RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (C4-0533/98 - 96/0161(COD))

1er décembre 1998

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Mme Annemarie Kuhn

Au cours de sa séance du 10 mars 1998, le Parlement a rendu son avis en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Au cours de la séance du 9 octobre 1998, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune, qu'il a renvoyée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs.

Au cours de sa réunion du 12 octobre 1998, la commission a nommé Mme Kuhn rapporteur.

Au cours de ses réunions des 27 octobre et 26 novembre 1998, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de décision par 27 voix contre 1 et 2 abstentions.

Ont participé au vote les députés Collins, président; Poggiolini, Dybkjær et Lannoye, vice-présidents; Kuhn, rapporteur; Bowe, Breyer, Eisma, Fitzsimons, Flemming, González Álvarez, Graenitz, Grossetête, Hulthén, Jackson, K. Jensen, Kokkola, Lehne (suppléant M. Florenz), Leopardi, Lienemann, McKenna, Oomen-Riujten, van Putten, Roth-Behrendt, Sandbæk (suppléant M. Blokland), Schleicher, Tamino, Valverde Lopez, Virgin et Whitehead.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 1er décembre 1998.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune et des propositions de déclaration d'intention de rejet de celle-ci sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.

A. PROJET DE DÉCISION

Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (C4-0533/98 - 96/0161(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil (C4-0533/98 - 96/0161(COD)),

- vu son avis rendu en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0520[2],

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(98)0217[3],

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 72 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0469/98),

1. modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l'avis qu'elle est appelée à émettre conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, point d), du traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l'acte;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil

Amendements du Parlement

(Amendement 1)

Premier visa

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 129 A,

(Amendement 2)

Cinquième considérant bis (nouveau)

considérant qu'il faut entendre par vente de biens de consommation tous les types de contrats en vertu desquels des biens sont fournis par le vendeur au consommateur, y compris lorsque cela se fait moyennant une contrepartie remplaçant le prix de vente, les contrats de location et les contrats prévoyant un paiement à tempérament, la propriété des biens n'étant transférée au consommateur que lorsque toutes les échéances dues ont été payées;

(Amendement 3)

Septième considérant

considérant que, pour faciliter l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; que cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle; que, par ailleurs, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; que la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront de la nature du bien, notamment du fait qu'il est neuf ou d'occasion; que les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; que, si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables;

considérant que, pour faciliter l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; que cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle; que, par ailleurs, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; que la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront du fait que le bien est neuf ou d'occasion; que les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; que, si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables;

(Amendement 4)

Huitième considérant bis (nouveau)

considérant que, à la suite de la réalisation du marché unique, de plus en plus de consommateurs achètent des biens à l'étranger; qu'il y a lieu d'encourager cette tendance; que, pour assurer le bon fonctionnement du marché unique, le consommateur doit pouvoir faire valoir facilement ses droits relatifs aux biens achetés dans un autre État membre; que, dans certains cas, il peut s'avérer difficile, voire impossible, pour le consommateur de faire valoir ses droits à l'encontre du vendeur; que, dans de tels cas, il est souhaitable que le consommateur puisse, en cas de nonconformité, s'adresser directement au producteur ou, si cela est possible, au représentant de celui-ci dans l'État membre où réside le consommateur;

(Amendement 5)

Onzième considérant bis (nouveau)

considérant que, pour que le consommateur, qui tire parti du marché intérieur en achetant des biens meubles dans un autre État membre, soit mieux protégé, il faut que le fabricant de biens de consommation distribués dans plusieurs États membres joigne auxdits biens une liste indiquant au moins une adresse pour chaque État membre où le bien est distribué, le consommateur pouvant dénoncer le défaut de conformité à cette adresse;

(Amendement 6)

Seizième considérant

considérant que les États membres peuvent prévoir que le délai pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester et le délai de prescription sont suspendus ou interrompus, le cas échéant et conformément à leur législation nationale, en cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable;

considérant que, en cas de dénonciation d'un défaut de conformité par le consommateur ou en cas d'utilisation de voies de recours extrajudiciaires ou de recours à la justice, il est judicieux de prévoir que le délai pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester est suspendu jusqu'à ce que le vendeur se soit acquitté de ses obligations ou qu'une décision ait été prise dans le cadre desdites procédures; que, si négociations il y a entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable, les États membres peuvent aussi prévoir que suspension ou interruption de ce délai il y a; qu'il y a lieu de prévoir l'interruption dudit délai pour le défaut auquel il a été remédié après que le remplacement a été effectué de la manière appropriée et qu'il a été remédié au défaut;

(Amendement 7)

Dix-septième considérant

considérant qu'il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de tout défaut de conformité; que les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n'introduisant pas une telle obligation; qu'il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l'ensemble de la Communauté disposent d'au moins deux mois pour informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité;

supprimé

(Amendement 8)

Dix-huitième considérant

considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce qu'un tel délai ne désavantage les consommateurs qui achètent au-delà des frontières; qu'il convient qu'ils notifient à la Commission la façon dont ils mettent en oeuvre cette disposition; qu'il importe que la Commission surveille les effets sur les consommateurs et sur le marché intérieur de ces diverses mises en oeuvre; qu'il importe que l'information concernant la manière dont un État membre met en oeuvre cette disposition soit accessible aux autres États membres, ainsi qu'aux consommateurs et aux organisations de consommateurs dans l'ensemble de la Communauté; qu'il convient donc de publier au Journal officiel des Communautés européennes un résumé de la situation dans les États membres;

supprimé

(Amendement 9)

Vingtième considérant

(Ne concerne pas la version française)

(Amendement 10)

Article premier, paragraphe 2, point c)

c) vendeur: toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

c) vendeur: la personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou de son activité statutaire ou en fournit moyennant une contrepartie remplaçant le prix de vente;

(Amendement 11)

Article premier, paragraphe 4

4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire, à moins que le consommateur n'ait à fournir une part importante des matériaux nécessaires à la fabrication ou à la production.

4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.

(Amendement 12)

Article 2, paragraphe 2, point b)

b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, et que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat sauf s'il résulte des circonstances que le consommateur ne s'en est pas remis aux explications du vendeur;

b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur et que celui-ci l'ait porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat;

(Amendement 13)

Article 2, paragraphe 3

3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut.

3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut.

(Amendement 14)

Article 2, paragraphe 4

4. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au paragraphe 2, point d), s'il:

4. Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 2, point d), s'il:

- démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause;

- démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause.

- démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat, ou

supprimé

- démontre que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.

supprimé

(Amendement 15)

Article 2, paragraphe 5

5. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.

5. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également lorsque le bien est installé par le consommateur et que le montage défectueux est dû à une lacune des instructions de montage écrites.

(Amendement 16)

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Au bien fourni en remplacement s'appliquent les mêmes dispositions que celles qui concernent un bien acheté à l'état neuf.

Le délai de responsabilité prévu à l'article 5 paragraphe 1 recommence à courir après le remplacement du bien, de même que, pour un défaut corrigé, après la correction de ce défaut.

(Amendement 17)

Article 3, paragraphe 2 ter (nouveau)

Paiement à tempérament

Si le vendeur et le consommateur conviennent d'un paiement à tempérament, les versements peuvent être suspendus, en cas de défaut de conformité, jusqu'à ce qu'il ait été porté remède audit défaut.

(Amendement 18)

Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les débours exposés pour la remise du bien en état, notamment les frais d'envoi du bien et les coûts associés au travail et au matériel, sont à charge du vendeur.

(Amendement 19)

Article 4

Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d"un défaut de conformité qui résulte d"un acte ou d"une omission du producteur, d"un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle, sauf s"il a renoncé à ce droit. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d"exercice pertinentes.

Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d"un défaut de conformité qui résulte d"un acte ou d"une omission du producteur, d"un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner ainsi que les actions et les conditions d"exercice pertinentes.

(Amendement 20)

Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté.

supprimé

Les États membres informent la Commission la façon dont ils mettent en oeuvre le présent paragraphe. La Commission surveille la manière dont l'existence de cette option pour les États membres se répercute sur les consommateurs et sur le marché intérieur.

supprimé

Au plus tard le ...(*), la Commission élabore un rapport sur la mise en oeuvre par les États membres de la présente disposition. Ce rapport est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

supprimé

(*) 42 mois après son entrée en vigueur.

(Amendement 21)

Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. En cas de notification d'un défaut de conformité par le consommateur soit auprès du vendeur soit à l'adresse mentionnée conformément à l'article 5, paragraphe 1 ter (nouveau), le délai visé au paragraphe 1, est suspendu jusqu'à ce que le vendeur se soit acquitté de ses obligations. Lorsque le consommateur utilise des voies de recours extrajudiciaires existant dans les États membres ou qu'il dépose plainte, le délai visé au paragraphe 1, est, ici aussi, suspendu jusqu'à ce que décision ait été prise dans le cadre des voies de recours extrajudiciaires ou jusqu'à ce que la justice ait rendu son arrêt.

(Amendement 22)

Article 5, paragraphe 1 ter (nouveau)

Information

Pour les biens commercialisés dans plusieurs États membres, le producteur indique une adresse de contact dans chaque État membre, auprès de laquelle les consommateurs peuvent obtenir les informations appropriées pour présenter leurs réclamations après avoir signalé un défaut de conformité contractuelle.

(Amendement 23)

Article 6, paragraphe 2

2. La garantie doit:

2. La garantie doit:

- indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie;

- indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie;

- établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant.

- établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant. Lorsque la garantie ne vaut que pour certaines parties du bien, la limitation en question doit y être clairement indiquée. Si tel n'est pas le cas, la limitation est sans effet.

(Amendement 24)

Article 6, paragraphe 3

3. À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou se présente sous une autre forme durable, mise à sa disposition et qui lui est accessible.

3. À la demande du consommateur, la garantie lui est, avant l'achat, remise par écrit ou se présente sous une autre forme durable, mise à sa disposition et qui lui est accessible.

(Amendement 25)

Article 8 bis (nouveau)

Information du consommateur

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le consommateur au sujet des dispositions nationales adoptées pour mettre en oeuvre la présente directive et, le cas échéant, invitent les organisations professionnelles à informer les consommateurs au sujet de leurs droits.

(Amendement 26)

Article 8 ter (nouveau)

Législation

À l'expiration du délai visé à l'article 9, paragraphe 1, l'annexe de la directive 98/27/CE(1) relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs est complétée comme suit:

"9 bis. Directive 98/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (JO L ...)".

(1) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

(Amendement 27)

Article 8 quater (nouveau)

Voies de droit/Voies de recours

1. Les États membres élaborent en concertation avec les associations de consommateurs et les associations sectorielles et professionnelles des voies de recours garantissant l'examen indépendant, impartial et efficace des réclamations.

2. En ce qui concerne les contrats transfrontaliers conclus à l'intérieur de l'Union européenne, les États membres veillent à ce que des voies de recours et des procédures appropriées et efficaces soient prévues pour régler, le cas échéant, les litiges entre vendeur et consommateur. En cas de non-conformité, le consommateur a le droit de faire appel à la médiation de l'instance de recours ou de transférer à celle-ci ses droits contractuels.

(Amendement 28)

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(*). Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(*). Ils en informent immédiatement la Commission.

(*)trois ans après son entrée en vigueur.

(*)deux ans après son entrée en vigueur.

  • [1] () JO C 104 du 6.4.1998, p. 39.
  • [2] () JO C 307 du 16.10.1996, p. 8.
  • [3] () JO C 148 du 14.5.1998, p. 12.

B. EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

En juin 1996, la Commission présentait une proposition de directive sur la vente et les garanties des biens de consommation, souhaitée par le Parlement européen dans sa résolution sur le Livre vert sur les garanties des biens de consommation et les services après-vente (COM(93)0509). Le rapporteur se réjouit de la proposition de la Commission à l'examen, dans laquelle il voit une étape importante de la réalisation d'un marché intérieur des consommateurs car elle est appelée à susciter une harmonisation minimale des dispositions juridiques nationales en matière de garantie légale.

En première lecture, le Parlement européen proposa 40 amendements à la proposition de la Commission.

2. POSITION COMMUNE

Le Conseil a arrêté sa position commune le 24 septembre 1998 mais sans y reprendre 22 des 40 amendements du Parlement européen, quoique certains d'entre eux fussent soutenus par la Commission elle aussi. D'autres amendements ne furent repris qu'en partie.

Par ailleurs, le Conseil a inséré plusieurs dispositions nouvelles dans la position commune. La définition de la notion de bien de consommation (article premier) est assortie d'exceptions: les biens vendus sur saisie, d'une part, et l'eau, le gaz et l'électricité, d'autre part. De surcroît, latitude est laissée aux États membres d'exclure du champ d'application de la directive les ventes aux enchères de biens d'occasion.

En ce qui concerne les droits du consommateur (article 3), le Conseil assortit les possibilités de choix d'une restriction: la résolution du contrat n'est pas possible lorsque le défaut de conformité est mineur.

Le Conseil prévoit, par ailleurs, que les États membres ont la possibilité de contraindre le consommateur à notifier le défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté (article 5, paragraphe 2), faute de quoi il est déchu de ses droits.

3. ÉVALUATION

Le rapporteur se réjouit de la position commune du Conseil, dans laquelle il voit une étape importante de la réalisation d'un marché intérieur des consommateurs car, une fois que la proposition de directive sera entrée en vigueur, elle sera appelée à susciter une harmonisation minimale des prescriptions juridiques nationales en matière de garantie légale.

Sur quelques aspects cardinaux de la proposition de directive - durée du délai de garantie de deux ans et renversement de la charge de la preuve pendant les six premiers mois, par exemple -, il a d'ores et déjà été possible de parvenir à un accord entre le Conseil et le Parlement européen.

Le rapporteur propose une série d'amendements à la position commune: ils se rapportent aux amendements de première lecture qui n'ont pas été repris, d'une part, et aux ajouts effectués par le Conseil, d'autre part. On trouvera ci-dessous une évaluation des principaux aspects relatifs aux droits des consommateurs.

Droits du consommateur (article 3)

L'article 3 de la proposition de directive établit les droits éventuels du consommateur en cas de défaut de conformité, constituant par là un des aspects essentiels de la proposition de directive.

Alors que la proposition de la Commission met sur le même pied les quatre choix possibles (réparation, remplacement, réduction du prix, résolution du contrat), le Parlement européen, lui, proposait en première lecture une hiérarchie des droits, en vertu de laquelle il est loisible au consommateur de commencer par choisir entre réparation et remplacement sans frais. Si ni celle-là ni celui-ci ne sont possibles ou que la réparation soit défectueuse, le consommateur est habilité à exiger une réduction du prix ou la résolution du contrat. Quand bien même la possibilité offerte au consommateur de choisir entre quatre modes de dédommagement serait incontestablement avantageuse, le Parlement européen procède à ladite gradation de ses droits dans le but d'assurer une protection aux petites et moyennes entreprises et aux détaillants en particulier.

En gros, le Conseil suit le Parlement européen pour ce qui est de la hiérarchie des droits des consommateurs. Quoique le libellé de la position commune soit, quant au fond, proche de l'amendement ad hoc du Parlement européen, force est toutefois de constater que le modèle choisi par le Conseil ne brille pas par la clarté. En raison de la formulation choisie et d'une série de limitations (en particulier la tentative de définition du concept de dédommagement disproportionné), les dispositions de l'article 3 de la position commune restent incompréhensibles. Aussi y a-t-il lieu de redouter que cette partie, sensible, de la directive ne puisse être transposée qu'avec beaucoup de difficulté de manière uniforme en droit interne.

Une erreur de traduction, et de taille, dans les versions allemande et anglaise, à tout le moins, dépare l'article 3, paragraphe 4, de la position commune et les droits des consommateurs s'en trouveraient fortement rognés: en lieu et place de "... einer angemessenen Frist und ohne erhebliche ...", il faut lire, à l'instar de la version française, "... dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur ...".

Défaut mineur de conformité (article 3, paragraphe 5)

Il y a lieu de rejeter l'article 3, paragraphe 5, parce que la définition de défaut mineur est délicate, d'une part, et que, quand bien même le consommateur eût obtenu une réduction de prix, un bien de consommation défectueux ne peut lui être d'aucune utilité, d'autre part.

Droit pour les États membres d'imposer un délai de notification (article 5, paragraphe 2)

Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la position commune, les États membres peuvent prévoir la possibilité d'un délai de deux mois avant l'expiration duquel le consommateur est tenu de notifier le défaut de conformité constaté, pour ne pas être déchu de ses droits. Cela contrevient à la notion de directive d'harmonisation européenne minimale et fait obstacle à des achats transfrontaliers car le consommateur se trouve placé dans une situation d'insécurité et grugé si, dans tel État membre, cette obligation de notification existe et qu'elle n'existe pas dans tel autre. C'est pourquoi le rapporteur propose de supprimer le paragraphe 2 de l'article 5 (amendement 20).