RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel
(COM(2001) 125 – C5‑0184/2001 – 2001/0077(COD))  Partie 1: Proposition législative - Amendements 1 à 160  Partie 2: Exposé des motifs
Avis des autres commissions

1er mars 2002 - ***I

Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie
Rapporteurs: Claude Turmes et Bernhard Rapkay

Procédure : 2001/0077(COD)
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Cycle relatif au document :  
A5-0077/2002
Textes déposés :
A5-0077/2002
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 2 mai 2001, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 55 et à l'article 95 du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM(2001) 125 - 2001/0077 (COD)).

Au cours de la séance du 14 mai 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et, pour avis, à la commission économique et monétaire, à la commission juridique et du marché intérieur, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi qu'à la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (C5‑0184/2002).

Au cours de sa réunion du 29 mai 2001, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie a nommé Claude Turmes et Bernhard Rapkay rapporteurs.

Au cours de ses réunions des 11 septembre 2001, 18 septembre 2001, 18 décembre 2001, 8 janvier 2002, 23 janvier 2002, 19 février 2002 et 26 février 2002, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 17 voix contre 2 et 17 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Carlos Westendorp y Cabeza (président), Peter Michael Mombaur et Yves Piétrasanta (vice‑présidents), Bernhard Rapkay et Claude Turmes (rapporteurs), Sir Robert Atkins, Danielle Auroi (suppléant Nuala Ahern), Ward Beysen (suppléant Willy C.E.H. De Clercq), Guido Bodrato, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Harlem Désir, Concepció Ferrer, Jacqueline Foster (suppléant Bashir Khanbhai), Norbert Glante, Michel Hansenne, Philippe A.R. Herzog (suppléant Roseline Vachetta), Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Hans-Peter Martin (suppléant Hans Karlsson), Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Samuli Pohjamo (suppléant Elly Plooij-van Gorsel), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniela Raschhofer, Mechtild Rothe, Giacomo Santini (suppléant Umberto Scapagnini, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Konrad K. Schwaiger, W.G. van Velzen, Stefano Zappalà (suppléant Paolo Pastorelli, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement) et Olga Zrihen Zaari.

L'exposé des motifs sera publié séparément (Partie 2).

Les avis de la commission économique et monétaire, de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs seront publiés séparément (Partie 2); la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme a décidé le 29 mai 2001 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 1er mars 2002.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM(2001) 125 – C5‑0184/2001 – 2001/0077(COD))

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
TITRE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

En raison des différences existant entre le marché intérieur de l'électricité et celui du gaz naturel, les règles relatives à la libéralisation du marché intérieur de l'énergie sont scindées en deux directives distinctes (directive 96/92/CE et directive 98/30/CE), qui n'ont pas atteint le même niveau de transposition dans les législations nationales. Il s'ensuit que les modifications apportées à ces deux directives doivent être également traitées dans deux actes juridiques différents. Voir également l'amendement au projet de résolution législative.

Amendement 2
VISAS 4 BIS et 4 TER (nouveaux)
 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 2, 16 et 86,

 

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Justification

Le traité ne fait pas référence qu'à la concurrence mais aussi à des principes d'intérêt général.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 1

(1)   La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ont apporté de très importantes contributions à la création des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz.

(1)   La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité a apporté de très importantes contributions à la création du marché intérieur de l'électricité.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 92.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 2

(2)   L'expérience acquise avec la mise en œuvre de ces directives met en lumière les avantages considérables qui ont commencé à découler des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ces marchés.

(2)   L'expérience acquise avec la mise en œuvre de cette directive met en lumière les avantages qui ont commencé à découler du marché intérieur de l'électricité, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité dans certains États membres. Cependant, comme l'a récemment fait remarquer la Commission européenne dans son étude d'étalonnage, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ces marchés dans les domaines suivants:

 

   renforcer l'influence des forces du marché, la protection et la disponibilité d'informations fournies intégralement aux petits consommateurs,

 

   réduire et harmoniser les structures des tarifs au niveau de la transmission et de la distribution grâce à l'adoption de fixations de prix ex ante et à la séparation de la propriété,

 

   arrêter des mesures concrètes visant à créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et à diminuer le risque d'une domination du marché et d'un comportement prédateur,

 

   aborder la tendance du marché à accroître la demande d'électricité,

 

   créer le cadre nécessaire pour garantir de nouveaux services énergétiques, au demeurant nécessaires pour compenser les pertes d'emplois enregistrées dans l'industrie énergétique.

Justification

Il convient de souligner que les avantages exprimés ne sont pas partagés par tout le monde. Ainsi, les baisses de prix n'ont pas concerné tous les pays ni toutes les catégories de consommateurs. De plus, un grand nombre d'emplois a été perdu. Le document de travail des services de la Commission (Premier rapport sur la mise en œuvre du marché intérieur de l'électricité et du gaz ‑ SEC (2001) 1957), met en lumière de nombreux problèmes actuels. Dans la logique de l'amendement 1, il n'est fait ici référence qu'au marché intérieur de l'électricité.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
 

( 2 bis)    Seul un marché pleinement ouvert, permettant à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs d'approvisionner librement leurs clients, est compatible avec les droits en matière de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et de liberté d'établissement que le traité CE garantit aux citoyens européens.

Justification

Il importe de souligner que la situation actuelle n'est pas pleinement conforme aux droits et libertés que le droit primaire garantit aux citoyens.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 4

(4)   Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres.

(4)   Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau et de prix et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres, aux diverses approches nationales de l'internalisation des coûts environnementaux et aux niveaux variés du soutien des gouvernements à certains segments du secteur énergétique.

Justification

Bien que la libéralisation du secteur énergétique se poursuive par l'amélioration de la transparence des coûts, il n'en va pas de même dans tous les domaines. En particulier, l'impact sur l'environnement et les coûts en découlant ne sont pas évalués ni pris en compte de façon égale. De surcroît, les divergences, passées et présentes, entre les aides apportées par les gouvernements à divers segments du secteur énergétique continuent à perturber le fonctionnement du marché énergétique.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)
 

(4 bis)    Pour que la concurrence joue de manière effective, il est indispensable de garantir un accès au réseau non discriminatoire, transparent et à des prix adéquats par rapport aux coûts. Dans le même temps, il importe de veiller à ce que les réseaux conservent de l'attrait pour les investisseurs.

Justification

Les réseaux constituent l'épine dorsale de l'industrie du gaz et de l'électricité. Pour qu'une concurrence efficace joue entre les producteurs et pour garantir la sécurité d'approvisionnement, il est indispensable de développer les réseaux de manière à répondre aux besoins économiques des producteurs comme des consommateurs.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 5

(5)   L'indépendance du gestionnaire du réseau de transport revêt une importance primordiale pour garantir un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires. Il convient donc, pour assurer cette indépendance, de renforcer les dispositions relatives à la séparation. Pour garantir un accès au réseau de distribution dans des conditions non discriminatoires, il convient d'introduire des exigences relatives à la séparation applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution, tant pour l’électricité que pour le gaz.

(5)   L'indépendance du gestionnaire du réseau de transport revêt une importance primordiale pour garantir un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires. Il convient donc, pour assurer cette indépendance, de renforcer les dispositions relatives à la séparation. Pour garantir un accès au réseau de distribution dans des conditions non discriminatoires, il convient d'introduire des exigences relatives à la séparation applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution, tant pour l’électricité que pour le gaz. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion et la production d'électricité décentralisée, contribuent à un approvisionnement stable en électricité.

Justification

La production décentralisée peut contribuer à un approvisionnement stable; elle n'est pas un "préalable indispensable".

Amendement 9
CONSIDÉRANT 6

(6)   Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres doivent pouvoir, le cas échéant, exempter de ces exigences relatives à la séparation.

(6)   Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres doivent pouvoir, le cas échéant, exempter de ces exigences relatives à la séparation tout en garantissant que ces exemptions concernent des entreprises de distribution locales véritablement indépendantes, qui ne sont pas la propriété ou ne sont pas sous le contrôle d'autres entreprises au sens du règlement de 1998 sur les fusions.

Justification

Ce type d'exemption constitue un mécanisme important pour assurer à la fois la diversité sur le marché et le soutien aux petites entreprises de distribution. Il est par conséquent important de veiller dès le départ à ce que les entreprises dominantes n'en abusent pas.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 7

(7)   Il faut prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures de transport essentielles et infrastructures connexes, et notamment les installations de stockage et autres installations auxiliaires, des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. Ces tarifs doivent être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

(7)   Il faut prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures de transport essentielles et infrastructures connexes, des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. Ces tarifs doivent être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 101.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 8

(8)   À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux et de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux, il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier à l'intérieur de la Communauté.

(8)   À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux, il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier de l'électricité à l'intérieur de la Communauté.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 102.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 9

(9)   La présence d'autorités réglementaires nationales indépendantes constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autorités réglementaires nationales doivent comprendre au moins la fixation ou l'approbation des tarifs de transport et de distribution et les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL).

(9)   La présence d'un système réglementaire efficace constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. À cet égard, l'existence d'un régime d'accès juridiquement contraignant est tout aussi nécessaire que la présence, pour veiller à l'application dudit régime, d'une autorité efficace et indépendante des intérêts du secteur de l'électricité et des gouvernements nationaux. Cette autorité doit au moins être habilitée à fixer, de façon indépendante et de manière juridiquement contraignante, les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau.

Justification

Dans les États membres, les organes désignés comme "autorités réglementaires" ne sont pas toujours à même d'agir de manière réellement indépendante, en particulier vis-à-vis des gouvernements nationaux. La nouvelle formulation cadre par ailleurs avec les amendements visant les articles 16 et 22.

Amendement 13
CONSIDÉRANT 10

(10)   Les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir approuver les tarifs sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du/des gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau.

(10)   Les autorités réglementaires doivent pouvoir fixer elles-mêmes ou approuver les tarifs sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du/des gestionnaire(s) du réseau de distribution, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau.

Justification

Dans la logique de l'amendement 1, il convient de se référer uniquement au marché intérieur de l'électricité. Dans un souci de cohérence, il convient d'utiliser ici la même expression "autorités réglementaires" qu'à l'article 22, paragraphe 1.

Amendement 14
CONSIDÉRANT 11

(11)   Pour des raisons liées à la compétitivité et à l'emploi, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur.

(11)   Pour des raisons liées à l'équité, à la compétitivité et, indirectement, à la création d'emplois, conséquence de la réduction des coûts énergétiques dont bénéficieront les entreprises, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages économiques du marché intérieur. Les avantages économiques liés à la libéralisation ne sauraient être amoindris du fait de l'introduction de nouvelles taxes sur l'énergie.

Justification

Chacun des termes employés apporte quelque chose au texte. Il convient de tirer parti des avantages économiques découlant du marché intérieur de l'énergie pour des raisons d'équité, de compétitivité et pour l'emploi qui sera créé grâce à la réduction des factures énergétiques dans un marché unique et totalement ouvert.

Les avantages économiques de la libéralisation des marchés n'ont pas été répartis équitablement sur le marché, certains secteurs, principalement les grands consommateurs, ayant bénéficié de réductions de prix beaucoup plus importantes que les consommateurs domestiques.

À elle seule, la taxation de l'énergie ne constitue pas une solution satisfaisante. S'agissant de l'application d'une taxation différenciée selon les sources d'énergie, il convient de faire observer qu'il pourrait en résulter un conflit majeur entre les objectifs que sont la sécurité d'approvisionnement et la politique en matière de changement climatique. Il conviendrait de procéder à une taxation uniforme des sources d'énergie à l'échelle de l'Europe pour ne pas fausser la concurrence dans les États membres.

Amendement 15
CONSIDÉRANT 12

(12)   Les consommateurs de gaz et d'électricité doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

(12)   Les consommateurs d'électricité doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive, comportant une échéance précise, pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

Justification

Une approche progressive est déjà prévue dans les deux directives en vigueur. La directive en objet doit prévoir en outre une échéance précise pour l'ouverture totale du marché.

Amendement 16
CONSIDÉRANT 13

(13)   L'ouverture progressive du marché à la concurrence permettra de faire disparaître peu à peu les déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive.

(13)   L'ouverture progressive du marché à la concurrence permettra de faire disparaître peu à peu les déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive. L'application, à l'échelle de l'Europe, de règles identiques en matière de subventions, d'avantages fiscaux et d'aides, et d'un traitement fiscal identique, s'agissant par exemple des réserves, constitue le fondement d'une économie de marché qui fonctionne correctement.

Justification

Les mesures citées sont indispensables pour créer les conditions-cadres nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l'électricité.

Amendement 17
CONSIDÉRANT 14

(14)   La directive 98/30/CE prévoit l'accès aux installations de stockage en tant que partie du réseau de gaz. Or, l'expérience acquise avec la mise en œuvre du marché intérieur montre qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour clarifier les dispositions relatives à l'accès aux installations de stockage et autres services auxiliaires et pour renforcer la séparation de l'exploitation des réseaux de transport et de distribution et des installations de stockage de gaz et de GNL.

supprimé

Justification

Découle de l'amendement 1. Ce considérant fait uniquement référence à la directive sur le gaz. Voir également l'amendement 108.

Amendement 18
CONSIDÉRANT 16

(16)   Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise.

(16)   Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il est nécessaire d’examiner l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres, puis d’une façon globale au niveau communautaire en tenant compte des capacités physiques de transfert entre zones excédentaires et déficitaires. Cette surveillance doit être suffisamment anticipée pour prendre et mettre en œuvre des mesures appropriées si la sécurité d’approvisionnement ou l’environnement se trouvaient compromis. Il conviendrait de promouvoir l'efficacité énergétique et les mesures d'économies d'énergie au travers d'incitations fiscales.

Justification

Pour garantir la sécurité d'approvisionnement, les États membres doivent développer une approche prospective de long terme, conduite par les gestionnaires de réseaux transport et fondée sur la construction de bilans prévisionnels des conditions de réalisation de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Dans le contexte du marche intérieur de l'électricité, une vision par État membre ne permet pas de refléter la réalité de la situation. Pour avoir une vision globale de la disponibilité des ressources au niveau de l'ensemble du marche européen et pour tenir compte des apports du réseau de transport, il est propose de consolider les bilans des États membres pour établir un bilan au niveau européen; ce bilan devra comprendre une vision globale et une décomposition par zones géographiques pertinentes compte tenu des goulets d'étranglement observes sur les interconnexions. Le bilan prévisionnel européen devra être publiée sous l'égide de la Commission européen. Sa réalisation pourra être pilotée par ETSO et les associations de gestionnaires de réseaux de transport.

Amendement 19
CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)
 

(16 bis)    La Commission, le Parlement européen et les États membres devraient adopter dans les délais les plus brefs une directive sur le développement de la production combinée de chaleur et d'électricité ainsi qu'une directive sur les mesures d'économie d'énergie et d'électricité. Ces directives devraient fixer des objectifs nationaux et communautaires, les décisions relatives au mécanisme le plus approprié pour atteindre ces objectifs étant laissées aux États membres. Ces directives devraient entrer en vigueur parallèlement à l'ouverture du marché.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 20
CONSIDÉRANT 17

(17)   Les États membres doivent veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix abordables et raisonnables. Afin de maintenir le service public au niveau le plus élevé possible, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre ces objectifs. La Commission doit publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

(17)   Les États membres doivent veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit d'être approvisionnés en électricité et en gaz - dès lors qu'ils sont connectés au réseau gazier - d'une qualité bien définie à des prix abordables, clairement et aisément comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public au niveau le plus élevé possible, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre ces objectifs. La Commission doit publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

Justification

La garantie d'accès à l'énergie, à des conditions abordables, représente pour les consommateurs privés un aspect essentiel de l'obligation de service universel. Rien ne justifie de considérer seulement l'électricité dans ce contexte, en particulier si l'on considère le rôle primordial du gaz dans le domaine du chauffage (et de la cuisine), à condition bien entendu que les consommateurs soient reliés au réseau gazier. Pour assurer que la libéralisation du marché de l'énergie ne compromette pas l'accès du consommateur à l'énergie, il faut que ce dernier ait le droit d'être approvisionné en gaz d'une qualité bien définie à des prix abordables et raisonnables dès lors qu'il est connecté au réseau.

Les consommateurs éprouveraient beaucoup de difficulté à comparer des offres différentes si une comparabilité aisée et claire des prix et si la transparence de ceux-ci n'étaient pas assurées. Pour que les consommateurs bénéficient d'une concurrence accrue, il faut que les prix soient comparables.

Amendement 21
CONSIDÉRANT 19

(19)   Les directives 96/92/CE et 98/30/CE doivent être modifiées en conséquence.

(19)   La directive 96/92/CE doit être modifiée en conséquence.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 113.

Amendement 22
CONSIDÉRANT 20

(20)   Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création de marchés intérieurs du gaz et de l’électricité pleinement opérationnels et dans lesquels une concurrence loyale existe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(20)   Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création d'un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 114.

Amendement 23
CONSIDÉRANT 21

(21)   Afin d’assurer des conditions homogènes d’accès aux réseaux de gaz et d’électricité, même dans le cas d’un transit, il convient d’abroger les directives 90/547/CEE et 91/296/CEE,

(21)   Afin d’assurer des conditions homogènes d’accès aux réseaux d’électricité, même dans le cas d’un transit, il convient d’abroger la directive 90/547/CEE,

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 115.

Amendement 24
CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)
 

(21 bis)    La production d'électricité et les quantités d'électricité doivent faire l'objet de contrôles certifiés et accrédités.

Justification

La présence d'organismes assurant un contrôle objectif garantit l'instauration d'une véritable concurrence et de conditions de marché équitables dans le secteur de l'énergie.

Amendement 25
ARTICLE 1
Titre

Modifications apportées à la directive 96/92/CE

supprimé

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 1, -A
Article 2, paragraphe 8 (directive 96/92/CE)
 

-   a) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"8. "client grossiste": toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète et vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée. Il existe deux catégories de clients grossistes:

 

a)   les commerçants grossistes: toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète et vend de l'électricité en gros non destinée à sa consommation propre et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée.

 

b)   les fournisseurs: toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète de l'électricité non destinée à sa consommation propre et la vend au client final et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;"

Justification

L'occasion s'offre ainsi de compléter la définition des "clients grossistes" avec la subdivision "fournisseurs"; il convient par ailleurs de créer la notion de "trader" (commerçant grossiste, intermédiaire de gros), dont la définition coïncide avec celle de fournisseur, sauf que cette personne ne traite pas avec le client final, mais achète et vend de l'énergie sans la fournir aux clients finals.

Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 1, A BIS (nouveau)
Article 2, point 18 (directive 96/92/CE)
 

a bis)    Le point 18 est remplacé par le texte suivant:

 

"18. "entreprise verticalement intégrée": une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: d'une part des activités de transport ou de distribution et d'autre part des activités de production ou de vente/fourniture d'électricité ou de services;"

Justification

Sans cette précision, toute entreprise de production serait considérée comme intégrée puisque ces entreprises sont obligées de vendre l'électricité qu'elles produisent (elles ne sont pas auto-consommatrices). Il convient de séparer les activités de réseau d'une part de celles de production et de vente ouvertes à la concurrence d'autre part.

Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 1, A TER (nouveau)
Article 2, paragraphe 8 (directive 96/92/CE)
 

a ter)    Le point 21 est remplacé par le texte suivant:

 

"21. "planification à long terme": la planification des besoins d'investissements en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 1, B BIS (nouveau)
Article 2, point 23 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b bis)    le point 23 bis suivant est inséré:

 

"23 bis. "services énergétiques physiques": les commodités physiques résultant d'un équipement consommant de l'énergie, comme par exemple la cuisine, l'éclairage, le confort thermique, la réfrigération des denrées alimentaires, le transport ou la transformation de produits;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire.

Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 1, B TER (nouveau)
Article 2, point 23 ter (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b ter)    le point 23 ter suivant est inséré:

 

"23 ter. "efficacité énergétique - gestion de la demande": les programmes et les activités concernant les entreprises d'électricité et d'autres acteurs, par exemple les sociétés de services énergétiques, dans le domaine de l'utilisation finale de l'énergie, qui réduit la consommation primaire d'énergie tout en assurant le même niveau de services énergétiques physiques. Ces politiques seront mises en valeur dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique;"

Justification

Il est cohérent de se référer ici aux dispositions de la directive sur l'efficacité énergétique plutôt que d'évoquer la substitution de l'électricité par d'autres formes d'énergie sans davantage de précaution. Cette substitution est parfois souhaitable et d'autres non au regard de l'efficacité énergétique.

Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 1, B QUATER (nouveau)
Article 2, point 23 quater (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b quater)    le point 23 quater suivant est inséré:

 

"23 quater. "vente au détail": la vente d'électricité au consommateur final;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 1, B QUINQUIES (nouveau)
Article 2, point 23 quinquies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b quinquies)    le point 23 quinquies suivant est inséré:

 

"23 quinquies. "sources d'énergie renouvelables": les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire. La définition correspond à celle qui figure dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.

Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 1, B SEXIES (directive 96/92/CE)
Article 2, point 23 sexies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b sexies)    le point 23 sexies suivant est inséré:

 

"23 sexies. "générateur intégré": un générateur connecté au réseau de distribution mais qui n'a pas de connexion pour la distribution externe;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication supplémentaire.

Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 1, B SEPTIES (nouveau)
Article 2, point 23 septies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b septies)    le point 23 septies suivant est inséré:

 

"23 septies. "consommateurs éligibles": les consommateurs ayant accès aux fournisseurs concurrentiels d'électricité conformément à la présente directive;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire.

Amendement 35
ARTICLE 1, POINT 1, B OCTIES (nouveau)
Article 2, point 23 octies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b octies)    le point 23 octies suivant est inséré:

 

"23 octies. "installations locales": les installations détenues en majorité par les autorités locales;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication supplémentaire.

Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 1, B NONIES (nouveau)
Article 2, point 23 nonies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b nonies)    le point 23 nonies suivant est inséré:

 

"23 nonies. "production centralisée": des installations de production incluses dans les systèmes de répartition mentionnés à l'article 8 de la présente directive ou reliés au système interconnecté;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire.

Amendement 37
ARTICLE 1, POINT 1, B DECIES (nouveau)
Article 2, point 23 decies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b decies)    le point 23 decies suivant est inséré:

 

"23 decies. "production décentralisée": les installations de production non incluses dans le système de répartition centrale ou servies par des lignes directes au sens de l'article 21;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire.

Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 1, B UNDECIES (nouveau)
Article 2, point 23 undecies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b undecies)    le point 23 undecies suivant est inséré:

 

"23 undecies. "entreprises d'électricité indépendantes et privées": les entreprises entièrement entre les mains et contrôlées par une seule personne morale, qui, elle-même, n'appartient pas ou n'est pas contrôlée par une autre entreprise au sens du règlement de 1998 sur les fusions;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire.

Amendement 39
ARTICLE 1, POINT 1, B DUODECIES (nouveau)
Article 2, point 23 duodecies (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

b duodecies)    le point 23 duodecies suivant est inséré:

 

"23 duodecies. "information": fourniture sous forme agrégée d'une information commerciale liée à la production de l'électricité utilisée. Cette information peut porter sur les sources utilisées pour produire de l'électricité, leur emplacement, leur coût ou leur impact sur l'environnement;"

Justification

Cet amendement n'appelle pas de commentaire.

Amendement 40
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel. Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et d'une fourniture et d'une vente d'électricité assurées et compatibles avec l'environnement. Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

Justification

Cf.   justification sous l'amendement 41.

Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement (y compris les changements climatiques) et l'efficacité énergétique, la recherche et le développement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Les obligations de service public ne sauraient restreindre de manière disproportionnée la concurrence entre les entreprises d'électricité. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, l'efficacité énergétique de la production, de la transmission et de l'utilisation finale ainsi que la promotion et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution des tarifs de vente au détail, en particulier par rapport à celle des prix à la consommation, des revenus et du coût de la vie dans le pays. La concertation avec les associations de consommateurs et des autres organismes compétents est dûment assurée sur ce point. Eu égard aux données nationales, les États membres peuvent exiger des entreprises désignées qu'elles n'imposent pas aux consommateurs nationaux des prix supérieurs à certains plafonds. Une fois atteint un niveau suffisant de concurrence, les plafonds tarifaires doivent être abolis.

Justification

En vertu du traité d'Amsterdam de 1997, la politique communautaire doit contribuer à un développement durable. La politique énergétique de l'UE reflète cette exigence en affirmant que le développement durable est l'un des trois objectifs clés, les autres étant des systèmes énergétiques concurrentiels et la sécurité d'approvisionnement. Il est par conséquent nécessaire de garantir que la protection de l'environnement par le biais de la promotion d'énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique joue un rôle aussi important que la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité des système énergétiques.

Il est tout aussi important d'insister sur la nécessité d'obligations de service public et, notamment, sur la nécessité de permettre aux États membres, s'ils le jugent nécessaire et dans le respect du principe de subsidiarité, de plafonner les prix pour les consommateurs domestiques. Energy Watch (Conseil britannique des consommateurs d'énergie) estime que les plafonds de prix ne devraient pas être supprimés tant que le marché ne fonctionnera pas réellement et que les consommateurs ne seront pas efficacement protégés.

Amendement 42
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 (directive 96/92/CE)

3.   Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant en annexe.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité ou en services énergétiques physiques d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Le caractère abordable des prix doit être dûment défini en tenant compte des prix à la consommation, des revenus et du coût de la vie dans le pays. Le service universel est un concept dynamique qu'il y a lieu de revoir périodiquement. Rien dans la présente législation ne doit empêcher les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire des représentations de ces catégories de consommateurs. Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables contre l'interruption de fourniture d'énergie. Ces mesures incluent, notamment, les questions concernant l'information relative aux sources d'électricité et à la fixation des prix pour les consommateurs domestiques. Les États membres veillent à ce que des systèmes et des procédures efficaces et transparents soient mis en place pour permettre au consommateur privé de changer de fournisseur.

Justification

Afin de faciliter la poursuite de la libéralisation du marché pour les consommateurs domestiques, il convient de définir le service universel comme un ensemble minimum de services d'une certaine qualité, accessibles à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable, compte tenu des conditions nationales spécifiques. Il convient également de faire référence au caractère dynamique du service universel, lequel devrait évoluer au fil du temps en fonction des progrès technologiques et des changements sociétaux.

Pour permettre aux consommateurs de bénéficier de la libéralisation, il est indispensable de mettre en place des systèmes, procédures et garanties effectifs et transparents afin de donner aux consommateurs la possibilité de changer facilement de fournisseur tout en protégeant, dans le même temps, les consommateurs les plus vulnérables contre toute coupure d'approvisionnement. En outre, ces dispositions ne devraient pas empêcher des entreprises locales ou de petite et moyenne tailles de mettre en place un système de regroupement volontaire dans l'intérêt des petits consommateurs, comme cela se passe dans certains États membres, par exemple en Suède.

Amendement 43
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

3 bis.    Les États membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité approvisionnant les consommateurs finals apportent certaines informations minimales au niveau des factures envoyées à ces derniers ainsi que de tous leurs documents publicitaires. La contribution en pourcentage de chaque source d'énergie utilisée pour produire l’électricité et la totalité des sources d'énergie primaires utilisées par les fournisseurs au cours du semestre écoulé doit être clairement précisée. Le pourcentage d'électricité produite par cogénération doit également être mentionné. Pour les quantités d'électricité que l'entreprise se procure par l'intermédiaire de la bourse de l'électricité, la composition des sources d'énergie publiée de manière appropriée tous les six mois par la bourse de l'électricité est prise pour base . En outre, l'importance relative de chaque source énergétique dans la production d'émissions de gaz à effet de serre, de particules (So2 et Nox) et de déchets nucléaires doit être communiquée. Des sanctions devraient être imposées aux entreprises qui ne divulguent pas dûment leurs sources d'électricité, conformément aux dispositions de la présente directive.

Une transparence totale en ce qui concerne les volumes (quantité) et les méthodes de production d'électricité (qualité) doit être garantie par un organe certifié.

Justification

Dans sa communication au Conseil et au Parlement concernant l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, la Commission relève que, pour parachever le marché intérieur et tirer pleinement profit des avantages qu'il offre, il est nécessaire de prendre un certain nombre de mesures, y compris des mesures en rapport avec la protection des consommateurs. L'un des aspects essentiels de la protection des consommateurs réside dans la communication d'informations adéquates, appropriées et normalisées concernant les sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité.

L'expérience montre qu'il est techniquement possible et économiquement viable de fournir des informations concernant les sources de l'électricité produite. Pour que les consommateurs puissent se faire une idée précise de leur consommation d'électricité, il est nécessaire que les compagnies d'électricité indiquent tant la part en pourcentage des différentes sources d'énergie utilisées pour produire l'électricité vendue aux consommateurs que la composition des sources utilisées par l'entreprise dans son ensemble, et ce pour éviter que les compagnies d'électricité ne puissent affirmer que toute l'électricité propre est vendue aux consommateurs domestiques, l'électricité "sale" allant aux clients industriels. Outre la composition des sources d'énergie utilisées pour produire l'électricité vendue, les consommateurs doivent être informés du volume des gaz à effet de serre et autres polluants, comme les déchets nucléaires, engendré par la production d'électricité.

Le fait de ne pas communiquer la part des différentes sources d'énergie entrant dans la production d'électricité nuirait non seulement à la capacité des petits consommateurs d'effectuer un choix avisé, mais limiterait également les systèmes d'audit environnemental mis en œuvre par les entreprises et par les pouvoirs publics, et ce faute d'informations suffisantes concernant les parts des différentes sources d'énergie dans la production d'électricité. Il serait alors beaucoup plus difficile de "verdir" le secteur de l'électricité.

Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

3 bis.    Les contrats passés avec des consommateurs domestiques avec une capacité de connexion inférieure à 10 kW doivent proposer au client au moins un type de contrat sans prix minimum fixe indépendamment du volume

Justification

Il existe des coûts fixes de production. L'inclusion d'une prime fixe dans les tarifs permet de mieux réfléter ces coûts. Cette possibilité doit donc être laissée aux entreprises, même si celles-ci doivent proposer également un contrat sans prix minimum fixe indépendamment du volume.

Amendement 45
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 4 ter (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

4 ter.    Les États membres fixent aux entreprises de transport et de distribution des critères minimums à respecter sur le plan des délais de raccordement et de réparation.

Justification

Il s'agit d'obligations de service public essentielles qui sont mentionnées dans l'exposé des motifs de la Commission et doivent figurer dans la directive.

Amendement 46
ARTICLE 1, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres notifient à la Commission, tous les deux ans, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Cette notification porte notamment sur les exigences visées à l'article 3, paragraphe 4 et sur le maintien de la qualité du service.

1.   Les États membres notifient à la Commission, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel, y compris la protection des consommateurs, et de service public, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement par le biais de la promotion de sources d'énergie renouvelables et de mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée aux mesures adoptées pour atteindre les objectifs de service universel et de service public ‑ y compris ceux qui concernent la protection de l'environnement ‑, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   La Commission publie tous les deux ans un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures.

2.   La Commission publie, pour la première fois après la notification effectuée par les États membres et, par la suite, tous les deux ans, un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures ainsi que leurs effets sur la concurrence.

Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

Justification

Ces précisions s'imposent.

Amendement 48
ARTICLE 1, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

2 bis.    Les consommateurs sont informés de leurs droits en matière de service universel.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 49
ARTICLE 1, POINT 5
Article 5, paragraphe 2, point g) (directive 96/92/CE)

g)   la nature des sources primaires;

supprimé

Justification

Cette disposition tend à introduire, entre sources primaires, une distinction ambiguë contraire à l'esprit de la directive, qui tend à favoriser les choix en matière d'investissements sur la base de considérations de coût et d'efficacité. Si l'objectif est de décourager l'utilisation de sources considérées particulièrement polluantes, les dispositions des points b) et c) sont largement suffisants. En outre, rappelons qu'il existe tout en ensemble de dispositions que le législateur communautaire a prévues pour la défense de l'environnement, et sachant que, de toute évidence, la présente directive ne peut pas être contraire aux dispositions en vigueur, il est inutile d'alourdir cet article au moyen de dispositions superflues.

Amendement 50
ARTICLE 1, POINT 5
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

4 bis.    Les petits producteurs décentralisés et/ou associés au réseau bénéficient de procédures d'autorisation simplifiées. Ces procédures accélérées doivent s'appliquer à toutes les installations d'une puissance inférieure à 15 MW (c'est-à-dire la taille précisée dans le programme d'autorisation accélérée des mécanismes de développement propre) et à tous les générateurs associés. Cette autorisation ne concerne pas les entreprises ou installations domestiques qui souhaitent produire leur électricité en recourant à la pile à combustible, à la micro-cogénération ou à des techniques nouvelles comparables.

Justification

Afin de promouvoir le développement de sources d'énergie décentralisées tout en reconnaissant que les installations de petite taille ont un impact social et environnemental plus limité, une série de procédures accélérées doit être élaborée. Un plafond de 15 MW est proposé pour les procédures accélérées, ce qui correspond à la limite appliquée dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto.

Amendement 51
ARTICLE 1, POINT 6
Article 6, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation n'est pas suffisante pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement et de la protection de l'environnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités ou de mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation ou les mesures de gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement ainsi que le respect des exigences et des objectifs environnementaux. Les États membres doivent lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la Commission s'assure que ces appels d'offres sont coordonnés.

Justification

Étant donné que la sécurité d'approvisionnement et la protection de l'environnement sont deux aspects qui devraient se voir accorder la même importance dans le cadre de l'élaboration des politiques énergétiques, il devrait donc être possible de lancer une procédure d'appel d'offres sur la base de l'un ou l'autre de ces objectifs. En outre, étant donné que l'efficacité énergétique joue un rôle clé dans la réduction de l'impact environnemental de la production et de l'utilisation de l'énergie et qu'elle contribue de manière fondamentale à accroître la sécurité d'approvisionnement, les États membres devraient être à même de lancer des appels d'offres pour des projets axés sur l'efficacité énergétique, permettant d'éviter la création de nouvelles capacités de production.

Quand plusieurs États membres sont impliqués dans des appels d'offres, la Commission doit assumer la responsabilité de coordonner ces appels d'offres pour éviter les distorsions de concurrence et les excès d'investissement.

Amendement 52
ARTICLE 1, POINT 6 b BIS (nouveau)
Article 6, paragraphe 4 (directive 96/92/CE)
 

b bis)    Le paragraphe 4 est supprimé.

Justification

L'exécution de contrats à long terme ne justifie pas suffisamment l'organisation d'un appel d'offres. L'exception ne s'applique plus.

Amendement 53
ARTICLE 1, POINT 7
Article 6 bis, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le degré de concurrence existant sur le marché. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le bon fonctionnement des réseaux énergétiques ainsi que leur entretien, et il évalue les capacités de transport potentielles. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

 

Cet organisme contribue au développement du marché intérieur de l'électricité, à la promotion de l'harmonisation et à la création de conditions égales, au niveau européen, grâce à une coopération transparente, à l'intérieur du marché et avec la Commission, à l'effet d'assurer l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive.

 

À cette fin, cet organisme s'efforce notamment de définir les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour répondre aux situations qui peuvent se présenter sur le marché européen de l'électricité.

 

Lorsque la Commission formule à l'intention des États membres des recommandations concernant l'application uniforme des dispositions de la présente directive à l'effet de promouvoir la réalisation des objectifs y énoncés, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte dans la mesure du possible desdites recommandations dans l'accomplissement de leur mission.

Justification

Les expériences de libéralisation des marchés montrent qu'à mesure que les producteurs d'énergie renforcent leurs positions, le niveau d'entretien de leurs installations baisse, si bien que la durée des coupures de courant provoquées, par les intempéries, par exemple, peut s'avérer excessivement longue. Il faut dès lors que le suivi de la sécurité d'approvisionnement comporte une évaluation de l'entretien des réseaux énergétiques et des capacités du système de transport.

Il s'agit de créer un marché intérieur de l'électricité. Chaque État membre dispose d'une instance de contrôle. Afin de mettre chacun sur un pied d'égalité en Europe, il convient de mettre en place des procédures qui tiennent compte des aspects du marché national tout en assurant l'achèvement du marché intérieur européen. C'est la raison pour laquelle une étroite coopération s'impose entre la Commission et les instances réglementaires nationales.

Amendement 54
ARTICLE 1, POINT 7
Article 6 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

1 bis.    La coopération se déroule notamment au sein d'un comité ou d'un groupe comprenant les autorités réglementaires européennes du secteur de l'électricité. La Commission met sur pied un groupe des autorités réglementaires du marché de l'électricité qui est appelé à encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales pour promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions qui le régissent. Le secrétariat de cet organisme est assuré par la Commission. Les États membres désignent les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales au sens de la présente directive.

Justification

Le secrétariat de ce groupe ou comité doit être assuré par la Commission.

Amendement 55
ARTICLE 1, POINT 7
Article 6 bis, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet tous les ans au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité d’approvisionnement dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

2.   A partir des bilans établis par chacun des États membres, la Commission fait procéder à un bilan global de satisfaction de la demande sur l’ensemble du marché intérieur en prenant en compte les capacités physiques d’échanges sur le réseau entre zones excédentaires et déficitaires. Sur la base de ce bilan global et des rapports nationaux mentionnés au paragraphe 1, la Commission soumet tous les ans au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité d’approvisionnement dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

Justification

Pour garantir la sécurité d'approvisionnement, les États membres doivent développer une approche prospective de long terme, conduite par les gestionnaires de réseaux transport et fondée sur la construction de bilans prévisionnels des conditions de réalisation de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Dans le contexte du marche intérieur de l'électricité, une vision par État membre ne permet pas de refléter la réalité de la situation. Pour avoir une vision globale de la disponibilité des ressources au niveau de l'ensemble du marche européen et pour tenir compte des apports du réseau de transport, il est propose de consolider les bilans des États membres pour établir un bilan au niveau européen; ce bilan devra comprendre une vision globale et une décomposition par zones géographiques pertinentes compte tenu des goulets d'étranglement observes sur les interconnexions. Le bilan prévisionnel européen devra être publiée sous l'égide de la Commission européen. Sa réalisation pourra être pilotée par ETSO et les associations de gestionnaires de réseaux de transport.

Amendement 56
ARTICLE 1, POINT 8
Article 7 (directive 96/92/CE)
 

1.   Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseaux qui sera responsable ou seront responsables de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée ainsi que de ses interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

 

2.   Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission, conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

 

3.   Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cette fin, le gestionnaire du réseau est chargé d'assurer la sécurité du réseau d'électricité, sa fiabilité et son efficacité et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables.

 

4.   Le gestionnaire du réseau présente chaque année à l'autorité réglementaire visée à l'article 22, paragraphe 1, un rapport sur les mesures qu'il a prises pour exclure tout comportement discriminatoire. Ce rapport est dans le même temps publié par le gestionnaire du réseau.

 

5.   Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.

6.   À moins que le gestionnaire du réseau ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. Les critères à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau sont les suivants:

6.   À moins que, à la date du 1er janvier 2003, le gestionnaire du réseau, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

a)   les personnes responsables de la gestion du réseau ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;

a)   les personnes responsables de la gestion du réseau ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture d'électricité;

b)   des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de la gestion du réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

b)   des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de la gestion du réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c)   le gestionnaire du réseau doit exercer un contrôle total sur tous les éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement du réseau;

c)   le gestionnaire du réseau doit disposer de pouvoirs de décision suffisants en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau. Ses revenus doivent être suffisants pour lui permettre d'accéder librement au marché des capitaux;

d)   le gestionnaire du réseau doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise d'électricité intégrée propriétaire du réseau de transport, et placé sous la responsabilité de ce dernier, est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

d)   le gestionnaire du réseau doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise d'électricité intégrée propriétaire du réseau de transport, et placé sous la responsabilité de ce dernier, est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

Justification

Les modifications proposées aux règles de fonctionnement applicables aux gestionnaires du système de transmission visent à réduire la bureaucratie et à clarifier les fonctions et les rôles des différents acteurs.

L'obligation faite à l'exploitant du système de présenter un rapport annuel se traduira par une plus grande transparence et moins de bureaucratie pour les intéressés.

Des modifications sont également introduites pour permettre la répartition des rôles entre le gestionnaire du réseau et le propriétaire de l'infrastructure de transport, aspect essentiel du "modèle de séparation" qui se fait jour dans certains États membres de l'UE (Grande-Bretagne et Irlande) dans le cadre de la directive. Sans exclure d'autres options, ce modèle facilite l'intégration du marché entre les États membres, et ce de manière transparente et rentable.

Le texte proposé dans cet amendement est plus clair et stipule que la maintenance et le développement du réseau exigent de l'administrateur du réseau qu'il dispose d'un accès indépendant aux moyens financiers nécessaires. Cette disposition ne peut toutefois comporter de limitation pour les actionnaires.

Amendement 57
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

À l'article 8, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

 

"4 bis. Les frais liés à la connexion de nouveaux producteurs d'électricité obtenue à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires. Un système européen d'étalonnage garantit qu'aucun obstacle n'entrave la promotion de la génération différenciée."

Justification

Les frais de connexion pour les nouvelles sources d'énergie renouvelables, notamment les installations éoliennes offshore et la cogénération peuvent réduire le pouvoir d'attraction des investissements. Des tarifs clairs et justes doivent être fixés et prendre en considération la valeur ajoutée apportée par ces technologies.

Amendement 58
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 5 (directive 96/92/CE)

5.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

5.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des normes minimales en ce qui concerne la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d'interconnexion.

Justification

La fixation d'obligations en matière d'investissement constitue une atteinte excessive aux droits de propriété des acteurs du marché; aussi convient-il de remplacer ces obligations par des instruments plus souples.

Amendement 59
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 6 (directive 96/92/CE)

6.   Les règles visant à ajuster en temps réel la production et la consommation d'électricité qui sont adoptées par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution doivent être transparentes et non discriminatoires. Les tarifs et les conditions applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur sur le marché et sont fixés ou approuvés par l'autorité réglementaire nationale avant leur entrée en vigueur.

6.   Les règles visant à ajuster en temps réel la production et la consommation d'électricité qui sont adoptées par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution doivent être transparentes et non discriminatoires. Les tarifs et les conditions applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur sur le marché et sont fixés ou approuvés et publiés par l'autorité réglementaire nationale avant leur entrée en vigueur. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'établissement de mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat d'électricité pour la compensation des écarts dès que le permettra le niveau de liquidité des marchés nationaux de l'électricité.

Justification

L'expérience acquise sur les marchés du nord nous enseigne que l'ajustement en temps réel de la production et de la consommation ne fonctionne que sur un marché réellement compétitif. Une réglementation excessive de ces services pourrait avoir un effet dissuasif sur l'investissement dans des unités de production flexibles. En outre, les marchés compétitifs de "compensation des écarts" favorisent la transparence de prix pourtant exclusivement connus "ex-post".

Amendement 60
ARTICLE 1, POINT 10 BIS (nouveau)
Article 9 (directive 96/92/CE)
 

10 bis)    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 9

 

Le gestionnaire du réseau de transport est tenu de communiquer sans délai aux parties intéressées les données agrégées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités. Les données non agrégées peuvent être considérées comme commercialement confidentielles."

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de développer une politique de divulgation plus spécifique pour le GRT. Aux termes de la précédente directive, le GRT devait "préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles". Cette formulation est trop floue quant au type d'information qui peut être divulguée et n'est pas conforme aux meilleures pratiques en vigueur dans les systèmes où les GRT communiquent régulièrement ce type d'information.

Amendement 61
ARTICLE 1, POINT 11
Article 10, paragraphe 4, alinéa 1 (directive 96/92/CE)

4.   À moins que le gestionnaire du réseau ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées à la distribution sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution.

4.   À moins que le gestionnaire du réseau, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées à la distribution sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution.

Justification

Clarification nécessaire pour assurer une interprétation uniforme du texte en ce qui concerne les entreprises intégrées - voir clarification comparable de l'article 7, paragraphe 6.

Amendement 62
ARTICLE 1, POINT 11
Article 10, paragraphe 4, point c) (directive 96/92/CE)

c)   le gestionnaire du réseau doit exercer un contrôle total sur tous les éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement du réseau;

c)   le gestionnaire du réseau doit disposer de pouvoirs de décision suffisants en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau. Ses revenus doivent être suffisants pour lui permettre d'accéder librement au marché des capitaux.

Justification

Le texte proposé dans cet amendement est plus clair et stipule que la maintenance et le développement du réseau exigent de l'administrateur du réseau qu'il dispose d'un accès indépendant aux moyens nécessaires. Cette disposition ne peut toutefois comporter de limitation pour les actionnaires. Ces modifications s'imposent également dans un souci de cohérence avec l'article 7, paragraphe 6, point c).

Amendement 63
ARTICLE 1, POINT 11
Article 10, paragraphe 4, point d) (directive 96/92/CE)

d)   le gestionnaire du réseau doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise intégrée d'électricité propriétaire du réseau de distribution, et placé sous la responsabilité de ce dernier, est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

d)   le gestionnaire du réseau doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Un cadre est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Il fait rapport au président/directeur général de l'entreprise et soumet à l'autorité réglementaire nationale un rapport annuel décrivant les mesures prises.

Justification

La modification de la directive ne doit pas limiter les formes et les moyens de financement dont disposent les opérateurs. Ces derniers doivent être en mesure de contrôler les moyens nécessaires pour l'entretien et le développement d'un réseau. Par ailleurs, la propriété d'un réseau ne doit pas être limitée à la seule activité de l'opérateur; les acquisitions de capital doivent être possibles également en procédant à la location du réseau et à son financement par des transferts de fonds.

Amendement 64
ARTICLE 1, POINT 11
Article 10, paragraphe 4, alinéa 4 (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

En vue de la constitution de nouvelles sociétés destinées à demeurer exclusivement aux mains ou sous le contrôle d'autorités locales ou d'organes contrôlées par ces autorités, la valeur du réseau de distribution existant sera appréciée selon le principe de la valeur comptable.

Justification

Les consommateurs ayant déjà payé l'investissement dans l'infrastructure de distribution, les autorités locales ou les entreprises publiques ne doivent payer une deuxième fois la valeur commerciale de l'infrastructure du réseau.

Amendement 65
ARTICLE 1, POINT 11 BIS (nouveau)
Article 12 (directive 96/92/CE)
 

11 bis)    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

 

"Le gestionnaire du réseau de transport est tenu de communiquer sans délai aux parties intéressées les données agrégées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités. Les données non agrégées peuvent être considérées comme commercialement confidentielles."

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de développer une politique de divulgation plus spécifique pour le GRD. Aux termes de la précédente directive, le GRD devait "préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles". Cette formulation est trop floue quant au type d'information qui peut être divulguée.

Amendement 66
ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)
Article 13 (directive 96/92/CE)
 

12 bis)    L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les États membres ou toute autorité compétente désignée par ceux-ci ainsi que les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20, paragraphe 3, ont le droit d'accéder aux comptes des entreprises de production, de vente au détail, de transport, de distribution ou d'approvisionnement qu'ils sont amenés à consulter dans l'exercice de leurs contrôles."

Justification

Il est indispensable de garantir la transparence de la comptabilité des différents acteurs du secteur de l'électricité. Il faut donc permettre aux autorités compétentes d'accéder à cette comptabilité lors de l'examen des litiges.

Amendement 67
ARTICLE 1, POINT 13
Article 14, paragraphe 3 (directive 96/92/CE)

3.   Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de distribution et de fourniture et, le cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités non liées à l'électricité, comme elles seraient tenues de le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, afin d'éviter la discrimination, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

3.   Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport ou distribution, d'une part, et production ou vente/fourniture, d'autre part, et, le cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités non liées à l'électricité, comme elles seraient tenues de le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, afin d'éviter la discrimination, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Les frais de distribution ne comprennent que les dépenses afférentes, nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution, la maintenance, les dépenses d'investissement et le taux de rendement normal fixé par l'autorité réglementaire. Les entreprises font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

Justification

La séparation comptable a pour objet de vérifier l'absence de subventions croisées entre activités en concurrence et activités en monopole. Une séparation plus fine ne présente pas d'utilité.

Amendement 68
ARTICLE 1, POINT 13 BIS (nouveau)
Article 14, paragraphe 5 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

13 bis)    À l'article 14, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

 

"5 bis. Afin de garantir la disponibilité de fonds pour les opérations futures de déclassement et d'éviter la création d'obstacles à une concurrence loyale sur le marché de l'énergie, les États membres doivent adopter des comptabilités distinctes pour le financement des opérations futures de déclassement ou de gestion des déchets. Ces fonds doivent être examinés et contrôlés chaque année par un organisme indépendant, comme l'instance de contrôle ou les autorités réglementaires, pour vérifier que les rentrées et les intérêts générés pour ces activités futures soient exclusivement utilisés à ces fins, c'est‑à‑dire pour les opérations de déclassement ou de gestion des déchets, et qu'ils ne sont pas utilisés directement ou indirectement pour financer des activités sur le marché."

Justification

Les États membres ont adopté différentes méthodes de gestion financière des fonds de déclassement dans le secteur nucléaire. La Commission a observé que ceci pouvait conduire à des distorsions et à des discriminations entre les différents producteurs d'électricité dans la mesure où certains fonds de déclassement sont accessibles à l'entreprise tandis que d'autres sont gérés par la société de gestion des déchets. Ceux qui ont accès à ces fonds considérables bénéficient d'un avantage significatif à l'achat. Vu l'importance financière de ces fonds, il convient de mettre en place une approche unique pour tous les États membres. Cette exigence est conforme à la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE sur la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. Cette proposition est, par ailleurs, globalement cohérente avec le deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les exigences d'harmonisation concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(1999) 164).

Amendement 69
ARTICLE 1, POINT 15
Article 16, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Ces tarifs sont approuvés avant leur entrée en vigueur par une autorité réglementaire nationale établie conformément aux dispositions de l'article 22.

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés (accès réglementé au réseau) ou sur des conditions commerciales essentielles publiées (accès négocié au réseau), doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs ou les conditions‑ cadres sur lesquelles ils s'appuient soient examinés avant leur entrée en vigueur par les autorités visées à l'article 22, paragraphe 1.

Justification

Cet amendement est à rapprocher de la nouvelle formulation de l'article 22.

Amendement 70
ARTICLE 1, POINT 15
Article 16, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l'article 3.

2.   Lorsque le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer l'accès au réseau, il doit préciser les conditions de renforcement dudit réseau. Celles-ci se basent sur des modalités de connexion approuvées.

Justification

Il ne saurait être question de permettre aux gestionnaires de refuser l'accès pour raison de capacité insuffisante. Ils doivent être tenus, par souci de transparence, de préciser des conditions de connexion tenant compte du délai nécessaire au renforcement du réseau et de développer des modalités approuvées en ce qui concerne la connexion. En cas d'insuffisance de la capacité disponible, cela permettrait la compensation des dépenses liées au renforcement du réseau.

Amendement 71
ARTICLE 1, POINT 16
Articles 17 et 18 (directive 96/92 CE)

16.   Les articles 17 et 18 sont supprimés.

16.   L'article 18 est supprimé.

Justification

Cf.   justification de l'amendement à l'article 17, paragraphe 2 bis.

Amendement 72
ARTICLE 1, POINT 16
Article 17, paragraphe 2 bis (directive 96/92/CE)
 

À l'article 17, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. Les États membres veillent à ce que la différence entre la capacité physiquement disponible et la capacité réellement utilisée soit accessible aux utilisateurs du réseau."

Justification

Seule une définition se référant expressément à la capacité physiquement utilisée et non à la capacité contractuelle garantira réellement la pleine disponibilité des capacités existantes pour la concurrence.

Amendement 73
ARTICLE 1, POINT 17
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

2 bis.    L'électricité produite dans un État membre qui n'a pas atteint son quota ou ses objectifs d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables ou de cogénération tels que définis dans les directives existantes et à venir peut être soumise à des procédures identiques à celles visées à l'article 19, paragraphe 2.

Justification

Dans son arrêt du 18 mars 2001, la Cour de justice indique que la protection de l'environnement constitue un motif valable d'intervention sur le marché. En outre, la non introduction par une entreprise ou un État membre de technologies ayant une incidence moindre ou nulle sur l'environnement pourrait conduire à des distorsions du fonctionnement du marché et devrait donc être ouverte à des exigences de réciprocité.

Amendement 74
ARTICLE 1, POINT 17
Article 19, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

2 ter.    Un État membre peut déroger aux dispositions du paragraphe 2 b) à condition qu'aucune entreprise fournissant de l'électricité ou du gaz à des consommateurs domestiques de cet État membre n'ait des intérêts (directs ou indirects) dans une autre entreprise fournissant de l'électricité ou du gaz aux consommateurs domestiques d'un autre État membre dès lors que ce dernier applique les dispositions du paragraphe 2 b). Le cas échéant, la dérogation est notifiée chaque année, un an à l'avance, à la Commission. Aucune dérogation n'est plus autorisée après le 1er janvier 2008.

Justification

Certains États membres pourraient souhaiter une certaine flexibilité en ce qui concerne la date d'ouverture du marché (des ménages). L'amendement permet à un État membre d'informer la Commission qu'il n'a pas encore ouvert son marché ménager de l'électricité. Toutefois, pour assurer l'égalité des conditions, le/les fournisseurs monopolitique(s) de cet État membre (ou sa/ses filiale(s)) ne serai(en)t pas autorisé(s) à avoir des intérêts dans une entreprise de fourniture d'énergie exerçant ses activités dans des États membres ayant ouvert leur marché ménager. Cela permettrait de réaliser l'objectif d'un marché unique de l'électricité pour le 1er janvier 2008 au plus tard.

Cela permettrait aussi de renforcer les principes de réciprocité qui sous-tendent la directive initiale et contribuerait à la réalisation d'une concurrence durable. Cela empêcherait qu'un monopole échappant à la concurrence puisse subventionner des filiales dans des États membres où le marché ménager est ouvert.

Amendement 75
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent des autorités réglementaires nationales. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Elles sont les seules responsables pour, au minimum:

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents en tant qu'autorités réglementaires. Celles-ci sont aussi indépendantes que possible des gouvernements des États membres et doivent être totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Il leur incombe de surveiller en permanence le marché, notamment en ce qui concerne le niveau de concurrence, et d'établir l'égalité des conditions sur le marché de l'électricité. Elles sont les seules responsables pour, au minimum:

a)   fixer ou approuver les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution;

a)   fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou les tarifs de référentiation pour l'ensemble des clients, en tenant compte des coûts marginaux à long terme évités par la production d'électricité décentralisée ou associée au réseau;

 

a bis)    contrôler le découplage des comptes et arrêter toutes les mesures garantissant l'absence de subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation/ fourniture et de vente au détail;

 

a ter)    fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions de la prestation de services d'équilibrage;

b)   fixer ou approuver les tarifs ou les modifications qui leur sont apportées au niveau national, de manière à tenir compte des coûts ou des recettes résultant du transport d'électricité transfrontalier;

b)   fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les tarifs ou les modifications qui leur sont apportées au niveau national, de manière à tenir compte des coûts ou des recettes résultant du transport d'électricité transfrontalier;

c)   définir les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités réglementaires nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

c)   veiller à la mise en place de procédures non discriminatoires et favorables à la concurrence en ce qui concerne l'accès, la gestion et l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités réglementaires nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

d)   fixer ou approuver tout dispositif visant à remédier à l'encombrement des réseaux nationaux d'électricité;

d)   veiller à la mise en place de procédures non discriminatoires et favorables à la concurrence pour remédier à l'encombrement des réseaux nationaux d'électricité;

e)   garantir le respect des exigences énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 4;

e)   garantir le respect des exigences énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 4;

 

e bis)    approuver et rendre contraignantes les procédures de calcul des tarifs de transport et de distribution;

 

e ter)    surveiller les activités commerciales sur le marché de l'électricité;

 

e quater)    observer et dresser un rapport sur les développements du marché en termes de concentration et conseiller les organes nationaux compétents en matière de contrôle des fusions et des concentrations en cas de proposition de changement de propriété dans le secteur.

Justification

1.   L'ajout au paragraphe 1 vise à éviter qu'un conflit d'intérêts n'apparaisse lorsque les pouvoirs publics sont à la fois propriétaires de réseaux et responsables de la réglementation.

1a.   Afin de garantir la transparence, il importe que les utilisateurs se voient fournir des informations précises concernant les tarifs avant leur entrée en vigueur. Il convient d'accorder une attention particulière à la production décentralisée, compte tenu de son importance pour la stabilité du réseau.

1a bis. La séparation des activités de production et de fourniture dans le secteur de l'électricité dissuaderait les producteurs de vendre directement aux consommateurs finals. Cela empêcherait également les producteurs indépendants et les producteurs autonomes qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou la production combinée de chaleur et d'électricité de vendre leur excédent d'électricité. Par conséquent, pour ce qui est de cette nouvelle disposition, nous ne voyons aucun intérêt à séparer la production et la fourniture.

1b.   Afin de garantir la transparence, il importe que les utilisateurs se voient fournir des informations précises concernant les tarifs avant l'entrée en vigueur de ces derniers.

1c, 1d. Les autorités réglementaires nationales devraient veiller à ce que l'attribution des capacités s'effectue de manière à soutenir le développement d'un marché concurrentiel.

1e bis. La réglementation des marchés de l'énergie ne doit pas devenir l'objet de litiges dès lors que des activités économiques concrètes sont en jeu.

1e ter. Pour favoriser le développement des activités commerciales dans le secteur de l'énergie, il est nécessaire de préciser que l'une des fonctions de l'instance réglementaire est de surveiller les activités commerciales.

1e quater. Compte tenu de la tendance actuelle à une concentration accrue sur le marché et à la domination d'un petit nombre d'entreprises, l'instance réglementaire doit surveiller cet aspect important et faire rapport sur la question.

Amendement 76
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

1 bis.    Avant d'entrer en vigueur, la méthode de calcul des tarifs de transport et de distribution, les règles relatives à la fourniture d'énergie d'équilibrage et les règles visées à l'article 8, paragraphe 6, doivent être fixées de manière juridiquement contraignante par les États membres et approuvées par les autorités réglementaires.

Justification

L'ajout au paragraphe 1 vise à éviter qu'un conflit d'intérêts n'apparaisse lorsque les pouvoirs publics sont à la fois propriétaires de réseaux et responsables de la réglementation.

Ce nouveau paragraphe 1 bis, qui s'appuie sur la proposition de compromis non officielle de la présidence belge du Conseil, tend à prévoir la possibilité d'examiner ex ante des accords passés entre associations et de leur conférer un caractère contraignant. Sur la base de cet amendement, un accord entre des associations peut se voir conférer un caractère juridiquement contraignant non seulement par le biais d'une autorisation, mais aussi via la référence à une clause légale générale ou en précisant le contenu d'une telle clause. Cet amendement-clé permet de concilier le souci d'assurer une réglementation efficace et la prise en compte du principe de subsidiarité.

Amendement 77
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 1 ter (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

1 ter.    Les autorités compétentes sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, prix, dispositions et mécanismes visés au présent paragraphe pour faire en sorte que ceux-ci soient raisonnables et appliqués de manière non discriminatoire.

Justification

Il faut que les autorités compétentes aient la possibilité d'intervenir rapidement et avec efficacité dans l'aménagement des conditions d'accès si l'on veut que de nouveaux fournisseurs puissent accéder au marché.

Amendement 78
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 1 quater (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

1 quater.    Toute partie ayant un grief fondé à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des conditions, des prix, des dispositions et des mécanismes visés dans le présent paragraphe peut s'adresser à l'organisme compétent, qui prend une décision contraignante dans un délai de deux mois.

Justification

Il faut que les autorités compétentes aient la possibilité d'intervenir rapidement et avec efficacité dans l'aménagement des conditions d'accès si l'on veut faciliter à de nouveaux fournisseurs l'accès au marché.

Amendement 79
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

2.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire ou anticoncurrentiel. Ces mécanismes, y compris l'évaluation annuelle du régulateur, tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

 

Les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission européenne, le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les positions dominantes du marché, le comportement prédatoire et anticoncurrentiel. Le rapport examine également le changement du modèle de propriété et mentionne les mesures concrètes que les États membres ont prises pour garantir la présence sur le marché d'une diversité suffisante d'acteurs.

 

La Commission surveille de façon spécifique les concentrations sur le marché de l'électricité en consultation avec le Comité européen des régulateurs de l'énergie. Elle tient compte des risques d'abus de position dominante et d'ententes prédatrices, des bénéfices potentiels des économies d'échelle ou d'une production décentralisée, des effets unificateurs des concentrations transfrontalières et des effets pour la sécurité d'approvisionnement.

Justification

Dans l'ensemble de l'UE, on observe une concentration des acteurs du marché dans le secteur de l'électricité. Il est dès lors essentiel que cette question fondamentale soit l'objet d'un suivi afin d'évaluer son impact tant au niveau national qu'à l'échelle européenne. Cette évaluation doit également inclure des recommandations spécifiques quant aux mesures qui pourraient être prises au niveau national afin de garantir la présence d'un nombre suffisant d'acteurs sur le marché. Dans cet esprit, il incombe au régulateur ou aux instances réglementaires d'étudier tout comportement anticoncurrentiel en sorte que des entreprises ne puissent faire obstacle au développement de la concurrence.

Amendement 80
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau)(directive 96/92/CE)
 

2 bis.    La Commission apporte son soutien aux autorités réglementaires en facilitant l'échange d'informations sur les activités des entreprises dans les autres États membres afin d'éviter une concentration excessive sur le marché européen. L'échange d'informations respecte les règles de confidentialité visées aux articles 9 et 12.

Justification

Vu leur expérience du fonctionnement du marché, les organes réglementaires doivent examiner les implications de la concentration du marché et conseiller les autorités appropriées des États membres.

Amendement 81
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphes 3 bis à 3 septies (nouveaux) (directive 96/92/CE)
 

3 bis.    Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires aient le pouvoir d'imposer aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution l'obligation de modifier les mécanismes et procédures permettant aux fournisseurs d'accéder à leurs réseaux afin de veiller à ce qu'ils soient raisonnables, appliqués de manière non-discriminatoire.

 

3 ter.    Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires aient le pouvoir d'imposer la mise à disposition d'électricité ou de capacités de transport faisant l'objet de contrats à long terme, et ce aux prix du marché, lorsqu'elles estiment que cela est nécessaire au développement d'une concurrence durable.

 

3 quater.    Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient habilitées à imposer des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité en ce qui concerne la mise en place et l'encouragement de mesures appropriées en matière d'efficacité énergétique compatibles avec le développement d'une concurrence durable. Les États membres veillent à ce que les petites entreprises et les ménages puissent bénéficier de conseils en matière d'efficacité énergétique de la part de leurs fournisseurs.

 

3 quinquies.    La Commission met sur pied un groupe des autorités réglementaires du marché de l'électricité qui est appelé à encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales pour promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions qui le régissent. Le secrétariat de cet organisme est assuré par la Commission. Les États membres désignent les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales au sens de la présente directive.

 

3 sexies.    Dans chaque État membre, l'organe réglementaire adresse un rapport annuel au Parlement. Les États membres instituent également un comité réglementaire de contrôle composé de représentants des parties intéressées issues d'un échantillonnage de la société.

 

3 septies.    Les entreprises d'électricité ont le droit d'introduire un recours contre une décision de l'autorité réglementaire nationale devant un tribunal indépendant du gouvernement et de l'autorité réglementaire.

Justification

3a)   - Un mécanisme d'appel est nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux du système. De plus, la différenciation entre les redevances d'accès ou de sortie peut donner des signaux en termes d'allocation et, partant, améliorer l'utilisation de l'efficacité du système et éviter la construction de nouvelles lignes au sein du système de transport ou de distribution.

3b)   - Les contrats à long terme peuvent apporter des avantages en matière de sécurité des approvisionnements mais la concurrence suppose que la capacité de transport et d'approvisionnement soit accessible à de nombreux participants. Lorsque ces capacités sont réservées en vertu d'accords à long terme, il peut y avoir entrave à la concurrence. Non sans respecter les dispositions contractuelles, les autorités réglementaires doivent être habilitées à imposer la cession de capacités à certains acteurs du marché moyennant dédommagement pour le titulaire du contrat à long terme.

3c)   - Les autorités réglementaires nationales ont un rôle important à jouer en ce qui concerne les obligations en matière d'efficacité énergétique à imposer aux entreprises - en particulier aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs des petites entreprises et des ménages. À travers la fourniture d'informations concernant l'efficacité énergétique, de tels programmes peuvent être ciblés sur des groupes précis tels que les personnes âgées, les pays pauvres en sources d'énergie, les différents types de logements et les petites entreprises.

3d)   - Le secrétariat de ce comité ou groupe doit être assuré par la Commission européenne.

3e)   - Afin de permettre un débat démocratique, comme au Royaume‑Uni, l'instance réglementaire présente son évaluation du fonctionnement du marché de l'électricité. En outre, compte tenu de l'importance croissante de l'instance réglementaire au sein d'un marché libéralisé, il est d'autant plus nécessaire qu'une communication et un dialogue clairs s'instaurent entre les parties intéressées et concernées ainsi que les autorités réglementaires. Un tel processus d'examen s'impose pour garantir le succès de la réforme.

3f)   - Un cadre réglementaire sûr et prévisible relève de l'intérêt de tous les participants du marché. Pour parer à des décisions arbitraires ou infondées, il faut que les entreprises d'électricité aient le droit d'introduire des recours contre les décisions des autorités réglementaires devant un tribunal indépendant. Les voies de recours doivent être uniformes pour tous les secteurs réglementés. La formulation utilisée reprend celle qui s'applique au secteur des télécommunications en Europe.

Amendement 82
ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 bis, paragraphe 1(directive 96/92/CE)

1.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, des importations d'électricité en provenance de pays tiers effectuées pendant l'année civile écoulée.

1.   Les autorités réglementaires informent tous les 3 mois la Commission des importations d'électricité en provenance de pays tiers effectuées sur une base contractuelle pendant le mois écoulé. L'importation d'électricité doit s'effectuer conformément aux exigences énoncées dans l'annexe à l'article 3: pourcentage des sources d'énergie primaires, importance relative de chaque source d'énergie dans la production de gaz à effet de serre, de particules (So2 et NOx) et de déchets nucléaires.

Justification

La croissance du volume d'électricité importée de pays tiers rend nécessaire l'application des mêmes règles de divulgation à l'électricité produite hors Union et ce afin d'éviter les distorsions de marché. Les régulateurs nationaux doivent avoir un accès quotidien à l'information relative aux importations et exportations d'électricité. Cette information doit être communiquée à la Commission sur une base mensuelle.

Amendement 83
ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

1 bis.    La Commission formule d'urgence des propositions en vue de réglementer l'accès des pays tiers aux marchés intérieurs du gaz et de l'électricité afin d'éviter la commercialisation de l'énergie à des prix excessivement bas ("dumping"); en particulier, ces propositions doivent préciser que toute importation d'électricité sur le marché intérieur doit respecter des normes de production et de transport identiques à celles en vigueur dans l'UE, entre autres en ce qui concerne les critères relatifs à l'environnement et à la sécurité.

Justification

Ce point a été soulevé dans le rapport du Parlement sur le deuxième rapport de la Commission au conseil et au Parlement européen sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie (COM(1999)198 - COM(1999164 - COM(1999)612 - COM(2000)297 - C5‑0163/2000 - 2000/2097(COS)) A5-0180/2000 final du 22 juin 2000.

Amendement 84
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)
Article 24 (directive 96/92/CE)
 

20 bis)    L'article 24 est supprimé.

Justification

La révision de la directive sur le marché de l'électricité ne doit pas ouvrir la porte à de nouvelles demandes d'aides transnationales. Les demandes ne sont éligibles que si elles ont été introduites dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la directive originale; aucune aide supplémentaire ne peut être consentie dans le cadre de la directive révisée.

Amendement 85
ARTICLE 1, POINT 20 TER (nouveau)
Article 25, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)
 

20 ter)    À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires non liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité."

Justification

L'amendement vise à instituer un comité ayant, pour la Commission, une fonction consultative sur les questions relatives au commerce de l'électricité dans le marché unique. Il est permis de penser qu'à partir du moment où sera garantie la séparation complète de l'activité de transport et des autres activités du marché de l'électricité, le comité en question, en tant qu'organe composé de techniciens et d'experts des gestionnaires "indépendants" des grands réseaux européens pourra constituer un instrument efficace de proposition et de consultation pour les travaux de la Commission européenne sur les questions ayant trait au bon fonctionnement du marché.

Amendement 86
ARTICLE 1, POINT 21
Article 26 (directive 96/92/CE

La Commission réexamine l'application de la présente directive et, au plus tard le [indiquer une date] et au plus tard le [indiquer une date], elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise et sur les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel, afin de leur permettre d'examiner, en temps utile, la possibilité d'adopter des dispositions visant à améliorer encore le marché intérieur de l'électricité. Ce rapport examine notamment dans quelle mesure les exigences relatives à la séparation et à la tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d'électricité de la Communauté. Le rapport examine également les dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation.

La Commission réexamine l'application de la présente directive et elle soumet, avant le ler octobre de chaque année, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise et sur les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel. Le rapport contient quatre sections:

 

l)   Rapport sur l'état de sécurité de l'approvisionnement, tel que visé à l'article 6 bis.

 

2)   Rapport sur la position dominante sur le marché et le comportement prédateur et anticoncurrentiel ainsi que sur la diversité des acteurs présents sur le marché. Cette partie du rapport examine dans quelle mesure les exigences de découplage et de tarification de la présente directive ont permis de garantir l'accès équitable et non-discriminatoire au système d'électricité de la Communauté.

 

3)   Rapport sur les progrès dans la mise en œuvre de l'harmonisation et la création de conditions paritaires sur le marché intérieur de l'électricité.

 

4)   Rapport sur les trois aspects de la durabilité du marché.

Justification

La directive fait obligation à la Commission de faire rapport sur un certain nombre de questions; pour des raisons de bureaucratie et de simplicité, ces rapports devraient être coordonnés de manière à être présentés de manière coordonnée. Les rapports mentionnés dans le présent amendement se réfèrent aux rapports visés dans d'autres sections de la directive; il ne s'agit pas de nouveaux rapports.

Amendement 87
ARTICLE 3

Les directives 90/547/CEE et 91/296/CEE sont abrogées avec effet à la date du 1er janvier 2003.

La directive 90/547/CEE est abrogée avec effet à la date du 1er janvier 2003.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 88
ARTICLE 4, ALINÉA 1

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 2 ans après la date fixée à l'article 5. Ils en informent immédiatement la Commission.

Justification

Un délai normal de transposition est requis pour permettre aux États membres d'introduire dans leur droit positif les dispositions de la directive.

Les entreprises gazières ont avant tout besoin de stabilité et de sécurité juridique; il importe donc de prévoir des délais réalistes plutôt que de voir une directive non transposée, faute de temps, dans certains États membres.

Amendement 89
ANNEXE 1
Points a-f quater (nouveau) (directive 96/92/CE)

Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et 93/13/CE du Conseil

Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et 93/13/CE du Conseil

a)   les Etats membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

a)   les Etats membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

–   l'identité et l'adresse du fournisseur,

–   l'identité et l'adresse du fournisseur,

–   le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

–   le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

–   les types de services de maintenance offerts,

–   les types de services de maintenance offerts,

–   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

–   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

–   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,

–   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,

–   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

–   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

–   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

–   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

 

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat.

 

Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.

b)   Les Etats membres veillent à ce que les clients finals soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions.

b)   Les Etats membres veillent à ce que les clients finals soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions. Il est signalé au consommateur qu'il a le droit de dénoncer le contrat au moment où il est avisé de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation.

c)   Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d’électricité et à l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des clients finals.

c)   Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d’électricité et à l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des clients finals.

d)   Les Etats membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité spécifient au niveau des factures envoyées aux clients finals, la composition des sources d’énergie primaires utilisées pour produire l’électricité consommée par les clients finals qu’ils fournissent. Les coûts relatifs des différentes sources primaires utilisées pour produire une unité d’électricité fournie aux consommateurs finals doivent être spécifiés ainsi que l’importance relative de chaque source énergétique dans la production d’émissions de gaz à effet de serre.

d)   Les Etats membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent les clients finals spécifient un minimum d'informations au niveau des factures et de tous les documents publicitaires et promotionnels envoyés aux clients finals. La contribution en pourcentage de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie primaires de l'entreprise au cours du semestre écoulé doit clairement être mentionnée. Le pourcentage d'électricité produite par cogénération doit également être mentionné. Pour les quantités d'énergie que l'entreprise d'électricité se procure par l'intermédiaire de la bourse de l'électricité, la composition des sources d'énergie publiée de manière appropriée chaque semestre par la bourse de l'électricité est prise pour base. En outre, l'importance relative de chaque source énergétique dans la production d'émissions de gaz à effet de serre, de particules (SO2 et NOx)et de déchets nucléaires doit être communiquée. Des sanctions sont imposées aux entreprises qui ne divulguent pas entièrement leurs sources d'électricité conformément aux carences de la présente directive.

 

Une transparence totale en ce qui concerne les volumes (quantité) et les types de production d'électricité (qualité) doit être garantie par un organe certifié.

e)   Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour protéger les consommateurs vulnérables.

e)   Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour protéger les consommateurs vulnérables.

f)   Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des clients finals. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission.

f)   Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des clients finals. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission.

 

f bis)    Les conditions générales des contrats doivent être équitables et transparentes. Un éventail complet de modes de paiement est gratuitement proposé. Les conditions générales sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les règles communautaires en matière de protection des consommateurs sont d'application, de même que la directive 93/13/CE. Le caractère équitable des contrats de service public, en particulier, fait l'objet d'une vérification. Les consommateurs sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

 

f ter)    Si le consommateur est temporairement incapable de régler sa facture, il doit bénéficier d'un échelonnement de sa dette, une échéance de paiement étant fixée.

 

f quater)    Les contrats passés avec des consommateurs domestiques avec une capacité de connexion inférieure à 10 kW doivent proposer au client au moins un type de contrat sans prix minimum fixe indépendamment du volume.

Justification

a)   Le consommateur a droit à un contrat dont les conditions soient équitables et connues à l'avance. Il s'agit là d'un droit fondamental qu'il convient de souligner, le consommateur devant être en mesure de choisir en toute connaissance de cause entre différents fournisseurs.

b)   Le consommateur a droit à un contrat dont les conditions soient équitables et connues à l'avance. Cela signifie notamment que le consommateur doit être informé sans retard d'une modification des conditions du contrat. Le droit de dénonciation doit être prévu, ce qui suppose que le consommateur soit informé de ses droits en la matière et que lui soient communiquées les nouvelles conditions, suffisamment tôt pour qu'il puisse se déterminer en conséquence.

d)   Cf. justification sous l'amendement 43.

f bis) La directive 93/13/CE visait à éviter que les contrats de fourniture de services publics ne comportent des conditions déloyales. Pour garantir les effets de la directive, il faut que les contrats soient vérifiés sous l'angle de l'équité, même si ces contrats sont réglementés et non négociés. Cela est d'autant plus important que des entreprises privées et semi-privées opèrent dans ce domaine (phénomène qui prendra vraisemblablement de l'ampleur à l'avenir).

f ter) Il est indispensable de protéger les consommateurs vulnérables contre une coupure totale de leur approvisionnement. La proposition ci‑dessus est conforme à ce qui existe dans certains États membres (en France, par exemple, Service de maintien d'énergie dans le secteur de l'électricité).

f quater) Il existe des coûts fixes de production et l'inclusion d'une prime fixe dans les tarifs permet de mieux tenir compte de ces coûts. Les entreprises doivent dès lors disposer de cette option.

Amendement 90
ANNEXE I, POINT F QUINQUIES (nouveau)
 

f quinquies)    Le prix pratiqué sur le réseau ne doit donner lieu à aucune discrimination fondée sur la quantité d'électricité ou sur le type de production d'électricité. Tout subventionnement croisé est interdit.

Justification

Pour réaliser un véritable marché intérieur dans le secteur de l'électricité, il est indispensable de respecter l'obligation de non-discrimination et de créer, sur le marché, des conditions équitables. L'instauration d'une véritable concurrence passe par l'exclusion de tout type de subventionnement croisé.

Amendement 91
TITRE l BIS (nouveau)
 

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 92
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)
 

(1 bis.)    La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel a apporté de très importantes contributions à la création du marché intérieur du gaz.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 93
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
 

(2 bis)    L'expérience acquise avec la mise en œuvre de ces directives met en lumière les avantages considérables qui ont commencé à découler du marché intérieur du gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité dans certains États membres. Cependant, comme l'a récemment fait remarquer la Commission européenne dans son étude d'étalonnage, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ces marchés dans les domaines suivants:

 

-   renforcer l'influence des forces du marché, la protection et la disponibilité d'informations fournies intégralement aux petits consommateurs,

 

-   réduire et harmoniser les structures des tarifs au niveau de la transmission et de la distribution grâce à la fixation de prix ex ante et à la séparation de la propriété,

 

-   arrêter les mesures concrètes visant à créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et à diminuer le risque d'une domination du marché et d'un comportement prédateur,

 

-   aborder la tendance du marché à accroître la demande d'électricité,

 

-   créer le cadre nécessaire pour garantir de nouveaux services énergétiques, au demeurant nécessaires pour compenser les pertes d'emplois enregistrées dans l'industrie énergétique.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 3.

Amendement 94
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)
 

(2 ter)    Seul un marché pleinement ouvert, permettant à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs d'approvisionner librement leurs clients, est compatible avec les droits en matière de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et de liberté d'établissement que le traité CE garantit aux citoyens européens.

Justification

Il importe de souligner que la situation actuelle n'est pas pleinement conforme aux droits et libertés que le droit primaire garantit aux citoyens.

Amendement 95
CONSIDÉRANT 2 QUATER (nouveau)
 

(2 quater)    Compte tenu de l'accroissement probable de la dépendance des consommateurs à l'égard du gaz naturel, il convient d'envisager des initiatives et des mesures visant à favoriser la réciprocité des conditions d'accès aux réseaux des pays tiers et à limiter dans toute la mesure du possible les distorsions de concurrence imputables aux importations en provenance de pays non soumis à la législation communautaire.

Justification

La dépendance de la Communauté à l'égard des importations en vue de répondre aux besoins en gaz naturel est déjà élevée et devrait encore augmenter (de 40% à 60% au cours des vingt années à venir, d'après le Livre vert de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement). Aussi est-il dans l'intérêt de l'Union européenne de garantir dans toute la mesure du possible un accès efficace et non discriminatoire aux marchés de production de gaz naturel pour l'ensemble des acteurs de l'industrie européenne de l'énergie. L'extension, dans la mesure du possible, des principes du marché intérieur de l'énergie (réciprocité, transparence et équité dans l'accès aux réseaux ainsi que concurrence) aux pays qui possèdent des matières premières contribue au développement des pays producteurs et renforce les objectifs du marché intérieur; en effet, l'accès aux ressources d'un plus grand nombre d'entreprises européennes accroîtrait la concurrence au sein de la Communauté.

La coopération énergétique avec la Russie et le partenariat avec les pays méditerranéens constituent des exemples positifs d'une politique de rapprochement progressif des cadres juridiques des pays "producteurs" et des pays "consommateurs". Eu égard aux limites géographiques de la législation communautaire, un tel rapprochement s'obtient au moyen de négociations, accords bilatéraux et traités que la Commission devrait intégrer dans une stratégie globale dont les objectifs et les résultats figureront dans le rapport.

Amendement 96
CONSIDÉRANT 2 QUINQUIES (NOUVEAU)
 

(2 quinquies)    Il convient d'examiner, face à l'accroissement prévisible de la dépendance à l'égard du gaz naturel, les initiatives et les mesures en vue d'encourager la réciprocité des conditions d'accès aux réseaux des pays tiers et de limiter, autant que faire se peut, les distorsions de concurrence provenant des importations de pays non soumis à la législation communautaire.

Justification

Déjà élevée, la dépendance aux importations que la Communauté européenne connaît pour ses besoins en gaz naturel est destinée à augmenter (selon le livre vert de la Commission sur la sécurité des approvisionnements, elle passerait, dans les vingt prochaines années, de 40 % à 60 %). Il est de l'intérêt de l'Union, dans cette perspective, de garantir le mieux possible un accès effectif et non discriminatoire aux marchés producteurs de gaz naturel à tous les acteurs du secteur européen de l'énergie. L'extension des principes du marché intérieur de l'énergie (réciprocité, transparence, égalité d'accès aux réseaux, concurrence) aux pays détenteurs de la matière première contribue, là où elle est possible, au développement des pays producteurs et renforce les objectifs du marché intérieur. L'accès aux ressources d'un plus grand nombre d'entreprises européennes ne peut, en fait, qu'accroître la concurrence au sein de l'Union.

La coopération énergétique avec la Russie et la politique de partenariat avec les pays méditerranéens sont des exemples positifs d'une politique de rapprochement progressif de l'encadrement juridique des pays "producteurs" et des pays "consommateurs". Étant donné les limites géographiques de la législation communautaire, ce rapprochement se poursuit au travers de conventions, d'accords bilatéraux et de traités que la Commission se doit d'inscrire dans une stratégie complexe dont les objectifs et les bienfaits seront décrits dans le rapport.

Amendement 97
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
 

(3 bis)    Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l’état de la libéralisation des marchés de l’énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.

Justification

Ce considérant doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92/CE que dans la directive modifiant la directive 98/30/CE.

Amendement 98
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)
 

(4 bis)    Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau et de prix et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres, aux diverses approches nationales de l'internalisation de coûts environnementaux et de niveaux variés du soutien des gouvernements à certains segments du secteur énergétique.

Justification

Voir la justification de l'amendement 3. Ce considérant doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92/CE que dans la directive modifiant la directive 98/30/CE.

Amendement 99
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
 

(5 bis)    L'indépendance du gestionnaire du réseau de transport revêt une importance primordiale pour garantir un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires. Il convient donc, pour assurer cette indépendance, de renforcer les dispositions relatives à la séparation. Pour garantir un accès au réseau de distribution dans des conditions non discriminatoires, il convient d'introduire des exigences relatives à la séparation applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion et la production d'électricité décentralisée, constituent un préalable indispensable à un approvisionnement stable.

Justification

Voir la justification de l'amendement 4. Ce considérant doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92/CE que dans la directive modifiant la directive 98/30/CE.

Amendement 100
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
 

(6 bis)    Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres doivent pouvoir, le cas échéant, exempter ces entreprises de ces exigences relatives à la séparation.

Justification

Voir la justification de l'amendement 6. Ce considérant doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92/CE que dans la directive modifiant la directive 98/30/CE.

Amendement 101
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)
 

(7 bis)    Il faut prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures de transport essentielles et infrastructures connexes, et notamment les installations de stockage et autres installations auxiliaires, des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. Ces tarifs doivent être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 10.

Amendement 102
CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)
 

(8 bis)    À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux, il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier de gaz à l'intérieur de la Communauté.

Justification

La Commission européenne estime que les échanges transfrontaliers de gaz sont suffisamment développés au sein de la Communauté. Cependant, le paramètre utilisé pour exprimer cette position (part des échanges par rapport à la consommation) ne tient pas compte des régimes d'accès aux réseaux de transport qui sont loin d'être transparents et compétitifs. Les études en la matière font apparaître qu'il existe des différences non fondées quant aux tarifs de transport pratiqués dans les divers pays et qu'il est difficile de définir la capacité disponible que les gestionnaires de réseau devraient mettre à la disposition des tiers.

Pour cette raison, il convient que, par analogie avec les dispositions prévues pour le marché de l'électricité (pour lequel la Commission a proposé un règlement relatif aux échanges transfrontaliers), les entreprises puissent compter sur un ensemble de règles homogènes, claires et contraignantes concernant le commerce international de gaz naturel, en particulier pour ce qui est de l'utilisation des infrastructures de transport. Cet amendement est conforme à la position générale de la Commission qui, à juste titre, confère une grande importance à l'ouverture parallèle des marché du gaz et de l'électricité.

Amendement 103
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)
 

(9 bis)    La présence d'autorités indépendantes dans les États membres constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autorités doivent comprendre au moins la méthode de fixation des tarifs ou les tarifs de transport et de distribution et les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi qu'aux installations de stockage.

Justification

Sur le marché du gaz, le stockage est un problème fondamental sous l'angle du fonctionnement du marché et de la sécurité de l'approvisionnement. Il faut donc veiller à ce que les autorités réglementaires contrôlent les tarifs d'accès aux installations de GNL et de stockage.

Amendement 104
CONSIDÉRANT 10 BIS (nouveau)
 

(10 bis)    Les autorités nationales doivent pouvoir approuver la méthode d'établissement des tarifs ou les tarifs sur la base d’une proposition des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution, des gestionnaires du réseau de GNL et des gestionnaires d'installations de stockage, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau;

Justification

Sur le marché du gaz, le stockage est un problème fondamental sous l'angle du fonctionnement du marché et de la sécurité de l'approvisionnement. Il faut donc veiller à ce que les autorités réglementaires contrôlent les tarifs d'accès aux installations de GNL et de stockage.

Amendement 105
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)
 

(11 bis)    Pour des raisons liées à l'équité et à la compétitivité, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages économiques du marché intérieur.

Justification

Cf.   justification sous l'amendement 11.

Amendement 106
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)
 

(12 bis)    Les consommateurs de gaz doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur du gaz, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 107
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)
 

(13 bis)    L'ouverture progressive du marché à la concurrence permettra de faire disparaître peu à peu certains déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive.

Justification

Découle de l'amendement 1. Ce considérant doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92/CE que dans la directive modifiant la directive 98/30/CE. Voir également l'amendement 16.

Amendement 108
CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)
 

(14 bis)    La directive 98/30/CE prévoit l'accès aux installations de stockage en tant que partie du réseau de gaz. Or, l'expérience acquise avec la mise en œuvre du marché intérieur montre qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour clarifier les dispositions relatives à l'accès aux installations de stockage et autres services auxiliaires et pour renforcer la séparation de l'exploitation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 17.

Amendement 109
CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)
 

(16 bis)    Pour assurer la sécurité d'approvisionnement et la protection de l'environnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement ou l'environnement se trouvait compromis.

Justification

Il convient de mentionner non seulement la protection de l'environnement mais également les exigences de service public.

Amendement 110
CONSIDÉRANT 16 TER (nouveau)
 

(16 ter)    Pour des raisons touchant à la protection de l'environnement et pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en énergie, les États membres veillent à garantir l'accès du biogaz et du gaz provenant de la biomasse au réseau gazier à la condition que l'accès aux réseaux de transport et aux installations auxiliaires de ces produits soit pleinement compatible avec les exigences de sécurité des installations et des consommateurs.

Justification

Si l'objectif du rapporteur peut être partagé, il convient de tenir compte du fait que le biogaz et le gaz issu de la biomasse n'ont pas toutes les caractéristiques du gaz naturel. En effet, ils contiennent des impuretés (mercure, métaux lourds, chlorure et organo-fluorés) qui peuvent présenter un danger pour l'utilisateur de gaz naturel. Introduire ces différents gaz sur les réseaux de transport connectés aux installations de stockage peut être de nature à induire des risques pour le consommateur et pour la protection de l'environnement.

Amendement 111
CONSIDÉRANT 16 QUATER (nouveau)
 

(16 quater)    Les contrats "take-or-pay" à long terme restent nécessaires à l'approvisionnement en gaz des États membres. Il convient qu'ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, sans porter atteinte aux objectifs de la présente directive.

Justification

Les contrats "take-or-pay" sont, dans la pratique, des instruments de financement de l'exploitation des gisements et de la construction de gazoducs. Du point de vue de la sécurité de l'investissement, ils jouent un rôle important et il y a donc lieu de ne pas les oublier.

Amendement 112
CONSIDÉRANT 17 BIS (nouveau)
 

(17 bis)    Les États membres doivent veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit d'être approvisionnés en électricité et, à condition d'être connectés au réseau gazier, en gaz d'une qualité bien définie à des prix abordables, clairement et aisément comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public au niveau le plus élevé possible, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre ces objectifs. La Commission doit publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

Justification

Les consommateurs d'électricité et de gaz doivent pouvoir comparer les prix proposés par les différents fournisseurs, et ce sans difficulté. La tarification doit également être transparente.

Amendement 113
CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)
 

(19 bis)    La directive 98/30/CE doit donc être modifiée en conséquence.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 21.

Amendement 114
CONSIDÉRANT 20 BIS (nouveau)
 

(20 bis)    Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité CE, les objectifs de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 22.

Amendement 115
CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)
 

(21 bis)    Afin d’assurer des conditions homogènes d’accès aux réseaux de gaz, même dans le cas d’un transit, il convient d’abroger la directive 91/296/CEE.

Justification

Découle de l'amendement 1. Voir également l'amendement 23.

Amendement 116
ARTICLE 2
TITRE

Modifications apportées à la directive 98/92/CE

supprimé

Justification

Découle des amendements 1 et 86 ter.

Amendement 117
ARTICLE 2, POINT -2
Considérant 11 (Directive 98/30/CE)
 

-   2) le considérant 11 est libellé comme suit:

 

"11. En règle générale, les entreprises du secteur du gaz naturel ainsi que les entreprises produisant du biogaz et du gaz à partir de la biomasse doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de discrimination."

Justification

L'augmentation de la part des énergies renouvelables constitue un objectif déclaré de l'UE. Cela suppose que l'on garantisse les conditions de base d'un accès non discriminatoire aux réseaux.

Amendement 118
ARTICLE 2, POINT -1
Article 1 (Directive 98/30/CE)
 

-   1) l'article 1 est libellé comme suit:

 

"La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel, du biogaz et du gaz produit à partir de la biomasse. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel et du biogaz."

Justification

L'augmentation de la part des énergies renouvelables constitue un objectif déclaré de l'UE. Cela suppose que l'on garantisse les conditions de base d'un accès non discriminatoire aux réseaux.

Amendement 119
ARTICLE 2, POINT 1, –A) (nouveau)
Article 2, point 9 (directive 98/30/CE)
 

-   a) le point 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"9. "installation de stockage": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, qui est propriété d'une entreprise de gaz naturel et/ou gérée par une telle entreprise, à l'exclusion de ses parties qui sont utilisées pour des activités de production ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié (GNL);"

Justification

La proposition de directive prévoit des dispositions différentes pour le stockage du GNL, qui fera l'objet de la réglementation ATR, et les autres activités de stockage, qui seront soumises à un ATR négocié ou réglementé. Il n'y a apparemment pas de raison de traiter le stockage du GNL différemment des autres formes de stockage. Par ailleurs, s'agissant des terminaux d'importation de GNL, un accès obligatoirement réglementé (plus détermination des tarifs) est de nature à décourager les nouveaux investissements dans des installations de GNL appelées à jouer un grand rôle dans la sécurité de l'approvisionnement de l'UE en gaz. Il est par conséquent proposé de modifier la définition du stockage afin qu'elle englobe le stockage du GNL tout en laissant de côté la réglementation des installations de GNL (définition limitée aux seuls terminaux d'importation). Il conviendrait d'établir une distinction entre approvisionnement en gaz et fourniture de gaz d'une part et entre sécurité du réseau et sécurité en général d'autre part.

Amendement 120
ARTICLE 2, POINT 1, –A BIS) (nouveau)
Article 2, point 11 (directive 98/30/CE)
 

-   a bis) le point 11 est remplacé par le texte suivant:

 

"11. "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou pour l'importation et la regazéification du GNL;"

Justification

La proposition de directive prévoit des dispositions différentes pour le stockage du GNL, qui fera l'objet d'une réglementation de l'ATR, et les autres activités de stockage, qui seront soumises à un ATR négocié ou réglementé. Il n'y a apparemment pas de raison de traiter le stockage du GNL différemment des autres formes de stockage.

Par ailleurs, s'agissant des terminaux d'importation de GNL, un accès obligatoirement réglementé (plus détermination des tarifs) est de nature à décourager les nouveaux investissements dans des installations de GNL appelée à jouer un grand rôle dans la sécurité de l'approvisionnement de l'UE en gaz. Il est par conséquent proposé de modifier la définition du stockage afin qu'elle englobe le stockage du GNL tout en laissant de côté la réglementation des installations de GNL (définition limitée aux seuls terminaux d'importation).

Amendement 121
ARTICLE 2, POINT 1, -A) (nouveau)
Article 2, point 12 (directive 98/30/CE)
 

-   a) le point 12 est remplacé par le texte suivant:

 

"12. "réseau": réseaux de transport, les réseaux de distribution, les installations de GNL ainsi que les installations et services auxiliaires, comme les installations et les services de stockage et les instruments de flexibilité équivalents, les instruments d'équilibrage des charges et les dispositifs de mélange, détenus et/ou exploités par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires autres que le stockage et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution."

Justification

La combinaison des deux amendements (121 et 122) permet d'inclure les services de stockage ainsi que les autres services auxiliaires dans la définition du réseau.

Amendement 122
ARTICLE 2, POINT 1, A
Article 2, point 12bis (directive 98/30/CE)

a)   le point 12bis suivant est inséré:

supprimé

"12bis. «services auxiliaires», tous les services nécessaires à l'exploitation de réseaux de transport et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL, y compris des installations de stockage et des instruments de flexibilité équivalents, des instruments d'équilibrage des charges et des dispositifs de mélange;"

 

Justification

La combinaison des deux amendements permet d'inclure les services de stockage ainsi que les autres services auxiliaires dans la définition du réseau.

Amendement 123
ARTICLE 2, POINT 1, B BIS) (nouveau)
Article 2, point 25 (directive 98/30/CE)
 

b bis)    le point 25 est remplacé par le texte suivant:

 

"25. "sécurité d'approvisionnement": à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique;"

Justification

Il convient d'établir une distinction entre approvisionnement et fourniture de gaz d'une part et entre sécurité des réseaux et sécurité en général d'autre part.

Amendement 124
ARTICLE 2, POINT 1, B TER (NOUVEAU)
Article 2, point 25 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

b ter)    le point 25 bis suivant est inséré:

 

"25 bis. "instrument de flexibilité": tout moyen utilisé pour adapter une offre de fourniture de gaz aux variations des besoins des clients, tel que l’accès aux stockages, la modulation à la production ou la flexibilité dans la chaîne de GNL."

Justification

Dans sa proposition, la Commission a introduit la notion d'"'instrument de flexibilité" sans toutefois la définir.

Amendement 125
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphes 1 et 2 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel. Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises du secteur du gaz, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché du gaz concurrentiel et d'une fourniture et d'une vente de gaz assurées et compatibles avec l'environnement. Les Etats membres s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement (y compris les changements climatiques) et l'efficacité énergétique, la recherche et le développement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Les obligations de service public ne sauraient restreindre de manière disproportionnée la concurrence entre les entreprises du secteur du gaz. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, le transport/transit et l'utilisation finale ainsi que la promotion et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. Les autorités réglementaires surveillent l'évolution des tarifs de vente au détail, en particulier par rapport à celle des prix à la consommation, des revenus et du coût de la vie dans le pays. La concertation avec les associations de consommateurs et des autres organismes compétents est dûment assurée sur ce point. Eu égard aux données nationales, les États membres peuvent exiger des entreprises désignées qu'elles n'imposent pas aux consommateurs nationaux des prix supérieurs à certains plafonds. Une fois atteint un niveau suffisant de concurrence, les plafonds tarifaires doivent être abolis.

Justification

Cf.   justification sous l'amendement 41.

Amendement 126
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphe 2 (directive 98/30/CE)

3.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ces mesures incluent, notamment, celles visées en annexe.

3.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs domestiques, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles générales, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce qu'il soit en principe possible aux clients de changer de fournisseur.

Justification

Il y a lieu de se féliciter de l'obligation de transparence à l'égard des clients qu'il convient de protéger (ménages). Cependant, les contrats sont en partie soumis à des obligations de confidentialité et de secret. Aussi convient‑il de mentionner ici les conditions contractuelles générales, et non les clauses particulières des contrats.

Or.   de

Amendement 127
ARTICLE 2, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 1 (Directive 98/30/CE)

1.   Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Cette notification porte notamment sur des mesures relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité d'approvisionnement, à la protection des consommateurs, notamment des clients finals, à la cohésion sociale et régionale, et au maintien de la qualité du service.

1.   Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public, ainsi que les effets de ces mesures sur la concurrence aux niveaux national et international dans le domaine du gaz, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Cette notification porte notamment sur des mesures relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité d'approvisionnement, à la protection des consommateurs, notamment des clients finals, à la cohésion sociale et régionale, et au maintien de la qualité du service.

Justification

L'obligation de service public constitue un principe fondamental. L'extension de ce principe ne saurait toutefois servir de prétexte à l'introduction de facteurs de distorsion de la concurrence.

Amendement 128
ARTICLE 2, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 2 (Directive 98/30/CE)

2.   La Commission publie tous les deux ans un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

2.   La Commission publie tous les deux ans un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché du gaz. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

Justification

Voir justification de l'amendement 127.

Amendement 129
ARTICLE 2, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

2 bis.    Il y a lieu d'informer les consommateurs de leurs droits en matière de service universel.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 130
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le degré de concurrence existant sur le marché. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le bon fonctionnement des réseaux énergétiques et leur entretien, et il évalue les capacités de transport potentielles. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

 

Cet organisme contribue au développement du marché intérieur du gaz, à la promotion de l'harmonisation et à la création de l'égalité des conditions, au niveau européen, grâce à une coopération transparente, à l'intérieur du marché et avec la Commission, à l'effet d'assurer l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive.

 

À cette fin, les autorités réglementaires nationales ou régionales s'efforcent notamment de définir les types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour répondre aux situations qui peuvent se présenter sur le marché européen du gaz.

 

Lorsque la Commission formule à l'intention des États membres des recommandations concernant l'application uniforme des dispositions de la présente directive à l'effet de promouvoir la réalisation des objectifs y énoncés, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte dans la mesure du possible desdites recommandations dans l'accomplissement de leur mission.

Justification

Il s'agit de créer un marché intérieur du gaz. Chaque État membre dispose d'une instance de contrôle. Afin de mettre chacun sur un pied d'égalité, il convient de mettre en place des procédures grâce auxquelles, d'une part, on tient compte des aspects du marché national et, d'autre part, on concrétise le marché intérieur européen. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de trouver un équilibre entre la Commission et les autorités réglementaires nationales. Voir également justification sous l'amendement 53.

Amendement 131
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

1 bis.    La coopération se déroule notamment au sein d'un comité ou d'un groupe comprenant les autorités réglementaires européennes du secteur du gaz. La Commission met sur pied un groupe des autorités réglementaires du marché du gaz qui est appelé à encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales pour promouvoir le développement du marché intérieur du gaz et l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions qui le régissent.

Justification

Le secrétariat de ce comité ou groupe doit être assuré par la Commission.

Amendement 132
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 2 (nouveau) (directive 98/30/CE)

2.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

2.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

Justification

Tout en évitant des obligations en matière d'investissement et des dispositions relatives au contrôle bureaucratique, il importe, sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement, que les marchés libéralisés soient régis par des normes claires en matière de sécurité des infrastructures. Le soin doit être laissé au marché de mettre en place ces normes avec souplesse et efficacité. Le degré d'interdépendance des réseaux sur un marché européen intégré du gaz veut que la directive prévoie l'obligation pour tous les gouvernements des États membres de mettre en place de telles normes.

Amendement 133
ARTICLE 2, POINT 5
Article 7, paragraphe 1

1.   Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires d'installations de transport, de stockage ou de GNL de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau qui seront responsables de l'exploitation, de l'entretien et du développement des installations de transport, de stockage et de GNL dans une zone donnée, ainsi que de leurs interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

1.   Toute entreprise de gaz naturel qui est propriétaire d'installations de transport, de stockage ou de GNL est, en tant que gestionnaire de réseau, responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement de ses installations ainsi que des interconnexions avec d'autres réseaux, pour contribuer ainsi à la sécurité d'approvisionnement.

Justification

Dans une économie de marché, c'est aux entreprises qu'il incombe d'assurer ces tâches.

Amendement 134
ARTICLE 2, POINT 5
Article 7, paragraphe 2, phrase introductive (Directive 98/30/CE)

2.   Chaque gestionnaire d'installations de transport, de stockage et/ou de GNL:

2.   Dès lors, chaque gestionnaire d'installations de transport, de stockage et/ou de GNL:

Justification

Découle de la justification de l'amendement 133.

Amendement 135
ARTICLE 2, POINT 5
Article 7, paragraphe 3 (Directive 98/30/CE)

3.   Les règles visant à équilibrer l'offre et la demande de gaz adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution doivent être transparentes et non discriminatoires. Les tarifs et les conditions applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur sur le marché et sont fixés ou approuvés par l'autorité réglementaire nationale avant leur entrée en vigueur.

3.   Les règles visant à équilibrer l'offre et la demande de gaz adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution doivent être transparentes et non discriminatoires. Les tarifs et les conditions applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau sont publiés d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur sur le marché. Ces tarifs et conditions ou la méthode d'établissement de ceux-ci sont approuvés par une ou plusieurs des autorités visées à l'article 22, paragraphe 1, et désignées par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur.

Justification

Découle de la justification de l'amendement à l'article 22, paragraphe 1.

Amendement 136
ARTICLE 2, POINT 6
Article 7 bis, paragraphe 1 (Directive 98/30/CE)

1.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

supprimé

Justification

Dans une économie de marché, il n'est pas d'usage d'obliger des entreprises privées à effectuer des investissements publics. Cela n'est d'ailleurs pas possible dans certains États membres. Des conditions de base applicables sont plus importantes.

Amendement 137
ARTICLE 2, POINT 6
Article 7 bis, paragraphe 2, point c) (directive 98/30/CE)

c)   le gestionnaire du réseau de transport doit exercer un contrôle total sur tous les éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement du réseau;

c)   le gestionnaire du réseau de transport est, de jure et de facto, indépendant de l'entreprise d'approvisionnement en gaz pour ce qui est de l'accès aux éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement des réseaux;

Justification

La formulation de la Commission est trop restrictive et exclut les formes novatrices de gestion des réseaux de transport.

Amendement 138
ARTICLE 2, POINT 6
Article 7 bis, paragraphe 2, point d) (directive 98/30/CE)

d)   le gestionnaire du réseau de transport doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise intégrée de gaz naturel propriétaire du réseau de transport, et placé sous la responsabilité de ce dernier, est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

supprimé

Justification

Dans ce document sont déjà prévues des instances qui peuvent assumer cette fonction de contrôle des pratiques discriminatoires.

Amendement 139
ARTICLE 2, POINT 7
Article 10, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)
 

7.   À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Chaque entreprise de gaz naturel qui est propriétaire d'installations de distribution est responsable, en sa qualité de gestionnaire du réseau, de l'exploitation, de l'entretien et du développement, dans des conditions économiquement acceptables, de ses installations, en tenant dûment compte de l'environnement."

Justification

Cet amendement vise à remédier à une lacune de la proposition de la Commission qui ne définit pas le rôle des gestionnaires de réseaux de distribution.

Amendement 140
ARTICLE 2, POINT 7
Article 10, paragraphe 3 (directive 98/30/CE)
 

7.   À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'entreprise de distribution fournit aux autres entreprises de distribution et/ou entreprises de transport et/ou entreprises de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel et de biogaz peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté."

Justification

Parallèlement à l'ouverture des marchés, il faut aussi garantir l'accès du biogaz au réseau.

Amendement 141
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7
Article 10, paragraphe 4, point c) (directive 98/30/CE)

c)   le gestionnaire du réseau de distribution doit exercer un contrôle total sur tous les éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement du réseau;

c)   tous les éléments d'actifs nécessaires à la maintenance et au développement du réseau doivent être contrôlables par le gestionnaire du réseau de distribution;

Justification

La procédure proposée rend la gestion inutilement lourde et bureaucratique. Les avantages que l'on peut en attendre ne correspondent pas aux coûts engendrés.

La modification de la directive ne doit pas limiter les formes et les moyens de financement dont disposent les opérateurs. Ces derniers doivent être en mesure de contrôler les moyens nécessaires pour l'entretien et le développement d'un réseau. Par ailleurs, la propriété d'un réseau ne doit pas être limitée à la seule activité de l'opérateur; les acquisitions de capital doivent être possibles également en procédant à la location du réseau et à son financement par des transferts de fonds.

Amendement 142
ARTICLE 2, POINT 7 BIS
Article 10, paragraphe 4, point d) (directive 98/30/CE)

d)   le gestionnaire du réseau de transport doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise intégrée de gaz naturel propriétaire du réseau de transport, et placé sous la responsabilité de ce dernier, est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

supprimé

Justification

Dans ce document sont déjà prévues des instances qui peuvent assumer cette fonction de contrôle des pratiques discriminatoires.

Amendement 143
ARTICLE 2, POINT 10
Article 14, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Ces tarifs sont approuvés, avant leur entrée en vigueur, par l'autorité réglementaire nationale désignée conformément aux dispositions de l'article 22.

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés ou sur des conditions commerciales essentielles publiées, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs ou les conditions‑cadres sur lesquelles ils s'appuient et les méthodes de fixation de ces tarifs soient approuvés, sur demande ou d'office, avant leur entrée en vigueur, par les autorités désignées conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1.

Justification

Les obligations énoncées dans la proposition de la Commission doivent figurer dans la directive. Cependant, les aspects d'organisation doivent être laissés au soin des États membres. En fonction de la structure de l'État, cela peut également se faire de manière décentralisée.

Amendement 144
ARTICLE 2, POINT 10 BIS (NOUVEAU)
Article 14bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

10 bis)    L'article 14 bis suivant est inséré:

 

"Article 14 bis

1.   La Commission européenne s'engage à présenter au Parlement européen et au Conseil, d'ici la date d'entrée en vigueur de la présente directive, une proposition de règlement relatif aux échanges transfrontaliers de gaz naturel.

 

2.   L'objectif de ce règlement est de garantir que le flux commercial de gaz naturel à travers le réseau interconnecté de l'Union européenne intervienne dans des conditions de sécurité, d'équité des règles d'accès, de non discrimination des utilisateurs du réseau ainsi que de transparence, tant en ce qui concerne l'évaluation de la capacité disponible sur le réseau de transport qu'en ce qui concerne les critères d'attribution de cette capacité aux opérateurs qui entendent l'utiliser.

 

3.   Les objectifs mentionnés au paragraphe 2 sont poursuivis au moyen d'un rapprochement progressif des règles prévues dans chaque État membre pour le transport et l'accès aux réseaux nationaux.

 

4.   Afin de réaliser l'objectif du règlement, les États membres assurent, en collaboration avec la Commission européenne, une coordination étroite des opérateurs nationaux des réseaux de transport.

 

5.   Les opérateurs des réseaux de transport définissent, à l'aide de méthodes contrôlables et transparentes, les critères applicables à la définition de la capacité disponible. Ces critères sont, chaque année, soumis pour approbation à l'autorité (ou aux autorités) réglementaire prévue à l'article 22.

 

Le règlement prévoit, pour le transport sur le réseau interconnecté, un système tarifaire qui évite le phénomène de redevances multiples pour la traversée de différents États membres ("pancaking"); les tarifs doivent être liés au coût des installations et des services utilisés."

Justification

La Commission européenne estime que les échanges transfrontaliers de gaz sont suffisamment développés au sein de la Communauté. Cependant, le paramètre utilisé pour exprimer cette position (part des échanges par rapport à la consommation) ne tient pas compte des régimes d'accès aux réseaux de transport qui sont loin d'être transparents et compétitifs. Les études en la matière font apparaître qu'il existe des différences non fondées quant aux tarifs de transport pratiqués dans les divers pays et qu'il est difficile de définir la capacité disponible que les gestionnaires de réseau devraient mettre à la disposition des tiers.

Pour cette raison, il convient que, par analogie avec les dispositions prévues pour le marché de l'électricité (pour lequel la Commission a proposé un règlement relatif aux échanges transfrontaliers), les entreprises puissent compter sur un ensemble de règles homogènes, claires et contraignantes concernant le commerce international de gaz naturel, en particulier pour ce qui est de l'utilisation des infrastructures de transport. Cet amendement est conforme à la position générale de la Commission qui, à juste titre, confère une grande importance à l'ouverture parallèle des marché du gaz et de l'électricité.

Amendement 145
ARTICLE 2, POINT 10
Article 15, paragraphe 3 bis (directive 98/30/CE)
 

3 bis.    Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en sorte que les entreprises du secteur gazier mettent des instruments de flexibilité à la disposition de leurs clients et de leurs entreprises de distribution, pour autant que cela s'avère indispensable, pour des raisons techniques et économiques, afin d'offrir un accès efficace au réseau.

Justification

Cf.   amendement 124; cet amendement n'appelle aucune autre explication.

Amendement 146
ARTICLE 2, POINT 11 BIS (NOUVEAU)
Article 17, paragraphe 2bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

11 bis)    À l'article 17, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. Le refus de l'accès au réseau n'est possible que dans les cas énumérés au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que, dans les limites de la sécurité du réseau, toute la capacité disponible des réseaux et, en cas de nécessité, des installations de stockage, soit rendue disponible pour les utilisateurs du réseau.

 

À cette fin, les autorités mentionnées à l'article 22 demandent aux gestionnaires des réseaux de transport et des installations de stockage de communiquer les capacités disponibles à intervalles réguliers et à chaque fois qu'une capacité additionnelle devient disponible. Les informations relatives à la capacité disponible sont publiées."

Justification

Cette disposition garantit l'utilisation optimale des ressources pour le transport et le stockage et empêche que les gestionnaires des réseaux et des installations de stockage ne laissent les infrastructures de transport et de stockage artificiellement inutilisées, intégralement ou en partie.

Amendement 147
ARTICLE 2, POINT 12
Article 18, paragraphe 2 (directive 98/30/CE)

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les clients soient libres d'acheter du gaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2005.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les clients soient libres d'acheter du gaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2005.Les États membres veillent à ce qu'une partie au moins des consommateurs domestiques aient la possibilité d'acheter le gaz auprès du fournisseur de leur choix à compter du 1er juillet 2004.

Justification

Pour assurer le respect du délai d'ouverture du marché et la résolution des problèmes techniques qui pourraient se poser, il conviendrait que tous les États membres ouvrent une partie au moins du marché des ménages pour juillet 2004.

Amendement 148
ARTICLE 2, POINT 12
Article 19, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)

1.   Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz:

supprimé

a)   les contrats de fourniture de gaz passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

 

b)   dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture de gaz réclamée, à la demande de l'État membre où le client éligible est situé.

 

Justification

La clause de réciprocité proposée pourrait être utilisée abusivement à des fins de cloisonnement du marché. Il convient, au contraire, de veiller à une ouverture aussi rapide que possible du marché dans tous les États membres.

Amendement 149
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent des autorités réglementaires nationales. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur gazier et elles sont seules responsables pour, au minimum:

(1)   Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents en tant qu'autorités réglementaires. Elles sont en outre aussi indépendantes que possible des gouvernements des États membres et doivent être totalement indépendantes du secteur gazier. Il leur incombe de surveiller en permanence le marché, notamment en ce qui concerne le niveau de concurrence, et d'établir l'égalité des conditions sur le marché du gaz. Elles sont seules responsables pour, au minimum:

a)   fixer ou approuver les conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, et les conditions et tarifs d'accès et de connexion aux installations de GNL;

a)   fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou les tarifs de référentiation, et les conditions et tarifs ou tarifs de référentiation pour l'accès aux installations de GNL;

 

a bis)    contrôler le découplage des comptes et arrêter toutes les mesures garantissant l'absence de subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation/ fourniture et de vente au détail;

 

a ter)    fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions de la prestation de services d'équilibrage;

b)   définir les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités réglementaires nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

b)   veiller à la mise en place de procédures non discriminatoires et favorables à la concurrence en ce qui concerne l'accès, la gestion et l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités réglementaires nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

c)   fixer ou approuver tout dispositif visant à remédier à l'encombrement des réseaux nationaux de gaz;

c)   veiller à la mise en place de procédures non discriminatoires et favorables à la concurrence pour remédier à l'encombrement des réseaux nationaux de gaz;

d)   garantir le respect des exigences énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 4;

d)   garantir le respect des exigences énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 4;

 

d bis)    examiner les conditions et la disponibilité de la flexibilité de l'offre;

 

d ter)    approuver et rendre contraignantes les procédures de calcul des tarifs de transport et de distribution, et les compensations ainsi que les règles visées à l'article 7, paragraphe 3;

 

d quater)    observer et dresser un rapport sur les développements du marché en termes de concentration et conseiller les organes nationaux compétents en matière de fusion et de concentration en cas de proposition de changement de propriété dans le secteur.

Justification

La réglementation des marchés de l'énergie ne saurait faire l'objet de litiges. Des intérêts économiques concrets sont en jeu. C'est pourquoi le contenu de la fonction de régulation, son caractère obligatoire et le respect des dispositions sont plus importants que les procédures d'élaboration des dispositions et les aspects formels de l'organisme qui doit en garantir et en surveiller le respect. Voir aussi la justification de l'amendement 75.

Amendement 150
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

1 bis.    Les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte que les autorités réglementaires visées au paragraphe 1 soient en mesure de s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 4 de manière efficace et rapide.

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 22, paragraphe 1.

Amendement 151
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphes 2, 2 bis (nouveau) et 2 ter (nouveau) (directive 98/30/CE)

2.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

2.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire ou anticoncurrentiel. Ces mécanismes, comprenant les évaluations annuelles de l'instance réglementaire, tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

 

2 bis.    Les États membres autorisent les autorités réglementaires à imposer aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution l'obligation de modifier, le cas échéant, les conditions, prix, dispositions et mécanismes visés au paragraphe 1 pour faire en sorte qu'ils soient conformes au cadre qui a été fixé ou approuvé et qu'ils soient appliqués de manière non discriminatoire.

 

2 ter.    Une réclamation fondée sur les critères visés au paragraphe 1 et introduite auprès des autorités compétentes contre l'exploitant d'un réseau de transport ou de distribution doit faire l'objet d'une décision dans un délai de deux mois.

Justification

Voir justifications sous les amendements 149 et 79.

Amendement 152
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

3 bis.    Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires soient habilitées à exiger la fourniture de gaz ou de capacités de transport de gaz ou de transport relevant de contrats à long terme, et ce aux prix du marché, lorsqu'elles estiment que cela est nécessaire au développement d'une concurrence durable.

Justification

Lorsque l'approvisionnement ou le transport de l'énergie est réservé en vertu d'accords à long terme, il peut y avoir entrave à la concurrence.

Amendement 153
ARTICLE 2, POINT 14
Article 28, paragraphes 1bis et 1ter (nouveaux) (directive 98/30/CE)
 

1bis. Le rapport examine également les progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers producteurs et exportateurs de gaz naturel afin de favoriser la réciprocité des conditions d'accès aux ressources, aux installations de production et aux infrastructures de transport du gaz naturel, en vue d'accroître la concurrence, tant dans les réseaux de ces pays qu'à l'intérieur de la Communauté.

 

1ter. Le rapport examine pour finir les conséquences, sur la concurrence entre les entreprises de la Communauté, de l'évolution des règles d'accès aux réseaux des pays tiers producteurs et exportateurs de gaz naturel.

Justification

La dépendance de la Communauté à l'égard des importations en vue de répondre aux besoins en gaz naturel est déjà élevée et devrait encore augmenter (de 40% à 60% au cours des vingt années à venir, d'après le Livre vert de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement). Aussi est-il dans l'intérêt de l'Union européenne de garantir dans toute la mesure du possible un accès efficace et non discriminatoire aux marchés de production de gaz naturel pour l'ensemble des acteurs de l'industrie européenne de l'énergie. L'extension, dans la mesure du possible, des principes du marché intérieur de l'énergie (réciprocité, transparence et équité dans l'accès aux réseaux ainsi que concurrence) aux pays qui possèdent des matières premières contribue au développement des pays producteurs et renforce les objectifs du marché intérieur; en effet, l'accès aux ressources d'un plus grand nombre d'entreprises européennes accroîtrait la concurrence au sein de la Communauté.

La coopération énergétique avec la Russie et le partenariat avec les pays méditerranéens constituent des exemples positifs d'une politique de rapprochement progressif des cadres juridiques des pays "producteurs" et des pays "consommateurs". Eu égard aux limites géographiques de la législation communautaire, un tel rapprochement s'obtient au moyen de négociations, accords bilatéraux et traités que la Commission devrait intégrer dans une stratégie globale dont les objectifs et les résultats figureront dans le rapport.

Amendement 154
ARTICLE 3 BIS (nouveau)
 

La directive 91/296/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2003.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 155
ARTICLE 4 BIS (nouveau)
 

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 5. Ils en informent immédiatement la Commission.

 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Justification

Un délai normal de transposition est requis pour permettre aux Etats membres d'introduire dans le droit national les dispositions de la directive.

Les entreprises gazières ont avant tout besoin de stabilité et de sécurité juridique; il importe donc de prévoir des délais réalistes plutôt que de voir une directive non transposée, faute de temps, dans certains Etats membres.

Dans la logique de l'amendement 1, cette disposition doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92 que dans la directive modifiant la directive 98/30. Cf. également amendement 88.

Amendement 156
ARTICLE 5 BIS (nouveau)
 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Justification

Il découle de l'amendement 1 que cette disposition doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92 que dans la directive modifiant la directive 98/30. Cf. également amendement 88.

Amendement 157
ARTICLE 6 BIS (nouveau)
 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Justification

Il découle de l'amendement 1 que cette disposition doit figurer tant dans la directive modifiant la directive 96/92 que dans la directive modifiant la directive 98/30. Cf. également amendement 88.

Amendement 158
ANNEXE II, POINT A) (directive 98/30/CE)

a)   les Etats membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

a)   les Etats membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

–   l'identité et l'adresse du fournisseur,

–   l'identité et l'adresse du fournisseur,

–   le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

–   le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

–   les types de services de maintenance offerts,

–   les types de services de maintenance offerts,

–   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

–   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

–   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,

–   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,

–   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

–   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

–   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

–   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

 

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat.

 

Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.

Justification

Le consommateur a droit à un contrat dont les conditions soient équitables et connues à l'avance. Il s'agit là d'un droit fondamental qu'il convient de souligner, le consommateur devant être en mesure de choisir en toute connaissance de cause entre différents fournisseurs.

Amendement 159
ANNEXE II, POINT B) (directive 98/30/CE)

b)   Les Etats membres veillent à ce que les clients finals soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions.

b)   Les utilisateurs et les consommateurs domestiques sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions. Il est signalé au consommateur qu'il a le droit de dénoncer le contrat au moment où il est avisé de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation.

Justification

Le consommateur a droit à un contrat dont les conditions soient équitables et connues à l'avance. Cela signifie notamment que le consommateur doit être informé sans retard d'une modification des conditions du contrat. Le droit de dénonciation doit être prévu, ce qui suppose que le consommateur soit informé de ses droits en la matière et que lui soient communiquées les nouvelles conditions, suffisamment tôt pour qu'il puisse se déterminer en conséquence.

Amendement 160
ANNEXE II, POINT E BIS) (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

e bis)    Les conditions générales des contrats doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les règles communautaires en matière de protection des consommateurs sont d'application, de même que la directive 93/13/CE. Le caractère équitable des contrats de service public, en particulier, fait l'objet d'une vérification.

 

Les consommateurs sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

Justification

Il faut assurer l'équité et la transparence des contrats et veiller à ce qu'ils soient formulés dans une langue claire et compréhensible. De même, il faut garantir que les dispositions communautaires en matière de protection des consommateurs soient d'application.

  • [1] JO C 240 du 28.8.2001, p. 60.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (COM(2001) 125 – C5‑0184/2001 – 2001/0077(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 125[1]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, l'article 55 et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0184/2001),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission économique et monétaire ainsi que de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5‑0077/2002),

1.   approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

1 bis.   demande à la Commission et au Conseil de traiter les modifications de la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et de la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel dans deux directives séparées, en y insérant les amendements adoptés par le Parlement;

2.   demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 240 du 2.5.2001, p. 60.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A)   La révision de la directive concernant le marché intérieur de l’électricité

Les dispositions du règlement du Parlement européen limitent à quatre pages la longueur autorisée d’un exposé des motifs. Une version plus complète du présent document, assortie de données statistiques détaillées et de nombreux exemples, peut être consultée sur le site http://www.eu-energy.com/Electricity.html ou obtenue sur appel téléphonique au n° 0032-2-2845246 (bureau de Claude Turmes, député au PE).

Les aspects quantitatifs, tels que le rythme d’ouverture du marché, ont dominé le débat sur la libéralisation. S’il est indispensable de disposer de données harmonisées concernant la pleine ouverture du marché pour garantir le fonctionnement du marché, il faut aussi que les aspects qualitatifs occupent une place centrale dans le débat politique si l’on veut mettre en place un marché qui fonctionne réellement.

1)   Un marché de la production sans distorsions

La proposition de la Commission ne met pas suffisamment l’accent sur la nécessité d’offrir les mêmes conditions de marché aux différentes sources d’énergie qui se trouvent en concurrence ; par ailleurs, elle ignore dans une large mesure les distorsions commerciales et administratives qui favorisent certains acteurs du marché.

Prendre en considération les aspects liés à la sécurité de l’approvisionnement :

La crise que la Californie a connue montre qu’il est nécessaire de suivre l’évolution de la production sur les marchés libéralisés. Les mesures proposées par la Commission (procédures d’appel d’offres, surveillance du marché) devraient également être suivies par le Parlement. Le document de la Commission ne tient guère compte du potentiel que les mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique recèlent dans l’optique d’un renforcement de la sécurité d’approvisionnement ; c’est une lacune qu’il faut combler.

Garantir des conditions de concurrence équitables pour la durabilité :

Les nouveaux investissements réalisés en faveur de la production d'électricité durable se trouvent en concurrence avec l’électricité produite à partir de combustibles fossiles ou d’origine nucléaire, qui bénéficie d’aides d’État non négligeables.

Le juste prix. Parallèlement à la directive à l’examen, il importe de mettre en place une stratégie visant à réduire les aides d’État et les subventions accordées aux énergies traditionnelles et à internaliser les coûts environnementaux externes. En attendant, la production d’énergie durable devrait bénéficier d’une protection sur le marché au titre de la présente directive et de directives sectorielles ainsi que par le biais de fonds d’investissement spéciaux de la BEI.

Réciprocité environnementale. Certains États membres réalisent de nets progrès dans les domaines des énergies renouvelables et de la production combinée de chaleur et d'électricité ainsi qu’en matière de gestion de la demande, tandis que d’autres tardent à suivre. Pour ne pas créer de disparités de concurrence au détriment des pays figurant dans le peloton de tête, il convient d’adopter une sorte de clause de réciprocité environnementale. Cette clause permettrait aux États membres d’interdire l’importation d'électricité si le pays exportateur ne respecte pas les objectifs qui sont par exemple fixés dans la directive sur les sources d’énergie renouvelables ou qui seront énoncés dans les futures directives sur la production combinée de chaleur et d'électricité ou sur le rendement énergétique.

Importation d'électricité. Entre 1996 et 2000, les importations d'électricité en provenance des pays d’Europe centrale ont été multipliées par sept. Plusieurs États membres (Autriche et Luxembourg) se sont préoccupés du risque de distorsion du marché qui pourrait en résulter et ont adopté une législation appropriée. Le Parlement européen a également demandé que les normes environnementales de l’UE s’appliquent à l’électricité importée. La directive devrait soumettre l’électricité importée à des normes environnementales et sociales et à des obligations d’informations identiques à celles qui s’appliquent aux nouvelles capacités de production.

Appliquer les mêmes règles à tous les acteurs du marché :

Pour créer un marché unique à partir de 15 marchés nationaux, il est nécessaire d’harmoniser les conditions-cadres applicables aux différents acteurs.

Concentration sur le marché : il importe tout particulièrement d’éviter toute situation de domination du marché dans ce secteur étant donné que l’électricité ne peut être stockée et que la possibilité d’exercer un pouvoir de marché dans ce secteur est donc plus grande que dans le cas d’autres produits de base. Dans la directive révisée, il est certes proposé d’examiner le degré de concentration sur le marché, mais il faut définir des lignes directrices précises. Il convient de s’attaquer aux trois problèmes suivants :

-   dans certains États membres, les exploitants contrôlent plus de 50% du marché ;

-   dans d’autres États membres, les ventes et les fusions de compagnies d'électricité ont été davantage guidées par des intérêts de politique industrielle que par le souci d’assurer un contrôle transparent des fusions ;

-   les dix plus grandes sociétés contrôlent plus de 50% du marché de l’UE ; d’autres fusions sont prévues et, d’ici quelques années, de 5 à 8 entreprises devraient dominer le marché.

Source : Jean-Michel Glachant.

Pour analyser la domination sur le marché, il est capital de définir le marché pertinent. En raison des contraintes physiques inhérentes à l'électricité, le marché pertinent ne couvre pas l’Europe des 15 mais se limite souvent à un ou deux pays. Le renforcement des capacités d’interconnexion n’améliorera pas de manière sensible la situation.

Manque d’harmonisation des conditions-cadres économiques : la domination du marché, le subventionnement croisé à partir de clients captifs et la collusion des intérêts des propriétaires de réseaux et de capacités de production confèrent des avantages concurrentiels auxquels il faut s’attaquer. Au nombre des autres éléments faussant le marché, citons les dispositions en matière de coûts irrécupérables, la disponibilité de fonds (comme le fonds allemand de déclassement) et l’existence de réglementations nationales divergentes, par exemple en matière de déclassement.

2)   Un marché de détail qui fonctionne

Si l’on veut que le marché libéralisé bénéficie à tous, il faut parachever l’organisation du marché de vente au détail de manière à garantir une transparence totale et la pleine information des consommateurs finals.

Parachever l’ouverture du marché :

Au début de l’année 2000, on estimait que le marché était ouvert à la concurrence à hauteur de 70%, alors que l’objectif fixé par la directive était de 26%. L’ouverture inégale du marché engendre des distorsions de concurrence dans le secteur de l’énergie. La directive prévoit l’ouverture du marché de détail d’ici au 1er janvier 2003 pour les clients non résidentiels et d’ici au 1er janvier 2005 pour les ménages. Tout autre retard dans l’ouverture des marchés ne peut être toléré que si les instances réglementaires nationales exercent un contrôle très strict sur les financements croisés.

Renforcer le pouvoir de marché des petits clients :

Si les grands clients industriels sont à même de négocier des réductions de prix, ce n’est pas le cas pour la majorité des citoyens. La directive devrait tendre à renforcer le pouvoir de marché des petits clients en favorisant le regroupement et en conférant un rôle accru aux compagnies locales de distribution. Le contrôle de la transparence des contrats, le taux maximal des redevances destinées à couvrir les frais de raccordement et les coûts liés à la lecture des compteurs sont autant de questions qui devraient relever des attributions des organes de réglementation.

Tableau 2   Activité concurrentielle et prix

% estimé des consommateurs changeant de fournisseurs (en % de la demande)

Prix moyens aux consommateurs finals (€/MWh) juillet 2001

Gros clients

Autres

Gros clients

Ménages/petits clients

commerciaux

Austria

5-10%

Nc

98

Belgium

5-10%

68

120

Denmark

n.a.   

56

68

Finland

30%

10-20%

36

55

France

5-10%

51

87

Germany

10-20%

<5%

61

122

Greece

Nil

54

76

Ireland

30%

60

101

Italy

10-20%

77

110

Neth

10-20%

62

94

Portugal

<5%

59

106

Spain

<5%

52

88

Sweden

100%

10-20%

34

52

UK

80%

>30%

58

91

Source: Rapport d’étalonnage de la Commission, SEC (2001) 1957.

Une information complète :

La proposition de directive prévoit l’obligation de fournir aux clients des informations concernant les sources, le prix et certaines incidences environnementales des combustibles utilisés. L’indication obligatoire des sources de production d'électricité est de plus en plus courante. Aux États-Unis, 19 États disposent d’une législation en matière d’information. En Autriche, les compagnies d'électricité sont tenues d’indiquer les sources de production depuis octobre 2001 ; une législation analogue est attendue aux Pays-Bas.

Le Parlement devrait soutenir l’initiative de la Commission, mais des améliorations s’imposent en sorte que les informations appropriées figurent tant sur les factures des clients que dans les documents publicitaires. La directive devrait également veiller à ce que, dans chaque pays, un organe indépendant fournisse des informations comparatives aux clients.

groupLeft480groupTop480groupRight5376groupBottom3792fFlipH0fFlipV0fLockText0lidRegroup0Information concernant lélectricité en Nouvelle-Galles du Sud (Australie)Projet d'étiquetage

Source: Öko-Institut 2001.

groupLeft384groupTop36groupRight5280groupBottom4113fFlipH0fFlipV0fLockText0lidRegroup0Spécimen d'étiquetagegroupLeft471groupTop720groupRight4919groupBottom4161relLeft672relTop672relRight5120relBottom4113fRelFlipH0fRelFlipV0lidRegroup0Fuel and Air Emissions to Generate Your Electricity(Period shown: 1/1/98 through 12/31/98)FUEL SOURCESBiomass ............ Less than 1%Coal . ............................... 35%Gas .................................. 33%Hydro .............................. 11%Nuclear ............................ 16%Oil ..................................... 4%Solar ................................. 0%Solid Waste ...................... 1%Wind . ................Less than 1%Total ............................... 100%Actual total may vary slightly from 100% due to rounding)AIR EMISSIONS RELATIVE TO THE NEW YORK STATE AVERAGE(142% of average)(133% of average)(129% of average)Sulfur Dioxide (SO 2 )Nitrogen Oxides (NO x)Carbon Dioxide (CO 2)0% 50% 100% 150%NYS AverageNote: Sulfur dioxide and nitrogen oxides are key pollutants that contribute to acid rain and smog, and carbon dioxide contributes to global climate change. Depending on fuel source, size, and location, the generation of electricity may also result in other public health, environmental and socio-economic impacts not disclosed above.

Source: Öko-Institut 2001.

Prévenir les effets négatifs sur la demande d'électricité :

L’un des problèmes majeurs tient à l’impact négatif de la libéralisation sur le rendement énergétique. Si l’UE veut se préoccuper sérieusement des problèmes liés à la protection de l’environnement et à la sécurité d’approvisionnement, il importe de combler cette carence du marché. Outre des mesures techniques visant par exemple à améliorer le rendement des appareils électriques, la directive doit comporter des mesures à finalité structurelle. Il faut aussi renforcer la gestion de la demande non seulement pour les détaillants mais aussi pour les entreprises de transport et de distribution. Il faut prévoir des mécanismes permettant de financer la gestion de la demande pour les petits clients.

Compagnies locales de distribution d'électricité:

Les compagnies locales jouent un rôle important dans les marchés nouvellement créés et peuvent contribuer au renforcement du pouvoir de marché des petits clients et à la mise en œuvre de politiques axées sur la demande. La proposition de directive permet d’octroyer aux sociétés qui approvisionnent moins de 100 000 clients une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de la fonction de distribution. Ce régime dérogatoire est une initiative qui mérite d’être soutenue, mais qu’il faut aussi affiner. C’est ainsi que toutes les compagnies approvisionnant moins de 200 000 clients devraient bénéficier d’une dérogation ; cette dernière devrait également s’appliquer à toutes les compagnies municipales et locales, indépendamment de leur taille. Il est cependant essentiel que tous les opérateurs de services de distribution, dont les actifs sont majoritairement détenus, de manière directe ou indirecte, par une autre compagnie d'électricité soient considérés, en la matière, comme un seul opérateur de services de distribution.

3)   Un réseau non discriminatoire

Garantir la neutralité :

Étant donné que la propriété du réseau et les activités commerciales dans les secteurs de la production et de la vente au détail ne sont pas séparées dans tous les pays, les instances réglementaires ont un rôle essentiel à jouer en vue de garantir la neutralité des acteurs du réseau. L’expérience récente montre que la fixation transparente des prix ex ante est une condition préalable au bon fonctionnement du marché. Pour assurer une meilleure gestion de la congestion, une transparence accrue s’impose et de nouveaux instruments doivent être mis en place.

Garantir la sécurité d’approvisionnement :

La qualité du réseau revêt une importance déterminante pour le bon fonctionnement de l’économie et de la société. Les exploitants du réseau doivent être à même d’entretenir et de renforcer l’infrastructure.

Des sources d’électricité décentralisées :

Les régimes d’investissement et d’exploitation tendent à privilégier la production et les systèmes de distribution centralisés ; il s’agit d’une distorsion à laquelle il faut s’attaquer. Les systèmes décentralisés de production d’électricité présentent des avantages réels en termes de coût, en ce sens qu’ils permettent d’éviter la construction de nouvelles infrastructures ou de libérer des capacités existantes, ce qui ne transparaît pas toujours dans les tarifs.

4)   Des instances réglementaires compétentes et indépendantes

L’expérience des premières années de libéralisation montrent qu’il faut disposer de solides instances d’arbitrage si l’on veut mettre en place un marché équitable et transparent. Au cours de la transition vers la pleine libéralisation, les instances réglementaires ont un rôle important à jouer en vue d’établir, de surveiller et d’adapter en permanence les structures et les règles du marché. Du fait de la complexité du marché de l’électricité, les instances réglementaires ont également un rôle consultatif à jouer en matière de concurrence. Le rôle et les activités des quinze instances réglementaires nationales doivent être harmonisés et il importe d’instaurer une coordination entre lesdites instances.

5)   Obligations de service public (OSP)

Le marché libre ne tiendra pas compte de certains aspects importants tels que l’exclusion sociale, le service universel, les aspects territoriaux, la sécurité d’approvisionnement et certaines considérations environnementales. Il convient d’accorder une attention particulière à ce volet de la directive afin de prévoir un certain nombre d’obligations de service public et de permettre la création de fonds pour financer ces obligations.

B)   La révision de la directive concernant le marché intérieur du gaz naturel

Avec ses propositions de mars 2001 modifiant les directives 96/92/CE (directive sur le marché intérieur de l'électricité) et 98/30/CE (directive sur le marché intérieur du gaz naturel), la Commission européenne répond à la demande formulée par le Conseil européen de Lisbonne d'achever le marché intérieur du gaz et de l'électricité, ainsi qu'à la demande du Parlement européen d'adopter un calendrier.

L'objectif ainsi poursuivi est d'accélérer l'ouverture du marché dans le secteur de l'énergie grâce à une introduction progressive de la concurrence ainsi que d'améliorer l'efficacité du secteur de l'énergie et la compétitivité de l'économie européenne.

Les éléments-clés à prendre en compte sont les suivants:

-   la fixation d'un calendrier pour l'ouverture complète du marché;

-   la séparation juridique (legal unbundling);

-   l'accès de tiers au réseau;

-   les autorités de réglementation;

-   la surveillance de la sécurité de l'approvisionnement, y compris le biogaz ou le gaz de la biomasse, les obligations d'investissements, ainsi que

-   les obligations de rapport;

-   les conséquences pour l'emploi;

-   les services d'intérêt général.

Seul un bref résumé peut être donné en raison des restrictions liées à la taille d'un document de travail. Pour cette raison, seuls seront abordés les points les plus controversés sans pouvoir non plus, dans ce contexte, dûment aborder les pour et les contre. La version intégrale peut être consultée sur la page d'accueil de votre rapporteur www.rapkay.de, tandis que des justifications précises accompagneront les amendements à la proposition de la Commission.

I.   Une ouverture plus rapide du marché

La directive 98/30/CE fixe un objectif minimal pour l'ouverture du marché du gaz de 20% en 2000 et de 28% en 2003.

À première vue, les exigences minimales de la directive ont été largement dépassées avec une ouverture moyenne de 79%, les pourcentages variant toutefois beaucoup d'un État membre à l'autre. Pour l'essentiel, ce sont trois États membres qui présentent le degré d'ouverture le plus élevé (Allemagne, Royaume-Uni et Italie). Ils représentent environ les deux tiers du marché du gaz de l'UE, et l'ouverture de leurs marché a atteint 96% et 100%.

En outre, le degré formel d'ouverture du marché ne dit rien à propos de la concurrence réelle (non!) existante et exempte de toute discrimination. Afin d'assurer une véritable concurrence dans le secteur gazier, il est nécessaire d'avoir, d'une part, des offres de gaz provenant de fournisseurs concurrents indépendants et, d'autre part, des tarifications garanties et exigibles reposant sur les coûts, équitables sur le plan de la concurrence et exemptes de discrimination pour l'accès au réseau et l'accès aux principales installations qui y sont liées (stockage, par exemple).

La mesure dans laquelle la proposition de la Commission pourra parvenir à assurer la liberté de choix pour l'ensemble des clients non résidentiels à partir de 2004 et à ouvrir totalement le marché à partir de 2005, dépendra aussi de la rapidité de la procédure législative. Il conviendrait de toute façon de maintenir un calendrier ambitieux et, en premier lieu, de ne rien changer aux dates prévues.

II.   Séparation juridique (legal unbundling)

Afin qu'un véritable marché intérieur puisse se développer, il faut qu'il existe des structures du marché efficaces allant de pair avec une fusion progressive des approches retenues dans les différents États membres dans le contexte de l'ouverture du marché. En ce qui concerne la structure du secteur gazier, le développement d'une véritable concurrence sur le plan de l'offre tout à fait en amont de la chaîne de l'approvisionnement en gaz naturel est également capitale. Pour y parvenir, tant la directive sur le gaz que la politique de concurrence jouent un rôle important.

Cela explique la nécessité d'une séparation efficace de même que d'un accès au réseau équitable et exempt de discrimination.

Le droit en vigueur

Conformément à la directive 98/30/CE, les entreprises intégrées séparent leurs activités de transport, de distribution et de stockage grâce à une comptabilité distincte et au traitement confidentiel d'informations économiquement sensibles.

La proposition de la Commission

Afin d'assurer un accès au réseau exempt de discrimination, il est proposé qu'à compter de 2004, le gestionnaire de réseau de distribution soit indépendant des autres activités non liées à la gestion du réseau, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision.

Les États membres peuvent cependant décider que ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises de gaz naturel intégrées qui, à cette date, approvisionnent moins de 100 000 clients.

La proposition n'exige pour le moment pas de personnalités juridiques distinctes pour ce qui concerne les domaines de la fourniture, du stockage et des installations de GNL. Il conviendra cependant par la suite de surveiller attentivement que se développe réellement un accès non discriminatoire aux réseaux de transport, aux réseaux de distribution, ainsi qu'aux installations de stockage et de GNL.

Votre rapporteur ne partage pas l'objection selon laquelle les conditions prévues en matière de politique de la concurrence constituent une atteinte illicite au droit de propriété et à la liberté de décision des entreprises.

Afin de pouvoir garantir l'absence de discrimination entre le service commercial d'une entreprise de fourniture de gaz verticalement intégrée et celui d'un tiers, il convient que la dissociation financière ne se limite pas à la comptabilité interne et qu'elle soit rendue publique. Les tarifs d'utilisation du réseau et les prix de l'énergie doivent figurer de manière distincte dans les décomptes des clients. La condition minimale pour ce faire est que l'entreprise de fourniture de gaz verticalement intégrée acquière son indépendance en tant qu'entreprise juridiquement autonome d'un groupe.

III.   L'accès au réseau

Le droit en vigueur

Conformément à l'article 14 de la directive 98/30/CE, les États membres peuvent opter pour un accès réglementé au réseau ou bien pour un accès négocié, pour encore pour les deux à la fois.

La proposition de la Commission

La grande majorité des acteurs du marché admettent que les exigences minimales permettant de garantir un traitement équitable ainsi que la transparence et la prévisibilité nécessaires pour développer une concurrence efficace reposent sur des tarifs publiés et réglementés applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau d'une même catégorie. Dans le secteur de l'électricité, presque tous les États membres ont introduit cette disposition, mais non dans le secteur du gaz naturel.

Aussi est-il proposé, pour les marchés du gaz et de l'électricité, d'introduire comme condition minimale une structure tarifaire unique avec des tarifs publiés et réglementés pour le transport et la distribution.

IV.   Autorité de réglementation

Situation juridique actuelle: article 22.

Les États membres sont tenus de créer des mécanismes appropriés de régulation, de contrôle et de transparence du marché du gaz afin d'éviter tout abus de position dominante de la part d'entreprises.

Dans quatorze États membres, une autorité de réglementation nationale est responsable de cette question. L'Allemagne a pour sa part opté pour une approche autoréglementaire au moyen d'un accord (Verbändevereinbarung, VV).

Modification proposé par la Commission

Le nouvel article 22 prévoit pour les États membres l'obligation de désigner des autorités réglementaires indépendantes dont les compétences sont prévues en détail.

Avec le nouvel article 4bis, cette autorité réglementaire peut également être chargée du suivi de la sécurité de l'approvisionnement, en particulier l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, leur évolution prévue et le degré de concurrence sur le marché.

Votre rapporteur juge toutefois secondaire la question de l'existence ou non d'une autorité réglementaire propre ainsi que celle de l'accès au marché obligatoirement lié à une approche négociée ou réglementée. Le différend à propos de la réglementation des marchés de l'énergie n'est en effet pas d'ordre philosophique, mais porte sur des intérêts économiques concrets. Ce qui importe est le contenu de la fonction de réglementation, son caractère obligatoire et les exigences juridiques concernant la réglementation dans ses détails. Ni une analyse approfondie des différents systèmes, ni leur résultat objectivement quantifiable ne permettent de conclure qu'il s'agit d'une solution optimale: pas un accord selon le modèle allemand (jusqu'à présent), mais pas non plus les autorités réglementaires nationales sous leurs formes parfois très différentes.

La future directive sur le marché intérieur du gaz naturel doit prévoir:

-   le caractère obligatoire et l'exigibilité des dispositions;

-   l'exécutabilité immédiate des décisions en matière d'abus;

-   le renversement de la charge de la preuve en matière de surveillance des tarifs du réseau;

-   la normalisation des contrats, formulaires et procédures de notification;

-   une unité forte et indépendante pour appliquer des conditions équitables.

Reste pour finir la question de savoir dans quelle mesure il doit exister un contrôle ex-ante des conditions d'accès et d'utilisation du réseau (y compris des tarifs). Dans ce contexte également, le passage d'une approche ex-ante à une approche ex-post est vague. Un contrôle véritablement ex-ante n'est pas absolument nécessaire. En cas de respect contraignant de décisions modèle, il existe nécessairement un certain effet ex-ante qui peut être renforcé par l'approbation de négociations menées au niveau global ou au niveau individuel par les autorités reconnues par les États membres.

AVIS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

21 février 2002

à l'intention de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

(COM(2001) 125 – C5‑0184/2001 – 2001/0077(COD))

Rapporteur pour avis: Ioannis Marinos

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 19 juin 2001, la commission économique et monétaire a nommé Ioannis Marinos rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 3 décembre 2001, 23 janvier et 20 février 2002, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par 35 voix et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio-Plath (présidente), Philippe A.R. Herzog, José Manuel García-Margallo y Marfil et John Purvis (vice-présidents), Ioannis Marinos (rapporteur pour avis), Generoso Andria, Luis Berenguer Fuster (suppléant un député à nommer), Pervenche Berès, Roberto Felice Bigliardo, Renato Brunetta, Hans Udo Bullmann, Benedetto Della Vedova, Jillian Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Christopher Huhne, Othmar Karas, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (suppléant Ingo Friedrich), Alain Lipietz, Astrid Lulling, Thomas Mann (suppléant Alexander Radwan), Helmuth Markov (suppléant Armonia Bordes), David W. Martin, Hans-Peter Mayer, Miquel Mayol i Raynal, Fernando Pérez Royo, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Charles Tannock (suppléant Piia-Noora Kauppi), Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Ieke van den Burg (suppléant Giorgos Katiforis) et Theresa Villiers.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1.   L'application inégale des directives 96/92/CE et 98/30/CE en ce qui concerne le degré d'ouverture du marché de l'électricité et du gaz naturel se solde par la persistance d'importantes perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et d'entraves à l'amélioration des conditions de concurrence entre les entreprises de l'Union européenne. La proposition de la Commission qui fait l'objet du présent avis prévoit - même si des dates différentes sont proposées pour l'ouverture du marché aux consommateurs du secteur non résidentiel (c'est-à-dire toutes les entités industrielles et commerciales), à savoir le 1er janvier 2003 pour l'électricité et le 1er janvier 2004 pour le gaz naturel - que l'ouverture totale (à 100 %) devra avoir lieu le 1er janvier 2005 pour les deux marchés.

2.   Cette proposition apparaît particulièrement pertinente. En effet, juste après les sources d'énergie renouvelables, le gaz naturel est par excellence le combustible compatible avec le respect de l'environnement - déjà soumis à rude épreuve -, alors même qu'il assure un niveau de rendement énergétique extrêmement élevé grâce à une technologie de cycle combiné, avec des coûts d'approvisionnement nettement inférieurs à ceux du gazole. L'ouverture totale des deux marchés renforcera encore les structures d'un marché déjà compétitif.

3.   Votre rapporteur estime que tout retard dans le processus d'ouverture des marchés constitue un facteur dissuasif à l'égard des investissements privés, nationaux et étrangers, et entrave le développement d'entreprises privées. En effet, des investissements viables peuvent difficilement exister dans des marchés fermés. Et, alors que les marchés émergents de l'Union européenne ont un besoin accru d'investissements dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel, on observe dans les faits une incapacité à réaliser les investissements nécessaires.

4.   Votre rapporteur souligne aussi que la directive actuelle sur le gaz naturel prévoit la possibilité de dérogations à certaines dispositions pour des États membres ayant droit au statut de marchés émergents et/ou non directement connectés aux réseaux d'autres États membres dans le secteur du gaz naturel. La nouvelle proposition de la Commission maintient cette possibilité, laquelle figure également à l'article qui prévoit la date d'ouverture totale du marché. Votre rapporteur souscrit à la proposition de la Commission, parce que cette dérogation est accordée uniquement pour des raisons objectives et clairement définies et parce qu'elle cesse automatiquement d'avoir cours dès l'instant où l'État membre concerné n'a plus droit au statut de marché émergent.

5.   En ce qui concerne l'accès au réseau, la compétence pour l'approbation des tarifs est conférée, dans la proposition de la Commission, aux autorités réglementaires. Cet accroissement de leurs pouvoirs renforce le rôle des autorités réglementaires du secteur de l'énergie, qui ne doivent pas être de simples organes consultatifs, mais jouir d'une indépendance réelle, tant dans les textes que dans les faits, et collaborer entre elles ainsi qu'avec la Commission.

6.   Votre rapporteur souscrit à cette proposition, car il estime que les tarifs doivent refléter les coûts de production réels et que l'intervention de l'État dans l'établissement des tarifs ne constitue pas le moyen approprié pour réaliser des objectifs fondamentaux de service public. La protection des clients fragiles, par exemple, ainsi que la mise en œuvre d'une politique anti-inflationniste ou la poursuite de l'objectif de la cohésion économique et sociale sont davantage favorisées par d'autres politiques, par exemple par des mesures fiscales ou des prestations sociales, sans que soit sacrifiée pour autant la transparence en matière de coûts de production ni qu'il se produise une distorsion de la concurrence réelle. D'ailleurs, comme la Commission le souligne dans sa communication, des mesures adéquates devront être prises, dans le cadre de politiques nationales et communautaires, pour faire face aux probables effets négatifs à court terme sur l'emploi - même si, d'autre part, on peut escompter que l'augmentation de la rentabilité et la baisse des prix de l'énergie, ainsi que les possibilités ouvertes en matière de nouvelles technologies par l'introduction de la concurrence, stimuleront à moyen et à long terme l'emploi dans l'ensemble de l'industrie européenne.

7.   L'ouverture totale et l'interconnexion des marchés rendront indispensables de nouveaux investissements pour la création des infrastructures de réseau appropriées. Les propositions de la Commission, qui s'appuient sur le principe de subsidiarité, laissent aux États membres l'essentiel de cette tâche. Votre rapporteur estime qu'il convient cependant de souligner et de valoriser aussi le rôle de la Communauté dans la poursuite de cet objectif.

8.   En conclusion, votre rapporteur partage le point de vue selon lequel les pays qui ont procédé à l'ouverture totale du marché sont mieux parvenus à réaliser les objectifs fixés par les directives, c'est-à-dire à assurer des prix plus bas, une compétitivité accrue, un niveau élevé de prestations de service public, la sécurité d'approvisionnement et la protection de l'environnement. C'est pourquoi il appuie, sous réserve des modifications proposées dans ses amendements, la quasi-totalité des propositions de la Commission, compte tenu du fait qu'elles ont également recueilli l'assentiment de la Fédération internationale des industries consommatrices d'énergie.

AMENDEMENTS

La commission économique et monétaire invite la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
VISA 5 BIS (nouveau)
 

   vu le traité instituant l'Union européenne et notamment ses articles 2, 16 et 86,

Justification

Le traité ne fait pas seulement référence à la concurrence, mais aussi à des principes d'intérêt général.

Amendement 2
VISA 5 TER (nouveau)
 

   vu la Charte des droits fondamentaux,

Justification

Le traité ne fait pas seulement référence à la concurrence, mais aussi à des principes d'intérêt général.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 9

(9)   La présence d'autorités réglementaires nationales indépendantes constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autorités réglementaires nationales doivent comprendre au moins la fixation ou l'approbation des tarifs de transport et de distribution et les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL).

(9)   La présence d'autorités réglementaires nationales indépendantes - aussi bien dans les textes que dans les faits -, qui collaborent entre elles et avec la Commission, constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autorités réglementaires nationales doivent comprendre au moins la fixation ou l'approbation des tarifs de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, ainsi que les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Justification

Les autorités réglementaires doivent jouir d'une indépendance réelle, laquelle doit être prévue clairement par la directive, et ne doivent pas être soumises à des interventions ou à des dispositions qui compromettraient l'exercice objectif de leurs tâches; cela, toutefois, à la condition qu'elles respectent les lignes directrices, unanimement reconnues, qui sont prévues dans les directives communautaires.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 12

(12)   Les consommateurs de gaz et d'électricité doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

(12)   Les consommateurs de gaz et d'électricité doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive, comportant une échéance précise, pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

Justification

Une approche progressive est déjà prévue dans les deux directives en vigueur. La directive en objet doit prévoir en outre une échéance précise pour l'ouverture totale du marché.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 16

(16)   Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise.

(16)   Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande et les marchés de gros dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise.

Justification

Les marchés de gros peuvent être à l'origine de dysfonctionnements des marchés et mettre en cause la sécurité d'approvisionnement.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

Justification

La protection du climat constitue une composante importante de la protection de l'environnement - comme le prévoit également le protocole de Kyoto - et doit donc figurer explicitement dans le texte de la directive.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 (directive 96/92/CE)

3.   Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant en annexe.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Ils peuvent adopter une définition commune plus élevée et instaurer des mécanismes de solidarité pour s'entraider à l'atteindre. Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant en annexe.

Justification

Il est nécessaire de préciser que l'égalité tarifaire fait partie des obligations d'intérêt général pour certains États Membres. On propose que les États membres puissent ensemble définir un service universel plus élevé. Le paragraphe 5 doit permettre d'atteindre ces objectifs. Enfin l'intérêt de la Communauté ne peut se réduire à la concurrence.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 4 (directive 96/92/CE)

4.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

4.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent, notamment en tirant parti des programmes communautaires existants, pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

Justification

L'utilisation optimale des possibilités de financement communautaires existantes peut permettre d'atteindre plus efficacement les objectifs poursuivis, en particulier dans le cadre de l'interconnexion des réseaux.

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   La Commission publie tous les deux ans un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et qui étudie l'efficacité de ces mesures.

2.   La Commission publie tous les deux ans un rapport qui analyse les différentes mesures prises dans les États membres pour atteindre un niveau élevé de service public et de service universel et qui étudie l'efficacité de ces mesures.

Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

Le cas échéant, la Commission formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public et de service universel. Elle est assistée dans cette tâche par un Comité d’évaluation composé des partenaires sociaux et des représentants des différentes catégories de consommateur.

Justification

Les informations communiquées par les États membres ne suffisent pas à se faire une idée de la réalité. Il est nécessaire d'associer les acteurs concernés pour la cerner de plus près.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 6
Article 6, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation n'est pas suffisante pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés, ainsi que pour les cas où il s'agit de promouvoir des applications énergétiques spécifiques à caractère environnemental, lorsque cela s'impose pour des motifs techniques et économiques - par exemple dans des cas où il s'agit d'assurer une charge définie sur des réseaux insulaires isolés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation n'est pas suffisante pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

Justification

La procédure d'appel d'offres est complémentaire de la procédure de délivrance de licences, dans la mesure où les capacités créées au moyen de cette dernière ne suffisent pas pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. L'extension de la possibilité de lancer des appels d'offres s'impose également dans certains cas où la rentabilité des investissements est incertaine et où, par conséquent, leur existence même est aléatoire, comme dans les cas d'applications énergétiques spécifiques à caractère environnemental, par exemple lorsqu'il s'agit de réseaux insulaires isolés.

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 7
Article 6 bis, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le degré de concurrence existant sur le marché. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme établit un bilan prévisionnel régulier sur les capacités de production et de transport susceptibles d'être raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres réseaux et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité. Il surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande, les marchés de gros et le degré de concurrence existant sur le marché. Cet organisme communique régulièrement les bilans prévisionnels à l'organisme européen représentant les gestionnaires de réseau de transport, au Comité européen des régulateurs de l'énergie et à la Commission. Il publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

Justification

L'ancienne directive 96/92 définissait un bilan prévisionnel régulier qui permet d'anticiper la pénurie. Paradoxalement la proposition de modification qui nous est soumise, le supprime alors qu'elle vise à développer la sécurité d'approvisionnement. Nous proposons de le rétablir.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 7
Article 6 bis, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet tous les ans au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

2.   La Commission établit un bilan prévisionnel régulier de l'Union européenne à partir des bilans prévisionnels communiqués par les États membres. Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet tous les ans au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations. Si l'évaluation de la situation conclut à un risque de pénurie dans plusieurs États membres, la Commission doit proposer des mesures pour coordonner les appels d'offres des États membres concernés.

Justification

Il ne faut pas seulement informer, cette information doit servir aussi à réagir dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement. Lorsque plusieurs appels d'offres doivent être faits, il vaut mieux les coordinner pour éviter des déboires comme pour l'UMTS dans les télécoms.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 5 (directive 96/92/CE)

5.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

5.   Les États membres et l’Union européenne s’assurent que le réseau de transport permet la sécurité d’approvisionnement. Ils veillent à ce que les gestionnaires des réseaux de transport respectent des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement de façon à ce que la capacité du réseau de transport soit conforme aux prévisions de capacité de production, sur leur territoire, aux frontières et en tenant compte des transits. La Commission veille aux capacités d’interconnexion et de transit. En cas de besoin elle coordonne les investissements nécessaires des gestionnaires de réseau de transport concernés.

Justification

La capacité de transport sur le marché unique est d’intérêt européen. Les États Membres et l’Union Européenne doivent être coresponsables. Les États Membres doivent s’assurer que leurs réseaux nationaux permettent les échanges intracommunautaires. Quand plusieurs États Membres sont impliqués (interconnexions) la Commission doit être habilitée à prendre la responsabilité de l’action commune nécessaire, pour plus d’efficacité et de rapidité.

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 1, partie introductive (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent des autorités réglementaires nationales. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Elles sont les seules responsables pour, au minimum:

1.   Les États membres désignent des autorités réglementaires nationales qui, dans le cadre de leurs compétences, sont indépendantes aussi bien dans les textes que dans les faits. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Elles sont les seules responsables pour, au minimum:

Justification

Même justification que pour l'amendement 3.

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

1 bis.    Les autorités réglementaires nationales doivent collaborer entre elles et avec la Commission de manière transparente, afin de garantir l'adoption de bonnes pratiques et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions du paragraphe 1. À cette fin, elles rédigent chaque année, au plus tard pour le 31 juillet, un rapport exposant succinctement les mesures adoptées et comprenant, le cas échéant, des propositions visant à améliorer l'efficacité en vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 3 et 4. Ce rapport est transmis à la Commission et communiqué aux autorités réglementaires nationales des autres États membres.

Justification

La collaboration entre les autorités réglementaires nationales ainsi qu'entre celles-ci et la Commission garantira l'adoption de pratiques communes visant à faciliter la réalisation des objectifs fixés par la directive.

Amendement 16
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphe 2 (directive 98/30CE)

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement, y compris la protection du climat. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

Justification

Même justification que pour l'amendement 6.

Amendement 17
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphe 4 (directive 98/30/CE)

4.   Les États membres mettent en œuvre les mesures requises pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

4.   Les États membres mettent en œuvre les mesures requises, notamment en tirant parti des programmes communautaires existants pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

Justification

Même justification que pour l'amendement 8.

Amendement 18
ARTICLE 2, POINT 6
Article 7 bis, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)

1.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

1.   Les États membres et l’Union européenne s’assurent que le réseau de transport permet la sécurité d’approvisionnement. Ils veillent à ce que les gestionnaires des réseaux de transport respectent des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement de façon à ce que la capacité du réseau de transport soit conforme aux capacités de production, sur leur territoire, aux frontières et en tenant compte des transits. La Commission veille aux capacités d’interconnexion et de transit. En cas de besoin elle coordonne les investissements nécessaires des gestionnaires de réseau de transport concernés.

Justification

La capacité de transport sur le marché unique est d’intérêt européen. Les États membres et l’Union Européenne doivent être co-responsables. Les États membres doivent s’assurer que les capacités de transport correspondent aux capacités de production en tenant compte des flux transfrontaliers. Quand plusieurs États membres sont concernés comme pour les flux transfrontaliers, la Commission doit intervenir.

Amendement 19
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphe 1, partie introductive (directive 98/30/CE)

1.   Les États membres désignent des autorités réglementaires nationales. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur gazier et elles sont seules responsables pour, au minimum:

1.   Les États membres désignent des autorités réglementaires nationales qui, dans le cadre de leurs compétences, sont indépendantes aussi bien dans les textes que dans les faits. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur gazier et elles sont seules responsables pour, au minimum:

Justification

Même justification que pour l'amendement 3.

Amendement 20
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

1 bis.    Les autorités réglementaires nationales doivent collaborer entre elles et avec la Commission de manière transparente, afin de garantir l'adoption de bonnes pratiques et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions du paragraphe 1. À cette fin, elles rédigent chaque année, au plus tard pour le 31 juillet, un rapport exposant succinctement les mesures adoptées et comprenant, le cas échéant, des propositions visant à améliorer l'efficacité en vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 3 et 4. Ce rapport est transmis à la Commission et communiqué aux autorités réglementaires nationales des autres États membres.

Justification

Même justification que pour l'amendement 15.

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 13 BIS (nouveau)
Article 26, paragraphes 1 à 3 (directive 98/30/CE)
 

1.   Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18 et/ou à l'article 20 de la présente directive. Un fournisseur disposant d'une part de marché supérieure à 75 pour cent est considéré comme fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

 

2.   Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels «take-or-pay» visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18 et/ou à l'article 20 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

 

3.   Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 18 et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone.

Justification

Il s'agit simplement ici d'un ajustement de l'énoncé à la nouvelle structure des articles visés.

  • [1] JO C 240 E du 28.8.2001, p. 60.

AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR

20 février 2002

à l'intention de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

(COM(2001) 125 – C5‑0184/2001 – 2001/0077((COD))

Rapporteur pour avis: Ward Beysen

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 10 juillet 2001, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Ward Beysen rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 16 octobre 2001, 23 janvier 2002 et 19 février 2002, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Ioannis Koukiadis et Bill Miller (vice‑présidents), Ward Beysen (rapporteur pour avis), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Isabelle Caullery, Michel J.M. Dary (suppléant François Zimeray, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Willy C.E.H. De Clercq, Bert Doorn, Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Othmar Karas, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler, Elena Ornella Paciotti, Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam, Michiel van Hulten, Theresa Villiers, Diana Wallis et Stefano Zappalà.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1.   En ce qui concerne la méthode

La Commission propose des modifications des directives 96/92/CE (électricité) et 98/30/CE (gaz) pour répondre à la demande du Parlement européen et du Conseil européen de Lisbonne, qui avaient souhaité une "libéralisation totale des marchés de l'énergie" ainsi qu'une accélération du processus de libéralisation dans des secteurs "tels que le gaz, l'électricité, les services postaux et les transports".

L'objectif était de toute évidence de réaliser une libéralisation aussi synchrone que possible des secteurs du gaz et de l'électricité.

La Commission européenne a donc regroupé judicieusement les deux séries de modifications dans une seule proposition, étant donné que les modifications apportées aux directives existantes sont en partie identiques.

C'est la raison pour laquelle la Commission présente ces modifications dans une directive‑cadre qui comporte essentiellement trois articles:

-   l'article premier contenant les modifications apportées à la directive électricité,

-   l'article 2 contenant les modifications apportées à la directive gaz,

-   l'article 3 proposant d'abroger la directive 90/547/CEE relative au transit d'électricité sur les grands réseaux ainsi que la directive 91/296/CEE relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux, ce qui permet une simplification de l'ensemble du système de directives.

L'annexe I et l'annexe II de la directive‑cadre proposée comportent chacune une nouvelle annexe. Ces annexes comportent un certain nombre de règles visant à la protection du client final, qui vont plus loin que les dispositions de la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que de la directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

La raison de ces dispositions technico‑juridiques n'apparaît pas clairement et ne fait que compliquer le plan de réforme.

Votre rapporteur propose donc de reprendre immédiatement l'annexe I dans l'article 3, paragraphe 3 de la directive 96/92/CE et l'annexe II dans l'article 3, paragraphe 3 de la directive 98/30/CE pour assurer la clarté des textes législatifs et les rendre accessibles aux citoyens. Normalement, la Commission européenne n'a recours à des annexes que lorsqu'elle prévoit la possibilité d'apporter de petites modifications (généralement d'ordre technique), qui pour plus de facilité peuvent être effectuées par le biais de la procédure de comitologie.

Cela signifie toutefois que le Parlement européen en est complètement tenu à l'écart, dans la mesure où l'intention n'est pas de modifier le texte législatif initial.

Aucune procédure de comitologie n'a été prévue pour les deux directives, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'adopter les annexes séparément.

Le Comité économique et social fait remarquer dans son avis du 17 octobre 2001 que la proposition comporte un certain nombre d'erreurs:

-   l'article 21 de la directive 96/92/CE, qui reste inchangé dans la proposition de modification, renvoie plusieurs fois aux articles 17 et 18 de la directive 96/92/CE. Ces articles sont en fait supprimés dans la proposition de modification et concernent l'accès négocié au réseau ou selon le système de l'acheteur unique. La formulation de l'article 21 doit donc être adaptée aux modifications proposées par la Commission concernant le système d'accès de tiers au réseau.

-   certains renvois qui proviennent à l'origine de la directive 98/30/CE n'ont plus aucun sens dans la nouvelle formulation.

Il s'agit par exemple des renvois à l'article 18 dans les articles 20, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1, qui se rapportent à la définition de la notion de "client éligible" et qui n'ont donc plus de raison d'être dans une nouvelle formulation.

À l'article 26, paragraphe 1, 2 et 3, il est fait référence à l'article 18, paragraphes 3, 4 et 6 qui sont supprimés dans la version modifiée. L'article 25 fait également renvoi à l'article 16 qui est lui aussi supprimé.

2.   Accès de tiers au réseau

La plupart des États membres ont adopté le système de l'accès réglementé au réseau dans la mesure où celui‑ci permet le mieux d'éviter d'éventuels abus de position dominante sur le marché. En ce qui concerne l'électricité, la Commission supprime la possibilité d'accès négocié au réseau (points 15 et 16 de la proposition) et introduit un unique système d'accès au réseau sur la base de tarifs publiés (article 16, nouvelle version).

En ce qui concerne le gaz, la liberté de choix des États membres entre l'accès négocié et l'accès réglementé au réseau est formellement maintenu (articles 14 et 15 de la nouvelle version), à condition toutefois que l'autorité réglementaire concernée approuve les tarifs d'accès au réseau (article 22, nouvelle version).

Votre rapporteur peut souscrire à cette façon de voir.

3.   Autorité réglementaire

Il n'y a pas lieu de s'opposer à l'institution d'autorités réglementaires nationales, précisément pour la raison que la privatisation du marché des télécommunications, que l'on doit qualifier de réussite dans tous les États membres, a été réalisée sous le contrôle d'autorités réglementaires particulièrement efficaces. Même aux États‑Unis, chaque État possède sa propre autorité réglementaire.

Il est possible de tirer de la crise de l'énergie californienne des leçons susceptibles d'influencer la réglementation européenne.

Près d'un an après la crise de l'énergie, il semble apparaître clairement que les fournisseurs électricité avaient eux‑mêmes retirés de l'électricité du marché pour maintenir artificiellement le prix à un niveau élevé. La commission du Sénat de Californie se penche actuellement sur ce type d'accusation.

Les mesures prises par l'autorité réglementaire californienne (CPUC) ont été couronnées de succès, les prix ont retrouvé leur équilibre et la livraison est à nouveau assurée.

Dans les directives sur la libéralisation des services de télécommunications ou dans le règlement relatif à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la possibilité existe de se pourvoir en justice contre des décisions des autorités réglementaires. Dans le cas présent, il convient que les États membres prévoient également des procédures permettant d'attaquer ces décisions devant un organe indépendant de l'autorité réglementaire nationale et/ou devant un tribunal.

AMENDEMENTS

La commission juridique et du marché intérieur invite la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 2 BIS (NOUVEAU)
 

(2 bis)    Il convient d'examiner, face à l'accroissement prévisible de la dépendance à l'égard du gaz naturel, les initiatives et les mesures en vue d'encourager la réciprocité des conditions d'accès aux réseaux des pays tiers et de limiter, autant que faire se peut, les distorsions de concurrence provenant des importations de pays non soumis à la législation communautaire.

Justification

Déjà élevée, la dépendance aux importations que la Communauté européenne connaît pour ses besoins en gaz naturel est destinée à augmenter (selon le livre vert de la Commission sur la sécurité des approvisionnements, elle passerait, dans les vingt prochaines années, de 40 % à 60 %). Il est de l'intérêt de l'Union, dans cette perspective, de garantir le mieux possible un accès effectif et non discriminatoire aux marchés producteurs de gaz naturel à tous les acteurs du secteur européen de l'énergie. L'extension des principes du marché intérieur de l'énergie (réciprocité, transparence, égalité d'accès aux réseaux, concurrence) aux pays détenteurs de la matière première contribue, là où elle est possible, au développement des pays producteurs et renforce les objectifs du marché intérieur. L'accès aux ressources d'un plus grand nombre d'entreprises européennes ne peut, en fait, qu'accroître la concurrence au sein de l'Union.

La coopération énergétique avec la Russie et la politique de partenariat avec les pays méditerranéens sont des exemples positifs d'une politique de rapprochement progressif de l'encadrement juridique des pays "producteurs" et des pays "consommateurs". Étant donné les limites géographiques de la législation communautaire, ce rapprochement se poursuit au travers de conventions, d'accords bilatéraux et de traités que la Commission se doit d'inscrire dans une stratégie complexe dont les objectifs et les bienfaits seront décrits dans le rapport.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4

(4)   Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres.

(4)   Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau, à la diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres et aux différences qui subsistent dans le cadre réglementaire et qui peuvent être réduites par une définition du rôle et des pouvoirs minimaux de l'autorité de régulation.

Justification

L'homogénéisation progressive des cadres réglementaires, surtout en ce qui concerne les critères d'établissement des tarifs dans les secteurs gérés sous un régime de monopole de fait, est une variable fondamentale dans l'accomplissement du marché intérieur de l'énergie. Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre commun qui détermine des normes minimales et fixe les pouvoirs et la responsabilité des autorités de régulation du marché de l'énergie.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 8

(8)   À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux et de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux, il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier à l'intérieur de la Communauté.

(8)   À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux et de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux, il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier du gaz et de l'électricité à l'intérieur de la Communauté.

Justification

La Commission estime que les échanges transfrontaliers de gaz sont suffisamment développés au sein de l'Union. Cependant le ratio sur lequel s'appuie ce jugement (rapport des quantités échangées aux quantités consommées) ne tient pas compte des régimes d'accès au réseau, qui sont loin d'être transparents et concurrentiels. Les études sur ce sujet montrent qu'il subsiste des différences injustifiées dans les tarifs de transport appliqués dans divers pays ainsi qu'une difficulté à déterminer la capacité que les gestionnaires de réseau devront garder à la disposition des tiers.

Il importe donc que, parallèlement à ce que la Commission prévoit pour le marché de l'électricité (au sujet duquel elle présente une proposition de règlement connexe sur les échanges transfrontaliers), les entreprises puissent compter, en ce qui concerne le commerce international du gaz naturel, sur un ensemble de règles homogènes, claires et contraignantes s'appliquant, notamment, à l'usage des infrastructures de transit. Cet amendement est donc cohérent avec l'orientation générale de la Commission qui accorde, judicieusement, une grande importance à l 'ouverture parallèle des marchés du gaz et de l'électricité.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 9

9)   La présence d'autorités réglementaires nationales indépendantes constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autorités réglementaires nationales doivent comprendre au moins la fixation ou l'approbation des tarifs de transport et de distribution et les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL).

9)   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités réglementaires compétentes. Ces autorités sont totalement indépendantes des intérêts du secteur de l'électricité, en particulier des exploitants et des propriétaires de réseaux. Elles doivent être habilitées au moins pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des tarifs de transport et de distribution et les tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Justification

Cet amendement est lié à l'introduction obligatoire d'un règlement ex ante dans les États membres en vertu de la directive 96/92/CE. C'est pourquoi une formulation neutre est proposée.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 10

10)   Les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir approuver les tarifs sur la base d’une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du/des gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau.

10)   Les autorités réglementaires compétentes doivent pouvoir approuver les tarifs sur la base d’une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du/des gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau.

Justification

Cet amendement est lié à l'introduction obligatoire d'un règlement ex ante dans les États membres en vertu de la directive 96/92/CE. C'est pourquoi une formulation neutre est proposée.

I.   Amendements à la directive sur l'électricité

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

3 bis.    Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et 93/13/CE du Conseil:

 

a)   les États membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant:

 

   l'identité et l'adresse du fournisseur,

 

   le service fourni, le prix de ce service, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

 

   les types de services de maintenance offerts,

 

   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

 

   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,

 

   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

 

   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

 

b)   Les États membres veillent à ce que les clients finals soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions.

 

c)   Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d’électricité et à l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des clients finals.

 

d)   Les États membres s'assurent que les fournisseurs d’électricité fournissent un accès à chaque client final et spécifient la composition des sources d’énergie primaires utilisées pour produire l’électricité consommée par les clients finals qu’ils fournissent. Les coûts relatifs des différentes sources primaires utilisées pour produire une unité d’électricité fournie aux consommateurs finals doivent être spécifiés ainsi que l’importance relative de chaque source énergétique dans la production d’émissions de gaz à effet de serre.

 

e)   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les consommateurs vulnérables.

 

f)   Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des clients finals. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission[2].

Justification

La raison pour laquelle ces dispositions importantes sont reprises dans une annexe n'est pas claire. À des fins de clarté et de sûreté juridique, il est préférable que ces dispositions spécifiques soient réglées à l'article 3 de la directive et non dans une annexe distincte.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 18 bis (nouveau)
Article 21 (directive 96/92/CE)
 

18 bis.    L'article 21 est modifié comme suit:

1.   Les États membres prennent des mesures selon les formules et les droits visés aux articles 17 et 18 pour permettre:

1.   Les États membres prennent des mesures pour permettre:

-   à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité, lorsque les États membres en autorisent l'existence, établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

-   à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité, lorsque les États membres en autorisent l'existence, établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

-   à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture, lorsque de tels fournisseurs sont autorisés par les États membres.

-   à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture, lorsque de tels fournisseurs sont autorisés par les États membres.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires.

3.   Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité, conformément aux articles 17 et 18.

supprimé

4.   Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base, selon le cas, de l'article 17, paragraphe 5, ou de l'article 18, paragraphe 4, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 20.

4.   Les Ébats membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 18, paragraphe 4, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 20.

5.   Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment motivé et justifié.

5.   Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment motivé et justifié.

Justification

La formulation de l'article 21 doit être adaptée dans la mesure où les articles 17 et 18 auxquels il est fait fréquemment référence dans le texte examiné, ont été supprimé et que le renvoi à ces articles n'a donc plus de sens.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

Les États membres établissent des procédures de recours contre des décisions de l'autorité réglementaire nationale devant le tribunal approprié.

Justification

La proposition ne prévoit pas de moyen de recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales, contrairement aux directives sur la libéralisation des télécommunications ou à la directive relative à l'utilisation des infrastructures ferroviaires (directive 2001/14/CE). La formulation proposée a été appliquée à la directive 97/13/CE sur la libéralisation des services de télécommunications.

II.   Amendements à la directive sur le gaz naturel

Amendement 9
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 (directive 98/30/CE)

Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ces mesures incluent, notamment, celles visées en annexe.

Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.

Justification

La raison pour laquelle ces dispositions importantes sont reprises dans une annexe n'est pas claire. À des fins de clarté et de sûreté juridique, il est préférable que ces dispositions spécifiques soient réglées à l'article 3 de la directive et non dans une annexe distincte.

Amendement 10
ARTICLE 2, POINT 2 bis (nouveau)
Article 3, paragraphe 3 bis (directive 98/30/CE)
 

3 bis.    Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et 93/13/CE du Conseil:

 

a)   les États membres veillent à ce que les clients finals aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant:

 

   l'identité et l'adresse du fournisseur,

 

   le service fourni, le prix de ce service, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

 

   les types de services de maintenance offerts,

 

   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

 

   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat,

 

   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

 

   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

 

b)   Les États membres veillent à ce que les clients finals soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions.

 

c)   Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des clients finals.

 

d)   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les consommateurs vulnérables.

 

e)   Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des clients finals. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission[3].

Justification

La raison pour laquelle ces dispositions importantes sont reprises dans une annexe n'est pas claire. À des fins de clarté et de sûreté juridique, il est préférable de reprendre ces dispositions dans la directive proprement dite et non dans une annexe distincte.

Amendement 11
ARTICLE 2, POINT 11 bis (nouveau)
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

11 bis)    À l'article 17, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

 

"2 bis. Le refus d'accès n'est possible que dans les cas prévus au paragraphe 1. Les États membres veillent, dans les limites que pose la sécurité du système et pour autant que les tâches d'utilité publique puissent être assurées, à ce que l'entière capacité disponible des réseaux et, en cas de nécessité, des installations de stockage soit rendue accessible aux utilisateurs du système.

 

À cette fin, les autorités citées à l'article 22 demandent aux gestionnaires des réseaux de transport et des installations de stockage de leurs communiquer la capacité disponible de manière périodique et chaque fois que devient disponible une capacité supplémentaire. Ces informations sont publiées."

Justification

Cette disposition garantit l'usage optimal des ressources de transport et de stockage et empêche que les gestionnaires des réseaux et des installations de stockage gardent inutilisées, par artifice, tout ou partie de leurs infrastructures.

Amendement 12
ARTICLE 2, POINT 12 bis (nouveau)
Article 20, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)
 

12 bis.    L'article 20, paragraphe 1, est modifié comme suit:

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

-   aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients visés à l'article 18 de la présente directive;

-   aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients visés à l'article 2, paragraphe 20 ter;

-   à tout client éligible de ce type établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par les entreprises de gaz naturel.

-   à tout client éligible de ce type établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par les entreprises de gaz naturel.

Justification

Le renvoi à l'article 18 n'a plus aucun sens.

Amendement 13
ARTICLE 2, POINT 13
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

3 bis.    Les États membres établissent des procédures de recours contre des décisions de l'autorité réglementaire nationale devant le tribunal approprié.

Justification

La proposition ne prévoit pas de moyen de recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales, contrairement aux directives sur la libéralisation des télécommunications ou à la directive relative à l'utilisation des infrastructures ferroviaires (directive 2001/14/CE). La formulation proposée a été appliquée à la directive 97/13/CE sur la libéralisation des services de télécommunications.

Amendement 14
ARTICLE 2, POINT 13 ter (nouveau)
Article 25, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)
 

13 ter.    L'article 25, paragraphe 1, est modifié comme suit:

1.   Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements "take-or-pay" qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire aux articles 15 et/ou 16. Les demandes sont, selon le choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz pour le résoudre.

1.   Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements "take-or-pay" qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l'article 15. Les demandes sont, selon le choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation.

Justification

Le renvoi à l'article 16 n'a plus aucun sens, dans la mesure où celui‑ci est supprimé.

Amendement 15
ARTICLE 2, POINT 13 quater (nouveau)
Article 26, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)
 

13 quater.    Les paragraphes 1 à 3 de l'article 26 sont modifiés comme suit:

1.   Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Un fournisseur disposant d'une part de marché supérieure à 75 pour cent est considéré comme fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

1.   Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1 et 2, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Un fournisseur disposant d'une part de marché supérieure à 75 pour cent est considéré comme fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

2.   Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels «take-or-pay» visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

2.   Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels «take-or-pay» visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1 et 2, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

3.   Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone.

3.   Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1 et 2, et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone.

Justification

Cette modification est nécessaire dans la mesure où les paragraphes visés de l'article 18 sont supprimés.

Amendement 16
ARTICLE 2, POINT 14
Article 28, paragraphes 2 et 3 (nouveaux) (directive 98/30/CE)
 

2.   Le rapport apprécie, en outre, dans les rapports bilatéraux avec les pays tiers producteurs et exportateurs de gaz naturel, les progrès accomplis sur la voie de la réciprocité des conditions d'accès aux ressources, aux installations de production et aux infrastructures de transport du gaz naturel, en vue d'aviver la concurrence tant dans les systèmes de ces pays qu'à l'intérieur de la Communauté.

 

3.   Le rapport évalue enfin quelles sont les conséquences de l'évolution des règles d'accès aux réseaux des pays tiers producteurs et exportateurs de gaz naturel pour la concurrence entre les entreprises de l'Union européenne."

Justification

Déjà élevée, la dépendance aux importations que la Communauté européenne connaît pour ses besoins en gaz naturel est destinée à augmenter (selon le livre vert de la Commission sur la sécurité des approvisionnements, elle passerait, dans les vingt prochaines années, de 40 % à 60 %). Il est de l'intérêt de l'Union, dans cette perspective, de garantir le mieux possible un accès effectif et non discriminatoire aux marchés producteurs de gaz naturel à tous les acteurs du secteur européen de l'énergie. L'extension des principes du marché intérieur de l'énergie (réciprocité, transparence, égalité d'accès aux réseaux, concurrence) aux pays détenteurs de la matière première contribue, là où elle est possible, au développement des pays producteurs et renforce les objectifs du marché intérieur. L'accès aux ressources d'un plus grand nombre d'entreprises européennes ne peut, en fait, qu'accroître la concurrence au sein de l'Union.

La coopération énergétique avec la Russie et la politique de partenariat avec les pays méditerranéens sont des exemples positifs d'une politique de rapprochement progressif de l'encadrement juridique des pays "producteurs" et des pays "consommateurs". Étant donné les limites géographiques de la législation communautaire, ce rapprochement se poursuit au travers de conventions, d'accords bilatéraux et de traités que la Commission se doit d'inscrire dans une stratégie complexe dont les objectifs et les bienfaits sont décrits dans le rapport.

Amendement 17
ARTICLE 2, POINT 15
Article 5 (annexe) (directive 98/30/CE)

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication et de la publication de la version consolidée des directives qu'elle modifie au Journal officiel des Communautés européennes.

Justification

La directive proposée modifie toute une série de prescriptions. Pour parvenir à longue échéance à une version consolidée du droit communautaire, il semble opportun de saisir l'occasion de la modification complète d'une directive existante pour publier la version consolidée.

  • [1] JO C 240 du 28.8.2001, p. 60.
  • [2] JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
  • [3] JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

24 janvier 2002

à l'intention de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

(COM(2001) 125 – C5‑0184/2001 – 2001/0077 (COD))

Rapporteur pour avis: Hans Kronberger

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 21 mai 2001, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a nommé Hans Kronberger rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 19 décembre 2001 et 22 janvier 2002, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par 45 voix et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Caroline Jackson (présidente), Alexander de Roo et Anneli Hulthén (vice-présidents); Hans Kronberger (rapporteur pour avis); Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Heidi Anneli Hautala (suppléant Inger Schörling), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul Lannoye (suppléant Marie Anne Isler Béguin), Peter Liese, Giorgio Lisi (suppléant Giacomo Santini), Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Ria Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (suppléant Cristina Gutiérrez Cortines), Didier Rod (suppléant Patricia McKenna), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Robert William Sturdy (suppléant Martin Callanan), Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt et Phillip Whitehead.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la libéralisation du marché intérieur de l'énergie "est d'ouvrir progressivement à la concurrence les marchés de l'électricité et du gaz, contribuant ainsi à augmenter l'efficacité du secteur énergétique et la compétitivité de l'économie européenne dans son ensemble". Dans ce processus de libéralisation du marché intérieur de l'énergie, les États membres et l'Union européenne se doivent de protéger le bien commun des citoyens et, en particulier, de promouvoir différents objectifs environnementaux ainsi que de garantir la sécurité d'approvisionnement. Aussi faut-il, dans le contexte de la libéralisation du marché intérieur de l'énergie, tenir compte de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi que du Livre blanc "Énergie pour l'avenir : les sources d'énergie renouvelables", qui vise à doubler d'ici à l'an 2010 la part des sources d'énergie renouvelables, celle-ci devant passer de 6 à 12 %.

Dans l'ouverture des marchés, l'accès au réseau joue un rôle clé:

Un accès au marché non discriminatoire, transparent et équitable doit, partant, être garanti à tous les intervenants du marché. Dès lors que les sources d'énergie renouvelables contribuent, dans une grande mesure, à promouvoir la réalisation des objectifs de service public et des objectifs environnementaux et, compte tenu de la production décentralisée qu'elles permettent, à réduire la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie et, ainsi, à garantir la sécurité d'approvisionnement, il conviendrait de décréter que les sources d'énergie renouvelables doivent se voir reconnaître un accès prioritaire au réseau dans tous les États membres.

La libéralisation du marché intérieur de l'énergie doit s'accompagner de mesures concrètes garantissant la sécurité d'approvisionnement et empêchant l'émergence d'une situation semblable à celle que connaît la Californie. Il faut par conséquent garantir un service universel ainsi que le droit à l'approvisionnement en énergie d'une qualité donnée et à des prix adaptés. Considérant que le taux de dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations d'énergie, 50 % actuellement, atteindra 70 % en l'an 2020, si des mesures ne sont pas prises dans ce domaine[1], le développement des sources d'énergie renouvelables revêt dans l'Union européenne une importance capitale.

La Commission constate que "la pleine concurrence peut signifier que l'électricité produite à partir de sources d'énergie nouvelles et moins développées (sources renouvelables par exemple et production combinée de chaleur et d'électricité) peut perdre de son attrait". De plus, la Commission constate, dans le Livre vert "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique"[2], que la demande pourrait augmenter de 20 % du fait de la diminution du coût de l'électricité. Dans l'intérêt économique général, des obligations de service public portant en particulier sur la protection de l'environnement et prévoyant, dans les factures d'électricité, des structures tarifaires encourageant l'efficacité énergétique devraient dès lors être arrêtées dans les États membres, compte tenu du potentiel d'économies d'énergie dans l'Union européenne, que la Commission chiffre à 18 % [3].

Il convient de se féliciter de ce que la Commission propose l'étiquetage de l'électricité. Dans un marché ouvert, le consommateur doit avoir le droit, et ce dans l'optique de sa protection, de s'informer sur la composition des sources d'énergie qu'il consomme. Comme la Commission le constate, il est important de surveiller les marchés de l'électricité et du gaz naturel pour garantir que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie n'ait pas d'effets négatifs sur la mise au point de technologies respectueuses de l'environnement dans le domaine des sources renouvelables et de l'efficacité énergétique. Les initiatives de la Commission en matière d'internalisation des coûts externes devraient être rapidement être mises en oeuvre, afin de pouvoir éliminer toute distorsion de concurrence sur un marché entièrement ouvert.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs invite la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [4]Amendements du Parlement
Modifications apportées à la directive 96/92/CE
Amendement 1
Considérant 3

(3)   Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l’état de la libéralisation des marchés de l’énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.

(3)   Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l’état de la libéralisation des marchés de l’énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie et souligné que la création du marché intérieur de l'énergie devait tenir compte de l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans nos sociétés.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 2
Considérant 11

(11)   Pour des raisons liées à la compétitivité et à l'emploi, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur.

(11)   Pour des raisons liées à la compétitivité, à l'emploi et à l'environnement, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Or.   de

Amendement 3
Considérant 16

(16)   Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise.

(16)   Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et de prendre des mesures appropriées si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. Pour promouvoir une stratégie tendant à stabiliser la situation de l'approvisionnement énergétique et tenir compte des exigences de la protection de l'environnement, les États membres garantissent à l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables un accès prioritaire au réseau électrique.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres imposent aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement et la façon de produire l'électricité. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

Justification

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 3 (directive 96/92/CE)

3.   Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant en annexe.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables et raisonnables (service universel). Ils adoptent des dispositions appropriées pour garantir un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges ainsi que l'étiquetage des différentes sources d'énergie. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant en annexe.

Justification

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

4 bis.    Les États membres peuvent frapper de prélèvements non discriminatoires l'électricité qui n'est pas produite de façon durable et l'énergie non durable. Pour promouvoir une consommation parcimonieuse, ils peuvent appliquer des tarifs différenciés dans lesquels des taxes relativement plus lourdes pèsent sur la consommation au-delà d'une quantité de base.

Justification

Il faut promouvoir une consommation parcimonieuse par la voie de la politique des prix. Il s'agit, en l'occurrence, non de rendre plus chère la consommation de base (c'est‑à‑dire la consommation indispensable) mais bien de taxer davantage la consommation qui s'apparente plutôt à un luxe.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3
Article 3 bis, paragraphe 1 (nouveau) (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres notifient à la Commission, tous les deux ans, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Cette notification porte notamment sur les exigences visées à l'article 3, paragraphe 4 et sur le maintien de la qualité du service.

1.   Les États membres notifient à la Commission, dès l'entrée en vigueur de la présente directive, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel, en ce compris la protection des consommateurs, et de service public, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement, par la voie de mesures de gestion de la demande qui favorisent les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée aux mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public - y compris celles qui concernent la protection de l'environnement - que ces mesures nécessitent ou non une dérogation aux dispositions de la présente directive.

Justification

N'appelle aucune autre explication.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 5
Article 5, paragraphe 2, phrase introductive (directive 96/92/CE)

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères peuvent porter sur:

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères portent sur:

Justification

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 5
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

2 bis.    Les fournisseurs sont soumis à une procédure de licences. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de fourniture. Ces critères portent sur:

 

a)   la protection de la santé et de la sécurité publiques;

 

b)   la protection de l'environnement;

 

c)   l'efficacité énergétique;

 

d)   la nature des sources primaires;

 

e)   les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

 

f)   la conformité avec les mesures adoptées en application de l'article 3;

 

g)   l'engagement de respecter les objectifs nationaux et communautaires en matière d'énergie renouvelable;

 

h)   les impératifs de la protection du consommateur;

 

i)   l'obligation pour le fournisseur autorisé de prouver que l'électricité qui sera livrée sur la base d'un contrat de fourniture provient d'une capacité de production autorisée conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, ou d'une capacité de production soumise à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l'article 5, paragraphe 2, points a) à j).

Justification

Les intérêts de la protection du consommateur et de l'environnement requièrent que les mêmes critères d'autorisation de nouvelles fournitures s'appliquent aux fournisseurs d'électricité, ce qui garantira également que l'électricité produite à l'extérieur de l'Union européenne est conforme aux normes de production applicables à celle qui est produite dans l'Union, limitant ainsi les possibilités d'exode pour des raisons réglementaires ainsi que de distorsions du marché. De plus, un cadre juridique clair, transparent et harmonisé régissant les activités des fournisseurs est de nature à offrir à ces entreprises un meilleur accès au marché dans tous les États membres.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 6
Article 6, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation n'est pas suffisante pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement et de la protection de l'environnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités d'énergie renouvelable ou de cogénération ou le développement de mesures de gestion de la demande en rapport avec l'efficacité énergétique, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si la capacité de production en construction sur la base de la procédure d'autorisation ou les mesures de gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement et les objectifs environnementaux.Dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, il convient en l'occurrence d'accorder la priorité aux capacités fondées sur des sources d'énergie renouvelables.

 

Dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, il convient en l'occurrence d'accorder la priorité aux capacités fondées sur des sources d'énergie renouvelables.

Justification

Le traité d'Amsterdam de 1997 dispose que la politique communautaire doit contribuer à un développement durable. La politique énergétique de l'Union européenne en tient compte en posant que le développement durable est l'un des trois objectifs primordiaux, les deux autres étant des systèmes énergétiques concurrentiels et la sécurité de l'approvisionnement. Il est donc nécessaire de faire en sorte que la protection de l'environnement par la promotion de l'énergie renouvelable, de la cogénération - efficacité de l'offre - et par des mesures d'efficacité énergétique au niveau de la consommation finale se voit accorder la même importance que la sécurité d'approvisionnement

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 7
Article 6 bis, paragraphe 1 (directive 96/92/CE)

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le degré de concurrence existant sur le marché. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

1.   Les États membres désignent un organisme, qui peut être l'autorité réglementaire indépendante mentionnée à l'article 22, qui sera chargé du suivi de la sécurité d'approvisionnement, de l'environnement, des prix, de la concurrence et des mesures d'aide. Cet organisme surveille notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, et le degré de concurrence existant sur le marché. En outre, cet organisme contrôle le bien‑fondé des assertions environnementales des entreprises du secteur de l'énergie. Cet organisme publie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats de ses travaux sur ces questions ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées à ce sujet et transmet ce rapport à la Commission immédiatement.

Justification

La surveillance est essentielle. La sécurité de l'approvisionnement ne doit pas, en l'occurrence, être le seul sujet de préoccupation.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)
Article 8, paragraphe 2 (directive 96/92/CE)
 

9 bis)    À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2.   Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique - ainsi que des facteurs environnementaux et des obligations de se conformer aux objectifs de gestion de la demande en rapport avec l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique - de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

Justification

S'agissant de la préséance environnementale, il est essentiel de prendre en compte tout l'impact potentiel de la gestion de la demande en rapport avec l'efficacité énergétique. Cela vaut pour la production, la fourniture et la consommation d'énergie ainsi que pour les capacités de transport et de distribution, la production intégrée sur le plan local pouvant contribuer dans une mesure considérable à une capacité "virtuelle", laquelle soulage l'infrastructure du réseau en place et prévient les effets qu'aurait sur l'environnement une augmentation de la capacité des réseaux de transport et de distribution.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 3 (directive 96/92/CE)

10)   A l'article 8, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

10)   A l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant et les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

3.   Un État membre impose au gestionnaire du réseau de transport, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets biodégradables ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

Justification

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)

10)   À l'article 8, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

10)   À l'article 8, les paragraphes 4 bis, 5, 6 et 6 bis suivants sont ajoutés:

 

4 bis.    La priorité doit être donnée à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, à la cogénération et à toute autre production intégrée sur le plan local, et les coûts de connexion des nouveaux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires.

Justification

Les coûts de connexion des nouvelles sources d'énergie renouvelables - notamment l'énergie produite dans des installations éoliennes au large des côtes - et de la cogénération peuvent rendre les investissements moins intéressants. Il faut fixer des tarifs clairs et équitables qui prennent en considération les bénéfices additionnels de ces technologies.

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 5 (directive 96/92/CE)

5.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

5.   Les États membres obligent les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des normes minimales de maintenance et de développement du réseau de transport, et notamment des capacités d'interconnexion, afin de pouvoir garantir la sécurité d'approvisionnement. Les États membres peuvent dans ce contexte obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

Justification

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 10
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

6 bis.    Les États membres tiennent dûment compte des obligations au titre de la convention d'Aarhus et font en sorte que dans toute procédure publique en rapport avec le développement et la construction d'installations de transport, les citoyens des pays limitrophes susceptibles d'être affectés soient mis sur le même pied que ceux des pays où l'installation ou l'interconnexion est prévue.

Justification

Eu égard aux conséquences transfrontalières de la capacité internationale de transport, il convient de se conformer aux dispositions de la convention d'Aarhus, qui est entrée en vigueur en 2001.

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 11 bis (nouveau)
Article 11, paragraphe 3 (directive 96/92/CE)
 

11 bis)    A l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

3.   Un État membre impose au gestionnaire du réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets biodégradables ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

Justification

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 17
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

2 bis.    L'électricité produite dans un État membre n'ayant pas atteint ses quotas ou objectifs en matière d'efficacité énergétique, de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération au sens des directives en vigueur ou à venir peut faire l'objet des procédures visées à l'article 19, paragraphe 2.

Justification

L'arrêt rendu par la Cour de justice le 18 mars 2001 dispose que la protection de l'environnement constitue une raison justifiant une action sur le marché. De plus, si des services collectifs ou des États membres s'abstiennent de mettre en œuvre des technologies ayant un impact moindre sur l'environnement ou n'en ayant aucun, le fonctionnement du marché peut être perturbé. Aussi faut-il prévoir une obligation de réciprocité.

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 17
Article 19, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

2 ter.    Les États membres mettent en place un conseil des consommateurs de gaz et d'électricité. Cet organisme joue un rôle de protection du consommateur et exerce ses activités indépendamment de l'autorité réglementaire. Point de contact unique pour le consommateur, cet organisme a pour mission d'examiner les plaintes contre les services collectifs, de conseiller l'autorité réglementaire, le gouvernement et les entreprises en ce qui concerne les besoins du consommateur; il doit se voir reconnaître des droits clairement définis d'accès à l'information et être autorisé à divulguer celle-ci en vue de promouvoir des normes élevées s'agissant de la fourniture d'énergie et des services physiques dans ce domaine pour les consommateurs.

Justification

Les droits des consommateurs doivent être protégés et renforcés. Un des moyens de réaliser cet objectif consiste notamment à créer, comme l'ont déjà fait certains États membres, un conseil des consommateurs d'énergie. De tels organismes devraient être mis en place dans toute l'Union européenne.

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 19 bis (nouveau)
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

19 bis)    À l'article 22, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté :

3 bis.    Les États membres font en sorte qu'une coopération s'instaure entre les autorités réglementaires nationales de l'Union européenne et la Commission européenne afin de garantir une coordination et une transposition optimales.

Justification

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 19
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 96/92/CE)
 

3 bis.    Les États membres mettent en place un comité de surveillance réglementaire composé de représentants des parties intéressées de l'ensemble de la société, de l'industrie, des ONG et des groupes de consommateurs, ainsi que du conseil des consommateurs visé à l'article 19.

Justification

L'importance croissante du pouvoir réglementaire dans un marché libéralisé rend plus impérieuse la nécessité d'une communication et d'un dialogue sans équivoque entre les parties intéressées et concernées et les autorités réglementaires. Un tel processus de surveillance conditionne la réussite du processus de réforme.

Modifications apportées à la directive 98/30/CE

Amendement 22
ARTICLE 2, POINT - 1 (nouveau)
Considérant 11 (directive 98/30/CE)
 

-   1) Les considérants 11, 12, 16, 23, 24 et 25 sont modifiés comme suit :

(11)   considérant que, en règle générale, les entreprises du secteur du gaz naturel et les autres entreprises produisant du gaz doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de discriminations à cet égard;

Justification

Amendement 23
ARTICLE 2, POINT - 1 bis (nouveau)
Considérant 12 (directive 98/30/CE)
 

(12)   considérant que, dans tous les États membres, l'imposition d'obligations de service public est nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule ne peut pas nécessairement garantir;

Justification

Amendement 24
ARTICLE 2, POINT - 1 ter (nouveau)
Considérant 16 (directive 98/30/CE)
 

(16)   considérant que les États membres doivent donc imposer des obligations de service public aux entreprises du secteur du gaz naturel;

Justification

Amendement 25
ARTICLE 2, POINT - 1 quater (nouveau)
Considérant 23 (directive 98/30/CE)
 

(23)   considérant que l'accès au réseau doit être ouvert et non discriminatoire, conformément à la présente directive, et doit permettre d'aboutir à un niveau suffisant et, le cas échéant, à un niveau comparable d'ouverture des marchés dans différents États membres; que l'ouverture des marchés ne devrait toutefois pas créer de déséquilibre inutile dans la position concurrentielle des entreprises dans les différents États membres;

Justification

Amendement 26
ARTICLE 2, POINT - 1 quinquies (nouveau)
Considérant 24 (directive 98/30/CE)
 

(24)   considérant que, en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir différentes procédures d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires; que dans l'optique de la réalisation des objectifs de service public et conformément au Livre blanc sur les énergies renouvelables, le biogaz doit se voir garantir l'accès au réseau dans tous les États membres;

Justification

Amendement 27
ARTICLE 2, POINT - 1 sexies (nouveau)
Considérant 25 (directive 98/30/CE)
 

(25)   considérant que, pour créer un marché concurrentiel dans le secteur du gaz naturel et permettre la réalisation des objectifs environnementaux, il convient de prévoir l'accès aux réseaux de gazoducs en amont y compris pour le biogaz; qu'il y a lieu de prévoir, pour cet accès aux réseaux de gazoducs en amont, un traitement distinct tenant compte, notamment, des caractéristiques économiques, techniques et d'exploitation particulières dans lesquelles opèrent ces réseaux; que les dispositions de la présente directive ne portent nullement atteinte aux dispositions nationales d'ordre fiscal;

Justification

Amendement 28
ARTICLE 2, POINT - 1 septies (nouveau)
Article 1 (directive 98/30/CE)
 

-   1) L'article premier est remplacé par le texte suivant :

Article premier

La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel et du biogaz. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel et du biogaz.

Justification

Amendement 29
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphe 2 (directive 98/30/CE)

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

2.   En tenant compte des dispositions pertinentes du traité, et en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder sans discrimination au réseau.

Justification

Amendement 30
ARTICLE 2, POINT 2
Article 3, paragraphe 4 (directive 98/30/CE)

4.   Les États membres mettent en œuvre les mesures requises pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

4.   Les États membres mettent en œuvre les mesures requises pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement, notamment grâce à la maintenance et à la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion ainsi qu'à la garantie d'un accès sans discrimination du biogaz au réseau.

Justification

Amendement 31
ARTICLE 2, POINT 4
Article 4 bis, paragraphe 2

2.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

2.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil une communication analysant les aspects liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, ainsi que le respect des obligations de service public et en particulier de la protection de l'environnement. Le cas échéant, la Commission formule des recommandations.

Justification

Amendement 32
ARTICLE 2, POINT 5
Article 7, paragraphe 2, point c) (directive 98/30/CE)

c)   fournit aux autres entreprises de transport, aux autres entreprises de stockage ou de GNL et/ou aux autres entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

c)   fournit aux autres entreprises de transport, aux autres entreprises de stockage ou de GNL et/ou aux autres entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel et de biogaz peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Justification

Amendement 33
ARTICLE 2, POINT 6
Article 7 bis, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)

1.   Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

1.   Les États membres obligent les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des normes minimales de maintenance et de développement du réseau de transport, et notamment des capacités d'interconnexion, afin de pouvoir garantir la sécurité d'approvisionnement. Les États membres peuvent dans ce contexte obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des niveaux minimaux d'investissement dans la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

Justification

Remplace l'amendement 21.

Amendement 34
ARTICLE 2, POINT 10
Article 15, paragraphe 2 (Directive 98/30/CE)

2.   Dans le cas de l'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords commerciaux volontaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès au réseau.

2.   Dans le cas de l'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et de biogaz et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords commerciaux volontaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès au réseau.

Les contrats concernant l'accès au réseau doivent faire l'objet d'une négociation avec les entreprises de gaz naturel concernées. Les États membres exigent des entreprises de gaz naturel qu'elles publient, pour le [indiquer une date] et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau.

Les contrats concernant l'accès au réseau doivent faire l'objet d'une négociation avec les entreprises de gaz naturel et de biogaz concernées. Les États membres exigent des entreprises de gaz naturel qu'elles publient, pour le [indiquer une date] et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau.

Justification

Remplace l'amendement 23.

Amendement 35
ARTICLE 2, POINT 10
Article 15, paragraphe 3 (directive 98/30/CE)

3.   Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

3.   Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et de biogaz et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel et de biogaz concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Justification

Amendement 36
ARTICLE 2, POINT 11 bis (nouveau)
Article 17, paragraphe 2 (directive 98/30/CE)
 

11 bis)    À l'article 17, le paragraphe 2 est modifié comme suit :

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que l'entreprise qui refuse l'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

Justification

Amendement 37
ARTICLE 2, POINT 12
Article 18, paragraphe 1 (directive 98/30/CE)

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients non résidentiels soient libres d'acheter du gaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2004.

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients non résidentiels soient libres d'acheter du gaz naturel et du biogaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2004.

Justification

Amendement 38
ARTICLE 2, POINT 12
Article 18, paragraphe 2 (directive 98/30/CE)

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les clients soient libres d'acheter du gaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2005.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les clients soient libres d'acheter du gaz naturel et du biogaz au fournisseur de leur choix et qu'ils disposent des droits d'accès au réseau accordés aux clients éligibles pour effectuer les fournitures prévues aux articles 14 et 15 au plus tard à partir du 1er janvier 2005.

Justification

Amendement 39
ARTICLE 2, POINT 13 bis (nouveau)
Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 98/30/CE)
 

13 bis)    À l'article 22, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté :

3 bis.    Les États membres font en sorte qu'une coopération s'instaure entre les autorités réglementaires nationales de l'Union européenne et la Commission européenne afin de garantir une coordination et une transposition optimales.

Justification

Amendement 40
Annexe I, point d bis (nouveau)
 

d bis)    Les États membres veillent à ce que, dans leurs activités de commercialisation et de publicité, les fournisseurs d'électricité mentionnent de façon précise et clairement la part de l'électricité d'origine nucléaire dans les différentes sources d'énergie qu'ils utilisent.

Justification

  • [1] COM (2000) 631, Communication de la Commission "L'approvisionnemernt pétrolier de l'Union européenne",
    p. 8.
  • [2] COM (2000) 769, p. 71.
  • [3] Communication de la Commission : Plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne, COM (2000) 247
  • [4] JO C 240 du 28.8.2001, p. 60.