PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(7914/1/2001 REV 1 – C5‑0293/2001 – 1992/0449(COD))

9 octobre 2001 - ***II

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Helle Thorning-Schmidt

Procédure : 1992/0449(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0320/2001
Textes déposés :
A5-0320/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 20 avril 1994, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (COM(1992) 560 - 1992/0449 (COD)).

Au cours de la séance du 5 juillet 2001, la Présidente du Parlement a annoncé la réception de la position commune qu'elle a renvoyée à la commission de l'emploi et des affaires sociales (7914/1/2001 REV 1 - C5-0293/2001).

Au cours de sa réunion du 27 juillet 1999, la commission avait nommé Helle Thorning‑Schmidt rapporteur.

Au cours de ses réunions des 4 septembre 2001 et des 8 et 9 octobre 2001, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 42 voix contre 2.

Étaient présents au moment du vote Michel Rocard (président), Winfried Menrad et José Ribeiro e Castro (vice-présidents), Helle Thorning-Schmidt (rapporteur), Jan Andersson, María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Roberto Felice Bigliardo, Theodorus J.J. Bouwman (suppléant Jillian Evans), André Brie (suppléant Sylviane H. Ainardi), Philip Bushill-Matthews, Luciano Caveri, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Richard Howitt (suppléant Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (suppléant Luciana Sbarbati), Ioannis Koukiadis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Manuel Medina Ortega (suppléant Elisa Maria Damião), Claude Moraes, Mauro Nobilia, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Tokia Saïfi, Herman Schmid, Peter William Skinner (suppléant Ieke van den Burg), Miet Smet, Ilkka Suominen, Bruno Trentin (suppléant Karin Jöns), Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler et Sabine Zissener (suppléant James L.C. Provan).

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 9 octobre 2001.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (7914/1/2001 REV 1 – C5‑0293/2001 – 1992/0449(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (7914/1/2001 REV 1 – C5‑ 0293/2001),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1992) 560[2]),

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1994) 284[3]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 80 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0320/2001),

1.   modifie comme suit la position commune;

2.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3

(3)   Dans un premier temps, il est jugé opportun d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo‑squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.

(3)   Dans un premier temps, il est jugé nécessaire d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo‑squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.

 

Le Conseil et le Parlement européen s'engagent à poursuivre l'examen des directives portant sur les autres agents physiques couverts par la proposition initiale de la Commission de 1992 en vue de leur adoption dans les plus brefs délais.

Justification

La proposition initiale de la Commission, qui date de 1992, prévoit également certaines mesures visant à protéger les travailleurs contre le bruit, les champs et les ondes ainsi que les rayonnements optiques. Dans le cadre de la présente position commune, le Conseil a fait part de sa volonté de poursuivre l'examen de la proposition initiale. Il conviendrait par conséquent que, en collaboration avec le Conseil, le Parlement européen prenne un engagement politique similaire.

Amendement 2
Article 3, paragraphe 2

2.   Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps;

2.   Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps;

a)   la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75;

a)   la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 0,8 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 14,6 m/s1,75;

b)   la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,6 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 11 m/s1,75.

b)   la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/s² ou, selon le choix de l'État membre, à une valeur de dose de vibrations de 8,5 m/s1,75.

L'exposition des travailleurs aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, partie B, point 1.

L'exposition des travailleurs aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe, partie B, point 1.

Justification

Dans la mesure où aucune donnée scientifique ne permet de modifier l'évaluation des effets nuisibles pour la santé des vibrations transmises à l'ensemble du corps au niveau du dos, l'augmentation très sensible des valeurs présentée dans la position commune ne repose sur aucune base tangible. Un relèvement de 0,7 m/s² à 1,5 m/s² est en effet considérable.

Selon la norme ISO-2631, en ce qui concerne les vibrations transmises à l’ensemble du corps, le risque réel pour la santé, pour un temps d’exposition de huit heures, se situe au dessus de 0,8 m/s2. Il convient donc de retenir cette valeur comme valeur limite d’exposition.

Amendement 3
Article 5, paragraphe 2, point c)

c)   la fourniture d’équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps;

c)   la fourniture d’équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des équipements munis de poignées atténuant les vibrations;

Justification

Le présent amendement ajoute un élément plus positif quant à la possibilité de réduire les risques de lésions.

Amendement 4
Article 8, paragraphe 3, point b), introduction

b)   l'employeur:

b)   l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé et:

Justification

À l'heure actuelle, l'employeur ne dispose d'aucun moyen pour obtenir un retour d'information de la surveillance de la santé. Or cet élément est essentiel pour qu'il puisse gérer le processus en question.

Amendement 5
Article 9

En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de six ans à compter du ………* en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le ……… ** et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles.

En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à trois ans la période transitoire maximale.

1.   En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de cinq ans à compter du ………* en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le ……… ** et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles.

En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à deux ans la période transitoire maximale pour ce qui est des vibrations transmises à l'ensemble du corps.

 

2.   Les États membres définissent les dérogations visées au paragraphe 1 après consultation des partenaires sociaux, dans le respect des législations ou des pratiques nationales.

  • *3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
  • *2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
  • ** 6 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
  • ** 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

La proposition initiale de la Commission ne contient pas d'autres dispositions transitoires que le délai habituel de trois ans pour la mise en œuvre. En outre, l'annexe II permettait d'octroyer des dérogations pendant une période maximale de cinq ans. Le Conseil propose d'accorder des périodes transitoires maximales de six ans, qui pourraient être rallongées de trois ans dans les secteurs agricole et sylvicole.

Les dispositions transitoires doivent être envisagées par rapport au développement technologique, aux incidences sur la sécurité et la santé des travailleurs concernés et aux contraintes financières que la directive fait peser sur les employeurs. La proposition initiale prévoit une période transitoire de cinq ans pour les secteurs concernés afin de remplacer l'outil et les machines y afférents en fonction du développement technologique. Heureusement, ce dernier se poursuit et une période transitoire de cinq ans est jugée suffisante.

Dans les secteurs agricole et sylvicole, le remplacement des machines qui occasionnent des vibrations à l'ensemble du corps ne s'opère pas à un rythme aussi élevé que dans d'autres secteurs. Il convient de tenir compte de cette réalité en autorisant une extension de la période transitoire à deux ans, comme le prévoit également la proposition initiale.

D'après le texte de la directive, les dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les niveaux plafonds ne peuvent pas être respectés, indépendamment du développement technologique. Pour faire en sorte que les présentes dérogations ne deviennent pas générales, mais aussi pour que les dispositions ne soient pas interprétées d'une manière trop restrictive, ces dernières ne pourraient être définies qu'après consultation des partenaires sociaux, dans le respect des législations ou des pratiques nationales.

Amendement 6
Article 13

Rapports

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.

Rapports

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Les rapports contiennent notamment une liste dûment motivée des mesures transitoires et des dérogations décidées par les États membres. Ils sont également assortis d'une description des meilleures pratiques visant à prévenir les vibrations nuisibles à la santé et d'autres modalités organisationnelles, ainsi que des mesures prises par les États membres pour faire connaître celles-ci.

Sur la base de ces rapports, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail.

Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre de la directive, notamment sur la base des recherches et des informations scientifiques. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation ainsi que des propositions d'amendements jugés opportuns..

Justification

Le présent amendement vise à faire en sorte que les États membres fournissent également des informations détaillées sur la mise en œuvre de la directive. En tant que colégislateur, le Parlement européen a un intérêt évident à recevoir des informations sur l'ampleur des améliorations de la santé et de la sécurité que les citoyens de l'Union se voient offrir, telles qu'elles ont été fixées dans la directive.

Pour ce faire, on pourrait recourir à une information sur les meilleures pratiques et à l'échange de celles-ci. La transmission des expériences propres à chaque État membre devrait être confiée à l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, située à Bilbao.

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission devrait pour sa part procéder à une évaluation d'ensemble faisant intervenir également la recherche et les nouvelles connaissances en la matière. Ceci revêt une importance toute particulière à la lumière des nombreuses discussions qui ont entouré les résultats des recherches dans le domaine en question, dans le cadre de l'adoption de la présente directive.

Amendement 7
Annexe, partie A, point 2 b)

b)   dans le cas d’appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main. L’exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications sont également données concernant l’autre main.

b)   dans le cas d’appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées pour chaque main. L’exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications sont également données concernant l’autre main.

Justification

L'amendement améliore le sens de ce paragraphe.

  • [1] JO C 128 du 9.5.1994, p. 128.
  • [2] JO C 77 du 18.3.1993, p. 12.
  • [3] JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Historique

Le 23 décembre 1992, la Commission a présenté une proposition de directive concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques, tels que les vibrations mécaniques, le bruit, les champs et les ondes ainsi que les rayonnements optiques (KOM(92) 560).

La position commune, sur laquelle le Parlement doit se prononcer en deuxième lecture, ne concerne que les vibrations mécaniques.

24% des travailleurs de l'Union européenne sont exposés aux vibrations mécaniques dans le cadre de leur travail.

Neuf des quinze États membres estiment que des mesures préventives complémentaires doivent être prises en la matière.

Les vibrations mécaniques touchent essentiellement les catégories professionnelles suivantes:

-   manœuvres dans l'industrie minière, de la construction, de la production et des transports,

-   travailleurs de l'industrie de l'extraction et des branches de la construction,

-   chauffeurs et opérateurs d'engins mobiles.

Source: Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail "The state of the occupational safety and health", 2000.

La proposition de directive comprend des valeurs déclenchant l'action et des valeurs limites d'exposition pour deux types de vibrations:

  • vibrations transmises au système main-bras,
  • vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Les vibrations transmises au système main-bras peuvent donner lieu à une perte de sensibilité au niveau des doigts (phénomène connu sous le nom de "doigts blancs"), à une diminution permanente du sens tactile et de la préhension, à des douleurs au niveau des épaules et des membres ainsi qu'à un risque d'arthrose.

Les vibrations transmises à l'ensemble du corps peuvent quant à elles occasionner des problèmes au niveau du dos, en particulier des douleurs lombaires, mais également des hernies discales et une dégénération précoce de la colonne vertébrale. Des vibrations d'une intensité élevée et une exposition prolongée augmentent le risque tandis que des périodes de repos le diminuent.

Une position de travail fixe et une torsion fréquente du dos augmentent les risques de dommages. Il en est de même lorsque les muscles sont fatigués ou que le dos est comprimé à la suite d'un travail physique pénible, de secousses ou de mouvements inattendus, qui sont par exemple dus à une surface de travail irrégulière ou à de petites collisions.

2.   Évaluation de la position commune par rapport à la première lecture par le Parlement européen

2.1.   Évaluation de la reprise des amendements du Parlement

En première lecture, le Parlement avait présenté un total de 26 amendements portant sur les vibrations mécaniques.

Votre rapporteur estime que 21 de ces amendements sont repris dans la position commune. Deux le sont en partie et trois pas du tout.

Les trois amendements (n° 15, 29 et 32) qui ne sont pas repris prévoient tous une obligation, et pas seulement un droit, de surveillance de la santé en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition aux vibrations.

L'article 8, paragraphe 1, de la position commune autorise la surveillance de la santé des travailleurs déjà en cas de dépassement de la valeur déclenchant l'action, contrairement au Parlement qui propose de subordonner ladite surveillance au dépassement de la valeur limite d'exposition. Par conséquent, votre rapporteur estime que la position commune peut être acceptée sur ce point.

Un des deux amendements (n° 20) qui sont en partie repris concerne l'obligation des États membres de transmettre tous les deux ans une liste des dérogations qu'ils ont accordées en ce qui concerne certaines dispositions de la directive. La position commune prévoit cette obligation, mais seulement tous les quatre ans (article 10, paragraphe 4). Votre rapporteur estime qu'il importe de procéder régulièrement à une révision et à un examen des dérogations et considère que la position commune constitue un compromis acceptable. D'une manière générale, votre rapporteur est contre le système de dérogations. Si ce dernier a choisi de ne pas proposer un durcissement du système de dérogations, c'est principalement dû au fait qu'il estime que les valeurs limites doivent être abaissées par rapport aux niveaux proposés par la position commune.

Le deuxième amendement (n° 21) repris partiellement concerne le comité technique. Sur ce point, la position commune est conforme à la procédure qui est en vigueur depuis 1991. Aussi votre rapporteur estime-t-il qu'il n'y a pas lieu de présenter un amendement en la matière.

Bien que la position commune reprenne la quasi-totalité des amendements proposés par le Parlement, votre rapporteur estime qu'elle ne va pas assez loin. C'est pourquoi il ne peut pas recommander au Parlement d'approuver la position commune sans présenter certains amendements.

En fait, sur les points fondamentaux concernant les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la position commune restreint la portée de la proposition initiale de la Commission que le Parlement a approuvée en première lecture.

Pour ce qui est des vibrations transmises au système main-bras, la position commune se situe à un niveau proche de celui auquel le Parlement a donné son accord en première lecture.

2.2.   Modification des valeurs déclenchant l'action et des valeurs limites d'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Le Conseil a, d'une part, modifié les valeurs déclenchant l'action et les valeurs limites d'exposition en vigueur pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps et, d'autre part, a fixé de très longues périodes transitoires. Par conséquent, votre rapporteur a décidé de présenter des amendements visant à ramener les valeurs aux niveaux qui avaient été proposés par la Commission dans la proposition de directive initiale, et que le Parlement a acceptés en ne proposant aucun amendement.

Dans la proposition initiale de la Commission, la valeur limite d'exposition journalière et la valeur d'exposition journalière déclenchant l'action, normalisées à une période de référence de 8 heures, sont fixées respectivement à 0,7 m/s² et 0,5 m/s², contre 1,15 m/s² et 0,6 m/s² dans la position commune.

Par principe, votre rapporteur se montre sceptique quant aux valeurs limites dans la mesure où celles-ci peuvent être conçues comme une acceptation des effets produits à des niveaux inférieurs. La solution de rechange aux valeurs limites consiste en des exigences très précises prévoyant quelles mesures de protection doivent être prises par l'employeur afin que les travailleurs ne soient pas exposés à des vibrations nuisibles à leur santé. Votre rapporteur est d'avis que les valeurs limites telles qu'elles sont définies dans la présente directive donneront une certaine flexibilité au secteur industriel pour prendre les mesures qui seront le mieux appropriées à chaque entreprise. Par conséquent, votre rapporteur est disposé à accepter le système des valeurs limites, pour autant qu'elles offrent également une réelle protection aux travailleurs. Cette acceptation est également liée au fait que les valeurs d'exposition déclenchant l'action, telles qu'elles sont définies, sont accompagnées d'une obligation de prendre des mesures en cas de dépassement.

Sur la base de la norme ISO-2631, et en prenant comme référence un temps d'exposition de huit heures, les niveaux suivants peuvent être déterminés:

  • Au-dessous de ±    0,5 m/s 2, aucun risque pour la santé n'a été constaté.
  • Entre ±    0,5 m/s 2 et 0,8 m/s 2, il existe un risque potentiel.
  • Au-dessus de 0,8 m/s 2, il y a un risque réel pour la santé.

Cette évaluation sanitaire est à la base de la proposition de la Commission et, comme le pense votre rapporteur, elle devrait se traduire respectivement dans les valeurs d'exposition déclenchant l'action et les valeurs limites d'exposition. Dans ce contexte, la position commune est l'expression d'une augmentation considérable de la valeur limite d'exposition.

Il s'agit d'une directive prévoyant des normes minimales. Les États membres auront la possibilité de définir une réglementation plus stricte. Sous l'angle de la concurrence, il importe également qu'il y ait une certaine uniformisation au niveau communautaire.

Le débat sur la directive relative aux vibrations a porté entre autres sur le fait qu'il n'existe aucune documentation scientifique sur les valeurs limites qui ont été fixées. Au cours de la réunion de la commission de l'emploi et des affaires sociales du 21 juin dernier, votre rapporteur a eu l'occasion d'inviter la Commission à produire la documentation en question.

Cette dernière a depuis transmis à votre rapporteur 24 rapports sur les vibrations mécaniques, qui vont dans le sens de la proposition de la Commission en ce qui concerne les valeurs limites.

Selon les données scientifiques, il ne fait aucun doute que des vibrations d'une plus grande intensité augmentent le risque de dommages. C'est ce qui ressort du niveau de vibration lorsque le risque est présent. La limite se situe à 0,8 m/s 2. Il est toutefois difficile de déterminer avec précision (il convient de le dire ouvertement) dans quelle mesure peut augmenter la proportion de dommages subis d'une valeur à l'autre. Utiliser ce manque de précision comme argument pour ne pas fixer une limite constituerait un calcul où ce sont les personnes exposées aux vibrations nuisibles à la santé qui supporteraient le risque.

Des enquêtes scientifiques, il ressort que, souvent, les vibrations transmises à l'ensemble du corps ne provoquent pas seules les dommages dont il est ici question. Les positions de travail par exemple jouent également un rôle dans ce domaine. On a fait valoir à votre rapporteur le point de vue selon lequel cette réalité pourrait rendre impossible la fixation de valeurs limites. À cet égard, votre rapporteur souhaite faire remarquer que justement, la méthode législative retenue, à savoir la définition de valeurs limites, tient compte de cet état de fait et que, en d'autres termes, davantage de mesures préventives doivent être prises si l'on veut ramener l'exposition à des niveaux inférieurs aux valeurs limites. Votre rapporteur rappelle que la solution de rechange consisterait en des exigences très strictes et précises visant à prévenir les dommages causés au niveau du dos.

2.3.   Dispositions transitoires

Dans la proposition initiale, il est prévu que les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive dans les États membres doivent être entrées en vigueur au plus tard le 31 décembre 1995, soit une période de transposition habituelle de trois ans.

En outre, l'annexe relative aux vibrations mécaniques (parties A et B, point 12) prévoient la possibilité d'accorder, en ce qui concerne les valeurs limites d'exposition, des dérogations pendant une période de cinq ans après le délai octroyé pour la transposition, lorsque le niveau de développement technique rend impossible le respect desdites valeurs.

L'article 9, paragraphe 1, de la position commune donne la possibilité d'accorder une période transitoire maximale de 6 ans en cas d'utilisation d'équipements de travail qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles. Votre rapporteur ne voit pas ce qui, d'un point de vue professionnel, peut justifier l'extension de cette période initialement fixée à cinq ans.

Par principe, votre rapporteur est opposé à la fixation de longues périodes de transition. Il reconnaît toutefois que, même utilisés correctement, certains équipements de travail ne permettent pas de respecter les valeurs limites telles qu'elles ont été initialement proposées par la Commission et qui sont à nouveau proposées par votre rapporteur. Par conséquent, votre rapporteur estime que les périodes de transition doivent être définies en fonction du développement technologique et du rythme de remplacement normal des équipements de travail, et que, de ce fait, la période initialement proposée à cinq ans convient.

L'article 9, paragraphe 2, de la position commune rend également possible l'extension de cette période transitoire pendant trois ans en ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole.

Votre rapporteur reconnaît que le remplacement des équipements de travail dans ces deux secteurs ne se fait pas au même rythme que dans d'autres, et que, par conséquent, certains problèmes spécifiques peuvent survenir, en raison, notamment, des surfaces de travail très irrégulières, respectivement sur les champs et dans les forêts. C'est pourquoi votre rapporteur est favorable à une extension de la période transitoire jusqu'à deux ans, mais s'agissant uniquement des vibrations transmises à l'ensemble du corps. En effet, pour ce qui des vibrations transmises à l'ensemble main-bras, on estime que le développement technologique dans ces secteurs est comparable à celui des autres secteurs.