RAPPORT 1.   sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES")
(COM(2001) 248 – C5‑0303/2001 – 2001/0105(CNS))
et
2.   sur la proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux‑monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique
(COM(2001) 248 – C5‑0304/2001 –2001/0106(CNS))

18 octobre 2001 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Gerhard Schmid

Procédure : 2001/0105(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0362/2001
Textes déposés :
A5-0362/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 26 juin 2001, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES") (COM(2001) 248 – 2001/0105 (CNS)).

Par lettre du 26 juin 2001, le Conseil a consulté le Parlement européen, conformément à l'article 308 du traité CE, sur la proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (COM(2001) 248 – 2001/0106(CNS)).

Au cours de la séance du 5 juillet 2001, la Présidente du Parlement européen a annoncé qu'elle avait renvoyé ces deux propositions, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission des budgets. Au cours de la même séance, la Présidente du Parlement européen a annoncé qu'elle avait renvoyé ces deux propositions, pour avis, à la commission économique et monétaire et à la commission de l'emploi et des affaires sociales (C5‑0303/2001 et C5‑0304/2001).

Au cours de sa réunion du 10 juillet 2001, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Gerhard Schmid rapporteur.

Au cours de ses réunions des 28 août 2001, 9 octobre 2001 et 16 octobre 2001, elle a examiné les propositions de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le texte modifié par 12 voix contre 1 et 2 abstentions, le premier projet de résolution législative par 12 voix contre 1 et 2 abstentions, et le deuxième projet de résolution législative par 13 voix et 2 abstentions, et elle a décidé d'appliquer la procédure sans débat, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Di Lello Finuoli (président f.f.), Gerhard Schmid (rapporteur), Niall Andrews, Roberta Angelilli, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Pernille Frahm, Margot Keßler, Alain Krivine (suppléant Fodé Sylla), Juan Andrés Naranjo Escobar (suppléant Jorge Salvador Hernández Mollar), Hartmut Nassauer, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Anna Terrón i Cusí et Christian Ulrik von Boetticher.

Les avis de la commission des budgets et de la commission économique et monétaire sont joints au présent rapport; la commission de l'emploi et des affaires sociales a décidé le 21 juin 2001 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 18 octobre 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

1.Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux‑monnayage (programme "PERICLES") (COM(2001) 248 – C5‑0303/2001 – 2001/0105(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 7

(7)   dans la communication de la Commission du 22 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne sur la protection de l'euro, la Commission a indiqué qu'elle examinera la possibilité de lancer une action pilote en matière de formation en direction de l'ensemble des intervenants dans le système de prévention, de détection et de répression du faux-monnayage, ce en complément des politiques nationales de formation professionnelle; cette action devait permettre de déterminer les orientations d'une politique pluriannuelle de formation;

(7)   dans la communication de la Commission du 22 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne sur la protection de l'euro, la Commission a indiqué qu'elle examinera la possibilité de lancer une action pilote en matière de formation en direction de l'ensemble des intervenants dans le système de prévention, de détection et de répression du faux-monnayage, ce en complément des politiques nationales de formation professionnelle; cette action devait permettre de déterminer les orientations d'une politique pluriannuelle de formation. Dans la résolution adoptée le 17 novembre1998 sur cette communication, le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition à ce sujet;

Justification

Le fait que la Commission réponde par cette proposition à un souhait du Parlement devrait être mentionné.

Amendement 2
Considérant 12 bis (nouveau)
 

(12 bis)    la CEPOL (École européenne de police) a pour objectif et mission de définir une approche européenne des principaux problèmes, notamment transfrontaliers, auxquels les États membres sont confrontés dans les domaines de la lutte contre la délinquance et de sa prévention et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics;

Justification

Cette école doit faire partie des organismes compétents dans la lutte contre le faux- monnayage.

Amendement 3
Considérant 14 bis (nouveau)
 

(14 bis)    la compatibilité des incidences budgétaires de ce programme avec le cadre financier en vigueur;

Justification

Amendement actant la compatibilité avec les perspectives financières.

Amendement 4
Article 2, alinéa 2, phrase introductive et tiret 1

Il a vocation à englober, notamment:

Il a vocation à englober:

   un objectif de sensibilisation des personnels concernés à la dimension communautaire de la nouvelle devise (aussi en tant que monnaie de réserve et de transactions internationales);

Supprimé

Justification

Afin d'assurer une affectation efficace de ressources réduites, le programme doit se concentrer sur l'essentiel. On peut considérer que les instances compétentes des États membres sont conscientes de la dimension communautaire de l'euro.

Amendement 5
Article 2, alinéa 2, tiret 4

   un objectif de vulgarisation, particulièrement de la législation et des instruments communautaires et internationaux.

Supprimé

Justification

La publication de la législation peut être mieux assurée par les États membres du fait des différences nationales.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 3

3.   Le soutien technique, scientifique et opérationnel vise notamment toute mesure qui permet de constituer au niveau européen des outils pédagogiques (recueil de législation de l’Union européenne, bulletin d’information, manuels pratiques, glossaires et lexiques, bibliothèques de données, notamment en matière d’assistance scientifique, veille technologique) ou des applications d’appui informatiques (logiciels…) mais aussi les études ayant un intérêt multidisciplinaire et transnational, ainsi que le développement d’instruments et de méthodes techniques de soutien à l’activité de détection au niveau européen.

3.   Le soutien technique, scientifique et opérationnel vise au besoin aussi toute mesure qui permet de constituer au niveau européen des applications d'appui informatiques (logiciels...) ainsi que le développement d’instruments et de méthodes techniques de soutien à l’activité de détection au niveau européen de même que le développement d'outils pédagogiques uniquement dans la mesure où cela apparaît nécessaire aux séminaires de perfectionnement organisés dans le cadre du programme.

Justification

Le programme doit se concentrer sur la diffusion des connaissances et l'échange d'informations. Les études multidisciplinaires et transnationales sont très lourdes et dépasseraient donc le cadre du programme. Pour intéressant que soit l'établissement d'outils pédagogiques, de circulaires, de glossaires, de lexiques, de banques de données et d'études transfrontalières, les ressources limitées du programme ne permettraient guère, d'une manière générale, de financer ces activités.

Amendement 7
Article 4, paragraphe 1, tiret 1

–   les services compétents (police, douanes, administration des finances et du Trésor…) dans la détection et la lutte contre la contrefaçon;

–   les services compétents (police et douanes) dans la détection et la lutte contre la contrefaçon ;

Justification

Conformément au principe de l'affectation efficace de ressources réduites, le programme doit se limiter à la formation de ceux qui détiennent des positions clés dans la lutte contre le faux- monnayage car ce n'est qu'ainsi que l'on peut atteindre un effet multiplicateur.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1, tiret 2

   le personnel des services de renseignement;

Supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 7.

Amendement 9
Article 4, paragraphe 1, tiret 4

   les magistrats et les juristes spécialisés;

Supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 7.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 1, tiret 5

   tout autre instance ou groupe professionnel concerné (chambres de commerce et d'industrie ou toute structure capable d’atteindre les artisans et commerçants, transporteurs …).

Supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 7.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

Contribueront notamment au titre des objectifs du programme communautaire avec leur expertise respective:

Contribueront notamment au titre des objectifs du programme communautaire avec leur expertise respective, conformément à l'article 7 du règlement n° 1338/20011:

 

___________

1   JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

Justification

Cette école doit faire partie des organismes compétents dans la lutte contre le faux-monnayage.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 2, tiret 4

–   la Commission, Europol et Interpol;

–   Europol et Interpol;

Justification

Les acteurs doivent être sélectionnés sur base d'un profil spécifique d'exigences. Qu'une contribution quelconque à propos du thème de l'euro et du faux-monnayage puisse être fournie ne suffit pas. On ne voit pas dans quelle mesure la Commission dispose de connaissances spécifiques comparables à celles d'Interpol et d'Europol en matière de faux-monnayage, qui rendraient recommandable son implication en tant qu'expert.

Amendement 13
Article 4, paragraphe 2, tiret 4 bis (nouveau)
 

   la CEPOL (École européenne de police);

Justification

Cette école doit faire partie des organismes compétents dans la lutte contre le faux-monnayage.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 2, tiret 6

–   les structures spécialisées, par exemple en matière de technique de reprographie et d'authentification, les imprimeurs et graveurs;

–   les structures spécialisées en matière d'authentification;

Justification

On peut renoncer aux graveurs et aux imprimeurs dans la mesure où les installations spécialisées pour l'authentification disposent de ce savoir.

Amendement 15
Article 4, paragraphe 2, tiret 7

–   tout autre organisme bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, de pays tiers et notamment de pays candidats.

–   en cas de besoin d'autres organismes bénéficiant d’une expertise particulière, par exemple de pays tiers et des pays candidats.

Justification

Voir les deux premières phrases de la justification à l'amendement 12.

Amendement 16
Article 6, tiret 1

–   à la participation des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO);

–   à la participation des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) ainsi que des États de l'ex-Yougoslavie;

Justification

L'UE a au premier chef elle-même intérêt à ce que le faux-monnayage de l'euro soit combattu. Des connaissances appropriées devraient être disponibles partout où l'euro est utilisé dans une large mesure comme moyen de paiement. Dans différents pays de l'ex-Yougoslavie, on peut s'attendre à ce que l'euro remplace le deutsche mark. La levée d'une contribution financière ne paraît pas indiquée compte tenu de la situation économique souvent difficile dans ces pays.

Amendement 17
Article 6, tiret 3

–   avec une coparticipation financière, à la coopération avec d’autres pays tiers.

–   à la coopération avec d’autres pays tiers dans lesquels la diffusion de l'euro est probable et qui présentent des risques potentiels de falsification, la perception d'une contribution financière pouvant être envisagée au cas par cas.

Justification

Voir justification de l'amendement 16.

Amendement 18
Article 7, paragraphe 1, alinéa 1

1.   Les ateliers de travail, rencontres et séminaires prévus à l’article 3 paragraphe 2 b) peuvent être organisés conjointement avec d’autres instances comme Europol, Interpol ou la BCE, pour autant que les dépenses liées à leur organisation soient partagées au prorata ou que ces autres instances apportent pour le moins une contribution en nature substantielle. Chaque instance prend en tout état de cause en charge les frais de voyage et de séjour de ses intervenants.

1.   Les ateliers de travail, rencontres et séminaires prévus à l’article 3 paragraphe 2 b) peuvent être organisés conjointement avec d’autres instances comme Europol, Interpol ou la BCE, pour autant que les dépenses liées à leur organisation soient partagées au prorata ou que ces autres instances apportent pour le moins une contribution en nature substantielle et quantifiable dans les modalités de cofinancement. Chaque instance prend en tout état de cause en charge les frais de voyage et de séjour de ses intervenants.

Justification

Il convient de préciser les modalités d'inscription au budget et de lier les dotations annuelles aux résultats de l'évaluation.

Amendement 19
Article 7, paragraphe 3, alinéa 1

La Commission prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 70%, le soutien opérationnel visé à l’article 3 paragraphe 3, en particulier:

Le budget communautaire prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 70%, le soutien opérationnel visé à l’article 3 paragraphe 3, en particulier:

Justification

Il convient de préciser les modalités d'inscription au budget et de lier les dotations annuelles aux résultats de l'évaluation.

Amendement 20
Article 7, paragraphe 3, tiret 2

   les frais d’études, notamment de droit comparé, sur le thème de la protection de l’euro contre le faux-monnayage.

Supprimé

Justification

Dans l'effort de recherche d'une efficacité maximale du programme, il faut renoncer aux études de droit comparé. Cf. amendements 5 et 6.

Amendement 21
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)
 

4 bis.    Toute dépense de nature administrative aux termes de l'article 19 du Règlement financier, est financée sur la ligne B…A relative au programme.

Justification

Il convient de préciser les modalités d'inscription au budget et de lier les dotations annuelles aux résultats de l'évaluation.

Amendement 22
Article 7, paragraphe 4 ter (nouveau)
 

4 ter.    Les montants affectés à ce programme sont décidés annuellement par l'autorité budgétaire et tiennent compte des conditions d'évaluation citées à l'article 8 ci-après.

Justification

Il convient de préciser les modalités d'inscription au budget et de lier les dotations annuelles aux résultats de l'évaluation.

Amendement 23
Article 8, paragraphe 1, tiret 3

–   la complémentarité avec d’autres projets passés, en cours ou à venir;

–   la complémentarité avec d’autres projets passés, en cours ou à venir, notamment ceux relatifs au volet répressif judiciaire découlant du 3ème pilier;

Justification

Il convient que l'autorité budgétaire soit informée de l'évaluation de ce programme.

Amendement 24
Article 8, paragraphe 4

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport externe d'évaluation sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme au plus tard le 31 décembre 2004.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport externe d'évaluation sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme au plus tard le 31 décembre 2004. Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission transmet à l'autorité budgétaire le résultat de l'évaluation quantitative et qualitative de l'action basée sur la programmation annuelle et sur les indicateurs de performance.

Justification

Il convient que l'autorité budgétaire soit informée de l'évaluation de ce programme.

  • [1] JO C 240 E du 28.8.2001, p. 120.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES") (COM(2001) 248 – C5‑0303/2001 – 2001/0105(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 248[1]),

–   consulté par le Conseil (C5‑0303/2001),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission économique et monétaire (A5‑0362/2001),

1.   approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 240 E du 28.8.2001, p. 120.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

2.Proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (COM(2001) 248 – C5‑0304/2001 – 2001/0106(CNS))

Cette proposition est approuvée.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux- monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (COM(2001) 248 – C5‑0304/2001 – 2001/0106(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 248[1]),

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0304/2001),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission économique et monétaire (A5‑0362/2001),

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 240 E du 28.8.2001, p. 120.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Généralités

Il est évident que le faux-monnayage de l'euro doit être combattu par tous les moyens. Le faux-monnayage ne recèle pas seulement en soi un danger d'inflation, en raison de l'augmentation de la masse monétaire qui en résulte, mais aussi une perte croissante de confiance dans la monnaie ce qui peut entraîner des conséquences économiques importantes. En outre, le faux-monnayage, surtout lorsqu'il est pratiqué à une grande échelle, masque fréquemment des structures organisées. Ne serait-ce que pour priver la criminalité organisée de cette source de revenus, il faut donc agir énergiquement.

La nécessité d'agir est donc particulièrement importante dans le contexte de l'euro précisément parce que c'est dans la phase de lancement que personne n'est familiarisé avec le nouveau moyen de paiement et que la fausse monnaie peut être mise en circulation relativement facilement. De plus, une devise dominante sera créée à côté du yen et du dollar, par conséquent nettement plus intéressante pour les faussaires que les différentes monnaies nationales qui l'ont précédé.

2.   La proposition de la Commission

2.1   Évaluation du concept: lutte contre le faux-monnayage par la formation

Pour contrer ce danger accru de faux-monnayage, la Commission a déjà défini en juillet 1998, dans la communication "Protection de l'euro. Lutte anti-contrefaçon"[1], un concept d'ensemble pour protéger l'euro. La partie concernant les mesures de renforcement de la protection pénale a déjà été transposée. Le présent programme s'attaque aux mesures visées dans le domaine de la formation et du perfectionnement.

À cet égard, le rapporteur s'était déjà prononcé en principe favorablement dans le rapport qu'il a élaboré sur ladite communication, suivi en cela par le Parlement européen dans sa résolution malheureusement non prise en compte dans la présente proposition (amendement 1). L'expérience en matière de faux-monnayage est très différente selon les États membres. En règle générale, les États dont les monnaies nationales sont intéressantes pour les faussaires et donc particulièrement vulnérables, possèdent l'expérience et les connaissances les plus élevées en matière de lutte contre le faux-monnayage. Ce n'est que lorsqu'un niveau de connaissance élevé à l'échelon européen sera atteint que l'on pourra éviter que les faux-monnayeurs ne profitent du fait que certains États membres restent largement épargnés par ce type de criminalité.

2.2   La nécessité d'appliquer le programme aux pays tiers

Abstraction faite de la nécessité de prévoir des actions de perfectionnement dans les États membres, on ne saurait sous-estimer l'importance du fait que l'euro sera aussi utilisé comme moyen de paiement dans les pays tiers. Dans la présente proposition, il est prévu que le programme doit rester ouvert aux PECO ainsi qu'à Malte, à la Turquie, à Chypre et aux pays de l'AELE, mais aussi à d'autres pays tiers à condition qu'ils fournissent une contribution financière.

Ces dispositions paraissent sujettes à caution dans la mesure où c'est surtout l'UE qui a intérêt à lutter contre le faux-monnayage de l'euro. Il conviendrait donc que le coût n'empêche pas les pays tiers de participer aux actions de formation. Dans plusieurs de ces pays, les devises nationales des États membres sont de facto un moyen de paiement et elles seront vraisemblablement remplacées par l'euro. C'est précisément dans ceux de ces pays où la situation économique est difficile, par exemple dans différents pays de l'ex-Yougoslavie où le deutsche mark joue le rôle de monnaie parallèle, qu'il ne semble pas raisonnable de demander une contribution aux frais. Le programme devrait en tenir compte (amendements 16 et 17).

2.3   Nécessaire limitation à l'accroissement d'efficacité du programme

Les frais supplémentaires qui en découlent peuvent être compensés par une utilisation plus efficace des ressources disponibles, en concentrant le programme de perfectionnement dans les domaines où l'introduction de l'euro engendre un besoin d'action spécifique. Dans sa forme actuelle, le programme est de toute manière trop ambitieux et il faut limiter la proposition.

Concernant les objectifs du programme (article 2)

L'objectif du programme doit être d'adapter l'état général des connaissances au niveau le plus élevé de celles existant dans les États membres et de veiller à une harmonisation du perfectionnement des formateurs dans les États membres. Ces points doivent donc être soutenus. Il n'est cependant certes pas nécessaire de sensibiliser les personnes responsables de la formation dans les États membres à la dimension communautaire de la nouvelle monnaie étant donné que l'on peut considérer que les responsables nationaux de la lutte contre le faux-monnayage possèdent les connaissances nécessaires en la matière et qu'une information sur ce plan n'est pas nécessaire. De même, le programme ne peut avoir comme objectif de faire connaître la législation et les instruments étant donné que ceux-ci varient d'un pays à l'autre. La Commission affronterait au prix d'efforts énormes une tâche que les États membres eux-mêmes pourraient bien mieux effectuer (amendements 4 et 5).

Concernant les mesures envisagées (article 3)

Les mesures du programme doivent porter sur les aspects où l'introduction de l'euro risque de faire apparaître un déficit de sécurité à cause de la nature particulière de la monnaie, risque qu'il faut parer. Elles doivent être ciblées sur l'échange d'information et sur la diffusion des connaissances. Les mesures doivent donc viser la diffusion des connaissances et les échanges d'informations. Les mesures de développement d'outils pédagogiques ne peuvent être arrêtées que dans une mesure limitée et devraient donc se limiter aux actions de formation menées dans le cadre du programme. En ce qui concerne les instruments et les méthodes pour soutenir la détection du faux-monnayage à l'échelle européenne, les considérations coûts/bénéfices doivent être prises en compte. Même si de telles mesures paraissent en principe souhaitables, il faut réfléchir préalablement aux priorités et à d'autres possibilités d'utilisation des ressources. Pour ce qui est des études spécialisées et transfrontalières, des glossaires, lexiques et autres, pour intéressants qu'ils soient, le principe de l'affectation efficace de ressources réduites ne laisse aucune marge de manœuvre (amendements 6 et 20).

En ce qui concerne l'accès au programme (article 4)

Pour ce qui est du public cible, le programme doit se concentrer sur ceux qui occupent des positions clés dans la lutte contre le faux-monnayage, par exemple, dans chaque pays, ceux qui ont en charge la formation bancaire, de la police, etc., de sorte qu'ils jouent un rôle multiplicateur, et il faut rendre possible un échange de connaissances entre eux. Il paraît donc opportun que les organes compétents des banques centrales, de la police, de la douane ainsi que la justice soient concernés par la démarche, même si les représentants des banques centrales sont déjà formés par la BCE. Dans le cadre de l'uniformisation de la formation, l'on peut aussi englober les banques commerciales nationales même si leur formation est habituellement assurée par les banques centrales. Il ne semble pas réalisable d'impliquer les administrations financières et fiscales, dès lors que celles-ci ne manipulent habituellement pas d'argent liquide, pas plus que les membres des services de renseignement qui, dans la détection de la criminalité organisée, ont affaire à de la fausse monnaie et qui peuvent en référer aux connaissances de la police mais qui, en général, ne sont pas intéressés par des cours publics de formation en raison de la nécessité du secret. On peut également renoncer à ce que prévoit le cinquième tiret de l'article 4, paragraphe 1, à savoir que "tout autre instance ou groupe professionnel concerné (chambres de commerce et d'industrie ou toute structure capable d’atteindre les artisans et commerçants, transporteurs)" soient impliqués étant donné que cela représenterait une charge énorme pour des personnes qui n'ont pas de rôle de multiplicateur et que les moyens pourraient être mieux utilisés ailleurs (amendements 7 à 10).

En ce qui concerne le cercle des personnes dont la contribution pourrait être sollicitée, elles doivent être sélectionnées selon un profil d'exigences spécifique. On ne saurait retenir au titre de seul critère la capacité de fournir une contribution sur le thème de l'euro et du faux-monnayage. Dans le même ordre d'idées, on ne voit pas bien non plus dans quelle mesure la Commission pourrait avoir acquis dans le domaine du faux-monnayage une expérience qui soit comparable avec celle d'Europol et d'Interpol et qui rendrait sa participation comme expert indiquée. De même, il semble que l'on peut renoncer à impliquer les imprimeurs et les graveurs, étant donné que l'on peut s'attendre à ce que les installations spécialisées pour l'authentification disposent des connaissances appropriées. Le programme doit être conçu aussi rigoureusement que possible (amendements 12, 14 et 15).

Ce n'est que sur la base de ces modifications, qui visent une meilleure utilisation des ressources disponibles et qui, de ce fait, sont indispensables à l'efficacité souhaitable du programme, que le rapporteur peut préconiser l'adoption du programme.

  • [1] COM(1998) 474.

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

26 septembre 2001

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "PERICLES")

(COM(2001) 248 – C5‑0303/2001 – 2001/0105(CNS)

sur la proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "PERICLES") aux Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique

(COM(2001) 248 – C5‑0304/2001 – 2001/0106(CNS)

Rapporteur pour avis: Juan Andrés Naranjo Escobar

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 26 juin 2001, la commission des budgets a nommé Juan Andrés Naranjo Escobar rapporteur pour avis.

Au cours de sa réunion du 12-13 septembre 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote: Terence Wynn (président), Reimer Böge (vice-président), Juan Andrés Naranjo Escobar (rapporteur pour avis), Gordon J. Adam (suppléant Joan Colom i Naval, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Ioannis Averoff, Jean-Louis Bourlanges, Kathalijne Maria Buitenweg, Paulo Casaca, Carlos Costa Neves, Den Dover, James E.M. Elles, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Elly Plooij-van Gorsel (suppléant Anne Elisabet Jensen), Bartho Pronk (suppléant Armin Laschet), Encarnación Redondo Jiménez (suppléant Alejo Vidal-Quadras Roca), Esko Olavi Seppänen (suppléant Chantal Cauquil), Per Stenmarck, Francesco Turchi, Kyösti Tapio Virrankoski et Ralf Walter.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le contexte

L'article 123, paragraphe 4, troisième phase TCE, permet au Conseil, sur proposition de la Commission et après avis de la Banque centrale européenne, de prendre les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro comme monnaie unique des Etats Membres relatives à des mesures de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. L'article 308 TCE permet d'étendre les mesures prises sur base de l'article 123 aux Etats Membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique.

Les propositions ci-dessus visent à établir les bases légales considérées comme nécessaires par la Commission pour lutter efficacement contre la contrefaçon de l'euro en sus des différentes initiatives existantes, à savoir:

-   la Communication du 22 juillet au Conseil, au Parlement et à la Banque centrale européenne[1];

-   les orientations du Conseil Ecofin du 19 mai 1998 et du 23 novembre 1998[2];

-   les conclusions du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000;

-   la résolution du Parlement européen du 17 novembre 1998[3];

-   la recommandation de la BCE du 7 juillet 1998[4];

-   l'extension du mandat d'Europol aux faux monnayages le 29 avril 1999[5];

-   la décision cadre du 29 mai 2000[6] visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection de l'euro contre le faux monnayage;

-   les règlements n° 1338/2001 et 1339/2001[7].

Les actions envisagées contre le faux monnayage consistent en actions de formation, d'échange de personnel, d'assistance opérationnelle, d'assistance scientifique à travers une collaboration durable entre les différents organismes compétents.

Les dépenses comprennent l'organisation d'ateliers de travail, de rencontres et séminaires, de stages et d'échanges de personnel, de constitution d'outils pédagogiques, de réalisation d'applications informatiques, enfin d'études comparatives d'intérêt communautaire.

Les aspects budgétaires

PERICLES est un programme pluriannuel (2002-2005) d'un montant de référence de 4 millions d'euros. Il est prévu qu'il soit financé à la rubrique 3 des Perspectives financières, sur la ligne B5-910 (Actions générales de lutte contre la fraude). La Commission a prévu un montant plus important la première année (2002) qui correspond à l'introduction effective des billets et des pièces.

L'intervention du budget communautaire se fait en cofinancement avec d'autres sources, notamment les co-financements nationaux et la participation d'instances telles que Europol, Interpol et la BCE.

Une double clé de financement est prévue:

-   à hauteur de 100 % pour les actions visant le soutien technique, scientifique et opérationnel au niveau européen dont l'initiative revient à la Commission;

-   à hauteur de 70 % lorsque ces actions sont demandées par les Etats Membres ou effectuées sur le territoire d'un pays tiers.

Considérations du rapporteur

Le rapporteur soutient les efforts visant à protéger la monnaie unique à l'intérieur de la zone euro et à l'extérieur de celle-ci, donc à veiller à sa crédibilité, enfin à renforcer la confiance des citoyens européens dans un processus d'intégration sans précédent. Cependant, il s'interroge sur la nécessité d'une double base légale supplémentaire par rapport aux instruments existants et à la responsabilité des acteurs économiques déjà impliqués dans la lutte contre la contrefaçon.

En ce qui concerne les aspects budgétaires, il rappelle ce qui suit:

-   la création d'une ligne budgétaire spécifique semble appropriée;

-   la coopération des pays tiers (hors pays candidats et hors AELE) devrait être renforcée et rendue plus visible par l'ajout d'un commentaire à la sous-section B7, afin que la source de financement soit la rubrique 4 des Perspectives financières;

-   la mise en oeuvre d'un programme d'action quelques mois (semaines) seulement avant l'introduction effective de la monnaie témoigne d'une réaction tardive de la part de la Commission et met en doute l'utilité d'une législation supplémentaire comme mentionné ci-dessus;

-   la coopération entre les instances nationales devrait déboucher rapidement sur la création d'équipes de recherche conjointes à vocation opérationnelle, afin de donner à cette action une véritable valeur ajoutée communautaire;

-   les contributions en nature apportées par les instances impliquées dans les actions conjointes devront être quantifiables et prises en compte en tant que telles par le pourcentage de co-financement;

-   aucune dépense de nature administrative ne peut être financée sur la partie B du budget, conformément aux dispositions prévues par le Règlement financier, ce qui limite la contribution du budget au titre de la ligne B5-910, aux seules activités opérationnelles;

-   le montant de référence de la fiche financière de l'acte législatif est établi sans préjudice de la décision de l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure annuelle;

-   conformément à la déclaration commune du 20 juillet 2000, l'autorité budgétaire évalue la compatibilité de toute action nouvelle avec le cadre financier en vigueur;

-   l'évaluation de l'action prévue à l'article 8 devra se faire au niveau quantitatif, sur la base de la programmation annuelle établie par la Commission et communiquée à l'autorité budgétaire et au niveau qualitatif, sur la base des indicateurs de performance établis en amont de la mise en oeuvre;

-   il convient d'éviter toute duplication avec les actions existantes relatives à l'euro et en particulier celles qui sont financées par le programme Prince.

Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES")

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [8]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 12 bis (nouveau)
 

La CEPOL (École européenne de police) a pour objectif et mission de définir une approche européenne des principaux problèmes, notamment transfrontaliers, auxquels les États membres sont confrontés dans les domaines de la lutte contre la délinquance et de sa prévention et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics,

Justification

Cette école doit faire partie des organismes compétents dans la lutte contre le faux monnayage.

Amendement 2
Considérant 14 bis (nouveau)
 

la compatibilité des incidences budgétaires de ce programme avec le cadre financier en vigueur;

Justification

Amendement actant la compatibilité avec les Perspectives financières.

Amendement 3
Article 4, point 2
Contributions et expertises

Contribueront notamment au titre des objectifs du programme communautaire avec leur expertise respective :

Contribueront notamment au titre des objectifs du programme communautaire avec leur expertise respective, suivant les termes de l'article 7 du règlement N° 1338/2001[9] :

-   le SEBC[10], à savoir, les banques centrales nationales et la BCE, en particulier pour ce qui a trait à la base de données technique (CSM) ;

-   le SEBC[11], à savoir, les banques centrales nationales et la BCE, en particulier pour ce qui a trait à la base de données technique (CSM) ;

-   les CAN/CNAP[12] ;

-   les CAN/CNAP[13] ;

-   le CTSE[14] et les Monnaies nationales ;

-   le CTSE[15] et les Monnaies nationales ;

-   la Commission, Europol et Interpol ;

-   la Commission, Europol et Interpol ;

 

-   la CEPOL (École européenne de police);

Justification

Cette école doit faire partie des organismes compétents dans la lutte contre le faux monnayage.

Amendement 4
Article 6, 3ème tiret
Coopération internationale

-   avec une coparticipation financière, à la coopération avec d’autres pays tiers.

-   avec une coparticipation financière, à la coopération avec d’autres pays tiers entretenant des relations économiques particulières avec l'Union et présentant des risques potentiels de falsification.

Justification

Il semble utile de limiter et de focaliser l'extension du programme.

Amendement 5
Article 7, paragraphes 1, 3, 4 bis (nouveau) et 4 ter (nouveau)
Dispositions financières

1.   Les ateliers de travail, rencontres et séminaires prévus à l’article 3 paragraphe 2 b) peuvent être organisés conjointement avec d’autres instances comme Europol, Interpol ou la BCE, pour autant que les dépenses liées à leur organisation soient partagées au prorata ou que ces autres instances apportent pour le moins une contribution en nature substantielle. Chaque instance prend en tout état de cause en charge les frais de voyage et de séjour de ses intervenants.

1.   Les ateliers de travail, rencontres et séminaires prévus à l’article 3 paragraphe 2 b) peuvent être organisés conjointement avec d’autres instances comme Europol, Interpol ou la BCE, pour autant que les dépenses liées à leur organisation soient partagées au prorata ou que ces autres instances apportent pour le moins une contribution en nature substantielle et quantifiable dans les modalités de cofinancement. Chaque instance prend en tout état de cause en charge les frais de voyage et de séjour de ses intervenants.

3.   Assistance

La Commission prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 70%, le soutien opérationnel visé à l’article 3 paragraphe 3, en particulier :

3.   Assistance

Le budget communautaire prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 70%, le soutien opérationnel visé à l’article 3 paragraphe 3, en particulier :

-   les frais de conception et constitution des outils pédagogiques et des applications informatiques ou instruments techniques qui présentent un intérêt au niveau européen;

-   les frais de conception et constitution des outils pédagogiques et des applications informatiques ou instruments techniques qui présentent un intérêt au niveau européen;

-   les frais d’études, notamment de droit comparé, sur le thème de la protection de l’euro contre le faux monnayage.

-   les frais d’études, notamment de droit comparé, sur le thème de la protection de l’euro contre le faux monnayage.

 

4 bis.    Toute dépense de nature administrative aux termes de l'article 19 du Règlement financier, est financée sur la ligne B…A relative au programme.

 

4 ter.    Les montants affectés à ce programme sont décidés annuellement par l'autorité budgétaire et tiennent compte des conditions d'évaluation citées à l'article 8 ci-après.

Justification

Il convient de préciser les modalités d'inscription au budget et de lier les dotations annuelles aux résultats de l'évaluation.

Amendement 6
Article 8, paragraphe 1, troisième tiret, et
paragraphe 4

-   la complémentarité avec d’autres projets passés, en cours ou à venir ;

-   la complémentarité avec d’autres projets passés, en cours ou à venir, notamment ceux développés dans le cadre du programme Prince et ceux relatifs au volet répressif judiciaire découlant du 3ème pilier;

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport externe d'évaluation sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme au plus tard le 31 décembre 2004.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport externe d'évaluation sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme au plus tard le 31 décembre 2004. Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission transmet à l'autorité budgétaire le résultat de l'évaluation quantitative et qualitative de l'action basée sur la programmation annuelle et sur les indicateurs de performance.

Justification

Il convient que l'autorité budgétaire soit informée de l'évaluation de ce programme.

  • [1] COM (1998) 474.
  • [2] Conclusions du 19 mai 1998 soulignant l’importance d’assurer la mise en place effective d’un système de protection efficace partout dans l’Union monétaire et du 23 novembre 1998 demandant que toutes les mesures nécessaires soient prises en temps utiles afin que tout soit prêt pour le 1er janvier 2002.
  • [3] A4/0396/98 - C4-0455/98 - 98/0911 (CNS)
  • [4] JO C 11 du 15.1.1999.
  • [5] JO C 149 du 28.5.1999.
  • [6] JO L 140 du 14.6.2000.
  • [7] JO L 181 du 4.7.2001.
  • [8] JO C (pas encore publié).
  • [9] JO L 181 du 4.7.2001.
  • [10] Système Européen des Banques Centrales.
  • [11] Système Européen des Banques Centrales.
  • [12] Centres d’analyse nationaux (pour les billets) et Centres nationaux d’analyse de pièces.
  • [13] Centres d’analyse nationaux (pour les billets) et Centres nationaux d’analyse de pièces.
  • [14] Centre technique et scientifique européen implanté à titre provisoire au sein de la Monnaie de Paris.
  • [15] Centre technique et scientifique européen implanté à titre provisoire au sein de la Monnaie de Paris.

AVIS DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

10 octobre 2001

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES")

(COM(2001) 248 – C5‑0303/2001 – 2001/0105(CNS)

sur la proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme "PERICLES") aux Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique

(COM(2001) 248 – C5‑0304/2001 – 2001/0106(CNS)

Rapporteur pour avis: Helena Torres Marques

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 27 août 2001, la commission économique et monétaire a nommé Helena Torres Marques rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 12 septembre 2001 et 10 octobre 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes par 21 voix contre 0 et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio-Plath (présidente), José Manuel García-Margallo y Marfil (vice-président), Generoso Andria, Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Hans Udo Bullmann, Jonathan Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Brice Hortefeux, Christopher Huhne, Othmar Karas, Wilfried Kuckelkorn (suppléant Bernhard Rapkay), Werner Langen (suppléant Alexander Radwan), Astrid Lulling, Thomas Mann (suppléant Christoph Werner Konrad), Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä, Olle Schmidt, Ieke van den Burg (suppléant Pervenche Berès) et Karl von Wogau.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de diverses initiatives engagées tant à l'échelle nationale qu'au niveau européen dans le but de prévenir et de combattre la contrefaçon de l'euro, le comité de pilotage (steering group) constitué à cet effet entre la Commission, la BCE et Europol a récemment mis en évidence la nécessité de mesures de formation qui intègrent ces diverses approches. La proposition de décision du Conseil à l'examen vise à combler cette lacune en établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance, dénommé programme "PERICLES".

Ce programme sera axé sur le personnel des autorités nationales compétentes, des services de renseignements, des banques et des organisations de soutien dans les secteurs du transport, du commerce et de l'industrie. Au travers de séminaires et d'ateliers animés par des experts du SEBC, de la Commission, d'Europol, d'Interpol et des autorités nationales, ainsi que par le biais d'échanges de personnel entre les autorités nationales et des institutions internationales, ce programme permettra de mieux sensibiliser le personnel concerné à la dimension communautaire de la nouvelle monnaie, de vulgariser la nouvelle approche multidisciplinaire prenant en compte la sécurité technique, les outils de détection, les bases de données, ainsi que les accords internationaux et le cadre juridique, et de promouvoir un climat de connaissance mutuelle et de confiance réciproque entre les personnels concernés.

La commission économique et monétaire et, à son instigation, le Parlement européen dans son ensemble ont à maintes reprises souligné la nécessité urgente de renforcer la coopération en matière de lutte contre le faux monnayage. Dans ce contexte, il faut se féliciter de l'initiative du Conseil visant à établir le programme PERICLES (CNS 2001/0105), dans la mesure où ce programme jettera les bases d'un solide réseau associant toutes les autorités engagées dans la lutte contre le faux monnayage et s'appuyant sur des procédures et des bases de données communes. Il convient de se féliciter tout particulièrement de la proposition d'accompagnement (CNS 2001/0106) visant à étendre ce programme aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro, sachant que les activités de contrefaçon et la criminalité organisée axées sur l'euro dépasseront certainement les frontières de la zone euro.

Compte tenu du caractère urgent que revêtent toutes les mesures qui visent à protéger l'euro contre le faux monnayage, il n'est pas envisagé de modifier les propositions du Conseil.

CONCLUSIONS

La commission économique et monétaire invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à adopter les propositions de décision du Conseil sans modification.