RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil concernant la modification du règlement (CEE) n°404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
(COM(2001) 477 – C5‑0436/2001 – 2001/0187(CNS))

4 décembre 2001 - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Michel J.M. Dary

Procédure : 2001/0187(CNS)
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A5-0443/2001
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A5-0443/2001
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Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 14 septembre 2001 le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 37 du traité CE, sur la proposition de règlement du Conseil concernant la modification du règlement (CEE) n°404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM(2001) 477 - 2001/0187 (CNS)).

Au cours de la séance du 1 octobre 2001 la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'agriculture et du développement rural et, pour avis, à la commission des budgets, à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, à la commission juridique et du marché intérieur ainsi qu'à la commission du développement et de la coopération (C5-0436/2001.

Par lettre du 28 novembre 2001, le Conseil a demandé l'application de la procédure de discussion d'urgence prévue à l'article 112 du règlement.

Au cours de sa réunion du 12 septembre 2001, la commission de l'agriculture et du développement rural a nommé Michel J.M. Dary rapporteur.

Au cours de ses réunions du 5 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, président, Joseph Daul , vice-président, Michel J.M. Dary, rapporteur, Gordon J. Adam, Danielle Auroi, María del Pilar Ayuso González (suppléant Michl Ebner), Carlos Bautista Ojeda, Giorgio Celli, Arlindo Cunha, Avril Doyle (suppléant Robert William Sturdy), Anne Ferreira (suppléant António Campos), Christel Fiebiger, Ilda Figueiredo (suppléant Salvador Jové Peres), Francesco Fiori, Carmen Fraga Estévez (suppléant Neil Parish), Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Wolfgang Kreissl-Dörfler (suppléant Bernard Poignant), Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Manuel Medina Ortega, (suppléant María Izquierdo Rojo conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Mikko Pesälä, Agnes Schierhuber, Struan Stevenson.

Les avis de la commission juridique et du marché intérieur ainsi que celui de la commission du développement et de la coopération sont joints au présent rapport; la commission des budgets ansi que la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ont décidé le 27 novembre 2001 et le 10 octobre 2001 respectivement qu'elles n'émettraient pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 4 décembre 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de règlement du Conseil concernant la modification du règlement (CEE) n°404/93 protant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM(2001) 477 - C5-0436/2001 - 2001/0187 (CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)
 

(3 bis)    Il convient également de rappeler les termes de l'Accord de Cotonou prévoyant une période de transition afin d'assurer une mise en conformité aux règles de l'OMC.

Justification

L'Accord de partenariat ACP/UE prévoit que de nouveaux arrangements commerciaux se substituant au régime actuel de préférences commerciales unilatérales seront négociés entre 2002 et 2008.

Amendement 2
Considérant 3 ter (nouveau)
 

(3 ter)    Dans la mise en place et la gestion du système de licences pour le contingent C, la Commission doit veiller à ce que le nombre de licences disponibles soit en rapport avec les volumes de production qu'un pays peut exporter, notamment en ajustant la répartition entre opérateurs ACP traditionnels et non traditionnels (un réajustement du contingent C en faveur des opérateurs traditionnels permettant d'atteindre au minimum la répartition de 94% pour les ACP traditionnels et 6% pour les non traditionnels paraît adapté), et en définissant des périodes historiques de référence (la période 1996-1998 offre la meilleure adéquation entre le nombre de licences et les volumes de production).

Justification

La prise en compte des années 1994-1996 en tant que période historique de référence pour l'attribution des licences d'importation (règlement n° 896/2001 de la Commission) risque d'engendrer un déséquilibre entre les niveaux de production exportables et les licences disponibles, certains pays pouvant disposer d'un nombre de licences trop élevé par rapport aux quantités qu'ils sont à même d'exporter tandis que d'autres se retrouveront dans la situation inverse. Pour éviter l'apparition d'un marché parallèle des licences, il est nécessaire d'établir une corrélation entre les volumes de production exportables et les licences disponibles.

Amendement 3
Considérant 3 quater (nouveau)
 

(3 quater)    Ce régime s'applique à titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour les produits couverts par l'organisation commune des marchés, au 1er janvier 2006. Avant la fin des négociations menées à cet effet avec les partenaires de la Communauté selon les procédures de l'OMC, la Commission présentera un rapport d'étape au Conseil et au Parlement européen tenant compte notamment de l'évolution des revenus des producteurs et de la consommation dans la Communauté ainsi que des engagements pris par l'Union envers les pays ACP, et permettant d’évaluer l’éventuel droit de douane unique à négocier à un niveau soutenable pour les producteurs les plus vulnérables, ainsi que la présentation de mesures compensatoires appropriées.

Justification

Il convient d'écarter l'automaticité du passage à un régime purement tarifaire et d'en apprécier l'opportunité après évaluation du régime proposé et de ses incidences pour la Communauté et ses partenaires, et examiner d'éventuelles solutions alternatives.

Amendement 4
Considérant 3 quinquies (nouveau)
 

(3 quinquies)    Des mesures spéciales devant parfois être prises pour faire face aux effets néfastes d'ouragans, le Conseil peut laisser à la Commission le soin de discuter de la nature de ces mesures avec chacun des États membres.

Justification

Dans la mesure où, en vertu des nouveaux accords en matière de licences, ces dernières sont délivrées directement aux opérateurs et non aux différents pays exportateurs, la Commission estime qu'il n'est plus opportun de délivrer des licences "tempête" lorsque des productions sont perdues. Or, comme les ouragans peuvent toucher différents pays exportateurs, plusieurs États membres de l'Union peuvent se trouver concernés. C'est pourquoi il conviendrait que la Commission, sur la base d'un accord du Conseil, soit autorisée à dégager une solution avec tout État membre concerné.

Amendement 5
Considérant 3 sexies (nouveau)
 

(3 sexies)    Il y a lieu de prévoir une augmentation proportionnelle des contingents B et C en cas de demande accrue de la Communauté.

Justification

Les fournisseurs traditionnels ACP ont entrepris des politiques dynamiques d'implantation dans les pays candidats et y exportent déjà des volumes importants de bananes. Le niveau du contingent C devra être revalorisé en conséquence, dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne.

Amendement 6
Considérant 3 septies (nouveau)
 

(3 septies)    Il convient de mettre en œuvre sans délai l'assistance technique et financière en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes, au titre des mesures adoptées en 1999 (reg.  n° 856/1999[2] du Conseil), assistance destinée à améliorer la compétitivité de ces derniers et à faciliter leur transition vers le tarif douanier commun.

Justification

Dans la perspective du passage, en 2006, au régime uniquement tarifaire, les exploitants traditionnels doivent rapidement améliorer leur compétitivité pour se préparer aux nouvelles conditions de marché. Si des mesures ont été adoptées en 1999 pour leur fournir une assistance technique et financière, à ce jour, cette dernière ne s'est pas encore matérialisée.

Amendement 7
Considérant 4 bis (nouveau)
 

(4 bis)    Il convient également de modifier d'autres aspects du dispositif d'aides aux producteurs communautaires, en vue de leur préparation à l'échéance de 2006.

Justification

Plusieurs amendements proposés se rapportent au régime des aides instauré par le règlement n° 404/93.

Amendement 8
Considérant 4 ter (nouveau)
 

(4 ter)    Il n’est pas justifié que les aides allouées aux producteurs communautaires pour perte de revenus servent au développement de nouvelles cultures susceptibles de provoquer la détérioration environnementale de vastes surfaces dans les régions productrices de bananes, et que lesdites aides doivent être maintenues essentiellement aux fins d’encourager l’activité bananière dans des régions traditionnelles, et par là même de venir en aide aux populations rurales qui y sont établies;

Justification

La transition vers le régime uniquement tarifaire ne doit pas se faire de manière automatique. Il y a lieu de mener une étude sur les effets vraisemblables de cette transition pour les producteurs de l'Union et ceux des pays ACP, des mesures de compensation devant par ailleurs être proposées.

Amendement 9
ARTICLE PREMIER, POINT 1 BIS (NOUVEAU)
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau) (reg. (CEE) n° 404/93)
 

(1 bis)    À l’article 12, le paragraphe 2 bis (nouveau) est inséré:

 

("2 bis) Les États membres qui le souhaitent sont autorisés, à compter du 1er janvier 2002, à limiter au niveau national la production éligible au versement de compensations, sur la base des contingents actuellement en vigueur, sans préjudice d'une éventuelle révision future des plafonds nationaux au cas où les contingents seraient modifiés".

Justification

Il conviendrait d'autoriser les États membres à prendre des mesures de protection à l'égard des producteurs européens traditionnels qui pourraient être gravement atteints si la production nationale devait excéder le volume donnant droit au paiement de compensations, notamment dans des régions sensibles d'un point de vue environnemental où les ressources en eau sont rares. Cependant, il conviendrait également de donner la possibilité d'adapter de telles mesures dans le cas où des modifications ultérieures rendraient cette protection moins souhaitable.

Amendement 10
ARTICLE PREMIER, POINT 1 TER (NOUVEAU)
Article 12, paragraphe 6 (reg. (CEE) n°404/93)
 

1 ter)    A l'article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

 

"6. L'aide compensatoire est fixée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 avant le premier mars de chaque année pour l'année écoulée.

Un complément d'aide est octroyé, en faveur de l'une ou des régions productrices, lorsque la recette à la production moyenne est inférieure de 5% à la recette moyenne communautaire.

 

Le montant de l'aide complémentaire s'élève à 75% de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de la commercialisation des produits des régions concernées".

Justification

Le système actuel, qui se réfère à une recette "significativement" inférieure, laisse à l'appréciation de la Commission la décision d'octroyer ainsi que l'amplitude de l'aide compensatoire complémentaire accordée, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible. Cette situation conduit à des disparités de traitement et à la sous-compensation substantielle de certaines productions par rapport à leurs pertes de revenus. Il convient d'appliquer systématiquement (et non uniquement à Madère) un complément d'aide de 75%.

Amendement 11
ARTICLE PREMIER, POINT 1 QUATER (NOUVEAU)
Article 12 bis (nouveau) (reg. (CEE) n°404/93)
 

1 quater)    Après l'article 12, l'article 12 bis suivant est inséré :

 

"Article 12 bis

 

Une aide est accordée pour la commercialisation des bananes produites dans les régions ultra-périphériques et commercialisées sur les marchés de l'Union européenne. Cette aide est consentie aux entités qui commercialisent des bananes, qu'il s'agisse de producteurs individuels, d'association de producteurs, d'opérateurs individuels ou de groupes d'opérateurs établis dans ces régions. Les modalités d'octroi de cette aide seront arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27."

Justification

Une aide est demandée car les producteurs de bananes des régions ultrapériphériques sont insuffisamment protégés contre les bananes importées à bas prix en provenance de pays tiers.

Amendement 12
ARTICLE PREMIER, POINT 2
Article 16, paragraphe 1 (reg. (CEE) n° 404/93)

" 1. Le présent article et les articles 17 à 20 s’appliquent à l’importation de produits frais relevant du code NC 0803 00 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs et le commerce (GATT)."

"1. Le présent article et les articles 17 à 20 s’appliquent à l’importation de produits frais relevant du code NC 0803 00 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi conformément à la procédure prévue à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs et le commerce (GATT). Avant la conclusion des négociations avec les partenaires commerciaux de la Communauté sur le taux du tarif douanier commun, et dans tous les cas le 31 décembre 2004 au plus tard, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur l'incidence prévisible de la transition vers un régime douanier commun sur le revenu des producteurs communautaires et des pays ACP, assorti de mesures compensatoires appropriées."

Justification

Il convient d'écarter l'automaticité du passage à un régime purement tarifaire et d'en apprécier l'opportunité après évaluation du régime proposé et de ses incidences pour la Communauté et ses partenaires, et examiner d'éventuelles solutions alternatives.

Amendement 13
ARTICLE PREMIER, POINT 3
Article 18, paragraphe 2 (reg. (CEE) n° 404/93)

2.   Dans le cadre des contingents tarifaires A et B les importations des bananes de pays tiers autres que les pays ACP sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 EUR par tonne. Les importations de produits originaires des pays ACP sont soumises à un droit nul.

2.   Dans le cadre des contingents tarifaires A et B, les importations originaires de pays autres que les pays ACP sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 EUR par tonne. Les importations de produits originaires des pays ACP sont soumises à un droit nul jusqu'au 31 décembre 2007.

Justification

L'accord de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) prévoit que les produits originaires des États ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent (Annexe V, chapitre 1, article 1, de l'accord de Cotonou).

Amendement 14
ARTICLE PREMIER, POINT 3
Article 18, paragraphe 4 (reg. (CEE) n° 404/93)

4.   Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP.

4.   Les importations originaires des pays ACP réalisées en dehors des contingents tarifaires A, B ou C sont soumises à un droit préférentiel de 300 euros par tonne.

Justification

En améliorant la formulation de ce paragraphe, l'amendement vise à exprimer clairement que la préférence tarifaire s'applique uniquement aux importations réalisées en dehors des contingents, dans la mesure où les niveaux tarifaires applicables aux importations réalisées dans le cadre des contingents sont définis dans les paragraphes précédents.

Amendement 15
ARTICLE PREMIER, POINT 3
Article 18, paragraphe 6, premier alinéa (reg. (CEE) n° 404/93)

Le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 1, point b), peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

Le contingent tarifaire additionnel et le contingent tarifaire autonome, prévus respectivement au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 1, point c), doivent être augmentés dans la même proportion lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

  • [1] JO C pas encore publié.
  • [2] JO L 108 DU 27.4.1999.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant la modification du règlement (CEE) n°404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM(2001) 477 – C5‑0436/2001 – 2001/0187(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 477[1]),

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0436/2001),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission du développement et de la coopération (A5-0443/2001),

1.   approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C pas encore publié.

EXPOSÉ DES MOTIFS

SITUATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la banane est dominé, pour ce qui est de la consommation, par les marchés des Etats-Unis et de l'Union européenne, qui consomment respectivement entre 3,5 et 4 millions de tonnes de bananes par an. Les Etats-Unis importent pratiquement toutes leurs bananes tandis que l'Union européenne en importe environ 80% (les 20% restants provenant des producteurs communautaires de Madère, de Crète, des îles Canaries et des départements français d'Outre-mer, Martinique et Guadeloupe).

Les producteurs d'Amérique centrale et latine (Equateur, Colombie, Costa Rica, Panama, Nicaragua et Honduras) fournissent la totalité du marché des Etats-Unis et représentent environ 80% des importations communautaires, les 20% restants étant couverts par les pays ACP. L'Equateur, le Costa Rica et la Colombie sont les principaux exportateurs, par l'intermédiaire des trois principales multinationales : Dole, Chiquita et Del Monte, implantées dans ces pays mais aussi dans les pays africains producteurs de bananes.

Les prix des bananes importées en Europe varient fortement entre les producteurs d'Amérique latine et les producteurs des pays ACP, en raison des écarts de compétitivité. Ces écarts sont essentiellement liés au fait que les compagnies qui exploitent les plantations dans les pays d'Amérique centrale et latine ne tiennent pas véritablement compte de la condition sociale des personnels employés ou encore de la qualité de la production et notamment des considérations écologiques qui peuvent s'y rattacher.

En revanche, dans les pays ACP ou dans les pays de l'Union européenne, la production se pratique à une échelle plus réduite, alors que les coûts sociaux et la qualité du produit entraînent une augmentation significative du prix de revient.

Dès lors, ces pays et ces producteurs ne peuvent soutenir la concurrence de la "banane dollar", qu’au prix de compensations et d’un traitement prioritaire d’accès au marché.

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’OCM DE LA BANANE

La première OCM de la banane, mise en place en juillet 1993[1], substituait à différents régimes nationaux, une organisation commune caractérisée par un régime commun d’importation. Elle avait pour objectif de concilier, au niveau communautaire, un certain nombre d’exigences du marché différentes et souvent contradictoires:

-   assurer la libre circulation des bananes dans le marché unique, tout en maintenant des prix raisonnables pour le consommateur;

-   respecter l’engagement de l’Union européenne envers les pays ACP selon lequel “...aucun État ACP n’est placé, en ce qui concerne l’accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu’il connaissait antérieurement ou qu’il connaît actuellement”;

-   maintenir la préférence communautaire pour les producteurs de l’UE des régions ultra périphériques, telles que la Martinique, la Guadeloupe, les Canaries, Madère, et la Crète;

-   respecter les obligations du GATT

LA RÉSOLUTION DU CONTENTIEUX DE LA BANANE

Depuis son adoption, en 1993, le régime communautaire de la banane a été constamment contesté, tant par des Etats membres que par des opérateurs internationaux et par de nombreux pays tiers producteurs, en raison de son caractère jugé protectionniste.

Ce "contentieux de la banane" a envenimé les relations entre les Etats-Unis et l'Union européenne pendant 8 ans et des mesures de rétorsion commerciale ont été imposées, en mars 1999, pour un montant proche de 205 millions d'euros. L'Equateur a également obtenu, en 2000, auprès de l'OMC la possibilité d'infliger des sanctions de 220 millions d'euros à l'encontre de l'Union européenne.

L'Union européenne a finalement cédé aux exigences américaines et équatoriennes et un accord "à l'amiable" a pu être trouvé en avril 2001, conduisant à la levée des sanctions au 1er juillet 2001. Ce compromis repose sur le maintien, à titre transitoire, des contingents tarifaires et le passage à un régime exclusivement tarifaire en 2006.

Cet accord a été traduit par deux textes, qui prévoient une approche en 3 étapes :

-   le règlement (CE) n°896/2001 du 7 mai 2001[2], entré en vigueur le 1er juillet 2001, portant sur l'allocation des certificats d'importation ;

-   la proposition de règlement du Conseil (COM(2001) 477) modifiant la répartition des contingents tarifaires, à compter du 1er janvier 2002 ;

-   la confirmation du passage automatique à un régime exclusivement tarifaire en 2006.

Les nouvelles règles d'allocation des certificats d'importation :

En vertu de l'accord conclu avec les Etats-Unis, l'Union européenne a renoncé à la méthode de répartition des licences d'importation fondée sur le principe "premier arrivé, premier servi".

1.   Les opérateurs "traditionnels"

En application du règlement (CE) n°896/2001 et depuis le 1er juillet 2001, 83% des contingents tarifaires sont désormais réservés aux opérateurs traditionnels définis comme ceux qui étaient des importateurs primaires en 1998, sur la base de la période de référence 1994-96.

Toutefois, selon l'accord conclu avec les Etats-Unis, la répartition s'effectuera en fonction de l'utilisation effective des certificats à compter du 31 décembre 2003.

2.   Les opérateurs "non traditionnels"

17% des contingents sont alloués aux opérateurs dits "non traditionnels", définis comme ceux qui ont importé des bananes pour une valeur en douane de 1 200 000 euros durant l'une des deux années ayant précédé l'année de la demande, et qui ne sont pas enregistrés comme opérateurs traditionnels pour le contigent concerné.

Cette quantité est gérée selon la méthode d'"examen simultané" selon laquelle les opérateurs sollicitent en même temps (dans les limites qui leur sont imparties) une quantité déterminée. Leurs demandes sont (partiellement) satisfaites dans les limites de la quantité totale disponible, sur la base d'une formule équitable proportionnée. En d'autres termes, si la demande totale correspond au double de la quantité disponible, chacun reçoit la moitié de la quantité sollicitée.

Les certificats du contigent C ne peuvent pas être utilisés pour importer des bananes au titre des contingents A et B et réciproquement.

LA PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL SOUMISE A L’AVIS DU PARLEMENT

1.   La modification de la répartition des contingents tarifaires

L'article 18 du règlement n° 404/93 (modifié en dernier lieu par le règlement n°216/2001) avait prévu l'ouverture, pour les bananes de toutes origines, d'un contingent tarifaire autonome C de 850 000 tonnes au droit de douane de 300 euros par tonne avec une préférence tarifaire de 300 euros par tonne pour les importations de bananes originaires des pays ACP, à côté du contingent tarifaire A de 2 200 000 tonnes consolidé à l'OMC et du contingent additionnel B de 353 000 tonnes.

La proposition de règlement soumise à l'examen du Parlement traduit l'autre de volet de l'accord transatlantique qui prévoit d'élargir l'accès au marché communautaire des bananes originaires des pays tiers, tout en réservant un contingent spécifique aux bananes d'origine ACP. En conséquence, la Commission propose de :

-   transférer 100 000 tonnes du contingent C vers le contingent B

-   réserver le contingent C aux importations originaires des pays ACP

Dans le cadre des 3 contingents, les importations originaires des pays ACP bénéficient d'un droit nul. Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne leur est également appliquée.

Cette réforme du régime d'importation des bananes dans l'Union européenne est néanmoins conditionnée par l'octroi préalable de deux dérogations ("waivers") à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Elles portent respectivement sur l'article I (préférence tarifaire accordée, jusqu'en 2008, aux produits originaires des pays signataires de l'Accord de Cotonou) et l'article XIII (dévolution du contingent C aux produits originaires des pays ACP) du GATT.

2.   Le passage automatique à un régime exclusivement tarifaire en 2006

La proposition confirme le principe de l'instauration d'un système de droits de douane fixe uniforme applicable à toutes les importations de bananes, au plus tard le 1er janvier 2006. Le niveau de ce droit fera l'objet d'une négociation dans le cadre du prochain cycle commercial multilatéral, conformément à l'article XXVIII du GATT. Toutefois, une préférence tarifaire pourra être accordée aux importations originaires des pays ACP, sous réserve de l'octroi de la dérogation à l'article 1er du GATT évoquée plus haut.

3.   Les dispositions annexes de la proposition

La Commission propose également de :

-   mettre à jour les codes NC des produits régis par l'OCM banane ;

-   adapter les dispositions relatives au financement des aides aux organisations de producteurs du secteur, conformément aux modifications antérieures de la réglementation agricole ;

-   modifier les règles de fonctionnement du comité de gestion de la banane, conformément à la décision 1999/468/CE fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

APPRECIATION DU RAPPORTEUR

Il est clair que, depuis la dernière modification du règlement CEE n°404/93 et l’accord intervenu en avril 2001, nous assistons au démantèlement progressif de l'OCM à l'horizon 2006.

Il est assez paradoxal de constater que les modifications de l’OCM sont utilisées comme instruments de politique commerciale visant précisément à vider de son contenu ladite OCM. Le rapporteur s’étonne, par ailleurs, que la proposition soumise à l’examen du Parlement préjuge du résultat de la demande de dérogations introduites auprès de l'OMC. Le rapporteur souhaite rappeler que, compte tenu des réticences déjà exprimées par plusieurs membres d’Amérique latine au sein de l’OMC, il n’y a à ce jour aucune garantie sur l’octroi de ces dérogations pour le régime appliqué aux pays ACP.

En tout état de cause, cet accord est taillé sur mesure pour satisfaire aux revendications des opérateurs latino-américains, puisque le principe des références historiques pour l'attribution de licences d'importation des bananes dollar est reconnu et que le règlement consacre l'existence d'importateurs traditionnels, en retenant pour période de référence les années 1994-96, époque où les multinationales de la banane dominaient le marché européen. Leur "rente contingentaire" est évaluée à 4 milliards d'euros.

Les grands bénéficiaires de cet accord sont, sans aucun doute, les multinationales de distribution. Mais la proposition de règlement a le mérite de tenter de réserver un traitement plus favorable aux producteurs ACP, en particulier de la région Caraïbe : d'abord parce qu'ils ont des garanties réservées et donc une garantie d'écoulement de leur production à partir du 1er janvier 2002, et aussi parce que la faiblesse de leur potentiel permettra à leurs opérateurs de céder leurs certificats non utilisés aux opérateurs de bananes africaines. Il restera à vérifier que les opérateurs de bananes caribéennes répercuteront effectivement ces avantages sur leurs propres producteurs. A cet égard, il convient de mentionner la situation particulière de Belize et du Surinam, qui ne disposent d'aucun certificat pour l'écoulement de leur production.

Par contre, les opérateurs africains ne peuvent plus utiliser leurs certificats ACP pour importer des bananes dollar (contingents A et B). Compte tenu de leur potentiel, ils vont être confrontés à de grandes difficultés d'écoulement. Ce sont donc les producteurs africains qui sont les plus pénalisés par la réduction de 100 000 tonnes du contingent C.

Par ailleurs, la réforme proposée n’améliore en rien la situation des producteurs communautaires dont la situation n'a cessé de se dégrader au rythme des modifications successives de l'OCM banane. Il semble, en effet, qu’aucune mesure d’accompagnement n’ait été prévue par la Commission. Dans ces conditions, il est évident que la Commission a renoncé à défendre un "modèle européen" de production agricole.

CONCLUSIONS

S'il semble impossible, à ce stade, de défendre l’intégralité des principes qui ont présidé à la mise en place de l'OCM, il est absolument nécessaire de prévoir, d’ores et déjà, toutes les mesures d’accompagnement permettant de maintenir la viabilité et l’intégration dans un marché totalement libéralisé des producteurs ACP, ainsi que de faire les propositions adéquates de mesures complémentaires compensatrices en faveur des régions communautaires les plus vulnérables. Il s’agit également d’assurer que les producteurs ACP puissent effectivement tirer le meilleur parti du système transitoire proposé, jusqu’à l’introduction du droit de douane unique en 2006.

Le rapporteur propose en conséquence :

  • -que le contingent C puisse être augmenté dans la même proportion que le contingent autonome B lorsque la demande communautaire s’accroît eu égard aux perspectives de commercialisation accrues suite à l’élargissement de l’Union européenne ;
  • -de prévoir la présentation par la Commission européenne d’un rapport sur le fonctionnement du système, ses répercussions sur les échanges avec la pays ACP, sur les producteurs communautaires et ACP, sa compatibilité avec les accords de Cotonou, et permettant une évaluation en connaissance de cause du droit de douane unique à négocier, à un niveau soutenable pour les producteurs les plus vulnérables en juillet 2005 au plus tard ;
  • -de simplifier les procédures et d'accélérer le versement des fonds prévus dans le cadre du dispositif d'assistance technique et financière en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes ;
  • -de soumettre l'entrée en vigueur de cette nouvelle proposition à l’octroi des deux dérogations négociées au sein de l’OMC et nécessaires pour sa mise en œuvre ;
  • -de prévoir, parallèlement à la mise en œuvre du règlement modifié, des mesures d’accompagnement telles que :
  • la mise en place d'un dispositif communautaire d'indemnisation cyclone, avec la possibilité de l’étendre aux producteurs ACP,
  • une aide à la commercialisation des bananes produites dans les régions ultra périphériques de l’Union,
  • la systématisation des conditions de versement de l'aide compensatoire complémentaire,
  • la possibilité pour les Etats membres de limiter les surfaces éligibles à l'aide compensatoire.
  • [1] Règlement (CCE) n°404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L47 du 25.2.1993, p.1)
  • [2] JO L 126 du 08.05.2001, p. 6

AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR

27 novembre 2001

à l'intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

(COM2001) 477 – C5- 0436/2001– 2001/0187(CNS))

Rapporteur pour avis: Manuel Medina Ortega

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 16 octobre 2001, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Manuel Medina Ortega rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 13 novembre, 26 novembre et 27 novembre 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Ward Beysen (président f.f.), Willi Rothley (vice-président), Manuel Medina Ortega (rapporteur pour avis), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Willy C.E.H. De Clercq (suppléant Toine Manders), Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori (suppléant Antonio Tajani conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti (suppléant Enrico Boselli conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Ruth Hieronymi (suppléant Joachim Wuermeling conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), The Lord Inglewood, Ioannis Koukiadis (suppléant Carlos Candal), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Luís Marinho, Arlene McCarthy, Hans-Peter Mayer, Bill Miller, Diana Wallis et Stefano Zappalà..

AMENDEMENTS

La commission juridique et du marché intérieur invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 4 bis (nouveau)
 

(4 bis)    considérant qu’il n’est pas justifié que les aides allouées aux producteurs communautaires pour perte de revenus servent au développement de nouvelles cultures susceptibles de provoquer la détérioration environnementale de vastes surfaces dans les régions productrices de bananes, et que lesdites aides doivent être maintenues essentiellement aux fins d’encourager l’activité bananière dans des régions traditionnelles, et par là même de venir en aide aux populations rurales qui y sont établies;

Justification

Il s’agit d’empêcher de nouvelles détériorations environnementales en évitant la création de nouvelles cultures sous serre dans des régions susceptibles de connaître un développement touristique. Le soutien actuel aux agriculteurs traditionnels serait maintenu dans les régions déjà consacrées à la culture de la banane.

Amendement 2
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau) (Règlement (CEE) 404/93)
 

À l’article 12 du règlement (CEE) 404/93 est ajouté un nouveau paragraphe 2 bis:

2 bis La Commission peut autoriser les États membres à limiter les aides destinées à compenser des pertes de revenus aux producteurs opérant sur des surfaces déjà exploitées et les refuser en revanche pour l’exploitation de nouvelles surfaces à compter du premier janvier 2002.

Justification

Voir justification de l’amendement 1.

  • [1] non encore publié dans le JO.

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

29 novembre 2001

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

(COM(2001) 477 – C5‑0436/2001 – 2001/0187((CNS))

Rapporteur pour avis: Fernando Fernández Martín

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 11 octobre 2001, la commission du développement et de la coopération a nommé Fernando Fernández Martín rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 19 et 27 novembre 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Joaquim Miranda (président), Margrietus J. van den Berg (vice-président), Fernando Fernández Martín (vice-président et rapporteur pour avis), Giuseppe Brienza, John Alexander Corrie, Jean-Claude Fruteau, Anne-Karin Glase (suppléant Karsten Knolle), Bashir Khanbhai, Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk et Francisca Sauquillo Pérez del Arco.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis son entrée en vigueur en 1993, le régime communautaire d'importation de bananes a connu de nombreuses modifications, à la suite principalement de décisions prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC, lesquelles ont fait apparaître que le régime en vigueur n'était pas conforme aux règles du commerce mondial. Ces dernières années, la commission du développement et de la coopération a maintenu une position cohérente sur la question et votre rapporteur pour avis aimerait attirer l'attention sur les travaux menés antérieurement par cette dernière, notamment ses avis sur le régime d'importation rendus respectivement en 1996, en 1998 et en 2000 ainsi que son rapport, publié en 1998, sur l'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes. Par le passé, la commission a toujours défendu l'idée selon laquelle il convient de protéger l'accès préférentiel aux marchés de l'Union pour les bananes originaires des pays ACP tout en soutenant l'objectif de ces pays de réduire leur dépendance économique à l'égard des revenus générés par les exportations de bananes.

La dernière résolution du Parlement sur la question, adoptée le 14 décembre 2000, a ouvert la voie vers l'adoption du règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil, autorisant la mise en place d'un régime de contingents provisoire applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2006, d'un régime uniquement tarifaire.

À l'époque, cependant, des négociations se poursuivaient entre la Commission et les partenaires commerciaux de l'Union dont le mécontentement, suscité par les accords précédents, avait conduit aux décisions de l'OMC précitées. L'issue de ces discussions, en avril 2001, a permis la conclusion d'un accord avec les États-Unis, qui a été suivi peu de temps après par un accord similaire passé avec l'Équateur, premier fournisseur de bananes de l'Union européenne. Ces accords portent essentiellement sur le système d'attribution des licences d'importation pour l'exportation de bananes à destination de l'Union européenne pendant la période transitoire précédant l'entrée en application du régime uniquement tarifaire: le système du "premier arrivé, premier servi", qui avait auparavant la préférence de la Commission, a été abandonné au profit d'un système de périodes historiques de référence, sur la base des années 1994‑1996, permettant de déterminer le soutien à apporter aux partenaires commerciaux de l'Union européenne. Lesdits accords ont été mis en œuvre le 7 mai 2001 par l'adoption du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, entré en vigueur le 1er juillet 2001. Pour la Commission, cette législation constitue la première étape de la mise en œuvre des accords internationaux en question.

La proposition de la Commission

La proposition actuelle de la Commission, destinée à mettre en branle la seconde étape du processus, vise essentiellement à transférer une quantité de 100 000 tonnes du contingent C au contingent B, d'une part, et à réserver le contingent C exclusivement aux importations originaires des pays ACP, d'autre part. Actuellement, ce dernier contingent est en principe ouvert aux pays ACP et non‑ACP même si, dans la pratique, seuls les ACP y ont recours.

La proposition de la Commission a pour autres objectifs de mettre à jour et de corriger les codes techniques NC des produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et de modifier les dispositions relatives au paiement des aides de la Communauté aux organisations de producteurs de l'Union.

La Commission souhaite que sa proposition constitue la dernière modification apportée à l'OCM dans le secteur de la banane avant la transition, en 2006, vers le régime uniquement tarifaire, transition qu'elle souhaite voir se réaliser de manière "automatique". Toutefois, pour que les mesures prévues dans la présente proposition puissent se traduire dans les faits, la Commission doit obtenir des "dérogations" aux articles I et XII du GATT.

Opinion du rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis s'inquiète de la proposition visant à transférer 100 000 tonnes du contingent réservé aux importations de produits originaires des pays ACP au contingent qui, dans la pratique, sera ouvert exclusivement pour l'importation de produits originaires de pays non‑ACP. Si le transfert en question constitue une partie de l'accord passé entre la Commission et les partenaires commerciaux de l'Union, il ne fait cependant aucun doute qu'il portera préjudice aux pays ACP.

L'idée selon laquelle l'arrangement transitoire qui doit être mis en place conformément à la proposition à l'examen prendra automatiquement fin avec la transition vers un régime uniquement tarifaire à compter de 2006 est totalement inacceptable. Votre rapporteur pour avis tient à veiller au respect des principes démocratiques avant que cette transition ne se fasse et il demande instamment à la Commission d'associer pleinement le Parlement au processus en question. À cette fin, il est prévu de demander à la Commission de présenter, avant la conclusion des négociations sur le régime uniquement tarifaire, un rapport au Parlement sur les effets vraisemblables de la transition pour les producteurs de la Communauté et des pays ACP, assorti de propositions concernant des mesures compensatoires. Pour être sûr de pouvoir disposer du rapport en temps opportun, le délai de dépôt du rapport a été fixé à la fin de l'année 2004.

La transition vers un régime uniquement tarifaire, qui a été imposée à l'Union européenne à la suite des différents jugements rendus par l'organe de règlement des différends de l'OMC, sera particulièrement désavantageuse pour les producteurs des pays ACP. Sachant cela, la Commission a adopté une série de dispositions en 1999 visant à fournir une assistance technique et financière aux producteurs ACP traditionnels de bananes pour les aider à se préparer aux nouvelles conditions de marché qui prévaudront à partir de 2006. Cependant, les bénéficiaires n'ont toujours pas reçu cette assistance cruciale. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis demande à la Commission de faire pression sur son administration pour faire en sorte que l'assistance soit fournie dans les plus brefs délais.

Il est également inquiétant de constater que, en vertu du système de licences déjà mis en place par le règlement n° 896/2001, les quantités de produits pour lesquels des licences seront disponibles risquent d'être totalement disproportionnées par rapport aux quantités qu'un pays produit réellement. Pour éviter l'apparition de problèmes de ce genre, la Commission est invitée à s'assurer que de tels déséquilibres ne viendront pas perturber la gestion du système de licences.

Enfin, préoccupé par le manque de clarté du texte de la proposition de la Commission, votre rapporteur pour avis introduit une série d'amendements visant à rendre plus explicites les effets des mesures proposées.

AMENDEMENTS

La commission du développement et de la coopération invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)
 

(3 bis)    Le présent régime constitue une mesure transitoire, applicable seulement jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du tarif douanier commun. Parallèlement, les négociations se poursuivent avec les partenaires commerciaux de la Communauté et il y a lieu d'adopter des dispositions pour faire en sorte que le Parlement soit informé de l'incidence prévisible du tarif douanier commun sur le revenu des producteurs des pays ACP et que des propositions de mesures compensatoires appropriées soient présentées.

Justification

La transition vers le régime uniquement tarifaire ne doit pas se faire de manière automatique. Il y a lieu de mener une étude sur les effets vraisemblables de cette transition pour les producteurs de l'Union et ceux des pays ACP, des mesures de compensation devant par ailleurs être proposées.

Amendement 2
Considérant 3 ter (nouveau)
 

(3 ter)    Dans la mise en place et la gestion du système de licences pour le contingent C, la Commission doit veiller à ce que le nombre de licences disponibles soit en rapport avec les volumes de production qu'un pays peut exporter, notamment en ajustant la répartition entre opérateurs ACP traditionnels et non traditionnels (un réajustement en faveur des opérateurs traditionnels permettant d'atteindre au minimum la répartition de 94%-6% paraît adapté), et en définissant des périodes historiques de référence (la période 1996-1998 offre la meilleure adéquation entre le nombre de licences et les volumes de production).

Justification

La prise en compte des années 1994-1996 en tant que période historique de référence pour l'attribution des licences d'importation (règlement n° 896/2001 de la Commission) risque d'engendrer un déséquilibre entre les niveaux de production exportables et les licences disponibles, certains pays pouvant disposer d'un nombre de licences trop élevé par rapport aux quantités qu'ils sont à même d'exporter tandis que d'autres se retrouveront dans la situation inverse. Pour éviter l'apparition d'un marché parallèle des licences, il est nécessaire d'établir une corrélation entre les volumes de production exportables et les licences disponibles.

Amendement 3
Considérant 3 quater (nouveau)
 

(3 quater)    Des mesures spéciales devant parfois être prises pour faire face aux effets néfastes d'ouragans, le Conseil peut laisser à la Commission le soin de discuter de la nature de ces mesures avec chacun des États membres.

Justification

Dans la mesure où, en vertu des nouveaux accords en matière de licences, ces dernières sont délivrées directement aux opérateurs et non aux différents pays exportateurs, la Commission estime qu'il n'est plus opportun de délivrer des licences "tempête" lorsque des productions sont perdues. Or, comme les ouragans peuvent toucher différents pays exportateurs, plusieurs États membres de l'Union peuvent se trouver concernés. C'est pourquoi il conviendrait que la Commission, sur la base d'un accord du Conseil, soit autorisée à dégager une solution avec tout État membre concerné.

Amendement 4
Considérant 3 quinquies (nouveau)
 

(3 quinquies)    Il convient de mettre en œuvre sans délai l'assistance technique et financière en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes, au titre des mesures adoptées en 1999 (règlement n° 856/1999[2] du Conseil), assistance destinée à améliorer la compétitivité de ces derniers et à faciliter leur transition vers le tarif douanier commun. Pour atteindre ces objectifs, une modification de l'échéancier du dispositif d'assistance permettant de concentrer le versement des fonds sur le début de la période (avant 2006) s'impose.

Justification

Dans la perspective du passage, en 2006, au régime uniquement tarifaire, les exploitants traditionnels doivent rapidement améliorer leur compétitivité pour se préparer aux nouvelles conditions de marché. Si des mesures ont été adoptées en 1999 pour leur fournir une assistance technique et financière, à ce jour, cette dernière ne s'est pas encore matérialisée.

Amendement 5
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)
(Règlement (CEE) n° 404/93)
 

2 bis)    Les États membres qui le souhaitent sont autorisés, à compter du 1er janvier 2002, à limiter au niveau national la production éligible au versement de compensations, sur la base des contingents actuellement en vigueur, sans préjudice d'une éventuelle révision future des plafonds nationaux au cas où les contingents seraient modifiés.

Justification

Il conviendrait d'autoriser les États membres à prendre des mesures de protection à l'égard des producteurs européens traditionnels qui pourraient être gravement atteints si la production nationale devait excéder le volume donnant droit au paiement de compensations, notamment dans des régions sensibles d'un point de vue environnemental où les ressources en eau sont rares. Cependant, il conviendrait également de donner la possibilité d'adapter de telles mesures dans le cas où des modifications ultérieures rendraient cette protection moins souhaitable.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 2
(Article 16 du règlement (CEE) n° 404/93)

" 1. Le présent article et les articles 17 à 20 s’appliquent à l’importation de produits frais relevant du code NC 0803 00 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs et le commerce (GATT)."

"1. Le présent article et les articles 17 à 20 s’appliquent à l’importation de produits frais relevant du code NC 0803 00 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi conformément à la procédure prévue à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs et le commerce (GATT). Avant la conclusion des négociations avec les partenaires commerciaux de la Communauté sur le taux du tarif douanier commun, et dans tous les cas le 31 décembre 2004 au plus tard, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur l'incidence prévisible de la transition vers un régime douanier commun sur le revenu des producteurs communautaires et des pays ACP, assorti de mesures compensatoires appropriées."

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 3
(Article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 404/93)

1.   Chaque année, à partir du 1er janvier, sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

1.   Chaque année, à partir du 1er janvier, sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

a)   un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net, dit 'contingent A';

a)   un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net, dit 'contingent A';

b)   un contingent tarifaire additionnel de 453 000 tonnes, poids net, dit 'contingent B';

b)   un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes, poids net, dit 'contingent B';

c)   un contingent tarifaire autonome de 750 000 tonnes, poids net, dit 'contingent C' .

c)   un contingent tarifaire autonome de 850 000 tonnes, poids net, dit 'contingent C' .

Justification

Le présent amendement vise à maintenir les volumes actuels des contingents, rejetant ainsi la proposition de la Commission visant à transférer 100 000 tonnes du contingent C au contingent B, ce qui aurait un effet particulièrement négatif sur les producteurs des pays ACP.

Amendement 8
Article 1, paragraphe 3
(Article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 404/93)

2.   Dans le cadre des contingents tarifaires A et B les importations des bananes de pays tiers autres que les pays ACP sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 EUR par tonne. Les importations de produits originaires des pays ACP sont soumises à un droit nul.

2.   Dans le cadre des contingents tarifaires A et B, les importations originaires de pays autres que les pays ACP sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 EUR par tonne. Les importations de produits originaires des pays ACP sont soumises à un droit nul jusqu'au 31 décembre 2007.

Justification

L'accord de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) prévoit que les produits originaires des États ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent (Annexe V, chapitre 1, article 1, de l'accord de Cotonou).

Amendement 9
Article 1, paragraphe 3
(Article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 404/93)

4.   Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP.

4.   Les importations originaires des pays ACP réalisées en dehors des contingents tarifaires A, B ou C sont soumises à un droit préférentiel de 300 euros par tonne.

Justification

En améliorant la formulation de ce paragraphe, l'amendement vise à exprimer clairement que la préférence tarifaire s'applique uniquement aux importations réalisées en dehors des contingents, dans la mesure où les niveaux tarifaires applicables aux importations réalisées dans le cadre des contingents sont définis dans les paragraphes précédents.

Amendement 10
Article 1, paragraphe 3
(Article 18, paragraphe 6, alinéa 1, du règlement (CEE) n° 404/93)

Le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 1, point b), peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

Le contingent tarifaire additionnel et le contingent tarifaire autonome, prévus respectivement au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 1, point c), doivent être augmentés dans la même proportion lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

  • [1] JO C
  • [2] JO L 108 du 27.4.1999.