RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil (A5-0012/2001 - (A5-9999/2001) concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002
(COM(2000) 747 – C5‑0708/2000 – 2000/0290 – (CNS))

17 janvier 2001 - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Carlos Candal

Procédure : 2000/0290(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0010/2001
Textes déposés :
A5-0010/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 11 décembre 2000, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 37 du traité CE, sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002 (COM(2000) 747 - 2000/0290 –(CNS)).

Au cours de la séance du 15 décembre 2000, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de la pêche et, pour avis, à la commission des budgets ainsi qu'à la commission du développement et de la coopération (C5-0708/2000).

Au cours de sa réunion du 7 novembre 2000, la commission de la pêche avait nommé Carlos Candal rapporteur.

Au cours de ses réunions des 28 novembre 2000, 18 décembre 2000 et 15 janvier 2001, la commission a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Daniel Varela Suanzes-Carpegna, président; Carlos Candal, rapporteur; Elspeth Attwooll, Niels Busk, Arlindo Cunha, Nigel Paul Farage, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres (suppléant Milhail Papayannakis), Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen, Giorgio Lisi (suppléant Hughes Martin), Albert Jan Maat (suppléant Antonio Tajani), John Joseph Mc Cartin, James Nicholson, Camilo Nogueira Román (suppléant Patricia McKenna), Struan Stevenson et Margie Sudre.

L'avis de la commission du développement et de la coopération est joint au présent rapport; la commission des budgets a décidé le 8 janvier 2001 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 17 janvier 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002 (COM(2000) 747 – C5‑0708/2000 – 2000/0290 (CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 2 bis (nouveau)
 

considérant qu'il est important d'améliorer l'information fournie au Parlement européen et que la Commission devrait élaborer un rapport annuel sur l'état de la mise en œuvre de cet accord;

Justification:

Cet amendement vise à souligner qu'il est important de fournir au Parlement européen des informations adéquates en vue de lui permettre de remplir ses obligations conformément à la procédure de consultation.

(Amendement 2)
Article 2 bis (nouveau)
 

Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant la conclusion de tout accord sur son renouvellement, la Commission transmet au Parlement ainsi qu'au Conseil un rapport sur l'application dudit accord ainsi que sur les conditions de sa mise en œuvre.

Justification:

Avant la conclusion de tout nouvel accord, il conviendrait que la Commission demande aux autorités de l'État avec lequel elle engage des négociations des informations sur la base desquelles elle présentera un rapport général d'évaluation à l'intention du Parlement et du Conseil.

(Amendement 3)
Article 2 ter (nouveau)
 

La Commission transmet au Conseil et au Parlement une copie du rapport relatif aux mesures ciblées que les autorités angolaises remettront sur la base de l'article 3 du protocole.

Justification:

Les mesures ciblées prennent de plus en plus d'importance, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue social. Dès lors, le rapport, tel que prescrit par le protocole et remis à la Commission, devrait être tranmis au Parlement et au Conseil.

(Amendement 4)
Article 2 quater (nouveau)
 

Sur la base de ces rapports et après consultation du Parlement européen, le Conseil confie à la Commission un mandat de négociation relatif aux protocoles en vue de la mise en œuvre dudit accord

Justification:

Ce n'est que sur la base du rapport relatif à la mise en oeuvre des mesures ciblées et du rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des accords de pêche que le Parlement européen et le Conseil seront en mesure d'exécuter leurs obligations respectives.

  • [1] JO C pas encore publié.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002 (COM(2000) 747 – C5‑0708/2000 – 2000/0290 (CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 747[1]),

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5‑0708/2000),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement et de la coopération (A5‑0010/2000),

1.   approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Exposé des motifs

Introduction

L'accord de pêche entre la Communauté européenne et la république d'Angola a été conclu en 1987; depuis lors, les protocoles à cet accord ont été renouvelés sur une base régulière tous les deux ou trois ans. Le sixième protocole qui a été paraphé le 3 mai 2000 fixe les possibilités de pêche et la contrepartie financière payable pour une durée de deux ans couvrant la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002. Dans l'attente de son entrée en vigueur officielle durant l'année en cours, le protocole sera mis en œuvre sur une base provisoire, de manière à ce que la pêche puisse être normalement poursuivie. Le protocole se présente sous une forme traditionnelle, l'accès aux ressources de pêche étant accordé contre compensation financière.

Le protocole porte essentiellement sur les thonidés, les crevettes et la pêche démersale, mais également‑ dans une moindre mesure – sur les possibilités de pêche pélagique, lesquelles sont incluses dans l'accord. En fait, les armateurs espagnols, français, portugais, italiens, grecs et irlandais sont les parties concernées par ces types de pêche.

Données succinctes sur la mise en œuvre du protocole antérieur et bref historique

L'utilisation du dernier protocole s'est avérée satisfaisante, en termes de licences délivrées: 73 % pour les crevettiers, 47,5 % pour les navires de pêche démersale et 75 % pour les thoniers. S'agissant des activités de pêche aux crevettes, le taux d'utilisation a chuté de 27 % par rapport aux chiffres de 1996-1999, et ceci est essentiellement dû à la rénovation de la flotte de crevettiers, processus qui devrait être accompli en mars 2000. En valeur nominale, on constate une augmentation du nombre des licences délivrées pour les thoniers, lesquels sont passés de 26 au cours de la période 1996-1999 à 32 pour la période 1999-2000. Toutefois, étant donné qu'un plus grand nombre de thoniers a reçu l'autorisation de pêcher dans les eaux angolaises, les chiffres relatifs ont baissé, passant de 100 à 75 %. Les possibilités de pêche pélagique (pour 2 navires) n'ont pas été utilisées. Malheureusement, aucun chiffre sur le nombre des captures n'est disponible.

Le tableau ci-dessous présente les différences existant entre le dernier protocole et les deux protocoles précédents:

Durée

3.5.   96-2.5.99

3.5.   99-2.5.2000

3.5.   2000-2.5.2002

Navires

Crevettiers

6 550 tjb/mois, au maximum 22 navires.(1);

6 550 tjb/mois, au maximum 22 navires.(1);

6 750 tjb/mois, 22 navires

Pêche démersale

3 750 tjb/mois

3 750 tjb/mois

3 750 tjb/mois

Thoniers senneurs congélateurs

9

18

18

Palangriers de surface

12

25

25

Navires pélagiques (2)

2

2

2

Captures autorisées

5 000 tonnes de crevettes au max.

5 000 tonnes de crevettes au max.

5 000 tonnes de crevettes au max.

Contrepartie financière

€ 31 000 000

€ 10 300 000

€ 9.950 000

Programme scientifique et technique

€ 5 000 000

€ 1 700 000

€ 1 500 000

Études

€ 1 050 000

€ 350 000

Programme de contrôle de la qualité

€ 700.000

Programme de surveillance des pêches

€ 1.550 000

Programme de pêche non industrielle

€ 300 000

Ministère de tutelle

€ 1 000 000

Stages et aides

€ 3 000 000 max.

€ 1 000 000 max.

€ 3 000 000 max.

Total

€ 40 050 000

€ 13 350 000

€ 27 950 000

Total par année

€ 13 500 000

€13 350 000

€ 13 975 000

Redevance (3)

Crevettiers

€  56/tjb/mois

€  56/tjb/mois

€ 58/tjb/mois

Chalutiers

€ 195/tjb/month

€ 195/tjb/mois

€ 205/tjb/mois

Thoniers et palangriers de surface

€ 20/T des captures

€ 20/T des captures

€ 25/T des captures

Licences

Thoniers

€ 4 000/année = 200 T des captures

€ 4 000/année= 200 T des captures

€ 4 200/année = 168 T des captures

Palangriers de surface

€ 2 000/année = 100 T des captures

€ 2 000/année = 100 T des captures

€ 2 100/année = 84 T des captures

Observateurs

Oui

Oui

Oui

Pêcheurs locaux

Au moins 5 par crevettier ou chalutier

Au moins 5 par crevettier ou chalutier

Au moins 5 par crevettier ou chalutier

Zones de pêche

Au-delà des premiers 12 miles

Au-delà des premiers 12 miles

Au-delà des premiers 12 miles

  • *Tonnage brut enregistré

(1)   Moyenne annuelle

(2)   `À titre d'essai, pour une période de 6 mois prenant cours à la date de l'entrée en vigueur

(3)   Si la redevance est payée sur une base trimestrielle, le montant est augmenté de 3 %, et s'il est payé sur une base semestrielle, il est augmenté de 5 %.

Les conditions spécifiques sont les suivantes:

1.   dans le protocole:

  • a.la quantité totale de crevettes grises et de crevettes capturées comprendra 30 % de crevettes et 70 % de crevettes grises;
  • b.la pêche au Centrophorus granulosus est interdite;
  • c.la contrepartie financière sera ajustée si les autorités angolaises imposent une réduction des possibilités de pêche (réduction du nombre de navires);

2.   dans les annexes:

  • a.une période de repos biologique pour la pêche à la crevette peut être décidée sur la base des résultats des observations scientifiques effectuées; la redevance n'est pas à payer durant de telles périodes;
  • b.les crevettiers peuvent capturer jusqu'à 500 tonnes de crabe par année;
  • c.les palangriers de surface s'efforceront de participer à l'approvisionnement des conserveries locales;
  • d.les transbordements sont autorisés en présence des autorités compétentes, sous réserve de notification préalable;
  • e.les captures réalisées par les crevettiers et navires de pêche démersale doivent être déclarées à l'issue de chaque campagne de pêche ainsi que tous les mois et des fiches de captures quotidiennes, indiquant la position et le nombre de captures doivent établies. Les navires peuvent quitter les zones de pêche de l'Angola sous réserve d'autorisation préalable et de vérification des captures. Les thoniers et palangriers de surface doivent faire rapport sur leur position et leurs captures tous les trois jours. Ils doivent déclarer leurs captures à l'issue de chaque campagne de pêche, en utilisant un formulaire tenant lieu de journal de bord;
  • f.les zones de pêche pour les crevettiers, les thoniers, les chalutiers et palangriers de surface s'étendent au-delà de la zone des 12 premiers milles nautiques. Les navires utilisant d'autres engins de pêche sont autorisés à pêcher au-delà de la zone des huit premiers milles nautiques;
  • g.il peut être demandé à tout navire de prendre un observateur scientifique à bord;
  • h.les navires de pêche communautaires seront contrôlés par satellite;
  • i.les pêcheurs locaux se trouvant à bord des navires communautaires sont considérés comme suivant une formation professionnelle;
  • j.autant que possible, les navires doivent se ravitailler en eau et en carburant et faire leurs réparations et leur entretien en Angola;
  • k.les dimensions minimales des mailles des filets sont précisées.

Les conditions régissant la pêche expérimentale des espèces pélagiques sont presque identiques à celles qui sont définies plus haut, à l'exception de celles régissant le montant et la durée des redevances.

Principaux éléments figurant dans le nouveau protocole

Les possibilités de pêche prévues par le nouveau protocole sont pratiquement identiques à celles du dernier protocole (3/5/1999-2/5/2000): elles sont exprimées, soit en TJB/mois soit par nombre de navires. Pour les crevettiers, les possibilités de pêche restent maintenues au niveau de 6 550 TJB/mois (avec un maximum de 22 navires). Les possibilités de la pêche démersale restent également inchangées, avec 3 750 TJB/mois. Les autres possibilités de pêche sont exprimées par nombre de navires: 43 pour les thoniers (18 thoniers senneurs congélateurs et 25 palangriers de surface) et 2 pour la pêche pélagique.

Le coût annuel de l'accord supporté par la Communauté est porté de 13 350 000 € à 13 975 000 €. Toutefois, la contrepartie financière qui atteignait annuellement 10 300 000 € est ramenée à 9 950 000 €, cependant que le coût des mesures ciblées passe de 3 050 000 € à 4 025 000 €. De nouvelles dispositions ont été insérées dans le protocole actuel en vue de renforcer la transparence en ce qui concerne les aspects financiers du présent protocole. Le ministère de la Pêche et de l'Environnement fournira à la Commission des informations écrites détaillées. Les paiements pourraient être reconsidérés à la lumière des progrès véritables enregistrés par la mise en œuvre des mesures. Quatre nouveaux types de mesures ciblées ont été introduites, lesquelles visent à développer le secteur de la pêche locale, à conserver les ressources halieutiques et à faire participer le gouvernement angolais aux organisations internationales. La contrepartie financière annuelle et le coût annuel des mesures ciblées seront rendus disponibles par le biais d'un compte budgétaire du ministère de la Pêche et de l'Environnement, ce qui signifie que ces montants seront soumis aux procédures budgétaires régulières.

Le protocole contient également de nouvelles dispositions concernant la transmission par la Communauté, à destination de l'Angola, d'informations relatives au contrôle des navires par satellite. C'est la première fois que ce type de mesures est inclus dans les accords entre la Communauté et un pays ACP.

Commentaires

D'un point de vue budgétaire, le présent protocole revêt une importance non négligeable pour l'Union européenne. Le nouveau protocole maintient les possibilités de pêche au même niveau. Le rapporteur considère comme une amélioration le fait que la Commission puisse prendre en compte les demandes de licences émanant de tout autre État membre lorsque les autres demandes ne couvrent pas les possibilités de pêche prévues par le protocole. Cette mesure est de nature à développer l'utilisation future des possibilités de pêche.

Le relèvement du niveau des mesures ciblées garantit qu'une plus grande attention sera accordée à la conservation des ressources, au développement du secteur de la pêche régionale, aux mesures de surveillance et à la participation du gouvernement angolais aux organisations internationales. Simultanément, l'amélioration des mécanismes de contrôle, tant pour le budget prévu pour les mesures ciblées que pour la contrepartie financière bénéficie du soutien entier de votre rapporteur. L'augmentation des dimensions des mailles des filets utilisés pour la pêche aux crevettes d'eaux profondes améliorera également la durabilité des pêches.

Bien que la transmission d'informations relatives au contrôle des navires par satelllite pose encore beaucoup de problèmes pratiques, votre rapporteur considère que l'application de ce type de système constitue une avancée importante.

En vue de minimiser les risques liés à l'utilisation des possibilités de pêche, votre rapporteur approuve l'inclusion d'une disposition permettant à la Communauté d'interrompre les paiements en cas de modification des conditions d'exploitation des pêches dans la zone économique exclusive de l'Angola.

En vue d'optimiser les conditions de pêche des navires de la Communauté, votre rapporteur est convaincu que la Commission a fait le bon choix en concluant un protocole pour deux années.

Conclusion

Le rapporteur propose que soient entérinés les résultats de négociations qui sont apparues comme malaisées pour la Commission. En premier lieu, parce que les possibilités de pêche restent au même niveau que dans le protocole précédent et que l'utilisation des possibilités de pêche a été satisfaisante. Le nouveau protocole offre également à la Communauté une plus grande souplesse pour tenir compte des demandes de licences des États membres non mentionnés dans le protocole. En deuxième lieu, parce que le protocole comporte de nombreuses améliorations, en particulier en ce qui concerne le relèvement du niveau des mesures ciblées et l'amélioration de la transparence et de la responsabilité en ce qui concerne la contrepartie financière versée au gouvernement angolais.

Les chiffres des captures n'étaient malheureusement pas disponibles, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation générale de l'utilisation des possibilités de pêche. Pour être en mesure de bien apprécier l'application des accords de pêche, le Parlement devrait disposer de ce type d'informations. Le Parlement prie dès lors instamment la Commission de développer encore davantage le flux d'informations à son intention.

  • [1] JO C pas encore publié.

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

23 novembre 2000

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

(COM(2000) 747 – C5-0708/2000 – 2000/0290 (CNS))

Rapporteur pour avis: Joaquim Miranda

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 17 octobre 2000, la commission du développement et de la coopération a nommé Joaquim Miranda rapporteur pour avis.

Au cours de sa réunion du 22 novembre 2000, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les conclusions suivantes à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Joaquim Miranda (président et rapporteur pour avis), Lone Dybkjær (vice-présidente), Margrietus J. van den Berg (vice-président), John Alexander Corrie, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Miguel Angel Martínez Martínez, Ulla Margrethe Sandbæk, et Francisca Sauquillo Pérez del Arco.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Se référant à ses précédents rapports et avis relatifs à d'autres accords de pêche conclus avec divers États ACP, aux résolutions du Parlement et de l’Assemblée paritaire sur les accords de pêche et la coopération ACP-UE dans ce domaine[1], ainsi qu’à la résolution du Conseil "Développement" (Luxembourg, 5 juin 1997) sur la cohérence de la politique communautaire de coopération au développement avec d’autres politiques, en particulier la politique de la pêche, la commission du développement et de la coopération souhaite à nouveau souligner la nécessité d’inclure un volet "développement" plus ambitieux dans les accords de pêche conclus avec les États ACP, de manière à assurer des avantages réciproques aux États concernés et à ceux de l’Union européenne. Bien que, sur un plan juridique, les accords de pêche soient des accords purement commerciaux, il ne faut pas négliger leur potentiel de développement positif dans le secteur de la pêche locale.

Le nouveau protocole de pêche avec la République d’Angola

L’accord-cadre de pêche conclu entre la Communauté et l’Angola a été adopté par le Conseil en 1987. Le nouveau protocole conclu entre la Commission et les autorités angolaises pour une durée de deux ans à compter du 3 mai 2000 octroie des possibilités de pêche à des navires espagnols, français, italiens, grecs, portugais et irlandais. Il s’agit d’un protocole classique qui permet l’accès aux ressources halieutiques en échange d’une contrepartie financière. Il présente certaines nouveautés par rapport au protocole précédent qui se résumait à une prorogation d’un an (du 2 mai 1999 au 2 mai 2000), en raison de l’instabilité régnant dans le pays.

Ce nouveau protocole comporte des dispositions visant à renforcer la transparence en ce qui concerne les questions financières et à préserver les ressources dans les eaux angolaises, en particulier les crevettes.

La compensation financière globale est maintenue au même niveau que dans le protocole précédent, soit 13 975 000 euros par an, dont 9 950 000 euros (77 %) pour la contrepartie proprement dite et 4 025 000 euros (23 %) pour des mesures spécifiques en faveur du développement du secteur de la pêche local. Ces mesures comprennent notamment la promotion de programmes scientifiques et techniques et leur suivi, le contrôle de la qualité, la formation et une aide à la participation de l’Angola aux organisations régionales de pêche.

Il est prévu d’organiser chaque année une réunion scientifique commune afin d’étudier la problématique de la gestion durable des ressources halieutiques.

La procédure à appliquer en cas d’arraisonnement, de même que le rôle et les fonctions des observateurs, sont clairement indiqués dans le nouveau protocole, garantissant ainsi une transparence et une efficacité accrues.

L’introduction par l’Angola d’un système de suivi des navires par satellite (Vessel Monitoring System) a conduit à la signature d’un protocole additionnel qui prévoit la transmission en temps réel par les centres de contrôle des États membres concernés des données VMS des navires communautaires au centre de contrôle angolais. C’est la première fois qu’un protocole de ce type est conclu dans le cadre d’un accord de pêche avec un pays ACP.

Une autre mesure contribuant à préserver les ressources halieutiques de l’Angola est l’introduction d’un maillage plus grand pour la pêche à la crevette, qui passera de 40 à 50 mm à partir du 1er mars 2001.

Les conséquences de la guerre en Angola

La commission du développement et de la coopération n’entend pas taire son inquiétude face à la guerre qui sévit en Angola. En effet, il semble que rien ne garantisse l’application adéquate des dispositions de l’accord de pêche, en particulier de celles qui revêtent la plus grande importance en matière de développement durable, à savoir la recherche, le contrôle, la promotion de la pêche artisanale, etc. S’agissant des communautés de pêcheurs, bon nombre d’entre elles semblent avoir été détruites par la guerre. Parallèlement, l’activité de pêche est devenue le dernier recours pour une grande partie de la population, dès lors que les terres agricoles sont semées de mines. Il n’existe, cependant, aucune infrastructure visant à soutenir cette activité.

CONCLUSIONS

La commission du développement et de la coopération, tenant compte des éléments susmentionnés:

1.   accueille avec satisfaction l’innovation introduite dans le nouveau protocole de pêche conclu avec l’Angola qui prévoit un système de transmission des données VMS des navires pêchant dans les eaux angolaises; est certaine que cette mesure aura des conséquences positives sur le renforcement des dispositions de contrôle, surtout si l’on tient compte du contexte régional indispensable pour la gestion des ressources dans le cas des espèces migratrices, telles que le thon; soutient le développement de ce type de systèmes dans le cadre des accords de pêche conclus avec d’autres pays ACP et invite instamment les gouvernements des États concernés et la Commission à dégager les fonds nécessaires à cette fin;

2.   salue également l’introduction d’un maillage plus grand, passant de 40 à 50 mm, pour la pêche à la crevette, ce qui permettra de préserver les ressources halieutiques des eaux angolaises;

3.   invite la Commission à examiner la viabilité des modèles régionaux pour les États de la côte ouest africaine; fait remarquer que la coopération dans ce domaine peut jouer un rôle important pour empêcher l'exploitation des ressources de pêche par les pays tiers;

4.   demande à la Commission d'évaluer l'accord actuel en tenant compte des questions de cohérence liées aux diverses activités menées dans le cadre de la politique européenne;

5.   invite la Commission à garantir que chacune des clauses contractuelles de l'accord soit observée par les navires battant pavillon communautaire; à ce propos, attire l'attention sur les prescriptions en matière d'emploi des pêcheurs et, en particulier, sur les conditions de travail et de rémunération qui ressortissent à la volonté politique de favoriser la formation et le développement locaux;

6.   demande que des mesures soient prises en vue de préserver la pêche artisanale à l’intérieur d’une zone convenue; souligne une nouvelle fois et par souci de cohérence l’importance de fixer une zone exclusive de 12 milles lorsque cela est techniquement possible;

7.   exprime son inquiétude face à la guerre qui sévit en Angola et qui, de toute évidence, n’offre aucune garantie quant à une mise en œuvre adéquate de l’accord, en particulier des dispositions qui influent sur le développement durable de la pêche; s’agissant de la sécurité alimentaire, attire l’attention sur la situation des communautés locales pour qui la pêche de subsistance est une pratique de dernier recours, dès lors qu’il leur est impossible de labourer les terres agricoles semées de mines, ainsi que sur l’importance de leur offrir des mesures de protection;

8.   demande à la commission de la pêche:

  • de prendre en considération le présent avis de la commission du développement et de la coopération lorsqu'elle élaborera son rapport;
  • d'approuver la proposition.
  • [1] Voir en particulier le rapport Guermeur (A2-204/86, JO C 76 du 23.2.1987); le rapport Crampton (A4-0149/97, JO C 358 du 24.11.1997); la résolution de l’Assemblée paritaire sur la pêche dans le cadre de la coopération ACP-CEE (JO C 14 du 17.1.1994); la résolution de l’Assemblée paritaire sur la coopération ACP-UE dans le secteur de la pêche au-delà de l’an 2000 (ACP-UE 2187/97, JO C 96 du 30.3.1998).