RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive

15.7.2025 - (COM(2023)0905 – C9‑0436/2023 – 2023/0435(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Alex Agius Saliba


Procédure : 2023/0435(COD)
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A10-0140/2025
Textes déposés :
A10-0140/2025
Textes adoptés :

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive

(COM(2023)0905 – C9‑0436/2023 – 2023/0435(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0905),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0436/2023),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu les avis motivés soumis par le Sénat tchèque et le Parlement espagnol, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 avril 2024[1],

 vu l’arrêt rendu par la Cour de justice le 29 juillet 2024[2],

 vu l’article 60 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission des transports et du tourisme,

 vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A10-0140/2025),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Pour poursuivre ces objectifs, la directive (UE) 2015/2302 a élargi la définition du terme «forfait» par rapport à la directive 90/314/CEE. Elle a en outre précisé les droits existants des voyageurs et en a introduit de nouveaux, tels que le droit des voyageurs de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais de résiliation, sous certaines conditions, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, la directive (UE) 2015/2302 a créé une nouvelle notion, celle de «prestations de voyage liées», qui englobait les réservations effectuées dans un point de vente unique et les réservations effectuées dans différents points de vente «facilit[ées] d’une manière ciblée» par un professionnel. Les prestations de voyage liées sont en grande partie traitées comme des services indépendants, mais les paiements reçus par un professionnel facilitant une telle prestation doivent être protégés contre l’insolvabilité de celui-ci. La directive (UE) 2015/2302 visait à garantir la transparence en obligeant les professionnels à informer les voyageurs de la nature du produit de voyage proposé et des droits connexes au moyen de formulaires d’information standard figurant à ses annexes I et II.

(2) Pour poursuivre ces objectifs, la directive (UE) 2015/2302 a élargi la définition du terme «forfait» par rapport à la directive 90/314/CEE. Elle a en outre précisé les droits existants des voyageurs et en a introduit de nouveaux, tels que le droit des voyageurs de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais de résiliation, sous certaines conditions, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Si, dans l’ensemble, la directive (UE) 2015/2302 fonctionne bien, plusieurs difficultés sont apparues depuis le début de son application, le 1er juillet 2018. La pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales connexes ont eu une incidence significative tant sur le secteur des voyages que sur les voyageurs, ont mis en évidence certaines faiblesses des modèles commerciaux les plus répandus et ont montré que certaines dispositions de la directive pourraient être clarifiées.

(3) Si, dans l’ensemble, la directive (UE) 2015/2302 fonctionne bien, plusieurs difficultés sont apparues depuis le début de son application, le 1er juillet 2018. La pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales connexes ont eu une incidence significative tant sur le secteur des voyages que sur les voyageurs, ont mis en évidence certaines faiblesses des modèles commerciaux les plus répandus et ont montré que certaines dispositions de la directive pourraient être clarifiées. De plus, malgré les efforts déployés dans le cadre de la directive pour garantir la transparence et fournir aux voyageurs une information claire, il persiste un manque d’uniformité dans la communication de leurs droits.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Globalement, la définition du terme «forfait» est jugée efficace, mais il convient de clarifier et de simplifier celle des prestations de voyage liées et les règles y afférentes, ainsi que la délimitation entre ces prestations et les forfaits. Cette clarification et cette simplification des définitions et des notions de «forfait» et de «prestation de voyage liée» devraient accroître la sécurité juridique pour toutes les parties, tout en renforçant l’efficacité de la protection des voyageurs et en garantissant des conditions de concurrence équitables aux professionnels. Parallèlement, il y a lieu de réduire le nombre de formulaires d’information que les professionnels doivent utiliser pour informer les voyageurs de leurs droits.

(5) Si, globalement, la définition du terme «forfait» est jugée efficace, celle des prestations de voyage liées et les règles y afférentes ont, quant à elles, engendré une complexité et une insécurité juridiques accrues, et sont rarement utilisées dans la pratique. Il convient donc de clarifier et de simplifier la définition de «forfait» et de supprimer, dans la directive (UE) 2015/2302, les dispositions relatives aux prestations de voyage liées. Cette clarification et cette simplification de la définition et de la notion de «forfait», ainsi que la suppression des références à la notion de «prestation de voyage liée» devraient accroître la sécurité juridique pour toutes les parties, tout en renforçant l’efficacité de la protection des voyageurs et en garantissant des conditions de concurrence équitables aux professionnels. Parallèlement, il y a lieu de réduire le nombre de formulaires d’information que les professionnels doivent utiliser pour informer les voyageurs de leurs droits. Du fait de la suppression de la notion de «prestation de voyage liée», l’annexe II devrait être supprimée.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Dans le contexte des réservations en ligne, le terme «invitation» désigne toute action entreprise par un professionnel pour encourager ou inciter activement un voyageur à conclure un contrat supplémentaire pour un autre type de service de voyage. Ces actions peuvent inclure, sans s’y limiter, la présentation d’offres personnalisées au voyageur pendant le processus de réservation, ou encore la fourniture d’hyperliens ou d’invitations à réserver d’autres services.

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le principe qui sous-tend la définition du terme «forfait» devrait rester inchangé, à savoir l’existence d’un lien étroit entre différents services de voyage réservés aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Afin d’éviter tout chevauchement entre cette définition et celle des «prestations de voyage liées» et de faciliter la distinction entre les deux notions, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans un point de vente unique devraient, si les services de voyage ont été choisis avant que le voyageur ne conclue un premier contrat, être considérées comme des forfaits, tout comme les services de voyage réservés dans un point de vente unique dans un court laps de temps. Dans les deux cas, il existe un lien étroit entre les réservations de services de voyage. Par conséquent, la définition du terme «forfait» devrait englober les deux situations, tandis que les réservations effectuées à l’occasion d’une seule visite dans un point de vente unique ou d’une seule prise de contact avec un tel point de vente devraient être retirées de la définition des prestations de voyage liées.

(6) Le principe qui sous-tend la définition du terme «forfait» devrait rester inchangé, à savoir l’existence d’un lien étroit entre différents services de voyage réservés aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans un point de vente unique devraient, si les services de voyage ont été choisis avant que le voyageur ne conclue un premier contrat, être considérées comme des forfaits, tout comme les services de voyage réservés dans un point de vente unique dans un court laps de temps. Dans les deux cas, il existe un lien étroit entre les réservations de services de voyage. Par conséquent, la définition du terme «forfait» devrait englober les deux situations.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) S’agissant des réservations effectuées dans un court laps de temps dans un point de vente unique, il convient de remplacer le critère plutôt vague d’«une seule visite ou une seule prise de contact». Ainsi, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances effectuées dans un délai de trois heures devraient toujours être considérées comme des forfaits. Il devrait en aller de même lorsque, avant l’achèvement d’une première réservation, un professionnel invite un voyageur à réserver des services supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances après avoir effectué la première réservation, et que les réservations ultérieures ont lieu dans les 24 heures suivant la conclusion du premier contrat.

(7) S’agissant des réservations effectuées dans un court laps de temps dans un point de vente unique, il convient de remplacer le critère plutôt vague d’«une seule visite ou une seule prise de contact». Ainsi, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances pour lesquelles, avant que le voyageur n’accepte de payer un premier service de voyage, un professionnel invite activement un voyageur à réserver un ou plusieurs services supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans les 24 heures suivant l’acceptation du paiement du premier service, devraient être considérées comme des forfaits. Aux fins de la présente directive, un professionnel est réputé inviter activement un voyageur à réserver un service lorsqu’il optimise ou met en avant l’offre de vente en question.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La définition du forfait résultant de procédures de réservation en ligne liées figurant à l’article 3, point 2 b) v), de la directive (UE) 2015/2302, qui exigeait que le nom du voyageur, ses modalités de paiement et son adresse électronique soient tous transmis d’un professionnel à un autre, s’est révélée trop étroite. Dès lors, il convient de considérer comme un «forfait» les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances lorsque le professionnel partie à un premier contrat transfère à un professionnel partie à un deuxième contrat ou à un contrat ultérieur le nom, les modalités de paiement, l’adresse électronique ou toute autre donnée à caractère personnel du voyageur. Un tel transfert de données à caractère personnel indique l’existence d’un lien étroit entre les réservations/contrats, de sorte que le critère des 24 heures pour la deuxième réservation n’est pas indispensable et devrait être supprimé.

(8) La définition du forfait résultant de procédures de réservation en ligne liées figurant à l’article 3, point 2 b) v), de la directive (UE) 2015/2302, qui exigeait que le nom du voyageur, ses modalités de paiement et son adresse électronique soient tous transmis d’un professionnel à un autre, s’est révélée trop étroite. Dès lors, il convient de considérer comme un «forfait» les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances lorsque le professionnel partie à un premier contrat transfère les données à caractère personnel du voyageur à un professionnel partie à un deuxième contrat ou à un contrat ultérieur. Ce transfert de données à caractère personnel devrait permettre aux professionnels concernés d’établir que le même voyageur est partie aux contrats concernés et pourrait inclure, par exemple, le nom, les modalités de paiement, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone du voyageur. Le transfert de données à caractère personnel indique l’existence d’un lien étroit entre les réservations/contrats.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La définition d’une «prestation de voyage liée» devrait se rapporter aux situations dans lesquelles un professionnel qui est partie à un premier contrat et qui reçoit des paiements effectués par le voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver des types de services de voyage supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Dans ce contexte, le professionnel partie au premier contrat devrait obtenir une protection contre l’insolvabilité. En outre, afin de garantir que les voyageurs bénéficient pleinement des règles relatives à la protection contre l’insolvabilité et pour que les professionnels sachent qu’ils sont soumis à cette obligation, il convient que les formulaires d’information relatifs aux prestations de voyage liées recommandent aux voyageurs d’enregistrer l’invitation et la réservation supplémentaire, par exemple au moyen de captures d’écran, et d’informer le professionnel avec lequel un premier contrat a été conclu qu’un contrat portant sur un type de service de voyage supplémentaire a été conclu aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans les 24 heures suivant son invitation. Le professionnel devrait être tenu de mettre à la disposition des voyageurs un dispositif, tel qu’une adresse électronique ou un site internet, leur permettant d’enregistrer ces informations et il devrait accuser réception de ces dernières.

supprimé

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’autres services touristiques, mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques visés à l’article 3, point 1 d), devrait être remplacé par un critère plus spécifique – «au moins 25 %» – afin d’accroître la sécurité juridique.

(10) En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’autres services touristiques, mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques visés à l’article 3, point 1 d), devrait être remplacé par un critère plus spécifique – «au moins 25 %» – afin d’accroître la sécurité juridique. Il convient de noter que les différentes activités sur place, qui sont intégrées à l’hébergement ou y sont généralement associées, ne devraient pas donner lieu à la création d’un forfait si ces services ne sont combinés qu’avec un hébergement, quelle que soit leur valeur.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il existe certains risques inhérents à la pratique commerciale consistant à demander des avances, notamment dans les cas où les organisateurs sont contraints de rembourser des montants importants aux voyageurs en raison de voyages annulés dans un bref délai. Par conséquent, il convient de prévoir que les acomptes, c’est-à-dire les paiements demandés aux voyageurs au moment de la réservation ou peu après, ne devraient pas dépasser 25 % du prix total du forfait et que les organisateurs ou, le cas échéant, les détaillants ne devraient pas pouvoir demander le paiement du solde plus de 28 jours avant le début du forfait. Parallèlement, les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants devraient pouvoir demander des acomptes plus élevés si cela est nécessaire pour garantir l’organisation et la bonne exécution du forfait. Le niveau des acomptes demandés par les organisateurs peut être justifié par les avances à verser aux prestataires de services, y compris lorsqu’ils appartiennent au même groupe d’entreprises que l’organisateur, ou par la nécessité de couvrir les coûts de l’organisateur directement liés à l’organisation et à l’exécution du forfait au moment de la réservation ou peu après. Ces coûts peuvent comprendre, le cas échéant, les commissions demandées par les détaillants.

(12) Il existe certains risques inhérents à la pratique commerciale consistant à demander des avances, notamment dans les cas où les organisateurs sont contraints de rembourser des montants importants aux voyageurs en raison de voyages annulés dans un bref délai. Par conséquent, il convient de prévoir que les acomptes, c’est-à-dire les paiements demandés aux voyageurs au moment de la réservation ou peu après, soient fixés à un niveau approprié. Les acomptes peuvent faire l’objet de limitations fondées sur la législation nationale.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) S’agissant du niveau des acomptes, il ne devrait pas être nécessaire d’effectuer des calculs différents pour chaque forfait; ledit niveau peut être fixé pour des groupes de forfaits présentant des caractéristiques similaires en ce qui concerne la nécessité des acomptes. Les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants devraient continuer d’être tenus d’informer les voyageurs, avant la conclusion du contrat, des acomptes qu’ils demandent.

supprimé

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La limitation des avances n’étant pas compatible avec la notion de coffrets-cadeaux pour des voyages à forfait visée à l’article 3, point 5 b) iv), de la directive (UE) 2015/2302 ni avec les forfaits réservés moins de 28 jours avant leur début, ces deux types de forfaits devraient être exemptés de la limitation des avances introduite par la présente directive.

supprimé

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans certains cas, il peut être utile de pouvoir proposer aux voyageurs un bon à valoir qu’ils sont libres d’accepter en lieu et place d’un remboursement. Les bons à valoir peuvent offrir davantage de flexibilité aux organisateurs, en particulier si ces derniers sont obligés de procéder à de nombreux remboursements dans un bref délai. Dans le même temps, ils peuvent être acceptables pour les voyageurs qui n’ont pas besoin d’un remboursement instantané, pour autant qu’ils fassent l’objet de garanties juridiques spécifiques. Par conséquent, il convient d’établir, concernant les bons à valoir, des règles claires offrant de telles garanties. Ces garanties devraient comprendre la transparence concernant les caractéristiques essentielles des bons à valoir, le fait que les voyageurs sont libres de les accepter ou non, ainsi que les droits des voyageurs en lien avec ceux-ci, par exemple le fait qu’ils sont protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur et que les voyageurs ont droit à un remboursement automatique lorsqu’un bon à valoir n’est pas utilisé pendant sa durée de validité. Les organisateurs peuvent rendre les bons à valoir plus attrayants, par exemple en augmentant le montant du bon par rapport au droit au remboursement du voyageur. En pareil cas, la protection contre l’insolvabilité devrait être limitée au montant des paiements reçus du voyageur.

(16) Dans certains cas, il peut être utile de pouvoir proposer aux voyageurs un bon à valoir qu’ils sont libres d’accepter en lieu et place d’un remboursement. Les bons à valoir peuvent offrir davantage de flexibilité aux organisateurs, en particulier si ces derniers sont obligés de procéder à de nombreux remboursements dans un bref délai. Dans le même temps, ils peuvent être acceptables pour les voyageurs qui n’ont pas besoin d’un remboursement instantané, pour autant qu’ils fassent l’objet de garanties juridiques spécifiques. Par conséquent, il convient d’établir, concernant les bons à valoir, des règles claires offrant de telles garanties. Ces garanties devraient comprendre la transparence concernant les caractéristiques essentielles des bons à valoir, le fait que les voyageurs sont libres de les accepter ou non, ainsi que les droits des voyageurs en lien avec ceux-ci, par exemple le fait qu’ils sont protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur et que les voyageurs ont droit à un remboursement automatique lorsqu’un bon à valoir n’est pas utilisé pendant sa durée de validité. Il devrait être possible d’utiliser le bon pour tous les services proposés par l’organisateur. Les organisateurs devraient pouvoir rendre les bons à valoir plus attrayants, par exemple en augmentant leur valeur par rapport au droit au remboursement du voyageur. En pareil cas, la protection contre l’insolvabilité devrait être limitée au montant des droits au remboursement du voyageur.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Si un forfait a été combiné par un organisateur et est composé de services fournis par deux ou plusieurs prestataires de services de voyage différents, le bon à valoir devrait s’appliquer à l’organisateur auprès duquel le forfait a été réservé et ne devrait pas être réparti entre différents prestataires de services de voyage avec lesquels l’organisateur coopère.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La multitude de situations envisageables pouvant donner lieu à la résiliation d’un contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait nécessite une appréciation au cas par cas, par exemple à la lumière de la nature et de l’étendue de ces circonstances. Il convient de préciser que la résiliation d’un contrat est possible s’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur son exécution.

(18) Il convient de préciser que la résiliation d’un contrat est possible s’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes et objectives sur son exécution, ce qui nécessite une évaluation au cas par cas. L’évaluation des conséquences importantes et objectives résultant de circonstances exceptionnelles et inévitables sur l’exécution du forfait devrait se fonder sur une prévision, au moment de la résiliation du contrat, de la probabilité que ces circonstances auront effectivement des conséquences importantes et objectives sur l’exécution du forfait. Lorsqu’un voyageur met fin au contrat, cette appréciation devrait être effectuée du point de vue d’un voyageur moyen, raisonnablement bien informé, attentif et prudent, en se fondant sur les informations disponibles à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait en question. Les effets des circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de départ, au lieu de destination, y compris à proximité immédiate de celui-ci, ou affectant le trajet vers ou depuis cette destination, y compris les différents lieux liés au commencement et au retour du voyage en question, doivent être pris en considération lorsqu’ils influent sur l’exécution des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait. Les circonstances ayant seulement une incidence sur le voyage vers la destination ou sur le voyage de retour ne devraient pas être prises en considération si ce voyage ne fait pas partie du contrat de voyage à forfait, y compris le transport du passager jusqu’au lieu de départ convenu.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Pendant la pandémie de COVID-19, différentes interprétations sont apparues en ce qui concerne les droits d’annulation en raison de «circonstances exceptionnelles et inévitables», y compris s’agissant de la valeur des avertissements aux voyageurs. Dès lors, il convient de préciser que les avertissements officiels concernant les voyages vers la destination concernée émis par les autorités de l’État membre de résidence ou de départ du voyageur ou du pays de destination sont des éléments importants pour apprécier si la résiliation d’un contrat est justifiée. De plus, il y a lieu de préciser que les restrictions graves applicables au lieu de destination du voyage ou après le retour du voyage ou du séjour de vacances, telles que les exigences de quarantaine pendant une durée importante, entrent également en ligne de compte pour apprécier si la résiliation d’un contrat de voyage à forfait est justifiée.

(19) Pendant la pandémie de COVID-19, différentes interprétations sont apparues en ce qui concerne les droits d’annulation en raison de «circonstances exceptionnelles et inévitables», y compris s’agissant de la valeur des avertissements aux voyageurs. Dès lors, il convient de préciser que les avertissements officiels concernant les voyages vers la destination concernée émis par les autorités de l’État membre de résidence ou de départ du voyageur ou du pays de destination sont des éléments importants pour apprécier si la résiliation d’un contrat est justifiée. En outre, l’absence d’avertissements officiels aux voyageurs ne devrait pas empêcher d’établir l’existence de ces circonstances et leurs effets sur l’exécution du forfait. Les circonstances exceptionnelles et inévitables peuvent concerner non seulement des situations affectant directement l’exécution d’un forfait, mais également celles qui, sans empêcher cette exécution, rendent sa réalisation impossible sans exposer les voyageurs à des risques pour leur santé et leur sécurité. L’évaluation de la pertinence de ces circonstances ainsi que de leurs effets doit être objective et tenir compte, le cas échéant, du degré d’exposition des voyageurs aux risques encourus. Par ailleurs, lorsqu’en raison de telles circonstances, les voyageurs sont soumis à des restrictions sévères à leur lieu de départ ou de destination, notamment des mesures de quarantaine pendant une durée importante, cela doit également être pris en compte pour déterminer si la résiliation du contrat est justifiée.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient également de préciser que le délai de remboursement de 14 jours, qui commence à courir lors de la résiliation du contrat, s’applique indépendamment du fait que le voyageur demande expressément un remboursement ou non.

(20) Il convient également de préciser que le délai de remboursement de 14 jours, qui commence à courir lors de la résiliation du contrat, s’applique indépendamment du fait que le voyageur demande expressément un remboursement ou non. En outre, il convient de préciser que l’organisateur doit rembourser tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom au titre du forfait.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Dans les conditions prévues par la présente directive, les États membres devraient définir les systèmes de protection contre l’insolvabilité applicables sur leur territoire, y compris les procédures associées et les méthodes permettant de fournir des informations sur la protection contre l’insolvabilité par les canaux de communication les plus efficaces disponibles. Il importe que, dès la survenance d’une insolvabilité, les voyageurs soient immédiatement informés de toutes les mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits en matière de protection contre l’insolvabilité. Par conséquent, les États membres devraient désigner l’entité ou les entités compétentes qui seront chargées de fournir les informations nécessaires. La Commission devrait centraliser les informations relatives à ces systèmes de protection contre l’insolvabilité et à ces points de contact centraux, et les mettre à la disposition du public sur son site internet.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de garantir aux voyageurs l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité à tout moment, il convient de prévoir que la garantie est suffisante pour couvrir les coûts liés aux remboursements et aux rapatriements si l’insolvabilité intervient quand l’organisateur détient les montants de paiements les plus élevés. Toute augmentation de ces montants due à une hausse prévue du volume de forfaits vendus au cours d’une période donnée devrait être prise en considération. Il y a lieu de préciser que les États membres devraient surveiller la protection contre l’insolvabilité des organisateurs ainsi que le marché de la fourniture d’une telle protection. Si nécessaire, les États membres devraient pouvoir exiger un deuxième niveau de protection, tel qu’un fonds de secours. Cela pourrait par exemple être utile lorsque les polices d’assurance n’offrent pas le niveau de protection requis. Ces fonds de secours devraient, en principe, être financés exclusivement par des contributions des organisateurs. Il convient de préciser que de telles mesures ne peuvent être cofinancées par les États membres que dans des circonstances exceptionnelles et de rappeler que ces dispositions sont sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, si ces mesures contiennent des éléments d’aide d’État.

(22) Afin de garantir aux voyageurs l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité à tout moment, il convient de prévoir que la garantie est suffisante pour couvrir les coûts liés aux remboursements et aux rapatriements si l’insolvabilité intervient quand l’organisateur détient les montants de paiements les plus élevés. Toute augmentation de ces montants due à une hausse prévue du volume de forfaits vendus au cours d’une période donnée devrait être prise en considération. Il y a lieu de préciser que les États membres devraient surveiller la protection contre l’insolvabilité des organisateurs ainsi que le marché de la fourniture d’une telle protection. Il convient de préciser que de telles mesures ne peuvent être cofinancées par les États membres que dans des circonstances exceptionnelles et de rappeler que ces dispositions sont sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, si ces mesures contiennent des éléments d’aide d’État.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il importe que les voyageurs soient correctement informés de leurs droits, qu’ils soient en mesure de comprendre les informations qui leur sont fournies et qu’ils aient accès à ces informations lorsqu’ils en ont besoin. Dès lors, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les exigences en matière d’informations précontractuelles, le contenu d’un contrat de voyage à forfait et les formulaires d’information standard figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2015/2302. Par exemple, les formulaires d’information standard figurant à l’annexe I devraient préciser qui est le professionnel responsable du remboursement des forfaits annulés. Le droit de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables devrait être présenté parallèlement à la possibilité d’annuler un forfait moyennant des frais d’annulation. En outre, les organisateurs devraient être tenus d’ajouter le formulaire d’information standard au contrat afin que les voyageurs puissent en disposer après la conclusion de celui-ci, avec les coordonnées des professionnels concernés.

(25) Il importe que les voyageurs soient correctement informés de leurs droits, qu’ils soient en mesure de comprendre les informations qui leur sont fournies et qu’ils aient accès à ces informations lorsqu’ils en ont besoin. Dès lors, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les exigences en matière d’informations précontractuelles, le contenu d’un contrat de voyage à forfait et les formulaires d’information standard figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2015/2302. Par exemple, les formulaires d’information standard figurant à l’annexe I devraient préciser qui est le professionnel responsable du remboursement des forfaits annulés. Le droit de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables devrait être présenté parallèlement à la possibilité d’annuler un forfait moyennant des frais d’annulation. En outre, les organisateurs devraient être tenus d’ajouter le formulaire d’information standard au contrat afin que les voyageurs puissent en disposer après la conclusion de celui-ci, avec les coordonnées des professionnels concernés. Pour garantir que les voyageurs soient dûment informés de leurs droits, les organisateurs devraient leur proposer une assistance accessible, y compris aux voyageurs vulnérables, par l’intermédiaire d’un guichet unique. Les canaux de communication numériques devraient être reconnus comme un outil essentiel pour fournir à tout moment des informations actualisées et personnalisées sur les droits des voyageurs. Ces informations devraient être fournies automatiquement et de manière proactive par les organisateurs, en particulier en cas d’incident susceptible d’avoir des conséquences sur le forfait, afin de faciliter le flux d’informations vers le voyageur et l’organisateur. Les canaux de communication numériques devraient être privilégiés, sans pour autant nuire à l’assistance aux voyageurs proposée aux comptoirs physiques.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Le respect de la présente directive devrait pouvoir être imposé au moyen de sanctions et d’autres mesures d’exécution. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, notamment en instaurant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les États membres devraient également veiller au respect du principe non bis in idem. Pour évaluer le montant des amendes, les États membres devraient, dans chaque cas d’espèce, tenir compte de toutes les caractéristiques propres à la situation spécifique, en prenant notamment en considération la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction et de ses conséquences, ainsi que la taille du fournisseur, en particulier s’il s’agit d’une PME, y compris les jeunes pousses.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 1

Directive (UE) 2015/2302

Article premier

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article premier

Article premier

Objet

Objet

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, ainsi que certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services.

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant et en simplifiant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et à certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services de voyage, ainsi que les exigences spécifiques en matière d’information dans certains cas ne donnant pas lieu à la création d’un forfait.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 2

Directive (UE) 2015/2302

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.

La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 2 bis (new)

Directive (UE) 2015/2302

Article 2 – paragraphe 2 – point a

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis) À l’article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a) aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse;

«a) aux forfaits couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse;»

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 2 ter (new)

Directive (UE) 2015/2302

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter) À l’article 2, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b) aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;

«b) aux forfaits proposés à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;»

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 2 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 2 – paragraphe 2 – point c

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 quater) À l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c) aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

«c) aux forfaits achetés pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.»

Amendement  27

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) achetés auprès d’un seul point de vente et

i) achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer, ou

 ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer,

 

 d’autres types de services de voyage sont réservés dans un délai de 3 heures après que le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage, ou

 

 d’autres types de services de voyage sont réservés dans un délai de 24 heures après que le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage et si, avant que le voyageur n’ait accepté de payer le premier service de voyage, le professionnel l’a invité à réserver ultérieurement un ou plusieurs types de services de voyage supplémentaires; ou

 

Amendement  28

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) si, avant que le voyageur n’accepte de payer un premier service de voyage, le professionnel l’invite activement à réserver, au même point de vente, un ou plusieurs types de services de voyage supplémentaires dans les 24 heures suivant l’acceptation du paiement du premier service, ou

 

Amendement  29

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) proposés, vendus ou payés à un prix tout compris ou à un prix total, indépendamment de toute facturation séparée; ou

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  30

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de “forfait” ou sous une dénomination similaire; ou

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  32

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement, l’adresse électronique ou d’autres données à caractère personnel du voyageur sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels.

v) achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque les données à caractère personnel du voyageur grâce auxquelles il peut être identifié comme partie contractante sont transmises par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un ou plusieurs contrats avec ce ou ces derniers sont conclus au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage,

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 - sous-point b v bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v bis) ou toute autre situation dans laquelle les parties conviennent de considérer les services de voyage réservés comme un forfait.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

b) le point 5 est supprimé.

«5. “prestation de voyage liée”, la combinaison de différents types de services de voyage, ne relevant pas de la définition du forfait figurant au point 2, lorsqu’un professionnel qui est partie à un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage et qui reçoit des paiements effectués par un voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver un type de service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel aux fins du même voyage ou séjour de vacances et qu’un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage supplémentaire est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation faisant l’objet du premier contrat.».

 

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 7

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

7) «professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage;

«7) “professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant ou de prestataire d’un service de voyage;»

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 3) – sous-point b ter) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 3 – paragraphe 1 – point 12)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter) Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

12) «circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;

12) “circonstances exceptionnelles et inévitables”, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, notamment une guerre ou un conflit, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, des risques majeurs pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou des catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait;»

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point -a) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a) – sous-point viii)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a) Au point a), le point viii) est remplacé par le texte suivant:

viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;

«viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’accessibilité et l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;»

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point –a bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques;

«b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leur numéro de téléphone gratuit et une adresse électronique fonctionnelle;»

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point a)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, conformément à l’article 5 bis, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;

d) les modalités de paiement, y compris par l’intermédiaire de points ou d’un autre système de récompense en devises, ainsi que le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point a bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;

«f) des informations exhaustives d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination et de transit, et en ce qui concerne toute modification intervenant entre la conclusion du contrat et son exécution;»

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point b bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) Le point suivant est ajouté:

 

«h bis) des informations indiquant que le voyageur achète un forfait et une explication de la protection accordée au voyageur après la conclusion du contrat, conformément à la présente directive.»

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 4 bis) (new)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.»

«3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente et dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.»

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 5)

Directive (UE) 2015/2302

Article 5 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5 bis

Article 5 bis

Paiements

Paiements

Les États membres veillent à ce que, sauf pour les forfaits définis à l’article 3, point 2 b) iv), et les forfaits réservés moins de 28 jours avant leur début, l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant ne demande pas d’acomptes supérieurs à 25 % du prix total du forfait et ne demande pas le paiement du solde plus de 28 jours avant le début du forfait. L’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant peut demander des acomptes plus élevés si cela est nécessaire pour garantir l’organisation et l’exécution du forfait. Les acomptes peuvent couvrir les avances versées aux prestataires de services compris dans le forfait et les coûts supportés par l’organisateur ou, le cas échéant, par le détaillant en ce qui concerne en particulier l’organisation et l’exécution du forfait, dans la mesure où il est nécessaire de couvrir ces coûts au moment de la réservation.

Les États membres peuvent, conformément aux dispositions nationales, introduire des limitations aux prépaiements.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 6) – sous-point -a) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

«1. Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient établis dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.»

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 6) – sous-point b)

Directive (UE) 2015/2302

Article 7 — paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information.

2 bis. Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat ou mis à disposition par voie électronique au moment de la conclusion de celui-ci. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information.

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 6 bis) (new)

Directive (UE) 2015/2302

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

6 bis) À l’article 11, la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

2. Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l’article 10, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur:

«2. Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l’article 10, paragraphe 2, il en informe immédiatement le voyageur, qui peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur:»

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point -a) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

«1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer des frais de résiliation standard tel que prévu au contrat.»

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point -a bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Dans les informations précontractuelles fournies au voyageur, l’organisateur précise clairement le montant spécifique des frais de résiliation standard ou la méthode utilisée pour les calculer. Les frais de résiliation standard sont appropriés et justifiables, et ils tiennent compte, par exemple, de la date de résiliation avant le début du forfait, des économies de coûts escomptées et des revenus éventuels du fait de la remise à disposition des services de voyage concernés.»

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point a)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de résidence ou de départ du voyageur ou ayant des incidences sur le déplacement vers le lieu de destination, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Le voyageur peut résilier le contrat lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de départ ou ayant des incidences sur le déplacement du voyageur vers ou depuis le lieu de destination, aient des conséquences objectives importantes sur le contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point a bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis) Au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:

«3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, ou, de manière non contraignante, fournir un forfait essentiellement identique par l’intermédiaire d’autres transporteurs et modes de transport, ou un autre service de voyage pour remplacer le forfait initial ou des éléments de ce forfait.

 

L’organisateur n’est toutefois pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:»

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point b)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 — paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée.

3 bis. Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée. Cette disposition s’applique en particulier lorsqu’un avertissement officiel a été émis dans un délai de 28 jours au plus avant la date prévue de début du forfait, sans préjudice toutefois d’une évaluation au cas par cas. Lorsque le voyageur a été dûment informé par l’organisateur d’un avertissement officiel et de restrictions de voyage et qu’il a néanmoins effectué une réservation, il assume le risque financier dans le cas où il résilierait lui-même le contrat de voyage à forfait.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point c)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non.

L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non. Lorsque les informations de paiement du voyageur ne sont plus valables, celui-ci fournit à l’organisateur des données de paiement correctes. L’organisateur procède au remboursement au plus tard 14 jours après que le voyageur a transmis les nouvelles informations de paiement.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement.

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement. L’organisateur peut proposer un bon d’une valeur plus élevée que le droit au remboursement du voyageur.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le consentement du voyageur n’est pas présumé. Avant d’émettre un bon à valoir, l’organisateur sollicite toujours le consentement explicite du voyageur.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 2 – point a bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) de la valeur du bon à valoir;

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 2 – point a ter) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) du fait que le bon à valoir peut être utilisé intégralement ou en partie et pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur;

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 2 – point a quater) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) du fait que le bon à valoir peut être transféré une fois, et ce gratuitement;

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 2 – point b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de la durée de validité du bon à valoir et des droits des voyageurs en ce qui concerne les bons à valoir, tels que prévus au présent article.

b) de la durée de validité du bon à valoir et des droits des voyageurs en ce qui concerne les bons à valoir, tels que prévus au présent article, et du fait que ceux-ci ne changeront pas pendant la période de validité du bon.

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises au voyageur par l’organisateur au moyen de canaux de communication numériques, de manière proactive, automatique et personnalisée.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’un montant plus élevé.

3. La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’une valeur totale plus élevée.

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’organisateur propose aux voyageurs qui optent pour un bon à valoir une solution de substitution correspondant au moins à un choix de services de voyage qui leur convient. En outre, ces voyageurs sont prioritaires au moment de choisir des services de voyage.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les voyageurs ne perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir que s’ils acceptent expressément ledit bon, par écrit, au lieu d’un remboursement. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir.

4. Les voyageurs perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir après avoir accepté ledit bon sur un support durable. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral ou partiel avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties.

5. La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties. Les voyageurs ont le droit de demander un remboursement après la fin de la durée de validité.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant indiqué dans ledit bon dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.

6. Les bons à valoir sont utilisables pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur. Les voyageurs sont libres d’utiliser lesdits bons pour un ou plusieurs services proposés par les organisateurs, en plusieurs fois et à différentes occasions. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant correspondant au droit de remboursement du voyageur dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement. Si le bon à valoir est partiellement utilisé, l’organisateur procède au remboursement du montant restant dès que possible et au plus tard dans les 14 jours après son utilisation partielle, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 8)

Directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur sans frais supplémentaires.

7. Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur une seule fois sans frais supplémentaires. Le voyageur informe par écrit l’organisateur de la cession du bon à valoir et lui fournit les données à caractère personnel du cessionnaire qui sont nécessaires pour utiliser le bon ou recevoir un remboursement à l’expiration de sa durée de validité. Afin d’améliorer la traçabilité, le bon à valoir est marqué comme cédé.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 9)

Directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée au montant des paiements reçus du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.

Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée aux droits au remboursement du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 9)

Directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisateur devient insolvable, les voyageurs soient informés sans retard excessif et par des canaux de communication appropriés, au moins en ce qui concerne les éléments suivants:

 

a) l’insolvabilité de l’organisateur;

 

b) le nom et les coordonnées de l’entité responsable de la protection contre l’insolvabilité; et

 

c) leurs droits concernant les forfaits déjà commencés ou pouvant encore être exécutés.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 9)

Directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés ainsi que de toute modification du volume des ventes de forfaits.

2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 9)

Directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que le marché de la fourniture d’une protection contre l’insolvabilité et peuvent, si nécessaire, exiger un deuxième niveau de protection. Le cofinancement par les États membres n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées et est subordonné à une autorisation en vertu des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État.

3. Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que le marché de la fourniture d’une protection contre l’insolvabilité. Le cofinancement par les États membres n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées et est subordonné à une autorisation en vertu des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 9)

Directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard trois mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande.

6. Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard six mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande. Lors d’une demande de remboursement, le voyageur fournit le contrat de voyage à forfait ainsi que la preuve du paiement effectué à l’organisateur ou, le cas échéant, aux détaillants. Ces documents sont suffisants pour permettre au voyageur de demander un remboursement.

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 10)

Directive (UE) 2015/2302

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission.

2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission. Chaque État membre dresse un inventaire de tous les professionnels qui vendent des forfaits sur son territoire et indique l’identité de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité. Ces inventaires sont publics et accessibles, et ils facilitent la coopération entre les points de contact désignés par les États membres. La Commission centralise et tient à jour les informations relatives à la protection contre l’insolvabilité, dont une liste de tous les inventaires, et les met à la disposition du public sur son site internet.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 11)

Directive (UE) 2015/2302

Chapitre VI

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

11) Le chapitre VI est supprimé.

«Article 19

 

Protection contre l’insolvabilité et obligations d’information pour les prestations de voyage liées

 

1. En ce qui concerne les prestations de voyage liées, telles que définies à l’article 3, point 5, les États membres veillent à ce que les professionnels qui invitent les voyageurs à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent des voyageurs. Si ces professionnels sont responsables du trajet retour du voyageur, la garantie couvre aussi le rapatriement de ce dernier. L’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphes 2 à 6, et l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis.

 

2. Lorsqu’il invite le voyageur à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage, le professionnel, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, fournit au voyageur le formulaire d’information standard pertinent figurant à l’annexe II, dûment complété. Ce formulaire est fourni d’une manière claire et apparente.

 

3. Lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.

 

4. Lorsqu’une prestation de voyage liée est constituée, le professionnel qui conclut un contrat portant sur un type différent de service de voyage en informe le professionnel qui a invité le voyageur à conclure un tel contrat.».

 

 

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 1er – point 11 bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

11 bis) À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.

«Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait, à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.»

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 1er – point 12 bis) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

 

12 bis) L’article 23, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

1. La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.

«1. La déclaration d’un organisateur de forfait mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ne constitue pas un forfait, ne libère pas ledit organisateur des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.»

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 1er – point 12 ter) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter) À l’article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

1 bis. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, et des articles 13, 15 et 16, chaque organisateur et chaque détaillant établit un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations visés par la présente directive. Ils communiquent aux voyageurs et aux consommateurs leurs coordonnées et les informent de la ou des langues de travail en même temps que des documents à fournir avant le début du forfait, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g).

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 1er – point 12 ter) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 24 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsqu’un voyageur introduit une plainte au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis, l’organisateur ou le détaillant en accuse réception avec une copie des échanges, dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte. L’organisateur ou le détaillant donne au voyageur une réponse motivée dans un délai de 30 jours ouvrables. Les organisateurs et les détaillants conservent les données nécessaires pour évaluer la plainte pendant toute la durée de la procédure de traitement de celle-ci et transmettent ces données sur demande aux organismes nationaux chargés de l’application.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 1er – point 12 ter) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 24 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Les modalités de la procédure de traitement des plaintes sont mises à disposition sur le site internet des organisateurs et des détaillants proposant des services couverts par la présente directive.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 1er – point 12 ter) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 24 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. Le dépôt de plaintes par les voyageurs au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis s’entend sans préjudice de leurs droits de soumettre des litiges à un règlement extrajudiciaire conformément à l’article 26 bis ou de demander réparation par une procédure judiciaire, sous réserve des délais prévus par le droit national.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 12 quater) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 25

 

Texte en vigueur

Amendement

 

12 quater) L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

Article 25

«Article 25

Sanctions

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le montant maximal des amendes représente au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Les États membres notifient ce régime de sanctions et ces mesures à la Commission et l’informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.»

Amendement  80

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 12 quinquies) (nouveau)

Directive (UE) 2015/2302

Article 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quinquies) L’article suivant est inséré:

 

«Article 26 bis

 

Mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges

 

Les organisateurs, détaillants, intermédiaires et autres acteurs relevant du champ d’application de la présente directive peuvent participer à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.»

 

Amendement  81

 

Proposition de directive

Article 1er – alinéa 1 – point 14)

Directive (UE) 2015/2302

Annexe II

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.

14) L’annexe II est supprimée.

Amendement  82

 

Proposition de directive

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Transposition

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard [24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [six mois après l’expiration du délai de transposition].

Ils appliquent ces dispositions à partir du [six mois après l’expiration du délai de transposition].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Amendement  83

Proposition de directive

Annexe II

Directive (UE) 2015/2302

Annexe II

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[…]

supprimé

 

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Il n’y a rien de plus plaisant que des vacances agréables, ce qui, pour de nombreux Européens, passe par l’achat d’un voyage à forfait. Étant originaire d’un pays qui attire des visiteurs en quête de soleil et de culture, et où le secteur du tourisme emploie une part importante de la population active, le rapporteur se sent concerné par cette proposition de révision de la directive relative aux voyages à forfait.

 

Le rapporteur tient à souligner que la proposition à l’examen a une incidence sur environ 10 % des voyages touristiques effectués au sein de l’Union européenne, ce qui représente 20 % des sommes dépensées dans le secteur du tourisme. Les décisions que prendront les colégislateurs peuvent donc avoir des répercussions directes et positives sur nos concitoyens et protéger les vacanciers contre des événements inattendus.  Nous devons également garder à l’esprit les nombreux emplois en jeu dans l’industrie touristique à travers l’Europe.

 

Une approche équilibrée s’impose donc, conciliant une protection solide et efficace des consommateurs avec le maintien de règles simples et compréhensibles pour les entreprises.  Le rapporteur souhaite protéger les voyageurs contre l’insolvabilité, tout en tenant compte de la charge financière que représente cette protection pour les organisateurs de voyages. Selon le rapporteur, la Commission a fourni une bonne base pour les travaux du Parlement européen et les négociations politiques à venir.

 

Pour replacer nos travaux dans leur contexte, le rapporteur rappelle les deux principales raisons ayant motivé la Commission à proposer cette révision de la directive existante.

 

Premièrement, à la suite de la faillite des filiales allemandes de Thomas Cook, quelque 140 000 voyageurs se sont retrouvés coincés à l’étranger et ont dû être rapatriés. La protection contre l’insolvabilité était alors insuffisante pour couvrir les remboursements des voyageurs qui avaient versé des acomptes mais n’avaient pas encore rejoint leur destination.

 

Deuxièmement, la pandémie de COVID-19 a engendré une série d’incertitudes juridiques autour des restrictions de voyage imposées, aux lourdes conséquences pour les voyageurs comme pour l’industrie du tourisme. Cette situation a soulevé la question de savoir ce qui constitue, pour le consommateur, une raison valable d’annuler un forfait de voyage en cas de restriction des déplacements. 

 

Dès lors, nous ne devons pas oublier que ces deux événements ont donné lieu à une résolution votée par ce Parlement, laquelle a été utile au rapporteur lorsqu’il a travaillé sur cette proposition.

 

À la lumière de ces éléments, le rapporteur entend simplifier la définition du forfait proposée à l’article 3, qu’il soit constitué ou non de contrats distincts. En remplaçant le délai exigé de trois heures par une disposition plus générale portant sur les services de voyage achetés dans le cadre d’une même procédure de réservation, nous rendons la directive plus facile à mettre en œuvre par les prestataires. Dans le même temps, nous proposons d’allonger le délai relatif aux services de voyage achetés sur invitation du professionnel à 72 heures après la conclusion du premier contrat.

 

En ce qui concerne les paiements anticipés, le rapporteur maintient la limite de 25 % du prix total instaurée à l’article 5 bis de la proposition de la Commission, tout en précisant néanmoins de manière plus explicite que ce pourcentage pourrait être plus élevé afin de couvrir les avances destinées à garantir l’organisation du forfait, telles que les billets d’avion ou d’autres avances versées aux prestataires de services par l’organisateur du voyage à forfait. Le rapporteur ajoute en outre la possibilité pour les États membres de mettre en place un système de comptes de confiance en vue de protéger les acomptes des voyageurs.

 

Grâce à l’ajout d’un paragraphe à l’article 11, le rapporteur entend renforcer la position du consommateur en matière d’information, en obligeant l’organisateur du voyage à forfait à informer immédiatement le voyageur des modifications apportées au forfait.

 

Sur la question des circonstances exceptionnelles et inévitables visées à l’article 12, le rapporteur supprime la référence au lieu de résidence du voyageur et indique plus clairement que tout événement ayant une incidence sur le trajet du voyageur devrait pouvoir permettre de résilier le contrat. Le rapporteur précise également que les exigences de quarantaine obligatoire visant à lutter contre la propagation de maladies contagieuses constituent des facteurs pertinents et qu’un avertissement officiel aux voyageurs donne le droit au voyageur de résilier le contrat et de demander un remboursement.

 

L’amendement à l’article 12 bis ajouté par la Commission sur les bons à valoir repose sur des motifs de protection contre la fraude, puisqu’il limite la cession des bons à valoir à une fois sans frais, tout en fournissant à l’organisateur de voyages les informations nécessaires sur le cessionnaire. D’autres cessions des bons à valoir devraient être possibles, moyennant toutefois des frais administratifs raisonnables.

 

Pour ce qui est de l’efficacité et du champ d’application de la protection contre l’insolvabilité visée à l’article 17, le rapporteur limite les aspects à prendre en compte dans la couverture en retirant la modification du volume des ventes. Il supprime aussi la possibilité pour les États membres d’exiger un deuxième niveau de protection. Ces deux amendements ont pour but de ne pas empêcher les fournisseurs de forfaits de proposer ces produits en raison des coûts de l’assurance contre l’insolvabilité, tout en conciliant cet intérêt avec une protection solide des consommateurs et une assurance suffisante. Le rapporteur précise également qu’une confirmation de réservation et une preuve de paiement sont suffisantes pour permettre aux voyageurs de demander facilement un remboursement.

 

En ce qui concerne la désignation des points de contact centraux destinés à faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs, telle que visée à l’article 18, le rapporteur introduit l’obligation pour la Commission de centraliser les informations relatives aux systèmes de protection contre l’insolvabilité et aux points de contact centraux et de les mettre à la disposition du public sur son site internet.

 

L’ensemble des mesures de protection des consommateurs proposées dans la directive ne peuvent être efficaces que dans la mesure où les règles sont appliquées, raison pour laquelle le rapporteur a ajouté plusieurs éléments nouveaux aux articles 24, 25 et 26.

 

Premièrement, le rapporteur introduit l’obligation pour l’organisateur de mettre en place, sur son site internet, un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations visés par la directive, assorti de délais précis de réponse aux plaintes des voyageurs.  Les organisateurs et les détaillants sont tenus de conserver les données nécessaires pour évaluer la plainte pendant toute la durée de la procédure de traitement de celle-ci et devraient être en mesure de communiquer ces données aux organismes nationaux chargés de l’application.

 

Deuxièmement, le rapporteur prévoit des dispositions plus précises à l’intention des États membres, qui déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Le montant maximal de ces amendes correspond à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés ou, lorsqu’aucune information sur le chiffre d’affaires annuel du professionnel n’est disponible, l’amende maximale s’élève à au moins 2 millions d’euros.

 

Troisièmement, le rapporteur propose la participation obligatoire des organisateurs, des détaillants, des intermédiaires et d’autres acteurs relevant du champ d’application de la présente directive aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Les décisions qui résultent de ces procédures sont contraignantes pour eux, sans préjudice de leur droit d’accéder au système judiciaire.

 

 


 

 

 

ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur déclare avoir inclus dans son rapport des contributions sur des questions relatives à l’objet du dossier qu’il a reçues, pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission, de la part des représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire[3] suivants, ou des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, suivants:

1. Représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire

AEXP

Air France-KLM Group

BEUC - Bureau Européen des Unions de Consommateurs

Booking.com

Cabinet of Federal Minister of Consumer affairs of Belgium

CarTrawler

CEOE - Spanish Confederation of Employers’ Organisations

CER - Association of European Railways

Costa Cruises

Danish Permanent Representation

DDG-Advocacy

ECTAA – The European Travel Agents’ and tour Operators’ Associations

EESC

EU travel Tech

Eurochambres

European Commission

Eurotran

Expedia Group

FRANCE ASSUREURS

FIA Region I

German Permanent Representation

HOTREC

IAAPA, the global association for the attractions industry

Insurance Europe

IRU

Latvian Permanent Representation

Leiterin des VDV-Europabüros

Malta Business Bureau

Malta Permanent Representation

OEBB

Poland`s Vice-Minister of Sport & Tourism responsible for tourism sector in Poland

Polish Permanent Representation to the EU

Ryanair

TUI GROUP

WKO - Austrian economic chamber

2. Représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades

La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur.

Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, le rapporteur déclare avoir soumis aux personnes physiques concernées l’avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement.

 

 


AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (9.4.2025)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive

(COM(2023)0905 – C9‑0436/2023 – 2023/0435(COD))

Rapporteur pour avis: Jan‑Christoph Oetjen

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission visant à améliorer les droits des consommateurs ainsi que la transparence relative aux voyages à forfait, qui essaie de trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et les réalités opérationnelles des PME. Il estime que cet équilibre peut être affiné afin de mieux répondre aux besoins des deux parties. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les importantes lacunes du cadre actuel, notamment en ce qui concerne les annulations, les remboursements et l’insolvabilité. Il est opportun d’intégrer ces enseignements afin de garantir une plus grande résilience et une plus grande clarté face aux crises à venir. Toutefois, il faut également préserver la flexibilité dont bénéficient les PME, qui représentent 99 % du secteur. Le rapporteur estime que les dispositions suivantes peuvent être affinées afin de garantir une forte protection des consommateurs tout en maintenant la faisabilité opérationnelle, et favoriser un cadre équitable, transparent et adaptable pour les consommateurs et le secteur des voyages.

 Premièrement, la suppression des exigences en matière de prépaiement. Le secteur des voyages à forfait se caractérise par un large éventail d’offres, qui pourvoient aux besoins de différents types de voyageurs. Une règle standardisée pour les paiements anticipés pénaliserait particulièrement les PME, qui pourraient alors être dissuadées d’offrir certains produits. La clause d’exemption ajoute en définitive d’autres obligations de déclaration, étant donné que les PME doivent justifier les raisons pour lesquelles elles demandent plus de 25 % du paiement anticipé, ce qui va à l’encontre de l’objectif visant à réduire la bureaucratie.

 Deuxièmement, la distinction entre un forfait et une prestation de voyage liée reste trop complexe pour les consommateurs, apporte peu de valeur ajoutée et, en fin de compte, laisse les consommateurs dans l’incertitude quant à leur niveau de protection. Dans le même temps, il est déraisonnable de n’offrir aucune protection juridique aux consommateurs en dehors d’un forfait, étant donné que les combinaisons de services de voyage qui ne constituent pas un forfait font partie des pratiques courantes. La flexibilité offerte fait partie de leurs principaux atouts. Par conséquent, le rapporteur propose un compromis consistant à supprimer les prestations de voyage liées et à introduire la catégorie des «combinaisons de services de voyage». Cette démarche s’aligne sur des exigences plus strictes en matière d’information, les consommateurs n’ayant pas toujours conscience qu’ils achètent un voyage à forfait. S’inspirant de la législation de l’Union en matière de services financiers, le rapporteur propose de fournir d’emblée des avertissements clairs. L’intégration de ces avertissements dans la procédure de réservation garantit que les voyageurs sont pleinement informés avant de conclure leur contrat, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des formulaires d’information standard.

 Troisièmement, la pandémie de COVID-19 a eu des incidences significatives sur les voyages à forfait, et donné lieu à des annulations massives et à des litiges. Le rapporteur se félicite des clarifications proposées par la Commission et affine davantage la définition des «circonstances exceptionnelles et inévitables», tout en proposant également de prédéfinir de manière contractuelle les frais de résiliation afin d’éviter de futurs litiges.

 Quatrièmement, si le rapporteur reconnaît que le traitement des plaintes est largement couvert par le nouveau règlement sur les services numériques et par la législation nationale, la directive semble incomplète sans une disposition spécifique. Ce point est également essentiel pour garantir l’introduction de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans les États membres où ils ne sont pas encore disponibles. Pour garantir une application effective ainsi qu’une utilisation plus large dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de renforcer la protection des consommateurs, de mieux faire connaître les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et de rendre obligatoire la participation des organisateurs, comme c’est déjà le cas dans certains États membres.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme présente à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, ce qui suit: 

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Pour poursuivre ces objectifs, la directive (UE) 2015/2302 a élargi la définition du terme «forfait» par rapport à la directive 90/314/CEE. Elle a en outre précisé les droits existants des voyageurs et en a introduit de nouveaux, tels que le droit des voyageurs de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais de résiliation, sous certaines conditions, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, la directive (UE) 2015/2302 a créé une nouvelle notion, celle de «prestations de voyage liées», qui englobait les réservations effectuées dans un point de vente unique et les réservations effectuées dans différents points de vente «facilit[ées] d’une manière ciblée» par un professionnel. Les prestations de voyage liées sont en grande partie traitées comme des services indépendants, mais les paiements reçus par un professionnel facilitant une telle prestation doivent être protégés contre l’insolvabilité de celui-ci. La directive (UE) 2015/2302 visait à garantir la transparence en obligeant les professionnels à informer les voyageurs de la nature du produit de voyage proposé et des droits connexes au moyen de formulaires d’information standard figurant à ses annexes I et II.

(2) Pour poursuivre ces objectifs, la directive (UE) 2015/2302 a élargi la définition du terme «forfait» par rapport à la directive 90/314/CEE. Elle a en outre précisé les droits existants des voyageurs et en a introduit de nouveaux, tels que le droit des voyageurs de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais de résiliation, sous certaines conditions, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, la directive (UE) 2015/2302 a créé une nouvelle notion, celle de «prestations de voyage liées», qui englobait les réservations effectuées dans un point de vente unique et les réservations effectuées dans différents points de vente «facilit[ées] d’une manière ciblée» par un professionnel.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Globalement, la définition du terme «forfait» est jugée efficace, mais il convient de clarifier et de simplifier celle des prestations de voyage liées et les règles y afférentes, ainsi que la délimitation entre ces prestations et les forfaits. Cette clarification et cette simplification des définitions et des notions de «forfait» et de «prestation de voyage liée» devraient accroître la sécurité juridique pour toutes les parties, tout en renforçant l’efficacité de la protection des voyageurs et en garantissant des conditions de concurrence équitables aux professionnels. Parallèlement, il y a lieu de réduire le nombre de formulaires d’information que les professionnels doivent utiliser pour informer les voyageurs de leurs droits.

(5) La définition du terme «forfait» est jugée efficace. Des définitions et des notions de «forfait» devraient accroître la sécurité juridique pour toutes les parties, tout en renforçant l’efficacité de la protection des voyageurs et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Il convient donc de simplifier les dispositions en apportant un certain nombre d’ajustements à la définition du terme «forfait».

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Dans le contexte des réservations en ligne, le terme «invitations» désigne toute action entreprise par un professionnel pour encourager activement ou inciter un voyageur à conclure un contrat supplémentaire pour un autre type de service de voyage. Ces actions peuvent inclure, sans s’y limiter, la présentation d’offres personnalisées au voyageur pendant le processus de réservation, ou encore la fourniture d’hyperliens ou d’invitations à réserver d’autres services.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le principe qui sous-tend la définition du terme «forfait» devrait rester inchangé, à savoir l’existence d’un lien étroit entre différents services de voyage réservés aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Afin d’éviter tout chevauchement entre cette définition et celle des «prestations de voyage liées» et de faciliter la distinction entre les deux notions, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans un point de vente unique devraient, si les services de voyage ont été choisis avant que le voyageur ne conclue un premier contrat, être considérées comme des forfaits, tout comme les services de voyage réservés dans un point de vente unique dans un court laps de temps. Dans les deux cas, il existe un lien étroit entre les réservations de services de voyage. Par conséquent, la définition du terme «forfait» devrait englober les deux situations, tandis que les réservations effectuées à l’occasion d’une seule visite dans un point de vente unique ou d’une seule prise de contact avec un tel point de vente devraient être retirées de la définition des prestations de voyage liées.

supprimé

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) S’agissant des réservations effectuées dans un court laps de temps dans un point de vente unique, il convient de remplacer le critère plutôt vague d’«une seule visite ou une seule prise de contact». Ainsi, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances effectuées dans un délai de trois heures devraient toujours être considérées comme des forfaits. Il devrait en aller de même lorsque, avant l’achèvement d’une première réservation, un professionnel invite un voyageur à réserver des services supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances après avoir effectué la première réservation, et que les réservations ultérieures ont lieu dans les 24 heures suivant la conclusion du premier contrat.

supprimé

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La définition d’une «prestation de voyage liée» devrait se rapporter aux situations dans lesquelles un professionnel qui est partie à un premier contrat et qui reçoit des paiements effectués par le voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver des types de services de voyage supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Dans ce contexte, le professionnel partie au premier contrat devrait obtenir une protection contre l’insolvabilité. En outre, afin de garantir que les voyageurs bénéficient pleinement des règles relatives à la protection contre l’insolvabilité et pour que les professionnels sachent qu’ils sont soumis à cette obligation, il convient que les formulaires d’information relatifs aux prestations de voyage liées recommandent aux voyageurs d’enregistrer l’invitation et la réservation supplémentaire, par exemple au moyen de captures d’écran, et d’informer le professionnel avec lequel un premier contrat a été conclu qu’un contrat portant sur un type de service de voyage supplémentaire a été conclu aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans les 24 heures suivant son invitation. Le professionnel devrait être tenu de mettre à la disposition des voyageurs un dispositif, tel qu’une adresse électronique ou un site internet, leur permettant d’enregistrer ces informations et il devrait accuser réception de ces dernières.

supprimé

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’autres services touristiques, mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques visés à l’article 3, point 1 d), devrait être remplacé par un critère plus spécifique – «au moins 25 %» – afin d’accroître la sécurité juridique.

(10) En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’autres services touristiques, mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques visés à l’article 3, point 1 d), devrait être remplacé par un critère plus spécifique – «au moins 25 %» – afin d’accroître la sécurité juridique. Il convient également de noter que les différentes activités sur place, intégrées à l’hébergement ou y étant généralement associées, ne créent pas un forfait si elles ne sont combinées qu’avec un hébergement, quelle que soit leur valeur.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il est envisageable que les États membres prévoient des mécanismes garantissant le remboursement des voyageurs conformément aux exigences légales dans les cas où les forfaits sont annulés en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et où les organisateurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations en matière de remboursement. Afin d’accroître la transparence, les États membres qui introduisent ou maintiennent de tels mécanismes devraient être tenus d’en informer la Commission et les points de contact centraux des autres États membres. Ces mécanismes sont, en principe, financés exclusivement par des contributions des organisateurs. Ils ne peuvent être cofinancés par les États membres que dans des circonstances exceptionnelles, et leur introduction est sans préjudice des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État.

(17) Il est envisageable que les États membres prévoient des mécanismes garantissant le remboursement des voyageurs conformément aux exigences légales dans les cas où les forfaits sont annulés en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et où les organisateurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations en matière de remboursement. Afin d’accroître la transparence, les États membres qui introduisent ou maintiennent de tels mécanismes devraient être tenus d’en informer la Commission et les points de contact centraux des autres États membres. Ces mécanismes sont, en principe, financés exclusivement par des contributions des organisateurs. Ils ne peuvent être cofinancés par les États membres que lorsque des preuves manifestes de circonstances exceptionnelles sont apportées, et leur introduction est sans préjudice des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Pendant la pandémie de COVID-19, différentes interprétations sont apparues en ce qui concerne les droits d’annulation en raison de «circonstances exceptionnelles et inévitables», y compris s’agissant de la valeur des avertissements aux voyageurs. Dès lors, il convient de préciser que les avertissements officiels concernant les voyages vers la destination concernée émis par les autorités de l’État membre de résidence ou de départ du voyageur ou du pays de destination sont des éléments importants pour apprécier si la résiliation d’un contrat est justifiée. De plus, il y a lieu de préciser que les restrictions graves applicables au lieu de destination du voyage ou après le retour du voyage ou du séjour de vacances, telles que les exigences de quarantaine pendant une durée importante, entrent également en ligne de compte pour apprécier si la résiliation d’un contrat de voyage à forfait est justifiée.

(19) Pendant la pandémie de COVID-19, différentes interprétations sont apparues en ce qui concerne les droits d’annulation en raison de «circonstances exceptionnelles et inévitables», y compris s’agissant de la valeur des avertissements aux voyageurs. Dès lors, il convient de préciser que les avertissements officiels concernant les voyages vers la destination concernée émis par les autorités de l’État membre de résidence ou de départ du voyageur ou du pays de destination sont des éléments importants pour apprécier si la résiliation d’un contrat est justifiée. De plus, il y a lieu de préciser que les restrictions graves applicables au lieu de destination du voyage ou après le retour du voyage ou du séjour de vacances, telles que les exigences de quarantaine pendant une durée importante, entrent également en ligne de compte pour apprécier si la résiliation d’un contrat de voyage à forfait est justifiée. Lorsque le passager a été correctement informé des restrictions de voyage et qu’il a néanmoins effectué une réservation, il doit assumer le risque financier en cas d’annulation de sa propre initiative, en particulier lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’il était au courant de la situation exceptionnelle au moment de réserver.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

directive (UE) 2015/2302

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, ainsi que certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services.

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et à certaines combinaisons de services de voyage achetés séparément aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ainsi que certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services.

Justification

Dans l’ensemble de la directive, les termes «prestations de voyage liées» sont remplacés par les termes «combinaisons de services de voyage achetés séparément aux fins du même voyage ou séjour de vacances» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

directive (UE) 2015/2302

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.

La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et à certaines combinaisons de services de voyage achetés séparément aux fins du même voyage ou séjour de vacances qui ne relèvent pas de la définition d’un forfait figurant dans la présente directive.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

directive (UE) 2015/2302

Article 3– alinéa 1 – point 2 – sous-point b – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  achetés auprès d’un seul point de vente et

i)  achetés auprès d’un seul point de vente et sont choisis avant que le voyageur n’accepte de payer, ou avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage, ou

 ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer, ou

 

 d’autres types de services de voyage sont réservés dans un délai de 3 heures après que le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage, ou

 

 d’autres types de services de voyage sont réservés dans un délai de 24 heures après que le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage et si, avant que le voyageur n’ait accepté de payer le premier service de voyage, le professionnel l’a invité à réserver ultérieurement un ou plusieurs types de services de voyage supplémentaires; ou

 

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

directive (UE) 2015/2302

Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) proposés, vendus ou payés à un prix tout compris ou à un prix total, indépendamment de toute facturation séparée; ou

ii) proposés, vendus, payés ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, indépendamment de toute facturation séparée; ou

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

directive (UE) 2015/2302

Article 3 – alinéa 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) «prestation de voyage liée», la combinaison de différents types de services de voyage, ne relevant pas de la définition du forfait figurant au point 2, lorsqu’un professionnel qui est partie à un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage et qui reçoit des paiements effectués par un voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver un type de service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel aux fins du même voyage ou séjour de vacances et qu’un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage supplémentaire est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation faisant l’objet du premier contrat;

5) «combinaison de services de voyage qui ne constitue pas un forfait», la combinaison de différents types de services de voyage qui sont réservés séparément après la fin du jour ouvrable suivant le jour où le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage et ne relève pas de la définition du forfait figurant au point 2, lorsqu’un professionnel qui est partie à un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage et qui reçoit des paiements effectués par un voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver un type de service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel aux fins du même voyage ou séjour de vacances et qu’un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage supplémentaire est conclu;

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 3 – alinéa 1 – point 12

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis) le point 12 est remplacé par le texte suivant:

12)  «circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;

«12)  circonstances exceptionnelles et inévitables, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, y compris des risques graves pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou des catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination ou le lieu de départ, ou un transit, comme stipulé dans le contrat de voyage à forfait;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a) La partie introductive du paragraphe 1, premier alinéa, est remplacée par le texte suivant:

Les États membres veillent à ce que l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à l’annexe I, partie A ou B, et, dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après:

«Les États membres veillent à ce que l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à l’annexe I, partie A, partie B ou partie D, et, dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après:»

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point -a bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis) le point b) est remplacé par le texte suivant:

b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques;

«b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leur numéro de téléphone à tarification normale et, s’il y a lieu, une adresse électronique;»

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;

«f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination et de transit;»

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b

directive (UE) 2015/2302

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiable ou, le cas échéant, des frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article 12, paragraphe 1, et que le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 2;

g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation standard, conformément à l’article 12, paragraphe 1, en précisant le montant spécifique de ces frais de résiliation standard ou la façon dont celui-ci est calculé, et que le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 2;

 

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  le point suivant est ajouté:

 

«h bis)  des informations claires et bien visibles indiquant que le voyageur achète un forfait, présentées dans un langage compréhensible et convivial et dans un format accessible à tous, notamment à l’aide de supports visuels tels que des infographies ou des tableaux, qui décrivent en détail la protection accordée au voyageur lors de la conclusion du contrat, conformément à la présente directive.»

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5

directive (UE) 2015/2302

Article 5 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) L’article 5 bis suivant est inséré:

supprimé

«Article 5 bis

 

Paiements

 

Les États membres veillent à ce que, sauf pour les forfaits définis à l’article 3, point 2 b) iv), et les forfaits réservés moins de 28 jours avant leur début, l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant ne demande pas d’acomptes supérieurs à 25 % du prix total du forfait et ne demande pas le paiement du solde plus de 28 jours avant le début du forfait. L’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant peut demander des acomptes plus élevés si cela est nécessaire pour garantir l’organisation et l’exécution du forfait. Les acomptes peuvent couvrir les avances versées aux prestataires de services compris dans le forfait et les coûts supportés par l’organisateur ou, le cas échéant, par le détaillant en ce qui concerne en particulier l’organisation et l’exécution du forfait, dans la mesure où il est nécessaire de couvrir ces coûts au moment de la réservation.»

 

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

directive (UE) 2015/2302

Article 7 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information.

2 bis. Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat dans un format accessible, moyennant un langage convivial. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 –point 6 bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

6 bis) À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.  Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article 14, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, s’applique mutatis mutandis.

«5.  Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours ouvrables après la résiliation du contrat. L’article 14, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, s’applique mutatis mutandis.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Justification

Le rapporteur suggère d’allonger légèrement les délais de remboursement pour tenir compte des jours non ouvrables et des jours fériés, en veillant à ce que les entreprises, et en particulier les PME, disposent d’un délai raisonnable pour traiter les remboursements et éviter toute pression excessive.

Amendement 24

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter) À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«5 bis. Si un changement susceptible de modifier l’exécution du contrat de voyage à forfait survient entre la conclusion dudit contrat et le début de son exécution, les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants informent immédiatement les consommateurs de ces changements. Ces informations devraient comprendre, le cas échéant, des références aux sites internet officiels des autorités compétentes.»

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

«1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer des frais de résiliation standard tel que prévu au contrat.

 

 

1 bis. Dans les informations précontractuelles fournies au voyageur, l’organisateur précise clairement le montant spécifique des frais de résiliation standard ou la méthode utilisée pour les calculer. Les frais de résiliation standard sont appropriés et justifiables, et ils tiennent compte, par exemple, de la date de résiliation avant le début du forfait, des économies de coûts escomptées et des revenus éventuels du fait de la remise à disposition des services de voyage concernés.»

Justification

Dans l’ensemble de la directive, les termes «frais de résiliation appropriés et justifiables» sont remplacés par les termes «frais de résiliation standard» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a

directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de résidence ou de départ du voyageur ou ayant des incidences sur le déplacement vers le lieu de destination, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Le voyageur peut résilier le contrat lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

2. Nonobstant les paragraphes 1 et 1 bis, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de départ ou pendant le transit, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Le voyageur peut résilier le contrat s’il est en mesure de fournir à l’organisateur ou au détaillant une preuve d’avertissement officiel valable, tel que visé au paragraphe 3 bis du présent article, dans les 30 jours précédant le début du contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:

«L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, ou, de manière non contraignante, fournir un forfait essentiellement identique par l’intermédiaire d’autres transporteurs et modes de transport, ou un autre service de voyage pour remplacer le forfait initial ou des éléments de ce forfait. L’organisateur n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ter (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 3 – point a – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a ter) au paragraphe 3, point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:

«a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait ou pour tout service de voyage inclus individuellement dans le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée.

3 bis. Au plus tard au moment de la réservation, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de tout avertissement officiel en vigueur déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination. Les avertissements officiels, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci, ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, s’ils apparaissent après la date de réservation ou si le voyageur n’en a pas été informé avant d’effectuer sa réservation, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée. Lorsque le passager a été dûment informé des avertissements officiels et des restrictions de voyage par l’organisateur et qu’il a néanmoins effectué une réservation, il doit assumer le risque financier s’il annule lui-même le voyage.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c

directive (UE) 2015/2302

Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non.

4. L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation standard. L’organisateur effectue automatiquement ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 21 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait. Si plus de 50 % des forfaits en cours sont résiliés en une seule fois en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l’organisateur effectue automatiquement les remboursements au plus tard six mois après la résiliation du contrat de voyage à forfait.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

directive (UE) 2015/2302

Article 12 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12 bis

Article 12 bis

Bons à valoir

Bons à valoir

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement.

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir d’une valeur au moins égale à celle du remboursement auquel il a droit (le droit au remboursement du voyageur) au lieu d’un remboursement.

2. Avant que le voyageur n’accepte le bon à valoir, l’organisateur l’informe par écrit, d’une manière claire et apparente:

2.  Lorsqu’il propose le bon à valoir, l’organisateur informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable:

 

-a) de la valeur du bon;

 

-a bis) du montant du remboursement auquel le voyageur a droit;

a) du fait que le voyageur a droit à un remboursement dans un délai de 14 jours et qu’il n’est pas tenu d’accepter le bon à valoir;

a) du fait que le voyageur a droit à un remboursement dans un délai de 21 jours et qu’il n’est pas tenu d’accepter le bon à valoir;

 

a bis) de la durée de validité du bon à valoir;

b) de la durée de validité du bon à valoir et des droits des voyageurs en ce qui concerne les bons à valoir, tels que prévus au présent article.

b) des conditions d’utilisation et des autres droits des voyageurs en ce qui concerne les bons à valoir, notamment ceux prévus aux paragraphes 3 à 8 du présent article et à l’article 17.

3. La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’un montant plus élevé.

3. La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’un montant plus élevé que le droit au remboursement.

4. Les voyageurs ne perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir que s’ils acceptent expressément ledit bon, par écrit, au lieu d’un remboursement. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir.

4. Les voyageurs ne perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir que s’ils acceptent expressément ledit bon au lieu d’un remboursement, que le bon à valoir est présenté sur un support durable et qu’ils ont été informés de tous les éléments mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral, ou partiel, avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir.

5. La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties.

5. La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, sous réserve de l’accord exprès par écrit des deux parties.

 

5 bis. Les bons à valoir sont utilisables pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur, y compris des combinaisons de services ou un forfait de remplacement.

6. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant indiqué dans ledit bon dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.

6. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant indiqué dans ledit bon, ou du montant restant du droit au remboursement, dès que possible et au plus tard dans les 21 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.

7. Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur sans frais supplémentaires.

7. Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur une seule fois sans frais supplémentaires.

 

7 bis. Les bons à valoir peuvent être utilisés en partie sans frais supplémentaires.

8. Les bons à valoir sont couverts par la protection contre l’insolvabilité que l’organisateur doit mettre en place conformément à l’article 17 pour le montant des paiements reçus du voyageur.

8. Les bons à valoir sont couverts par la protection contre l’insolvabilité que l’organisateur doit mettre en place conformément à l’article 17 pour couvrir tout passif restant dû découlant du droit au remboursement non encore versé au voyageur. 

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 –point 8 bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 15 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 bis)  À l’article 15, l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le voyageur puisse adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté.  Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

«Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le voyageur puisse adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur à compter de la réception de la plainte.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée au montant des paiements reçus du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.

Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée à un montant destiné à couvrir tout passif restant dû découlant du droit du voyageur au remboursement du bon. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés ainsi que de toute modification du volume des ventes de forfaits.

2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et au droit du voyageur au remboursement des bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés ainsi que de toute modification du volume des ventes de forfaits.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard trois mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande.

6. Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif et au plus tard trois mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9

directive (UE) 2015/2302

Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les États membres s’assurent que, lorsqu’un organisateur de voyages devient insolvable, les voyageurs concernés soient informés rapidement et par des canaux de communication appropriés, de manière claire et accessible, au moins en ce qui concerne les éléments suivants:

 

a) l’insolvabilité de l’organisateur;

 

b) le nom et les coordonnées de l’entité responsable de la protection contre l’insolvabilité;

 

c) leurs droits au titre de la présente directive.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10

directive (UE) 2015/2302

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission.

2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission. La Commission centralise les informations relatives aux régimes de protection contre l’insolvabilité et aux points de contact centraux, qu’ils soient généraux ou spécifiques, et les met à la disposition du public sur son site internet dans un langage convivial et dans un format accessible à tous.

 

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 –point 10 bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 18 bis

 

Mécanisme de traitement des plaintes

 

1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs et les détaillants établissent et maintiennent un mécanisme efficace de traitement des plaintes concernant les droits et obligations visés par la présente directive.

 

2. Les organisateurs ou les détaillants informent les voyageurs de leur mécanisme de traitement des plaintes, de leurs coordonnées et de leur(s) langue(s) de travail, au moins avant le début du forfait.

 

3. Dans les 7 jours suivant la réception de la plainte, l’organisateur ou le détaillant en accuse réception. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la plainte, l’organisateur ou le détaillant y apporte une réponse motivée. Les organisateurs et les détaillants conservent les données nécessaires pour évaluer la plainte pendant toute la durée de la procédure de traitement de celle-ci et transmettent ces données sur demande aux organismes nationaux chargés de l’application.

 

4. Les organisateurs et les détaillants proposant des services couverts par la présente directive mettent à disposition sur leur site internet, de manière accessible à tous, y compris aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, des informations détaillées concernant la procédure de traitement des plaintes et, le cas échéant, la possibilité d’avoir accès au règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 18 ter et les autres possibilités de recours disponibles.»

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 18 ter

 

Règlement extrajudiciaire des litiges

 

1. La participation des organisateurs et des détaillants relevant du champ d’application de la présente directive aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges est obligatoire et les décisions qui en résultent sont contraignantes. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges sont menées par des entités conformes à la directive 2013/11/UE et peuvent inclure, le cas échéant, des organismes existants.

 

2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 ou toute autre organisation chargée des recours coopèrent à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive.»

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 10 quater (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Chapitre V1 – titre

 

Texte en vigueur

Amendement

 

10 quater)  Le titre du chapitre VI est remplacé par le texte suivant:

PRESTATIONS DE VOYAGE LIÉES

«COMBINAISONS DE SERVICES DE VOYAGE RELATIFS À UN MÊME VOYAGE OU SÉJOUR DE VACANCES QUI NE CONSTITUENT PAS UN FORFAIT»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

directive (UE) 2015/2302

Article 19 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Protection contre l’insolvabilité et obligations d’information pour les prestations de voyage liées

Protection contre l’insolvabilité

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

directive (UE) 2015/2302

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En ce qui concerne les prestations de voyage liées, telles que définies à l’article 3, point 5, les États membres veillent à ce que les professionnels qui invitent les voyageurs à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent des voyageurs. Si ces professionnels sont responsables du trajet retour du voyageur, la garantie couvre aussi le rapatriement de ce dernier. L’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphes 2 à 6, et l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis.

1.  En ce qui concerne les combinaisons de services de voyage qui ne constituent pas un forfait, les États membres veillent à ce que les professionnels qui invitent les voyageurs à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent des voyageurs bénéficiant de la protection contre l’insolvabilité en vertu de l’article 19 ter. Lorsque ces professionnels sont responsables du trajet retour des voyageurs, la garantie couvre aussi les coûts de rapatriement de ces derniers. L’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphes 2 à 6, et l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

directive (UE) 2015/2302

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’il invite le voyageur à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage, le professionnel, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, fournit au voyageur le formulaire d’information standard pertinent figurant à l’annexe II, dûment complété. Ce formulaire est fourni d’une manière claire et apparente.

supprimé

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

directive (UE) 2015/2302

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.

3. Lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s’appliquent.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11

directive (UE) 2015/2302

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu’une prestation de voyage liée est constituée, le professionnel qui conclut un contrat portant sur un type différent de service de voyage en informe le professionnel qui a invité le voyageur à conclure un tel contrat.»

supprimé

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 –point 11 bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis) L’article suivant est inséré:

 

«Article 19 bis

 

Protections pour les combinaisons de services de voyage

 

Lorsqu’un consommateur achète un service de voyage pour le même voyage ou séjour de vacances, sous la forme d’une combinaison de services de voyage ne constituant pas un forfait, le professionnel est tenu de protéger le voyageur contre l’insolvabilité, conformément à l’article 19, pour le montant total des paiements reçus du voyageur. Le professionnel peut offrir au consommateur la possibilité de souscrire, par son intermédiaire, à des protections supplémentaires équivalentes à celles prévues pour les voyages à forfait au titre des chapitres III et IV de la présente directive. C’est le consommateur qui décide du niveau de protection. Si celui-ci ne choisit aucune protection additionnelle, il doit être informé, conformément à l’article 19 ter, que ce service ne fait pas l’objet d’une protection supplémentaire.»

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 19 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 ter) L’article suivant est inséré:

 

«Article 19 ter

 

Exigences en matière d’information

 

1.  Si une combinaison de services de voyage qui ne constitue pas un forfait est établie, le professionnel qui conclut un contrat pour un autre type de service de voyage informe le professionnel qui a invité le voyageur à conclure ce contrat de ce fait et de toute protection souscrite dans le cadre de la combinaison de services de voyage qui ne constitue pas un forfait.

 

2.  Lorsqu’il invite le voyageur à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage, le professionnel fournit au voyageur le formulaire d’information standard pertinent figurant à l’annexe II, dûment complété. Ce formulaire est porté à l’attention du voyageur de manière claire et apparente.

Le premier alinéa s’applique de la même manière aux professionnels qui ne sont pas établis dans un État membre mais qui, par quelque moyen que ce soit, dirigent des services de voyage à destination de cet État membre.

 

3.  Le voyageur est expressément informé de manière claire et apparente du fait qu’il n’achète pas un forfait mais une combinaison de services de voyage qui ne constitue pas un forfait. Les informations comprennent une explication compréhensible quant à la possibilité de souscrire aux protections similaires des consommateurs visées à l’article 19 bis.

 

4.  Les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont présentées dans un langage compréhensible et convivial et dans un format accessible à tous, notamment à l’aide d’infographies ou de tableaux, au cours de la procédure de réservation ou avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, afin de garantir que celui-ci comprend la nature des services de voyage achetés ainsi que les protections correspondantes. Les informations comprennent un aperçu de ces protections, de même qu’un avertissement indiquant que si le voyageur réserve d’autres types de services de voyage pour le voyage ou le séjour de vacances en question, il ne bénéficiera pas automatiquement des droits applicables aux forfaits.

 

5.  Les protections visées à l’article 19 bis doivent être présentées de manière claire et apparente au consommateur au moment de la réservation. Si le consommateur souscrit à une ou plusieurs de ces protections supplémentaires, le professionnel qui a offert la possibilité de souscrire à ces protections veille à ce que le consommateur reçoive toute la documentation pertinente et la confirmation de ces protections sur un support durable.

 

6.  Lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s’appliquent aux services de voyage compris.»

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

directive (UE) 2015/2302

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services annule un service faisant partie d’un forfait ou ne le fournit pas, il rembourse à l’organisateur tout paiement effectué par celui-ci pour le service dans un délai de sept jours. Le délai de sept jours commence à courir le jour suivant l’annulation du service ou le jour où le service devait être exécuté, la date la plus proche étant retenue.

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services annule un service faisant partie d’un forfait ou ne le fournit pas, il rembourse à l’organisateur tout paiement effectué par celui-ci pour le service dans un délai de 15 jours. Le délai de 15 jours commence à courir le jour suivant l’annulation du service ou le jour où le service devait être exécuté, la date la plus proche étant retenue.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

12 bis) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.

«1.  La déclaration d’un organisateur de forfait mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ne constitue pas un forfait, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1738231769972)

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)

directive (UE) 2015/2302

Article 24

 

Texte en vigueur

Amendement

 

12 ter) L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

Article 24

«Article 24

Exécution

Exécution

Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

1.  Les États membres désignent une autorité, nouvelle ou existante, chargée de garantir le respect de la présente directive. Cette autorité collecte des données sur les plaintes et les recours, les cas d’insolvabilité, le nombre de forfaits, le nombre de services de voyage combinés, le nombre de protections supplémentaires achetées par les consommateurs en vertu de l’article 19 bis, ainsi que les mesures d’exécution prises au titre de la présente directive.

 

2.  Tous les deux ans, l’organisme désigné chargé de l’application soumet à la Commission européenne un rapport contenant des statistiques sur ses activités.»

Amendement  51

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent et publient, au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard [30 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  52

Proposition de directive

Annexe I – partie C bis (nouvelle)

directive (UE) 2015/2302

Annexe I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie C bis

 

Document d’information clé et support visuel

 

Informations clés pour les voyageurs en particulier sur la première page:

 

- les caractéristiques principales des services de voyage,

 

- le prix et les modalités de paiement,

 

- le nom et les coordonnées (téléphone / courriel) de l’organisateur,

 

- les règles de résiliation (frais, etc.),

 

- la transférabilité du contrat de forfait,

 

- la protection en cas d’insolvabilité.

 

Développer des supports visuels et des infographies pour compléter les informations écrites.

 


 

 

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES
DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur pour avis déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’avis, préalablement à son adoption en commission:

Entité et/ou personne

Airlines for Europe (A4E)

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC)

Booking.com

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO)

CarTrawler

Cruise Lines International Association (CLIA)

eu travel tech

European Passenger Federation (EPF)

European Regions Airline Association (ERA)

European Travel Agents and Tour Operator Association (ECTAA)

Expedia Group

Global Business Travel Association (GBTA)

Hotrec

International Air Transport Association (IATA)

Lufthansa Group

Ryanair

The European Consumer Organisation (BEUC)

TUI

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)

World Road Transport Organisation (IRU)

La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur pour avis.

Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, le rapporteur pour avis déclare avoir soumis aux personnes physiques concernées l’avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Modification de la directive (UE) 2015/2302 pour renforcer la protection des voyageurs, et simplifier et clarifier certains aspects de la directive

Références

COM(2023)0905 – C9-0436/2023 – 2023/0435(COD)

Commission(s) compétente(s) au fond

IMCO

 

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

TRAN

18.1.2024

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Jan-Christoph Oetjen

18.11.2024

Examen en commission

19.2.2025

 

 

 

Date de l’adoption

9.4.2025

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

1

0

Membres présents au moment du vote final

Daniel Attard, Adrian-George Axinia, Rachel Blom, Nikolina Brnjac, Nina Carberry, Carlo Ciccioli, Vivien Costanzo, Johan Danielsson, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Borja Giménez Larraz, Sérgio Gonçalves, Roman Haider, Sérgio Humberto, Dariusz Joński, François Kalfon, Martine Kemp, Sophia Kircher, Merja Kyllönen, Luis-Vicențiu Lazarus, Julien Leonardelli, Vicent Marzà Ibáñez, Alexandra Mehnert, Ştefan Muşoiu, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Matteo Ricci, Arash Saeidi, Marjan Šarec, Andreas Schieder, Rosa Serrano Sierra, Virginijus Sinkevičius, Stanislav Stoyanov, Kai Tegethoff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maciej Wąsik, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote final

Elena Nevado del Campo, Ana Vasconcelos

Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final

Grégory Allione, Andreas Glück

 


 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

41

+

ECR

Adrian-George Axinia, Carlo Ciccioli, Maciej Wąsik, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Luis-Vicențiu Lazarus

PPE

Nikolina Brnjac, Nina Carberry, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Borja Giménez Larraz, Sérgio Humberto, Dariusz Joński, Martine Kemp, Sophia Kircher, Alexandra Mehnert, Elena Nevado del Campo, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

PfE

Rachel Blom, Roman Haider, Julien Leonardelli, Philippe Olivier

Renew

Grégory Allione, Andreas Glück, Jan-Christoph Oetjen, Marjan Šarec, Ana Vasconcelos

S&D

Daniel Attard, Vivien Costanzo, Johan Danielsson, Sérgio Gonçalves, François Kalfon, Ştefan Muşoiu, Matteo Ricci, Andreas Schieder, Rosa Serrano Sierra

The Left

Merja Kyllönen, Arash Saeidi

Verts/ALE

Vicent Marzà Ibáñez, Virginijus Sinkevičius, Kai Tegethoff

 

1

-

ESN

Stanislav Stoyanov

 

0

0

 

 

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 


 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification de la directive (UE) 2015/2302 pour renforcer la protection des voyageurs, et simplifier et clarifier certains aspects de la directive

Références

COM(2023)0905 – C9-0436/2023 – 2023/0435(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2023

 

 

 

Commission(s) compétente(s) au fond

 Date de l’annonce en séance

IMCO

18.1.2024

 

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

TRAN

18.1.2024

JURI

18.1.2024

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

JURI

5.12.2024

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Alex Agius Saliba

30.9.2024

 

 

 

Examen en commission

28.1.2025

18.3.2025

20.5.2025

 

Date de l’adoption

26.6.2025

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

1

4

Membres présents au moment du vote final

Peter Agius, Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Anna Cavazzini, Stefano Cavedagna, David Cormand, Henrik Dahl, Adnan Dibrani, Regina Doherty, Christian Doleschal, Maria Grapini, Elisabeth Grossmann, Maria Guzenina, Virginie Joron, Pierre Jouvet, Katrin Langensiepen, Pierfrancesco Maran, Piotr Müller, Denis Nesci, Cynthia Ní Mhurchú, Gheorghe Piperea, Reinis Pozņaks, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Dimitris Tsiodras

Suppléants présents au moment du vote final

Marc Angel, Jaroslav Bžoch, Salvatore De Meo, Dirk Gotink, Judita Laššáková, Idoia Mendia, Paulius Saudargas, Susana Solís Pérez, Tomáš Zdechovský, Kosma Złotowski

Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final

Anja Arndt, Jaroslava Pokorná Jermanová, Catarina Vieira

Date du dépôt

16.7.2025

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

35

+

ECR

Stefano Cavedagna, Piotr Müller, Denis Nesci, Gheorghe Piperea, Reinis Pozņaks, Kosma Złotowski

PPE

Peter Agius, Pablo Arias Echeverría, Henrik Dahl, Salvatore De Meo, Regina Doherty, Christian Doleschal, Dirk Gotink, Paulius Saudargas, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, Dimitris Tsiodras, Tomáš Zdechovský

Renew

Cynthia Ní Mhurchú

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Maria Grapini, Elisabeth Grossmann, Maria Guzenina, Pierre Jouvet, Pierfrancesco Maran, Idoia Mendia, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Katrin Langensiepen, Catarina Vieira

 

1

-

ESN

Anja Arndt

 

4

0

NI

Judita Laššáková

PfE

Jaroslav Bžoch, Virginie Joron, Jaroslava Pokorná Jermanová

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

Dernière mise à jour: 4 août 2025
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