RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Petr Bystron
25.4.2025 - (2024/2047(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Pascale Piera
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de levée de l’immunité de Petr Bystron
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l’immunité de Petr Bystron, reçue par lettre du 27 août 2024 du ministère fédéral allemand de la justice, transmettant une demande du 23 juillet 2024 du procureur général de Munich, en liaison avec la procédure d’enquête en instance devant le parquet général de Munich, et communiquée en séance plénière le 16 septembre 2024,
– ayant entendu Petr Bystron le 13 février 2025, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur, et vu les documents qu’il a soumis,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013, 19 décembre 2019 et 5 juillet 2023[1],
– vu l’article 46 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0077/2025),
A. considérant que le procureur général de Munich a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Petr Bystron, député au Parlement européen, dans le cadre des accusations portées contre lui en vertu de l’article 108e, paragraphe 1, de l’article 261, paragraphe 1, point 2, de l’article 261, paragraphe 7, de l’article 263, paragraphe 1, et de l’article 263, paragraphe 3, point 1, du code pénal allemand, de l’article 370, paragraphe 1, du code général allemand des impôts et de l’article 53 du dudit code pénal, concernant les délits présumés de corruption passive, de blanchiment d’argent et d’escroquerie pour au moins six infractions, et de fraude fiscale pour au moins cinq infractions;
B. considérant que la demande de levée d’immunité indique qu’à partir d’un moment indéterminé en 2020, Peter Bystron aurait, possiblement, entre autres, reçu des paiements en espèces en mains propres ou bénéficié de virements en cryptomonnaies de la part de l’exploitant du site internet pro-russe «Voice of Europe» en contrepartie de son engagement à s’exprimer et à voter, en sa qualité de député au parlement national, en faveur des intérêts du gouvernement russe; que Peter Bystron aurait déposé des montants considérables dans un guichet automatique bancaire les 17 et 20 mars 2023, sur un compte appartenant à l’entreprise dont il est l’unique actionnaire et gérant; qu’il aurait retiré à nouveau, le 20 mars 2023, le même montant en coupures de 200 euros dans un distributeur de la même banque; que, en réponse à ’une demande de la banque, Petr Bystron n’aurait fourni aucune explication quant à la raison de ces mouvements suspects; que, sur les présumés pots-de-vin perçus en espèces, Petr Bystron aurait également déposé plusieurs sommes en juillet 2021, avril 2022, septembre 2022, ainsi qu’en juin et juillet 2023; que Petr Bystron aurait tenté de dissimuler l’origine de l’argent liquide; que le parquet général dispose de relevés des transactions de l’ensemble des comptes de Petr Bystron et de ladite entreprise, dont il est l’unique actionnaire et gérant, à partir de l’année 2020; que cela aurait permis de détecter d’autres versements en espèces et de conclure à l’existence de présumés pots-de-vin reçus antérieurement;
C. considérant que lors de plusieurs délibérations du parlement national, dont Petr Bystron était membre au moment des faits présumés, sur des questions liées à la Russie, il aurait, depuis 2022, voté dans le sens manifestement le plus favorable aux intérêts du gouvernement russe et aurait prononcé au moins deux discours devant le Bundestag allemand dans lesquels il défend une position pro-russe;
D. considérant que Petr Bystron, ayant droit, en vertu de la loi allemande sur les députés, à une indemnité forfaitaire destinée notamment à recruter des collaborateurs, aurait conclu, en octobre 2021, un contrat de travail avec son avocat et qu’ils auraient en outre conclu cinq avenants au contrat, qui modifient chacun le temps de travail hebdomadaire et le salaire mensuel; que l’indemnité forfaitaire ne peut être utilisée que si les fins visées ou les activités concernées entretiennent un lien suffisant avec l’exercice du mandat; que le travail fourni dans le cadre de ce contrat n’aurait pas concerné l’exercice du mandat parlementaire ou que le travail attendu n’aurait pas été fourni, mais que la rémunération aurait, en induisant l’agent compétent en erreur, été versée; que ce versement aurait constitué un préjudice pour la République fédérale d’Allemagne chiffré à 97 400,00 euros;
E. considérant que, au cours des exercices 2017 à 2021, Petr Bystron aurait, par l’intermédiaire de la conseillère fiscale de l’entreprise dont il est l’unique actionnaire et gérant, remis des déclarations de TVA inexactes à l’administration fiscale de Munich, contenant des dépenses d’ordre privé sans aucun lien avec l’activité commerciale de ladite entreprise; que, en raison de ces informations erronées dans les déclarations de TVA, un remboursement indu de TVA d’un montant total de 9 949,17 euros aurait été effectué;
F. considérant que Petr Bystron a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de 2024 en Allemagne et qu’il n’était pas député au Parlement européen au moment des infractions présumées;
G. considérant que les infractions présumées et la demande de levée de son immunité qui en découle ne sont pas liées à une opinion ou à un vote émis par Petr Bystron dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
H. considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
I. considérant que l’article 46, paragraphes 2, 3 et 4, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne dispose ce qui suit:
«(2) Pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bundestag, à moins qu’il n’ait été appréhendé en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.
(3) L’agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour toute autre restriction apportée à la liberté personnelle d’un député ou pour l’introduction contre un député d’une procédure selon l’article 18.
(4) Toute procédure pénale et toute procédure selon l’article 18, intentées contre un député, toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues lorsque le Bundestag le demande»;
J. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
K. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
L. considérant que, en l’espèce, le Parlement européen n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait qui permettent de présumer que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de député au Parlement européen;
M. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»[2];
1. décide de lever l’immunité de Petr Bystron;
2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne et à Petr Bystron.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS
La rapporteure déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir reçu aucune contribution d’une entité ou personne devant être indiquée dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
23.4.2025 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 2 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Tobiasz Bocheński, José Cepeda, Ton Diepeveen, Mary Khan, Ilhan Kyuchyuk, Lukas Mandl, Mario Mantovani, Pascale Piera, René Repasi, Krzysztof Śmiszek, Dominik Tarczyński, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Dainius Žalimas |
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Suppléants présents au moment du vote final |
David Cormand, Angelika Niebler, Arash Saeidi, Jana Toom |
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Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final |
Andi Cristea, Esther Herranz García, Dariusz Joński, Marit Maij, Jorge Martín Frías |
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- [1] Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 ; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115, arrêt du Tribunal du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.
- [2] Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.