RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE sur la position commune en vue de l'adoption de la directive 98/ /CE du Conseil modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (C4-0174/98 - 97/0029 (SYN))

3 juin 1998

Commission juridique et des droits des citoyens
Rapporteur: Mme Maria Berger

Au cours de sa séance du 17 juillet 1997, le Parlement a rendu son avis en première lecture sur une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux

Au cours de la séance du 2 avril 1998, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune, qu'il a renvoyée à la commission juridique et des droits des citoyens.

Au cours de sa réunion du 25 février 1997, la commission avait nommé Mme Maria Berger rapporteur.

Au cours de ses réunions du 14 au 16 avril, du 18 au 19 mai et du 2 au 3 juin 1998, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de décision à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote les députés De Clerq, président; Palacio Vallelersundi, vice-président; Berger, rapporteur; Barzanti, Cot, Fontaine, Gebhardt, Habsburg-Lothringen, Janssen van Raay, Lehne, Medina Ortega, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oddy, Sierra González, Thors, Ullmann, Verde i Aldea, Wieland, Wijsenbeek et Zimmermann.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 3 juin 1998.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune et des propositions de rejet de celle-ci sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.

A. PROPOSITION DE DÉCISION

Décision sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive 98/ /CE du Conseil modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (C4-0174/98 - 97/0029 (SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil (C4-0174/98 - 97/0029 (SYN)),

- vu son avis rendu en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Conseil, (COM(97)0025)[2],

- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(97)0501[3],

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0215/98),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil

Amendements du Parlement

(Amendement 1)

Considérant 4

considérant qu'en matière d'honorabilité, il convient de prévoir des exigences accrues y compris en ce qui concerne la protection de l'environnement et la responsabilité professionnelle;

considérant qu'en matière d'honorabilité, il convient de prévoir des exigences accrues y compris en ce qui concerne la protection de l'environnement et la responsabilité professionnelle ainsi que la lutte antifraude dans le domaine du régime de transit communautaire et commun;

(Amendement 2)

Considérant 5

considérant qu'en matière de capacité financière, il est nécessaire de placer la valeur du capital disponible et des réserves à un niveau minimal plus élevé afin d'éviter des déséquilibres sur le marché et de fixer la valeur de l'écu en devises nationales tous les cinq ans;

considérant qu'en matière de capacité financière, il est nécessaire de placer la valeur du capital disponible à un niveau minimal plus élevé afin d'éviter des déséquilibres sur le marché et de fixer la valeur de l'eurodans les devises nationalesparticipant à la troisième phase de l'Union monétaire et ce, tous les cinq ans;

(Amendement 3)

Considérant 7

considérant que certains États membres organisent, pour les candidats ayant leur résidence normale sur leur territoire, des cours obligatoires de préparation aux examens de capacité professionnelle;

considérant qu'il n'est pas porté préjudice aux droits des États membres d'organiser, pour les candidats ayant leur résidence normale sur leur territoire, des cours obligatoires de préparation aux examens, permettant de prouver pour la première fois la capacité professionnelle;

(Amendement 4)

Considérant 8

considérant que, par conséquent, les niveaux de connaissance pris en considération pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle, sans préjudice de la directive 96/26/CE, diffèrent d'un État membre à l'autre; que, compte tenu de ces différences, les mesures nationales sont donc susceptibles de varier considérablement à l'intérieur du cadre défini à l'annexe I de ladite directive, notamment en ce qui concerne la qualification des transporteurs, la qualité du service et la sécurité routière;

considérant que, par conséquent, les niveaux de connaissance pris en considération pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle, sans préjudice de la directive 96/26/CE, diffèrent d'un État membre à l'autre;(reste supprimé).

(Amendement 5)

Considérant 9

considérant qu'il convient d'admettre que, pendant une période limitée et après consultation de la Commission, les États membres puissent soumettre à un examen complémentaire les personnes n'ayant jamais obtenu auparavant un certificat de capacité professionnelle dans un État membre, mais ayant réussi l'examen de capacité professionnelle dans un État membre lorsqu'elles avaient leur résidence normale dans un autre État membre où elles ont l'intention d'exercer pour la première fois la profession de transporteur routier; que cet examen complémentaire doit porter sur des domaines dans lesquels les aspects nationaux de la profession diffèrent de ceux de l'État membre dont elles ont réussi l'examen, notamment les aspects nationaux spécifiques de nature commerciale, sociale, fiscale et technique ou les aspects liés à l'organisation du marché et au droit des sociétés;

Supprimé

(Amendement 6)

Article premier

Article premier paragraphe 2 quatrième tiret (nouveau) de la directive 96/26/CE

"- résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Supprimé

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.";

(Amendement 7)

Article premier

Article 3 paragraphe 2 point c) deuxième tiret de la directive 96/26/CE

"c) ont été condamnées pour des infractions graves aux réglementations en vigueur concernant:

- l'activité de transport routier de marchandises ou, selon le cas, de personnes, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules, à la protection de l'environnement et concernant le régime de transit communautaire et commun, ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle";

- (...)

- l'activité de transport routier de marchandises ou, selon le cas, de personnes, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules et à la protection de l'environnement ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle";

(Amendement 8)

Article premier

Article 3 paragraphe 3 point c) de la directive 96/26/CE

"c) l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9 000 écus pour un seul véhicule utilisé et à 5 000 écus pour chaque véhicule supplémentaire.

"c) l'entreprise doit disposer d'un capital au sens de la directive 78/660/CEE, d'une valeur au moins égale à 9 000 euros pour un seul véhicule utilisé et à 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire.

Aux fins de la présente directive, la valeur de l'écu en devises nationales est fixée tous les cinq ans. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante";

Aux fins de la présente directive, la valeur de l'euro est fixée tous les cinq ans dans les devises nationales ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante";

(Amendement 9)

Article premier

Article 3 paragraphe 4 point f) (nouveau) de la directive 96/26/CE

"f) Après consultation de la Commission, un État membre peut exiger que toute personne physique titulaire d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre État membre après le ...(*), alors que la personne avait sa résidence normale dans le premier État membre passe un examen complémentaire organisé par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par le premier État membre. L'examen complémentaire porte sur les connaissances spécifiques relatives aux aspects nationaux de la profession de transporteur routier dans le premier État membre.

Supprimé

Le présent point est applicable pendant une période de trois ans à partir ... (**). Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans aux maximum par le Conseil statuant sur proposition de la Commission selon les règles du traité. Il s'applique uniquement aux personnes physiques, qui, au moment de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, dans les conditions visées au premie alinéa, n'avaient encore jamais obtenu ledit certificat dans un État membre.

(*) Un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive

(**) Date limite de mise en application de la présente directive, prévue à l'article 2 paragraphe 1.

(Amendement 10)

Article 6, paragraphe 1 alinéas 2 et 3 (nouveau) de la directive 96/26/CE

"Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes s'assurent régulièrement et au moins tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle";

"Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes s'assurent régulièrement et au moins tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Si la capacité financière n'est pas remplie au moment du contrôle, mais que, au demeurant, la situation économique de l'entreprise donne à penser que la condition des capacités financières sera de nouveau remplie dans un avenir prévisible, les États membres peuvent, conformément à leur ordre interne, arrêter les conditions dans lesquelles les autorités compétentes octroient un délai supplémentaire. Ce délai n'est en aucun cas supérieur à une année";

(Amendement 11)

Article 1

Article 7, paragraphe 1 de la directive 96/26/CE

1. Lorsque des infractions contre les réglementations ... (le reste inchangé)

1. Lorsque des infractions graves contre les réglementations ... (le reste inchangé)

(Amendement 12)

Annexe I

Annexe I, partie I, section F paragraphe 5 de la directive 96/26/CE

5. connaître les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation;

5. connaître les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée du régime de transit communautaire et commun ainsi que de la procédure instaurée par la convention TIR et des mesures antifraudes s'appliquant au régime de transit.

  • [1] () JO C 286 du 22.9.1997, pp. 180 et 224.
  • [2] () JO C 95 du 24.3.1997, p. 66.
  • [3] () JO C 324 du 25.10.1997, p. 6.

B. EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Observations en ce qui concerne la procédure

Dans un délai de trois mois, le PE est en mesure de présenter des amendements à la position commune à la majorité absolue de ses membres. Dans ce cas, la Commission revoit - et le cas échéant modifie - dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a adopté la position commune. Ce n'est qu'à l'unanimité que le Conseil peut adopter les amendements du Parlement non repris par la Commission mais en revanche, c'est à la majorité qualifiée qu'il peut adopter la proposition de la Commission révisée - et le cas échéant modifiée -.

Il convient donc de rechercher dans quelle mesure la position commune correspond aux intérêts que le Parlement a exprimé en première lecture.

En principe le Parlement ne peut rétablir que les amendements adoptés en première lecture (article 72 paragraphe 2 alinéa 1) du règlement. En ce qui concerne les éléments de la position commune qui ne figuraient pas dans la proposition soumise au Parlement en première lecture, de nouveaux amendements sont recevables (article 72 paragraphe 2 alinéa c)).

Sont susceptibles d'être retenus, en premier lieu, les amendements à la proposition modifiée de la Commission COM(97)501, lorsque la position commune apporte de nouveaux éléments, amendements auxquels on peut s'attendre que la Commission puisse se rallier dans sa proposition révisée. Enfin, certains amendements s'avèrent pertinents pour des raisons politiques.

Les amendements déposés par le rapporteur doivent être compris à la lumière des réflexions qui précèdent.

2. Exposé des motifs des divers amendements

a) L'amendement 1 devrait tenir compte des conclusions du rapport[1] de la commission d'enquête du Parlement européen sur le régime de transit communautaire.

b) L'amendement 2 tient compte du fait que les États membres participant à la troisième phase de l'Union monétaire ont été déterminés les 2 et 3 mai 1998, en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 TCE et que l'euro sera introduit à dater du 1er janvier 1999. L'écu sous sa forme actuelle disparaîtra le 1er janvier 1999[2]. Les fluctuations monétaires ne pourront plus avoir lieu qu'entre l'euro et les monnaies des États membres qui ne participent pas à la troisième phase.

c) L'amendement 3 porte sur les cours de préparation rendus obligatoires dans de nombreux États membres. Le champ d'application de réglementations analogues devrait être si possible limité pour éviter que ne se créent de trop grandes différences entre les États membres.

d) L'amendement 4 vise à supprimer une partie de considérant tout à fait absurde dans le cadre d'une directive portant harmonisation. Il convient bien sûr que les mesures de transposition mises en place par les États membres varient le moins possible l'une de l'autre.

e) L'amendement 5 a un lien étroit avec les amendements 6 et 9. Les éléments correspondants de la position commune du Conseil marquent une régression en ce qui concerne la libre circulation: les États membres devraient pouvoir être en mesure de soumettre à un examen complémentaire les personnes qui ont obtenu auparavant un certificat de capacité professionnelle dans un État membre différent de celui de leur résidence normale. Cette réglementation n'est pas seulement contraire à la libre circulation par principe, mais sur un plan concret elle est également inappropriée. Ainsi, ne sont pas seulement envisagés les cas où un candidat possédant son lieu de résidence dans l'État membre A réussit l'examen dans l'État membre B pour exercer son activité dans l'État membre A, mais également les candidats possédant leur lieu de résidence dans l'État membre A, qui ont réussi l'examen dans l'État membre B et souhaitent exercer leur activité dans l'État membre C. L'application à ce dernier cas de la règle exposée dans la position commune pourrait représenter une infraction contre l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, consacrée par le traité CE[3] (discrimination entre eux de ressortissants d'un seul et même État membre). Le rapporteur propose donc la suppression de la réglementation que le Conseil s'efforce d'imposer.

f) L'amendement 7 concerne les infractions ayant pour effet que la condition d'honorabilité n'est plus remplie. Les entreprises (c'est-à-dire tant les personnes physiques que les personnes juridiques)[4], qui souhaitent exercer la profession de transporteur de marchandises doivent être honorables[5].

Dans sa version actuelle, la directive prévoit qu'une "condition pénale grave" est suffisante. La proposition de la Commission parle d'une condamnation pour "des infractions graves et répétées". En première lecture, le Parlement souhaitait une "lourde condamnation pénale ou administrative ou une ou plusieurs condamnations pénales ou administratives pour des infractions mineures répétées" et exigeait simultanément la prise en compte du rapport "entre le nombre de déplacements effectués par les véhicules de l'entreprise concernée et le nombre d'infractions". Dans sa proposition modifiée, la Commission conserve sa formulation et évoque simplement le rapport entre les infractions et les déplacements. Dans sa position commune le Conseil se borne à parler "d'infractions graves" pour lesquelles l'entreprise a été condamnée.

La position commune n'indique aucune précision en ce qui concerne tant le nombre d'infractions que le nombre des condamnations. Toutefois étant donné que la qualification d'une condamnation comme "lourde" et son classement dans le droit pénal ou administratif varient fortement d'un État membre à l'autre, la formulation initialement proposée par le rapporteur, mais rejetée par la commission ("pour des infractions") semblait, en raison de sa flexibilité, tenir parfaitement compte de la diversité des circonstances. Il convient d'observer qu'une sanction administrative qui ne résulte pas d'un jugement, mais d'une décision peut donner lieu à une condamnation s'assimilant à un jugement, après épuisement des voies de droit jusqu'au tribunal administratif.

Toutefois, la commission s'est prononcée à la majorité en faveur du maintien de la formulation utilisée par le Conseil.

Ce qui importait, c'est que le nouvel article 7 paragraphe 1, que prévoit la position commune, article qui concerne les transporteurs non résidents, parle seulement "d'infractions". C'est pourquoi, une rectification apporté oralement par le rapporteur à l'article 7, paragraphe 1, de la directive (amendement 11) était nécessaire dans l'intérêt de l'égalité de traitement. Le fait de traiter différemment les ressortissants nationaux par rapport aux étrangers vivant dans l'UE constituerait sans doute une infraction contre le traité CE et par conséquent pourrait faire l'objet d'une annulation devant la Cour de justice (articles 6, 48 paragraphe 2, 52 et 59 TCE).

La mention du régime de transit communautaire et commun suit la même logique que l'amendement 1 (voir supra point a)).

g) L'amendement 8 apporte une clarification du concept, par rapport au texte de la Commission. Comme cela a déjà été dit dans la présentation du rapport en première lecture[6], la version allemande devrait parler de "Rücklagen" "et non de "Réserves". Les "Rücklagen" font en outre partie intégrante du capital propre et ne constituent pas une entité différente. Par conséquent, au sens de la directive 78/660/CEE, il faudra parler de "Eigenkapital" en allemand, de "capitaux propres" en français et de "patrimonio netto" en italien. Seule l'expression choisie dans la version anglaise, "capital and reserves" (au sens de la directive 78/660/CEE) a été correctement choisie. Dans sa proposition modifiée, la Commission avait repris l'amendement du Parlement; elle est invitée à continuer de le soutenir. La deuxième partie de l'amendement 8 porte à nouveau sur l'euro [voir amendement 2 (voir supra b))[.

h) L'amendement 10 concerne la fixation d'un délai supplémentaire en cas d'impossibilité provisoire de remplir le critère de la capacité financière. Cet amendement avait été adopté en première lecture par le Parlement et repris par la Commission dans la proposition modifiée. Cette réglementation spécifique qui finalement sert les intérêts des PME, devrait être réintroduite et soutenue par la Commission.

i) L'amendement 11 concerne une nouvelle fois la lutte antifraude dans le cadre du régime de transit communautaire et commun (voir supra a)).

3. Raisons ayant présidé au refus de certains amendements

En premier lieu, certains amendements ont été refusés pour des questions de procédure (voir point e) ci-dessus).

Il convient en outre de rappeler que la proposition de la Commission a pour objectif essentiel de relever les exigences en matière de capacités financières. Pour y parvenir, il convient d'opérer des réductions en d'autres endroits.

Dans le cas particulier posé par la réglementation d'exception applicable aux transports de marchandises locaux utilisant des véhicules dont le poids maximum autorisé (PMA) se situe entre 3,5 et 6 tonnes, donnant lieu à des critiques et ne permettant pas de contrôle, un amendement défendant leurs intérêts devait être présenté. D'une part, le champ d'application de la directive est étendu des entreprises de transport de marchandises utilisant des véhicules d'une charge utile maximale de 3,5 tonnes ou un poids maximal autorisé de 6 tonnes aux entreprises de transport de marchandises utilisant des véhicules d'un poids maximal autorisé de 3,5 tonnes (article 2 paragraphe 1, nouvelle version). D'autre part, un nouvel article 2 paragraphe 2 alinéa 2 offre la possibilité aux États membres, après information de la Commission de "dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive, les entreprises qui utilisent des véhicules dont le poids maximal autorisé se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes et qui effectuent exclusivement des transports locaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue".

À la lumière de cette vue d'ensemble, la solution préconisée par le Conseil semble défendable. Elle respecte les PME et correspond bien, au demeurant, à l'ESPRIT DE LA SUBSIDIARITÉ.

  • [1] () PE 220.895/déf, A4-0053/97 du 20.2.1997.
  • [2] () Article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) 1103/97, JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.
  • [3] () Articles 6, 48 paragraphe 2, 52 et 59 TCE.
  • [4] () Article 1 paragraphe 2 de la directive 96/26/CE.
  • [5] () Article 3 paragraphe 1 de la directive 96/26/CE.
  • [6] () Doc. A4-0238/97.