RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)0097 - C4-0251/96 - 96/0085(COD))

3 février 1997

Commission juridique et des droits des citoyens
Rapporteur: Ana Palacio Vallelersundi

Par lettre du 25 avril 1996, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l"article 189 B, paragraphe 2, du traité CE et à l"article 100 A du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.

Au cours de la séance du 8 mai 1996, le Président du Parlement a annoncé qu"il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission juridique et des droits des citoyens et, pour avis, à la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias.

Au cours de sa réunion du 24 avril 1996, la commission juridique et des droits des citoyens avait nommé Mme Palacio Vallelersundi rapporteur.

Au cours de ses réunions des 22 juillet 1996, 3 septembre 1996, 3 octobre 1996, 18 novembre 1996, 18 décembre 1996 et 22 janvier 1997, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 20 voix contre 3.

Étaient présents au moment du vote les députés De Clercq, président; Palacio Vallelersundi, vice-président et rapporteur; Rothley, vice-président; Mosiek-Urbahn, vice-président; Alber, Añoveros Trías de Bes (suppléant M. Ferri), Barzanti, Berger, Cot, Cox, Gebhardt, Habsburg-Lothringen (suppléant M. Casini C.), Janssen van Raay, Kerr (suppléant M. Martin D.), Krarup, Malangré, Medina Ortega, Nassauer (suppléant M. Cassidy), Newman, Oddy, Schaffner (suppléant M. Florio), Thors et Ullmann.

Le rapport a été déposé le 3 février 1997.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d"ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

A. PROPOSITION LÉGISLATIVE - PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)0097 - C4-0251/96 - 96/0085(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

Texte proposé par la Commission[1]

Modifications apportées par le Parlement

(Amendement 1)

Considérant -1

considérant que le droit de suite est essentiellement justifié par le soutien à apporter aux auteurs, par rapport à l'évaluation de leurs oeuvres sur le marché;

(Amendement 2)

Premier considérant

1. considérant que le droit de suite dans le domaine des droits d'auteur est le droit inaliénable, dont jouit l'auteur d'une oeuvre d'art originale ou d'un manuscrit original, à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur;

1. considérant que le droit de suite qui fait partie des droits d'auteur est le droit inaliénable de l'auteur d'une oeuvre d'art originale et de son ayant droit à être intéressés économiquement aux reventes successives de l'oeuvre concernée, droit auquel il ne peut être renoncé;

[La suppression des mots "manuscrit original" concerne l'ensemble du texte et toutes les versions linguistiques[

(Amendement 3)

Deuxième considérant

2. considérant que le droit de suite vise à assurer aux auteurs une participation économique au succès de leurs oeuvres; que ce droit tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres;

2. considérant que le droit de suite vise à assurer aux auteurs d'oeuvres d'art originales destinées à être contemplées une participation économique au succès de leurs créations; que ce droit tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d'oeuvres d'art originales et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres;

(Amendement 4)

Cinquième considérant bis (nouveau)

5 bis. considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'une convention introduisant de manière impérative le droit de suite au niveau international apparaît souhaitable;

(Amendement 5)

Sixième considérant

6. considérant que le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres; qu'une telle législation, lorsqu'elle existe, présente certains caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les ventes soumises au droit ainsi que l'assiette de celui-ci; que l'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur; que comme toute charge parafiscale, il est un élément qui est nécessairement pris en considération par tout individu désireux de procéder à une vente d'oeuvre d'art; que, par ailleurs, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté;

6. considérant que le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres; qu'une telle législation, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les titulaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul; que l'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où, comme pour les charges parafiscales, l'existence ou non d'une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par tout individu désireux de procéder à une vente d'oeuvre d'art; que, par ailleurs, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté;

(Amendement 6)

Septième considérant

7. considérant que de telles disparités sur le plan de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu par l'article 7 A du traité; que, dans une telle situation, l'article 100 A du traité constitue la base juridique appropriée;

7. considérant que de telles disparités sur le plan de l'existence et de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu par l'article 7 A du traité; que, dans une telle situation, l'article 100 A du traité constitue la base juridique appropriée;

(Amendement 7)

Treizième considérant

13. considérant qu'il convient d'étendre l'application du droit de suite à toute revente, exception faite des transactions entre particuliers dont l'oeuvre fait l'objet après la première vente par l'auteur; que ce droit s'applique donc aux transactions effectuées par tous les vendeurs professionnels, tels que les salles de vente, les galeries d'art et, de manière générale, tout commerçant d'oeuvres d'art;

13. considérant qu'il convient d'étendre l'application du droit de suite à toute revente dont l'oeuvre fait l'objet après la première vente par l'auteur, à l'exception du premier transfert de propriété entre commerçants et entre un commerçant et un acheteur final, dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'oeuvre par le commerçant, ainsi que des reventes correspondant à des opérations entre particuliers, et que ce droit s'applique donc à toutes les transactions effectuées avec la participation d'un professionnel de ce marché, notamment en vente publique, dans un établissement commercial ou à la suite de l'intervention d'un commerçant ou d'un agent;

(Amendement 8)

Quatorzième considérant

14. considérant qu'il importe de prévoir un régime efficace sur la base des expériences déjà acquises sur le plan national en matière de droit de suite; qu'il est opportun d'imposer le droit de suite sur la base d'un pourcentage perçu sur le prix de vente et non sur la plus-value des oeuvres dont la valeur originale aurait augmenté;

14. considérant qu'il importe de prévoir un régime efficace sur la base des expériences déjà acquises sur le plan national en matière de droit de suite; qu'il est dès lors souhaitable d'imposer le droit de suite sur la base d'un pourcentage perçu sur le prix de vente et non sur la plus-value des oeuvres dont la valeur originale aurait augmenté;

(Amendement 9)

Quinzième considérant

15. considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite; qu'il s'est avéré que les oeuvres d'art appliqué doivent en être exclues;

15. considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite; qu'il s'est avéré que les manuscrits originaux et les oeuvres d'art appliqué doivent en être exclus;

(Amendement 10)

Dix-septième considérant

17. considérant que la non-application du droit de suite en dessous du seuil minimal permet d'éviter des frais de perception et de gestion disproportionnés;

17. considérant que l'établissement d'un seuil en dessous duquel les transmissions ne sont pas soumises à un droit de suite répond, à titre de principe général, à la disproportion entre le montant à percevoir par l'auteur par rapport au coût de l'exercice de son droit; qu'en dépit de ce qui précède et en vertu du principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite et d'établir dans ce cadre, le cas échéant, des seuils nationaux inférieurs au seuil communautaire, instruments qui peuvent assurément se révéler efficaces pour assurer la protection des intérêts des nouveaux artistes;

(Amendement 11)

Dix-neuvième considérant

19. considérant qu'un système de taux dégressifs par tranches de prix peut contribuer à éviter les contournements de la législation communautaire en matière de droit de suite; que ces taux doivent refléter à la fois les intérêts des milieux artistiques et du marché de l'art;

considérant qu'il est souhaitable d'établir, eu égard à la pondération indispensable entre les divers intérêts en jeu sur le marché des oeuvres d'art originales, un système de taux dégressifs par tranches de prix, qui, tout en maintenant le principe de la protection du créateur, à titre de valeur sociale indicative du droit de propriété intellectuelle européen, prenne également en considération l'effet de délocalisation, qui résulterait de la fixation d'un droit de suite excessivement élevé et porterait préjudice aussi bien à l'artiste qu'au professionnel du marché;

(Amendement 12)

Dix-neuvième considérant bis (nouveau)

considérant qu'il serait en principe inopportun d'instituer un prélèvement 0 (zéro), dans la mesure où ce dernier irait totalement à l'encontre des finalités mêmes de son institution;

(Amendement 13)

Vingt-et-unième considérant

21. considérant qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux; qu'il est opportun à ces fins de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'effet pratique de l'application du droit de suite et de faire, le cas échéant, des propositions de modifications relatives au seuil et aux taux;

21. considérant qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux; qu'il est opportun à ces fins de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'application effective du droit de suite dans les États membres ainsi que sur ses conséquences sur le marché européen de l'art ,et de faire, le cas échéant, des propositions de modifications relatives au seuil et aux taux;

(Amendement 14)

Vingt-deuxième considérant

22. considérant qu'il est indiqué de déterminer les bénéficiaires du droit de suite tout en respectant le principe de subsidiarité; que, dès lors, il n'est pas opportun d'intervenir par la présente directive en matière de droit de succession des États membres; que, toutefois, les ayants droit de l'auteur doivent pleinement pouvoir bénéficier du droit de suite après sa mort;

22. considérant qu'il est indiqué de déterminer les titulaires du droit de suite tout en respectant le principe de subsidiarité; que, dès lors, il n'est pas opportun d'intervenir par la présente directive en matière de droit de succession des États membres; que, toutefois, les ayants droit de l'auteur doivent pleinement pouvoir bénéficier du droit de suite après sa mort;

(Amendement 15)

Vingt-troisième considérant

23. considérant qu'il y a lieu de laisser aux États membres le choix de fixer les modalités de perception et de gestion des sommes versées au titre du droit de suite; qu'à cet égard, la gestion par une société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres; que, toutefois, les États membres sont tenus d'assurer la perception, le recouvrement et la distribution des sommes collectées au profit des auteurs ressortissants des autres États membres;

23. considérant qu'il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion; qu'à cet égard, la gestion par la société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres; que, toutefois, les États membres sont tenus d'assurer la perception, le recouvrement et la distribution des sommes collectées au profit des auteurs ressortissants des autres États membres;

(Amendement 16)

Vingt-cinquième considérant

[Cette modification ne concerne que la version espagnole et s'applique à l'ensemble du texte[

(Amendement 17)

Article premier

Les États membres prévoient au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale un droit de suite défini comme un droit inaliénable à percevoir un pourcentage sur le prix de vente obtenu à la suite de toute revente de celle-ci, à l'exception des transactions effectuées par une personne agissant en tant que particulier, dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

Les États membres prévoient au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale un droit de suite défini comme un droit auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, et inaliénable à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente effectuée en vente publique, dans un établissement commercial ou à la suite de l'intervention d'un commerçant ou d'un agent, à l'exception du premier transfert de propriété entre marchands ou entre un marchand et un acheteur final, à condition que ce transfert ait lieu dans un délai de trois ans après l'acquisition de l'oeuvre d'art par le commerçant.

(Amendement 18)

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par oeuvre d'art originale, les manuscrits et oeuvres d'art plastique telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques et photographies pour autant que celles-ci représentent des créations entièrement exécutées par l'artiste ou qu'il s'agisse d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales selon les usages de la profession dans la Communauté.

Aux fins de la présente directive, on entend par oeuvres d'art originale, les oeuvres d'art destinées à être contemplées, telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques et photographies pour autant que celles-ci représentent des créations entièrement exécutées par l'artiste ou qu'il s'agisse d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales selon les dispositions applicables dans chaque État membre et dont le nombre ne pourra dépasser en aucun cas douze exemplaires.

(Amendement 19)

Article 3

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû lorsque le prix de vente est égal ou supérieur à 1 000 écus.

1. Il appartient aux États membres de fixer un seuil minimum à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite.

2. Les États membres disposent de la faculté de fixer un seuil national plus bas que le seuil prévu au paragraphe 1.

2. Ce seuil ne peut en aucun cas être supérieur à 1 000 écus.

(Amendement 20)

Article 3 bis (nouveau)

Base de calculLe montant du droit de suite de l'auteur est fixé sur la base du montant facturé ou de celui auquel est évaluée la transmission, exclusion faite des impôts, mais sans aucune autre déduction préalable.

(Amendement 21)

Article 4

Le droit perçu en application de l'article premier est fixé comme suit:

1. Le droit de suite de l'auteur calculé sur la base visée à l'article précédent est fixé comme suit:

a) 4 % du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1 000 et 50 000 écus;

a) 4 % du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1 000 et 50 000 écus;

b) 3 % pour la tranche comprise entre 50 000 et 250 000 écus;

b) 3 % pour la tranche comprise entre 50 000 et 100 000 écus;

c) 2 % pour les sommes supérieures à 250 000 écus.

c) 1,5 % pour les sommes supérieures à 100 000 écus.

(Amendement 22)

Article 5

Article 5Base de calculLes prix de vente visés aux articles 3 et 4 s'entendent hors taxe.

Supprimé.

(Amendement 23)

Article 6, paragraphe 1

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû à l'auteur de l'oeuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.

1. Sont titulaires du droit de suite l'auteur de l'oeuvre et, à la mort de ce dernier, ses ayants droit.

(Amendement 24)

Article 7

Les États membres prévoient que les auteurs ressortissants de pays tiers bénéficieront du droit de suite conformément à la présente directive, pour autant que les auteurs ressortissants des États membres bénéficient de la réciprocité dans les pays tiers concernés.

Les États membres établissent que les auteurs ressortissants de pays tiers bénéficieront du droit de suite conformément à la présente directive et à leur système juridique, pour autant que les auteurs ressortissants des États membres bénéficient de la réciprocité dans les pays tiers concernés.

(Amendement 25)

Article 8

Durée du droit de suite

Extinction du droit de suitepar prescription

Le droit de suite se prolonge pendant la période fixée par l'article premier de la directive 93/98/CEE.

Le droit de suite s'éteint à l'échéance du délai fixé par l'article premier de la directive 93/98/CEE.

(Amendement 26)

Article 9

Droit de recueillir des informations

Droit d'obtenir des informations

L'auteur ou son mandataire peut exiger de tout marchand, directeur des ventes ou organisateur de ventes publiques, toute information, nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite, relative à la vente d'oeuvres d'art originales durant l'année écoulée.

Pendant trois ans à compter de la date de l'opération, les responsables d'établissements commerciaux ou de ventes publiques, ainsi que les commerçants et agents commerciaux, sont tenus de fournir aux auteurs ou à leurs mandataires, à la demande de ces derniers, toute l'information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

(Amendement 27)

Article 10

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2004 et ensuite tous les cinq ans, un rapport sur l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux relatifs au droit de suite à l'évolution de la situation dans le secteur.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2002 et ensuite tous les trois ans, un rapport détaillé sur l'application et les répercussions de la présente directive en accordant une attention particulière à ses répercussions sur le marché européen de l'art moderne et contemporain, en ce qui concerne notamment le soutien de la création artistique ainsi que les modalités de gestion dans les États membres. Le cas échéant, la Commission fait des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux relatifs au droit de suite à l'évolution de la situation dans le secteur, ainsi que toute autre proposition qu'elle juge nécessaire pour améliorer l'efficacité de la présente directive.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)0097 - C4-0251/96 - 96/0085(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(96)0097 - 96/0085(COD)[2],

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, et l'article 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0251/96),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0030/97),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte proposé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

  • [1] () JO C 178 du 21.06.1996, p.16.
  • [2] ()JO C 178 du 21.06.1996, p. 16.

B. EXPOSÉ DES MOTIFS

I. APPROCHE CONCEPTUELLE DU DROIT DE SUITE

Le droit de suite, défini comme le droit inaliénable et auquel il ne peut être renoncé de façon anticipée, de tout auteur d'oeuvre plastique, de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de son oeuvre, apparaît en France en 1920, à des fins de bienfaisance évidentes.

Aujourd'hui, tous les systèmes juridiques qui en font mention, ainsi que la Convention de Berne, intègrent le droit de suite aux droits d'auteur.

Dans le cas des oeuvres littéraires, musicales ou audiovisuelles, la rémunération des auteurs est généralement garantie dès le départ. En effet, les droits de reproduction et de distribution garantissent la fixation de l'oeuvre sur un moyen qui autorise sa diffusion et l'obtention de copies, parallèlement à la mise à la disposition du public de l'original ou de copies de l'oeuvre, moyennant sa vente, sa location, etc. Pour ce type de créations, l'"originalité" de l'oeuvre n'est ni diminuée, ni affectée par le fait que sa fixation sur un support matériel ou tangible soit susceptible de faire l'objet d'un nombre indéfini de copies ou de reproductions de ce support. La particularité des oeuvres littéraires, musicales ou audiovisuelles réside dans le fait que la modification originale du monde extérieur que l'auteur a voulu dans sa création apparaisse et réapparaisse entièrement et dans toute sa pureté, chaque fois que le public a accès aux supports, représentations, projections ou interprétations de l'oeuvre. Dans ces conditions, l'appréciation de l'oeuvre par le public n'est pas liée au fait que cette oeuvre soit fixée sur un support plus ou moins précieux: tous les supports qui réunissent les conditions techniques nécessaires reproduisent pour le spectateur la profondeur de la création originale de l'auteur.

Ainsi, l'avantage économique que retire l'auteur de ce type d'oeuvres est la résultante d'une combinaison heureuse entre production et reproduction massive et originale. C'est de ces deux facteurs que découle la possibilité, pour l'auteur, d'exploiter son oeuvre en continu, à partir du moment où elle acquiert une reconnaissance collective.

La situation n'est pas la même pour les oeuvres plastiques. Les reproductions d'une oeuvre plastique, aussi parfaites soient-elles, ne jouissent pas de la même appréciation que celle que le public porte à l'égard d'une oeuvre originale. L'appréciation collective est indissociablement liée à la création dans sa première manifestation matérielle. En fait, les reproductions sont souvent l'objet d'un désintérêt, voire d'un mépris de la part du public. Cette manifestation unique et exclusive de l'oeuvre plastique constitue un préjudice financier pour son auteur, dans la mesure où, pour ce dernier, seule la première matérialisation de son effort créatif constitue une source de revenus principale.

Ce désavantage initial est encore aggravé par le fait que la diffusion de l'oeuvre plastique originale est intrinsèquement plus difficile: cette diffusion n'est possible qu'en exposant l'oeuvre - et non pas ses copies - et en la montrant au public en général. Dans ces conditions, de telles oeuvres ne peuvent pas bénéficier d'une diffusion massive, tout au moins au moment où les auteurs n'ont pas encore atteint une renommée universelle, même si leur oeuvre présente déjà un niveau de qualité artistique très élevé. Sans compter la difficulté à laquelle se heurtent les auteurs d'oeuvres plastiques qui souhaitent influencer efficacement le changement et l'adaptation des goûts esthétiques des sociétés.

Pour les raisons exposées ci-dessus, une longue période s'écoule avant que les oeuvres plastiques ne soient largement appréciées par le public et, dès lors, il se passe beaucoup de temps généralement avant que cette reconnaissance publique ne se traduise par une rémunération élevée de l'oeuvre.

Il faut ajouter à tout cela qu'au cours des dernières décennies, les oeuvres plastiques sont devenues une espèce de "refuge sûr" pour les investissements. Dans un monde où l'incertitude économique va croissant et où les valeurs de référence sont rares et instables, l'originalité définitive des oeuvres plastiques constitue une réalité concrète, qui entraîne souvent une augmentation considérable du prix de ces oeuvres, laquelle n'est pas toujours étrangère à des intérêts spéculatifs.

Tous les éléments pris en compte ont un effet discriminatoire sur les possibilités d'exploitation des oeuvres plastiques par leurs auteurs. Ces derniers éprouvent certaines difficultés à tirer profit de leur création, difficultés qui ne touchent pas de la même façon les créateurs d'autres oeuvres artistiques. Dans ces conditions, le droit de suite apparaît comme une sorte de "droit de restitution" aux auteurs d'oeuvres plastiques; ce droit correspond à une valeur qui existait sans doute au départ, mais qui a éprouvé certaines difficultés à être pleinement reconnue par la collectivité.

II. HARMONISATION. EST-ELLE JUSTIFIÉE? SUR LA BASE DE QUELS CRITÈRES?

Il ressort des discussions de la commission juridique que les partisans des thèses les plus opposées sont au moins d'accord sur le diagnostic: l'absence d'harmonisation en matière de droit de suite dans les États membres de l'Union européenne constitue une source de discrimination en ce qui concerne la protection des auteurs d'oeuvres plastiques et entraîne des distorsions de concurrence qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur.

Ce diagnostic commun donne lieu aux approches les plus diverses. Il y a ceux, notamment, qui estiment que la meilleure solution ne consiste pas à harmoniser le droit de suite dans les différents États membres, mais au contraire à le supprimer dans les États où il existe et où il est effectivement appliqué. Ils estiment que toute autre solution sèmerait la confusion sur les marchés qui commercialisent aujourd'hui une partie importante des oeuvres plastiques européennes, et que ces ventes se déplaceraient vers des pays qui ne connaissent pas le droit de suite, comme les ÉtatsUnis ou la Suisse. Une harmonisation qui ne se situerait pas "au niveau zéro" entraînerait, selon les partisans de cette thèse, des conséquences encore plus graves que le déséquilibre actuel, en se heurtant de front au principe de la proportionnalité.

La commission juridique a rejeté à une majorité écrasante les amendements présentés en soutien de ces thèses maximalistes: elle a estimé que la suppression du droit de suite dans les États membres de l'Union non seulement était peu réaliste, mais constituait en outre une violation de principes unificateurs de la culture européenne, comme la reconnaissance publique de la création artistique. Dans ce sens, le rapporteur estime que les critiques formulées à l'encontre du droit de suite concernent davantage les modalités d'application que le principe même de son existence.

Au risque de se répéter, il convient de souligner une nouvelle fois que le droit de suite, qui fait partie des droits d'auteur patrimoniaux constitue une prérogative essentielle des auteurs d'oeuvres plastiques. En matière de propriété intellectuelle, l'action de la Communauté a pour objectif d'harmoniser les législations des États membres, en garantissant aux auteurs un niveau de protection élevé; la Communauté irait à l'encontre du traité si elle instaurait une discrimination au détriment des auteurs d'oeuvres plastiques, en ce qui concerne le principe de protection, par rapport à d'autres créateurs. Le défi que relève cette directive, qui n'est rien d'autre que le défi de la création d'un espace culturel européen, consiste à concilier les contraintes du marché intérieur et la protection des conditions de vie et de travail des créateurs.

III. LA BASE JURIDIQUE

Le rapporteur juge utile d'insister sur la base juridique à la lumière des discussions auxquelles ce sujet particulier a donné lieu; le rapporteur estime notamment que l'article 128 du TUE ne pourrait en aucun cas constituer la base juridique d'une telle action. Il faut rappeler par contre que, conformément au quatrième paragraphe de cet article, les aspects culturels apparaissent compatibles avec les actions "au titre d'autres dispositions du présent traité".

La commission juridique a soutenu le choix de l'article 100 A comme base. En effet, la Cour de justice a confirmé que cette notion constituait la base correcte des mesures d'harmonisation en matière de propriété intellectuelle, qui poursuit la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7 A du TUE - c'est-à-dire le fonctionnement du marché intérieur - [arrêt du 13 juillet 1995 (C-350/92, Espagne contre Conseil[.

IV. COMMENTAIRES SUR LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE

A. TEXTE DE LA COMMISSION. CRITÈRES APPROUVÉS.

1. Durée du droit de suite (article 8)

La proposition de directive aligne la durée du droit de suite sur celle des autres droits d'auteur, conformément à la directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Le droit de suite se prolonge donc pendant 70 ans post mortem auctoris (après la mort de l'auteur).

À l'issue des discussions et des auditions de la commission juridique, il apparaît que nombreux sont les membres qui plaideraient pour une durée plus limitée, arguant du fait - non sans raison - que le délai fixé par la proposition de directive, ajouté à la masse de travail que représente la détermination des ayants droit (dont traite le paragraphe suivant), va entraîner des difficultés dans la gestion concrète du droit. Par ailleurs, c'est avec une certaine raison que plusieurs membres font remarquer que prolonger le droit de suite pendant une période de 70 ans après la mort de l'auteur détourne la Communauté de l'objectif poursuivi, à savoir la reconnaissance collective d'un auteur pour son oeuvre créatrice.

Néanmoins, la commission juridique s'est prononcée en faveur du maintien du délai fixé par la Commission, et cela essentiellement pour des raisons de cohérence juridique. Comme il a été précisé à plusieurs reprises, le droit de suite fait partie intégrante des droits d'auteur. Le droit communautaire a prévu, dans le cadre de la directive en question, l'harmonisation de la durée des droits d'auteur; il n'y a pas de raison dès lors d'exclure de cette période unifiée le droit de suite d'un auteur.

2. La détermination des bénéficiaires du droit de suite (article 6, paragraphe 1)

La commission juridique a soutenu les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la proposition; elle y a simplement apporté une modification technique en remplaçant le terme "bénéficiaires" par "titulaires", pour des raisons de rigueur juridique.

En vertu du principe de subsidiarité, la proposition de directive se réfère aux "ayants droit", c'est-à-dire qu'elle laisse aux systèmes juridiques nationaux le soin de les définir.

En effet, le droit de succession relève de la compétence des États membres et les systèmes juridiques nationaux traitent de façon très différente cet aspect de l'institution que constitue l'héritage.

Il faut dès lors en conclure que les objections pratiques et fondées avancées lors des discussions de la commission juridique ne constituent pas des arguments juridiques suffisants pour que les institutions communautaires limitent, par le biais de cette directive et comme cela a été demandé à plusieurs reprises, la protection de ce droit à l'auteur de l'oeuvre, son conjoint ou ses héritiers en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

3. Pays tiers. Principe de réciprocité (article 7)

La commission juridique a soutenu en bloc le principe de réciprocité consacré par l'article 7 de la proposition de directive. Il faut rappeler que cette approche est conforme aux dispositions de la communication de la Commission au Conseil sur le programme de travail en matière de droits d'auteur et de droits voisins, conséquence du Livre vert.

4. Les pourcentages dégressifs

Sans préjudice du contenu du paragraphe suivant, il convient de souligner la prudence dont la Commission a fait preuve en établissant un système dégressif par tranches de prix pour favoriser le maintien du marché de l'art contemporain.

Nous n'hésiterons pas à qualifier cette approche de véritable trouvaille dans la mesure où elle concilie impératif économique et maintien des principes qui sous-tendent le droit de suite. En effet, il est indéniable que l'incitation à la délocalisation de la vente d'oeuvres d'art est d'autant plus grande que le prix est élevé et, partant, le montant du droit de suite qui est dû. Cette dégressivité permet de fixer des montants de droit de suite, dans le cas d'oeuvres d'art dont le prix est élevé, qui "compensent" les frais et les inconvénients découlant de la délocalisation.

5. Seuil d'application (article 3)

La commission juridique a soutenu le critère fixé par la Commission en ce qui concerne le seuil d'application, sous réserve d'une modification d'ordre purement technique.

Tout d'abord, il faut admettre qu'un seuil de perception minimum doit être fixé et, par ailleurs, que ce dernier ne doit pas être excessivement élevé, pour ne pas priver du droit de suite les nouveaux artistes, les moins connus. Toutefois, ce seuil doit être réaliste, c'est-à-dire qu'il faut fixer un seuil qui permette que l'exercice de ce droit soit rentable. En effet, si on pousse le raisonnement à l'extrême, les frais fixes liés à la gestion du droit pourraient être supérieurs à la somme à percevoir.

Il ressort des discussions en commission et des auditions organisées que les frais de gestion varient considérablement d'un pays à l'autre et sont étroitement liés aux modalités de gestion. Dès lors, et dans la mesure où la directive n'harmonise pas les modalités de gestion, les membres de la commission juridique ont jugé prudent de conserver le seuil fixé par la Commission, tout en prévoyant la possibilité, pour les États membres, de fixer des seuils inférieurs.

Cette marge de manoeuvre qui est laissée aux États membres ne constitue assurément pas un facteur d'unité; cependant, il se peut qu'ils en fassent usage pour les oeuvres dont la valeur marchande est inférieure et, dès lors, les disparités réglementaires ainsi créées ne seront pas suffisamment importantes pour affecter le marché unique et constituer de véritables entraves à la concurrence transfrontalière.

Le rapporteur a présenté un amendement qui "s'est perdu en chemin" lors du vote complexe en commission, mais qu'il estime néanmoins indispensable pour des raisons de cohérence. En effet, tel qu'il est rédigé actuellement, le texte ne prévoit pas le pourcentage à appliquer à cette première tranche de prix comprise entre le seuil national et 1 000 écus. Pour des raisons de technique réglementaire, il conviendrait donc de prévoir que dans le cas où un seuil inférieur à 1 000 écus est fixé, l'État membre concerné fixe également le pourcentage applicable dans ce cas, lequel ne peut être inférieur à 4% (c'est le taux que la directive prévoit pour la première tranche de prix à partir de 1 000 écus).

6. Révision de la directive (article 10)

La commission juridique a soutenu, tout en en soulignant l'importance, le principe d'une révision périodique consacré par l'article 10; elle le juge indispensable pour corriger les aspects dont la mise en oeuvre de ces dispositions laissera logiquement apparaître qu'ils peuvent être améliorés.

B. LES CRITÈRES SUR LESQUELS REPOSENT LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS

1. Les manuscrits

Le texte de la Commission inclut les manuscrits parmi les oeuvres qui génèrent un droit de suite.

Il est évident que l'article 14 ter de la Convention de Berne englobe - même si c'est à titre non obligatoire - les manuscrits parmi les oeuvres qui peuvent générer un droit de suite. Dans le même sens, il faut signaler que la jurisprudence de plusieurs États membres (en particulier la France) a établi, dans plusieurs cas concrets, que la revente de certaines oeuvres, qu'il convient de qualifier de manuscrits, était soumise au droit de suite.

Face à ces arguments, il faut faire remarquer que les législations de la plupart des États membres n'englobent pas explicitement les manuscrits. Les manuscrits ne figurent pas notamment dans les lois espagnole, allemande, française, grecque, danoise, finlandaise et belge.

Mais surtout, il ne faut pas oublier que les manuscrits sont destinés à être exploités ultérieurement par voie de reproduction; ils ne sont en effet que le support original d'une oeuvre qui, par sa nature même, a vocation à être éditée ou représentée, à la différence des oeuvres d'art destinées à être contemplées et qui sont uniques pas nature. Si on pousse le raisonnement à l'extrême, on peut affirmer que la raison pour laquelle un manuscrit (littéraire ou partition) se vend, pour atteindre parfois des sommes considérables, n'est que la conséquence de sa diffusion massive (multiples éditions ou représentations), protégée par des droits d'auteur spécifiques.

L'exclusion des manuscrits du champ d'application du droit de suite résulte donc de la conception même de ce droit. Le droit de suite ne se justifie pas par la spéculation à laquelle l'oeuvre d'un artiste peut donner lieu, mais par le fait qu'il constitue un dédommagement pour l'auteur d'oeuvres destinées à être contemplées; en raison de la nature de sa création, cet auteur n'a pas la possibilité de bénéficier des droits d'auteur classiques, que constituent précisément les droits de reproduction et de représentation.

Tout ce qui précède n'exclut pas qu'exceptionnellement, un manuscrit, qui, avant même de constituer le support matériel sur lequel l'auteur a transcrit une oeuvre destinée à être diffusée et appréciée par la reproduction, a vocation à être un objet destiné à être contemplé, génère un droit de suite. Le rapporteur estime que la jurisprudence citée plus haut couvre précisément de tels cas.

2. Le critère d'originalité

La proposition de directive ne définit pas le critère d'originalité, mais s'en remet aux "usages de la profession dans la Communauté"; cela pose problème dans la mesure où, dans la réalité, il n'existe pas d'usage communautaire.

Tout d'abord, il faut rappeler que si les lois allemande, belge, grecque, luxembourgeoise, italienne et française établissent explicitement comme condition du droit de suite l'originalité de l'oeuvre, les lois portugaise, espagnole, danoise et finlandaise sont beaucoup moins explicites à cet égard. Qui plus est, les différentes cultures artistiques perçoivent "l'originalité" de façon différente, à partir du moment où on passe de ce que l'on appelle techniquement les "arts simples" - exemplaire unique par essence - aux "arts complexes", qui donnent lieu à des originaux "multiples" (édition, enregistrement, photographie, lithographie, etc.). Dans ce cas, le critère de l'"authenticité" ne joue plus, ou pas aussi clairement tout au moins. On admet qu'un nombre limité d'exemplaires peuvent être qualifiés d'originaux.

Si nous prenons le cas de l'édition, certains États membres limitent à huit les exemplaires considérés comme originaux, d'autres à douze. Pour ce qui est de la photographie, l'Espagne par exemple a décidé de l'exclure du droit de suite, compte tenu de la difficulté de fixer le critère d'"originalité".

Face à cette situation, dont il ressort qu'il n'existe pas d'"usages de la profession dans la Communauté", le rapporteur a proposé une solution éclectique, même s'il est conscient de ses lacunes; c'est-à-dire ne pas essayer de cerner la notion même d'originalité mais, en vertu du principe de l'harmonisation, fixer un nombre maximum d'exemplaires pour les oeuvres "multiples". La commission juridique a soutenu cette approche, même s'il ressort de la discussion que les institutions communautaires doivent aborder ce problème sans tarder.

3. Le problème des ventes promotionnelles

En adoptant l'amendement 49 de Mme Berger, par 14 voix et 11 abstentions, la commission juridique a estimé qu'il convenait d'exclure du champ d'application du droit de suite les "ventes promotionnelles".

En effet, tout qui connaît le monde des galeries sait qu'à de très rares exceptions près, les acquisitions faites par les propriétaires de galeries auprès d'un artiste, surtout dans le cas de jeunes artistes, ont pour finalité de financer cet artiste, c'est-à-dire de lui permettre de faire face sans souci à la vie quotidienne.

Ainsi, imposer un droit de suite sur la première vente effectuée par le propriétaire de la galerie, qui a souvent pour but de promouvoir l'artiste et comporte beaucoup plus de risques que d'avantages pour le commerçant, pourrait paradoxalement porter préjudice à l'artiste, dans la mesure où le propriétaire de la galerie a recours à des contrats du type "mise en dépôt d'oeuvres destinées à la vente", auxquels le droit de suite ne s'applique manifestement pas.

4. Tranches de prix et pourcentages (article 4)

En abordant cette question, véritable noeud gordien de la directive, il faut faire clairement remarquer qu'aucun des partisans des diverses approches défendues devant la commission juridique n'a été en mesure de présenter des arguments convaincants pour défendre sa thèse. On en est même arrivé, paradoxalement, à ce qu'une même affirmation (par exemple en ce qui concerne la délocalisation) repose sur des arguments diamétralement opposés.

Pour fixer des taux et des tranches de prix en toute rigueur, la commission aurait dû disposer d'une étude des ventes effectuée sur une période relativement étendue et reposant sur des données inattaquables. Les membres de la commission juridique n'ont pas eu en mains une telle étude; qui plus est, le rapporteur a l'impression qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de données fiables harmonisées qui pourraient servir de base à une telle étude.

Il est particulièrement difficile de préjuger du comportement du marché en matière de délocalisation. À partir de quel montant du droit de suite existe-t-il un risque réel de délocalisation? Après avoir analysé longuement les divers arguments en faveur de telle ou telle approche, le rapporteur ne peut que conclure à la nécessité de prudence.

Ceci étant dit, il semble ressortir des discussions et des auditions que l'entrée en vigueur de la directive va entraîner une augmentation du montant brut des ventes concernées par le droit de suite. Par ailleurs, il semble évident que dans le cas des artistes les plus connus, dont les oeuvres se vendent régulièrement à Londres, le gain qu'implique la perception d'un droit de suite sur les reventes effectuées sur cette place pourrait compenser la diminution du pourcentage, sans réduction du montant global perçu au terme de l'exercice. De la même façon, l'application d'un faible pourcentage sur les tranches de prix les plus élevées devrait aboutir à un renchérissement de la revente inférieur aux frais liés à la délocalisation vers des places comme New York ou Zurich.

En conclusion de ce chapitre, le rapporteur estime en son âme et conscience, sur la base des études qu'il a minutieusement analysées et à la suite des heures de conversation qu'il a eues avec différents acteurs de ce marché complexe:

- que le droit de suite est un des facteurs que l'acheteur prend en considération. En aucun cas, on ne peut accepter que l'établissement d'un droit de suite modéré entraîne la détérioration de marchés florissants qui se sont constitués et reposent sur le bien faire, la tradition, l'expertise et certains aspects de la fiscalité appliquée notamment;

- que les tranches fixées par la Commission ne correspondent pas à la réalité du marché. En effet, à partir de 50 000 écus, il semble raisonnable de parler d'un marché international, le marché auquel accèdent de grands collectionneurs et des investisseurs institutionnels;

- que, tout en respectant la structure des trois tranches pour réduire l'écart entre ces dernières, la tranche supérieure ne devrait pas être soumise à un pourcentage de plus d'1,5%.

5. Les modalités de gestion (article 6, paragraphe 2)

Le problème de la gestion du droit de suite est revenu à plusieurs reprises lors des discussions de la commission juridique. Plus particulièrement, convient-il ou non (avec, en corollaire, le problème de la compétence des institutions communautaires) d'établir le principe d'une gestion obligatoire et collective des sommes que génère le droit de suite? Tout comme la commission juridique, le rapporteur estime que le champ d'application de la directive doit être circonscrit au droit proprement dit, c'est-à-dire la nature du droit, les titulaires, les conditions d'application, la durée, etc., sans entrer dans les aspects de gestion qui relèvent de la compétence des États membres.

V. CONCLUSION DU RAPPORTEUR

En conclusion de tout ce qui précède, le rapporteur est fermement convaincu de la nécessité d'arrêter une telle directive, qui permettra d'atténuer les inégalités de droits dont sont victimes les auteurs d'oeuvres plastiques et les distorsions de concurrence entre professionnels du secteur, sans pour autant affaiblir le marché européen de l'art.

La présente directive repose donc sur des impératifs d'ordre économique; il s'agit notamment d'en finir avec les distorsions sur le marché unique de l'art et de défendre ce marché face à la concurrence extérieure. Néanmoins, les principes que constituent l'identité de la culture européenne, la protection et la promotion de la création artistique ne sont pas moins importants que ces impératifs économiques.

On ne peut pas renoncer à une obligation d'harmonisation qu'imposent les traités et que la Commission propose depuis 1977 déjà.

Le rapporteur est persuadé que ce projet de directive sera mené à bien; à cet effet, sans doute conviendra-t-il de faire preuve de suffisamment de modération pour venir à bout des arguments les plus raisonnables de ceux qui proposent qu'il n'y ait pas de directive. Cette modération, recommandée dans le but ultime d'harmoniser le droit de suite, trouve un soutien logique dans la révision périodique prévue par l'article 10.

L'exemple de la septième directive sur la TVA, qui a été adoptée à l'issue de 18 années de négociations et qui met en place plusieurs régimes d'exception, constitue assurément un précédent à ne pas oublier.

AVIS

(article 147 du règlement)

à l"intention de la commission juridique et des droits des citoyens

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (COM(96)97 - C4-021/96)

Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias

Rapporteur pour avis: M. Hugh Kerr

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 10 juin 1996, la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias a nommé M. Kerr rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 10 juin, 1er juillet, 19 novembre et 10 décembre 1996, elle a examiné le projet d"avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions ci-après à l"unanimité.

Ont participé au vote les députés Castellina, président; Sanz et Tamino, vice-présidents; Kerr, rapporteur pour avis; Ahlqvist, Aparicio Sanchez, Arroni, Augias, Azzolini (suppléant Mme Marin), Baldi (suppléant Mme Guinebertière), Boniperti, Darras (suppléant M. De Coene), Gröner, Günther (suppléant Mme Heinisch), Hawlicek, Kuhne, Leperre-Verrier, Mohamed Ali, Pack, Ripa di Meana, Ryynänen, Todini, Tongue et Vaz da Silva.

1. Introduction

Basée sur l'article 100 A, la directive à l'examen a pour objectif d'harmoniser à l'échelle communautaire les régimes nationaux applicables au droit de suite. Il s'agit d'un droit inaliénable au titre duquel l'auteur d'une oeuvre d'art (et ses héritiers, après sa mort) perçoivent un pourcentage du prix de l'oeuvre lors de sa revente. Il importe de préciser qu'il s'agit là d'une forme de droit d'auteur, et non d'une taxe puisque le bénéfice en revient à l'auteur ou à ses ayants droit et non au Trésor.

À l'heure actuelle, le droit de suite fait l'objet de dispositions législatives dans onze États membres, quoique huit d'entre eux seulement les appliquent effectivement. Les quatre pays dépourvus de législation en la matière sont les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande et le Royaume-Uni. Dans les pays où ils existent, les régimes juridiques applicables au droit de suite varient considérablement. C'est pourquoi la directive vise à éliminer les différences existant entre les législations nationales ainsi qu'à introduire le concept de droit de suite dans les pays où il n'est pas consacré par la loi.

2. Pourquoi harmoniser?

Dans l'ensemble, votre rapporteur est favorable à la directive à l'examen et au principe de l'harmonisation proposée étant donné qu'à l'heure actuelle, il existe des distorsions de concurrence sur le marché communautaire de l'art moderne et contemporain et que les artistes sont victimes de discriminations selon la situation juridique prévalant dans le pays où leurs oeuvres sont vendues. Les arguments en faveur de l'harmonisation sont donc doubles. Premièrement, elle éliminera les distorsions qui affectent le marché de l'art moderne et contemporain dans la Communauté. Deuxièmement, la nécessité de rémunérer adéquatement les artistes ainsi que de reconnaître et d'encourager l'activité créatrice répond à des critères moraux et culturels.

La proposition de la Commission suscite néanmoins certaines préoccupations chez votre rapporteur.

a) Il faut éviter que l'harmonisation n'engendre le déclin du marché de l'art dans l'Union européenne et son déplacement aux États-Unis ou ailleurs. Elle doit donc être réalisée de façon à contrebalancer les intérêts de l'artiste et ceux du marché.

b) La mise en oeuvre de la directive et la gestion du droit de suite doivent être simplifiées au maximum. Si les systèmes mis en place sont trop complexes, les droits ne seront pas perçus et les frais administratifs seront excessivement élevés, au détriment manifeste de l'artiste.

c) Il est primordial que l'harmonisation proposée profite non seulement aux artistes reconnus, mais aussi aux artistes débutants dont les oeuvres se vendent à des prix inférieurs.

Votre rapporteur s'est efforcé de répondre à ces préoccupations dans les amendements qu'il propose à la directive.

3. Distorsions du marché

Il existe actuellement dans la Communauté des distorsions de concurrence entre les revendeurs et les maisons de ventes publiques selon que l'État membre concerné applique ou non le droit de suite. En Allemagne, par exemple, les revendeurs sont tenus de verser un pourcentage de la vente d'une oeuvre d'art contemporain à l'artiste ou à ses ayants droit, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni. Dans un pays où ce droit existe, les revendeurs et les maisons de ventes publiques sont donc désavantagés vis-à-vis de leurs concurrents puisqu'ils ont des frais supplémentaires.

Dans les pays où le droit de suite n'est pas encore reconnu, l'harmonisation proposée soulève l'opposition, notamment, de certains revendeurs selon lesquels l'introduction de ce droit dans la Communauté européenne conduira au déplacement du marché de l'art contemporain vers les ÉtatsUnis et la Suisse où ce droit n'existe pas. Il convient de tenir compte de plusieurs facteurs pour examiner la validité de ce point de vue. Le droit de suite n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres facteurs influant sur le coût d'une transaction. Parmi ces derniers, citons les dispositions législatives et fiscales qui varient selon les pays. Exporter une peinture pour la vendre dans un autre pays occasionne de surcroît des frais d'assurance, de transport, etc., ce qui signifie que, selon le prix de l'oeuvre d'art concernée et le niveau du droit de suite applicable, un vendeur n'a pas forcément intérêt, financièrement parlant, à effectuer la vente dans un pays où ce droit n'est pas en vigueur.

Deux autres facteurs sont à prendre en compte en ce qui concerne les effets de l'harmonisation proposée sur le marché. D'une part, le droit de suite ne s'applique qu'à l'art moderne et contemporain et l'impact potentiel de son introduction doit donc être apprécié dans ce contexte; d'autre part, ce droit ne vaut qu'en cas de revente d'une oeuvre d'art et non lors de la vente initiale. Le fait que le succès d'un marché de l'art quelconque ne tient pas uniquement à l'existence du droit de suite ressort de l'importance que revêt le marché de l'art contemporain à Cologne où ce droit existe et est mis en oeuvre.

D'autres adversaires de l'harmonisation ou de l'introduction du droit de suite dénoncent la difficulté de l'appliquer ainsi que le coût et le poids excessifs de la gestion qu'il requiert. Il est de toute évidence indispensable que l'harmonisation soit réalisée de façon à ce que les régimes nationaux soient aussi simples et efficaces que possible tout en permettant d'atteindre les objectifs visés.

4. Égalité de traitement entre artistes

L'arrêt Phil Collins a consacré le principe de l'absence de discrimination liée à la nationalité dans la Communauté européenne. Auparavant, le principe en vigueur pour l'application du droit de suite était celui de la réciprocité. En d'autres termes, un artiste britannique ne touchait pas de droit pour la vente d'une peinture en France (où le droit de suite existe) du fait qu'un artiste français vendant une oeuvre en Grande-Bretagne (où ce droit n'existe pas) n'en bénéficierait pas. L'arrêt Collins a mis fin à ce principe de réciprocité. Désormais, le même artiste britannique dont une oeuvre est vendue à Paris touche un droit de suite, contrairement à l'artiste français vendant en Grande-Bretagne. Il est donc nécessaire de procéder à une harmonisation pour assurer l'égalité de traitement des artistes, quel que soit l'État membre où leurs oeuvres sont vendues.

L'harmonisation permettrait de surcroît de traiter les créateurs d'oeuvres visuelles de la même façon que d'autres catégories d'artistes. Actuellement, les artistes travaillant dans le domaine musical ou littéraire bénéficient de droits d'auteur pour les exploitations successives de leurs oeuvres. Les créateurs d'oeuvres visuelles ne jouissent généralement pas du même avantage du fait que leurs revenus proviennent de la vente et non de la reproduction de leurs oeuvres. Il faut donc veiller à ce qu'ils soient rémunérés à l'occasion des ventes ultérieures de leurs oeuvres afin qu'ils soient sur un pied d'égalité avec les autres catégories d'artistes créateurs.

Si votre rapporteur est partisan de l'harmonisation proposée dans l'intérêt des artistes, ce serait manquer de réalisme que de surestimer les avantages qu'en tireront les artistes débutants. De surcroît, si l'objectif prioritaire est de créer un instrument qui aide et avantage les artistes, il est peu probable que le régime du droit de suite soit la meilleure solution envisageable. Des mesures fiscales ou autres pourraient être plus efficaces à cette fin.

5. Directive

La directive vise à harmoniser les éléments suivants:

i) les catégories d'oeuvres visées par le droit de suite; l'article 2 fournit une description des "oeuvres originales" au sens de la directive;

ii) les types de transactions donnant lieu au paiement d'un droit de suite, c'est-à-dire toute vente à l'exception de la première cession de l'oeuvre par l'artiste et des transactions effectuées par des particuliers (article premier);

iii) le seuil d'application du droit, fixé par la Commission à 1 000 écus (article 3);

iv) le taux du droit de suite, que la Commission propose de fixer entre 2 et 4% selon le prix de l'oeuvre (article 4).

6. Amendements à la proposition de directive

a) Les amendements proposés par votre rapporteur ont pour objet de modifier la structure du barème proposé par la Commission pour l'application du droit. L'amendement à l'article 3 a une double finalité. Premièrement, il réduit le seuil d'application du droit de 1 000 à 500 écus et ce, pour faire bénéficier davantage d'artistes du droit de suite, y compris ceux dont les oeuvres se vendent à des prix inférieurs. Votre rapporteur est néanmoins conscient du fait qu'une réduction excessive du seuil d'application engendrerait des problèmes de mise en oeuvre et occasionnerait des frais administratifs disproportionnés. Le seuil qu'il propose est un compromis raisonnable entre les besoins des artistes et la réalité administrative. Il contribuera à étendre le bénéfice de la directive à d'autres créateurs que les artistes déjà connus.

Par ailleurs, l'amendement supprime la faculté qu'ont les États membres de fixer des seuils nationaux plus bas. Cette faculté serait contraire à l'objectif même de la directive, qui est l'harmonisation. Elle rétablirait la possibilité de créer des distorsions de concurrence et de traiter les artistes de façon différente selon l'État membre dans lequel leurs oeuvres sont vendues. Elle déforcerait de surcroît, selon votre rapporteur, les arguments de la Commission en faveur de l'harmonisation.

b) L'amendement proposé à l'article 4 modifie le barème de paiement en fonction de la modification apportée au seuil d'application. Par ailleurs, le taux du droit perçu dans la première tranche de prix a été porté de 4 à 5% pour produire un effet de redistribution en faveur des oeuvres de prix inférieurs et de leurs créateurs. Cette augmentation du droit de suite ne risque guère de conduire à une délocalisation en dehors de l'Union européenne des ventes d'oeuvres situées dans cette tranche de prix car le transport et les autres frais connexes reviendraient plus cher au vendeur que l'acquittement du droit.

Un taux réduit de 1% pour les sommes supérieures à 250 000 écus a par ailleurs été introduit pour éviter le déplacement des oeuvres d'art concernées vers les pays où le droit de suite n'existe pas. Il s'agit du secteur le plus mobile du marché de l'art et ce sont donc les ventes relevant de cette catégorie de prix qui risqueraient le plus d'être effectuées à l'extérieur de l'Union européenne si le droit était fixé à un niveau trop élevé.

c) L'amendement à l'article 9 met en évidence l'obligation d'information que les marchands d'art et les maisons de ventes publiques sont tenus de respecter. Le texte de la Commission est plutôt faible sur ce point. Le droit de recueillir des informations est de toute évidence essentiel à la bonne mise en oeuvre et à la perception du droit de suite.

d) Enfin, l'amendement à l'article 10 vise à répondre au souci de connaître l'impact de la directive grâce à l'élaboration d'un rapport détaillé tous les trois ans plutôt que tous les cinq ans comme le proposait la Commission, une attention particulière étant accordée à des problèmes tels que les répercussions de la directive sur l'état du marché de l'art moderne et contemporain dans l'Union européenne ainsi que la situation financière des artistes. L'amendement s'efforce par ailleurs d'élargir les possibilités de révision par rapport aux propositions de la Commission qui ne concernent que l'ajustement des seuils et des taux relatifs au droit de suite.

CONCLUSIONS

La commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias invite la commission juridique et des droits des citoyens, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission

Modifications apportées par le Parlement

(Amendement 1)
Deuxième considérant

2. considérant que le droit de suite vise à assurer aux auteurs une participation économique au succès de leurs oeuvres; que ce droit tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres;

2. considérant que le droit de suite vise à assurer aux auteurs une continuité dans leur rémunération en leur permettant de bénéficier du succès de leurs oeuvres; que ce droit tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres;

(Amendement 2)
Cinquième considérant bis (nouveau)

5 bis. considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'une convention introduisant de manière impérative le droit de suite au niveau international apparaît souhaitable;

(Amendement 3)
Dix-septième considérant

17. considérant que la non-application du droit de suite en dessous du seuil minimal permet d'éviter des frais de perception et de gestion disproportionnés;

17. considérant que la non-application du droit de suite en dessous du seuil minimal permet d'éviter des frais de perception et de gestion disproportionnés par rapport au montant que percevrait l'auteur;

(Amendement 4)
Vingt et unième considérant

21. considérant qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux; qu'il est opportun à ces fins de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'effet pratique de l'application du droit de suite et de faire, le cas échéant, des propositions de modifications relatives au seuil et aux taux;

21. considérant qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux; qu'il est opportun à ces fins de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'application effective du droit de suite dans les États membres ainsi que sur ses conséquences sur le marché européen de l'art ,et de faire, le cas échéant, des propositions de modifications relatives au seuil et aux taux;

(Amendement 5)
Article 3

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû lorsque le prix de vente est égal ou supérieur à 1 000 écus.

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû lorsque le prix de vente est égal ou supérieur à 500 écus.

2. Les États membres disposent de la faculté de fixer un seuil national plus bas que le seuil prévu au paragraphe 1.

Supprimé

(Amendement 6)
Article 4

Le droit perçu en application de l'article premier est fixé comme suit:

Le droit perçu en application de l'article premier est fixé comme suit:

a) 4% du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1 000 et 50 000 écus;

a) 5% du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 500 et 50 000 écus;

b) 3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 250 000 écus;

b) 3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 250 000 écus;

c) 2% pour les sommes supérieures à 250 000 écus;

c) 1% pour les sommes supérieures à 250 000 écus;

Ce droit est à la charge du vendeur.

Ce droit est à la charte du vendeur.

(Amendement 7)
Article 6

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû à l'auteur de l'oeuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.

1. Le droit perçu en application de l'article premier est dû à l'auteur de l'oeuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit ou à la société de gestion collective.

2. Les États membres ont la faculté de prévoir la gestion collective des sommes versées au titre du droit de suite. Ils déterminent les modalités en vue de leur perception et de leur distribution dans les cas où l'auteur est un ressortissant d'un autre État membre.

2. Les États membres ont la faculté de prévoir la gestion collective des sommes versées au titre du droit de suite. Ils déterminent les modalités en vue de leur perception et de leur distribution dans les cas où l'auteur est un ressortissant d'un autre État membre.

3. Pour promouvoir les artistes plasticiens de leur vivant, les sociétés de gestion collective peuvent utiliser un pourcentage approprié du bénéfice du droit de suite à des fins sociales et culturelles.

(Amendement 8)
Article 8

Le droit de suite se prolonge pendant la période fixée par l'article premier de la directive 93/98/CEE.

Le droit de suite s'exerce durant toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans après sa mort, conformément à l'article premier de la directive 93/98/CEE.

(Amendement 9)
Article 9

L'auteur ou son mandataire peut exiger de tout marchand, directeur des ventes ou organisateur de ventes publiques, toute information, nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite, relative à la vente d'oeuvres d'art originales durant l'année écoulée.

Tout marchand, directeur des ventes ou organisation de ventes publiques est tenu de fournir, à la demande de l'auteur ou de son mandataire, toute information, nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite, relative à la vente d'oeuvres d'art originales durant l'année écoulée.

(Amendement 10)
Article 10

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2004 et ensuite tous les 5 ans, un rapport sur l'application de la présente directive et fait, le cas échéant, des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux relatifs au droit de suite à l'évolution de la situation dans le secteur.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2002 et ensuite tous les trois ans un rapport détaillé sur l'application et l'impact de la présente directive en s'intéressant particulièrement à ses répercussions sur le marché européen de l'art moderne et contemporain, aux mécanismes appliqués dans les États membres pour assurer la mise en oeuvre de la directive et aux frais de gestion qui en découlent, à l'impact de la directive sur la situation financière des artistes travaillant dans l'Union européenne ainsi qu'aux méthodes de travail des galeries et maisons de ventes publiques. Le cas échéant, la Commission fait des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux relatifs au droit de suite à l'évolution de la situation dans le secteur, ainsi que toute autre proposition jugée nécessaire pour améliorer l'efficacité de la directive.