Rapport - A4-0262/1996Rapport
A4-0262/1996

RECOMMANDATION POUR LA DEUXIEME LECTURE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (C4-0285/96 - 00/0370(SYN))

4 septembre 1996

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Mme Maartje van Putten

Au cours de sa séance du 15 décembre 1995, le Parlement a rendu son avis en première lecture sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Au cours de la séance du 23 mai 1996, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune, qu'il a renvoyée, pour examen au fond, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et, pour avis, à la commission économique, monétaire et de la politique industrielle ainsi qu'à la commission des relations économiques extérieures.

Au cours de sa réunion du 27 juillet 1994, la commission a nommé Mme van Putten rapporteur.

Au cours de ses réunions du 26 juin 1996 et du 3 septembre 1996, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de décision par 27 voix contre 3 et 1 abstention.

Ont participé au vote les députés Collins, président; Jackson et Jensen, vice-présidents; van Putten, rapporteur; Baldi, Bloch von Blottnitz (suppléant Mme McKenna), Blokland, Bowe, Breyer, Chanterie (suppléant M. Schnellhardt), Eisma, Estevan Bolea (suppléant M. Burtone), Florenz, Gonzalez Alvarez, Graenitz, Grossetête, Kestelijn-Sierens (suppléant M. Pimenta), Kuhn, Lannoye, Myller (suppléant Mme Hulthén), Olsson, OomenRuijten, Poggiolini, Pollack, Roth-Behrendt, Schleicher, Thyssen (suppléant M. Rovsing), Trakatelllis, Valverde Lopez, Virgin et Whitehead.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 4 septembre 1996.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune et des propositions de rejet de celle-ci sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.

A. PROJET DE DÉCISION

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (C4-0285/96 - 00/0370(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil C4-0285/96 - 00/0370(SYN),

- vu son avis rendu en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Conseil COM(91)0448[2],

- vu sa résolution[3] sur la modification de la base juridique,

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0262/96),

modifie comme suit la position commune;

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil

Amendements du Parlement

(Amendement 1)

Considérant (11)

(11) considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté;

(11) considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté et que des données doivent être recueillies en la matière afin que des sanctions puissent être imposées en cas d'infractions aux normes de préservation des spécimens vivants pendant le transport et la quarantaine;

(Amendement 2)

Considérant (18)

(18) considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable; qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;

(18) considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable tout en assurant le contrôle démocratique par le Parlement européen; qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;

(Amendement 3)

Considérant (19 bis) (nouveau)

(19 bis) considérant la déclaration relative à la protection des animaux annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne;

(Amendement 4)

Considérant (19 ter) (nouveau)

(19 ter) considérant qu'il est nécessaire, pour éviter que le commerce des spécimens d'animaux vivants entraîne des taux de mortalité très élevés, de prévoir des contrôles sur l'importation de certaines espèces d'animaux vivants;

(Amendement 5)

Article 3, paragraphe 2, point c)

c) toute autre espèce non inscrite aux annexe I et II de la Convention:

c) toute autre espèce non inscrite aux annexe I et II de la Convention, y compris toute espèce d'oiseaux qui n'est pas indigène sur le territoire européen des États membres où le traité est applicable, à moins qu'elle ne figure à l'annexe A:

i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

- sa survie ou la survie de populations de certains pays, ou

- sa survie ou la survie de populations de certains pays, ou

- la conservation de la population total à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente,

- la conservation de la population total à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente,

ou

ou

ii) dont l'inscription à l'annexe en raison de leur ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à ces espèces;

ii) dont l'inscription à l'annexe en raison de leur ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à ces espèces;

(iii) des espèces aviaires dont il est établi que les spécimens vivants mis sur le marché ont peu de chances de survivre au transport ou voient leur espérance de vie considérablement raccourcie en captivité.

(Amendement 6)

Article 3, paragraphe 2, point d)

d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

d) des espèces dont il est admis que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

(Amendement 7)

Article 3, paragraphe 4, point a)

a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;

a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations et/ou le taux de mortalité pendant le transport pourraient avoir une influence négative sur les chances de préservation de l'espèce et dont l'importation dans la Communauté justifie donc une surveillance;

(Amendement 8)

Article 4, paragraphe 1, point c)

c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée

i) que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avcc soin et, pour ce qui est des animaux, est adapté aux modes de comportement naturels de l'espèce;

ii) que l'animal n'a pas en captivité une espérance de vie plus courte et qu'il pourra se reproduire;

(Amendement 9)

Article 5, paragraphe 7, point a)

a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe par écrit l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens, d'une de ces espèces, doit être limitée, pour conserver ou rétablir les populations de cette espèce dans leur aire de répartition, de manière à les maintenir d'une manière durable dans les écosystèmes où elles sont présentes, à un niveau nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe par écrit l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

(Amendement 10)

Article 8, paragraphe 3, introduction

3. Il peut être dérogé aux interdictions prévues au pargraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré au cas par cas, lorsque les spécimens:

3. Il peut être dérogé aux interdictions prévues au pargraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré au cas par cas, compte tenu des dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1973, sur la conservation des espèces d'oiseaux sauvages ainsi que de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, sur la conservation des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages lorsque les spécimens:

(Amendement 11)

Article 8, paragraphe 3, point e)

e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité; ou

e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, au progrès scientifique dont l'intérêt est essentiel pour la conservation de l'espèce; ou

(Amendement 12)

Article 8, paragraphe 3, point g)

g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce; ou

supprimé

(Amendement 13)

Article 8, paragraphe 4

4. La Commission peut définir selon la procédure prévue à l'article 18 des dérogations générales aux interdictions prévues au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii).

4. La Commission peut définir selon la procédure prévue à l'article 18 et compte tenu des dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1973, sur la conservation des espèces d'oiseaux sauvages ainsi que de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, sur la conservation des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages des dérogations générales aux interdictions prévues au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3.

(Amendement 14)

Article 9, paragraphe 1

1. Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

1. Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement des espèces visées à l'annexe A, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

(Amendement 15)

Article 11, paragraphe 3

3. Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions.

3. Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Les États membres font savoir à la Commission quand des conditions et exigences sont établies qui concernent des cas se produisant fréquemment.

(Amendement 16)

Article 12, paragraphe 2

2. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.

2. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes. Les États membres encouragent les échanges de connaissances entre leurs experts mais aussi entre les experts des parties à la Convention.

(Amendement 17)

Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. a) Il est institué un sous-groupe au sein du Comité dénommé groupe de travail "exécution", composé de représentants des autorités compétentes des différents États membres qui veillent au respect des dispositions du présent règlement et présidé par le représentant de la Commission.

b) Le groupe de travail "exécution" examine toutes les questions nationales, européennes et internationales relatives à des aspects de la réglementation du commerce des espèces de faune et de flore sauvages vivantes, tient compte des aspects techniques de la mise en oeuvre et avise le Comité et la Commission des résultats de ses investigations.

(Amendement 18)

Article 15, paragraphe 4, point a bis) (nouveau)

a bis) Les organes de gestion des États membres fournissent à la Commission chaque année avant le 15 juin un tableau précis des dérogations accordées conformément à l'article 8, paragraphe 3, points e), f) et g), ainsi que des motifs justifiant ces dérogations.

(Amendement 19)

Article 15, paragraphe 4, point b bis) (nouveau)

b bis) Sur la base du tableau qui lui est fourni chaque année conformément au point a bis) précédent, la Commission vérifie si les dérogations octroyées par les États membres sont suffisamment fondées et fait rapport à ce sujet au secrétariat de la Convention. Ce rapport est rendu public.

(Amendement 20)

Article 15, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. a) Les organes de gestion des États membres fournissent à la Commission tous les deux ans avant le 15 juin toutes les informations concernant les deux années précédentes qui sont nécessaires pour établir les rapports visés à l'article 8, paragraphe 7, point b) de la Convention concernant la mise en oeuvre des mesures législatives, réglementaires et administratives relatives à la Convention. La teneur et la forme des informations qui doivent être fournies sont établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 18.

b) Sur la base des informations visées au point a), la Commission publie tous les deux ans avant le 31 octobre un rapport sur la mise en oeuvre et le respect du présent règlement dans les États membres, où apparaissent également des données sur l'exécution des différents articles du règlement et sur le calendrier applicable pour les mesures d'exécution qui sont prises dans le cadre du règlement. Elle fait rapport au Parlement européen pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard pour le 1er janvier 1999.

(Amendement 21)

Article 15, paragraphe 6

6. En conformité avec la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(1), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.

6. En conformité avec la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(1), la Commission prend les mesures adéquates pour assurer le libre accès aux informations reçues en application du présent règlement.

(Amendement 22)

Article 19, paragraphe 2

2. adopte les mesures prévues à l'article 4 paragraphes 6 et 7, à l'article 5 paragraphe 5, et paragraphe 7 point b), à larticle 7 paragraphe 1 point c), paragraphe 2 point c), et paragraphe 3, à l'article 8 paragraphe 4, à l'article 9 paragraphe 6, à l'article 11 paragraphe 5, à l'article 15 paragraphe 4 point a) et paragraphe 5, et à l'article 21 paragraphe 3;

2. adopte les mesures prévues à l'article 4 paragraphes 6 et 7, à l'article 5 paragraphe 5, et paragraphe 7 point b), à larticle 7 paragraphe 1 point c), paragraphe 2 point c), et paragraphe 3, à l'article 8 paragraphe 4, à l'article 9 paragraphe 6, à l'article 11 paragraphe 5, à l'article 15 paragraphe 4 point a), paragraphe 5 points a) et b) et paragraphe 6, et à l'article 21 paragraphe 3.

(Amendement 23)

Article 19, paragraphe 3

3. procède à la modification des annexes A à D à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la Convention;

3. procède, en concertation avec les pays d'origine, à la modification des annexes A à D à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la Convention;

(Amendement 24)

Article 21, paragraphe 3

3. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 18 et en consultation avec le groupe d'examen scientifique devra vérifier, avant la mise en application du présent règlement, qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces de l'annexe C 1 du règlement (CEE) nΊ 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement.

3. Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 18 et en consultation avec le groupe d'examen scientifique devra

a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces de l'annexe C 1 du règlement (CEE) nΊ 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement; et

b) faire de l'annexe D une liste représentative des espèces selon les critères visés à l'article 3, paragraphe 4, point a).

  • [1] ()JO C 194 du 19.7.1993, p.201.
  • [2] ()JO C 26 du 3.2.1992, p.1.
  • [3] ()JOC17 du 22.1.1996, p.430.

B. EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou CITES, a pour but de protéger les espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Le commerce international est dans ce secteur d'une rare prospérité; à côté du marché légal, il existe un marché illégal dont l'importance avoisine celles des marchés des stupéfiants et des armes.

HISTORIQUE

La convention, établie en mars 1973 à Washington DC, entre en vigueur le 1er juillet 1975. Depuis lors, 132 pays en font partie, dont 14 États membres de l'Union européenne (à la seule exception de l'Irlande). Le 1er janvier 1984, un règlement européen entre en vigueur concernant "la mise en oeuvre dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction" (règlement 3626/82/CEE).

Sur la base d'une étude indépendante (1988)[1], dont il ressort que la réglementation de l'Union européenne n'offre pas une base suffisante pour une mise en oeuvre appropriée de la CITES dans l'Union européenne, et d'une résolution du Parlement européen (JO C 290 du 14 novembre l988), la Commission présente une proposition (COM(91)0448 - SYN 370) de modification du règlement 3626/82/CEE. Six ans plus tard, en 1994, un document du Secrétariat de la CITES constate que les conclusions de l'étude de 1988 sont toujours d'actualité. Des modifications s'imposent d'urgence en ce qui concerne:

a) les instruments que l'Union européenne met en place pour mettre en oeuvre la CITES;

b) l'harmonisation de la mise en oeuvre de ces instruments; et

c) l'efficacité de la législation nationale, de la mise en oeuvre et du respect de la convention par les États.

En novembre 1994, au cours d'une conférence des parties à la CITES, la pression est mise à nouveau sur l'Union européenne qui se fait admonester pour ne pas avoir pris les mesures encore nécessaires pour améliorer la mise en oeuvre de la convention en Europe.

Après quatre années de rudes négociations, une brèche s'ouvre enfin avec le passage de la base juridique de l'article 100 A à l'article 130 S. Cette modification reflète le souhait de certains États membres d'instaurer des règles nationales plus strictes et met l'accent sur la nécessité de protéger les espèces de faune et de flore dans le secteur commercial.

Votre rapporteur constate qu'une bonne partie des amendements du Parlement européen présentés en première lecture ont été repris dans la position commune (voir également la communication de la Commission au Parlement européen (SEC(96)0500 - SYN 370).

LA POSITION COMMUNE

La position commune comprend quatre annexes, classées de A à D. Selon leurs chances de survie, les différentes espèces sont reprises dans telle ou telle de ces annexes. L'annexe A concerne les espèces qui sont le plus directement menacées d'extinction, tandis que l'annexe D reprend les espèces qui, par l'importance du commerce dont elles font l'objet, peuvent constituer une menace pour leur survie (voir article 3). À l'exception de l'annexe A, les annexes peuvent être modifiées plus rapidement que ce n'était le cas avec le règlement 3626/82/CEE (voir article 19).

Les conditions précises qui régissent la délivrance des autorisations d'importation, d'exportation et de réexportation sont reprises aux articles 4 et 5. Chaque État membre est tenu de désigner un organe de gestion et une autorité scientifique qui sont responsables de la délivrance des autorisations. L'instrument de départ est l'avis du groupe d'examen scientifique. Lorsque des demandes d'autorisation ou de certificat sont rejetées sur la base du règlement UE-CITES, les autres États membres doivent alors, selon l'article 6, également reconnaître cette décision.

L'article 7 indique les conditions qui régissent les dérogations éventuelles aux articles 4 et 5, notamment lorsqu'il s'agit 1) de spécimens nés en captivité ou reproduits artificiellement, 2) de transit, 3) d'effets personnels ou ménagers ou 4) d'institutions scientifiques. L'article 8 concerne le contrôle des activités commerciales et les conditions liées aux dérogations aux interdictions. L'article 8 prévoit également la possibilité pour les États membres d'interdire la détention d'animaux vivants. Le transport des spécimens vivants est régi par l'article 9.

À l'origine, la Commission a eu l'intention d'instaurer dès le 1er janvier 1993, parallèlement à l'achèvement du marché intérieur, un règlement CITES ad hoc. Quelque trois ans plus tard, il devient urgent d'établir un règlement qui réponde aux exigences que le marché intérieur prévoit pour le contrôle de son respect. À côté des articles 4 et 5 notamment, l'article 12 a également pour vocation de répondre à ces exigences. Pour l'importation des espèces dans la Communauté, des bureaux de douane spéciaux sont désignés par les États membres. Ces bureaux doivent être dotés d'un personnel suffisant, dûment qualifié.

Les articles 13 et 17 contiennent des données spécifiques sur les instances concernées par l'exécution du règlement, désignées dans la position commune, sous les dénominations d'organes de gestion, d'autorités scientifiques, d'autres autorités compétentes (article 13) et de groupe d'examen scientifique (article 17). L'article 14 traite du contrôle du respect des dispositions et des enquêtes en cas d'infractions. L'article 16 comble quant à lui une lacune du règlement 3626/82/CEE et indique les infractions qui méritent sanction. Les sanctions doivent être appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction. L'article 15 traite principalement de la communication des informations. Il s'agit de la communication de l'information au public, des contacts entre la Commission et le Secrétariat de la Convention et entre la Commission et les États membres.

L'article 18 concerne la comitologie et l'article 19 les règles d'exécution qui doivent être adoptées selon cette procédure. L'article 19 établit également que la Commission prend aussitôt que possible des mesures complémentaires pour mettre en oeuvre les résolutions qui ont rapport avec la Convention.

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA POSITION COMMUNE

Le maintien de la biodiversité est un objectif d'un intérêt vital que ne peut que servir un contrôle du commerce. À l'inverse, une interdiction absolue de la commercialisation des espèces de faune et de flore sauvages, peut-être séduisante à première vue, nous ramènerait à une reprise d'un commerce illégal incontrôlable. Nombre des espèces commercialisées proviennent de pays en développement qui sont parties à la Convention. Une interdiction d'importation générale dans la Communauté d'espèces qui ne sont pas menacées d'extinction signifierait pour ces pays que, sur ce terrain également, ils se trouveraient dupés en tant que partenaires commerciaux, et cela pourrait les amener à prendre moins au sérieux la Convention comme instrument de protection des espèces menacées. Si l'on veut transposer effectivement la CITES dans la Communauté, il est donc crucial que le règlement ne soit utilisé que pour protéger les espèces menacées. D'autres objectifs respectables en soi, tels que le bien-être des animaux, doivent être réglementés autrement. En autorisant l'utilisation et le commerce de certaines espèces à long terme, on peut obtenir en outre que des groupes locaux ne se voient pas (ou plus) obligés de tricher ou de reconvertir certaines de leurs terres en terres de culture. Et qu'ils aient même intérêt, au contraire, à protéger un domaine contre la fraude pratiquée par des étrangers. Un équilibre durable entre l'utilisaiton et le commerce, d'une part, et la conservation, d'autre part, peut même constituer une condition du maintien de la biodiversité. Des parties à la Convention peuvent se voir réprimandées pour d'éventuelles infractions et, en dernier ressort, être menacées de sanctions, comme des contingentements. Ainsi, est-il arrivé par exemple que l'Indonésie se résolve, après pareille menace, à se conformer au règlement CITES. Le pays avait trop d'intérêt à continuer à bénéficier des bienfaits du commerce légal.

Certaines espèces sont cependant, suite à une exploitation abusive, déjà à ce point menacées qu'aucune forme d'exploitation humaine n'est plus concevable sous peine d'extinction. C'est pourquoi le système des listes, allant des espèces très menacées à celles qui constituent un groupe à risque, constitue un instrument excellent de lutte multilatérale pour la protection mondiale des espèces animales et végétales. L'Europe porte, avec quatorze États membres parties à la Convention, une responsabilité importante dans la poursuite des objectifs. Une réglementation européenne viable et stricte est vitale pour la poursuite des objectifs de la Convention; elle doit être élaborée au plus tôt.

MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE DU RESPECT

Du fait de l'élimination des frontières intérieures et des disparités de mise en oeuvre de la CITES selon les États membres, le niveau d'exécution de la CITES en Europe va plutôt dans le sens du plus petit dénominateur commun.

Il faut se féliciter de ce que le Conseil, dans cette position commune, préconise un système propre à réglementer et à limiter le commerce des espèces menacées. Sur la base notamment de la première lecture du Parlement, un certain nombre d'adaptations indispensables sont opérées qui comblent en grande partie les lacunes du règlement 3626/82/CEE. Votre rapporteur ne peut que s'en réjouir.

Les améliorations apportées dans la position commune relèvent notamment du domaine de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des dispositions:

1. Pour les spécimens des annexes A et B, après qu'une autorisation d'importation a été présentée, les spécimens sont contrôlés au bureau de douane situé à la frontière où ils pénètrent dans le pays et ils ne peuvent plus dès lors transiter vers un autre bureau de douane sans pareil contrôle.

2. Pour tout transport de spécimens vivants relevant de l'annexe A, la personne responsable doit pouvoir prouver la provenance légale du spécimen.

3. Les bureaux de douane affectés à l'importation et à l'exportation des espèces doivent être pourvus d'un personnel suffisant, dûment formé. Des bureaux de douane spécifiques sont prévus pour les spécimens vivants. Sur ce plan précis, un certain nombre d'États membres devront encore déployer d'énormes efforts.

4. Tout rejet d'une demande d'autorisation ou de certificat par un État membre pour infraction à la réglementation doit être reconnu par les autres États membres.

5. La réexportation de spécimens provenant d'un autre État que l'importateur d'origine doit être précédée d'une concertation entre l'organe de gestion du pays réexportateur et celui du pays qui a délivré l'autorisation d'importation.

6. Les États membres sont tenus d'appliquer des sanctions, dont la gravité est fonction de la nature de l'infraction. La position commune contient une liste des infractions pour lesquelles des sanctions doivent en tout cas être prises.

7. Les États membres sont en outre tenus de prendre les mesures nécessaires pour permettre d'éventuelles saisies ou confiscations.

Votre rapporteur souhaite ici encore mettre l'accent sur l'importance qu'il y a de disposer de suffisamment de moyens pour instaurer un dispositif d'exécution efficace.

BIEN-ÊTRE DES PLANTES ET DES ANIMAUX

La CITES est d'abord destinée à assurer la protection des espèces menacées d'extinction. Cependant, votre rapporteur pense qu'il faut également s'employer à améliorer les circonstances dans lesquelles s'opère le transport des espèces qui ne sont pas (gravement) menacées. Un contrôle strict du respect et du renforcement, le cas échéant, des dispositions de l'IATA (International Air Transport Association) et des prescriptions vétérinaires pertinentes est donc plus qu'essentiel. Les espèces qui présentent un taux de mortalité élevé au cours du transport et qui risquent donc davantage d'être menacées doivent être ajoutées à l'annexe D. Si une espèce n'est ni menacée ni susceptible d'être menacée, les spécimens de l'espèce - si tout au moins il faut prendre au sérieux les objectifs de la CITES - doivent pouvoir être commercialisés sans que la CITES ne prévoie de limitations les concernant (voir également paragraphe 4). Les articles 4, 5, 9 et 12 contiennent des dispositions concernant le bien-être des plantes et des animaux. Votre rapporteur fait ici et là certaines suggestions pour les améliorer.

L'annexe D reprend les espèces dont le nombre des spécimens importés justifie un contrôle. Or, à ce jour, n'y figure pas encore d'espèces répondant à ce critère - les quatre espèces présentes relèvent, quant à elles, de l'article 3, paragraphe 4, point b). Votre rapporteur estime que cette annexe doit être élargie à des espèces dont il est reconnu que, vu l'importance du commerce les concernant et leur taux de mortalité en cours de transport ou en captivité, elles courent le risque d'être menacées. Une surveillance stricte des espèces figurant à l'annexe D peut amener à la conclusion que, pour une protection correcte, un certain nombre d'espèces doivent aller à l'annexe B. Sur la base des données existantes, la Commission peut compléter l'annexe D d'espèces dont il est supposé qu'elles seront vraisemblablement menacées à l'avenir et d'espèces dont il est admis que les spécimens vivants présentent un taux élevé de mortalité en cours de transport.

CONCLUSION

De plus en plus d'espèces se trouvent menacées d'extinction. Elles font partie de notre patrimoine commun; nous avons donc la responsabilité de protéger ce patrimoine. Il est inquiétant de voir la nature et les êtres vivants de plus en plus voués au statut de simples biens économiques commercialisés à outrance. Il est donc très important que ce commerce, exercé en toute clarté et sous contrôle, soit autant que possible balisé. Votre rapporteur remercie à ce titre la présidence française pour la brèche qu'elle a su pratiquer en son temps à cet égard.

  • [1] ()Anonyme (1988). Mise en oeuvre de la CITES dans la Communauté économique européenne. Volumes1, 2 et 3. Rapport élaboré pour la Commission des Communautés européennes par le World Conservation Monitoring Centre et l'Environmental Law Centre de l'Union mondiale pour la conservation de la nature; Cambridge et Bonn.