprit qu'il est nécessaire que l'ensemble du dispositif de coordination des politiques économiques ait une portée plus vaste.

2. Les principes d'un mécanisme de change pour la troisième phase

Pour concevoir un mécanisme de change pour la troisième phase, il faut prendre tout particulièrement en considération le nouvel environnement économique et institutionnel qui prévaudra probablement à ce moment-là. Cinq points principaux doivent retenir l'attention.

Premièrement, on doit préserver l'obligation statutaire pour la BCE de maintenir la stabilité des prix. Si des mesures visant à influencer les taux de change faisaient surgir des obstacles empêchant la Banque centrale européenne nouvellement créée de poursuivre son objectif principal, on se trouverait en présence d'une situation qui nuirait à la crédibilité de l'UEM. Ces considérations concernent également les banques centrales nationales des pays n'ayant pas adopté l'euro (6) , qui doivent aussi avoir pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix.

En deuxième lieu, on s'attend à ce que l'euro joue un rôle de point d'ancrage dans la coopération en matière de politique monétaire et de change dans l'UE. Cette situation découlera naturellement, en tout premier lieu, de la stabilité de l'euro et du fait que les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation créeront probablement les conditions leur permettant d'adopter l'euro à une date ultérieure.

Troisième point, il faut donner au dispositif une souplesse suffisante, permettant notamment de tenir compte des disparités en matière de convergence économique dans les pays membres n'ayant pas adopté l'euro, qu'il s'agisse du degré de convergence réalisé, de la rapidité des progrès accomplis ou de la stratégie adoptée par chacun d'entre eux.

Quatrièmement, il importe de veiller à ce que les ajustements éventuels des cours centraux interviennent à temps afin d'éviter des distorsions importantes.

Enfin, on doit garantir, par principe, la continuité et l'égalité de traitement entre tous les pays membres en ce qui concerne le respect des critères de convergence, notamment celui relatif aux taux de change.

3. La structure générale du mécanisme

Compte tenu des compétences et des responsabilités respectives, il paraît opportun de conserver la structure à deux pilier de l'actuel mécanisme de change (MCE), qui est fondée sur deux accords parallèles entre les gouvernements, d'une part, et entre les banques centrales, d'autre part. Une résolution du Conseil européen constituerait l'assise du nouveau mécanisme tandis que les modalités de son fonctionnement seraient fixées dans le cadre d'un accord conclu entre la BCE et les banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro.

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II. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE CHANGE

Eu égard aux principes énoncés plus haut, on pourrait concevoir le nouveau mécanisme de la manière suivante.

1. Les taux centraux et les marges de fluctuation

Le nouveau mécanisme de change serait fondé sur des taux centraux déterminés par rapport à l'euro pour chacune des monnaies des pays n'ayant pas adopté l'euro. On instituerait pour ces monnaies une marge de fluctuation uniforme de part et d'autre de leurs cours centraux. La largeur exacte de la bande n'a pas encore été fixée, mais cette dernière devrait être relativement large.

Si cela est jugé nécessaire, les pays membres n'ayant pas adopté l'euro pourraient instituer, sur une base bilatérale, des marges de fluctuation entre leurs monnaies et conclure des accords en matière d'intervention, dans le but de limiter les fluctuations excessives des taux de change bilatéraux. Préalablement à la conclusion de tels accords, les Etats membres concernés n'ayant pas adopté l'euro consulteraient de manière strictement confidentielle, toutes les autres parties au nouveau mécanisme de change.

La BCE, les ministres des pays membres ayant adopté l'euro et les ministres et les gouverneurs des banques centrales des pays membres n'ayant pas adopté l'euro fixeraient les taux centraux et les marges larges uniformes d'un commun accord selon une procédure commune à laquelle participerait la Commission européenne, après consultation du Comité économique et financier. Les ministres et les gouverneurs des banques centrales des autres pays de l'UE qui ne participent pas au mécanisme de change n'auront pas le droit de vote dans cette procédure.

La viabilité des rapports de change devra faire l'objet, en permanence, d'une surveillance étroite. Toutes les parties à l'accord, et notamment la BCE, auraient le droit d'entamer une procédure confidentielle visant à réexaminer les taux centraux.

2. La surveillance du fonctionnement du système

Conformément au traité, on envisagera la coordination, à l'intérieure de l'UE, des politiques monétaires et des politiques de change entre les pays ayant adopté l'euro et les Etats membres n'ayant pas adopté l'euro comme la continuation du mécanisme actuel. Le Comité économique et financier sera, conjointement avec la Commission européenne, impliqué dans la coordination des politiques économiques. En outre, si et tant que des Etats membres font l'objet d'une dérogation, le Comité économique et financier suivra la situation monétaire et financière de ces Etats (7) . Au niveau des banques centrales, le conseil général de la BCE supervisera le fonctionnement du dispositif de change et sera l'enceinte permettant d'assurer la coordination des politiques monétaire et de change ainsi que la gestion des mécanismes d'intervention et de financement (8) . Bien qu'une étroite coopération entre les organes communautaires soit nécessaire et utile dans l'exercice de ces diverses activités, la répartition des responsabilité devra se faire dans le respect de l'indépendance de la BCE et des banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro.

3. Les interventions et les mécanismes de financement

En principe, les interventions de change et le financement - après une utilisation appropriée des réserves de change - aux limites larges uniformes seront automatiques et porteront sur des montants illimités. Les interventions doivent constituer un instrument de soutien, venant compléter d'autres mesures prises par les pouvoirs publics, et notamment la mise en oeuvre de politiques budgétaires et monétaires propices à la convergence économique.

La BCE et les banques centrales des pays membres n'ayant pas adopté l'euro auraient la possibilité de suspendre leurs interventions et leurs opérations de financement si celles-ci étaient susceptibles d'entrer en conflit avec leur objectif principal. Pour prendre leur décision quant à l'opportunité de recourir à cette clause de sauvegarde, la BCE ou la banque centrale d'un pays membre n'ayant pas adopté l'euro prendrait dûment en considération tous les éléments pertinents, notamment la nécessité de maintenir la stabilité des prix et le fonctionnement crédible du nouveau dispositif de change. Sans préjudice du jugement qu'elle portera en toute indépendance, conformément aux articles 105 et 107 du traité, sur la question de savoir si son objectif prioritaire est menacé, la BCE fondera sa décision sur des faits concrets et tiendra compte, à cet égard, des éventuelles conclusions émanant des autres organes compétents. Il ne paraît ni possible ni souhaitable de déterminer formellement et ex ante les circonstances particulières dans lesquelles la possibilité de suspendre les interventions pourrait être utilisée. La décision finale incomberait à la BCE ou à la banque centrale du pays concerné n'ayant pas adopté l'euro, mais il est entendu que, si elle dispose du temps nécessaire, la BCE ou la banque centrale nationale concernée manifesterait à l'avance, aussi tôt que possible, son intention de suspendre les interventions et le financement.

On garderait la possibilité de procéder à des interventions intramarginales coordonnées, qui seraient décidées par accord mutuel entre la BCE, en sa qualité de banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention, et la banque centrale nationale concernée, parallèlement aux autres mesures appropriées prises par cette dernière. A l'instar de la procédure appliquée actuellement dans le MCE, les interventions intramarginales unilatérales, si elles dépassaient certains seuils, resteraient soumises à l'approbation préalable de la banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention.

On conserverait le mécanisme de financement à très court terme (FTCT), qui sera adopté en conséquence. Seraient également maintenues la durée initiale (de deux mois et demi à trois mois et demi), ainsi que les règles régissant la prolongation des échéances des opérations de financement effectuées dans le cadre du FTCT (renouvelables deux fois pour trois mois jusqu'à certains plafonds et/ou sous réserve de l'accord de la banque centrale créditrice). De même que pour le MCE actuel, les encours d'opérations de financement seraient rémunérés à un taux de marché représentatif, correspondant à la durée et à la monnaie de libellé du crédit. Les encours de financement seraient libellés dans la monnaie de la banque centrale créditrice. Le règlement des encours au titre du FTCF se ferait dans la monnaie de la banque centrale créditrice, sauf accord contraire entre la banque centrale créditrice et la banque centrale débitrice.

On maintiendrait pour l'essentiel les règles actuelles du MCE régissant l'accès au FTCT pour les interventions intramarginales, et notamment l'accord prévoyant que l'accès est subordonné à une utilisation appropriée des réserves de change avant le recours au mécanisme. Dans un premier temps, on pourrait conserver les plafonds fixés pour l'accès, ceux-ci pouvant être ajustés au vu des enseignements qui seront tirés du fonctionnement du mécanisme.

Il convient d'abandonner le système de soutien monétaire à court terme (SMCT), dont l'utilité sur le plan pratique a été très limitée dans le passé. Dans la mesure où les quotes-parts du SMCT déterminent les montants des plafonds appliqués au FTCT, il se peut qu'il soit nécessaire de modifier ces derniers.

4. Le renforcement de la coopération dans le domaine des changes

Il serait possible de renforcer la coopération dans le domaine de la politique de change entre les banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro et la BCE. Ce renforcement pourrait revêtir des formes différentes : le resserrement des liens pourrait impliquer, entre autres, un rétrécissement des marges - qui serait rendu public - avec interventions et financement automatiques aux limites étroites. Une autre possibilité consisterait à définir des zones-cibles informelles plus étroites, qui pourraient rester confidentielles, cette mesure s'accompagnant d'un plus grand rôle joué par les interventions intramarginales coordonnées. Il faut toutefois éviter la prolifération des liens ad hoc. A cet effet, un dispositif standard pourrait servir de cadre de référence pour le resserrement des liens avec les banques centrales des pays membres n'ayant pas adopté l'euro, qui auraient réalisé un degré de convergence suffisamment élevé. L'existence d'une coopération plus étroite n'affecterait pas l'interprétation du critère relatif aux taux de change définie à l'article 109 J du traité, notamment si elle impliquait un resserrement des marges de fluctuation.

Le resserrement des liens en matière de change serait décidé au coup par coup, à l'initiative de l'Etat membre intéressé n'ayant pas adopté l'euro. La procédure à appliquer dépendrait de la forme que pourrait prendre un lien plus étroit. Les dispositifs impliquant des marges plus étroites qui seraient rendues publiques, feraient l'objet d'un accord entre la BCE, les ministres des Etats membres ayant adopté l'euro et le ministre et le gouverneur de la banque centrale du pays membre concerné n'ayant pas adopté l'euro, après consultation des ministres des autres Etats membres n'ayant pas adopté l'euro et du conseil général de la BCE. Tous les autres dispositifs plus étroits revêtant un caractère plus informel feraient l'objet d'un accord entre la BCE et la banque centrale du pays membre concerné n'ayant pas adopté l'euro, après consultation des ministres de tous les Etats membres et du conseil général de la BCE.

Le resserrement des liens en matière de change dépendrait des progrès en matière de convergence économique, mais il ne devrait pas être considéré comme la seule stratégie pouvant être suivie par les Etats membres n'ayant pas adopté l'euro pour progresser dans la voie d'une convergence économique complète. Des liens plus étroits exigeraient un suivi constant de la viabilité des relations plus contraignantes dans le domaine de la politique de change, ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement par les autorités du pays membre n'ayant pas adopté l'euro. L'ensemble des parties ayant conclu d'un commun accord un dispositif de change plus étroit, et notamment la BCE, auraient le droit d'entamer une procédure confidentielle visant à réexaminer le bien-fondé du resserrement des liens en matière de change et pourraient, s'il y a lieu, suspendre les interventions et les opérations de financement si celles-ci étaient incompatibles avec l'objectif principal de la stabilité des prix.

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REMARQUES FINALES

Les principales caractéristiques du mécanisme appelé à remplacer l'actuel MCE doivent être annoncées bien avant que ne soient choisis les pays qui composeront le premier groupe d'Etats membres adoptant l'euro. Cette démarche rassurerait les marchés quant à la continuité de la coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change au sein de l'UE, permettant ainsi à l'actuel MCE de conserver, durant la période transitoire, sa fonction vis-à-vis des monnaies de pays qui n'auront pas adopté l'euro. Elle pourrait aussi contribuer à dissiper les craintes que pourrait susciter sur les marchés la gestion des taux de change des monnaies des pays n'ayant pas adopté l'euro après le début de la troisième phase. Les modalités de fonctionnement ne seraient pas définies avant la mise en place de la BCE.

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ANNEXE II: Le défi du chômage. Déclaration de Dublin sur l'emploi

L'emploi reste la priorité des priorités pour l'Union européenne et ses Etats membres et le plus grand défi qui se présente à eux. Il est plus que jamais nécessaire d'entreprendre une action déterminée et soutenue. Bien qu'il y ait eu, dans l'ensemble de l'Union européenne, une légère augmentation de l'emploi au cours de l'année écoulée, le Conseil européen reste profondément préoccupé par la lenteur des progrès.

Il existe toutefois des raisons manifestes d'être optimiste. Une inflation faible, l'assainissement budgétaire, des taux d'intérêt moins élevés, un regain de confiance et une meilleure rentabilité des investissements sont des facteurs macro-économiques qui, tous, créent des conditions propices à une croissance plus forte et au développement de l'emploi.

C'est aux Etats membres qu'incombe la responsabilité première de lutter contre le chômage. En même temps, l'Union doit appuyer pleinement les efforts déployés par les Etats membres pour favoriser l'emploi et réduire le chômage. A cet égard, le Conseil européen confirme son engagement pour que soit développée et approfondie la stratégie intégrée de l'emploi comprenant des mesures macro-économiques et des réformes structurelles. Cette stratégie s'est développée depuis le Conseil d'Essen et doit être poursuivie avec détermination et constance.

Lors de ses travaux, le Conseil européen a fait sien le contenu du rapport conjoint sur l'emploi du Conseil et de la Commission, élaboré dans le cadre de la stratégie définie à Essen, et s'est fondé sur le premier rapport de la Commission sur l'initiative intitulée "Action pour l'emploi - un Pacte de confiance". Il a également tenu compte du mémorandum du président Chirac pour un Modèle social européen.

Dans l'examen des actions que doit entreprendre l'Union, le Conseil européen a également prêté une attention particulière à la contribution du Comité permanent de l'emploi et aux résultats de la réunion à haut niveau du Comité du dialogue social, qui a eu lieu à Dublin le 29 novembre.

Il est nécessaire de continuer à mener des politiques macro-économiques orientées vers la stabilité, la croissance et l'emploi. C'est pourquoi le Conseil européen s'associe aux efforts d'assainissement budgétaire déployés par les Etats membres. Il n'y a pas de contradiction entre des politiques macro-économiques et budgétaires saines, d'une part, et une croissance forte et durable de la production et de l'emploi, d'autre part. Le Conseil européen souligne que la restructuration sélective des dépenses publiques devrait jouer un rôle important pour ce qui est de favoriser la croissance et l'emploi, notamment par des investissements dans les ressources humaines et des politiques actives sur le marché du travail. Une coordination renforcée des politiques économiques et structurelles, selon les termes du rapport de la Commission intitulé "L'Europe en tant qu'ensemble économique", accroît l'incidence positive des politiques macro-économiques adéquates.

La mise en place de l'UEM et l'introduction de l'euro conformément aux dispositions du traité entraîneront la création d'une zone de stabilité qui consolidera et renforcera le marché unique grâce à l'élimination des frais de transaction et du risque de change pour le commerce, le tourisme et l'investissement entre les Etats membres participants. L'UEM et l'euro apporteront une contribution importante à la création du cadre macro-économique stable nécessaire à la création d'emplois durables.

Afin d'assurer que la croissance économique prévisible pour la période à venir apporte des avantages maximaux en termes d'emploi, le Conseil européen approuve les orientations du rapport conjoint sur l'emploi et reconnaît la nécessité de mener, compte tenu de la situation dans les Etats membres, des politiques de réforme structurelle visant à remédier aux faiblesses des marchés du travail européens et du marché unique des biens et des services.

L'efficacité du marché du travail et l'investissement dans les ressources humaines doivent être renforcés grâce aux mesures suivantes :

  • favoriser l'apprentissage tout au long de la vie par des mesures incitatives en faveur tant des employeurs que des travailleurs ;
  • développer une politique énergique des ressources humaines afin de répondre aux exigences en matière de qualifications que comporte la nouvelle organisation de la vie active, déterminée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
  • créer un marché du travail qui soit davantage ouvert à l'emploi, grâce à une meilleure adaptabilité des personnes et des entreprises aux changements économiques ;
  • moderniser l'organisation du travail et accroître la mobilité. A cet effet, l'action des pouvoirs publics devrait s'efforcer d'associer la protection des travailleurs à une plus grande souplesse.

Dans cette optique, et plus particulièrement dans l'intérêt de l'égalité, les groupes vulnérables — à savoir les femmes et les jeunes sans emploi, et les chômeurs de longue durée — devraient recevoir un soutien particulier.

Les Etats membres sont encouragés à prendre les mesures suivantes :

  • en vue de promouvoir l'égalité des chances, adopter les mesures nécessaires pour mettre fin à la ségrégation sur le marché du travail et veiller à ce que la proportion importante de femmes travaillant à temps partiel ne les exclue pas des formations leur permettant d'accroître leur employabilité future ;
  • axer les formations et l'expérience de la vie active sur les besoins particuliers des jeunes, apporter une réponse efficace aux besoins de ceux qui interrompent tôt leur scolarité et examiner les moyens d'encourager les jeunes à accepter un premier emploi ; l'accord entre les partenaires sociaux sur l'intégration des jeunes dans la vie active est particulièrement précieux à cet égard ;
  • agir en temps utile, dans le cadre d'une solidarité active, pour éviter que les chômeurs ne glissent vers le chômage de longue durée, notamment en complétant au besoin la formation par une orientation individuelle.

Les systèmes d'imposition et de protection sociale devraient être rendus plus favorables à l'emploi

Le Conseil européen souligne qu'il est important que les Etats membres mettent en place un environnement fiscal qui stimule l'entreprise et la création d'emplois, ainsi qu'une politique plus efficace en matière d'environnement. Plus précisément, les systèmes d'imposition et de protection sociale doivent être rendus plus favorables à l'emploi grâce aux mesures suivantes :

  • veiller à ce que ces systèmes incitent clairement les demandeurs d'emploi à travailler ou à participer à d'autres activités favorisant l'emploi et incitent les employeurs à engager plus de travailleurs ;
  • développer les systèmes de protection sociale afin qu'ils ne se limitent pas à offrir aux chômeurs un revenu de substitution, mais qu'ils encouragent aussi activement la participation ou la préparation à la vie active, de manière à mieux promouvoir la réinsertion et à réduire la dépendance ;
  • développer des systèmes de protection sociale capables de s'adapter aux nouveaux modèles de travail et d'offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles.

Les efforts visant à moderniser les marchés des biens et des services et à exploiter de nouveaux gisements d'emplois devraient être intensifiés grâce aux mesures suivantes :

  • accélérer la mise en oeuvre de la législation non encore appliquée dans le cadre du marché intérieur, de manière à optimiser les avantages du marché unique ;
  • promouvoir le développement du secteur des services en s'attachant particulièrement aux PME ;
  • exploiter les nouveaux gisements d'emplois. Les secteurs de la protection de l'environnement et des services sociaux offrent des perspectives particulièrement prometteuses à cet égard.

La compétitivité européenne devrait être renforcée grâce aux mesures suivantes :

  • développer l'étalonnage ("benchmarking") en vue de surveiller et évaluer régulièrement la compétitivité de l'UE par rapport aux meilleures pratiques mondiales ;
  • s'efforcer d'être à la pointe du développement des technologies de l'information et de la communication, qui revêtent une importance cruciale pour l'emploi et la compétitivité ; les Etats membres, le Conseil, la Commission et l'industrie doivent intensifier leurs efforts pour relever le défi de la société de l'information ;
  • poursuivre le dialogue entre le Conseil et la Commission afin d'améliorer l'efficacité du contrôle des aides d'Etat et de renforcer les mécanismes de contrôle ;
  • mettre en oeuvre les programmes qui viennent d'être arrêtés en vue d'améliorer encore la compétitivité des PME.

Le développement local devrait être favorisé grâce aux mesures suivantes :

  • reconnaître les possibilités de stimuler la croissance de l'emploi, notamment dans les nouvelles formes de travail, en ciblant plus efficacement les besoins des chômeurs et en favorisant l'établissement et le développement de nouvelles entreprises grâce à des économies locales dynamiques ;
  • assurer l'avenir des zones rurales grâce à une mobilisation de l'ensemble de l'économie rurale ;
  • encourager l' échange des meilleures pratiques et de l'expérience dans ce domaine et rendre compte des résultats au Conseil européen qui se tiendra à la fin de 1997 ;
  • mobiliser les ressources et contributions de tous les acteurs concernés, y compris les autorités publiques et les partenaires sociaux au niveau local. A cet égard, le Conseil européen note que de nombreux Etats membres ont entrepris de développer la capacité des communautés locales à participer activement à leur propre développement et il se félicite des réactions positives à l'égard de l'élaboration des pactes territoriaux pour l'emploi, proposés par la Commission.

Conclusion

Le Conseil européen engage les Etats membres à poursuivre avec détermination et constance les efforts qu'ils déploient pour mettre en oeuvre la stratégie définie à Essen et parvenir ainsi à une amélioration durable des conditions nécessaires à la création d'emplois durables. Il envisage de réexaminer la mise en oeuvre de cette stratégie lors de sa réunion de décembre 1997. Il s'attend à ce que le Conseil et la Commission s'efforcent, dans le rapport conjoint qu'ils présenteront à cette occasion, de déterminer quelles pratiques des Etats membres se sont révélées les plus efficaces dans la mise en oeuvre de cette stratégie et d'identifier les obstacles structurels qui continuent à empêcher une diminution du chômage.

Le Conseil européen souscrit à l'appel lancé dans le Pacte de confiance par le président de la Commission en faveur d'un engagement de tous les opérateurs économiques et sociaux, notamment les autorités nationales, régionales et locales, les partenaires sociaux et les institutions de la Communauté, d'assumer pleinement leurs responsabilités en matière d'emploi dans leurs sphères d'activité respectives. Leurs efforts étant complémentaires, ils devraient agir de conserve pour créer les conditions nécessaires pour améliorer la situation de l'emploi.

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ANNEXE III: Déclaration du Conseil européen sur l'ex-Yougoslavie

Un an après la signature à Paris de l'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine, le Conseil européen se félicite des progrès qui ont été accomplis à ce jour dans sa mise en oeuvre et, d'une manière plus générale, dans le processus de paix dans l'ex-Yougoslavie. Il rend hommage à toutes les organisations et institutions internationales en Bosnie-Herzégovine pour les résultats appréciables qu'elles ont obtenus en 1996.

Le Conseil européen approuve entièrement le résultat des réunions ministérielles de Paris (14 novembre 1996) et de Londres (4-5 décembre 1996). Il souscrit aux principes directeurs qui doivent régir les aspects civils du plan de consolidation de la paix, d'une durée de deux ans, ainsi qu'aux plans d'action détaillés, qui précisent les activités et les obligations des autorités de Bosnie-Herzégovine et de la communauté internationale pour 1997. Il attache une importance fondamentale à ce que les autorités de Bosnie-Herzégovine prennent au maximum en charge les affaires du pays pendant la période de consolidation de la paix.

Le Conseil européen souligne l'importance qu'il attache à une coordination effective des aspects civils de la mise en oeuvre du plan pendant la période de consolidation de la paix et, à cet égard, il réaffirme le ferme soutien de l'UE en faveur des activités du Haut Représentant, dont le rôle de coordination a été renforcé pour 1997. L'établissement à bref délai d'une relation officielle entre la Mission de surveillance de la Communauté européenne et le Haut Représentant constituera une preuve concrète supplémentaire de l'importance que l'Union attache à cette fonction. Le Conseil européen est également favorable à ce que l'OSCE continue de jouer son rôle, notamment dans l'observation des élections municipales de 1997 et en ce qui concerne le processus de stabilité de Royaumont. Il réaffirme son ferme soutien au tribunal pénal international et convient d'exercer une plus grande pression sur les autorités de Bosnie-Herzégovine et des autres Etats, en particulier ceux qui n'ont pas donné suite aux mandats d'arrêt délivrés par le tribunal, pour qu'elles coopèrent pleinement avec le tribunal, notamment en livrant les personnes inculpées.

Le redressement économique et le retour des réfugiés seront des questions prioritaires au cours de la période de consolidation de la paix. L'UE est résolue à continuer d'apporter une contribution substantielle à l'effort de reconstruction économique dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, à condition que, de leur côté, les autorités de Bosnie-Herzégovine apportent la preuve de leur engagement en faveur de l'effort de reconstruction et se conforment pleinement aux dispositions de l'accord de paix. A cet égard, le Conseil européen se félicite de l'intention manifestée par la Commission européenne et la Banque mondiale de convoquer une nouvelle conférence des donateurs au début de 1997.

Le Conseil européen souligne la nécessité de créer et de maintenir les conditions nécessaires pour encourager le retour des réfugiés et des personnes déplacées au lieu de leur choix en Bosnie-Herzégovine. Il se félicite que la Commission européenne, le Bureau du Haut Représentant, le HCR et la BIRD, de concert avec les pays d'accueil et les autorités de Bosnie- Herzégovine, collaboreront pour élaborer et mettre en oeuvre un plan coordonné pour atteindre cet objectif.

Les efforts accomplis par l'Administration UE de Mostar et par le Bureau de l'Envoyé spécial dans cette ville constituent une preuve très concrète et effective de l'engagement de l'UE en faveur de la paix, de la réconciliation et de la stabilité en Bosnie-Herzégovine. Le Conseil européen considère que l'objectif premier de l'Administration de Mostar par l'UE - jeter les bases d'une administration locale de la ville qui soit unifiée et qui fonctionne - est à présent atteint et que les autorités élues peuvent désormais assumer la responsabilité principale de la gestion des affaires. Néanmoins, de nombreux problèmes persistent à Mostar, notamment la poursuite des expulsions, des harcèlements, des intimidations et l'influence de la criminalité organisée, et certains partis locaux continuent d'entraver tout progrès politique.

Le Conseil européen engage toutes les parties à oeuvrer ensemble à la réconciliation. Reconnaissant qu'une présence internationale demeurera nécessaire pour surveiller la mise en oeuvre du processus de paix à Mostar et pour consolider les résultats obtenus sur les plans politique et économique, dans le cadre des structures générales de mise en oeuvre de la paix, le Conseil approuve la décision prise par le Haut Représentant d'établir un bureau dans la ville.

Le Conseil européen rappelle la position de l'UE concernant les relations futures entre l'Union et les pays de l'ex-Yougoslavie. Le développement de ces relations sera subordonné à un appui sans réserve à l'accord de paix, y compris le respect de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant, démocratique et pluri-ethnique, aux frontières sûres, ainsi qu'à une pleine coopération avec le Tribunal pénal international, et lorsqu'il y a lieu, au soutien sans réserve de l'accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale en Croatie. Le respect des normes démocratiques, des droits de l'homme et des droits des minorités sont des facteurs essentiels de cette approche. Il rappelle que le Conseil a l'intention d'examiner, à la lumière des discussions en cours avec les pays concernés, des propositions de la Commission européenne visant à établir des relations contractuelles dans le cadre de l'approche régionale de l'Union.

Le Conseil européen rappelle les termes des déclarations de la présidence du 22 novembre 1996 concernant les actions de certaines autorités de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie qui, aux yeux de l'Union, vont à l'encontre de l'objectif consistant à progresser sur la voie de la démocratie. Dans ces deux pays, la situation des médias indépendants demeure une source de préoccupation.

Le Conseil européen rappelle les conclusions du Conseil du 6 décembre 1996 condamnant l'annulation de certains résultats électoraux en RFY. Il note que de graves tensions persistent et engage les autorités de Belgrade à respecter pleinement les droits de l'homme et les droits des minorités et à observer les normes démocratiques, notamment en ce qui concerne le processus électoral. A cet égard, le Conseil européen note avec intérêt que Belgrade a invité l'OSCE à envoyer une délégation pour procéder à une enquête sur les récentes élections locales. L'OSCE jugera peut-être utile d'examiner les conditions d'une telle mission, notamment en ce qui concerne le droit de recommander que des annulations soient révoquées ou que certaines élections soient recommencées. Le Conseil attache une grande importance au dialogue entre les forces politiques, assorti du droit d'être représenté au Parlement en vue d'établir les règles qui régiront les élections de 1997. Il demande à toutes les parties de faire preuve de modération, de s'abstenir de recourir à la force et de favoriser le dialogue. Le respect des droits de l'homme, des droits des minorités et des normes démocratiques détermineront de façon fondamentale la nature des relations futures de l'Union avec ce pays et la poursuite de son intégration dans la communauté internationale. Le Conseil européen rappelle également les conditions énoncées dans la déclaration de la présidence du 9 avril 1996 relative aux relations avec la République fédérale de Yougoslavie, et notamment la nécessité d'accorder une large autonomie au Kosovo au sein de la République fédérale de Yougoslavie.

Le Conseil prend note de la situation actuelle pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale en Croatie et réaffirme qu'il appuie pleinement les efforts de l'Administrateur transitoire de l'ONU et de son personnel. L'UE continuera à soutenir le redressement économique et la reconstruction de la Slavonie orientale. Elle demande au gouvernement croate et aux dirigeants locaux serbes de coopérer pleinement pour assurer la mise en oeuvre intégrale des accords de 1997.

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ANNEXE IV: Déclaration du Conseil européen sur le processus de paix au Moyen-Orient

  1. Le Conseil européen exprime son appui à l'Envoyé spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et se félicite de la volonté déclarée de toutes les parties de coopérer avec lui. Il invite toutes les parties à voir dans sa nomination une manifestation supplémentaire de la détermination de l'Union de promouvoir la paix au Moyen-Orient.
  2. Rappelant sa déclaration de Florence du 21 juin et la déclaration du Conseil de Luxembourg du 1er octobre, il réaffirme son soutien aux principes fondamentaux d'un règlement juste et durable au Moyen-Orient, notamment l'échange de terres contre la paix et l'autodétermination des Palestiniens, avec tout ce que cela implique.
  3. Le Conseil européen est gravement préoccupé par la détérioration persistante du processus de paix. Il invite toutes les parties à décourager activement la violence et à oeuvrer à une diminution de la tension, de manière que les négociations puissent reprendre sur tous les volets, conformément aux principes de Madrid et aux termes de la Déclaration de principes.
  4. Le Conseil européen demande une solution rapide de l'impasse concernant Hébron, la mise en oeuvre de tous les autres éléments en suspens des accords intérimaires et la reprise à bref délai des négociations sur le statut permanent.
  5. La question des implantations érode la confiance dans le processus de paix. Les implantations sont contraires au droit international et constituent un obstacle majeur à la paix.
  6. Le développement social et économique palestinien exige la levée immédiate du bouclage. Le Conseil européen demande instamment aux autorités israéliennes de supprimer toutes les restrictions, sauf lorsque les intérêts légitimes d'Israël en matière de sécurité sont manifestement en jeu, comme dans le cas d'actes de terrorisme. Les terribles conséquences économiques - qui nourrissent le mécontentement et la violence - ont dissipé l'optimisme qu'avait engendré l'avènement de l'autonomie palestinienne. Le Conseil a chargé l'Envoyé spécial de favoriser des mesures concrètes et immédiates propres à résoudre ces questions.
  7. Le Conseil européen engage le gouvernement israélien et les autorités palestiniennes à coopérer à tous les niveaux dans l'intérêt de la sécurité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire échec aux extrémistes et combattre le terrorisme.
  8. Dans l'esprit du processus de Barcelone, le Conseil européen invite tous les partenaires méditerranéens qui concluent des accords d'association euro-méditerranéens à s'associer à l'Union dans un effort commun visant à promouvoir le développement et l'intégration de l'économie palestinienne au sein de la région. Le Conseil européen rappelle que, tant dans l'accord d'association conclu avec l'Autorité palestinienne que dans l'accord analogue conclu avec Israël, les parties se sont engagées à favoriser le respect des normes fondamentales de la démocratie, et notamment le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit.

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NOTES

1. Le contenu du présent rapport fait l'objet de réserves d'examen parlementaire.

2. Le Conseil a procédé à une première évaluation conformément à l'article 109 J paragraphe 2 du traité CE et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement ; cf. annexe 1 au présent document.

3. Aux termes de l'article 5 du protocole nº 11, cette obligation ne s'applique pas au Royaume- Uni à moins qu'il notifie au Conseil son intention de passer à la troisième phase.

4. Se reporter aux "Conclusions de la Présidence concernant le Conseil européen réuni les 21 et 22 juin 1996 à Florence" (SN 300/96), et notamment à l'annexe intitulée "Rapport sur l'état des travaux établi par le Conseil ECOFIN à l'intention du Conseil européen - Préparation à la troisième phase de l'Union économique et monétaire" (7940/96), en date du 4 juin 1996.

5. "La coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change entre les Etats membres ayant adopté l'euro et les autres pays de l'Union européenne", Rapport devant être présenté lors de la réunion informelle du Conseil ECOFIN, du 20 au 22 septembre 1996, à Dublin, daté du 3 septembre 1996.

6. Dans un souci de simplicité, on a désigné ci-après les monnaies de l'UE et les pays de l'UE n'ayant pas adopté l'euro et qui participent au nouveau mécanisme de change par les termes "monnaies des pays n'ayant pas adopté l'euro" et "pays membres n'ayant pas adopté l'euro" respectivement. Les banques centrales nationales concernées sont dénommées "banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro".

7. Voir l'article 109 C, paragraphe 4.

8. Voir l'article 44 des statuts du SEBC et de la BCE en conjonction avec l'article 4.1 des statuts de l'IME.


© Parlement européen: 1998