Pouvoir législatif
Comment se déroule le travail législatif ?
Le ou la membre du Parlement européen, dans le cadre d’une commission parlementaire, rédige un rapport sur une proposition de « texte législatif » présentée par la Commission européenne qui dispose du monopole de l'initiative normative. La commission parlementaire, vote ce rapport et l’amende éventuellement. Lorsque le texte sera réformé et voté en séance plénière, le Parlement aura ainsi arrêté sa position. Ce processus sera renouvelé une ou plusieurs fois selon le type de procédure et l’accord trouvé ou non avec le Conseil.
Pour l'adoption des actes législatifs, on distingue la procédure législative ordinaire (la codécision), qui place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil et les procédures législatives spéciales, qui s'appliquent uniquement à des cas spécifiques où le Parlement ne garde qu'un rôle consultatif.
Sur certaines questions (par exemple la fiscalité), le Parlement européen ne donne qu'un avis consultatif, c'est la procédure dite de consultation. Dans certains cas, le traité prévoit que la consultation est obligatoire car la base juridique l'impose et la proposition ne peut acquérir force de loi que si le Parlement a rendu son avis. Dans cette hypothèse, le Conseil n'est pas habilité à prendre une décision seul.
La procédure législative ordinaire confère le même poids au Parlement européen et au Conseil de l'Union sur un large éventail de domaines (par exemple: le transport, la gouvernance économique, l'immigration, l'énergie, les transports, l’environnement et la protection des consommateurs). La grande majorité des lois européennes sont adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil.
La procédure de codécision, a été introduite par le traité de Maastricht sur l'Union européenne (1992) et a été étendue et aménagée par le traité d'Amsterdam (1999) pour renforcer son efficacité. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, cette procédure, renommée procédure législative ordinaire est devenue la principale procédure législative du système décisionnel de l'UE.
La procédure de consultation
Le Parlement européen peut approuver ou rejeter une proposition législative, ou proposer des amendements. Le Conseil n'est pas juridiquement tenu de suivre l'avis du Parlement mais, selon la jurisprudence de la Cour de justice, il ne peut statuer sans l'avoir reçu.
À l'origine, le traité de Rome, de 1957, accordait au Parlement un rôle consultatif dans le processus législatif; c'était la Commission qui proposait la législation et le Conseil qui l'adoptait.
L'Acte unique européen (1986) et les traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice et de Lisbonne ont successivement étendu les prérogatives du Parlement. Celui-ci est désormais colégislateur à égalité avec le Conseil dans la toute grande majorité des domaines (voir la procédure législative ordinaire) et la consultation est devenue une procédure législative spéciale (ou même une procédure non législative), utilisée dans un nombre limité de cas.
Cette procédure est à présent applicable dans un nombre réduit de domaines législatifs, comme les exemptions du marché intérieur et le droit de la concurrence.
Approbation
Auparavant dénommée "avis conforme", cette procédure a été introduite par l'Acte unique européen de 1986 dans deux domaines: les accords d'association et les accords d'adhésion à l'Union européenne. Le champ d'application de la procédure a été étendu par toutes les modifications ultérieures des traités.
En tant que procédure non législative, elle s'applique généralement à la ratification de certains accords négociés par l'Union européenne, ou notamment en cas de violation grave des droits fondamentaux au sens de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, pour l'adhésion de nouveaux membres de l'UE ou pour les modalités de retrait de l'UE
En tant que procédure législative, elle doit être utilisée également lors de l'adoption de nouvelles dispositions législatives contre la discrimination et elle donne aussi à présent un droit de veto au Parlement européen en cas d'application de la base juridique générale subsidiaire en vertu de l'article 352 du traité FUE.
Autres procédures législatives
À côté des quatre principales procédures législatives, il existe d'autres procédures mises en œuvre au sein du Parlement européen dans des domaines spécifiques.
Avis en vertu de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (union monétaire)
La Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire.
Après avis du Parlement européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide quels Etats membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires à l'adoption de la monnaie unique sur la base des critères fixés à l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE et met fin aux dérogations des États membres concernés. Dans cette procédure, le Parlement vote en bloc sur ces recommandations, et ne peut déposer aucun amendement.
Procédures relatives au dialogue social
L'Union a, entre autres objectifs, celui de promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux, en vue notamment de permettre la conclusion d'accords ou de conventions.
Conformément à l'article 154 du traité FUE, la Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau européen et présente donc au Parlement les orientations possibles d'une action de l'Union après consultation des partenaires sociaux.
Tout document de la Commission ou tout accord conclu par les partenaires sociaux est soumis à la commission compétente du Parlement européen. Si les partenaires sociaux ont conclu un accord et demandent conjointement que celui-ci soit mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission compétente présente une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la demande.
Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires
La Commission informe le Parlement européen lorsqu'elle a l'intention de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer. La commission parlementaire compétente pourra établir un rapport d'initiative, conformément à l'article 48. La Commission informe le Parlement européen lorsqu'elle a l'intention de conclure un accord volontaire. La commission parlementaire compétente pourra présenter une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.
Codification
On entend par codification officielle la procédure qui vise à abroger les actes faisant l'objet de la codification et à les remplacer par un acte unique. La version consolidée intègre toutes les modifications intervenues depuis que l'acte est entré en vigueur pour la première fois. Il ne comporte aucune modification de fond de cet acte. La codification aide à clarifier les textes législatifs de l'Union qui ont subi de nombreuses modifications. La commission parlementaire compétente pour les affaires juridiques examine la proposition de codification émanant de la Commission. S'il n'y a pas de modification de fond, la procédure simplifiée d'adoption d'un rapport s'applique conformément à l'article 46 du règlement du Parlement européen. Le Parlement s'exprime par un vote unique, sans amendements ni débat.
Actes d'exécution et actes délégués
La Commission peut prendre des mesures d'exécution de la législation existante. Ces mesures sont présentées à des comités composés d'experts et d'expertes des États membres et transmises au Parlement européen pour information ou pour contrôle. Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement peut adopter une résolution s'opposant à la mesure, en indiquant que le projet de mesure d'exécution soumis par la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité. Par cette résolution, le Parlement demande à la Commission de retirer ou de modifier le projet de mesures ou de présenter une proposition législative appropriée.
Lorsqu'un acte législatif délègue à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif, la commission compétente examine le projet d'acte délégué transmis au Parlement pour contrôle et peut soumettre au Parlement, dans une proposition de résolution, toute proposition appropriée conformément aux dispositions de l'acte législatif.
Procédure d'initiative
L'initiative législative appartient à la Commission. Toutefois, le traité de Maastricht, renforcé en cela par le traité de Lisbonne, a accordé au Parlement européen un droit d'initiative législative qui lui permet de demander à la Commission de soumettre une proposition.
Programmation annuelle et pluriannuelle
Aux termes du traité, la Commission prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union. Pour réaliser cet objectif, la Commission prépare son programme de travail, qui est sa contribution à la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union. Le Parlement européen coopère déjà avec la Commission au stade de l'élaboration du programme de travail de la Commission et la Commission tient compte des priorités exprimées par le Parlement à ce stade. Après son adoption par la Commission, un trilogue est prévu entre le Parlement, le Conseil et la Commission en vue de conclure un accord sur la programmation de l'Union.
Les modalités détaillées, et notamment le calendrier, sont établies à l'annexe XIV du règlement du Parlement européen (Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne).
Le Parlement adopte une résolution sur la programmation annuelle. La présidence du Parlement européen demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme de travail de la Commission et sur la résolution du Parlement. Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, il lui est demandé d'informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveau calendrier.
Initiative en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Conformément à l'article 225 du traité FUE, le Parlement, statuant à la majorité de ses membres, peut, sur la base d'un rapport établi par l'une de ses commissions, demander à la Commission de soumettre toute proposition législative appropriée. Il peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition. La commission parlementaire compétente doit au préalable demander l'autorisation de la Conférence des présidents. La Commission peut soit marquer son accord, soit refuser de soumettre la proposition législative demandée.
Une proposition d'acte de l'Union sur la base du droit d'initiative accordé au Parlement par l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut également être demandée par un député européen à titre individuel. Cette proposition est soumise à la présidence du Parlement, qui la transmet pour examen à la commission compétente. Celle-ci peut décider de la soumettre à la plénière (voir ci-dessus).
Rapports d'initiative
Dans le cadre où les traités attribuent un droit d'initiative au Parlement européen, les commissions parlementaires peuvent établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement. Elles devront demander, avant toute proposition de rapport, l'autorisation auprès de la Conférence des présidents.