RAPPORT modifiant la directive 88/609/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (COM(98)0415 - C4-0591/98 - 98/0225(SYN))
18 mars 1999
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Mme Ria G.H.C. Oomen-Ruijten
- Par lettre du 28 octobre 1998, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 189 C du traité CE et à l'article 130s(1) du traité CE, sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
- A. PROPOSITION LÉGISLATIVE - PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- B EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS
Par lettre du 28 octobre 1998, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 189 C du traité CE et à l'article 130s(1) du traité CE, sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
Au cours de la séance du 4 novembre 1998, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et, pour avis, à la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie.
Au cours de sa réunion du 21 juillet 1998, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs a nommé Mme Oomen-Ruijten rapporteur.
Par lettres du 1er février et du 17 mars 1999, la commission, conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement, a consulté la commission juridique et des droits des citoyens sur la base juridique proposée.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 26 voix contre 3 et 1 abstention.
Ont participé au vote les députés Collins, président; Lannoye, vice-président; Oomen-Ruijten, rapporteur; d'Aboville, Blokland, Bowe, Cabrol, Campos, Damiao (suppléant Mme Kokkola), Eisma, Estevan Bolea (suppléant M. Bébéar), Flemming, Graenitz, Hulthén, Jackson, Jensen K., Kestelijn-Sierens (suppléant M. Olsson), Kuhn, Marinucci, McKenna, Myller (suppléant Mme Lienemann), Needle, Pollack, van Putten, Roth-Behrendt, Schleicher, Tamino, Valverde López, Virgin et White.
L'avis de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie est joint au présent rapport.
Le rapport a été déposé le 18 mars 1999.
Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
A. PROPOSITION LÉGISLATIVE - PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (COM(98)0415 - C4-0591/98 - 98/0225(SYN))
Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:
|
(Amendement 1)
Considérant 3 (COM(98)0415)
considérant que la Commission a publié une communication concernant une stratégie communautaire de lutte contre l'acidification36, que la révision de la directive 88/609/CEE a été désignée comme partie intégrante de cette stratégie;36COM(97)88 final. | considérant que la Commission a publié une communication concernant une stratégie communautaire de lutte contre l'acidification36, que la révision de la directive 88/609/CEE a été désignée comme partie intégrante de cette stratégie avec pour objectif à long terme de réduire les émissions de SO2 et de NOx dans des proportions suffisantes permettant de réduire les dépôts et concentrations à des niveaux inférieurs aux charges et aux seuils critiques;36COM(97)88 final. |
(Amendement 2)
considérant 4 bis (nouveau)
4(bis) considérant les valeurs limites qui correspondent aux émissions et à la teneur en soufre, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe V du Protocole d'Oslo (1994) à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; |
(Amendement 3)
Considérant 14 bis (nouveau)
considérant qu'il est demandé à la Commission de présenter, d'ici la fin de l'an 2000, des propositions spécifiques concernant des instruments économiques, à l'échelle de l'UE, aptes à réduire les émissions de SO2 et de NOx dans un rapport optimal coût/efficacité; toutes taxes ou redevances proposées devront être situées à des seuils minima de manière à laisser aux États membres la liberté entière de les majorer, s'ils le souhaitent; |
(Amendement 4)
Article premier, paragraphe 1, point c) (COM(98)0415)
c) le point 7) est modifié comme suit: | c) le point 7) est modifié comme suit: |
i) les tirets suivants sont ajoutés au troisième alinéa: | |
"- les dispositifs techniques employés dans la propulsion des véhicules, des vaisseaux ou des aéronefs; | |
- les turbines à gaz employées sur les platesformes en mer." | |
ii) au quatrième alinéa, les mots "ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé" sont supprimés; | ii) au quatrième alinéa, les mots "ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé" sont supprimés; |
(Amendement 5)
Article 1, paragraphe 3 (COM(98)0415)
(se rapporte à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/609/CE)
2. Avant le 1er juillet 1995 et à la lumière de l'état de la technologie et des exigences de l'environnement, la Commission présente des propositions de révision des valeurs limites applicables. Le Conseil statue à l'unanimité sur ces propositions. | 2. Avant le 1er juillet 2007 et à la lumière de l'état de la technologie et des exigences de l'environnement, la Commission présente des propositions de révision des valeurs limites applicables. |
(Amendement 6)
Article 1, paragraphe 3 (COM(98)0415)
(se rapporte à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/609/CE)
jusqu'au 31 décembre 1999, le royaume d'Espagne peut autoriser de nouvelles centrales électriques d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 500 mégawatts brûlant des combustibles solides produits dans le pays ou importés, mises en exploitation avant la fin de l'année 2005 et répondant aux exigences suivantes: | Supprimé |
- dans le cas de combustibles solides importés, une valeur limite d'émission de 800 mg/Nm3 pour le dioxyde de soufre, | |
- dans le cas de combustibles solides produits dans le pays, un taux de désulfuration d'au moins 60%, | |
à condition que la capacité totale autorisée de ces installations auxquelles s'applique la présente dérogation ne dépasse pas: | |
- 2 000 mégawatts électriques (MWe) dans le cas d'installations brûlant des combustibles solides produits dans le pays, | |
- dans le cas d'installations brûlant des combustibles solides importés, soit 7 500 mégawatts électriques (MWe), soit 50% de l'ensemble de la capacité nouvelle de toutes les installations brûlant des combustibles solides autorisées jusqu'au 31 décembre 1999, le chiffre retenu étant le moins élevé des deux. |
(Amendement 7)
ANNEXE, point 1 (COM(98)0415)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles solides
(se rapporte à l'annexe III de la directive 88/609/CEE)
Le texte suivant est ajouté à l'annexe III: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 6%) applicables aux nouvelles installations recevant un autorisation le ou après le 1er janvier 2000
| Le texte suivant est ajouté à l'annexe III:: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 6%) applicables aux nouvelles installations recevant un autorisation le ou après le 1er janvier 2000
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(Amendement 8)
ANNEXE III bis (nouveau) (Directive 88/609/CEE)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles solides
Ajouter l'annexe suivante après l'annexe III: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 3%) applicables, à dater du 1er janvier 2005, à toutes les installations ayant reçu un autorisation avant le 1er janvier 2000
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(Amendement 9)
ANNEXE, point 2 (COM(98)0415)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles solides
(se rapporte à l'annexe IV de la directive 88/609/CEE)
Le texte suivant est ajouté à l'annexe IV: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 3%) applicables aux nouvelles installations recevant un autorisation le ou après le 1er janvier 2000
| Le texte suivant est ajouté à l'annexe IV: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 3%) applicables aux nouvelles installations recevant un autorisation le ou après le 1er janvier 2000
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(Amendement 10)
ANNEXE IV bis (nouveau) (Directive 88/609/CEE)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles liquides
Le texte suivant est ajouté à l'annexe IV: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 6%) applicables, à dater du 1er janvier 2005, à toutes les installations ayant reçu un autorisation avant le 1er janvier 2000
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(Amendement 11)
ANNEXE, point 3 (COM(98)0415)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE(SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles gazeux
(se rapporte à l'annexe V de la directive 88/609/CEE)
Le texte suivant est ajouté à l'annexe V: Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 3%) applicables aux nouvelles installations recevant un autorisation le ou après le 1er janvier 2000
| Le texte suivant est ajouté à l'annexe III: Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 3%) applicables aux nouvelles installations recevant un autorisation le ou après le 1er janvier 2000
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(Amendement 12)
ANNEXE V bis (nouveau) (directive 88/609/CEE)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE(SO2) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles gazeux
Ajouter l'annexe suivante après l'annexe V: "Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg Nm3 (teneur en O2 3%) applicables, à dater du 1er janvier 2005, à toutes les installations pour lesquelles une autorisation a été reçue avant le 1er janvier 2000
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(Amendement 13)
ANNEXE, point 4 (COM(98)0415)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR L'OXYDE D'AZOTE (NOx) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Combustibles gazeux
(se rapporte à l'annexe VI de la directive 88/609/CEE)
Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 3%) applicables aux nouvelles installations (à l'exception des turbines à gaz) recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000
Note 1: on entend par gaz naturel du méthane contenant au maximum 20% (en volume) de constituants inertes et autres | Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 3%) applicables aux nouvelles installations (à l'exception des turbines à gaz) recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000
Note 1: on entend par gaz naturel du méthane contenant au maximum 20% (en volume) de constituants inertes et autres |
(Amendement 14)
ANNEXE VI bis (nouveau) (directive 88/609/CEE)
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR L'OXYDE D'AZOTE (NOx) DES INSTALLATIONS NOUVELLES
Ajouter l'annexe suivante à l'annexe VI: Valeurs limites d'émissions de NOx, à dater du 1er janvier 2005, à toutes les installations ayant reçu une autorisation avant le 1er janvier 2000
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(Amendement 15 déposé par Mme Pollack)
Annexe, point 7(ter) iiibis (nouveau) (COM(98)0415)
(se rapporte à l'annexe IX(B) Directive 88/609/CEE)
Les États membres arrêtent les mesures appropriées permettant la diffusion d'informations actualisées, tant nationales que par installation, quant aux émissions annuelles totales de SO2 que de NOx, à l'intention du public, par le biais par exemple de la radio et de la télévision, de la presse, de panneaux d'informations ou de réseaux informatiques et en notifiant les organisations appropriées, à savoir les organisations environnementales. La liste des organisations informées sera fournie à la Commission dans le même temps que les informations transmises en application de l'annexe IX(B) de la présente directive. |
Résolution législative portant avis du Parlement sur la modification de la directive 88/609/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (COM(98)0415 - C4-0591/98 - 98/0225(SYN))
(Procédure de coopération: première lecture)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0415 - C4-0591/98 - 98/0225(SYN)[2],
- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE et à l'article 130 S du traité CE (C4-0591/98),
- vu l'article 58 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie (A4-0121/99),
1. approuve la proposition de la Commission;
2. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, paragraphe 2, du traité CE, les modifications apportées par le Parlement;
3. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
B EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Il existe environ 2 000 grandes installations de combustion (GIC) d'une production thermique de 50 mégawatts ou plus, opérant actuellement dans la Communauté. Quelque 500 d'entre elles sont destinées à la production d'électricité, et environ 1 500 servent à la production d'énergie industrielle, par exemple dans l'industrie chimique. Ces installations contribuent à la pollution atmosphérique transfrontalière au travers d'émissions de dioxyde de soufre (SO2) et d'oxyde d'azote (NOx), outre leur impact local sur l'environnement. En 1990, ce secteur produisait 63% de tous les dioxydes de soufre (SO2) et 21% de tous les oxydes d'azote (NOx), émis dans les 15 États membres actuels de l'UE[1].
En raison de l'importance des émissions de SO2 et de NOx dans ce secteur, la révision de la directive en vigueur relative aux grandes installations de combustion fait figure de volet important dans la stratégie communautaire visant à lutter contre l'acidification[2]. Dans le cadre de cette stratégie, il a également été proposé une réduction des émissions en provenance des grandes installations de combustion, à l'échelle de la Communauté, ce qui constituerait un instrument d'un rapport coût et efficacité intéressant pour réaliser les objectifs définis.
Étant donné que le NOx, ainsi que les composés organiques volatils (COV) sont également précurseurs de la formation d'ozone troposphérique, la révision de la directive relative aux grandes installations de combustion jouera également un rôle important en vue de la réalisation des objectifs définis dans la prochaine stratégie de la Communauté quant à l'ozone. Outre une réduction notoire de l'acidification et de la formation d'ozone troposphérique, le durcissement des normes d'émission de SO2 et de NOx jouera également en faveur de la santé publique en général, au travers de la réduction des problèmes respiratoires dans l'ensemble de la Communauté.
2. Teneur de la proposition de la Commission
En novembre 1988, le Conseil a adopté la directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance de grandes installations de combustion[3], à l'issue de longues années de négociations laborieuses. La directive instaure, sur la base de l'article 130 S, paragraphe 1, du traité, des normes minimales d'émission pour les grandes unités de combustion, assorties de la possibilité, pour les États membres, d'adopter des normes nationales plus strictes.
La directive exige également de la Commission qu'elle fasse, d'ici le 1er juillet 1995, des propositions "à la lumière de la situation de la technologie et des normes environnementales" en vue de la révision des valeurs limites applicables. La présente proposition de la Commission répond à cette obligation.
La proposition de la Commission comporte de nouvelles valeurs limites concernant trois types de polluants (SO2, NOx et poussières) pour les installations de combustion d'une production thermique de 50 mégawatts ou plus, pour lesquelles une autorisation a été accordée après le 1er janvier 2000. La proposition instaure des valeurs limites deux fois plus rigoureuses que les valeurs actuelles. La proposition aboutira en fait à l'instauration de trois types de grandes unités de combustion, en fonction de leur ancienneté et qui seront régies par trois législations différentes:
.les unités anciennes fonctionnant sur la base d'une autorisation octroyée avant le 1er juillet 1987 ne sont pas visées par la législation communautaire et obéissent à une multitude de législations nationales et régionales,
. les unités actuelles pour lesquelles une autorisation a été accordée entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1999 sont couvertes par la présente directive relative grandes installations de combustion et,
.les unités nouvelles opérant sur la base d'une autorisation accordée après le 1er janvier 2000 sont visées par la directive relative aux grandes installations de combustion actuellement révisée.
En outre, le projet de directive intègre les émissions de NOx émanant de turbines à gaz dans le cadre de la directive en raison de la croissance rapide de leur utilisation pour la production d'électricité, tendance susceptible d'être maintenue; le gaz représente moins de 20% des carburants fossiles consommés en vue de la production d'électricité en 1995, alors que pour l'an 2010 le chiffre est évalué à 50%.
Entre autres nouveaux volets, la proposition comporte les éléments suivants:
. la clarification de la relation entre la directive relative aux GIC et les directives relatives aux incinérations de déchets (article 2, paragraphe 6),
. une définition claire des valeurs limites spécifiques de la biomasse en tant que source d'énergie (article 2, paragraphe 11),
. l'essor de la production combinée de chaleur et d'électricité en faisant obligation aux autorités compétentes de pourvoir "à la mise en oeuvre de la production combinée de chaleur et d'électricité lorsqu'elle est techniquement et économiquement réalisable" (article 7),
. le renforcement des dispositions en matière de suivi et de respect des normes ainsi que la clarification des méthodes de mesure des émissions (article 15, paragraphe 4 et annexe 9).
3. Émissions de dioxyde de soufre (SO2) en provenance de nouvelles installations
Les émissions de soufre issues des GIC diminuent en intensité grâce à l'utilisation de systèmes de désulfuration des gaz de fumée qui se sont nettement améliorés au cours des dix dernières années, notamment aux plans de l'efficacité et de la fiabilité à un coût moindre.
La technologie de désulfuration des gaz de fumée la plus largement répandue à travers le monde est celle du processus dit humide. Le taux d'élimination réalisé grâce à cette technique s'élève à 99%. Les processeurs humides, dont l'utilisation engendre du gypse réutilisable, à titre de sous-produit, vont vraisemblablement se substituer à toutes les technologies de désulfuration des gaz de fumée, au regard notamment de la progression des coûts de l'aménagement rural en Europe. Les technologies actuelles de réduction des émissions et l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre permettent à pratiquement toute nouvelle installation, quelles qu'en soient les dimensions, de réaliser des taux d'émissions proches, voire même inférieurs à 100 mg/Nm3. Un certain nombre d'installations actuellement opérationnelles réalise des taux largement inférieurs à 100 mg/Nm3.
La proposition de la Commission concernant les valeurs limites pour les émissions de SO2 concernant les installations postérieures à l'an 2000 oscille entre 250 mg/Nm3 en ce qui concerne les plus petites installations (50 à 100 MW) et 200 mg/Nm3 en ce qui concerne les plus importantes (>500 MW). Ces critères semblent bien trop modestes sachant quelles sont les techniques existantes en matière de réduction des émissions de soufre. En effet, un plafonnement général des émissions à hauteur de 200 mg/Nm3 pour toutes les installations serait bien plus conforme aux technologies actuelles de réduction des émissions.
4. Émissions d'oxyde d'azote (NOx) en provenance de nouvelles installations
Les émissions de NOx peuvent être soit réduites, soit contrôlées par des mesures à caractère primaire ou par des technologies de traitement des gaz de combustion. Au nombre des mesures dites primaires figurent par exemple des brûleurs anti-NOx qui optimalisent le mélange carburant-air et par conséquent la formation de NOx. Selon des expériences réalisées récemment[4], l'association des brûleurs anti-NOx et d'autres mesures primaires permet d'éliminer jusqu'à 74% des émissions de NOx. À l'heure actuelle, pratiquement toutes les nouvelles installations comportent des mesures primaires visant à réduire la formation de NOx, d'autant qu'elles peuvent être intégrées à la conception de l'installation, à faible coût.
Le mode de traitement le plus commun des gaz de combustion permettant de réduire les émissions de NOx est le processus dit de réduction catalytique sélective dont l'utilisation permet de réduire les émissions de NOx à hauteur de 80 à 90%. Cette technologie est utilisée au Japon depuis 1980 et en Allemagne depuis 1986.
La proposition de la Commission concernant les valeurs limites des émissions de NOx concernant les installations postérieures à l'an 2000 oscille entre 400 mg/Nm3 concernant les plus petites installations (50 à 100 MW) et 200 mg/Nm3 pour les grandes installations (>300 MW), limites qui pourraient être resserrées.
5. Les installations actuelles
La directive révisée concernant les GIC ne comporte aucune valeur limite commune d'émission concernant les installations autorisées à opérer avant le 1er juillet 1987.
Selon une étude récente[5], l'impact de la directive modifiée relative aux GIC serait relativement limité à court terme, puisqu'en l'an 2010, les mesures spécifiques proposées dans la directive engendreraient une réduction de 3% de SO2 et de 6% des émissions de NOx dans le secteur concerné. En d'autres termes, l'impact global de la directive proposée pour les émissions de SO2 et de NOx serait de 1% par produit polluant en l'an 2010. Cette même année, 85% des émissions de SO2 et 72% des émissions de NOx émanant de GIC seraient produites par des installations construites avant le 1er juillet 1987 et qui échappent, par conséquent, à la législation communautaire.
Indiquons, par exemple, qu'une GIC récemment construite présente une espérance de vie de 30 à 40 ans, voire même, à titre exceptionnel, jusqu'à 50 ans. Il s'ensuit qu'une installation devenue opérationnelle en 1985 pourrait l'être jusque dans les années 2020, sans pour autant être couverte par la législation communautaire. Étant donné que le SO2 et que le NOx sont des polluants transfrontaliers susceptibles de provoquer une dégradation environnementale dans l'ensemble de la Communauté, il est de la plus haute importance que toutes les GIC, nouvelles et anciennes, soient couvertes par la directive relative aux GIC.
Dans son exposé des motifs, la Commission fait valoir que les émissions engendrées par les GIC seront également couvertes par la prochaine proposition de la Commission concernant le plafonnement national des émissions (SO2 , NOx, COV et ammoniaque), et que la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution offrira une meilleure souplesse aux États membres. Se rapporter aux directives NEC, et IPPC est fort incertain, étant donné que la première directive n'existe pas encore à l'état définitif et que la seconde n'est pas encore entrée en vigueur. Étant donné l'écart parfois considérable entre les ambitions de la législation environnementale de la Communauté et sa mise en oeuvre, il serait préférable d'élargir la directive relative aux GIC à toutes les installations existantes, par exemple à dater de l'an 2005, jusqu'à ce qu'une évaluation complète de la mise en oeuvre des instruments législatifs les plus souples de la Communauté (directives IPPC et NEC) ait été menée à bien. Les valeurs limites des émissions des installations existantes devraient également être actualisées en prenant en compte les nouvelles technologies de réduction des émissions qui pourraient être adaptées aux installations existantes.
En fin de compte, votre rapporteur estime que les carburants polluants ne devraient pas avoir la part belle grâce à un relèvement des plafonds d'émissions et, par voie de conséquence, les mêmes normes d'émissions devraient s'appliquer tant aux carburants solides que liquides ainsi qu'aux installations existantes.
25 février 1999
- [1] () Source: CORINAIR.
- [2] () COM(97)0088 final.
- [3] () Directive 88/609/CEE, JO L 336, 7.12.1988, p. 1.
- [4] () Source: Agence internationale pour l'énergie.
- [5] () Institut international pour l'analyse des systèmes appliquée (IIASA): "Impact of Revised Emission Limit Values for Large Combustion Plants on EU15 Countries' Emissions in the Year 2010", 4.12.1998.
AVIS
(article 147 du règlement)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (rapport de Mme Oomen-Ruijten)
commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie
Rapporteur pour avis: Mme María Teresa Estevan Bolea
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 23 septembre 1998, la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie a nommé Mme Estevan Bolea rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 26 janvier et 23 février 1999, elle a examiné le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions ci-après par 22 voix contre 1 et 1 abstention.
Ont participé au vote/Étaient présents au moment du vote les députés Scapagnini, président; Adam et Lange, vice-presidents; Estevan Bolea, rapporteur pour avis; Argyros, Bloch von Blottnitz, Camisón Asensio (suppléant M. Malerba), Chichester, Dimitrakopoulos (suppléant M. Rovsing), Gomolka (suppléant M. W.G. van Velzen), Graenitz (suppléant Mme Rothe), Haug (suppléant M. McAvan), Hudghton (suppléant M. Weber), Linkohr, McNally, Mombaur, Oomen-Ruijten (suppléant Mme Quisthoudt-Rowohl, conformément à l'article 138, paragraphe 2, du règlement), Plooij-van Gorsel, Rapkay (suppléant M. Desama, conformément à l'article 138, paragraphe 2, du règlement), Robles Piquer (suppléant Mme Matikainen-Kallström), Soulier, Stockmann, Tannert, Trakatellis (suppléant M. Ferber, conformément à l'article 138, paragraphe 2, du règlement).
A. EXPOSÉ DES MOTIFS
I. INTRODUCTION
La directive 88/609/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion a été adoptée le 24 novembre 1988.
Baptisée "directive GIC", elle a grandement contribué à réduire la pollution atmosphérique dans la Communauté. Cependant, les problèmes liés à cette forme de pollution vont en s'aggravant dans diverses régions et zones urbaines de l'Union.
Il faut continuer à réduire l'acidification de l'environnement - la Commission a mis en oeuvre une stratégie à cet effet - et les concentrations d'ozone dans l'atmosphère. Les oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV) sont des précurseurs de l'ozone et contribuent à sa formation; il est donc nécessaire de maîtriser aussi les émissions de ces gaz.
Par ailleurs, on a enregistré, ces dix dernières années, des progrès techniques considérables en matière de désulfuration et de dénitrification des gaz de combustion. Il est devenu possible de définir des niveaux d'émission qui peuvent être respectés si l'on applique les mesures correctrices évoquées cidessus, lesquelles correspondent au concept de l'application des meilleures technologies disponibles (MTD) n'entraînant pas de coûts excessifs.
L'un des éléments de la stratégie communautaire contre l'acidification, telle que soumise par la Commission au Conseil et au Parlement, est la révision de la directive 88/608/CEE du Conseil, puisque les GIC - c'est-à-dire, les installations d'une puissance thermique égale ou supérieure à 50 MW - sont à l'origine de 63 % des émissions de SO2 et de 21 % de celles de NOx dans l'Union.
Selon des études menées par Eurelectric et Unipede en 1997, les prévisions relatives à la construction de nouvelles centrales thermiques dans les quinze États membres jusqu'en 2010 annoncent les valeurs suivantes: 55 000 MW thermiques pour la production à partir de charbon et de combustibles liquides et 220 000 MWth à partir de gaz naturel, soit 275 000 MWth qui viendraient s'ajouter à la capacité thermique classique existante (700 000 MWth en 1995).
Il convient, au vu de ces chiffres, d'envisager aussi un accroissement notable des émissions de SO2, de NOx, de particules et de dioxyde de carbone (CO2), en dépit des efforts majeurs qui sont consentis pour minimiser les émissions de chaque installation. C'est là, pour l'essentiel, la raison d'être de la proposition de révision et de modification de la directive 88/609/CEE.
II. TENEUR DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE
La proposition de directive modifiant la directive 88/609/CEE veut inclure dans cette dernière les progrès techniques enregistrés dans le secteur des GIC au cours des quinze années écoulées. Cela devrait:
- contribuer à la réalisation rentable des objectifs définis en 1997 par la Commission dans sa stratégie de lutte contre l'acidification;
- réduire encore les risques pour la santé qui émanent, notamment, des petites particules en suspension et de la formation d'ozone troposphérique, dont le dioxyde d'azote (NO2) est un important précurseur. La réduction des émissions résultant de la modification de la proposition pourrait aider à atteindre les objectifs relatifs à la qualité de l'air, s'agissant du SO2 , des NOx , des particules et de l'ozone.
Les points essentiels de cette modification sont:
- la mise à jour des valeurs limites d'émisssion (VLE) applicables aux installations de combustion qui seront mises en service après le 1er janvier 2000 et
- l'extension du domaine d'application des turbines à gaz.
De plus, la proposition prévoit:
- la mise à jour des types de combustibles inclus, ainsi qu'une explication quant aux relations avec les directives sur l'incinération des déchets et un examen de la question de l'utilisation de la biomasse en tant que source d'énergie;
- une incitation au développement de la production combinée de chaleur et d'électricité;
- la mise à jour des dispositions relatives aux conditions d'exploitation anormales;
- le renforcement des dispositions sur le contrôle des émissions (y compris les émissions des installations existantes) et le respect des VLE;
- la mise à jour des dispositions concernant l'inventaire annuel des émissions de SO2 et de NOx , afin d'y inclure des données sur chacune des installations nouvelles et existantes et sur la consommation d'énergie, l'objectif étant de fournir des informations sur les tendances suivies par les facteurs d'émission.
Qui plus est, l'action à l'échelle communautaire s'inscrit dans un contexte d'activités internationales plus vastes, dont la Convention ECE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontières à longue distance et ses protocoles de Sofia et d'Oslo, entre autres.
Par cette révision, on veut également donner suite aux dispositions de la directive 96/61/CE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (IPPC).
III. INCIDENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE
La Commission a commandé une série d'études pour évaluer les incidences socio-économiques des nouvelles exigences de sa proposition sur le secteur énergétique et, en dernière analyse, sur les consommateurs.
La période considérée pour les nouvelles installations s'étend de 2000 à 2010. Il est prévu que le secteur électrique produira 30 000 MWth de plus; pour les turbines à gaz, la capacité augmentera de 150 000 MWth, dont le tiers sera destiné à la production d'électricité en cycle combiné, le reste allant à la cogénération en milieu industriel.
Le coût supplémentaire des mesures visant à réduire les émissions de SO2 , de NOx et de particules en suspension émanant des chaudières est évalué à 800 millions d'euros pour la période considérée. Pour la même période, le coût estimatif des mesures de réduction des émissions de NOx des turbines à gaz est de 1,2 milliard d'euros. Le coût total est donc de 2 milliards.
Le coût estimatif par tonne de SO2 éliminée grâce à des réducteurs d'émissions se situe, pour les grandes installations, entre 400 et 800 euros et, pour les installations de taille plus réduite, entre 1 000 et 2 000 euros, encore que la solution consistant à utiliser du charbon à faible teneur en soufre revienne probablement à moins de 1 000 euros par tonne non émise.
Pour les particules en suspension, les chiffres avoisinent les 1 000 euros par tonne éliminée, mais ils peuvent varier entre zéro et 2 000, selon les cas.
En ce qui concerne les NOx , le coût est évalué à moins de 500 euros par tonne non émise lorsque les VLE peuvent être respectées grâce à des mesures primaires, comme ce sera le cas pour la plupart des installations. Lorsque ces mesures devront être complétées par la dénitrification de gaz de combustion, ce chiffre pourra grimper à 1 500 ou 2 000 euros par tonne éliminée.
Étant donné que les turbines à gaz ne sont pas réglementées à l'échelle communautaire, les coûts estimatifs sont calculés sur la base d'une réduction complète obtenue par des méthodes de combustion, l'objectif étant de se conformer aux VLE proposées. Ils se situent entre 200 et 400 euros par tonne de NOx non émise, selon la taille de la turbine.
La modification proposée ne touche que les nouvelles installations qui seront mises en service après l'an 2000. Sur les 2 milliards d'euros auxquels s'élève le coût estimatif des modifications pour la période 2000-2010, environ 1,2 milliard sera à la charge de l'industrie électrique, le reste devant être supporté par d'autres secteurs industriels.
B. CONCLUSIONS
La commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie:
1. approuve la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE;
2 approuve les mesures arrêtées pour réduire la pollution atmosphérique due aux émissions de SO2 , de NOx et de particules, ainsi que l'internalisation des coûts liés à la protection de l'environnement et inhérents à l'adoption des meilleures techniques disponibles, tel qu'il est envisagé dans la proposition de directive;
3. invite les États membres à arrêter les mesures indispensables - notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire - pour permettre la valorisation de la chaleur résiduelle découlant occasionnellement de la production d'électricité dans les installations de combustion qui seront nouvellement autorisées;
4. fait également remarquer, d'une part, que l'application de la proposition de directive doit prendre en compte les diverses situations et circonstances propres à la pollution atmosphérique micro-écologique ou macro-écologique, telle qu'elle s'observe sur le territoire communautaire dans des régions exposées à des concentrations critiques de polluants provenant souvent de la diffusion de ces polluants à longue distance; estime donc que toutes les installations fixes doivent être soumises aux mêmes conditions afin de ne pas imposer de manière inadmissible à d'autres régions de l'Union européenne les coûts et les charges consécutifs à la diffusion à longue distance de polluants;
5. demande à la Commission de prendre en compte les caractéristiques des charbons d'origine nationale disponibles dans les États membres, de manière à adapter les VLE de particules aux possibilités techniques réelles, c'est-à-dire à l'application du concept de l'utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD) n'entraînant pas de coûts excessifs, conformément au principe de la proportionnalité;
6. reconnaît que, dans certains cas, il peut être nécessaire d'autoriser une dérogation provisoire à l'obligation de respecter les nouvelles VLE pour des périodes de six mois au plus, s'agissant du SO2 , en prévision d'une interruption des approvisionnements en combustibles à faible teneur en soufre à la suite d'une crise ou d'une grave pénurie;
7. estime que la Commission devrait présenter prochainement au Conseil et au Parlement une communication qui étudierait les possibilités de recourir aux mécanismes du marché (sous la forme de titres d'émissions négociables) dans chaque État membre, afin d'optimiser les activités et les dépenses liées à la protection de l'environnement tout en obtenant des résultats similaires à ceux que donne la réglementation directe;
8. estime que les propositions relatives aux droits d'émission cessibles doivent comporter des règles claires en matière de surveillance, d'établissement de rapports et de sanctions en cas de non-respect;
9. demande à la Commission de mettre au point des facteurs d'émission de polluants atmosphériques, plus spécialement en ce qui concerne le SO2 , les NOx , les particules, les COV et l'oxyde de carbone (CO), avec ventilation par type et taille d'installation, en prenant en compte les valeurs d'émission obtenues avec ou sans l'application des mesures correctrices requises pour respecter les VLE fixées dans la proposition de directive;
10. enfin, demande à la commission de l'environnement, de la santé et de la protection des consommateurs d'inclure dans son rapport les amendements suivants:
|
(Amendement 1)
considérant 4 bis (nouveau)
4(bis) considérant les valeurs limites qui correspondent aux émissions et à la teneur en soufre, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe V du Protocole d'Oslo (1994) à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; |
(Amendement 2)
considérant 6 bis (nouveau)
6 (bis) considérant qu'il convient de prendre en compte le principe de proportionnalité et qu'il est possible de parvenir à des résultats finals identiques si, outre la réglementation directe, il est fait appel, dans les États membres, à des mécanismes du marché, tels que les titres d'émissions négociables, sous la forme d'options marchandes du type "bulle", "compensation" ou "dépôt"; |
(Amendement 3)
Article 1, paragraphe 3
3. À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé. | 3. La Commission soumettra, avant le 1er juillet 2007, à la lumière des avancées technologiques et des exigences en matière d'environnement, des propositions en vue de la révision des valeurs limites applicables. |
(Amendement 4)
Article 1, paragraphe 5
5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant: | 5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant: |
"Article 7 | "Article 7 |
Dans les nouvelles installations pour lesquelles une autorisation est délivrée le ou après le 1er janvier 2000, les autorités compétentes pourvoient à la mise en oeuvre de la production combinée de chaleur et d'électricité lorsqu'elle est techniquement et économiquement réalisable. A cet effet, les États membres veillent à ce que les exploitants étudient les possibilités d'implantation des installations sur des sites ayant une utilisation de chaleur." | 1.Dans les nouvelles installations industrielles pour lesquelles une autorisation est délivrée le ou après le 1er janvier 2000, les autorités compétentes favorisent la mise en oeuvre de la production combinée de chaleur et d'électricité lorsqu'elle est techniquement et économiquement réalisable. A cet effet, les États membres veillent à ce que les exploitants étudient les possibilités d'implantation des installations sur des sites ayant une utilisation de chaleur. |
2. Le remplacement des centrales thermiques peut être choisi en fonction d'autres exigences, selon les besoins en électricité." |
(Amendement 5)
Article 1, paragraphes 6a et 6b
6. L'article 8 est modifié comme suit: | 6. L'article 8 est modifié comme suit: |
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: | a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
"1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l'article 4 paragraphe 1 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction. En cas de panne, l'autorité compétente demande notamment à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations si le fonctionnement normal ne peut être rétabli dans les vingt-quatre heures, ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants. Dans tous les cas, l'autorité compétente est informée dans les quarante huit heures. La durée cumulée des opérations poursuivies sans dispositif de réduction ne peut en aucun cas dépasser cent vingt heures par an, sauf dans le cas où, de l'avis de l'autorité compétente, il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement en énergie." | "1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l'article 4 paragraphe 1 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction. En cas de panne, l'autorité compétente demande notamment à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations si le fonctionnement normal ne peut être rétabli dans les vingt-quatre heures, ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants. Dans tous les cas, l'autorité compétente est informée dans les quarante huit heures. La durée cumulée des opérations poursuivies sans dispositif de réduction ne peut en aucun cas dépasser cent vingt heures par an, sauf dans le cas où, de l'avis de l'autorité compétente, il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement en énergie." |
b) Le paragraphe 2 est supprimé. | b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. L'autorité compétente peut autoriser une dérogation, pendant une période n'excédant pas six mois, à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission fixées à l'article 4 pour le dioxyde de soufre, et ce dans le cas d'installations qui utilisent habituellement des combustibles à faible teneur en soufre, lorsque lesdites installations ne sont plus en mesure de respecter ces valeurs en raison d'une interruption des approvisionnements en combustibles de ce type à la suite d'une pénurie grave. |
(Amendement 6
Article 1, paragraphe 9
9. À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté: | 9. À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté: |
"4. Pour les nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si | "4. Pour les nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si |
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les chiffres correspondants fixés dans les annexes III à VII; | - aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les chiffres correspondants fixés dans les annexes III à VII; |
- aucune valeur horaire moyenne validée ne dépasse 200 % des chiffres correspondants fixés dans les annexes III à VII. | - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des chiffres correspondants fixés dans les annexes III à VII. |
Les "valeurs moyennes validées" sont définies comme indiqué à l'annexe IX partie A paragraphe 6." | Les "valeurs moyennes validées" sont définies comme indiqué à l'annexe IX partie A paragraphe 6." |
(Amendement 7)
Annexe, paragraphe 6
6. Le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII: | 6. Le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII: |
"Pour les nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000. | "Pour les nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000. |
50 à 100MWth | 100 à 300MWth |
90% | 92% |
Note: les installations atteignant 300 mg/Nm3 SO2 sont exemptées de l'application du taux correspondant de désulfuration "
(Amendement 8)
Annexe, point 7), a), iv)
7. L'annexe IX est modifiée comme suit: | 7. L'annexe IX est modifiée comme suit: |
a) La partie A est modifiée comme suit: | a) La partie A est modifiée comme suit: |
iv) Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: | iv) Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: |
"5. La valeur des intervalles de confiance à 95 % déterminés aux valeurs limites d'émission ne dépasse pas les pourcentages suivants de la valeur limite d'émission: | "5. La valeur des intervalles de confiance à 95 % déterminés aux valeurs limites d'émission ne dépasse pas les pourcentages suivants de la valeur limite d'émission: |
dioxyde de soufre 20 % | dioxyde de soufre 20 % |
oxydes d'azote 20 % | oxydes d'azote 20 % |
poussières 30 % | poussières 40 % |
6. Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées pendant le temps de fonctionnement réel (à l'exclusion des périodes de démarrage et de mise à l'arrêt), à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de coniance indiquée ci-dessus. | 6. Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées pendant le temps de fonctionnement réel (à l'exclusion des périodes de démarrage et de mise à l'arrêt), à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée ci-dessus. |
Toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes sont invalides en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu, est invalidée. Si plus de dix jours par an sont invalidés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité de l'appareil de mesure en continu." | Toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes sont invalides en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu, est invalidée. Si plus de dix jours par an sont invalidés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité de l'appareil de mesure en continu." |
(Amendement 9)
Annexe, paragraphe 7b, point iii bis (nouveau)
(iii) bis La Commission définit des facteurs d'émission applicables aux différents combustibles et aux diverses installations, avec et sans l'application des mesures correctrices correspondantes, pour le SO2, les NOx , les particules et le CO2. |