RAPPORT 1.   sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II)
(9844/2001 – C5-0315/2001 – 2001/0818(CNS))  et  2.   sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II)
(9845/2001 – C5-0316/2001 – 2001/0819(CNS))

11 octobre 2001 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher

Procédure : 2001/0818(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0333/2001
Textes déposés :
A5-0333/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 29 juin 2001 le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 67 du traité CE sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II) (9844/2001 – C5-0315/2001 – 2001/0818(CNS)).

Par lettre du 29 juin 2001 le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité CE et sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II) (9845/2001 – C5-0316/2001 – 2001/0819(CNS)).

Au cours de la séance du 5 juillet 2001 la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé ces initiatives, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission des budgets (C5-0315/2001 – C5-0316/2001).

Au cours de sa réunion du 11 juillet 2001, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a Christian Ulrik von Boetticher rapporteur.

Au cours de ses réunions des 27 août, 12 septembre et 10 octobre 2001, elle a examiné les initiatives du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les projets de résolution législative par 25 voix contre 4 et 0 abstention.

Étaient présents au moment du vote Graham R. Watson, président; Robert J.E. Evans, vice-président; Christian Ulrik von Boetticher, rapporteur; Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Ole Krarup, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (suppléant Mary Elizabeth Banotti), Alain Krivine (suppléant Pernille Frahm), Lucio Manisco (suppléant Giuseppe Di Lello Finuoli), Luís Marinho (suppléant Adeline Hazan), Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Martine Roure (suppléant Martin Schulz), Gerhard Schmid, Ilka Schröder (suppléant Alima Boumediene-Thiery, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Patsy Sörensen, Sérgio Sousa Pinto, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (suppléant Baroness Sarah Ludford, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Gianni Vattimo et Jan-Kees Wiebenga.

L'avis de la commission des budgets est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 11 octobre 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II) (9844/2001 – C5-0315/2001 – 2001/0818(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par le Royaume de Belgique et le Royaume de Suède[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 13 (nouveau)
 

considérant que le système d'information de Schengen doit être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; que le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).

Justification

Le rapporteur pour avis renvoie à la position adoptée par le Parlement sur le système d'information de Schengen - paragraphe 19 de la résolution sur le franchissement des frontières extérieures et le développement de la coopération dans le cadre de Schengen (résolution A5-0233/2001 du 20 septembre 2001). Le rapporteur pour avis estime que le Parlement devrait réitérer cette demande étant donné que cette formule serait plus transparente et plus justifiée des points de vue administratif et opérationnel.

Amendement 2
Article 1

Afin de garantir la réalisation des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la libre circulation des personnes en l'absence de contrôles lors du franchissement des frontières intérieures et d'exercer, aux frontières extérieures, un contrôle sur l'entrée dans la Communauté de ressortissants de pays tiers, les États membres doivent disposer d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ainsi qu'aux fins de l'examen des demandes de visas et des demandes d'autorisation de séjour.

Afin de garantir la réalisation des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la libre circulation des personnes en l'absence de contrôles lors du franchissement des frontières intérieures et d'exercer, aux frontières extérieures, un contrôle sur l'entrée dans la Communauté de ressortissants de pays tiers, les États membres doivent disposer, sous la surveillance de l'autorité de contrôle commune pour la protection des données, d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ainsi qu'aux fins de l'examen des demandes de visas et des demandes d'autorisation de séjour.

Justification

Pour garantir la protection des personnes physiques contre le traitement de données à caractère personnel par le système d'information Schengen, la contribution de l'autorité de contrôle commune créée par la convention de Schengen est nécessaire.

Amendement 3
Article 7

La Commission présente au Conseil à la fin de chaque période de six mois, et pour la première fois à la fin de la seconde période de six mois de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.

La Commission présente au Conseil et au Parlement européen à la fin de chaque période de six mois, et pour la première fois à la fin de la seconde période de six mois de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.

Justification

Le développement du SIS II étant financé par le budget de l'Union sur la base de l'article 141, paragraphe 3 du traité UE, il semble juridiquement indiqué que le Parlement soit tenu informé de l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.

  • [1] JO C 183 du 29 juin 2001, p. 12,14.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II) (9844/2001 – C5-0315/2001 – 2001/0818(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède (9844/2001[1]),

–   vu l'article 66 du traité CE,

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0315/2001),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0333/2000),

1.   approuve l'initiatives du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède ainsi amendée;

2.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède;

5.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 183 du 29.6.2001, p. 12, 14.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par le Royaume de Belgique et le Royaume de Suède[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 11 (nouveau)
 

considérant que le système d'information de Schengen doit être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; que le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).

Justification

Le rapporteur pour avis renvoie à la position adoptée par le Parlement sur le système d'information de Schengen - paragraphe 19 de la résolution sur le franchissement des frontières extérieures et le développement de la coopération dans le cadre de Schengen (résolution A5-0233/2001 du 20 septembre 2001). Le rapporteur pour avis estime que le Parlement devrait réitérer cette demande étant donné que cette formule serait plus transparente et plus justifiée des points de vue administratif et opérationnel.

  • [1] JO C 183 du 29 juin 2001, p. 12,14.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'un règlement et d'une décision du Conseil relatifs au développement du système d'information Schengen de la deuxième génération (SIS II)(9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède (9845/2001[1]),

–   vu l'article 34, paragraphe 4, lettre (c), du traité CE,

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité CE (C5-0316/2001),

–   vu les articles 106 et 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A5-0333/2000),

1.   approuve l'initiatives du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède ainsi amendée;

2.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède;

5.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 183 du 29.6.2001, p. 12, 14.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.   Le système d'information Schengen (SIS)

  • a)Fonctionnement

Le système d'information Schengen fut institué au titre IV de l'accord de 1990 relatif à l'application de l'Accord de Schengen du 14 juillet 1985 concernant la levée progressive des contrôles aux frontières intérieures.

Le SIS est un système informatique transnational de recherche policière permettant aux pays signataires de la Convention d'application de l'Accord de Schengen d'accéder en ligne à plus de huit millions de données de recherche, dont 85% sont constitués d'informations spécifiques. Il est actuellement utilisé par 13 États membres, ainsi que par l'Islande et la Norvège.

Le SIS s'articule autour d'un ordinateur central installé à Strasbourg (C.SIS = Central Schengen Information S ystem) et de 10 systèmes nationaux (N.SIS = National Schengen Information System). Les N.SIS transmettent les données au C.SIS qui, par le dialogue entre l'encodage et l'interrogation et la gestion d'une banque de données de référence, assure la synchronisation des données et diffuse les informations à tous les N.SIS, de sorte que tous les pays signataires de la Convention disposent des données immédiatement après leur encodage dans un N.SIS.

En outre, l'Accord de Schengen a créé une instance de contrôle commune indépendante chargée de la surveillance du système et en particulier de la protection des données qui remet un rapport annuel sur le fonctionnement du SIS.

Le système SIS I, en fonction depuis 1995, est la plus importante banque de données d'Europe.

  • b)Développement

Lors de la conférence intergouvernementale de juin 1997 à Amsterdam, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'UE décidèrent d'intégrer le protocole de Schengen dans le cadre législatif de l'Union (décision 1999/436/CE du Conseil).

Faute d'accord sur la base juridique du SIS, celui-ci doit être rangé sous le troisième pilier conformément à l'article 2, paragraphe premier, dernier point du protocole sur l'inclusion de l'acquis de Schengen. Néanmoins, l'avis majoritaire est que l'article 96 (données SIS sur les personnes frappées d'une interdiction d'entrée sur le territoire d'un pays signataire de l'Accord de Schengen) tombe dans le champ d'application du premier pilier.

Les pays actuellement candidats à l'adhésion à l'Union européenne participeront eux aussi au SIS par leur entrée. Pour la Suisse, seul pays d'Europe occidentale à ne pas disposer d'un accès au SIS, des traités bilatéraux de collaboration avec les États voisins sont en préparation. Un espace de recherche européen unitaire rassemblant des données uniformes accessibles à tous les services de police nationaux constitue ainsi l'objectif à court terme.

Le système SIS I, conçu pour 18 États membres au maximum, se heurte à l'élargissement prévu de l'UE. Il est dès lors indispensable de développer une nouvelle génération de système d'information, SIS II.

II.   Les initiatives du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède dans le cadre de l'adoption d'un règlement ou d'une décision du Conseil sur le développement du système SIS II

En l'absence d'un consensus parmi les États membres quant au pilier sous lequel les éléments du SIS doivent être rangés, la Belgique et la Suède présentèrent deux initiatives: d'une part sur l'adoption d'un règlement pour les éléments du premier pilier; de l'autre, sur l'adoption d'une décision pour les éléments du troisième pilier.

Ces initiatives, dans le cadre desquelles le Parlement européen était invité à émettre un avis, visaient à financer le développement du système SIS II à partir de 2002 avec les fonds communautaires, conformément aux dispositions afférentes des traités. Cette deuxième génération du SIS, dont le développement doit être confié à la Commission, inclura les dernières technologies en matière de communication et d'information. De ce fait, elle sera plus puissante que la première et permettra la participation des pays candidats.

Aux termes de la proposition de la Belgique et de la Suède, la participation des États membres par le biais de la procédure de comitologie doit se faire par une combinaison des comités de gestion et de réglementation (articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999).

En outre, les initiatives prévoient que les dépenses liées au développement du système SIS II à la suite des conclusions relatives du Conseil du 29 mai 2001 doivent être financées, conformément à l'article 41, paragraphes 3 et 4 du traité instituant l'Union européenne, par le budget de l'Union européenne.

III.   Avis du rapporteur

Le rapporteur se réjouit des initiatives déposées.

Il estime que ces initiatives constituent les conditions essentielles au financement des travaux préliminaires pour le développement du système SIS II, parce que ceux-ci s'étendent sur plus de trois ans et nécessitent de ce fait une base juridique aux termes des règlements budgétaires.

Le rapporteur trouve cependant que la combinaison des comités de gestion et de réglementation dans la procédure de comitologie envisagée dans les initiatives ne contribue pas à un développement efficace et rapide du système SIS II.

Le recours à un comité de réglementation n'est pas obligatoire en raison de l'article 5 de la décision 1999/468/CE. Selon le considérant 7 de cette décision, il ne faut recourir à la procédure de réglementation que pour les mesures de portée générale auxquelles il faut apparenter certaines dispositions des actes juridiques de base. Les mesures préparatoires de la Commission concernant les sujets visés à l'article 5 des initiatives ne revêtent pas une telle importance.

Au contraire, il faut surtout discuter des aspects techniques du développement du système SIS II, de sorte que - comme par exemple lors de la création d'Eurodac - la participation d'un réseau informel de techniciens provenant des États membres pourrait être judicieuse.

Pour la promulgation des mesures nécessaires au développement du système SIS II (article 5 de l'initiative sur l'adoption d'un règlement), on propose l'application de la procédure de réglementation conformément à l'article 4 de la décision 1999/486/CE.

D'autre part, pour décharger le stade préparatoire des procédures bureaucratiques inutiles, il faut remplacer la procédure de réglementation prévue à l'article 4 par la procédure de consultation visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

Le rapporte estime également que la présentation de rapports intermédiaires semestriels de la Commission au Conseil conformément à l'article 7 des initiatives ne représente qu'une partie de l'information nécessaire. Aux yeux du rapporteur, le Parlement européen doit également être tenu au courant des progrès dans la mise en place du système SIS.

Si ces mesures sont financées, comme le stipule l'article 41 III du TUE, par le budget communautaire, et si la procédure budgétaire des Communautés européennes est ainsi appliquée aux termes de l'article 41 IV du traité instituant l'Union européenne, la Commission devra obligatoirement rapporter au Parlement européen du succès des moyens engagés.

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

9 octobre 2001

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

1.   sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

(9844/2001 + 9846/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS))

et

2.   sur l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

(9845/2001 + 9846/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0819(CNS))

Rapporteur pour avis: Kathalijne Maria Buitenweg

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 13 septembre 2001, la commission des budgets a nommé Kathalijne Maria Buitenweg rapporteur pour avis.

Au cours de sa réunion d 9 octobre 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité moins 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Terence Wynn, président; Kathalijne Maria Buitenweg, rapporteur; Paulo Casaca, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Göran Färm, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Giovanni Pittella, Esko Olavi Seppänen (suppléant Chantal Cauquil) et Kyösti Tapio Virrankoski.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1.   Rappel

Le système d'information de Schengen (SIS) a été mis sur pied en vertu des dispositions de l'accord de Schengen sur la suppression progressive des contrôles aux frontières intérieures. L'objectif était de créer un système d'information électronique commun accessible aux autorités des États membres et permettant à celles-ci de fournir des informations sur des ressortissants de pays tiers et des biens volés en vue de permettre la réalisation de contrôles aux frontières extérieures et ailleurs sur le territoire des États membres.

Ces activités ont pour objet de rendre possible le refus d'accès au territoire ou le refoulement de personnes constituant une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, d'interpeller provisoirement des personnes recherchées à des fins d'extradition, de retrouver des personnes disparues ou de signaler leur présence, de surveiller des personnes dangereuses et enfin de retrouver et de restituer des biens volés.

Le système en vigueur fonctionne depuis 1995. Il est devenu instrument communautaire en 1999 à la suite de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, grâce au traité d'Amsterdam. Initialement, le système prévoyait la connexion de 18 pays participants. À l'heure actuelle, il dessert 13 États membres et deux pays tiers (Norvège et Islande). Dans un proche avenir, les deux États restants, à savoir le Royaume-Uni et l'Irlande, seront raccordés au système.

Comme suite à une initiative de la Suède et de la Belgique, le Conseil propose de remplacer le SIS par un système de deuxième génération, SIS II. Il justifie cette proposition en avançant plusieurs raisons, notamment les besoins nouveaux découlant de l'élargissement futur de la Communauté.

Les actes juridiques proposés définissent l'action de la Communauté en ce qui concerne le développement et la mise en place de SIS II et prévoient le financement de la démarche par le budget général de l'Union. Ces activités ne concerneraient toutefois pas le fonctionnement pratique du nouveau système, qui devra être financé séparément une fois que le système sera opérationnel (pas avant 2006).

Le coût financier de SIS II serait couvert par la ligne B5-84 (Intégration de l'acquis de Schengen). La répartition des dépenses pour la période 2002-2006, telle qu'elle est prévue, se présente comme suit:

2002

2003

2004

2005

2006

Gestion

du projet

150.   000

300.   000

300.   000

300.   000

150.   000

1 ou 2 personnes à 750 euro/jour,

200 jours/an

Expertise

300.   000

450.   000

450.   000

300.   000

150.   000

Sur la base du plan pluriannuel 2002-2004

Comités

250.   000

250.   000

250.   000

250.   000

250.   000

25 réunions à 10.000 euro

Développement & matériel

500.   000

3.500.   000

2.500.   000

1.000.   000

500.   000

Sur la base du plan pluriannuel 2002-2004

Coûts de déploiement

150.   000

500.   000

500.   000

300.   000

Plusieurs responsables à 500 euro/jour

Réseau

500.   000

500.   000

Nouveau réseau

TOTAL

1.200.   000

4.650.   000

4.500.   000

2.850.   000

1.350.   000

14.550.   000

2.   Observations d'ordre financier et législatif

L'initiative du Conseil comporte deux propositions législatives: un règlement du Conseil fondé sur les articles 66 et 67 du traité CE et une décision du Conseil fondée sur les articles 30 paragraphe 1, 31 et 34 du traité sur l'Union européenne. Cela tient au fait que le système d'information de Schengen sert plusieurs objectifs dont certains relèvent du champ d'application du titre IV du traité CE (visas, asile, immigration et autres politiques touchant à la libre circulation des personnes) ainsi que d'autres relevant du champ d'application du titre VI du traité sur l'Union européenne (coopération policière et judiciaire en matière pénale).

Le rapporteur pour avis estime que l'initiative du Conseil est compatible avec les bases juridiques. Cela dit, se posent un certain nombre de questions qu'il y a lieu de clarifier avant que le Parlement se prononce. Premièrement, on ne voit pas pourquoi le développement et la mise en place de SIS II devraient être financés au titre de la rubrique 3 du budget si le nouveau système n'est pas opérationnel avant 2006. Si l'on en juge par le tableau figurant ci-dessus, il semble évident que la plupart des activités qui seraient financées sur la ligne B5-84 sont des activités administratives, ce qui signifie qu'elles devraient être financées au titre de la rubrique 5.

De plus, on peut se demander pourquoi cette initiative n'a pas été inscrite dans les activités d'Europol (B5-822), au lieu de créer une ligne distincte dans ce but. Par ailleurs, on ne voit pas très bien quel sera le rôle de la Commission dans le cadre de SIS II. Apparemment, trois des quatre postes prévus à cet effet seraient couverts par les ressources humaines disponibles dans les institutions de l'Union européenne. Or aucune information supplémentaire n'est fournie sur cet aspect ni sur les responsabilités de la Commission.

Le rapporteur pour avis rappelle que le Parlement a pris position récemment sur cette question dans une résolution, demandant que le système d'information de Schengen soit géré dans le cadre de l'Union européenne, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire, et réclamant l'établissement d'un système d'information communautaire (de l'Union) qui, sous la responsabilité de la Commission, serait constitué par un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et emploi de l'informatique dans le domaine des douanes)…"[1]. Le rapporteur pour avis estime que le Parlement devrait réitérer cette demande car cela serait justifié tant du point de vue administratif que du point de vue opérationnel. De plus, la formule serait plus transparente et permettrait d'économiser les deniers du contribuable.

Par ailleurs, il y a contradiction entre la fiche financière de la proposition du Conseil et le montant prévu à cette fin dans le projet de budget 2002. Dans le projet de budget, le Conseil propose un montant de 950 000 euro pour la ligne B5-84 alors que la fiche financière de la proposition fait état d'un montant de 1,2 million d'euro en 2002. Le Conseil devrait donc clarifier lequel de ces deux montants est le bon et préciser si des dépenses supplémentaires sont prévues à un stade ultérieur.

Enfin, le rapporteur fait observer que l'initiative n'était pas envisagée au moment où les perspectives financières ont été adoptées. Il conviendrait dès lors que le Parlement s'assure que SIS II est conforme aux exigences des perspectives financières en vigueur et que le système n'est pas financé au détriment d'autres activités communautaires de la rubrique 3. L'autorité budgétaire devrait avoir une idée précise de l'incidence administrative et financière de l'initiative.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

(9844/2001 + 9846/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS))

AMENDEMENTS AU PROJET DE TEXTE LEGISLATIF

Texte proposé par la Commission [2]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 13 (nouveau)
 

considérant que la proposition n'était pas prévue dans les perspectives financières; que l'enveloppe financière de la proposition doit être compatible avec le plafond actuel de la rubrique 3, sans porter atteinte à d'autres politiques.

Justification

Le rapporteur pour avis fait observer que la proposition n'était pas envisagée au moment où ont été prises les décisions relatives aux perspectives financières. Il s'ensuit que l'autorité budgétaire devrait s'assurer que le montant proposé pour SIS II est compatible avec le plafond prévu dans les perspectives financières. Si, lors de l'adoption du règlement, d'autres montants devaient être proposés par l'autorité législative, il y aurait lieu de consulter de nouveau l'autorité budgétaire. Dans un tel cas, la commission des budgets devrait examiner l'incidence sur le plafond prévu dans les perspectives financières en vigueur. De la même manière, si, au cours du programme pluriannuel, l'évolution du plafond des perspectives financières devait se modifier sensiblement, l'autorité budgétaire aurait à réexaminer l'enveloppe financière.

Amendement 2
Considérant 14 (nouveau)
 

considérant que le système d'information de Schengen doit être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; que le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).

Justification

Le rapporteur pour avis renvoie à la position adoptée par le Parlement sur le système d'information de Schengen - paragraphe 19 de la résolution sur le franchissement des frontières extérieures et le développement de la coopération dans le cadre de Schengen (résolution A5-0233/2001 du 20 septembre 2001). Le rapporteur pour avis estime que le Parlement devrait réitérer cette demande étant donné que cette formule serait plus transparente et plus justifiée des points de vue administratif et opérationnel.

AMENDEMENTS AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Amendement 3
[Le Parlement européen,]
fait observer que la proposition n'était pas prévue dans les perspective financières et que l'enveloppe financière de la proposition doit être compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières en vigueur, sans porter atteinte à d'autres politiques.

Justification

Voir justification à l'amendement 1.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

(9845/2001 + 9846/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS))

AMENDEMENTS AU PROJET DE TEXTE LEGISLATIF

Amendement 4
Considérant 11 (nouveau)
 

considérant que la proposition n'était pas prévue dans les perspectives financières, que l'enveloppe financière de la proposition doit être compatible avec le plafond actuel de la rubrique 3, sans porter atteinte à d'autres politiques.

Justification

Le rapporteur pour avis fait observer que la proposition n'était pas envisagée au moment où ont été prises les décisions relatives aux perspectives financières. Il s'ensuit que l'autorité budgétaire devrait s'assurer que le montant proposé pour SIS II est compatible avec le plafond prévu dans les perspectives financières. Si, lors de l'adoption du règlement, d'autres montants devaient être proposés par l'autorité législative, il y aurait lieu de consulter de nouveau l'autorité budgétaire. Dans un tel cas, la commission des budgets devrait examiner l'incidence sur le plafond prévu dans les perspectives financières en vigueur. De la même manière, si, au cours du programme pluriannuel, l'évolution du plafond des perspectives financières devait se modifier sensiblement, l'autorité budgétaire aurait à réexaminer l'enveloppe financière.

Amendement 5
Considérant 12 (nouveau)
 

considérant que le système d'information de Schengen doit être géré dans le cadre de l'UE, par un organe distinct, financé à partir du budget communautaire; que le système d'information communautaire devrait être établi, sous la responsabilité de la Commission, sous la forme d'un système de réseau informatique unique pour les données reçues dans le cadre des trois conventions (Schengen, Europol et emploi de l'informatique dans le domaine des douanes).

Justification

Le rapporteur pour avis renvoie à la position adoptée par le Parlement sur le système d'information de Schengen - paragraphe 19 de la résolution sur le franchissement des frontières extérieures et le développement de la coopération dans le cadre de Schengen (résolution A5-0233/2001 du 20 septembre 2001). Le rapporteur pour avis estime que le Parlement devrait réitérer cette demande étant donné que cette formule serait plus transparente et plus justifiée des points de vue administratif et opérationnel.

AMENDEMENTS AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Amendement 6
[Le Parlement européen,]
fait observer que la proposition n'était pas prévue dans les perspective financières et que l'enveloppe financière de la proposition doit être compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières en vigueur, sans porter atteinte à d'autres politiques.

Justification

Voir justification à l'amendement 4.

  • [1] Résolution du PE sur le franchissement des frontières extérieures et le développement de la coopération dans le cadre de Schengen, 20 septembre 2001.
  • [2] JO C .