RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012
10.9.2025 - (COM(2024)0531 – C10‑0188/2024 – 2024/0301(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteurs: Johan Danielsson, Andreas Schwab
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012
(COM(2024)0531 – C10‑0188/2024 – 2024/0301(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0531),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0188/2024),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 avril 2025[1],
– vu l’article 60 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A10-0162/2025),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La directive 2014/67/UE vise à faciliter l’exercice de la libre prestation de services et le bon fonctionnement du marché intérieur et à garantir un niveau adéquat de protection des droits des travailleurs détachés pour la prestation transfrontière de services, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi qui s’appliquent dans l’État membre où le service doit être fourni, conformément à l’article 3 de la directive 96/71/CE. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans ladite directive et dans la directive 96/71/CE, à condition que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l’Union. Le cas échéant, l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE autorise les États membres à imposer l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. Il reste de la responsabilité des États membres de décider, dans les limites de la justification et de la proportionnalité, dans quels cas exiger une déclaration de détachement et quelles informations cette déclaration doit contenir. |
(2) La directive 2014/67/UE vise à faciliter l’exercice de la libre prestation de services et à promouvoir une concurrence loyale entre les prestataires de services en vue de soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi qu’à garantir un niveau adéquat de protection des droits des travailleurs détachés pour la prestation transfrontière de services, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi qui s’appliquent dans l’État membre où le service doit être fourni, conformément à l’article 3 de la directive 96/71/CE. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans ladite directive et dans la directive 96/71/CE, à condition que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l’Union. Le cas échéant, l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE autorise les États membres à imposer l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, contenant les informations nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. Il reste de la responsabilité des États membres de décider, dans les limites de la justification et de la proportionnalité, dans quels cas exiger une déclaration de détachement et quelles informations cette déclaration doit contenir. L’article 9, paragraphe 1, point b), autorise les États membres à imposer aux prestataires de services l’obligation, entre autres, de conserver et de fournir, sur support papier ou en format électronique, les documents relatifs à l’emploi, et d’en conserver des copies, pendant la durée du détachement en un lieu accessible et clairement identifié de leur territoire. L’article 9, paragraphe 1, point c), permet aux États membres d’imposer aux prestataires de services l’obligation de fournir lesdits documents après la fin de la période de détachement, à la demande des autorités de l’État membre d’accueil, dans un délai raisonnable. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Tous les États membres ont eu recours à la possibilité d’imposer une obligation de déclaration aux prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire, mais les systèmes nationaux diffèrent considérablement sur le plan de la conception, des exigences et des fonctionnalités. Le respect des exigences de ces différents systèmes entraîne une charge administrative considérable pour les prestataires de services qui détachent des travailleurs. Les parties intéressées ont constamment souligné que la déclaration relative au détachement de travailleurs constituait une lourde obligation de communication d’information et représentait l’un des principaux obstacles administratifs à la prestation transfrontière de services dans le marché intérieur. |
(3) Tous les États membres ont eu recours à la possibilité d’imposer une obligation de déclaration aux prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire, mais les systèmes nationaux diffèrent considérablement sur le plan de la conception, des exigences et des fonctionnalités, tout comme diffèrent les pratiques et systèmes nationaux d’application. Le respect des exigences de ces différents systèmes nationaux d’interface de déclaration entraîne une charge administrative considérable pour les prestataires de services qui détachent des travailleurs, en particulier les PME, et entrave la libre circulation des services et des travailleurs au sein du marché intérieur. Les parties intéressées ont constamment souligné que la déclaration relative au détachement de travailleurs constituait une lourde obligation de communication d’information, qui conduit les PME à demander l’aide de personnel supplémentaire ou de prestataires de services externes et implique dès lors des coûts additionnels et des retards opérationnels, et qu’elle représentait l’un des principaux obstacles administratifs à la prestation transfrontière de services dans le marché intérieur. Dans certains cas, la complexité des procédures peut aller jusqu’à décourager les entreprises de détacher leurs travailleurs. Dans le même temps, les parties intéressées ont mis en évidence des violations et des problèmes d’application en ce qui concerne la protection des travailleurs détachés. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) La concurrence déloyale au moyen de pratiques abusives et la violation du principe de l’égalité de traitement des travailleurs détachés faussent le marché intérieur en ce qu’elles créent des conditions de concurrence inégales, au détriment des nombreux employeurs de bonne foi qui respectent la loi. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les obligations en matière de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une mise en œuvre correcte de la législation et un suivi approprié de cette mise en œuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations pour qu’elles remplissent l’objectif visé initialement et de limiter la charge administrative. Les obligations de déclaration et les exigences en matière de transmission des déclarations de détachement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, établies conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, devraient donc être simplifiées, en cohérence avec la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030»5, afin de faire baisser sensiblement la charge administrative pesant sur les prestataires de services établis dans d’autres États membres et détachant des travailleurs dans les États membres d’accueil ainsi que sur les autorités nationales compétentes. |
(4) Les obligations en matière de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une mise en œuvre correcte de la législation et un suivi approprié de cette mise en œuvre, tout en facilitant l’amélioration de la collecte de données et l’échange transfrontière d’informations, ce qui permet également de mieux cibler les inspections et d’élaborer des politiques fondées sur des données probantes. Il importe toutefois de rationaliser les obligations et systèmes nationaux de déclaration pour réduire toute charge administrative inutile pesant sur les prestataires de services, notamment l’éventuelle duplication des obligations. Cet aspect revêt une importance particulière pour les entreprises situées dans les régions frontalières. Le système de déclaration et les exigences en matière de transmission des déclarations de détachement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, établis conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, devraient donc être simplifiés, sans préjudice de la protection adéquate accordée aux travailleurs détachés au titre de la directive 96/71/CE et de son application en vertu de la directive 2014/67/UE, en cohérence avec la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030»1 bis, afin de faire baisser sensiblement la charge administrative pesant sur les prestataires de services établis dans d’autres États membres et détachant des travailleurs dans les États membres d’accueil ainsi que sur les autorités nationales compétentes, tout en veillant à ce que les États membres reçoivent les informations nécessaires au contrôle effectif et à l’application effective des exigences administratives et des mesures de contrôle visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE. |
__________________ |
__________________ |
5 COM(2023) 168 final. |
5 COM(2023) 168 final. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La réduction de la charge administrative pesant sur les prestataires de services et les autorités nationales compétentes doit s’accorder avec le respect de conditions de travail et de protection sociale adéquates pour les travailleurs détachés. Faciliter le contrôle effectif du respect des règles par les États membres et renforcer la coopération administrative mutuelle améliore la protection des droits des travailleurs. |
(5) La rationalisation et la simplification des obligations administratives imposées aux prestataires de services et aux autorités nationales compétentes doivent s’accorder avec le plein respect de conditions de travail et de protection sociale adéquates pour les travailleurs détachés. Faciliter le contrôle effectif du respect des règles par les États membres et renforcer la coopération administrative mutuelle améliore la protection des droits des travailleurs et la lutte contre les pratiques abusives et le travail non déclaré, qui portent atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et faussent la concurrence au détriment des prestataires de services respectueux des règles. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement résultant de la création d’une telle interface publique devrait réduire les obstacles administratifs à la libre prestation de services, y compris au droit des entreprises de fournir des services dans un autre État membre avec leurs propres travailleurs. |
(7) Le détachement de travailleurs étant devenu une forme importante de mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, la simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement résultant de la création d’une telle interface publique s’impose afin de rationaliser et de simplifier les obligations administratives influant sur la libre prestation de services, y compris le droit des entreprises de fournir des services dans un autre État membre avec leurs propres travailleurs, ce qui faciliterait ainsi la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union tout en garantissant aux travailleurs détachés une protection accrue pendant leur détachement. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement devrait permettre d’améliorer et d’uniformiser l’application de la directive 96/71/CE et de mieux contrôler son exécution dans la pratique, en entraînant une diminution des cas de violation des règles applicables au détachement dus à la disparité des procédures de déclaration des détachements. Elle facilitera la réalisation d’inspections efficaces et adéquates par les États membres, contribuant ainsi à la protection des droits des travailleurs détachés. |
(8) La simplification de la procédure d’envoi, de mise à jour et de traçage des déclarations de détachement devrait permettre d’améliorer, d’uniformiser et de garantir l’application de la directive 96/71/CE et de mieux contrôler son exécution dans la pratique, en améliorant la collecte, le recoupement et la comparabilité des données au moyen d’un formulaire type prévu par le présent règlement et en entraînant une diminution des cas de violation des règles applicables au détachement dus à la disparité des procédures de déclaration des détachements. Elle facilitera la réalisation d’inspections efficaces et adéquates par les États membres, contribuant ainsi à la protection des droits des travailleurs détachés et à la lutte contre les abus et le contournement des règles en matière de détachement, le travail non déclaré et l’exploitation au travail dans le contexte du détachement de travailleurs. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement devrait faire baisser la charge administrative pesant sur les autorités nationales compétentes qui sollicitent l’assistance mutuelle d’autres États membres. Afin de permettre aux autorités nationales compétentes responsables de se prêter mutuellement assistance dans les meilleurs délais et de simplifier les demandes d’assistance mutuelle, les informations fournies dans les déclarations de détachement devraient être mises à disposition directement dans l’IMI, ce qui faciliterait l’application dans la pratique de la directive 2014/67/UE et de la directive 96/71/CE et favoriserait la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(9) La simplification de la procédure d’envoi et de mise à jour des déclarations de détachement devrait faire baisser la charge administrative pesant sur les autorités nationales compétentes qui sollicitent l’assistance mutuelle d’autres États membres, réduire les obstacles auxquels elles sont confrontées en matière d’application transfrontière et améliorer la collecte de données pour permettre l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Afin de permettre aux autorités nationales compétentes responsables de se prêter mutuellement assistance dans les meilleurs délais et de simplifier les demandes d’assistance mutuelle, les informations fournies dans les déclarations de détachement devraient être mises à disposition directement dans l’IMI, ce qui faciliterait l’application dans la pratique de la directive 2014/67/UE et de la directive 96/71/CE et favoriserait la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres, contribuant ainsi à une mise en œuvre plus efficace et au bon fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La Commission devrait mettre en place une interface publique à utiliser sur une base volontaire par les États membres. Les États membres peuvent choisir d’exiger que les prestataires de services utilisent l’interface publique électronique pour procéder aux déclarations de détachement auprès de leurs autorités nationales compétentes, afin de se conformer aux obligations justifiées et proportionnées imposées par ces États membres en matière de déclaration de détachement de travailleurs. Cette interface publique devrait aider les États membres à faire en sorte que les procédures et formalités relatives au détachement de travailleurs puissent être accomplies de manière conviviale par les entreprises, à distance et par voie électronique, en facilitant, le cas échéant, la transmission des déclarations de détachement. |
(10) La Commission devrait mettre en place une interface publique à utiliser sur une base volontaire par les États membres. Les États membres peuvent choisir d’exiger que les prestataires de services utilisent l’interface publique électronique et le formulaire type prévu par le présent règlement pour procéder aux déclarations de détachement auprès de leurs autorités nationales compétentes, afin de se conformer aux obligations justifiées et proportionnées imposées par ces États membres en matière de déclaration de détachement de travailleurs et de permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. Cette interface publique devrait aider les États membres à faire en sorte que les procédures et formalités relatives au détachement de travailleurs puissent être accomplies de manière conviviale par les entreprises, à distance et par voie électronique, en facilitant, le cas échéant, la transmission des déclarations de détachement. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) L’interface publique devrait permettre, dans la mesure du possible, la validation des données figurant dans les déclarations de détachement d’un point de vue technique afin de garantir l’exactitude technique des informations fournies et du format des données. Cette validation pourrait passer par le recoupement des informations avec les registres nationaux ou de l’Union pertinents, tels que les registres d’adresses ou d’entreprises. Les actions des utilisateurs dans l’interface publique devraient être consignées pour garantir la transparence et le traçage des modifications apportées aux déclarations de détachement. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 ter) Actuellement, le détachement des travailleurs et la coordination de la sécurité sociale suivent des procédures de déclaration distinctes. Les entreprises sont tenues d’utiliser des portails différents pour transmettre les déclarations de détachement des travailleurs et pour demander un document portable A1. La Commission devrait examiner la possibilité d’étendre la réutilisabilité des données et l’utilisation de l’interface publique aux demandes de certificat A1 et, sur le plan technique, de les centraliser à l’avenir sur une interface unique. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 quater) L’interface publique offre la possibilité de diffuser les informations fournies par les États membres, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/67/UE. Étant donné que le droit du travail et le droit social applicables, ainsi que les exemptions aux obligations de déclaration de détachement, varient d’un État membre à l’autre, l’interface publique devrait garantir aux prestataires de services l’accès au site internet fournissant des informations sur le droit du travail, le droit social et le droit fiscal nationaux qui s’appliquent aux travailleurs détachés, notamment les dérogations pertinentes en matière de déclaration de détachement, dans l’ensemble des États membres. L’accès à ces informations revêt une importance particulière pour les PME. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Recital 11
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Des solutions interopérables et réutilisables, telles que celles prévues par le règlement (UE) nº 910/2014 pour ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique6, devraient être utilisées car elles peuvent faciliter la manière dont les prestataires de services s’identifient. Lorsque ces solutions seraient disponibles, les travailleurs devraient pouvoir recevoir des notifications concernant les déclarations de détachement les concernant par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique7. |
(11) Des solutions interopérables et réutilisables, telles que celles prévues par le règlement (UE) nº 910/2014 pour ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique6, devraient être utilisées car elles peuvent faciliter la manière dont les prestataires de services s’identifient. Lorsque ces solutions seraient disponibles, les travailleurs devraient pouvoir recevoir des notifications concernant les déclarations de détachement les concernant par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique7. La Commission devrait garantir la compatibilité de l’interface publique avec différents appareils afin d’en améliorer l’accessibilité et l’efficacité. |
__________________ |
__________________ |
6 Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj). |
6 Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj). |
7 Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj). |
7 Règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj). |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) L’interface publique connectée à l’IMI est un moyen technique que la Commission européenne met à la disposition les États membres qui décident librement de l’utiliser. Avant d’exiger que les prestataires de services déclarent les informations pertinentes au moyen de cette interface, il convient que les États membres veillent à ce que cette exigence soit prévue par le droit national, conformément au droit de l’Union. Afin de garantir une utilisation sans heurts de l’interface publique, les États membres devraient communiquer à la Commission leur intérêt à utiliser l’interface publique électronique multilingue, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) L’interface publique connectée à l’IMI est un moyen technique que la Commission européenne met à la disposition des États membres qui décident librement de l’utiliser. La Commission devrait être assistée par le groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs et surveiller le bon fonctionnement de l’interface publique à intervalles réguliers ou sur la base d’alertes émises soit par les prestataires de services, soit par les autorités nationales compétentes. Avant d’exiger que les prestataires de services déclarent les informations pertinentes au moyen de cette interface, il convient que les États membres veillent à ce que cette exigence soit prévue par le droit national, conformément au droit de l’Union. Afin de garantir une utilisation sans heurts de l’interface publique, les États membres devraient communiquer à la Commission leur intérêt à utiliser l’interface publique électronique multilingue, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les prestataires de services devraient pouvoir déclarer un détachement aux autorités nationales compétentes d’un État membre participant dans lequel un travailleur est détaché (l’État membre d’accueil) au moyen d’un formulaire type multilingue accessible via cette interface publique. |
(14) Les prestataires de services devraient pouvoir déclarer un détachement et fournir, le cas échéant, les documents pertinents aux autorités nationales compétentes d’un État membre participant dans lequel un travailleur est détaché (l’État membre d’accueil) au moyen d’une interface publique conviviale et multilingue, sur laquelle figure le formulaire type. Celle-ci devrait également proposer des conseils clairs et des fonctions d’assistance pour aider les prestataires de services à remplir la déclaration de manière efficace et correcte. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(14 bis) Le service de traduction disponible dans l’IMI devrait permettre aux autorités nationales compétentes de traduire les documents depuis et vers n’importe laquelle des langues officielles des institutions de l’Union. Cela devrait supprimer l’obligation pour le prestataire de services de fournir une traduction de ces documents. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(14 ter) En vertu du droit national, plusieurs États membres utilisent des interfaces nationales pour les déclarations qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2014/67/UE, telles que les déclarations des prestataires de services établis dans des pays tiers qui détachent des travailleurs dans un État membre, ou les déclarations relatives aux travailleurs indépendants dans certains secteurs du marché du travail. Afin d’encourager ces États membres à utiliser l’interface publique prévue par le présent règlement et de leur éviter de devoir maintenir des interfaces parallèles coûteuses en vue de satisfaire aux exigences nationales en matière de déclaration, les États membres devraient pouvoir utiliser l’interface publique pour les déclarations des prestataires de services établis dans des pays tiers et des travailleurs indépendants, le cas échéant. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La Commission a reçu du groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs des éclaircissements sur les exigences et systèmes nationaux de déclaration ainsi que sur les informations pertinentes nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. La Commission a reçu l’avis du groupe d’experts concernant les exigences en matière d’information que celui-ci juge opportun d’inclure dans le formulaire commun de déclaration de détachement de travailleurs. Eu égard à cet avis et afin de fournir les informations pouvant être nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, le formulaire type utilisé par l’intermédiaire de l’interface publique électronique devrait comprendre des informations concernant le prestataire de services, le travailleur détaché, la mission du travailleur détaché, la personne de contact assurant la liaison avec les autorités compétentes et le destinataire du service. Le formulaire type devrait être disponible dans toutes les langues de l’Union. Les États membres peuvent décider que certains renseignements demandés dans le formulaire type, qu’ils jugent dépourvus d’intérêt à la lumière de leur contexte national et de la manière dont ils organisent les contrôles factuels sur le lieu de travail, ne doivent pas être exigés des prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire et remplissent le formulaire via l’interface publique électronique. |
(15) La Commission a reçu du groupe d’experts sur un formulaire électronique commun pour la déclaration de détachement de travailleurs des éclaircissements sur les exigences et systèmes nationaux de déclaration ainsi que sur les informations pertinentes nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail. La Commission a reçu l’avis du groupe d’experts concernant les exigences en matière d’information que celui-ci juge opportun d’inclure dans le formulaire commun de déclaration de détachement de travailleurs. Eu égard à cet avis, au droit applicable de l’Union et aux mesures nationales transposant la directive 2014/67/UE, et afin de fournir les informations pouvant être nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, un formulaire type utilisé par l’intermédiaire de l’interface publique électronique multilingue devrait comprendre des informations concernant le prestataire de services, le travailleur détaché, la mission du travailleur détaché, les personnes de contact assurant la liaison avec les autorités compétentes et les partenaires sociaux, et le destinataire du service. L’interface publique comprenant le formulaire type devrait être conviviale et disponible gratuitement dans toutes les langues de l’Union. Le formulaire type devrait figurer en annexe du présent règlement et consister en un ensemble maximal de points d’information. Les États membres peuvent décider que certains renseignements demandés dans le formulaire type, qu’ils jugent dépourvus d’intérêt à la lumière de leur contexte national et de la manière dont ils organisent les contrôles factuels sur le lieu de travail, ne doivent pas être exigés des prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire et remplissent le formulaire via l’interface publique électronique. Le choix d’exiger moins de renseignements que ceux demandés dans le formulaire type devrait pouvoir s’appliquer de manière générale aux prestataires de services qui détachent des travailleurs dans un État membre ou de manière limitée aux déclarations de détachement dans des secteurs économiques spécifiques. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) En ce qui concerne l’établissement et les modifications ultérieures du formulaire type, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil9. Les États membres qui estiment que certaines informations devraient être ajoutées dans le formulaire type ou en être supprimées, ou que celui-ci devrait être modifié, devraient être autorisés à demander à la Commission de modifier le formulaire type en conséquence. |
(16) Les États membres qui estiment que certaines informations devraient être ajoutées dans le formulaire type ou en être supprimées, ou que celui-ci devrait être modifié, devraient être autorisés à demander à la Commission de modifier le formulaire type en conséquence. La Commission devrait examiner toute demande d’un État membre visant à modifier le formulaire type afin de s’assurer qu’elle est justifiée et proportionnée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE. Si la Commission décide de ne pas donner suite à la demande d’un État membre, elle expose, dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision. |
__________________ |
|
9 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). |
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) Afin de modifier le formulaire type prévu dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ajout, la modification ou la suppression des informations requises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et des partenaires sociaux, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment et avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L’utilisation de l’interface publique, avec son formulaire type consistant en un ensemble commun et exhaustif d’informations pertinentes qui peuvent être nécessaires aux contrôles factuels sur le lieu de travail, entraînera une diminution des divergences entre les règles et réglementations applicables des États membres. Elle devrait suffire pour permettre aux prestataires de services de respecter leurs obligations de déclaration dans les États membres qui utilisent l’interface publique. Il ne devrait pas y avoir d’exigences supplémentaires en matière de communication d’informations à l’échelon national dans ces États membres. La mise en place de l’interface publique connectée à l’IMI, et de son formulaire type, et la mise à la disposition des autorités nationales compétentes de cette interface sont essentielles au rapprochement des législations des États membres, qui garantit le bon fonctionnement du marché intérieur. |
(17) L’utilisation de l’interface publique, avec son formulaire type consistant en un ensemble commun et exhaustif d’informations pertinentes qui peuvent être nécessaires aux contrôles factuels sur le lieu de travail, entraînera une rationalisation et une diminution des divergences entre les règles et réglementations applicables des États membres. Elle devrait suffire pour permettre aux prestataires de services de respecter leurs obligations de déclaration dans les États membres qui utilisent l’interface publique. Il ne devrait pas y avoir d’exigences supplémentaires visées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE en matière de communication d’informations à l’échelon national dans ces États membres. La mise en place de l’interface publique multilingue connectée à l’IMI, et de son formulaire type, et la mise à la disposition des autorités nationales compétentes de cette interface sont essentielles au rapprochement des législations des États membres, qui garantit le bon fonctionnement du marché intérieur et contribuera à améliorer l’application transfrontière et la coopération administrative. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 18
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La mise en place d’une interface publique rend le système de déclaration des détachements plus efficace, ce qui incite fortement les États membres à l’utiliser. Elle concorde avec l’intérêt des États membres à renforcer la coopération administrative, à simplifier les procédures administratives et à protéger les droits des travailleurs. Lorsque l’interface publique sera mise en place et montrera son utilité et ses avantages, tous les États membres devraient envisager d’y avoir recours. Plus les États membres seront nombreux à utiliser l’interface publique, plus la charge administrative pesant sur les prestataires de services et les autorités nationales compétentes sera réduite et plus les possibilités d’une coopération administrative efficace pour protéger les droits des travailleurs seront importantes. |
(18) La participation du plus grand nombre possible d’États membres à une interface publique unique de déclaration des détachements de travailleurs dans l’Union est indispensable pour que celle-ci contribue au maximum à l’approfondissement du marché intérieur, au renforcement de la compétitivité des entreprises européennes et à une coopération administrative efficace pour protéger les droits des travailleurs et éliminer la fraude et le détachement non déclaré. Il convient d’envisager, comme objectif à long terme, la mise au point d’un système unique de déclaration des travailleurs détachés applicable dans l’ensemble des États membres, afin d’améliorer l’efficacité des détachements, de renforcer la protection des travailleurs détachés et de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur. Des barrières peu contraignantes à l’entrée des États membres dans le système proposé, une interface performante et une bonne intégration des systèmes dorsaux nationaux seront déterminantes pour encourager les États membres à adopter l’interface publique multilingue. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(18 bis) De nombreux États membres ont intégré leurs déclarations de détachement dans des systèmes dorsaux performants, ce qui permet aux inspections nationales du travail et à d’autres autorités chargées de l’application de développer des outils numériques en vue de procéder à des inspections et analyses ciblées. L’interface publique multilingue devrait donc donner aux États membres la possibilité de recevoir également les déclarations de détachement directement dans ces systèmes dorsaux nationaux. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 19
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, les informations pertinentes à fournir dans la déclaration de détachement de travailleurs peuvent inclure, en application des exigences en matière d’information établies dans le contexte de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE, certaines données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel devrait respecter le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel énoncé dans les règlements (UE) 2016/67910 et (UE) 2018/172511 du Parlement européen et du Conseil. Pour clarifier la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises par l’intermédiaire de l’interface publique, le présent règlement devrait indiquer qui doit être considéré comme le responsable du traitement des données à caractère personnel. Le règlement (UE) nº 1024/2012 s’applique au traitement des données à caractère personnel des autorités compétentes en ce qui concerne l’IMI. |
(19) Afin de permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, les informations pertinentes à fournir dans la déclaration de détachement de travailleurs peuvent inclure, en application des exigences en matière d’information établies dans le contexte de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE, certaines données à caractère personnel en ce qui concerne les travailleurs détachés et les prestataires de services, leurs sous-traitants et les destinataires des services, ainsi que leurs personnes de contact et représentants légaux concernés. Le traitement des données à caractère personnel devrait respecter le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel énoncé dans les règlements (UE) 2016/67910 et (UE) 2018/172511 du Parlement européen et du Conseil. Pour clarifier la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises par l’intermédiaire de l’interface publique, le présent règlement devrait indiquer qui doit être considéré comme le responsable du traitement des données à caractère personnel. Le règlement (UE) nº 1024/2012 s’applique au traitement des données à caractère personnel des autorités compétentes en ce qui concerne l’IMI. |
__________________ |
__________________ |
10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). |
10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). |
11 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). |
11 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 20
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les informations contenues dans les déclarations de détachement devraient être conservées dans l’interface publique en vue de leur réutilisation dans des déclarations de détachement ultérieures pendant une période maximale de trente-six mois après la date de fin de la période de détachement. |
(20) Les informations contenues dans les déclarations de détachement et les documents téléchargés devraient être conservées dans l’interface publique pendant une période maximale de dix ans après la date de fin de la période de détachement. Il devrait être possible de conserver ces informations pendant une période plus longue dans les systèmes dorsaux nationaux, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 ainsi que du droit national et des pratiques nationales. Les informations relatives à l’espace réservé du prestataire de services devraient être conservées dans l’interface publique, en vue de leur réutilisation dans des déclarations de détachement ultérieures, pendant une période maximale de trente-six mois à compter de la transmission de la dernière déclaration de détachement. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Lorsque les partenaires sociaux jouent un rôle dans le contrôle du respect des règles relatives au détachement, les autorités compétentes devraient être autorisées à fournir aux partenaires sociaux nationaux les informations pertinentes qui ont été partagées via l’IMI, dans le seul but de vérifier la conformité avec les règles relatives au détachement et dans le respect du règlement (UE) 2016/679. Les informations pertinentes devraient être fournies aux partenaires sociaux par des moyens autres que l’IMI. |
(22) Dans de nombreux États membres, les partenaires sociaux et d’autres entités et organisations, notamment les autorités locales, régionales et nationales dans le cadre des marchés publics, jouent un rôle dans le contrôle du respect des règles relatives au détachement. Conformément au droit national et aux pratiques nationales, aux fins de la vérification du respect des règles en matière de détachement, y compris les conventions collectives en vigueur, les autorités nationales compétentes devraient dès lors être autorisées à mettre à la disposition des partenaires sociaux nationaux et des organismes agissant en leur nom, ainsi que d’autres acteurs dotés d’une fonction d’application, y compris les autorités locales, régionales et nationales, les informations pertinentes qui ont été partagées via l’IMI. Les informations pertinentes devraient être fournies à ces acteurs par des moyens autres que l’IMI. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(22 bis) La précision des statistiques en matière de détachement et des analyses des risques transfrontières liés aux schémas de détachement dans le marché intérieur pourrait être grandement améliorée grâce aux données transmises par l’intermédiaire de l’interface publique. Les informations fournies dans les déclarations de détachement transmises par l’intermédiaire de l’interface publique devraient donc être mises à la disposition de l’Autorité européenne du travail (ci‑après l’«AET») aux fins de, et dans la mesure nécessaire à, l’exercice de son mandat de coordination et de soutien à la réalisation d’inspections, d’analyses et d’évaluations des risques concertées et communes. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’Autorité européenne du travail (ci-après l’«AET») devrait aider les autorités nationales compétentes des États membres et les prestataires de services à mettre en place et à utiliser l’interface publique conformément au mandat qui lui est confié en vertu du règlement (UE) 2019/114912. |
(23) L’AET devrait aider les autorités nationales compétentes des États membres et les prestataires de services, en particulier les PME, à mettre en place et à utiliser l’interface publique conformément au mandat qui lui est confié en vertu du règlement (UE) 2019/114912. |
__________________ |
__________________ |
12 Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj). |
12 Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj). |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en réduisant les obstacles administratifs à la libre prestation de services, tout en facilitant le contrôle effectif, par les États membres, du respect de la législation de l’Union visant à garantir la protection des droits des travailleurs détachés, et en favorisant la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres, la Commission met en place une interface publique multilingue connectée au système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI»), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012, pour la déclaration du détachement de travailleurs (ci-après l’«interface publique»). |
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rationalisant et en simplifiant les obligations administratives influant sur la libre prestation de services, d’améliorer l’application effective et le contrôle effectif du respect du droit de l’Union visant à garantir la protection des droits des travailleurs détachés, de renforcer la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres et d’améliorer la collecte de données relatives au détachement de travailleurs, la Commission met en place une interface publique multilingue connectée au système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI»), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012, pour la déclaration du détachement de travailleurs, et, le cas échéant, pour la mise à disposition des documents pertinents (ci-après l’«interface publique»). |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La législation d’un État membre peut prévoir que les prestataires de services déclarent le détachement de travailleurs, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, en transmettant une déclaration fondée sur un formulaire type multilingue par l’intermédiaire de l’interface publique. Lorsqu’un État membre prévoit d’utiliser l’interface publique, cette déclaration remplace toute déclaration préexistante requise en vertu du droit national. |
3. Le droit d’un État membre peut prévoir que les prestataires de services déclarent le détachement de travailleurs, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, en transmettant, au plus tard au début de la prestation de services, une déclaration fondée sur un formulaire type multilingue par l’intermédiaire de l’interface publique. Un État membre peut prévoir que les prestataires de services mettent à disposition, dans un délai raisonnable, des copies des documents pertinents par l’intermédiaire de l’interface publique. Lorsqu’un État membre prévoit d’utiliser l’interface publique multilingue, cette déclaration remplace toute déclaration préexistante requise en vertu du droit national. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’interface publique offre des fonctionnalités permettant: |
1. L’interface publique est disponible gratuitement dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. Elle offre des fonctionnalités permettant: |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la création d’un compte garantissant un accès sécurisé à l’espace réservé du prestataire de services; |
a) la création d’un compte garantissant un accès sécurisé à l’espace réservé du prestataire de services, qui permet également aux prestataires de services de sauvegarder des données pertinentes en vue de déclarations de détachement ultérieures; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’enregistrement correct de l’activité de l’utilisateur; |
b) l’enregistrement correct de l’activité de l’utilisateur, qui garantit notamment la transparence des modifications apportées aux déclarations de détachement; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la création, la transmission et la gestion des déclarations de détachement de travailleurs; |
c) la création, la transmission et la gestion des déclarations de détachement de travailleurs, y compris, lorsque cela est possible, la validation technique des données dans les registres publics nationaux et de l’Union pertinents; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la transmission d’une copie de la déclaration de détachement au travailleur détaché; |
d) la transmission électronique d’un extrait archivable de la déclaration de détachement au travailleur détaché, ainsi que d’un lien vers le site internet national officiel unique visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/67/UE; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) la transmission électronique d’une copie de la déclaration de détachement au destinataire du service; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) la transmission des documents justificatifs pertinents en lien avec une déclaration de détachement et la mise à disposition des documents communiqués dans l’IMI aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la mise à disposition des informations communiquées dans l’IMI aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil aux fins de la coopération administrative conformément aux points 6 et 7 de l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012; |
e) la mise à disposition des informations communiquées dans l’IMI aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil, de l’État membre d’établissement et, sur demande motivée, d’un autre État membre, aux fins de la coopération administrative conformément aux points 6 et 7 de l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) la garantie, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/67/UE, que les prestataires de services aient accès au site internet fournissant des informations sur le droit du travail, le droit social et le droit fiscal nationaux qui s’appliquent aux travailleurs détachés, notamment les dérogations pertinentes en matière de déclaration de détachement, dans l’ensemble des États membres; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) le cas échéant, en vertu du droit national des États membres, la possibilité, pour les prestataires de services établis dans des pays tiers et les travailleurs indépendants, de transmettre des déclarations aux fins de satisfaire aux exigences nationales en matière de déclaration de détachement qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2014/67/UE; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est responsable du développement, de la maintenance et du fonctionnement de l’interface publique. |
2. La Commission est responsable du développement, de la maintenance et du fonctionnement de l’interface publique et offre un appui technique aux États membres, y compris s’agissant des fonctionnalités nécessaires demandées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f). |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission veille à ce que l’interface publique et son contenu soient accessibles aux personnes handicapées. |
3. La Commission veille à ce que l’interface publique et son contenu soient conviviaux et accessibles aux personnes handicapées, conformément à la directive (UE) 2016/2102. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un État membre qui choisit d’utiliser l’interface publique en informe la Commission six mois avant la date à partir de laquelle il a l’intention de l’utiliser. |
1. Un État membre qui choisit d’utiliser l’interface publique en informe la Commission au plus tard six mois avant la date à partir de laquelle il a l’intention de l’utiliser. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres qui utilisent l’interface publique n’imposent aucune exigence supplémentaire en matière de déclaration ou d’information aux prestataires de services qui transmettent les déclarations de détachement par l’intermédiaire de l’interface publique. |
3. Les États membres qui utilisent l’interface publique n’imposent aucune exigence parallèle en matière de déclaration ou d’information concernant la transmission des déclarations ou le téléchargement des documents en lien avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE aux prestataires de services qui transmettent les déclarations de détachement ou mettent à disposition les documents par l’intermédiaire de l’interface publique. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité pour les autorités chargées de l’application ou d’autres organismes d’imposer d’autres exigences administratives et de demander, le cas échéant, des informations supplémentaires lors de l’exercice de fonctions de contrôle, de mise en conformité et d’application conformément au droit national et aux pratiques nationales. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La liste des États membres qui utilisent l’interface publique comme indiqué au paragraphe 3 est mise à la disposition du public par la Commission sur l’interface publique. |
4. La Commission met à disposition sur l’interface publique la liste des États membres qui utilisent celle-ci comme indiqué au paragraphe 3. Lorsqu’un État membre décide de ne pas utiliser l’interface publique en application du paragraphe 1, l’interface publique fournit, le cas échéant, le lien vers le site internet de cet État membre où s’effectuent les déclarations de détachement, lequel est interopérable avec l’IMI. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice du paragraphe 5, le formulaire type comporte des informations sur: |
1. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE et sur la base des législations nationales mettant en œuvre ladite directive, le formulaire type comporte les informations prévues à l’annexe I. Ces informations concernent: |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la personne de contact chargée d’assurer la liaison avec les autorités compétentes; |
d) les personnes désignées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 2014/67/UE; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission établit le formulaire type visé au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le formulaire type visé au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des suggestions de modification du formulaire type. La Commission examine ces suggestions en vue de modifier, s’il y a lieu, le formulaire type. |
4. Tout État membre peut soumettre à la Commission des demandes de modification du formulaire type tel qu’établi à l’annexe I, en exposant les motifs de ces demandes. La Commission examine ces demandes dans un délai raisonnable en vue de modifier le formulaire type s’il y a lieu et à condition que ces demandes soient justifiées et proportionnées conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission peut, sur la base d’une suggestion faite par un État membre ou de sa propre initiative, proposer une modification du formulaire type, en se conformant à la procédure visée au paragraphe 2 du présent article. |
5. La Commission peut, sur la base d’une demande faite par un État membre ou de sa propre initiative, adopter un acte délégué pour modifier le formulaire type. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Si la Commission décide de ne pas adopter d’acte délégué pour effectuer une modification demandée par un État membre, notamment si elle estime que celle-ci est injustifiée ou disproportionnée, elle expose, dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de l’identité d’un travailleur détaché; |
b) de l’identité des travailleurs détachés; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de l’adresse de notification électronique, telle que l’adresse de destination du courrier, d’un travailleur détaché utilisée pour l’informer qu’une déclaration le concernant a été transmise; |
c) de l’adresse de notification électronique, telle que l’adresse de messagerie électronique, d’un travailleur détaché utilisée pour l’informer qu’une déclaration le concernant a été transmise; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) de l’identité et des coordonnées de la personne de contact du prestataire de services. |
e) de l’identité et des coordonnées des personnes désignées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 2014/67/UE; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) de toute autre donnée à caractère personnel figurant dans les documents qui sont transmis à l’interface publique par ledit prestataire de services. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’un État membre reçoit les déclarations de détachement transmises par l’intermédiaire de l’interface publique également dans son système dorsal national, l’autorité nationale compétente doit être considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans ces déclarations de détachement. |
4. Lorsqu’un État membre reçoit les déclarations de détachement transmises par l’intermédiaire de l’interface publique également dans son système dorsal national, y compris les informations reçues directement dans le système dorsal national dans le cadre de la fonctionnalité visée à l’article 2, paragraphe 1, point f ter), du présent règlement, l’autorité nationale compétente doit être considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans ces déclarations de détachement. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’interface publique assure la suppression automatique des informations relatives à un détachement qui ont été communiquées par l’intermédiaire de cette interface publique trente-six mois après la date de fin de la période de détachement. |
5. L’interface publique prévoit la suppression automatique des informations relatives à un détachement qui ont été communiquées par l’intermédiaire de cette interface publique dix ans après la date de fin de la période de détachement. Elle prévoit également la suppression automatique des informations relatives à l’espace réservé du prestataire de services 36 mois après la transmission de la dernière déclaration de détachement. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Un État membre peut autoriser l’autorité nationale compétente à fournir aux partenaires sociaux nationaux, par des moyens autres que l’IMI, des informations pertinentes disponibles dans l’IMI dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement, et exclusivement à cette fin, et conformément au droit national et aux pratiques nationales, à condition que ces informations se rapportent à un détachement sur son territoire. |
8. Conformément au droit national et aux pratiques nationales, un État membre peut autoriser les autorités nationales compétentes à mettre à la disposition des partenaires sociaux nationaux et des organismes agissant en leur nom, ainsi que d’autres acteurs dotés d’une fonction d’application, y compris les autorités locales, régionales et nationales, les informations pertinentes qui ont été partagées via l’IMI. Les informations pertinentes sont communiquées à ces acteurs par des moyens autres que l’IMI aux fins de la vérification du respect des règles en matière de détachement, y compris les conventions collectives en vigueur. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 6 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Traitement des informations communiquées au moyen de l’IMI |
Traitement des informations et documents communiqués au moyen de l’IMI |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations transmises par l’intermédiaire de l’interface publique sont mises à la disposition des autorités compétentes responsables de l’État membre d’accueil dans l’IMI, afin que les objectifs énoncés à l’article 1er soient atteints. |
Les informations transmises et les documents mis à disposition par l’intermédiaire de l’interface publique sont mis à la disposition des autorités compétentes responsables de l’État membre d’accueil, ainsi que des autorités compétentes responsables de l’État membre d’établissement, dans l’IMI, afin que les objectifs énoncés à l’article 1er soient atteints. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les informations fournies dans les déclarations de détachement transmises par l’intermédiaire de l’interface publique sont mises à la disposition de l’AET aux fins de, et dans la mesure nécessaire à, l’exercice de son mandat de coordination et de soutien à la réalisation d’inspections, d’analyses et d’évaluations des risques concertées et communes. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
|
Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date de l’entrée en vigueur de l’acte législatif de base]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les partenaires sociaux et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
|
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission établit un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement au plus tard le [cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement]. Le rapport examine en particulier dans quelle mesure le présent règlement a permis de réduire les obstacles administratifs à la libre prestation de services, de faciliter le contrôle effectif, par les États membres, du respect de la législation de l’Union visant à assurer la protection des travailleurs détachés et de favoriser la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres. |
La Commission établit un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement au plus tard trois ans après que l’interface publique est devenue pleinement opérationnelle. Le rapport examine en particulier dans quelle mesure le présent règlement a permis de rationaliser et de simplifier les obligations administratives influant sur la libre prestation de services, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, d’encourager les États membres à utiliser l’interface publique, y compris la possibilité de rendre l’utilisation de l’interface publique obligatoire pour les États membres, de renforcer l’application et le contrôle, y compris au moyen de l’analyse de données, par les États membres, du respect du droit de l’Union visant à améliorer la protection des travailleurs détachés et de renforcer la coopération administrative dans ce domaine entre les autorités nationales compétentes des États membres. |
|
Aux fins de l’élaboration de ce rapport, la Commission tient compte de l’avis des utilisateurs de l’interface publique, en particulier les PME, des parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et des autorités nationales chargées de l’application. Une importance particulière est accordée dans l’évaluation de la Commission aux avis des autorités nationales chargées de l’application, étant donné qu’il leur appartient de veiller à l’application correcte du présent règlement. |
|
Le rapport examine également la possibilité d’étendre la réutilisabilité des données et l’utilisation de l’interface publique au document portable A1, en vue, sur le plan technique, de les centraliser sur une interface unique. |
Amendement 64
Proposition de règlement
ANNEXE I – Formulaire type
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ANNEXE I |
|
Formulaire type |
|
A. INFORMATIONS RELATIVES AU PRESTATAIRE DE SERVICES |
|
1. Identité de la personne qui transmet la déclaration (nom, numéro de téléphone, adresse électronique) |
|
2. Type de détachement |
|
a) Détachement en vertu d’un contrat de services |
|
b) Détachement intragroupe |
|
c) Détachement par une entreprise de travail intérimaire |
|
2 bis. Pour chaque type de détachement, préciser si le détachement est: |
|
a) effectué en tant que sous-traitant [oui] [non] |
|
b) s’il a été répondu «oui» au point a): le numéro d’inscription au registre du commerce du contractant principal |
|
c) un détachement en chaîne/double détachement [oui] [non] |
|
3. Raison sociale de l’entreprise qui effectue le détachement |
|
4. Pays d’établissement de l’entreprise qui effectue le détachement |
|
5. Adresse postale complète de l’entreprise qui effectue le détachement (numéro, rue, code postal, ville, pays) |
|
6. Coordonnées de l’entreprise qui effectue le détachement (numéro de téléphone, adresse électronique) [numéro de téléphone et adresse électronique généraux, et non ceux d’une personne de contact] |
|
7. Domaine d’activité (suivant le système de classification nationale en vigueur ou, à défaut, suivant la classification NACE, avec texte libre pour indiquer la catégorie NACE) |
|
8. [Le cas échéant] Numéro d’identification TVA de l’UE |
|
9. Numéro d’inscription de l’entreprise qui effectue le détachement au registre du commerce dans l’État membre d’établissement |
|
10. [Le cas échéant] Numéro de l’autorisation de mener des activités d’agence de travail temporaire |
|
------- |
|
B. INFORMATIONS RELATIVES AU TRAVAILLEUR DÉTACHÉ |
|
1. Prénom et nom |
|
2. Intitulé du métier ou description du métier devant être exercé pendant le détachement |
|
3. Qualifications professionnelles |
|
4. Date de naissance |
|
5. Numéro de passeport ou de carte nationale d’identité (le document choisi doit correspondre au moyen d’identification utilisé par la personne au cours de son séjour dans l’État membre d’accueil) |
|
6. Numéro d’identification personnel, par exemple un numéro fiscal ou un numéro de sécurité sociale |
|
7. Ressortissant d’un pays tiers [oui] [non] |
|
– Si oui: Nationalité |
|
8. Date de début de la relation d’emploi dans l’État membre de travail habituel |
|
9. État membre d’affiliation à des fins de sécurité sociale |
|
10. Numéro de téléphone portable et adresse électronique du travailleur détaché |
|
------- |
|
C. INFORMATIONS RELATIVES AU DÉTACHEMENT |
|
1. Dates prévues de début et de fin du détachement OU date de début et durée prévues du détachement (calcul automatique de l’autre valeur) |
|
2. Nature du service fourni / nature de l’activité (suivant le système de classification nationale en vigueur ou, à défaut, suivant la classification NACE, avec texte libre pour indiquer la catégorie NACE) |
|
3. Adresse(s) des lieux de travail: |
|
a) adresse du destinataire du service servant de lieu de travail et/ou |
|
b) autre(s) lieu(x) de travail (numéro, rue, code postal, ville ou coordonnées géographiques) |
|
À renseigner pour l’ensemble des travailleurs ou pour chaque travailleur individuellement |
|
4. Horaires de travail prévus: |
|
– heures habituelles de début et de fin du travail |
|
– journées libres par semaine |
|
5. Taux de rémunération ou prime |
|
6. Remboursement des frais de voyage (oui) (non) |
|
7. Remboursement des frais de repas (oui) (non) |
|
8. Remboursement des frais d’hébergement (oui) (non) |
|
9. Logements collectifs (oui) (non) |
|
– Si oui: adresse (numéro, rue, code postal, ville ou coordonnées géographiques) |
|
10. Mise à disposition des documents: |
|
a) par la personne chargée d’assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes ou |
|
b) sur le lieu de travail ou |
|
c) en un autre lieu (numéro, rue, code postal, ville) ou |
|
d) par voie électronique. |
|
------- |
|
D. INFORMATIONS RELATIVES À LA OU AUX PERSONNE(S) CHARGÉE(S) D’ASSURER LA LIAISON AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL (ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINTS E) ET F), DE LA DIRECTIVE 2014/67/UE) |
|
1. Indiquer si la personne de contact est: |
|
a) une autre personne ou |
|
b) une entreprise. |
|
2. Si a): – prénom et nom et numéro d’identification personnel, par exemple numéro fiscal ou de sécurité sociale, numéro de passeport ou numéro de carte d’identité |
|
Si b): – raison sociale de l’entreprise et numéro d’inscription au registre du commerce |
|
3. Numéro de téléphone et adresse électronique |
|
4. Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays) |
|
------- |
|
E. INFORMATIONS RELATIVES AU DESTINATAIRE DU SERVICE |
|
Si à la section A, point 2, un des types de détachement suivants a été sélectionné: |
|
– détachement en vertu d’un contrat de services |
|
– détachement intragroupe |
|
1. Type de destinataire du service: |
|
a) entreprise ou |
|
b) particulier |
|
2. Raison sociale du destinataire du service (s’il s’agit d’une entreprise) |
|
3. Adresse et coordonnées du destinataire du service (s’il s’agit d’une entreprise) (numéro, rue, code postal, ville, adresse électronique et numéro de téléphone) |
|
4. Numéro d’immatriculation du destinataire du service dans l’État membre d’accueil (s’il s’agit d’une entreprise) |
|
Si à la section A, point 2, le type de détachement suivant a été sélectionné: |
|
– détachement par une entreprise de travail intérimaire |
|
1. Raison sociale de l’entreprise utilisatrice |
|
2. Adresse et coordonnées de l’entreprise utilisatrice (numéro, rue, code postal, ville, adresse électronique et numéro de téléphone) |
|
3. Numéro d’immatriculation de l’entreprise utilisatrice dans l’État membre d’accueil |
|
En cas de double détachement ou de détachement en chaîne |
|
4. Raison sociale de l’entreprise utilisatrice et identité du représentant légal ou d’une autre personne représentant le destinataire du service dans le cadre de procédures administratives et judiciaires (nom complet, date et lieu de naissance, numéro de carte d’identité) |
ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, les rapporteurs déclarent avoir inclus dans leur rapport des contributions sur des questions relatives à l’objet du dossier qu’ils ont reçues, pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission, de la part des représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire suivants[2], ou des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, suivants:
Entité et/ou personne |
European Trade Union Confederation (ETUC) |
BusinessEurope |
The Swedish Trade Union Confederation |
Brussels Office of the Swedish Trade Unions |
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. |
Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries |
Confederation of Swedish Enterprise |
European Federation of Building and Wood Workers |
Svensk Byggkontroll |
Svenska Byggnadsarbetareförbundet |
Transportarbetareförbundet |
European Transport Workers’ Federation |
3F Transport Denmark |
3F Byggegruppen Denmark |
European Association of Paritarian Institutions of Social Protection |
Deutscher Gewerkschaftsbund |
Danish Trade Union Confederation EU office |
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions |
Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie (Gesamtmetall) |
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) |
La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive des rapporteurs.
Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, les rapporteurs déclarent avoir soumis aux personnes physiques concernées l’avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 |
|||
Références |
COM(2024)0531 – C10-0188/2024 – 2024/0301(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
14.11.2024 |
|
|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 10.2.2025 |
IMCO 10.2.2025 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 10.2.2025 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 12.12.2024 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Johan Danielsson 6.3.2025 |
Andreas Schwab 6.3.2025 |
|
|
Article 59 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
10.2.2025 |
|||
Examen en commission |
20.5.2025 |
26.6.2025 |
|
|
Date de l’adoption |
8.9.2025 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
84 11 1 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Maravillas Abadía Jover, Peter Agius, Grégory Allione, Li Andersson, Marc Angel, Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Jeannette Baljeu, Nikola Bartůšek, Arno Bausemer, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Rachel Blom, Biljana Borzan, Andrzej Buła, Petr Bystron, David Casa, Anna Cavazzini, Estelle Ceulemans, Per Clausen, David Cormand, Henrik Dahl, Johan Danielsson, Marie Dauchy, Elisabeth Dieringer, Mélanie Disdier, Christian Doleschal, Elena Donazzan, Klara Dostalova, Michał Dworczyk, Gheorghe Falcă, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Hanna Gedin, Chiara Gemma, Niels Geuking, Juan Carlos Girauta Vidal, Isilda Gomes, Sandro Gozi, Maria Grapini, Elisabeth Grossmann, Maria Guzenina, Svenja Hahn, Anna-Maja Henriksson, Alicia Homs Ginel, Sérgio Humberto, Irena Joveva, Katrin Langensiepen, Eleonora Meleti, Idoia Mendia, Nikola Minchev, Piotr Müller, Denis Nesci, Branislav Ondruš, Aodhán Ó Ríordáin, Hristo Petrov, Gheorghe Piperea, Reinis Pozņaks, Dennis Radtke, Christel Schaldemose, Ernő Schaller-Baross, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Liesbet Sommen, Villy Søvndal, Pál Szekeres, Romana Tomc, Raffaele Topo, Francesco Torselli, Dimitris Tsiodras, Inese Vaidere, Adina Vălean, Brigitte van den Berg, Marianne Vind, Mariateresa Vivaldini, Marion Walsmann, Jan-Peter Warnke, Séverine Werbrouck |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Alex Agius Saliba, Sebastião Bugalho, José Cepeda, Vivien Costanzo, Estrella Galán, Ivars Ijabs, Marina Kaljurand, Rudi Kennes, Arba Kokalari, Sebastian Kruis, Judita Laššáková, Pierfrancesco Maran, Catarina Martins, Paulius Saudargas, Kim Van Sparrentak, Marie-Pierre Vedrenne, Andrea Wechsler, Kosma Złotowski |
|||
Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final |
Sofie Eriksson, Julien Leonardelli, Fulvio Martusciello |
|||
Date du dépôt |
12.9.2025 |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
84 |
+ |
ECR |
Elena Donazzan, Michał Dworczyk, Chiara Gemma, Piotr Müller, Denis Nesci, Gheorghe Piperea, Reinis Pozņaks, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Kosma Złotowski |
NI |
Branislav Ondruš, Jan-Peter Warnke |
PPE |
Maravillas Abadía Jover, Peter Agius, Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Sebastião Bugalho, Andrzej Buła, David Casa, Henrik Dahl, Christian Doleschal, Gheorghe Falcă, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Niels Geuking, Sérgio Humberto, Arba Kokalari, Fulvio Martusciello, Eleonora Meleti, Dennis Radtke, Paulius Saudargas, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Liesbet Sommen, Romana Tomc, Dimitris Tsiodras, Inese Vaidere, Adina Vălean, Marion Walsmann, Andrea Wechsler |
PfE |
Klara Dostalova |
Renew |
Grégory Allione, Jeannette Baljeu, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Anna-Maja Henriksson, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Brigitte van den Berg, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Vivien Costanzo, Johan Danielsson, Sofie Eriksson, Isilda Gomes, Maria Grapini, Elisabeth Grossmann, Maria Guzenina, Alicia Homs Ginel, Marina Kaljurand, Pierfrancesco Maran, Idoia Mendia, Aodhán Ó Ríordáin, Christel Schaldemose, Raffaele Topo, Marianne Vind |
The Left |
Li Andersson, Per Clausen, Estrella Galán, Hanna Gedin, Rudi Kennes, Catarina Martins |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Katrin Langensiepen, Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak |
11 |
- |
ESN |
Arno Bausemer, Petr Bystron |
PfE |
Marie Dauchy, Elisabeth Dieringer, Mélanie Disdier, Juan Carlos Girauta Vidal, Sebastian Kruis, Julien Leonardelli, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Séverine Werbrouck |
1 |
0 |
NI |
Judita Laššáková |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C, C/2024/…, 2.7.2024.
- [2] Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).