PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers
(7193/1/2001 – C5‑0292/2001 – 2000/0121(COD))

10 octobre 2001 - ***II

Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
Rapporteur: Rijk van Dam

Procédure : 2000/0121(COD)
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Cycle relatif au document :  
A5-0326/2001
Textes déposés :
A5-0326/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 13 février 2001, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (COM(2000) 179 - 2000/0121 (COD)).

Au cours de la séance du 5 juillet 2001 la Présidente du Parlement a annoncé la réception de la position commune qu'elle a renvoyée à la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (7193/1/2001 - C5-0292/2001).

Au cours de sa réunion du 11 juillet 2000, la commission avait nommé Rijk van Dam rapporteur.

Au cours de ses réunions du 10 juillet 2001, du 10 septembre 2001 et du 10 octobre 2001, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 44 voix et 1 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Konstantinos Hatzidakis, président; Rijk van Dam, vice‑président et rapporteur; Helmuth Markov et Emmanouil Mastorakis, vice-présidents; Pedro Aparicio Sánchez (suppléant Carmen Cerdeira Morterero), Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Giuseppe Brienza (suppléant Sir Robert Atkins, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Felipe Camisón Asensio, Massimo Carraro (suppléant Rosa Miguélez Ramos, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Luigi Cocilovo (suppléant Luigi Cesaro), Gerard Collins, Paolo Costa, Francis Decourrière, Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Francesco Fiori (suppléant Mathieu J.H. Grosch, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Sérgio Marques, Erik Meijer, Francesco Musotto, Josu Ortuondo Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Isidoro Sánchez García, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Demetrio Volcic, Mark Francis Watts, Theresa Zabell (suppléant Juan Ojeda Sanz, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement) et Sabine Zissener (suppléant Giorgio Lisi, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 10 octobre 2001.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le recommandation sera examinée.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (7193/1/2001 – C5‑0292/2001 – 2000/0121(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil 7193/1/2001 – C5‑ 0292/2001),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 179[2]),

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 158[3]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 78 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5‑0326/2000),

1.   approuve la position commune;

2.   constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.   charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.   charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

5.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 276 du 1er octobre 2001, p. 41.
  • [2] JO C 311 du 31.10.2000, p. 240.
  • [3] JO C 180 du 26.6.2001, p. 273.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les statistiques préoccupantes relatives au nombre d'accidents impliquant des vraquiers et aux pertes en vies humaines qui en résultent ont incité la Commission à présenter sa proposition de directive sur le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (COM(2000) 179). Un exposé détaillé de la gravité et de la fréquence de ces accidents figure dans le rapport y afférent établi par le Parlement en première lecture (PE 300.202).

La proposition de la Commission comporte essentiellement deux éléments. Tout d'abord, elle vise à incorporer dans la législation de l'Union européenne le recueil pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers (Bulk Loading and Unloading: BLU), qui a été librement adopté par les pays membres de l'OMI mais qui n'est que sporadiquement appliqué. Ce recueil énonce les procédures relatives à l'interface entre un navire et le quai. En deuxième lieu, la Commission propose d'obliger les terminaux où des vraquiers sont régulièrement chargés et déchargés à instaurer un système de gestion de la qualité afin de promouvoir l'harmonisation des procédures de chargement et de déchargement sûrs – et, partant, le degré de sécurité – des vraquiers dans les terminaux de l'Union européenne.

Tout en approuvant l'objectif et les grandes lignes de la proposition, le Parlement a adopté 14 amendements en première lecture au cours de sa réunion plénière du 13 février 2001. Les principaux d'entre eux portaient sur deux points, en l'occurrence l'obligation des autorités compétentes d'intervenir dans les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles sont informées que la sécurité du navire ou de l'équipage est menacée, d'une part, et l'amélioration des flux d'informations entre les acteurs concernés.

Dans sa position commune le Conseil a repris – sinon dans la forme exacte en tout cas dans l'esprit – 11 (1 à 3, 5 à 7, 9 à 12 et 15) des 14 amendements du Parlement. Le Conseil n'a donc pas retenu 3 amendements (4, 8 et 14) du Parlement.

Par ailleurs le Conseil a ajouté certains éléments au texte original et a procédé à un grand nombre de modifications de forme.

Votre rapporteur évalue ci-après les points principaux du texte adopté par le Conseil.

Champ d'application

Le texte du Conseil étend le champ d'application de la directive à tous les vraquiers et à tous les terminaux de l'Union européenne, à l'exception des terminaux où des vraquiers ne sont chargés et déchargés que de manière exceptionnelle et des terminaux où les vraquiers sont chargés et déchargés au moyen de leurs propres équipements. Par ailleurs, l'article 4 limite aux aspects opérationnels le contrôle de l'aptitude des vraquiers par les exploitants de terminaux. En outre, ceux-ci sont uniquement tenus de préparer des manuels de renseignements relatifs à leurs propres activités (article 5, paragraphe 3). Eu égard au rapport entre la fin et les moyens, ces limitations sont logiques et acceptables.

Système de gestion de la qualité

Le Conseil a apporté un certain nombre de modifications aux dispositions initiales relatives à l'instauration d'un système obligatoire de gestion de la qualité (articles 5 et 6). Les nouveaux terminaux doivent pouvoir obtenir une autorisation temporaire d'exploitation, les procédures de certification ne pouvant être fondées que sur la pratique. L'objectif est en effet de faire concorder le système mis en œuvre et les normes convenues. Il est accordé aux terminaux existants une période transitoire de trois ans pour la mise en place du système de contrôle de la qualité et une année supplémentaire pour l'obtention de la certification du système. La disposition autorisant également la mise en place de systèmes (au moins) équivalents à la norme ISO 9001:2000 est nouvelle. Votre rapporteur est favorable à cette addition, d'une part, parce qu'ainsi les nouveaux terminaux ne seront pas confrontés à des exigences impossibles et, d'autre part, parce que ces dispositions signifient que les terminaux qui satisfont d'ores et déjà à un système de qualité approprié (qui n'est pas nécessairement celui de la norme à la norme ISO 9001:2000) ne seront pas obligés de mettre en place à grands frais un système équivalent.

Notification et rapport d'évaluation

Le Parlement a déposé un certain nombre d'amendements qui visaient à compléter les flux d'informations entre les divers acteurs – y compris les capitaines et les sociétés de classification – afin d'améliorer la sécurité des équipages et des vraquiers à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des terminaux. D'autres amendements estimaient nécessaires une évaluation, par la Commission, des différents éléments de la directive. La quasi-totalité de ces amendements (2, 5, 6, 9, 10 et 11) ont été repris par le Conseil, qui a également apporté aux diverses procédures (articles 13 à 16) un certain nombre de modifications auxquelles votre rapporteur ne voit pas d'inconvénients.

Trois point seulement appellent un commentaire de votre rapporteur.

Premièrement, le considérant 13 n'indique pas à qui notifier les anomalies.

Deuxièmement, l'article 10, paragraphe 2, n'impose pas la transmission des informations relatives à toutes les avaries affectant la structure où les équipements d'un navire à la société de classification concernée. Les dispositions du paragraphe 2 garantissent que, dans la quasi-totalité des cas, il en sera bien ainsi pour les avaries compromettant la navigabilité. Or, les opérations d'inspection et de vérifications imposées à l'État du port sont souvent confiées à des sociétés de classification.

Troisièmement, le même article 10, paragraphe 2, prévoit que, lorsqu'une réparation immédiate est jugée nécessaire, il y est procédé à la satisfaction du capitaine mais aussi de l'autorité compétente avant que le navire ne quitte le port. Cette disposition s'écarte du recueil BLU et impose en outre à l'autorité compétente (s'il ne s'agit pas de l'organe chargé du contrôle par l'État du port) certaines tâches pour lesquelles elle n'est pas l'instance appropriée. Néanmoins, l'approbation par une autorité compétente représente une garantie supplémentaire en ce qui concerne la navigabilité d'un navire. Par ailleurs, cela signifie que les diverses situations relatives à l'organisation et à l'exécution des tâches d'inspection dans les États membres sont reconnues et approuvées.

Autres modifications

Enfin, le Conseil a apporté aux annexes un certain nombre de modifications mineures supprimant quelques dispositions superflues et insérant certaines garanties de sécurité supplémentaires.

Procédure

Votre rapporteur estime que le bénéfice des clarifications potentielles exposées ci‑avant ne l'emporte pas sur le retard de mise en œuvre qui résulterait du dépôt d'amendements à la position commune. Aussi propose-t-il d'adopter ce texte sans autres modifications.