RAPPORT sur la proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite a l’adoption du nouveau règlement financier
(COM(2002) 406)
1. modifiant le règlement (CE) n° 2965/94 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables au Centre de traduction des organes de l’Union européenne ainsi que l’accès aux document dudit Centre
(COM(2002) 406 – C5‑0428/2002 – 2002/0167(CNS))
2. modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l’Agence européenne pour la reconstruction ainsi que l’accès aux documents de ladite Agence.
(COM(2002) 406 – C5‑0429/2002 – 2002/0168(CNS)) 3. modifiant le règlement (CEE) n° 2309/93 en ce qui concerne certaines règles budgétaires et financières applicables à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments ainsi que l’accès aux documents de ladite agence
(COM(2002) 406 – C5‑0430/2002 – 2002/0170(CNS))
4. modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à la Fondation européenne pour la formation ainsi que l’accès aux documents de ladite Fondation
(COM(2002) 406 – C5‑0431/2002 – 2002/0171(CNS))
5. modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que l’accès aux documents de ladite Fondation et abrogeant le règlement (CEE) n° 1417/76
(COM(2002) 406 – C5‑0432/2002 – 2002/0172(CNS))
6. modifiant la décision (2002/187/JAI) instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
(COM(2002) 406 – C5‑0433/2002 – 2002/0173(CNS))
7. modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne le système de contrôle et d’audit interne applicables à l’Office communautaire des variétés végétales ainsi que l’accès aux documents dudit Office
(COM(2002) 406 – C5‑0434/2002 – 2002/0174(CNS))
8. modifiant le règlement (CEE) n° 302/93 en ce qui concerne certains règles budgétaires et financières applicables à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ainsi que l’accès aux documents dudit observatoire
(COM(2002) 406 – C5‑0435/2002 – 2002/0175(CNS))
9. modifiant le règlement (CEE) n° 1035/97 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes ainsi que l’accès aux documents dudit Observatoire
(COM(2002) 406 – C5‑0436/2002 – 2002/0176(CNS))
10. modifiant le règlement (CE) n° 40/94 en ce qui concerne les systèmes de contrôle et d’audit interne applicables à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur ainsi que l’accès aux documents dudit Office
(COM(2002) 406 – C5‑0437/2002 – 2002/0177(CNS))
11. modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ainsi que l’accès aux documents de ladite Agence
(COM(2002) 406 – C5‑0438/2002 – 2002/0178(CNS)) 12. modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables au centre européen pour le développement de la formation professionnelle ainsi que l’accès aux documents dudit centre et abrogeant le règlement (CEE) n° 1416/76
(COM(2002) 406 – C5‑0439/2002 – 2002/0180(CNS))
9 octobre 2002 - *
Commission des budgets
Rapporteur: Gianfranco Dell'Alba
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119
- PAGE RÉGLEMENTAIRE
- 1. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 2. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 3. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 4. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 5. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 6. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 7. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 8. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 9. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 10. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- 11. PROJET DE RESOLUTION LÉGISLATIVE
- 12. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
- AVIS DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE
- AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTES ET DES DROITS DES CITOYENS, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES
PAGE RÉGLEMENTAIRE
Par lettre du 23 septembre 2002, le Conseil a consulté le Parlement, conformément aux articles 308, 279, 284 du traité CE ainsi qu'aux articles 31 et 34 du traité sur l'Union européenne sur la proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite a l’adoption du nouveau règlement financier sous forme de douze propositions de règlement du Conseil (COM(2002) 406 – 2002/0167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180(CNS)).
Au cours de la séance du 23 septembre 2002 le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé ces propositions, pour examen au fond, à la commission des budgets et, pour avis, à la commission du contrôle budgétaire, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures ainsi que à la commission des affaires constitutionnelles (C5‑0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439/2002).
Au cours de sa réunion du 28 août 2002, la commission des budgets avait nommé Gianfranco Dell'Alba rapporteur.
Au cours de ses réunionss du 11 septembre 2002 et du 2 octobre 2002, elle a examiné les propositions de la Commission ainsi que le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les projets de résolution législative à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote Terence Wynn, président), Reimer Böge, Anne Elisabet Jensen, Franz Turchi (vice-présidents), Gianfranco Dell'Alba, (rapporteur), Ioannis Averoff, Herbert Bösch (suppléant Joan Colom i Naval), Paulo Casaca (suppléant Neena Gill), Bárbara Dührkop Dührkop, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Anne-Karin Glase (suppléant Den Dover), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (suppléant Kathalijne Maria Buitenweg), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Christopher Heaton-Harris (supplénat Markus Ferber), María Esther Herranz García, Wolfgang Ilgenfritz, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Guido Podestà, Rijk van Dam (suppléant Michel Raymond), Alejo Vidal-Quadras Roca (suppléant Thierry B. Jean-Pierre), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter et Brigitte Wenzel-Perillo.
Les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures sont joints au présent rapport; la commission des affaires constitutionnelles a décidé le 11 septembre 2002 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
Le rapport a été déposé le 9 octobre 2002.
1. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2965/94 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables au Centre de traduction des organes de l’Union européenne ainsi que l’accès aux document dudit Centre (COM(2002) 406 – C5‑0428/2002 – 2002/0167(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0428/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 1 CONSIDÉRANT 2 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 2 ARTICLE PREMIER, POINT 1 Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 3 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 10, paragraphe 2d (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 2 bis (nouveau). | |
| Amendement 4 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 5 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 6 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 7 ARTICLE PREMIER, POINT 5Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 8 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 14, paragraphe 8 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 9 ARTICLE PREMIER, POINT 6 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
| Amendement 10 ARTICLE PREMIER, POINT 6 Article 15 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2965/94) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
- [1] JO C (non encore publié)
2. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l’Agence européenne pour la reconstruction ainsi que l’accès aux documents de ladite Agence (COM(2002) 406 – C5‑0429/2002 – 2002/0168(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0429/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures(A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 11 CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 12 ARTICLE PREMIER, POINT 1 Article 4, paragraphe 14 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 13 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 4 bis (nouveau). | |
| Amendement 14 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 15 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 16 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 17 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 18 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 8, paragraphe 8 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 19 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 9 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
| Amendement 20 ARTICLE PREMIER, POINT 4 BIS (NOUVEAU) Article 10 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2667/2000) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
- [1] JO C (non encore publié)
3. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2309/93 en ce qui concerne certaines règles budgétaires et financières applicables à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments ainsi que l’accès aux documents de ladite agence (COM(2002) 406 – C5‑0430/2002 – 2002/0170(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0430/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures(A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 21 CONSIDÉRANT 10 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 22 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 56, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 23 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 10 bis (nouveau). | |
| Amendement 24 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 25 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 26 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 27 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 28 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57, paragraphe 15 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 29 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 57 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
| Amendement 30 ARTICLE PREMIER, POINT 3 (BIS NOUVEAU) Article 59, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2309/93) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
- [1] JO C (non encore publié)
4. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à la Fondation européenne pour la formation ainsi que l’accès aux documents de ladite Fondation (COM(2002) 406 – C5‑0431/2002 – 2002/0171(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0431/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 31 CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 32 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 5, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 33 ARTICLE PREMIER, POINT 3 BIS (NOUVEAU) Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 4 bis (nouveau). | |
| Amendement 34 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 35 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 36 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 37 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du Règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 38 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 11, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 39 ARTICLE PREMIER, POINT 6 Article 12 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
| Amendement 40 ARTICLE PREMIER, POINT 6 BIS (NOUVEAU) Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1360/90) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
- [1] JO C (non encore publié)
5. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que l’accès aux documents de ladite Fondation et abrogeant le règlement (CEE) n° 1417/76 (COM(2002) 406 – C5‑0432/2002 – 2002/0172(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément aux articles 308 et 279 du traité CE (C5‑0432/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 41 CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 42 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 43 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 13 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 44 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 5 bis (nouveau). | |
| Amendement 45 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 15, paragraphe 2, alineá 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 46 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 47 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 16 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
| Amendement 48 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 49 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 16, paragraphe 10 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 50 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 17, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1365/75) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
- [1] JO C (non encore publié)
6. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision (2002/187/JAI) instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (COM(2002) 406 – C5‑0433/2002 – 2002/0173(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément aux articles 31 et 34 du traité sur l'Union européenne (C5‑0433/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 51 CONSIDÉRANT 15 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 52 ARTICLE PREMIER, POINT 1 Article 32, paragraphe 1, troisième alineá bis (nouveau) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 53 ARTICLE PREMIER, POINT 1 BIS (NOUVEAU) Article 34, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 15 bis (nouveau). | |
| Amendement 54 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 35, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 55 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 35, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 56 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 35, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 57 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 36, paragraphe 1, alineá 3 (nouveau) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
| Amendement 58 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 36, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 59 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 36, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 60 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 37 bis (nouveau) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit :"En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
- [1] JO C (non encore publié)
7. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne le système de contrôle et d’audit interne applicables à l’Office communautaire des variétés végétales ainsi que l’accès aux documents dudit Office (COM(2002) 406 – C5‑0434/2002 – 2002/0174(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0434/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 61 CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 62 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 108, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2100/94) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 4 bis (nouveau). | |
| Amendement 63 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 108, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2100/94) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 64 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 109, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2100/94) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 65 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 109, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2100/94) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 66 ARTICLE PREMIER, POINT 3 BIS (NOUVEAU) Article 115, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2100/94) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
- [1] JO C (non encore publié)
8. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 302/93 en ce qui concerne certains règles budgétaires et financières applicables à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ainsi que l’accès aux documents dudit observatoire (COM(2002) 406 – C5‑0435/2002 – 2002/0175(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0435/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 67 CONSIDÉRANT 15 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 68 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 8, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 69 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 15 bis (nouveau). | |
| Amendement 70 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 71 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 72 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 73 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 74 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 12 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
| Amendement 75 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 17 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 76 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 11, paragraphe 19 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 302/93) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
- [1] JO C (non encore publié)
9. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1035/97 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes ainsi que l’accès aux documents dudit Observatoire (COM(2002) 406 – C5‑0436/2002 – 2002/0176(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément aux articles 308 et 284 du traité CE (C5‑0436/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 77 CONSIDÉRANT 23 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 78 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 8, paragraphe 3, point b bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 79 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 80 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 6 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 81 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 82 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 8 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 83 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 12 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
| Amendement 84 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 16 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 85 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12, paragraphe 18 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1035/97) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
- [1] JO C (non encore publié)
10. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 en ce qui concerne les systèmes de contrôle et d’audit interne applicables à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur ainsi que l’accès aux documents dudit Office (COM(2002) 406 – C5‑0437/2002 – 2002/0177(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0437/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 86 CONSIDÉRANT 17 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 87 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 134, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 40/94) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 88 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 134, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 40/94) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 17 bis (nouveau). | |
| Amendement 89 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 135, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 40/94) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 90 ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Article 135, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 40/94) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 91 ARTICLE PREMIER, POINT 3 BIS (NOUVEAU) Article 138, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 40/94) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. 11. PR10. PROJET DE RÉSOLUT10. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE | |
- [1] JO C (non encore publié)
11. PROJET DE RESOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables à l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ainsi que l’accès aux documents de ladite Agence(COM(2002) 406 – C5‑0438/2002 – 2002/0178(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5‑0438/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 92 CONSIDÉRANT 17 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 93 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 94 ARTICLE PREMIER, POINT 3 BIS (NOUVEAU) Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 17 bis (nouveau). | |
| Amendement 95 ARTICLE PREMIER, POINT 3 BIS (NOUVEAU) Article 12, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 96 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 97 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 98 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 99 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 14, paragraphe 9 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 100 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
| Amendement 101 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 15 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2062/94) | |
|
En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
- [1] JO C (non encore publié)
12. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 en ce qui concerne les règles budgétaires et financières applicables au centre européen pour le développement de la formation professionnelle ainsi que l’accès aux documents dudit centre et abrogeant le règlement (CEE) n° 1416/76 (COM(2002) 406 – C5‑0439/2002 – 2002/0180(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 406[1]),
– consulté par le Conseil conformément aux articles 308 et 279 du traité CE (C5‑0439/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5‑0336/2002),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de comptes.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
| Amendement 102 CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau) | |
|
La Commission inclut dans les actes constitutifs des organismes spécialisés cités au présent règlement la possibilité pour les Etats Membres qui accueillent ces organismes, d'apporter une contribution financière directe ou indirecte. | |
Justification Etant donné la multiplication récente des agences et leur impact sur le budget communautaire, cette disposition devrait être inscrite dans le règlement cadre. | |
| Amendement 103 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
|
Les recettes comprennent les contributions financières éventuelles des Etats membres qui accueillent l'organisme. | |
Justification Voir justification de l'amendement concernant le Considérant 5 bis (nouveau). | |
| Amendement 104 ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 10, paragraphe 1 ter (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif à condition d'établir une distinction entre crédits administratifs et crédits opérationnels. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire. | |
Justification Il est indispensable de maintenir cette définition existante dans la nomenclature traditionnelle ainsi que dans la nomenclature ABB. | |
| Amendement 105 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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Avant de prendre toute décision ayant des conséquences financières significatives et pouvant avoir un impact sur le niveau de la subvention communautaire de l'année en cours ou des années suivantes, le conseil d'administration en informe la Commission et l'autorité budgétaire. Si dans un délai de six semaines, aucune objection n'a été soulevée par l'une ou l'autre des deux branches de l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte la décision définitive. | |
Justification Les agences communautaires mettent en oeuvre les politiques communautaires désignées dans leurs actes de base et reçoivent à cet effet une subvention du budget communautaire. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité budgétaire soit informée des décisions pouvant avoir un impact sur le budget, avant que celles-ci ne soient prises. | |
| Amendement 106 ARTICLE PREMIER, POINT 3 Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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Le budget définitif est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire après l'arrêt définitif du budget de l'Union fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs. | |
Justification Etant donné que le budget de l'Union peut allouer une subvention aux organismes, l'adoption préalable du budget de l'Union conditionne l'adoption définitive du budget des organismes. Ces dispositions se trouvaient déjà dans le rapport Dell'Alba (A5-276(2001) adopté en novembre 2001. | |
| Amendement 107 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
| Amendement 108 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. | |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 109 ARTICLE PREMIER, POINT 4 Article 12 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Les crédits destinés à ces tâches sont identifiés comme crédits administratifs. | |
Justification Par assimilation aux lignes B...A du budget général, les agences doivent imputer ces crédits aux titres 1 ou 2 de leur budget. | |
| Amendement 110 ARTICLE PREMIER, POINT 5 Article 12 bis, paragraphe 7 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. | |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 111 ARTICLE PREMIER, POINT 6 Article 12 ter (nouveau) (règlement (CEE) n° 337/75) | |
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L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
- [1] JO C (non encore publié)
AVIS DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE
1er octobre 2002
à l'intention de la commission des budgets
sur le projet de règlement (CE) de la Commission portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du Règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général)
(SEC(2002) 836 – C5‑0400/2002 – 2002/0902(CNS))
ainsi que sur la proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du nouveau règlement financier
(COM(2002) 406 - C5-0371 à 374/2002)
Rapporteur pour avis : Michiel van Hulten
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 2 septembre 2002, la commission du contrôle budgétaire a nommé Michiel van Hulten rapporteur pour avis.
Au cours de sa réunion du 1er octobre 2002, la commission a examiné le projet d'avis.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.
Elle a, également à l'unanimité, demandé à la commission des budgets de transposer, au moment approprié, dans ses rapports ayant trait à la proposition COM(2002) 406 final, les amendements adoptés n°s 1, 2, 4 et 5 se référant au document SEC(2002) 836 final. Elle a donné, à cette fin, mandat à son rapporteur.
Étaient présents au moment du vote : Herbert Bösch (1er vice-président et président f.f.), Paulo Casaca (2ème vice-président), Freddy Blak (3ème vice-président), Michiel van Hulten (rapporteur pour avis), Generoso Andria, María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Mogens N.J. Camre, Christopher Heaton-Harris, Brigitte Langenhagen, Emmanouil Mastorakis (suppléant Helmut Kuhne), Eluned Morgan, Jan Mulder (suppléant Antonio Di Pietro), Heide Rühle (suppléant Bart Staes), Ole Sørensen, et Rijk van Dam (suppléant Jeffrey William Titford).
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les amendements que votre rapporteur soumet à l'approbation de la commission du contrôle budgétaire se réfèrent au projet de règlement financier cadre "Agences" (doc. SEC(2002) 836 final).
L'objectif visé est de :
- assurer une transposition adaptée mais également fidèle des dispositions du règlement financier général au règlement financier cadre "Agences" ;
- garantir que, à partir du règlement financier cadre "Agences", les modifications à apporter aux actes constitutifs de chacun de ces organismes réduisent les disparités entre les textes régissant les agences tout en assurant la prise en compte des exigences spécifiques de fonctionnement de chacune d'entre elles.
Votre rapporteur vous propose un nombre restreint d'amendements. Ceux-ci visent à assurer :
- une information adéquate de l'autorité de décharge sur le suivi des travaux d'évaluation des programmes et activités des agences ainsi qu'en matière de dispositions visant à prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités (amendement 1) ;
- un cadre clair concernant la délégation de pouvoirs d'exécution du budget de chaque agence qui soit en conformité avec l'article 185 du règlement financier général (amendement 2) ;
- une information du Parlement en tant que autorité de décharge qui soit conforme aux dispositions du règlement financier général (amendement 4) ;
- que le Parlement soit consulté, de même que le Conseil et la Cour des comptes, en cas de modification du règlement financier cadre "Agences" (amendement 5).
Concernant les amendements 3 et 6, ils visent à compléter le règlement financier cadre "Agences" et ne devraient, dès lors, pas être transposés dans les textes d'actes constitutifs des agences.
Conclusions :
Votre rapporteur vous propose, par conséquent, d'adopter les six amendements proposés ci-dessous.
Il sollicite également un mandat de la commission afin d'assurer la transposition des quatre amendements horizontaux (n°s 1, 2, 4 et 5) dans les textes individuels des actes constitutifs des agences. Ces actes qui sont repris dans la proposition COM(2002) 406 final, feront l'objet également de rapports pour lesquels la commission des budgets est compétente au fond.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants :
| Texte proposé par la Commission [1] | Amendements du Parlement |
| Amendement 1 Article 25, paragraphe 4bis (nouveau) | |
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4bis. L'organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. Il fait état également d'informations concernant les mesures existantes ou envisagées afin de prévenir le risque de fraudes et d'irrégularités. | |
Justification Il s'agit d'éléments essentiels dont doit disposer l'autorité de décharge afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche. | |
| Amendement 2 Article 34, paragraphe 1 | |
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1. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par le règlement financier de l’organisme communautaire et par d’autres règles éventuellement adoptées par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. |
1. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par la réglementation financière, au sens de l'article 185 du règlement financier général, adoptée par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. |
Justification Les conditions de délégation de pouvoirs d'exécution du budget des agences communautaires doivent se conformer au cadre tracé par l'article 185 du Règlement financier général. | |
| Amendement 3 Article 56, paragraphe 3 | |
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3. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière.
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3. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s’exprime par une décision de l’ordonnateur, qui doit être motivée. L’ordonnateur ne peut déléguer cette décision.
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Justification Conformément à l'article 73, paragraphe 2, du Règlement financier général. | |
| Amendement 4 Article 96, paragraphe 3 | |
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3. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l’exécution du budget de l’exercice en cause. |
3. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, conformément aux termes prévus à l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. |
Justification La formulation est alignée sur celle de l'article 146, paragraphe 3, du Règlement financier général. | |
| Amendement 5 Article 101bis (nouveau) | |
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Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen. En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. | |
Justification Le Parlement doit être impliqué en cas de révision du règlement cadre "Agences" par analogie aux dispositions de l'article 184 du Règlement financier général. Toutefois, en vue de l'insertion dans les actes individuels constitutifs des agences de cet amendement horizontal, il y a lieu de reprendre uniquement la deuxième phrase qui lit : "En cas de révision du règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, la Commission consulte le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes." | |
| Amendement 6 Article 2, premier tiret | |
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Aux fins du présent règlement, on entend par : – « organisme communautaire » : tout organisme visé à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier général. |
Aux fins du présent règlement, on entend par : – « organisme communautaire » : tout organisme visé à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier général, ainsi qu'à l'article 266 des modalités d'exécution de ce règlement. |
Justification L'objectif de l'amendement est de faire référence à l'article des modalités d'exécution qui reprend la liste des agences. | |
- [1] JO C non encore publié.
AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTES ET DES DROITS DES CITOYENS, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES
13 septembre 2002
à l'intention de la commission des budgets
sur la proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du nouveau règlement financier
(COM(2002) 406 – C5‑0371/02 – C5‑0372/02 – C5‑0373/02 – C5‑0374/02 – 2002/0167 (CNS) - 2002/0168 (CNS) – 2002/0169 (COD) – 2002/0170 (CNS) – 2002/0171 (CNS) – 2002/0172 (CNS) – 2002/0173 (CNS) 2002/0174 (CNS) – 2002/0175 (CNS) – 2002/0176 (CNS) – 2002/0177 (CNS) 2002/0178 (CNS) – 2002/0179 (COD) – 2002/0180 (CNS) – 2002/0181 (COD) – 2002/0182 (COD))
Rapporteur pour avis: Jorge Salvador Hernández Mollar
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 11 septembre 2002, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Jorge Salvador Hernández Mollar rapporteur pour avis.
Au cours de sa réunion du 12 septembre 2002, la commission a examiné le projet d'avis.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après par 17 voix contre 1 et 3 abstentions.
Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président; rapporteur pour avis), Robert J.E. Evans (vice-président), Giacomo Santini (vice-président), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato (suppléant Mario Borghezio), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Gerardo Galeote Quecedo (suppléant Hubert Pirker), Adeline Hazan, Anna Karamanou (suppléant Elena Ornella Paciotti), Eva Klamt, Alain Krivine (suppléant Ilka Schröder), Baroness Sarah Ludford, Bill Newton Dunn, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí et Maurizio Turco.
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les modifications qui relèvent de la compétence de la commission des libertés publiques concernent l'application aux agences des principes en matière de transparence et confidentialité tels que définis par l'art. 255 du Traité CE et détaillés dans le règlement 1049/01. Lors de l'adoption de ce règlement le Parlement, le Conseil et la Commission avaient adoptés une déclaration ([1]) dont le but était de faire en sorte que les agences créées par ces institutions respectent les même principes et limites en matière de transparence et de confidentialité qui s'appliquent à ces dernières. Cela répond, non seulement au principe général du droit selon lequel on ne peut pas conférer des droits plus larges que ceux dont on est titulaire, mais surtout à la nécessité d'assurer le contrôle par les citoyens du bon fonctionnement de ces agences.
Les modifications proposées par la Commission aux règlements institutifs des Agences mettent en oeuvre l'engagement établi par la déclaration à l'exception du Collège européen de Police (CEPOL) (Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant création du Collège européen de Police (CEPOL) (JO L 336 du 30/12/2000 pages 1, 3).
Cette exception est inexplicable vu que les principes et limites à la transparence, tels que définis par le règlement 1049/01 en application de l'art. 255 du Traité, s'appliquent aussi au Traité sur l'Union (conformément au renvoi prévu par l'art. 41 du TUE). D'ailleurs, d'autres agences créées dans le cadre du troisième pilier, comme Eurojust, font déjà référence dans leur acte institutif au règlement 1049/01 ([2]).
La commission des libertés publiques propose donc d'amender la proposition de la Commission en incluant des amendements à la Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant création du Collège européen de Police (CEPOL) (JO L 336 du 30/12/2000, pages 1,3).
La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport l'amendement suivant:
AMENDEMENT
La Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant création du Collège européen de Police (CEPOL) (JO L 336 du 30/12/2000 pages 1,3) est modifiée comme suit:
1. Sont ajoutés les considérants 6 bis, 6 ter, 6 quater suivants:
(6 bis) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu à l’article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[3].
(6 ter) Lors de l'adoption du règlement (CE) 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en œuvre des règles conformes au dit règlement.
(6 quater) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans la présente Décision les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) 1049/2001 applicable au Collège européen de Police (CEPOL), ainsi qu’une clause de recours juridictionnel afin de garantir l’exercice des voies d’appel contre un refus d’accès aux documents
2. Est ajouté le nouvel article 8 bis suivant:
(Article 8bis) Le règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil[4] s'applique aux documents détenus par le Collège européen de Police (CEPOL).
Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les décisions prises par le conseil d'administration au titre de l'article 8 du règlement (CE) 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies d'appel, à savoir l'introduction d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de Justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
- [1] "Déclaration conjointe concernant le règlement (CE)n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001,p.43)
1.Le Parlement européen ,le Conseil et la Commission conviennent que les agences et organes similaires créés par le législateur doivent mettre en œuvre en matière d'accès à leurs documents des règles conformes au présent règlement. À cette fin ,le Parlement européen et le Conseil accueillent positivement l'intention de la Commission de proposer dans les plus brefs délais ,des modifications des actes fondateurs des agences et organes existants et d'inclure des dispositions dans les futures propositions concernant la création de ces agences et organes. Ils s'engagent à adopter les actes nécessaires sans retard.
2.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission demandent aux institutions et organes ne relevant pas du paragraphe 1 ci-dessus d'adopter des règles internes concernant l'accès du public aux documents qui tiennent compte des principes et limites définis par le présent règlement." - [2] Article 39 "Sur base d'une proposition du directeur administratif, le collège adopte les règles relatives à l'accès aux documents d'Eurojust, en prenant en considération les principes et limites énoncés par le règlement (CE)n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 concernant l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission."
- [3] JO L 145 du 31 5.2001, p. 43.
- [4] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.