RAPPORT sur un projet de décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve
(6980/2002 – C5‑0152/2002 – 2001/0803(CNS)) (Nouvelle consultation)
16 mai 2002 - *
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Luís Marinho
PAGE RÉGLEMENTAIRE
Au cours de la séance du 20 septembre 2001, le Parlement a rendu son avis sur une initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (5126/2001 – 2001/0803 (CNS)).
Par lettre du 3 avril 2002, le Conseil a consulté à nouveau le Parlement, conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, sur un projet de décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuves (6980/2002 – 2001/0803(CNS)).
Au cours de la séance du 8 avril 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé le projet de décision‑cadre du Conseil pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (C5-0152/2001).
Au cours de sa réunion du 27 février 2002, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait nommé Luís Marinho rapporteur.
Au cours de sa réunion du 14 mai 2002, elle a examiné le projet de décision‑cadre et le projet de rapport.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de résolution législative par 33 voix contre 2 et 6 abstentions.
Étaient présents au moment du vote Ana Palacio Vallelersundi (président), Robert J.E. Evans (vice-président), Lousewies van der Laan (vice-présidente), Giacomo Santini (vice-président), Luís Marinho (rapporteur et suppléant Sérgio Sousa Pinto), Hans Blokland (suppléant Ole Krarup, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Alima Boumediene-Thiery), Marco Cappato (suppléant Mario Borghezio), Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Marie-Thérèse Hermange (suppléant Thierry Cornillet), Jorge Salvador Hernández Mollar, Pierre Jonckheer, Anna Karamanou (suppléant Gerhard Schmid), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Lucio Manisco (suppléant Fodé Sylla), Hartmut Nassauer, William Francis Newton Dunn, Arie M. Oostlander (suppléant Bernd Posselt), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (suppléant Mary Elizabeth Banotti), Hubert Pirker, Martine Roure, Heide Rühle, Olle Schmidt (suppléant Francesco Rutelli), Ilka Schröder, Ole Sorensen (suppléant Baroness Sarah Ludford), Patsy Sörensen, The Earl of Stockton (suppléant The Lord Bethell), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Gianni Vattimo (suppléant Walter Veltroni), Christian Ulrik von Boetticher et Olga Zrihen Zaari (suppléant Martin Schulz).
Le rapport a été déposé le 16 mai 2002.
Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur un projet de décision‑cadre du Conseil relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou des éléments de preuve (6980/2002 – C5‑0152/2002 – 2001/0803(CNS))
(Procédure de consultation – nouvelle consultation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision‑cadre du Conseil (6980/2002[1]),
– vu l'initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique (5126/2001[2]),
– vu son avis du 20 septembre 2001 sur la première consultation[3],
– vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne,
– consulté à nouveau par le Conseil, conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (C5‑0152/2002),
– vu les articles 106 et 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0172/2002),
1. approuve le projet de décision‑cadre du Conseil ainsi amendé;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle le projet de décision‑cadre;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique.
| Projet du Conseil | Amendements du Parlement |
| Amendement 1 Titre | |
|
sur une initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve |
sur une initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision‑cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens émises en vue de l'obtention d'éléments de preuve ou de la confiscation ultérieure du bien |
Justification La nouvelle rédaction du titre définit clairement l'objet de l'initiative conformément à la règle 8 de l'accord interinstitutionnel relatif aux lignes directrices sur la qualité rédactionnelle de la législation communautaire du 22 décembre 1998, libellée comme suit: "L'intitulé des actes contient une indication de l'objet aussi succincte et complète que possible et qui n'induise pas en erreur sur le contenu du dispositif". | |
| Amendement 2 Considérant 1 | |
|
(1) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union. |
(1) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, en particulier dans la conclusion 33, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union. |
Justification Suivant la ligne déjà définie par le Conseil JAI du 3 décembre 1998 (appelée "Plan d'action de Vienne"), en son paragraphe 45 f), la conclusion 33, adoptée par le Conseil européen de Tampere, confirme le mandat politique pour la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dont la présente initiative est une expression. | |
| Amendement 3 Considérant 1 bis (nouveau) | |
|
(1 bis) Conformément à la conclusion 36 adoptée par le Conseil européen de Tampere, les relations actuelles de coopération entre États membres doivent être remplacées par un système permettant la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant celles prises avant l'arrêt que les décisions finales, dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. | |
Justification Du point de vue juridique et en conformité avec les exigences de la vie quotidienne, la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice requiert inévitablement la libre circulation des décisions judiciaires. En outre, la mise en œuvre de cet espace doit permettre d'accomplir le mandat politique exposé dans la conclusion 36 du Conseil européen de Tampere. | |
| Amendement 4 Considérant 2 | |
|
(2) Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des biens faciles à transférer. |
(2) Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d'agir rapidement pour saisir les biens faciles à transférer en vue de leur confiscation ultérieure ou obtenir des éléments de preuve du délit. |
Justification Lorsqu'il s'agit de décisions d'une importance telle qu'elles peuvent affecter les droits individuels des citoyens, elles doivent être prises par les autorités judiciaires. Cela ne constitue pas un obstacle à l'introduction d'une procédure d'urgence permettant d'adopter immédiatement les décisions et de garantir la réalisation de l'objectif visé. Par ailleurs, il est clair que la règle a pour objet de pouvoir saisir rapidement les biens en vue d'obtenir ou de sauvegarder des éléments de preuve du délit ou bien la confiscation ultérieure des biens saisis. | |
| Amendement 5 Considérant 3 | |
|
(3) Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens. |
(3) Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens en vue de leur confiscation ultérieure ou pour obtenir des éléments de preuve du délit. |
Justification Il est évident que la règle a pour objet de pouvoir saisir rapidement les biens en vue d'obtenir ou de sauvegarder des éléments de preuve du délit ou bien de permettre ou garantir la confiscation ultérieure des biens saisis. | |
| Amendement 6 Considérant 3 bis (nouveau) | |
|
(3 bis) Les décisions de gel doivent être soumises à des contrôles suffisants et adoptées par les autorités judiciaires compétentes. | |
Justification Il est nécessaire de prévoir que toute décision de gel soit soumise à un contrôle juridictionnel garantissant la possibilité d'introduire un recours dans les cas où il est considéré que la décision n'est pas conforme au droit, pour vice de forme ou quant au fond. | |
| Amendement 7 Article 1 | |
|
La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. |
La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure ou pour obtenir des éléments de preuve du délit, émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre, dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. |
Justification Il est évident que la règle a pour objet de pouvoir saisir rapidement les biens en vue d'obtenir ou de sauvegarder des éléments de preuve du délit ou bien de permettre ou de garantir la confiscation ultérieure des biens saisis. Par ailleurs, il convient de préciser que les décisions de gel sont adoptées dans le cadre d'une procédure pénale. | |
| Amendement 8 Article 2, point a) | |
|
Au sens de la présente décision-cadre, on entend par: |
Au sens de la présente décision-cadre, on entend par: |
|
a) "État d'émission", l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel dans le cadre d'une procédure pénale; |
a) "État d'émission", l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel en vue de sa confiscation ultérieure ou pour obtenir des éléments de preuve du délit dans le cadre d'une procédure pénale; |
Justification Le raisonnement exposé dans la première partie de la justification de l'amendement précédent est valable pour justifier le présent amendement. | |
| Amendement 9 Article 2, point c) | |
|
c) "décision de gel", toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve; |
c) "décision de gel", toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, dans le cadre d'une procédure pénale, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve; |
Justification Le raisonnement exposé à l'amendement 7 justifie le présent amendement. | |
| Amendement 10 Article 2, point d) | |
|
d) "bien", tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime: |
d) "bien", tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, les données emmagasinées dans tout type de système ou de support, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime: |
Justification La révolution technologique en évolution permanente dans l'Union et dans le monde oblige à tenir compte, de façon explicite, de l'importance capitale croissante des données emmagasinées dans des systèmes informatiques sophistiqués et d'autre type et qui, en outre, dans un avenir très proche, évolueront parallèlement aux connaissances scientifiques. | |
| Amendement 11 Article 3, paragraphe 2, phrase introductive | |
|
2. Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État membre d'émission et si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine privative de liberté de trois ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination: |
2. Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État membre d'émission et si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination: |
Justification Dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne où il n'existe pas de frontières physiques pour la libre circulation des délinquants, il ne doit pas non plus exister de frontières pénales empêchant d'appliquer la loi et elles doivent donc être progressivement supprimées. Comme premier pas, il est nécessaire de réduire à deux ans la durée maximale prévue pour la peine. Si la règle est maintenue dans sa formulation actuelle, il est évident que de nombreux biens qui sont le produit de délits échapperont à la mesure éventuelle de gel. | |
| Amendement 12 Article 3, paragraphe 3 | |
|
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du TUE, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considérera, à la lumière du rapport que la Commission lui soumettra en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste. |
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du TUE, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considérera, à la lumière du rapport que la Commission lui soumettra en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre cette liste. |
Justification Dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne où il n'existe pas de frontières physiques pour la libre circulation des délinquants, il ne doit pas non plus exister de frontières pénales empêchant d'appliquer la loi et elles doivent donc être progressivement supprimées. En conséquence, il convient d'étendre la liste des infractions qui ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination à toutes les infractions définies par la législation des différents États membres dans ce domaine. Dans le cas contraire, de nombreuses infractions ainsi que les produits de ces infractions échapperaient aux sanctions. | |
| Amendement 13 Article 5, paragraphe 2 | |
|
2. Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution. |
2. Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est proportionnée et prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution. |
Justification Cet amendement n'appelle pas d'explication. | |
| Amendement 14 Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Dans l'État d'exécution, le recours ne peut se référer qu'à l'appréciation des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7, des motifs de suspension de l'exécution prévus à l'article 8, ainsi que des conditions d'exécution visées à l'article 6, paragraphe 2. | |
Justification La proposition législative a établi de façon très claire et très cohérente que les recours sur le fond devaient toujours être présentées devant l'État d'émission sans toutefois préciser les cas dans lesquels le recours est recevable devant l'État d'exécution. Il est donc indispensable de prévoir ces cas. | |
| Amendement 15 Article 14, paragraphe 1 | |
|
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le [...]. |
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002. |
Justification Il est d'une extrême importance que la volonté politique exprimée dans les conclusions 33, 36 et 37 du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, qui a décidé que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union, s'applique le plus rapidement possible et de façon prioritaire aux décisions précédant la phase de jugement, "en particulier à celles qui permettraient aux autorités compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des avoirs faciles à transférer". | |
| Amendement 16 Article 14, paragraphe 2 | |
|
2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le [...], dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre. |
2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 30 juin 2003, dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre. |
Justification Les arguments exposés à l'amendement précédent justifient le présent amendement. | |
| Amendement 17 Annexe I, point 2.4 | |
|
2.4. Langue(s) dans laquelle (lesquelles) il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission: 2.4.1. □ allemand 2.4.2. □ anglais 2.4.3. □ etc. |
2.4. Langue(s) dans laquelle (lesquelles) il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission: |
Justification Toute langue officielle de l'Union européenne pourrait être retenue, il n'y a donc pas lieu d'en mentionner une en particulier. | |
| Amendement 18 Annexe I, point 3 | |
|
3. Infraction(s) poursuivie(s): 3.1. □ trafic de stupéfiants 3.2. □ fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes 3.3. □ blanchiment du produit du crime |
3. Infraction(s) poursuivie(s): |
Justification La présente liste correspond à celle contenue dans le texte de l'initiative originale publiée dans le JO C 75 du 7.3.2001, p. 3. Il convient de la laisser en blanc de façon à y inclure tout type d'infraction. | |
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. INTRODUCTION
L'Union européenne se compose actuellement de 15 systèmes juridiques nationaux qui présentent de profondes divergences. Cette situation entraîne constamment des problèmes de tous ordres dès lors que des procédures judiciaires impliquent plus d'un État membre.
De même, la diversité des procédures et des langues sont une source permanente de retards dans la transmission des documents entre tribunaux de différents États membres.
Il a fallu attendre que l'instauration d'un marché unique sans frontières intérieures devienne réalité pour qu'apparaisse la nécessité inéluctable de la création d'un espace judiciaire européen, couvrant tant le domaine civil que le domaine pénal.
La multiplication exponentielle des liens entre citoyens européens, qu'ils soient d'ordre familial, commercial ou financier, a pour effet qu'il est de plus en plus difficile aux administrations nationales d'apporter une réponse adéquate aux éventuels controverses et litiges à caractère civil ou commercial découlant de tels liens.
À cet égard, le traité d'Amsterdam a franchi un pas déterminant en "communautarisant" la coopération judiciaire en matière civile, qui relève désormais des articles 61 et 65 du traité sur la Communauté européenne, et ce en l'extrayant du 3e pilier de l'Union européenne, où elle se situait depuis son avènement suite à l'adoption du traité de Maastricht.
La disparition des frontières intérieures entre les États membres a nécessité une collaboration entre les services nationaux dans les domaines de la justice pénale, de la police ou des douanes, laquelle s'est toujours avérée insuffisante lorsqu'il s'agissait de lutter contre les activités internationales d'organisations criminelles.
Dans le domaine pénal, les États membres n'ont pas été capables de surmonter les barrières nationales au cours des négociations portant sur le traité d'Amsterdam, et la "coopération policière et judiciaire en matière pénale" continue d'être régie par le titre VI du traité sur l'Union européenne, sous la dénomination de "3e pilier", ce qui va à l'encontre des intérêts et besoins des citoyens européens.
II. LA NOUVELLE CONSULTATION CONCERNANT LE PROJET DE DÉCISION‑CADRE DU CONSEIL RELATIVE À L'EXÉCUTION DANS L'UNION EUROPÉENNE DES DÉCISIONS DE GEL DE BIENS OU D'ÉLÉMENTS DE PREUVE
1. Évaluation globale de la nouvelle consultation en rapport avec la consultation du 9 février 2001 et la position du PE
Afin de traduire dans les faits les mandats politiques contenus aux points 33, 36 et 37 des conclusions du Conseil européen de Tampere, le Conseil JAI du 30 novembre et du 1er décembre 2000 a adopté le programme de mesures auquel se référait le point 37 des conclusions de la présidence de ce Conseil européen.
Plus particulièrement, les mesures 6 et 7 de ce programme désignaient comme priorité l'adoption d'un instrument visant à l'application entre les États membres du point 36 des conclusions adoptées à Tampere.
C'est afin de concrétiser et de mettre en pratique lesdites mesures que fut présentée le même jour que le programme susmentionné une initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique, visant à l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.
Le Parlement européen a été consulté par le Conseil sur cette initiative le 9 février 2001. Votre rapporteur, actuellement chargé de la nouvelle consultation, a eu l'honneur d'être aussi rapporteur pour la première consultation; le projet de rapport y relatif avait été adopté par notre commission parlementaire lors de sa réunion du 11 juillet 2001. Notre institution a finalement approuvé une résolution législative à ce sujet le 20 septembre 2001.
Je n'exposerai pas ici le contenu des amendements adoptés au sujet de la première version de la proposition législative. Je crois néanmoins nécessaire de rappeler le contenu de certains d'entre eux qui se référaient à la partie essentielle de cette proposition législative, en l'occurrence son champ d'application. Ces amendements visaient à ce que la décision judiciaire de gel des biens soit étendue et puisse s'appliquer à tout type de délit, sans contrôle de la double incrimination, et non pas seulement à la maigre liste des six délits énumérés par l'initiative législative, au sujet desquels Europol était compétent.
Votre rapporteur se félicite de ce que la nouvelle consultation sur le texte du projet de décision‑cadre du Conseil ait tenu compte, dans une large mesure, des amendements proposés par le Parlement européen et ait élargi ainsi considérablement le champ d'application, pour en arriver aux 32 types de délits repris actuellement. En outre, pour les autres délits non énumérés expressément, leur reconnaissance reste possible sous réserve d'une double incrimination dans certaines hypothèses, et à condition que l'État d'exécution autorise le gel dans des cas analogues, dans d'autres hypothèses.
Votre rapporteur est conscient de ce que lors des délibérations du Conseil, les premiers amendements de l'Assemblée parlementaire ont fait l'objet d'un débat et d'une analyse consciencieux et qu'ils ont pesé dans la nouvelle version de cette proposition législative, qui fait actuellement l'objet d'une nouvelle consultation.
Votre rapporteur est toutefois également conscient de l'effet que les événements tragiques du 11 septembre 2001 ont exercé sur la nouvelle volonté politique, concrétisée par les modifications profondes apportées à l'ancienne proposition.
Il ne peut non plus omettre de constater l'étroit parallèle existant entre la présente proposition législative et la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, nonobstant les différences découlant de leurs objectifs distincts.
Enfin, votre rapporteur se doit de relever que le présent projet de décision‑cadre représente un pas décisif dans la construction d'un espace judiciaire européen.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, et par conséquent dans l'histoire de l'humanité, des États vont se mettre d'accord sur la reconnaissance mutuelle, pleine et entière, de tous les effets juridiques de décisions judiciaires pénales qui, ayant été adoptées par les autorités judiciaires d'un État, seront acceptées et exécutées automatiquement par les autorités d'un autre État.
Votre rapporteur estime que le contenu du projet de décision-cadre du Conseil revêt un caractère véritablement révolutionnaire par rapport au système traditionnel, et ouvre ainsi des perspectives d'avenir qui étaient inimaginables il y a encore peu de temps. Il s'agit d'une mesure d'une importance capitale, qui constitue un pas de plus dans la construction d'une Union européenne plus sûre et plus juste.
2. Les amendements
Tout d'abord, votre rapporteur se félicite du contenu de cette nouvelle proposition législative, qui comporte des améliorations notables, tant sur la forme que sur le fond, par rapport à l'ancienne proposition.
Néanmoins, votre rapporteur estime qu'il manque encore d'audace et d'envergure, de sorte que des amendements apparaissent indispensables.
En premier lieu, votre rapporteur propose les amendements 1, 2, 4, 5, 7 et 8 en vue d'une amélioration technique du texte.
Les amendements 3, 6, 9 et, en partie, 4 et 7, ont quant à eux pour objet de garantir que toutes les décisions relatives aux mesures concernant le gel de biens prévues dans le projet, tant dans l'État d'émission que dans l'État d'exécution, seront adoptées exclusivement par les autorités judiciaires de chaque État et dans le cadre d'une procédure pénale.
Les amendements 11, 12, 13, 14 et 18 proposés par votre rapporteur concernent directement le cœur même du projet: son champ d'application. Votre rapporteur estime que la durée, fixée à trois ans au moins, de la peine privative de liberté pour perpétration du délit qui permet l'adoption de décisions de gel de biens sans contrôle de la double incrimination est excessive et qu'elle doit être réduite à deux ans. Dans le cas contraire, une grande quantité de biens produits du délit continueront de bénéficier injustement d'un régime d'impunité.
Par ailleurs, votre rapporteur estime que les États ne devraient pas non plus subordonner l'exécution, dans le cas de délits non énumérés concrètement dans l'initiative, à la condition d'une double incrimination ou d'une autorisation par la législation nationale d'un gel dans des cas similaires.
Les amendements 6 et 19 visent à garantir le contrôle juridictionnel des décisions et à établir clairement les cas dans lesquels il convient d'introduire les recours dans l'État d'exécution, sachant que les recours au fond devront toujours être introduits dans l'État d'émission.
Enfin, votre rapporteur est convaincu de l'urgence que revêt l'entrée en vigueur de la réglementation si l'on veut lutter contre le crime, organisé ou non, et il pense que celle-ci pourrait être antérieure à ce que prévoit la proposition législative. D'où les amendements 20 et 21.