RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance
(5462/1/2002 – C5‑0148/2002 – 2000/0213(COD))

4 juin 2002 - ***II

Commission économique et monétaire
Rapporteur: Luis Berenguer Fuster

Procédure : 2000/0213(COD)
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A5-0219/2002
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A5-0219/2002
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Votes :
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 14 novembre 2001, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (COM(2000) 511 - 2000/0213 (COD)).

Au cours de la séance du 10 avril 2002, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune qu'il a renvoyée à la commission économique et monétaire (5462/1/2002 - C5-0148/2002).

Au cours de sa réunion du 25 octobre 2000, la commission avait nommé Luis Berenguer Fuster rapporteur.

Au cours de ses réunions des 15 avril 2002, 22 mai 2002 et 3 et 4 juin 2002, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio-Plath (présidente), José Manuel García‑Margallo y Marfil, Philippe A.R. Herzog et John Purvis (vice-présidents), Luis Berenguer Fuster (rapporteur) (suppléant Pervenche Berès); Hans Udo Bullmann, Bert Doorn (suppléant Astrid Lulling), Jonathan Evans, Enrico Ferri (suppléant Generoso Andria, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Lutz Goepel (suppléant Mónica Ridruejo), Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Christopher Huhne, Pierre Jonckheer (suppléant Alain Lipietz), Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia‑Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Thomas Mann (suppléant Renato Brunetta), Ioannis Marinos, David W. Martin, Hans-Peter Mayer, Miquel Mayol i Raynal, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä (suppléant Olle Schmidt), Alexander Radwan, Peter William Skinner, Ieke van den Burg (suppléant Robert Goebbels) et Theresa Villiers.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 4 juin 2002.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (5462/1/2002 – C5‑0148/2002 – 2000/0213(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil 5462/1/2002 – C5‑0148/2002),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 511[2]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 80 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la Commission économique et monétaire (A5‑0219/2002),

1.   modifie comme suit la position commune;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 23

(23)   Sans préjudice du droit des clients de saisir les juridictions de leurs actions, les États membres devraient encourager les organismes publics ou privés établis en vue du règlement extrajudiciaire des différends à coopérer pour solutionner des litiges transfrontaliers. Cette coopération pourrait par exemple viser à permettre aux clients de prendre contact avec des organismes extrajudiciaires établis dans leur État membre de résidence au sujet de réclamations concernant des intermédiaires d'assurance établis dans un autre État membre. La mise en place du réseau FIN-NET fournit une assistance accrue aux consommateurs lors de l'utilisation de services transfrontaliers.

(23)   Sans préjudice du droit des clients de saisir les juridictions de leurs actions, les États membres devraient encourager les organismes publics ou privés établis en vue du règlement extrajudiciaire des différends à coopérer pour solutionner des litiges transfrontaliers. Cette coopération pourrait par exemple viser à permettre aux clients de prendre contact avec des organismes extrajudiciaires établis dans leur État membre de résidence au sujet de réclamations concernant des intermédiaires d'assurance établis dans un autre État membre. La mise en place du réseau FIN-NET fournit une assistance accrue aux consommateurs lors de l'utilisation de services transfrontaliers. Dans les dispositions relatives aux procédures, il est tenu compte de la teneur de la recommandation 98/257/CE du 30 mars 1998 de la Commission concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation.

Justification

Ce texte a été adopté en première lecture sous forme d'un amendement à l'article 9 de la proposition de directive. Le Conseil a estimé que cette question pouvait faire l'objet d'un considérant sans, toutefois, y introduire de modification. L'amendement est donc proposé à nouveau dans un considérant.

Amendement 2
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de la présente directive aux personnes suivantes:

 

a)   les intermédiaires d'assurance qui couvrent les "grands risques" au sens de l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE;

 

b)   les intermédiaires d'assurance liées à une société, dès lors qu'ils opèrent exclusivement pour le groupe auquel ils sont liés;

 

c)   les personnes physiques ou morales qui, conjointement à leur activité professionnelle principale, offrent à titre accessoire des contrats d'assurance normalisés ayant par exemple pour objet:

 

   l'octroi d'une garantie ou la substitution d'amortissement en rapport avec une prestation à effectuer par le client, dès lors que lesdites personnes agissent à ce titre sous l'entière responsabilité d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit

 

   les prestations d'assistance touristique offertes par des agences de voyage en tant qu'intermédiaires d'assurance,

 

   la couverture de la responsabilité civile du fait des animaux et les assurances maladie pour animaux, qui sont offertes par les vétérinaires.

 

   les services d'intermédiation en assurance offerts dans le cadre de prestations de services de l'industrie automobile, par ex. l'assurance responsabilité civile, l'assurance individuelle de la personne transportée et l'assurance défense et recours.

Justification

Il convient de laisser aux États membres le soin de décider de l'opportunité de ne pas soumettre les intermédiaires d'assurance couvrant les risques professionnels aux exigences de la présente directive. La protection des consommateurs ne s'en trouve pas atteinte.

Amendement 3
Article 1, paragraphe 3, alinéa 2

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services.

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services, à condition qu’une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités d’intermédiation en assurance sur ce marché.

Justification

Les États membres sont libres de fixer des conditions particulières aux intermédiaires d’États tiers intervenant pour la couverture de risques situés sur leur territoire. Cependant, il convient d’éviter des discriminations "à rebours", c’est-à-dire, qu’un État membre ne réserve pas de conditions plus favorables à un intermédiaire "étranger" opérant sur son territoire, afin que soient préservées l’égalité de concurrence entre tous les intermédiaires opérant sur un marché, y compris avec les intermédiaires "communautaires" opérant en LPS sur ce territoire ainsi que les dispositions en vigueur visant la protection des usagers.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 3, alinéa 3

Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque ces activités n'ont pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle, pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

Justification

Le considérant 12 vise clairement à garantir que la directive n'englobe pas ceux qui fournissent des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle (il ne s'agit pas d'intermédiation). Toutefois, l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3 et paragraphe 4, alinéa 3, implique que la fourniture de l'information doit avoir un objet autre que celui d'aider le client à conclure ou exécuter le contrat. Cet amendement permet d'assurer que l'approche retenue au considérant 12 se reflète dans le texte.

Amendement 5
Article 2, paragraphe 3, alinéa 3

Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque ces activités n'ont pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation du sinistre;

Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle, pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation du sinistre;

Justification

Le considérant 12 vise clairement à garantir que la directive n'englobe pas ceux qui fournissent des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle (il ne s'agit pas d'intermédiation). Toutefois, l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3 et paragraphe 4, alinéa 3, implique que la fourniture de l'information doit avoir un objet autre que celui d'aider le client à conclure ou exécuter le contrat. Cet amendement permet d'assurer que l'approche retenue au considérant 12 se reflète dans le texte.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2

Les États membres veillent à instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au paragraphe 1, premier alinéa.

Les États membres veillent à instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au paragraphe 1, premier alinéa. Le registre doit en outre indiquer le ou les pays dans lesquels l'intermédiaire opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

Justification

Si l'on supprime l'obligation pour le pays d'accueil de recevoir la communication du pays d'origine (art. 5), il convient de préciser dans le registre du pays d'origine la liste des pays dans lesquels l'intermédiaire exerce son activité.

Amendement 7
Article 3, paragraphe 3, alinéa 2

Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient rayés du registre. Si nécessaire, l'État membre d'origine informe, par tous moyens appropriés, l'État membre d'accueil de cette suppression du registre.

Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient rayés du registre. La validité de l'immatriculation devrait être réexaminée régulièrement par l'autorité compétente. Si nécessaire, l'État membre d'origine informe, par tous moyens appropriés, l'État membre d'accueil de cette suppression du registre.

Justification

Le principe d'un réexamen tous les trois ans a été adopté par le Parlement en première lecture, mais n'a pas été repris par le Conseil. Afin de parvenir à un compromis avec le Conseil, il est proposé de laisser le soin à chaque autorité compétente de décider de la fréquence de ce réexamen.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 2, alinéa 2

Les États membres peuvent permettre, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance liés.

Les États membres peuvent permettre, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance liés.

Justification

L'article 4, paragraphe 1, alinéa 3, en accord avec l'article 3, permet que l'entreprise d'assurance vérifie les exigences requises en matière de connaissances et d'aptitudes de tous les intermédiaires, y compris les intermédiaires d'assurance liés.

L'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, limite par contre la possibilité donnée aux entreprises d'assurance de vérifier la bonne réputation des intermédiaires aux seuls intermédiaires d'assurance liés, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 3, précédemment cités.

Amendement 9
Article 4 quater (nouveau)
 

Les États membres peuvent exiger que toute personne qui, avant septembre 2000, exerçait une activité d'intermédiation, était immatriculée et disposait de connaissances et d'aptitudes similaires à celles requises par la présente directive, soit automatiquement inscrite dans le registre créé.

Justification

Ceci couvrirait les intermédiaires d'assurance ou de réassurance qui, à l'époque où la proposition de directive a été soumise, étaient déjà immatriculés et disposaient de connaissances similaires à celles requises par la proposition. Il convient que ces personnes soient automatiquement immatriculées dans le registre qui sera créé par leur État membre conformément à la présente directive.

Amendement 10
Article 9

Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance.

Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et autres intéressés, notamment les associations de consommateurs, de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance. Il convient, en tout cas, de prévoir la réponse à donner à ces plaintes.

Justification

Il s'agit d'établir les critères régissant le mécanisme des plaintes.

Amendement 11
Article 11, paragraphe 1, point e), alinéas (ii) et (iii)

ii)   s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, il informe également le client du nom de ces entreprises d'assurance, ou

ii)   s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom de ces entreprises d'assurance, ou

iii)   s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et s'il ne fonde pas ses conseils sur l'obligation d'analyse impartiale visée au paragraphe 2. Dans ce cas, il informe également le client du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille.

iii)   s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et s'il ne fonde pas ses conseils sur l'obligation d'analyse impartiale visée au paragraphe 2. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille.

Justification

Le nom des entreprises doit être fourni, comme prévu, sur demande expresse, mais, en tout cas, le client doit être informé de cette possibilité.

Amendement 12
Article 11, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)
 

e bis)    Dans l'hypothèse où il est prévu de fournir une information déterminée à la demande du client seulement, il importe d'informer celui-ci du droit dont il dispose de solliciter cette information.

Justification

Le nom des entreprises doit être fourni, comme prévu, sur demande expresse, mais, en tout cas, le client doit être informé de cette possibilité.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 2

2.   Si l’intermédiaire d’assurance informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le contrat d'assurance adapté aux besoins du client.

2.   Si l’intermédiaire d’assurance informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le contrat d'assurance approprié qui repose sur le principe du "meilleur conseil" et qui réponde aux besoins exprimés par le client.

Justification

Cet amendement réintroduit l'amendement à l'article 10, paragraphe 2 adopté en première lecture.

Amendement14
Article 12, paragraphe 2

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les informations visées à l'article 11 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les informations visées à l'article 11 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire.

Justification

Le client doit avoir le droit de renoncer totalement à la fourniture d'informations écrites. Lorsqu'il a exprimé un tel souhait, demander que les informations concernées lui soient malgré tout fournies sur papier, par exemple, relève plus de la bureaucratie tatillonne que d'une protection adéquate des consommateur.

  • [1] JO C non encore publié.
  • [2] JO C 29 du 30.1.2001, p. 245.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contenu et contexte de la proposition de la Commission

La proposition de directive établit un cadre législatif visant à garantir un niveau élevé de professionnalisme et de compétence chez les intermédiaires d'assurances. Un système d'enregistrement unique des intermédiaires facilitera l'exercice transfrontalier de leurs activités, au moyen des libertés d'établissement et de prestations de ces services. La proposition garantit également un niveau de protection élevé des intérêts des clients.

L'objectif de la proposition de directive est de garantir que toute personne (physique ou morale) qui accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ou qui exerce cette activité sera immatriculée par une autorité compétente sur la base d'exigences professionnelles minimales. Relèvent de celles-ci la possession des connaissances et aptitudes professionnelles nécessaires, la couverture de la responsabilité civile professionnelle ou l'existence d'une garantie équivalente, une capacité financière suffisante, des garanties d'honorabilité et la preuve que l'on n'a pas été déclaré en faillite.

Cette proposition couvre un domaine d'intervention prioritaire du Plan d'action pour les services financiers de la Commission, qui vise à réaliser l'intégration des marchés financiers de l'Union européenne d'ici la fin de l'année 2005.

Analyse critique de la position commune - l'avis de votre rapporteur

Le 14 novembre 2001, le Parlement a adopté la proposition en première lecture en la modifiant à différents égards. Sur les 50 amendements adoptés, 20 ont recueilli le soutien total ou partiel de la Commission.

La position commune adoptée par le Conseil des ministres va, dans une large mesure, dans le sens choisi par le Parlement européen en première lecture. Elle reprend tous les amendements soutenus par la Commission sauf un et tient compte de deux autres amendements.

Il est particulièrement agréable qu'un bon nombre des amendements les plus importants aient été repris par le Conseil, notamment ceux liés au champ d'application de la directive et concernant les définitions. Votre rapporteur se félicite en particulier de l'inclusion du concept d'"intermédiaire d'assurance lié" (article 2, point 7)), ce qui correspond, de façon générale, aux préoccupations du Parlement.

De même, les dispositions essentielles sur l'immatriculation (article 3) et les exigences professionnelles (article 4) sont largement conformes à la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Il reste cependant un certain nombre de domaines dans lesquels votre rapporteur n'est pas complètement satisfait de la position commune et a proposé des amendements.

Ces amendements concernent entre autres les exigences d'informations (article 11 - première lecture, amendements 38 et 39) et les informations sur les plaintes (article 8 - première lecture, amendement 35). Ces amendements sont évoqués à nouveau dans les justifications.

Conclusion

Comme indiqué plus haut, votre rapporteur approuve, de façon générale, la position commune du Conseil, qui est proche de l'avis du Parlement en première lecture. Dans un esprit de compromis et afin de parvenir à un accord rapide, il s'est contenté de "redéposer" des amendements sur un nombre limité des nombreux points soulevés par le Parlement en première lecture qui n'ont pas été inclus dans la position commune.

Il espère, par conséquent, que le Conseil sera en mesure d'accepter le petit nombre d'amendements qui ont été à nouveau déposés en seconde lecture, afin de parvenir rapidement à un accord et éviter une pénible procédure de conciliation accompagnée d'une troisième lecture.