RAPPORT sur l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves
(5126/2001 – C5‑0055/2001 – 2001/0803(CNS))

12 juillet 2001 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Luís Marinho

Procédure : 2001/0803(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0274/2001
Textes déposés :
A5-0274/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 9 février 2001, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 39, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne, sur une initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves (5126/2001 - 2001/0803 (CNS)).

Au cours de la séance du 15 février 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette initiative, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (C5-0055/2001).

Au cours de sa réunion du 27 février 2001, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Luís Marinho rapporteur.

Au cours de ses réunions des 20 mars, 19 juin et 11 juillet 2001, elle a examiné l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique et le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 29 voix contre 3 et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Graham R. Watson (président), Robert J.E. Evans (vice-président), Luís Marinho (rapporteur), Regina Bastos (suppléant Carlos Coelho, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Marco Cappato, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (suppléant Gerhard Schmid), Ozan Ceyhun, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Adeline Hazan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Sylvia-Yvonne Kaufmann (suppléant Pernille Frahm), Margot Keßler, Alain Krivine (suppléant Fodé Sylla), Klaus-Heiner Lehne (suppléant Marcello Dell'Utri), Iñigo Méndez de Vigo (suppléant Enrico Ferri), Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Ana Palacio Vallelersundi (suppléant Eva Klamt), Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Martine Roure (suppléant Sérgio Sousa Pinto), Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (suppléant Baroness Sarah Ludford, conformément à l'article 153, paragrapbe 2, du règlement), Maurizio Turco (suppléant Frank Vanhecke), Gianni Vattimo, Christian Ulrik van Boetticher et Jan-Kees Wiebenga.

Le rapport a été déposé le 12 juillet 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves (5126/2001 – C5‑0055/2001 – 2001/0803(CNS))

Cette initiative est modifiée comme suit :

Texte proposé par les gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2

(2)   Ce principe devrait aussi s’appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes d’agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des avoir faciles à transférer.

(2)   Ce principe devrait aussi s’appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes judiciaires d’agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des avoir faciles à transférer.

Justification

Lorsqu'il s'agit de décisions d'une telle importance qu'elles peuvent affecter les droits individuels des citoyens, elles doivent être prises par les autorités judiciaires. Cela ne constitue pas un obstacle à l'introduction d'une procédure d'urgence permettant d'adopter immédiatement les décisions et de garantir la réalisation de l'objectif visé.

Amendement 2
Considérant 4

(4)   Un tel instrument devrait, dans un premier temps, s’appliquer à un nombre limité d’infractions ayant déjà fait l’objet d’une action en commun au sein de l’Union européenne.

supprimé

Justification

Dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne où il n'existe pas de frontières physiques pour la libre circulation des délinquants, il ne doit pas non plus exister de frontières pénales empêchant d'appliquer la loi. En conséquence, tout délit punissable dans l'un quelconque des États membres doit constituer l'élément essentiel justifiant la décision judiciaire de gel. L'établissement d'une liste restreinte des infractions autorisant la reconnaissance mutuelle de la décision judiciaire de gel n'a pas lieu d'être. Par ailleurs, les délits qui ne seraient pas inclus dans la liste en question donneraient lieu à la création de zones d'impunité pénale, ce qui est essentiellement contraire au droit.

Amendement 3
Considérant 5 bis (nouveau)
 

(5 bis)    L'application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires requiert, pour son bon fonctionnement, que les États membres acceptent sur leur territoire d'autres langues officielles de l'Union européenne, en plus de leurs langues nationales,

Justification

Il est très important que, dans les décisions judiciaires où la rapidité de l'exécution est primordiale, celles‑ci ne soient pas entravées par la nécessité de la traduction dans l'une des langues officielles de l'État qui exécute la décision de gel.

Amendement 4
Article 1, point c), phrase introductive

c)   Décision de gel, toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l’État d’émission, afin d’empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation relative à un bien qui pourrait:

c)   Décision de gel, toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, dans le cadre d'une procédure pénale ou durant la phase préliminaire, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien qui pourrait:

Justification

L'application de la décision de gel ou de mise sous séquestre intervient dans le cadre de la procédure pénale ou durant la phase préliminaire. Il est indispensable de le signaler.

Amendement 5
Article 2

La présente décision-cadre s'applique à toute décision de gel relative à des faits constituant selon la législation de l'État d'émission, l'une des infractions suivantes:

La présente décision-cadre est d'application pour toute décision de gel lorsque le délit qui la motive est puni, selon la législation de l'État d'émission, d'une peine privative de liberté ou de mesures de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins six mois.

a)   trafic illicite de stupéfiants;

 

b)   fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(3) et dans ses protocoles du 29 novembre 1996(4), du 27 septembre 1996(5) et du 19 juin 1997(6);

 

c)   blanchiment du produit du crime;

 

d)   faux-monnayage de l'euro;

 

e)   corruption;

 

f)   traite des êtres humains.

 

Justification

Compte tenu des difficultés que pourrait présenter le système de "liste", par manque d'harmonisation intégrale des cas envisagés dans l'initiative, il est plus commode d'utiliser le système de "peine minimale" tel qu'il figure, notamment, dans la Convention européenne d'extradition de 1996 ou dans les dispositions des accords de Schengen sur la coopération pénale.

Amendement 6
Article 3

Toute décision de gel au sens de la présente décision-cadre accompagnée du certificat prévu à l’article 7 est transmise par l’autorité judiciaire qui l'a prise directement à l’autorité judiciaire compétente pour son exécution. Si celle-ci lui est inconnue, l’autorité judiciaire de l’État d’émission sollicite par tous moyens, y compris les points de contacts du réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l’État d’exécution.

Toute décision de gel au sens de la présente décision-cadre accompagnée du certificat prévu à l’article 7 est transmise par l’autorité judiciaire qui l'a prise directement à l’autorité judiciaire compétente pour son exécution. Si celle-ci lui est inconnue, l’autorité judiciaire de l’État d’émission sollicite par tous moyens, en particulier les points de contacts du réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l’État d’exécution, ou le transmet au Ministère de la justice de l'État d'exécution qui, sans délai, détermine l'instance judiciaire compétente pour l'exécution judiciaire immédiate.

Justification

Il est opportun qu'en cas de doute quant à l'instance judiciaire compétente qui, dans les différents États membres, doit exécuter la décision de gel, il soit possible de retenir l'option de transmettre les documents judiciaires directement au Ministère de la justice des différents États membres pour que ceux‑ci les transmettent immédiatement aux instances judiciaires compétentes pour leur exécution.

Amendement 7
Article 7, paragraphe 2

2.   Celui-ci doit être traduit dans la ou l’une des langues officielles de l’État d’exécution.

2.   Celui-ci doit être traduit dans la ou l’une des langues officielles de l’État d’exécution, ou dans une ou d'autres langues officielles de l'Union européenne dans lesquelles l'État d'exécution a déclaré qu'il acceptait la traduction, conformément à l'article 7, paragraphe 3.

Justification

Il convient de faciliter au maximum l'utilisation courante et simultanée du plus grand nombre possible des langues officielles de l'Union européenne entre les institutions et les instances de ses États membres, en vue d'accélérer les procédures.

En conséquence, étant donné que la célérité est essentielle dans les actions d'exécution des décisions de gel, il est extrêmement important que les États membres acceptent au moins une traduction dans une langue officielle de l'Union qui n'est pas la leur. Il n'y a pas de doute que, dans la majorité des cas, le choix se portera sur l'une des langues les plus parlées ou de plus grande diffusion, ce qui accélérera considérablement les procédures.

Amendement 8
Article 7, paragraphe 3

3.   Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil, qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

3.   Tout État membre doit, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil, qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

Justification

Les éléments justificatifs exposés à l'amendement 8 sont valables pour le présent amendement.

Amendement 9
Article 8, paragraphe 1, phrase introductive

La transmission visée à l’article 3 doit également contenir, ou être suivie dans un délai maximum de 4 jours de:

La transmission visée à l’article 3 doit également contenir, ou être suivie dans un délai maximum de 15 jours de:

Justification

Bien que la rapidité d'action en ce qui concerne les décisions judiciaires d'exécution d'un gel préventif soit entièrement justifiée, il est estimé qu'un délai minimal de 15 jours est indispensable pour pouvoir recueillir les éléments de preuve suffisants afin de pouvoir se prononcer équitablement sur la destination finale des biens gelés.

Amendement 10
Article 9, paragraphe 1

1.   Toute mesure de gel exécutée en application de l'article 4 peut faire l'objet d'un recours non suspensif par la personne poursuivie, la victime ou toute personne physique ou morale se prétendant tiers de bonne foi devant l'autorité compétente de l'État d'émission ou de l'État d'exécution conformément à la législation nationale de chacun de ces États membres.

1.   Toute mesure de gel exécutée en application de l'article 4 peut faire l'objet d'un recours non suspensif par la personne poursuivie, la victime ou toute personne physique ou morale se prétendant tiers de bonne foi devant l'autorité compétente de l'État d'émission ou de l'État d'exécution conformément à la législation nationale de chacun de ces États membres, dans les limites fixées au paragraphe suivant.

Justification

Cet amendement indique clairement qu'il faut se référer au paragraphe suivant pour connaître les conditions dans lesquelles un recours peut être introduit.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 2

2.   Le recours ne peut porter, dans l'État d'exécution, sur le fond de l'affaire.

2.   Le recours ne peut se référer, dans l'État d'exécution, qu'à l'appréciation des motifs de non-exécution prévus à l'article 6 et aux conditions d'exécution envisagées à l'article 5, paragraphe 3, sans jamais porter sur le fond.

Justification

Le recours, dans l'État d'exécution, ne pourra jamais porter sur le fond; le contraire supposerait une répétition inutile des procédures. Grâce au présent amendement, on distingue plus nettement que dans la proposition les cas exceptionnels dans lesquels il est possible de présenter un recours dans l'État d'exécution.

Amendement 12
Article 11, paragraphe 1

1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002.

1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 30 juin 2002.

Justification

Il est d'une extrême importance que la volonté politique exprimée dans les conclusions 33, 36 et 37 du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, qui a décidé que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union, s'applique le plus rapidement possible et de façon prioritaire aux décisions précédant la phase de jugement, "en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des avoirs faciles à transférer".

Amendement 13
Article 11, paragraphe 2

2.   Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 30 juin 2003, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision‑cadre.

2.   Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 31 décembre 2002, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision‑cadre.

Justification

Les raisons exposées à l'amendement 12 justifient le présent amendement.

  • [1] JO C 75 du 7.3.2001, p. 3.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves (5126/2001 – C5‑0055/2001 – 2001/0803(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique (5126/2001[1]),

–   vu l'article 34, paragraphe 2, littera b) du traité sur l'Union européenne,

–   consulté par le Conseil, conformément à l'article 39, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne(C5‑0055/2001),

–   vu les article 106 et 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0274/2001),

1.   approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique;

2.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle à l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique;

4.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique.

  • [1] JO C 75 du 7.3.2001, p. 3-13.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.   INTRODUCTION

Plus de 24 ans se sont écoulés depuis que M. Valéry Giscard d'Estaing, alors Président de la République française, avait lancé l'idée de la création d'un "espace européen de justice", lors du Conseil européen du 6 décembre 1977.

Cette notion a été consacrée par les déclarations finales du Conseil européen des 7 et 8 avril 1978 et reprise lors de la session du Conseil (justice) du 10 octobre 1978.

Cependant, pendant des années, ces déclarations sont restées vides de sens et sans écho.

Dans l'Union européenne, coexistent actuellement quinze systèmes juridiques nationaux qui présentent de très notables différences entre eux. Cette situation engendre des problèmes de tout ordre lorsque les procédures judiciaires impliquent plus d'un État membre.

De même, la diversité des procédures et des langues est source permanente de retards dans la transmission des documents entre les cours des différents États membres.

Ce n'est que lorsque l'établissement et la mise en œuvre d'un marché unique sans frontières intérieures est devenu une réalité qu'est apparue inéluctable la création d'un espace européen de justice tant en matière civile que pénale.

Du fait du développement exponentiel des liens entre les citoyens européens dû à des raisons familiales, commerciales ou financières, il est devenu de plus en plus difficile pour les administrations nationales d'apporter une réponse appropriée aux éventuels conflits et litiges résultant de ces relations en matière civile et commerciale.

Le traité d'Amsterdam a franchi un pas capital sur cette voie par la "communautarisation" de la coopération judiciaire en matière civile, qui a été réglementée par les articles 61 et 65 du traité instituant la Communauté européenne, en l'excluant du troisième pilier de l'Union européenne où l'avait placée à l'origine le traité de Maastricht.

Les objectifs assignés à la coopération judiciaire civile sont axés autour de trois idées: la simplification des actes judiciaires et extrajudiciaires, la solution des conflits de lois et de compétences et, enfin, la suppression des obstacles au bon déroulement des procédures civiles.

De même, la disparition des frontières internes entre les États membres a exigé une collaboration entre les services nationaux judiciaires, policiers et douaniers qui s'est constamment révélée insuffisante pour lutter contre les activités internationales des organisations criminelles.

Cependant, en matière pénale, les États membres n'ont pas pu dépasser les barrières nationales au cours des négociations sur le traité d'Amsterdam et la "coopération policière et judiciaire en matière pénale" demeure régie par le titre VI du traité sur l'Union européenne, sous la dénomination de "troisième pilier", ce qui va à l'encontre des intérêts et des besoins des citoyens européens.

Néanmoins, il convient de noter que le traité d'Amsterdam, par rapport au traité de Maastricht, constitue une rénovation non négligeable dans ce domaine, étant donné qu'il définit clairement les objectifs de la coopération judiciaire en matière pénale et renforce les procédures d'exécution.

II.    VERS LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES

1.   Notion de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires

La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires par les États membres de l'Union constituerait un pas de géant dans la coopération judiciaire et dans la création d'un espace européen de justice.

En termes simples, la notion de reconnaissance mutuelle signifie qu'une mesure, telle qu'une décision prise par un juge dans l'exercice de ses pouvoirs officiels dans un États membre, serait, lorsqu'elle a des implications extraterritoriales, automatiquement acceptée dans tous les autres États membres et aurait des effets identiques ou du moins analogues dans lesdits pays.

La notion de la reconnaissance mutuelle des décisions et arrêts repose sur le principe de l'équivalence et de la confiance entre les États membres.

L'équivalence repose sur l'idée que, même si un autre État peut ne pas traiter une affaire donnée de façon identique, voire analogue à son propre État, les résultats sont tels qu'ils sont considérés comme équivalant aux décisions de ce dernier.

La notion de confiance mutuelle repose sur la fiabilité en ce qui concerne la structure et le bon fonctionnement de l'ordre juridique des États membres ainsi que leur capacité à garantir un procès équitable. C'est sur cette notion de confiance que se fonde le principe de l'équivalence.

Si ces deux principes sont acceptés, le corollaire est simple: toute décision judiciaire adoptée par l'autorité compétente d'un État doit être acceptée en tant que telle dans un autre État, même si une autorité comparable n'existe pas dans cet État, ou ne peut pas prendre une telle décision, ou aurait pris une décision totalement différente dans un cas comparable.

Reconnaître une décision judiciaire en matière pénale pourrait également signifier lui donner effet en dehors de l'État dans lequel elle a été prise, soit en lui donnant les effets juridiques qui lui sont attribués par le droit pénal étranger, soit en tenant compte de cette décision pour lui associer les effets prévus par le droit pénal de l'État qui la reconnaît.

Le principe de la reconnaissance mutuelle s'appliquerait tant aux décisions prises avant une décision finale qu'à cette décision finale proprement dite.

2.   Évolution de la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale

Il existe différents instruments internationaux relatifs à la reconnaissance des décisions finales. Rappelons, par exemple: la Convention de La Haye de 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs; la Convention sur l'exécution des condamnations pénales étrangères adoptée par les États membres à Bruxelles le 13 novembre 1991; la Convention de l'Union européenne de 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire, adoptée dans le cadre du traité de Maastricht.

Toutefois, ces instruments n'ont été ratifiés que par un petit nombre d'États. En outre, leur contenu ne semble pas suffisant pour établir un régime complet de reconnaissance mutuelle.

Le principe de la reconnaissance mutuelle suppose une révolution et un virage à 180 degrés par rapport à la coopération judiciaire traditionnelle en matière pénale, qui repose sur divers instruments internationaux, essentiellement caractérisés par le "principe de la requête", comme ceux mentionnés ci-dessus.

Selon le "principe de la requête", un État souverain présente une requête à un autre État souverain qui décide alors de donner ou de ne pas donner suite à cette demande. En tout cas, l'État demandeur doit attendre la réponse à sa requête avant d'obtenir les éléments nécessaires aux autorités pour mener une affaire au pénal.

Ce système traditionnel est lent, complexe et il est relativement difficile de déterminer la suite qui sera donnée à la requête de l'autorité demanderesse, ce qui est contraire aux intérêts des citoyens européens et de l'Union elle-même.

Pour cette raison, alors que le traité d'Amsterdam n'avait pas été ratifié par tous les États membres de l'Union, le Conseil européen des 15 et 16 juin 1998 à Cardiff, demandait au Conseil, dans la conclusion 39 de la Présidence, "de déterminer dans quelle mesure il y a lieu d'étendre la reconnaissance mutuelle des décisions des tribunaux".

Suivant cette même ligne, le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 3 décembre 1998 a adopté un texte (JO C 19 du 23 janvier 1999, page 1) sur un plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Le plan d'action susmentionné ("Plan de Vienne") a été approuvé dans son intégralité par le Conseil européen qui s'est tenu dans la ville de Vienne les 11 et 12 décembre 1998, ainsi que l'a déclaré le Conseil dans la conclusion 83 de la Présidence.

Il convient de mentionner l'importance capitale que revêt, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, l'article 31 du traité UE, introduit par le traité d'Amsterdam, qui est entré en vigueur le 1er mai 1999, dont le point A constitue, en fait, la base juridique pour l'adoption des dispositions aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. Ces dispositions adoptent la forme de "décisions-cadres", comme le prévoit l'article 34, paragraphe 2, littera d) du traité sur l'Union européenne.

Par la suite, le Conseil européen spécial sur la justice et les affaires intérieures, qui a eu lieu dans la ville finlandaise de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a adopté notamment les conclusions 33, 36 et 37 dont le contenu est le suivant:

  • -Dans la conclusion 33, le Conseil européen estime que le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale.
  • -Dans la conclusion 36, le Conseil européen déclare que "le principe de reconnaissance mutuelle devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des avoirs faciles à transférer".

La proposition de décision-cadre, objet du présent rapport, est la réponse du Conseil pour l'accomplissement du mandat politique conféré par ladite conclusion.

  • -Enfin, dans la conclusion 37, le Conseil européen demande "au Conseil et à la Commission d'adopter, d'ici décembre 2000, un programme de mesures destinées à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle".

III.   L'INITIATIVE DES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DU ROYAUME DE SUÈDE ET DU ROYAUME DE BELGIQUE VISANT À FAIRE ADOPTER PAR LE CONSEIL UNE DÉCISION-CADRE RELATIVE À L'EXÉCUTION DANS L'UNION EUROPÉENNE DES DÉCISIONS DE GEL DES AVOIRS OU DES PREUVES

1.   Évaluation générale

En vue d'accomplir les mandats politiques sus-mentionnés, le Conseil JAI des 30 novembre et 1er décembre 2000 a adopté le programme de mesures auquel se réfère la conclusion 37 de la Présidence du Conseil européen de Tampere.

En particulier, dans les mesures 6 et 7 du programme, est indiqué le caractère prioritaire que revêt l'adoption d'un instrument pour l'application par les États membres de la conclusion 36 du Conseil de Tampere.

L'initiative, objet du présent rapport, présentée le même jour que le programme, répond à la volonté politique d'appliquer et de mettre en œuvre les mesures citées.

Votre rapporteur se félicite de ce que la présente initiative ait été présentée conjointement par les gouvernements de la République française et des Royaumes de Suède et de Belgique, ce qui garantit la continuité dans l'exécution du programme et révèle, depuis le début, un important consensus politique entre trois importants États de l'Union. Votre rapporteur félicite par conséquent ces gouvernements qui ont été capables de parvenir à un accord jamais facile pour ouvrir des voies absolument nouvelles dans la construction européenne.

Votre rapporteur ne peut manquer de remarquer qu'un pas décisif a été franchi dans la construction de l'espace judiciaire européen.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne et, en définitive, dans l'histoire de l'humanité, même si le champ d'application demeure limité, des États se sont mis d'accord sur la reconnaissance mutuelle et entière de tous les effets juridiques de décisions judiciaires en matière pénale qui, émises par les autorités judiciaires d'un État, seront acceptées et automatiquement exécutées par les autorités d'un autre État.

Votre rapporteur considère que le contenu de l'initiative de décision-cadre est absolument révolutionnaire par rapport au système traditionnel, et ouvre des perspectives d'avenir inimaginables il y a peu de temps et d'une importance capitale.

Il faut donc se réjouir de cette initiative puisqu'en outre elle aura des répercussions bénéfiques sur les citoyens de l'Union en apportant à celle-ci un surcroît de sécurité et de justice.

2.   Les amendements

Malgré l'évaluation positive générale de l'initiative en vue de l'adoption d'une décision-cadre, votre rapporteur estime que celle-ci demeure excessivement prudente et d'une portée limitée.

En premier lieu, votre rapporteur a précisé que les décisions, objet de la reconnaissance mutuelle, seront exclusivement émises par les autorités judiciaires des différents États. En effet, une décision restreignant le droit individuel d'utilisation de la propriété, comme le gel des avoirs, doit être adoptée si nécessaire, mais par une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Pour ces raisons, le rapporteur a déposé les amendements 1 et  4.

Votre rapporteur est conscient des difficultés qu'entraîne l'application pure et simple de la reconnaissance mutuelle de décisions judiciaires, notamment en matière pénale, traditionnellement liée au concept de la souveraineté nationale mais il est convaincu que leur application est faisable et nécessaire d'urgence au sein de l'Union.

Pour cette raison, votre rapporteur a déposé les amendements 2 et 5 qui portent directement sur le cœur du contenu de l'initiative: son champ d'application. Votre rapporteur estime que les décisions de gel des avoirs ou des preuves ne doivent pas être limitées à la liste des infractions relevant du domaine de compétence d'Europol, mais que toute décision de gel relative à tout type de délit devrait être acceptée.

Aucune raison de fond ne justifie cette liste réduite d'infractions mentionnées à l'article 2 de l'initiative.

Un autre problème qui n'est pas résolu, principalement dans ce type de décisions judiciaires où le facteur essentiel de succès réside dans la rapidité d'exécution, est celui des langues. Votre rapporteur estime que les États doivent accepter les décisions judiciaires formulées dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, en plus de leur langue nationale. À cet effet, il a déposé les amendements 3, 8 et 9.

Par ailleurs, votre rapporteur a déposé l'amendement 6 parce qu'il considère que dans les cas où l'autorité compétente de l'État d'exécution est inconnue de l'autorité judiciaire qui prend la décision de gel, il est d'une importance capitale que cette autorité puisse s'adresser, en dernier recours, au ministère des différents États membres en vue de la transmission immédiate de la décision à l'autorité compétente pour l'exécution.

L'amendement 7 vise à supprimer le paragraphe 3 de l'article 5, votre rapporteur estimant qu'au sein de l'Union européenne doit primer par-dessus tout le principe de la confiance dans le bon fonctionnement de l'ordre juridique de ses États membres et, par conséquent, il ne juge pas opportun que l'État d'exécution puisse imposer des conditions en ce qui concerne la durée du gel ou la mainlevée.

L'amendement 11 vise à limiter les possibilités d'introduire des recours non suspensifs contre les décisions de gel, uniquement devant l'autorité compétente de l'État d'émission. Si la possibilité est laissée d'introduire des recours indifféremment devant l'État d'émission ou l'État d'exécution, votre rapporteur prévoit que cette possibilité, loin de garantir les droits légitimes des citoyens, sera une source de conflit permanent qui pourrait conduire à l'échec de l'objectif visé par la proposition de décision-cadre.

Votre rapporteur est également convaincu qu'il est urgent que la réglementation entre en vigueur pour pouvoir lutter contre la délinquance organisée ou non et, en outre, que la date d'entrée en vigueur de la décision pourrait être avancée par rapport aux prévisions de la proposition. D'où les amendements 12 et 13.

Enfin, l'amendement 10 vise à garantir que l'autorité qui a émis la décision d'exécution rapide d'un gel préventif dispose d'un délai minimal de 15 jours pour pouvoir recueillir les éléments de preuve suffisants afin de pouvoir se prononcer sur la destination finale des biens gelés. Votre rapporteur estime le délai prévu de quatre jours pour des affaires d'une telle importance et d'une telle complexité de toute évidence injustifié et insuffisant.