RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
(COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))
16 octobre 2001 - ***I
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Theodorus J.J. Bouwman
PAGE RÉGLEMENTAIRE
Par lettre du 16 janvier 2001, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 137, paragraphe 2, du traité CE, la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (COM(2000) 832 - 2001/0008 (COD)).
Au cours de la séance du 31 janvier 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'emploi et des affaires sociales et, pour avis, à la commission juridique et du marché intérieur (C5-0017/2001).
Au cours de sa réunion du 15 février 2001, la commission de l'emploi et des affaires sociales a nommé Theodorus J.J. Bouwman rapporteur.
Au cours de ses réunions des 4 et 11 septembre, 8 et 9 octobre 2001, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote Winfried Menrad (président f.f.), Theodorus J.J. Bouwman (rapporteur), Jan Andersson, Regina Bastos, André Brie (suppléant Sylviane H. Ainardi), Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Den Dover (suppléant James L.C. Provan), Harald Ettl, Jillian Evans, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Richard Howitt (suppléant Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Toine Manders (suppléant Luciana Sbarbati), Thomas Mann, Manuel Medina Ortega (suppléant Elisa Maria Damião), Claude Moraes, Mauro Nobilia, Bartho Pronk, Gerhard Schmid, Peter William Skinner (suppléant Karin Jöns), Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker et Barbara Weiler.
L'avis de la commission juridique et du marché intérieur est joint au présent rapport.
Le rapport a été déposé le 16 octobre 2001.
Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
PROPOSITION LÉGISLATIVE
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))
Cette proposition est modifiée comme suit:
Texte proposé par la Commission [1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 1, paragraphe 1 (Directive 80/987/CEE) | |
1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1. |
1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1. Les travailleurs entrés au service de l'employeur moins de 18 mois avant l'aveu d'insolvabilité, qui ont travaillé au cours de ces 18 mois quasi exclusivement au service dudit employeur dans le cadre d'une relation autre qu'un contrat de travail (par exemple en tant qu'indépendant ou travailleur à domicile) et qui sont déchargés de leur mission du fait de l'insolvabilité sont assimilés par la présente directive aux travailleurs salariés et bénéficient des mêmes droits. |
Justification L'objectif du présent ajout est d'empêcher qu'au titre de la présente directive, la transformation d'un contrat de travail en une autre relation d'emploi, sans que la nature de l'activité soit sensiblement différente, ne prive de protection les anciens travailleurs salariés devenus indépendants mais restés, dans les faits, dépendants de leur (ancien) employeur. | |
Amendement 2 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 1, paragraphe 3, phrase introductive (Directive 80/987/CEE) | |
3. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive: |
3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d'application dans leur législation nationale, continuer d'exclure du champ d'application de la présente directive: |
Justification Si des dérogations doivent être accordées, elles ne peuvent viser que des situations préexistantes. Seuls deux États membres excluent actuellement les gens de maison du champ d'application de la directive et deux autres, les pêcheurs rémunérés à part sous forme d'une partie de la capture. De nouvelles exceptions ne peuvent être créées sur la base de cet article. | |
Amendement 3 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 1, paragraphe 3, point a) (Directive 80/987/CEE) | |
a) les gens de maison occupés par une personne physique; |
a) les gens de maison occupés moins de 13 heures par semaine par une personne physique ; |
Justification 13 heures de travail hebdomadaire représentent un tiers d'une occupation à temps plein. | |
Amendement 4 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 1, phrase introductive (Directive 80/987/CEE) | |
1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre fondée sur l'insolvabilité de l'employeur qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, et que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a: |
1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre fondée sur l'insolvabilité de l'employeur qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou d'autres personnes habilitées par une autorité publique, et que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a: |
Justification La désignation d'un syndic relève d'une procédure déterminée alors que, dans d'autres cas d'engagement d'une procédure d'insolvabilité collective, il est prévu de désigner une autre personne. En se limitant à la désignation d'un syndic, on ne peut mettre en oeuvre la notion élargie de l'engagement de la procédure d'insolvabilité. | |
Amendement 5 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 1, point b) (Directive 80/987/CEE) | |
b) soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure. |
b) soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure, et en général, l'insuffisance de l'actif disponible pour faire face aux dettes pesant sur le patrimoine. |
Justification Il s'agit d'introduire une clause de garantie des droits des travailleurs assurant la couverture de certaines sommes dues. | |
Amendement 6 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 1, alinéa 1 bis (après point b) (nouveau) (Directive 80/987/CEE) | |
Les États membres prévoient d'autres procédures d'insolvabilité différentes de celles susmentionnées qui entraînent également l'intervention de l'institution de garantie, y compris des situations où l'employeur se trouve de fait dans une situation permanente de cessation de paiement, en particulier de créances salariales impayées. | |
Justification Le présent amendement vise à inclure les situations les plus probables d'insolvabilité. | |
Amendement 7 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 80/987/CEE) | |
Le "travailleur salarié" est une personne qui fait l'objet ou travaille dans le cadre (ou dans le cas d'un contrat arrivé à expiration, a travaillé dans le cadre) d'un contrat conclu avec un employeur, qu'il s'agisse d'un contrat concernant un travail manuel, de bureau ou autre, explicite ou implicite, oral ou écrit, ou qu'il s'agisse d'un contrat de service, d'apprentissage ou autre, et la définition du "travailleur salarié" et toute référence à l'emploi peuvent être interprétées comme il convient. | |
Justification La définition du "travailleur salarié" est établie par les États membres mais, en tant qu'exigence minimale, la section 1 (1) de la loi irlandaise de 1984 sur la protection des travailleurs salariés (insolvabilité de l'employeur) pourrait servir d'exemple au niveau européen. | |
Amendement 8 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 2, alinéa 2, points c bis), c ter), c quater) et c quinquies) (nouveaux) (Directive 80/987/CEE) | |
c bis) les travailleurs indépendants n'employant pas de personnel, qui dépendent économiquement d'un seul client ou donneur d'ordre, | |
c ter) les travailleurs sous contrat de formation (stagiaires, médecins assistants, etc.); | |
c quater) les travailleurs à domicile, | |
c quinquies) les travailleurs assimilés, selon la législation nationale, aux travaillés salariés. | |
Justification c bis) La catégorie des travailleurs indépendants a enregistré une augmentation de ses effectifs et ne peut être exclue du champ d'application de la directive. c ter) La définition de "travailleur salarié" énoncée dans la loi irlandaise sur l'insolvabilité est une définition appropriée. c quater) Cette catégorie en expansion ne peut être exclue du champ d'application de la directive. c quinquies) Dans de nombreux États membres, les travailleurs quasiment indépendants, ou ceux qui se trouvent simplement dans une situation de dépendance financière, bénéficient de la même protection que les salariés traditionnels. Plutôt que d'élargir la notion de dépendance, nous renvoyons de cette façon aux formules proposées dans les cas où les législations nationales assimilent certains indépendants aux salariés. Nous ne faisons que suivre ainsi la méthode communautaire utilisée jusqu'ici. | |
Amendement 9 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 80/987/CEE) | |
2bis. Les États membres ne peuvent mettre en œuvre des limitations sous forme de critères de durée minimale ou de volume minimal du contrat de travail s'ils souhaitent bénéficier des dispositions de la présente directive. | |
Justification Cet ajout est nécessaire pour empêcher que les États membres créent des exceptions sur la base de limitations telles qu'en raison d'une période minimale inscrite au contrat de travail, le travailleur ne pourrait bénéficier des dispositions de la directive. Voir à ce propos, l'arrêt de la CJE relatif à la directive 93/104 (arrêt C-173/99 du 26 juin 2001). | |
Amendement 10 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 3 (Directive 80/987/CEE) | |
3. Aux fins de la présente directive, l'établissement est tout lieu d'opérations où l'employeur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. |
3. Aux fins de la présente directive, l'établissement est tout lieu d'opérations où l'employeur exerce de façon non transitoire une activité économique organisée avec des moyens humains et des biens matériels ou immatériels et/ou dans lequel existe une présence commerciale. Cela inclut la rémunération des travailleurs salariés dans le pays concerné, les relations avec les autorités administratives de l'État concerné, les cotisations de sécurité sociale. |
Justification La notion d'organisation renforce le concept. Cette conception de l'établissement est acceptée également par la Cour de justice des Communautés européennes dans les cas où elle est invitée à interpréter la notion d'établissement. Une définition plus large est nécessaire dans le cas où il n'y pas de documentation disponible. | |
Amendement 11 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section II, article 3, alinéa 1 (Directive 80/987/CEE) | |
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail ou de dédommagements dus aux travailleurs pour cessation de la relation de travail. |
Justification L'extension au dédommagement pour rupture du contrat de travail est reconnue par la Convention internationale du travail 173, article 6, paragraphe d), de l'Organisation internationale du travail. L'amendement tient au fait que, à maintes reprises, en cas d'insolvabilité, l'employeur licencie des salariés sans leur verser d'indemnité de départ, laquelle constitue en réalité un salaire thésaurisé ou "diffusé". | |
Amendement 12 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section II, article 3, alinéa 2 (Directive 80/987/CEE) | |
Les créances prises en charge par l'institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres. |
Les créances prises en charge par l'institution de garantie sont les rémunérations impayées et les prestations sociales y liées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres. Les rémunérations impayées comprennent tous les éléments de la rémunération prévus par les États membres (conformément au droit du travail national et/ou aux conventions collectives), la base salariale et les primes pour heures supplémentaires, travail en équipe, travail dangereux, congés, bilans de fin d'année, primes de congés et de Noël, etc. au cours du dernier semestre. Il inclut également l'indemnisation ou la compensation due pour rupture du contrat de travail. |
Justification Il importe de garantir que les créances prises en charge ne couvrent pas le seul salaire, mais également les prestations sociales dues par l'employeur. Tous les éléments de la rémunération prévus par les États membres garantissent toutes les rémunérations impayées, à savoir la base salariale et les primes courantes pour heures supplémentaires, travail en équipe, travail dangereux, congés, bilan de fin d'année, primes etc. du dernier semestre. Il convient de protéger également les travailleurs qui ont été victimes d'une rupture de contrat. | |
Amendement 13 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section II, article 4, paragraphe 2 (Directive 80/987/CEE) | |
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l'institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur les trois derniers mois de rémunération impayée. |
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l'institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur les six derniers mois de rémunération ou d'autres montants dus pour résiliation du contrat d'emploi, encore impayés. |
Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois. | |
Justification Une période plus longue offre une meilleure protection aux travailleurs salariés concernés. Le début de la période des six mois doit être défini clairement. Faute de quoi le danger existe que des pratiques différentes permettent de reporter à plus tard le début de la procédure et de porter ainsi atteinte au droit précité. | |
Amendement 14 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section II, article 4, paragraphe 3 (Directive 80/987/CEE) | |
3. Les États membres peuvent assigner un plafond aux paiements effectués par l'institution de garantie. |
Supprimé |
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond." | |
Justification Le présent amendement vise à renforcer l'objectif de protection établi par la directive. | |
Amendement 15 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section II, article 4 bis (nouveau) (Directive 80/987/CEE) | |
Article 4 bis Les États membres fixent les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants: | |
a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu'il ne puisse être saisi au cours d'une procédure en cas d'insolvabilité; | |
b) les employeurs et les pouvoirs publics doivent assurer le financement; | |
c) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment du fait que les obligations de contribuer au financement ont été satisfaites ou non. | |
Justification Il n'y a aucune raison de supprimer l'article 5 de la directive en vigueur. Le financement ne devra pas être assuré exclusivement par les pouvoirs publics. |
- [1] JO C 154E du 29 mai 2001, pp. 109-111.
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 832[1]),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article .../les articles ...du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0017/2001),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5‑0348/2000),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
- [1] JO C 154E du 29 mai 2001, pp. 109-111.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Dans le document à l'examen (COM(2000) 832 final) du 15 janvier 2001, la Commission souligne, entre autres, qu'elle a présenté une proposition de modification de la directive 80/987/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur afin de prendre en compte l'évolution du droit d'insolvabilité dans les États membres, la nécessité de cohérence avec d'autres directives communautaires en matière de droit du travail adoptées à un stade ultérieur, les conclusions des discussions sur les difficultés rencontrées dans l'application pratique de la directive 80/987/CEE ainsi que la jurisprudence récente de la Cour de justice.
Les difficultés substantielles et structurelles de la directive 80/987/CEE s'expliquent principalement par le fait qu'une garantie des créances du salarié en cas d'insolvabilité de l'employeur touche une série de domaines juridiques importants, parfois très complexes et présentation des connotations nationales marquées, telles que, outre le droit du règlement judiciaire, le droit de l'insolvabilité, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
Le contenu de la directive 80/987/CEE
L'objectif principal de la directive de 1980 est d'assurer aux travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d'insolvabilité de leur employeur.
La directive impose en effet aux États membres la mise en place d'une institution qui assure aux travailleurs salariés, dont l'employeur est devenu insolvable, le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à une période déterminée.
Les difficultés principales constatées par la Commission découlant de l'application pratique de la directive 80/987/CEE et la proposition de modification de la directive
Les difficultés principales découlant de l'application pratique de la directive concernent plus particulièrement:
- la notion de l'insolvabilité contenue dans la directive,
- la complexité du régime instauré pour autoriser une limitation de la garantie dans le temps, et
- les situations transnationales de l'insolvabilité.
Dans la proposition de modification actuelle, la structure de base de la directive, son objectif de protection ainsi que le mécanisme de garantie instauré ne sont nullement visés.
Les modifications proposées concernent:
- le titre de la directive
- la nouvelle base juridique à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam
- la précision du champ d'application et la suppression de l'annexe
- une nouvelle notion d'insolvabilité
- la simplification des articles portant sur le paiement des créances impayées des travailleurs salariés
- l'introduction des nouvelles dispositions déterminant l'institution de garantie compétente dans des situations transnationales ainsi que l'instauration d'une coopération administrative entre les États membres en la matière.
Observations sur les modifications proposées
1. La notion de l'insolvabilité
La Commission propose une nouvelle définition de l'état d'insolvabilité qui devrait consolider au niveau communautaire l'évolution du droit d'insolvabilité. Cette évolution consiste à éviter une liquidation complète des entreprises rencontrant des difficultés de paiement et à permettre leur survie.
Néanmoins, étant donné le lien fait par la Commission entre la nouvelle directive et la directive "transferts" (98/50/CE), qui introduit une certaine flexibilité en faveur des entreprises rencontrant des difficultés économiques, il y a lieu de se demander s'il faut s'assurer davantage dans le cadre de la présente modification contre les risques d'abus éventuels.
Une restructuration d'entreprises ne doit pas en effet avoir lieu au détriment des institutions de garantie.
2. La conformité avec d'autres directives
La Commission propose la précision du champ d'application de la directive afin d'assurer que les États membres n'excluent point les travailleurs à temps partiel, les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, les travailleurs ayant une relation de travail avec les agences temporaires pour l'emploi.
Ainsi la notion des travailleurs salariés est élargie sans pour autant comprendre d'autres notions, telles, par exemple, la notion des personnes assimilées aux travailleurs salariés ou celle du travailleur économiquement indépendant.
Dans la directive de 1980 ainsi que dans la présente proposition de la Commission, la définition du terme "travailleur salarié" est laissée au droit national (presqu'aucun État membre ne définit le terme "salarié") et chaque État membre détermine de manière autonome qui possède la qualité de travailleur salarié.
Quelques questions plus fondamentales méritent somme toute d'être posées: n'est-il pas nécessaire par exemple d'élaborer une définition communautaire quant à la notion de salarié? Et de quelle manière pouvons-nous protéger les travailleurs qui ne sont pas des employés et/ou de véritables travailleurs indépendants vis-à-vis de l'insolvabilité? Ou, pouvons-nous incorporer d'autres catégories spécifiques de travailleurs dans le champ d'application de la présente directive, par exemple les chauffeurs indépendants n'ayant pour l'essentiel qu'un seul et unique client? Ou bien certaines modalités de télétravail et de travail à domicile?
Les mêmes questions peuvent être posées au sujet d'autres définitions qui sont confiées à la compétence des États membres. L'une d'entre elles porte sur la définition des "revendications salariales" en suspens des employés. En de nombreux cas, les salaires des travailleurs comportent une base salariale à laquelle viennent s'ajouter différentes indemnités au titre des congés, des bilans de fin d'année, des heures supplémentaires, du travail en équipe, etc. Ces indemnités régulières sont souvent substantielles par rapport aux salaires contractuels de base. Votre rapporteur propose dans l'éventualité d'une insolvabilité d'incorporer ces indemnités régulières supplémentaires dans les revendications.
3. La limitation de la garantie dans le temps
Votre rapporteur propose le réexamen de la période minimale de trois mois mentionnée à l'article 4. En de nombreux cas, une période plus longue apparaît mieux appropriée.
4. Les situations transnationales
La proposition de la Commission consiste à établir une règle pour déterminer l'institution de garantie compétente dans des situations transnationales pour le paiement des créances salariales dans des cas d'insolvabilité d'entreprises disposant d'établissements dans différents États membres ainsi que pour déterminer un mécanisme de reconnaissance des procédures d'insolvabilité ouvertes dans d'autres États membres.
La présente proposition de la Commission peut être considérée satisfaisante dans la mesure où elle apporte une plus grande sécurité juridique aux salariés par une consolidation de la jurisprudence de la Cour de justice pour ce qui concerne plus particulièrement leurs droits dans des situations d'insolvabilité transnationales. En général, il n'est par contre guère satisfaisant qu'un nombre croissant de travailleurs économiquement dépendants ne soient pas visés à ce jour par les amendements relatifs à la directive en vigueur.
Au regard des changements importants intervenus en matière de flexibilité du marché du travail et dans les relations travailleur-employeur, du processus de la libre circulation de la main-d'œuvre et d'élargissement actuel et de la restructuration internationale en cours de l'industrie et du secteur des services, la modernisation et l'amélioration des relations dans l'emploi constituent une nécessité absolue. C'est dans cette perspective que la proposition peut être appréhendée comme constituant une première étape. À la faveur du projet de rapport, la proposition de la Commission sera néanmoins modifiée tout comme l'indiquent les présentes considérations.
AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR
à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur
(COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))
Rapporteur pour avis: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 6 février 2001, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Ria G.H.C. Oomen-Ruijten rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 28 août 2001 et 18 septembre 2001, elle a examiné le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote : Rainer Wieland (président f.f.), Ward Beysen (vice-président), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Raina A. Mercedes Echerer, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Othmar Karas (suppléant Bert Doorn, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Ioannis Koukiadis (suppléant Enrico Boselli), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Luís Marinho, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (suppléant Ana Palacio Vallelersundi), Antonio Tajani, Feleknas Uca, Theresa Villiers (suppléant The Lord Inglewood), Diana Wallis, Joachim Wuermeling et Stefano Zappalà.
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Introduction
La proposition de la Commission vise à modifier la directive du 20 octobre 1980, laquelle a introduit dans le droit du travail des États membres le principe de protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
A cet effet, la directive prévoit la mise en place d'un organisme qui garantisse aux travailleurs salariés, dont l'employeur est devenu insolvable, le paiement des créances impayées.
Selon l'exposé des motifs de la proposition, la Commission a estimé qu'il était nécessaire de procéder à une révision de la directive de 1980, vu que son libellé suscitait toute une série de difficultés d'interprétation que la Cour de Justice a éclairci dans plusieurs arrêts. En plus, la révision vise à prendre en compte les modifications survenues sur le marché de travail depuis 1980, ainsi qu'à clarifier et élargir la portée de la définition d'insolvabilité.
Commentaires sur la proposition de la Commission
Les objectifs annoncés par la Commission sont louables. Toutefois, ceux-ci n'ont pas été atteints dans sa totalité, la proposition étant susceptible de produire des effets négatifs vis-à-vis de la protection des travailleurs. Ceci résulte essentiellement du fait que des notions fondamentales - "travailleur salarié", "employeur", et "rémunération" - ne font pas l'objet d'une définition communautaire, étant donc soumises à des divergences entre les différents États membres. Il est clair toutefois qu'il s'agit d'une révision minimale de la directive.
Le rapporteur souligne le lien entre la présente proposition et la directive relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises[1]. En effet, cette dernière prévoit une protection des travailleurs contre le licenciement par le cessionnaire; toutefois, aucun obstacle n'est prévu pour les licenciements qui peuvent intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation. En plus, une protection des droits des travailleurs en cas de faillite ou d'insolvabilité, ainsi que de crise économique grave, est totalement absente.
Il est donc possible que des entreprises, visant à contourner les droits des travailleurs consacrés par le droit communautaire, profitent de ces dispositions. Il serait aussi souhaitable que la Commission présente une proposition consolidée, afin d'éviter l'absence d'articulation entre les directives.
La présente révision de la directive de 1980 est ainsi un pas important vers l'élimination d'importantes divergences parmi les droits nationaux, mais il est impératif que, en d'éventuelles futures révisions, soit assurée une plus grande convergence des notions employées par la directive.
AMENDEMENTS
La commission juridique et du marché intérieur invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[2] | Amendements du Parlement | ||
Amendement 1 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section I, article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) (Directive 80/987/CEE) | |||
3 bis) Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'empêcher le recours injustifié à d'autres relations contractuelles que le contrat de travail, ayant la forme d'un salariat régulier, et afin d'empêcher que les travailleurs utilisant cette relation contractuelle alternative de travail ne bénéficient des droits prévus à la présente directive. | |||
Justification Cet amendement vise à couvrir les situations où un salarié a passé, pour des raisons économiques, fiscales ou autres, un contrat autre qu'une relation de travail rémunéré. Amendment 2 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 Section II, article 3, paragraphe 2 ter (nouveau) (Directive 80/987/CEE)
Justification Il s'agit d’une protection équivalente à la protection prévue à la directive 2001/23/CE. | |||
Amendement 3 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 Section III bis, article 8 ter (Directive 80/987/CEE) | |||
Aux fins de la mise en œuvre de l'article 8 bis, les États membres prévoient une coopération entre les administrations publiques compétentes. |
Aux fins de la mise en œuvre de l'article 8 bis, les États membres prévoient une coopération entre les administrations publiques compétentes. La communication entre les administrations publiques compétentes pourra être assurée par un réseau transeuropéen d'échange électronique des données entre les organes de gestion. | ||
Justification La formulation de la directive doit être adaptée aux nouvelles technologies ainsi qu'aux nécessités de l'échange d'informations entre les administrations publiques. |