RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
(COM(2002) 719 – C5‑0002/2003 – 2002/0298(CNS))

29 avril 2003 - *

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Richard Corbett

Procédure : 2002/0298(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0128/2003
Textes déposés :
A5-0128/2003
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 10 janvier 2003, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 202 du traité CE, sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2002) 719 – 2002/0298(CNS)).

Au cours de la séance du 13 janvier 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des affaires constitutionnelles et, pour avis, à toutes les commissions intéressées (C5-0002/2003).

Au cours de sa réunion du 17 février janvier 2003, la commission a nommé Richard Corbett rapporteur.

Au cours de ses réunions des 17 février et 23 avril 2003, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de résolution législative par 17 voix et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Giorgio Napolitano (président), Jo Leinen et Ursula Schleicher (vice-présidents), Richard Corbett (rapporteur), Teresa Almeida Garrett, Enrique Barón Crespo, Juan José Bayona de Perogordo (suppléant Hanja Maij-Weggen conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Margrietus J. van den Berg (suppléant Olivier Duhamel), Georges Berthu, Carlos Carnero González, Jean-Maurice Dehousse, Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, Monica Frassoni, Salvador Garriga Polledo (suppléant José María Gil-Robles Gil-Delgado conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Gerhard Hager, Juan Andrés Naranjo Escobar (suppléant Iñigo Méndez de Vigo conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Marcelino Oreja Arburúa (suppléant Luigi Ciriaco De Mita conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement) et Reinhard Rack (suppléant The Lord Inglewood).

L'avis de la commission économique et monétaire est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 29 avril 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission

(COM(2002) 719 – C5‑0002/2003 – 2002/0298(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 719)[1],

–   vu l'article 202 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5‑0002/2003),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission économique et monétaire (A5-0128/2003),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   rappelle que l'actuel article 202 du traité instituant la Communauté européenne doit être modifié en tenant compte de la décision 1999/468/CE ainsi modifiée, afin de consacrer la pleine égalité de droits entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne la définition de l'habilitation législative à l'autorité exécutive et le contrôle de l'exercice des pouvoirs qui lui ont été confiés;

6.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Convention européenne.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)
 

(1 bis)    La Convention examine actuellement une proposition selon laquelle les actes d'exécution de l'Union peuvent être soumis à des modalités de contrôle qui répondent aux principes et aux règles adoptés préalablement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative. Par conséquent, la présente proposition de décision du Conseil comporte un régime transitoire qui s'appliquera jusqu'à l'adoption d'un nouvel article du traité stipulant expressément l'égalité des droits du Parlement européen et du Conseil à l'égard des actes d'exécution.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 2
Considérant 2

(2)   L’évolution actuelle de la réglementation communautaire fait apparaître que les actes législatifs appellent de plus en plus souvent l’adoption de mesures complémentaires dont les principes et les détails techniques doivent être établis sur la base d’analyses et expertises adéquates, dans des délais appropriés. Dans la mesure où cette évolution conduit le législateur à procéder à des délégations de compétences plus larges à la Commission, il doit pouvoir se prononcer sur les mesures que la Commission envisage d’adopter.

(2)   L’évolution actuelle de la réglementation communautaire fait apparaître que les actes législatifs appellent de plus en plus souvent l’adoption de mesures complémentaires dont les principes et les détails techniques doivent être établis sur la base d’analyses et expertises adéquates, dans des délais appropriés. Dans la mesure où cette évolution conduit le législateur à procéder à des délégations de compétences plus larges à la Commission, il doit disposer d'informations complètes sur les mesures que la Commission envisage d’adopter et avoir le droit de se prononcer sur celles‑ci.

Justification

Afin d'exercer efficacement son "droit à se prononcer", le Parlement doit préalablement être pleinement informé. Il convient de rappeler cela. Les modalités sont énoncées à l'article 7, paragraphe 3 de la décision du Conseil ainsi que dans l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision du Conseil2[2], lequel prévoit que la transmission des documents sera assurée par des moyens électroniques.

Amendement 3
Considérant 6

(6)   Pour ces cas, la procédure de réglementation doit permettre à la Commission d’engager pleinement sa responsabilité dans l’adoption des mesures d’exécution, après avoir recueilli l’avis du comité des représentants des États membres, tout en permettant au Parlement européen et au Conseil de contrôler l’exercice de la fonction exécutive. En conséquence, en cas de désaccord entre la Commission et le législateur, la Commission doit pouvoir, selon le cas, soit présenter une proposition au sens de l’article 251 du traité, soit arrêter son projet de mesures initial, éventuellement modifié.

(6)   Pour ces cas, la procédure de réglementation doit permettre à la Commission d’engager pleinement sa responsabilité dans l’adoption des mesures d’exécution, après avoir recueilli l’avis du comité des représentants des États membres, tout en permettant au Parlement européen et au Conseil de contrôler l’exercice de la fonction exécutive. En conséquence, en cas de désaccord entre la Commission et le législateur, la Commission doit pouvoir, selon le cas, soit présenter une proposition législative au sens de l’article 251 du traité, soit arrêter son projet de mesures modifié, en tenant compte des objections émises par le Parlement européen ou le Conseil, soit retirer son projet de mesures.

Justification

L'idée de base de ce nouveau type de procédure de réglementation est que le Parlement et le Conseil doivent, en tant que colégislateurs, exercer un contrôle effectif à l'égard de la Commission, comme il est indiqué à juste titre dans le cinquième considérant.

Cela signifie qu'en cas de désaccord avec le législateur, trois options se présentent à la Commission: soit elle abandonne complètement l'idée de mettre en œuvre les mesures, soit elle choisit la formule d'une procédure législative à part entière en proposant un acte tendant à modifier ou à compléter l'acte de base, soit elle prend en compte les objections émises par le Parlement ou le Conseil et adopte le projet de mesures modifié en conséquence. L'expression "éventuellement modifié" donne l'impression que la Commission est habilitée à adopter le projet de mesures sans modification, en dépit des objections du Parlement ou du Conseil.

Amendement 4
Considérant 9 bis (nouveau)
 

(9 bis)    L'application de la présente décision ne préjuge en rien des engagements pris par la Commission européenne dans le domaine de la législation relative aux valeurs mobilières, à commencer par la déclaration solennelle prononcée par la Commission devant le Parlement le 5 février 2002 et la lettre du 2 octobre 2001 adressée par le commissaire responsable du marché intérieur à la présidence de la commission économique et monétaire du Parlement européen.

Justification

Il importe de souligner la nécessité que les concessions et les engagements pris par la Commission européenne dans le contexte du processus Lamfalussy soient respectés, étant donné que ce processus est fondé sur un recours particulièrement important à la comitologie.

Amendement 5
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)
Article 3, paragraphe 2 (décision 1999/468/CE)
 

1 bis.   

 

L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Le représentant de la Commission soumet au comité et communique au Parlement un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, si nécessaire en procédant à un vote."

Justification

Sans méconnaître la nécessité de simplifier les procédures définies à l'article 251 du traité, nous estimons que le Parlement doit avoir le droit de contester la décision de soumettre un projet de mesure d'exécution à la procédure de consultation et non à la procédure de réglementation. La nature d'une mesure d'exécution doit être correctement évaluée. Les limites entre des mesures ayant une portée individuelle, des modalités procédurales et des mesures touchant aux aspects essentiels d'un acte de base peuvent être diversement interprétées.

Amendement 6
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 TER (NOUVEAU)
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau) (décision 1999/468/CE)
 

1 ter.   

 

Il est inséré à la fin de l'article 3 un paragraphe 4 bis libellé comme suit:

 

"4 bis. Si la proposition est adoptée sous la forme d'un acte selon la procédure visée à l'article 251 du traité et que le Parlement européen estime qu'elle excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il en informe la Commission. La Commission peut soumettre au comité un nouveau projet de mesures, poursuivre la procédure ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition sur la base du traité. La Commission informe le Parlement européen et le comité des suites qu'elle entend donner ainsi que de leurs motifs."

Justification

Sans méconnaître la nécessité de simplifier les procédures d'exécution définies à l'article 251 du traité, nous estimons que le Parlement doit avoir le droit de contester la décision de soumettre un projet de mesure d'exécution à la procédure de consultation et non à la procédure de réglementation. La nature d'une mesure d'exécution doit être correctement évaluée. Les limites entre des mesures ayant une portée individuelle, des modalités procédurales et des mesures touchant aux aspects essentiels d'un acte de base peuvent être diversement interprétées.

Amendement 7
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2
Article 4, paragraphe 3 (Décision 1999/468/CE

2.   À l’article 4, paragraphe 3, les mots “sans préjudice de l’article 8”, sont supprimés.

2.   À l’article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 3, les mots “sans préjudice de l’article 8”, sont supprimés.

Justification

L'article 8 étant supprimé, il convient également de supprimer toutes les références à cet article.

Amendement 8
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 BIS (NOUVEAU)
Article 5, paragraphe 6, alinéa 1 (décision 1999/468/CE)
 

3 bis.   

 

L'article 5, paragraphe 6, alinéa 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil."

Justification

L'expression "le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle" ne se justifie plus dès lors que l'article 5, paragraphe 5, est supprimé, comme il est proposé dans le texte de la Commission, qui contient une référence à la position du Parlement européen.

Amendement 9
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 4
Article 5 bis, paragraphe 4 (décision 1999/468/CE)

4.   La Commission transmet son projet définitif sans tarder simultanément au Parlement européen et au Conseil. Si aucune des deux institutions ne formule d’objections dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet, la mesure proposée est arrêtée par la Commission. Le délai d’un mois pour formuler des objections sera prorogé d’un mois supplémentaire à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

4.   La Commission transmet son projet définitif sans tarder simultanément au Parlement européen et au Conseil. Si aucune des deux institutions ne formule d’objections dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, la mesure proposée est arrêtée par la Commission.

Justification

Nous estimons que le Parlement européen et le Conseil doivent disposer de suffisamment de temps pour examiner convenablement un projet de mesure d'exécution. Une période de trois mois est proposée dans un engagement officiel de la Commission formulé par le Président Prodi devant le Parlement en février 2002.

Amendement 10
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 4
Article 5 bis, paragraphe 5 (Décision 1999/468/CE)

5.   Si le Parlement européen, à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2 du traité, formulent dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet définitif de la Commission, prorogé éventuellement d’un mois supplémentaire, des objections à l’encontre de celui-ci, soit la Commission retire son projet et présente une proposition d’acte conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, soit arrête la mesure proposée en modifiant, éventuellement, son projet, pour tenir compte des objections émises.

5.   Si le Parlement européen, à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2 du traité, formulent dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet définitif de la Commission, prorogé éventuellement d’un mois supplémentaire, des objections à l’encontre de celui-ci, soit la Commission retire son projet et présente une proposition d’acte conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, soit arrête la mesure proposée en modifiant son projet, pour tenir compte des objections émises, soit retire son projet.

Justification

Voir la justification relative à l'amendement 3.

Amendement 11
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 4
Article 5 bis, paragraphe 6 (Décision 1999/468/CE)

6.   Dans le cas où, pour des raisons d’urgence impérieuse, les délais de la procédure de réglementation ne peuvent pas être respectés, la Commission peut arrêter les mesures d’exécution après avoir obtenu l’avis du comité de réglementation conformément au paragraphe 2. Elle les communique sans tarder au Parlement européen, au Conseil et aux Etats membres. Dans un délai d’un mois après ladite communication, le Parlement européen, statuant à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, statuant à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2, peuvent formuler leurs objections. Dans ce cas, la Commission peut, soit retirer la mesure adoptée et présenter une proposition d’acte aux termes de la procédure de l’article 251 du traité, soit maintenir la mesure en la modifiant éventuellement, pour tenir compte des objections émises.

6.   Dans le cas où, pour des raisons d’urgence impérieuse, les délais de la procédure de réglementation ne peuvent pas être respectés, la Commission peut arrêter les mesures d’exécution après avoir obtenu l’avis du comité de réglementation conformément au paragraphe 2. Elle les communique sans tarder au Parlement européen, au Conseil et aux Etats membres. Dans un délai d’un mois après ladite communication, délai qui peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le Conseil ou le Parlement en fait la demande, le Parlement européen, statuant à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, statuant à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2, peuvent formuler leurs objections. Dans ce cas, la Commission peut, soit présenter une proposition d’acte aux termes de la procédure de l’article 251 du traité, tout en maintenant provisoirement ou en retirant la mesure adoptée, soit maintenir la mesure en la modifiant, pour tenir compte des objections émises, soit la retirer.

Justification

La possibilité de proroger le délai accordé au Parlement et au Conseil devrait s'appliquer à la procédure d'urgence comme à la procédure courante. Ceci est d'autant plus logique que dans ce cas, les mesures concernées ont déjà été adoptées, de sorte qu'il n'y a pas de vide juridique.

Si des objections ont été émises et si la Commission décide de présenter une proposition législative, elle devrait avoir la possibilité de maintenir la mesure adoptée dans l'attente du résultat de la procédure.

Il convient de supprimer le terme "éventuellement" pour les mêmes raisons que celles présentée aux amendements 3 et 10.

Amendement 12
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU)
Article 6, point a) (décision 1999/468/CE)
 

4 bis.   

 

L'article 6, point a), est modifié comme suit:

 

"a) la Commission communique au Conseil, aux États membres et au Parlement européen toute décision relative à des mesures de sauvegarde. Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas."

Justification

L'amendement ajoute le Parlement européen à la liste des destinataires de la notification.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 5 a)
Article 7, paragraphe 3 (Décision 1999/468/CE)

“3. Le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement tenus informés par la Commission des travaux des comités. A cet effet, ils reçoivent les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou projets relatifs aux mesures à prendre.”

“3. Le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement tenus informés par la Commission des travaux des comités. A cet effet, ils reçoivent les ordres du jour des réunions, les projets et les projets révisés ou modifiés soumis aux comités concernant des mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou projets relatifs aux mesures à prendre.”

Justification

Il importe de clarifier le champ d'application de cet article, afin de garantir que les projets révisés ou modifiés seront aussi soumis au Parlement européen.

Amendement 14
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 5
Article 7, paragraphe 5 (décision 1999/468/CE)

c)   Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

c)   Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5. Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre constitué à cet effet par la Commission.”

“5. Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre constitué à cet effet par la Commission en 2003.”

Justification

La Commission propose de supprimer la référence à une date, à savoir l'année 2001, étant rappelé qu'elle aurait dû constituer pour cette échéance un registre de tous les documents transmis au Parlement européen en application de l'article 7, paragraphe 3. Étant donné qu'il importe d'établir maintenant ce registre, le délai de 2001, aujourd'hui dépassé, devrait être remplacé par un nouveau délai.

Amendement 15
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 5
Article 7, paragraphe 5 (Décision 1999/468/CE)

“5. Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre constitué à cet effet par la Commission.”

“5. Tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendus publics dans un registre disponible sur Internet constitué à cet effet par la Commission.”

Justification

Afin d'améliorer la transparence à toutes les étapes du processus législatif, les documents eux-mêmes devraient aussi être immédiatement rendus publics.

Amendement 16
ARTICLE 1 BIS (NOUVEAU)
 

Les références à l'article 5 de la décision 1999/468/CE dans les actes juridiques adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité s'entendent comme faites à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Afin de simplifier le processus, il devrait être indiqué clairement que la nouvelle procédure relative aux dispositions de comitologie contenues dans les actes adoptés selon la procédure de codécision s'applique aussi aux actes qui sont déjà entrés en vigueur.

Amendement 17
ARTICLE 2

Le Parlement européen et le Conseil procèdent, sur proposition de la Commission, à un réexamen des procédures prévues par les actes de base adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, sur la base d’un rapport qui sera préparé par la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Le Parlement européen et le Conseil procèdent, sur proposition de la Commission, à un réexamen des procédures prévues par les actes de base adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, sur la base d’un rapport qui sera préparé par la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente décision. Ce rapport examine en particulier les possibilités de renforcement de la fonction de surveillance en introduisant un droit de rappel pour les deux institutions, en ce qui concerne notamment la législation relative aux services financiers.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 18
Paragraphe 4 bis (nouveau) du projet de résolution législative
4 bis.   rappelle que l'actuel article 202 du traité instituant la Communauté européenne doit être modifié en tenant compte de la décision 1999/468/CE ainsi modifiée, afin de consacrer la pleine égalité de droits entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne la définition de l'habilitation législative à l'autorité exécutive et le contrôle de l'exercice des pouvoirs qui lui ont été confiés;
Amendement 19
Paragraphe 5 du projet de résolution législative
5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Convention européenne.
  • [1] Non encore publiée au JO.
  • [2] JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition à l'examen constitue un pas important dans la voie de la résolution, peut-être définitive, du très ancien problème de la comitologie.

Historique

Rappelons que le problème est né de la mise en place, dans les années 60 et 70, d'un système de délégation des compétences d'exécution à la Commission, autorisant cette dernière à agir conjointement avec un comité de représentants nationaux (au niveau des fonctionnaires). Sauf lorsqu'ils étaient purement consultatifs, ces comités pouvaient bloquer la décision de la Commission sur une mesure d'exécution et renvoyer le dossier au Conseil (en statuant à la majorité qualifiée s'il s'agissait d'un comité "de gestion" et en réunissant une minorité de blocage s'il s'agissait d'un comité "de réglementation").

Le Parlement a critiqué le fait que (1) seul un comité, et non le Parlement, puisse exercer ce droit de rappel, (2) une décision bloquée n'était renvoyée qu'au seul Conseil, le Parlement étant tenu à l'écart, (3) dans le système des comités de réglementation, le Conseil pouvait continuer à bloquer les décisions, même s'il ne parvenait pas à se mettre d'accord sur une solution de remplacement, et (4) le système dans son ensemble, comptant des centaines de comités, était complexe et manquait de transparence.

En 1993, dans le cadre de la nouvelle procédure de codécision, les compétences législatives ont été conférées au Parlement et au Conseil, (presque) à égalité. Le Parlement a estimé que la procédure selon laquelle les actes soumis à codécision, pour lesquels le Conseil et le Parlement pouvaient conjointement déléguer les mesures d'exécution, supposait que les deux institutions devaient participer à la définition des modalités de l'exercice des compétences déléguées et jouir des mêmes droits de rappel. Le Conseil a toutefois soutenu que l'article 202 du traité CE, prévoyant que (seul) le Conseil définit le système des compétences d'exécution, demeurait inchangé.

Sous la pression persistante du Parlement, le Conseil a fini par modifier le système de la comitologie afin de tenir compte de certaines (mais non de toutes les) critiques émises par le Parlement. La nouvelle décision du Conseil du 28 juin 1999[1], adoptée conformément à la procédure de consultation, constitue l'acte législatif le plus récent fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Elle améliore la procédure en rationalisant le système des comités, en renforçant la transparence – il est prévu que le Parlement obtient des informations complètes (sur l'ensemble des ordres du jour, des procès-verbaux, de la composition des comités et des projets de mesures déposés) – et en réduisant les moyens pour le Conseil de bloquer des mesures d'exécution lorsqu'il n'est pas en mesure de dégager un accord sur une solution de rechange. Cependant, en ce qui concerne les droits dont dispose le Parlement à s'opposer à une mesure, il est seulement reconnu que le Parlement peut faire valoir (dans un délai d'un mois) que la mesure d'exécution dépasse la portée des compétences déléguées, auquel cas elle doit être faire l'objet d'un réexamen. Le droit d'émettre des objections de fond n'a pas été reconnu.

À l'époque, le Parlement a émis un avis mitigé sur la décision du Conseil. Dans sa résolution du 17 février 2000[2], il fait observer que, bien qu'elle constitue un véritable pas en avant par rapport à la situation antérieure, la nouvelle décision en matière de comitologie ne répond qu'en partie aux attentes du Parlement. Au paragraphe 3 de la résolution, il déclare que "le présent accord ne porte pas préjudice au droit du Parlement d'adopter toute résolution sur tout sujet, surtout lorsque le Parlement s'oppose au contenu d'un projet relatif à une mesure d'exécution."

En 2001, la Commission indiquait dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne[3] qu'en général, ses compétences d'exécution devaient être plus clairement définies et que le Conseil et le Parlement européen devaient avoir une part égale dans le contrôle de la façon dont la Commission s'acquitte de sa mission exécutive. Elle y annonçait également son intention de lancer une réflexion sur cette question dans la perspective de la prochaine Conférence intergouvernementale et précisait qu'elle était en faveur d'une modification de l'article 202 du traité CE.

En 2001 et en 2002, dans un rapport destiné au Conseil, le baron Lamfalussy proposait qu'une fois les principes de base adoptés en codécision, des compétences d'exécution importantes soient déléguées à la Commission, qui coopérerait, dans le cadre des procédures de comitologie, avec des comités de réglementation et des comités consultatifs spécialisés. La proposition a d'abord provoqué une controverse au sein du Conseil, certains États membres n'étant pas disposés à déléguer de compétences aussi importantes, dès lors que la comitologie rendait plus difficile un blocage complet des initiatives de la Commission. Ils l'ont toutefois acceptée lorsque la Commission s'est engagée, lors du Conseil européen de Stockholm, à ne rien faire qui serait contraire à l'avis prévalant au sein du Conseil. De même, le Parlement s'est montré peu disposé à déléguer des compétences aussi importantes, à moins qu'il n'obtienne un droit de rappel au cas où il ne serait pas satisfait, non seulement de la portée, mais aussi du contenu des mesures. Le Parlement a insisté pour être traité de la même manière que le Conseil. Ceci a conduit à d'autres négociations interinstitutionnelles, qui ont abouti, en février 2002, à un engagement formel de la Commission, duquel le président Prodi a donné lecture au Parlement. Repris au procès-verbal, cet engagement prévoit ce qui suit:

  • la Commission accepte, dans ce domaine, que le délai dont dispose le Parlement pour examiner les projets de mesures d'exécution soit porté à trois mois (au lieu d'un).
  • la Commission tiendra "le plus grand compte" de la position du Parlement (concernant la question du contenu) et de toute résolution concernant un abus de pouvoir - reconnaissant pour la première fois que le Parlement dispose d'une fonction formelle sur le contenu et non uniquement sur la portée des mesures, comme le prévoyait la décision de 1999. Ceci a été confirmé explicitement au cours du débat par M. Bolkenstein, membre de la Commission.
  • la Commission accepte que le Parlement introduise une "clause-couperet" dans la réglementation afin que la délégation des compétences d'exécution cesse après quatre ans, à moins qu'elle ne soit reconduite par le Parlement et le Conseil, donnant ainsi la garantie au Parlement de pouvoir refuser une prorogation de la procédure s'il n'est pas satisfait de son fonctionnement.

D'un point de vue plus général, la Commission a déclaré qu'elle reconnaissait désormais que le Conseil et le Parlement "devraient avoir une part égale dans le contrôle de la façon dont la Commission s'acquitte de sa mission exécutive" et qu'elle s'efforcerait à ce que "le Parlement bénéficie d'un traitement équivalent " au Conseil.

Le Parlement affirme sa position

La Commission s'étant apparemment rapprochée de la position du Parlement, et la Convention sur l'avenir de l'Europe étant en passe d'examiner d'éventuelles réformes, le temps a semblé venu au Parlement de préciser les détails de sa position, ce qu'il a fait dans deux rapports:

  • Dans la révision de 2002 du règlement du Parlement (rapport Corbett), l'article relatif à la comitologie (article 88) a été remanié en vue de mieux refléter la position du Parlement. Le Parlement (ou la commission compétente du PE, si le temps manque pour aborder la question en séance plénière) peut adopter une résolution sur la portée ou le contenu d'une mesure d'exécution. Si le Parlement s'oppose à la mesure, le Président doit demander à la Commission, soit de la retirer, soit de la modifier, soit de présenter une proposition conformément à la procédure législative appropriée.
  • Dans le rapport de décembre 2002 sur la typologie des actes (rapport Bourlanges)[4], le Parlement a approuvé le texte suivant (basé sur un amendement introduit au stade des commissions par Corbett): "la mesure d'exécution confiée à la Commission devrait être transmise au Conseil et au Parlement européen; si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ou si le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, émettent dans un délai de trois mois des objections à l'encontre d'une mesure d'exécution, la mesure en question fait l'objet de la procédure législative (codécision) en vue de la confirmation, la modification ou l'abrogation de la mesure, à moins que la Commission ne la retire."

La nouvelle proposition de la Commission

Conformément à ces orientations, la Commission propose actuellement de modifier la décision du Conseil de 1999, et ce en révisant particulièrement la procédure de réglementation applicable aux mesures d'exécution d'actes soumis à codécision, par l'introduction de deux phases distinctes. Lors de la première phase dite "d'exécution", la Commission présente un projet de mesure à un comité de représentants des États membres. Si, dans le respect d'un délai fixé par la Commission, le comité exprime son opposition au projet de mesure, un délai supplémentaire est consenti pour que la Commission trouve une solution. Lors de la seconde phase dite "de contrôle", le projet de mesure de la Commission est transmis au Parlement européen et au Conseil. L'une ou l'autre institution peut, dans un délai déterminé, exprimer son opposition au projet, auquel cas la Commission peut, soit présenter une proposition législative, soit procéder à l'adoption de la mesure d'exécution, éventuellement modifiée à la lumière des positions du Parlement et du Conseil. Cette procédure est complétée par une procédure d'urgence, permettant l'entrée en vigueur provisoire des mesures d'exécution avant que les contrôles soient effectués par le législateur.

La nouvelle procédure répond au principe selon lequel le Conseil et le Parlement doivent être des partenaires égaux dans le contrôle de la façon dont la Commission s'acquitte des compétences d'exécution qui lui sont conférées par des actes législatifs adoptés en codécision. Elle reprend précisément la formule de la résolution Bourlanges, selon laquelle le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ou le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, sont habilités à émettre des objections à l'encontre d'une mesure d'exécution dans un délai (de maximum deux mois, au lieu de trois). Elle reconnaît que le Parlement dispose non seulement du droit de s'opposer à ce que la mesure outrepasse les compétences déléguées, mais puisse également se prononcer sur le contenu du projet.

Elle introduit également une distinction entre (1) les mesures à portée générale mettant en œuvre ou adaptant des aspects essentiels de la législation de base - dont celle que l'on pourrait appeler la législation déléguée - qui seraient soumises à cette nouvelle procédure, et (2) les mesures ayant seulement une portée individuelle ou concernant les dispositions procédurales ou administratives, auxquelles ni le Conseil ni le Parlement ne pourraient s'opposer, et pour lesquelles le comité des représentants nationaux aurait une fonction purement consultative. L'ancienne "procédure du comité de gestion" cesserait d'exister.

Cette distinction a été acceptée par le Parlement dans la résolution Bourlanges sur la typologie des actes et semble justifiée aussi longtemps que les "dispositions procédurales" ne confèrent pas de droits ou n'imposent pas d'obligations d'application générale – ce à quoi le Parlement, en tant que colégislateur en matière de réglementation de base, devrait pouvoir veiller.

Par conséquent, la proposition de la Commission est extrêmement satisfaisante. Avant de lui "donner le feu vert", il conviendrait toutefois de clarifier certains points:

  • Le Parlement et le Conseil doivent, en tant que colégislateurs, disposer d'un moyen efficace pour assurer le contrôle de la Commission. En d'autres termes, en cas de désaccord, la Commission doit être tenue, soit de modifier son projet de mesure de façon à ce qu'il reflète les objections émises, soit d'entamer une procédure législative complète. Cette logique ne permet pas à la Commission d'opter pour la non-prise en compte des objections ni pour l'adoption de son projet tel quel (voir amendements 3, 10 et 11 supprimant le terme " éventuellement ").
  • Les engagements spéciaux pris par la Commission dans le contexte de la réglementation des services financiers, assurant au Parlement un traitement plus favorable, devraient bien entendu demeurer d'application. Le Parlement continuerait à disposer d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions au stade des commissions (voir amendement 4).
  • Il conviendrait également d'assouplir les options procédurales disponibles. Le simple retrait d'un projet de mesure peut quelquefois constituer une solution lorsque celui-ci s'est heurté à une objection du Parlement ou du Conseil. Aussi cette option devrait-elle être prévue. De même, s'agissant de la procédure d'urgence, si une objection donne lieu à une procédure législative complète, la mesure en question peut, dans certaines circonstances, devoir être maintenue dans l'attente de sa révision, et ce en vue d'assurer la sécurité juridique (voir amendements 3, 10 et 11).
  • Il conviendrait de clarifier certains détails (voir amendements 2 et 7 et la première partie de l'amendement 11).

Si la Commission accepte ces points, il devrait être possible de progresser rapidement.

Conclusion:

La notion de "comitologie" prête à confusion et peut facilement donner lieu à des interprétations erronées. Même au sein du Parlement, on a constaté des réticences à adhérer à cette procédure, tant de la part des députés de pays dont la tradition parlementaire ne comporte pas l'examen approfondi de mesures d'exécution, que de la part de ceux qui redoutent que ces discussions soient difficiles à expliquer à l'opinion publique, particulièrement si elles mènent au blocage de textes législatifs importants.

Le contre-argument invoqué en faveur de la comitologie est que, si l'on fait abstraction du jargon y afférent, ce sont la publicité et la responsabilité du processus décisionnel qui sont en jeu. Personne ne demande que le Parlement ait son mot à dire sur tous les détails de mesures d'exécution, mais simplement qu'il ait la possibilité d'intervenir lorsque ces mesures soulèvent des problèmes importants ou politiquement sensibles. Le Conseil a toujours revendiqué ce droit et il est légitime que le Parlement, en tant que colégislateur, en fasse autant.

Cette réforme simple mettrait formellement le PE à égalité avec le Conseil en lui permettant de s'opposer à des mesures d'exécution posant problème. Elle permettrait aussi d'éviter un nombre considérable de litiges de forme sur la réglementation de l'UE (à l'heure actuelle encore, la comitologie constitue souvent un problème dans les dernières étapes de la conciliation), de rassurer le Parlement quant au fait qu'il peut déléguer des mesures techniques sans perdre toutes ses compétences de contrôle (les procédures législatives s'en trouveraient allégées) et d'obliger le PE à élaborer des procédures internes plus systématiques en ce qui concerne les mesures de contrôle et de comitologie.

Il ne faut pas laisser passer cette occasion idéale de clarifier les compétences respectives du législatif et de l'exécutif. La proposition de la Commission devrait également avoir des retombées très favorables sur les négociations en cours concernant un accord interconstitutionnel relatif à l'amélioration du cadre législatif ainsi que sur les travaux de la Convention[5].

  • [1] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
  • [2] JO C 339 du 29.11.2000, p. 269.
  • [3] COM(2001) 428 du 27.7.2001.
  • [4] Résolution A5-0425/2002 du 17.12.2002 basée sur le rapport Bourlanges, paragrahes 13 à 17.
  • [5] Voir la proposition prise par la Commission dans le cadre de sa contribution à la Convention, Doc. CONV 448/02 du 5 décembre 2002, point 1.3.4. et le rapport final du groupe de travail IX de la Convention sur la "simplification" (II., B) "Actes délégués"

AVIS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

19 mars 2003

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission

(COM(2002) 719 – C5‑0002/2003 – 2002/0298(CNS))

Rapporteur pour avis: Alexander Radwan

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 28 janvier 2003, la commission économique et monétaire a nommé Alexander Radwan rapporteur pour avis.

Au cours de sa réunion des 18 février et 18 mars 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio-Plath (présidente), José Manuel García-Margallo y Marfil, Philippe A.R. Herzog, John Purvis (vice-présidents), Alexander Radwan (rapporteur pour avis), Luis Berenguer Fuster (suppléant Pervenche Berès), Hans Blokland, Hans Udo Bullmann, Richard Corbett (suppléant Helena Torres Marques), Harald Ettl (suppléant Bruno Trentin), Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Christopher Huhne, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wilfried Kuckelkorn (suppléant un membre à nommer), David W. Martin, Hans-Peter Mayer, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Bernhard Rapkay, Peter William Skinner, Charles Tannock (suppléant Jonathan Evans), Ieke van den Burg (suppléant Giorgos Katiforis) et Theresa Villiers.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En résumé, la proposition à l'examen vise à instaurer une égalité entre les deux branches de l'autorité législative lors de l'adoption de mesures d'exécution dans le cadre de la "comitologie".

Cette question a été examinée en détail dans le rapport du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, présidé par Alexandre Lamfalussy. La nouvelle approche définie dans le rapport Lamfalussy en matière de régulation des marchés des valeurs mobilières s'appuie dans une large mesure sur le principe suivant lequel seuls les éléments essentiels de la législation devraient être adoptés par l'autorité législative, tous les détails techniques étant confiés à des comités. Cette démarche a principalement pour objectif de garantir une mise à jour rapide de la réglementation, qui prenne en compte les évolutions du marché.

Cette approche a été saluée par le Parlement européen, qui a toutefois exprimé sa préoccupation quant au déséquilibre institutionnel inhérent à la comitologie. La Commission s'est ainsi engagée à ne pas s'opposer à l'avis prévalant au sein du Conseil lors de l'adoption de mesures d'exécution.

Il en résulte que l'une des branches de l'autorité législative – le Conseil – a de facto un droit de veto sur les mesures d'exécution. Le Parlement européen ne dispose d'aucune droit de contrôle démocratique correspondant. Ce traitement inéquitable va manifestement à l'encontre de l'esprit de la codécision, qui place pour le reste le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité. Après avoir songé à remédier à cette situation en adoptant un mécanisme de rappel ("call back") pour les mesures d'exécution, le Parlement européen a finalement estimé que sa mise en place exigerait une modification de l'article 202 du Traité, qui ne pouvait être envisagée qu'à long terme.

Afin de parvenir à un accord sur l'approche Lamfalussy, le Parlement a obtenu, en guise de solution temporaire, un certain nombre d'engagements de la part de la Commission européenne concernant la prise en compte des positions du Parlement européen, la transmission des informations et la coopération avec celui-ci. En outre, afin de garantir le maintien à l'ordre du jour de la révision de l'article 202, il a été convenu d'insérer dans toutes les directives Lamfalussy une "clause-couperet" disposant que les pouvoirs délégués au comité expireraient après quatre ans.

Par la suite, le Conseil a proposé d'étendre la procédure Lamfalussy à tous les autres domaines de la législation relative aux services financiers.

Analyse de la proposition

Dans son principe, la proposition de la Commission constitue un pas dans la bonne direction, dans la mesure où elle garantit une égalité entre le Parlement européen et le Conseil dans l'adoption de mesures d'exécution relatives à des actes adoptés au titre de la codécision, en veillant à ce qu'aucune des deux institutions ne puisse opposer son veto aux mesures d'exécution.

Étant donné que la modification de l'article 202 ne sera pas effective avant quelques années, la proposition à l'examen constitue une solution temporaire satisfaisante. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue l'objectif à long terme, qui est de modifier le traité en garantissant un droit de rappel ("call back") aux deux institutions, ainsi que le Parlement européen l'a demandé à plusieurs reprises, y inclus, à une date toute récente, dans le rapport Bourlanges sur la typologie des actes et la hiérarchie des normes dans l'Union européenne. Votre rapporteur estime qu'il s'agit là d'une nécessité si l'on veut garantir une surveillance démocratique appropriée du pouvoir exécutif.

Amendements

Votre rapporteur, s'il soutient les principaux objectifs de la proposition, propose néanmoins un certain nombre d'amendements. L'absence de certaines garanties institutionnelles fondamentales constitue une des lacunes principales de la proposition: les deux institutions ont ainsi le droit d'émettre des objections, mais la Commission est en fin de compte totalement libre de les ignorer. Pour ces motifs, votre rapporteur présente trois amendements contraignant la Commission à prendre en compte les positions exprimées par l'une ou l'autre des institutions. À défaut d'une procédure de rappel, il s'agit d'une condition minimale pour garantir un contrôle démocratique équitable de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le domaine de la régulation des marchés européens des valeurs mobilières constitue, comme nous l'avons observé ci-dessus, un cas à part, pour lequel la comitologie est utilisée de façon innovante. Votre rapporteur dépose par conséquent un amendement visant à garantir que la présente proposition ne portera pas atteinte aux engagements pris par la Commission dans ce domaine.

Un autre amendement présenté par votre rapporteur vise à rendre plus transparent l'ensemble de la procédure de comitologie, tout au moins dans le cas de la codécision, en contraignant la Commission à rendre publics tous les documents produits au cours de la procédure. Votre rapporteur ne voit pas pourquoi ces documents ne devraient pas être rendus publics au moment où ils sont transmis au Parlement. Il convient de mentionner dans ce contexte que la Commission a récemment indiqué qu'elle agirait exactement de la sorte pour ce qui est de la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. La Commission publiera sur Internet tous les projets de mesures et les projets de mesures révisés transmis au Comité européen des valeurs mobilières, mais aussi les réponses qu'elle recevra de tierces parties.

Les autres amendements, d'une nature plus technique, sont explicités dans les justifications qui les accompagnent.

AMENDEMENTS

La commission économique et monétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2

(2)   L’évolution actuelle de la réglementation communautaire fait apparaître que les actes législatifs appellent de plus en plus souvent l’adoption de mesures complémentaires dont les principes et les détails techniques doivent être établis sur la base d’analyses et expertises adéquates, dans des délais appropriés. Dans la mesure où cette évolution conduit le législateur à procéder à des délégations de compétences plus larges à la Commission, il doit pouvoir se prononcer sur les mesures que la Commission envisage d’adopter.

(2)   L’évolution actuelle de la réglementation communautaire fait apparaître que les actes législatifs appellent de plus en plus souvent l’adoption de mesures complémentaires dont les principes et les détails techniques doivent être établis sur la base d’analyses et expertises adéquates, dans des délais appropriés. Dans la mesure où cette évolution conduit le législateur à procéder à des délégations de compétences plus larges à la Commission, il doit disposer d'informations complètes sur les mesures que la Commission envisage d’adopter et pouvoir se prononcer sur celles-ci.

Justification

Il est indispensable de disposer d'informations complètes pour pouvoir dûment se prononcer sur toute mesure d'exécution proposée.

Amendement 2
Considérant 6

(6)   Pour ces cas, la procédure de réglementation doit permettre à la Commission d’engager pleinement sa responsabilité dans l’adoption des mesures d’exécution, après avoir recueilli l’avis du comité des représentants des États membres, tout en permettant au Parlement européen et au Conseil de contrôler l’exercice de la fonction exécutive. En conséquence, en cas de désaccord entre la Commission et le législateur , la Commission doit pouvoir, selon le cas, soit présenter une proposition au sens de l’article 251 du traité, soit arrêter son projet de mesures initial, éventuellement modifié.

(6)   Pour ces cas, la procédure de réglementation doit permettre à la Commission d’engager pleinement sa responsabilité dans l’adoption des mesures d’exécution, après avoir recueilli l’avis du comité des représentants des États membres, tout en permettant au Parlement européen et au Conseil de contrôler l’exercice de la fonction exécutive. En conséquence, en cas de désaccord entre la Commission et le législateur , la Commission doit pouvoir, selon le cas, soit présenter une proposition législative au sens de l’article 251 du traité, soit arrêter son projet de mesures, modifié pour tenir compte des objections émises par le Parlement européen ou le Conseil, soit retirer globalement son projet de mesures.

Justification

Les trois options offertes à la Commission, en cas de désaccord avec les deux branches de l'autorité législative sont les suivantes: soit elle renonce à l'ensemble des mesures d'exécution envisagées, soit elle choisit l'alternative d'une procédure législative à part entière en proposant un acte tendant à modifier ou à compléter l'acte initial, soit elle tient compte des objections émises par le Parlement ou le Conseil et adopte un projet de mesures modifiées en conséquence.

Amendement 3
Considérant 9 bis (nouveau)
 

L'application de la présente décision ne préjuge en rien des engagements pris par la Commission européenne dans le domaine de la législation relative aux valeurs mobilières, à commencer par la déclaration solennelle prononcée par la Commission devant le Parlement le 5 février 2002 et la lettre du 2 octobre 2001 adressée par le commissaire responsable du marché intérieur à la présidence de la commission économique et monétaire du Parlement européen.

Justification

Il est important de souligner que les concessions et les engagements pris par la Commission européenne dans le contexte de la procédure Lamfalussy sont respectés, étant donné que cette procédure est fondée sur un recours particulièrement important à la comitologie.

Amendement 4
ARTICLE PREMIER, POINT 2 bis (nouveau)
Article 5, paragraphe 3 (Décision 1999/468/CE)
 

2 bis.    À l'article 5, paragraphe 3, supprimer les termes "sans préjudice de l'article 8".

Justification

L'article 8 étant supprimé, il convient de supprimer également toutes les références à celui-ci.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 4
Article 5 bis (nouveau), paragraphe 5 (décision 1999/468/CE)

Si le Parlement européen, à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2 du traité, formulent dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet définitif de la Commission, prorogé éventuellement d’un mois supplémentaire, des objections à l’encontre de celui-ci, soit la Commission retire son projet et présente une proposition d’acte conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, soit arrête la mesure proposée en modifiant, éventuellement, son projet, pour tenir compte des objections émises.

Si le Parlement européen, à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2 du traité, formulent dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet définitif de la Commission, prorogé éventuellement d’un mois supplémentaire, des objections à l’encontre de celui-ci, la Commission peut soit retirer son projet et présenter une proposition d’acte conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, soit arrêter la mesure proposée en modifiant son projet, pour tenir compte des objections émises, soit retirer globalement sa proposition.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 4
Article 5 bis (nouveau), paragraphe 6 (Décision 1999/468/CE)

6.   Dans le cas où, pour des raisons d’urgence impérieuse, les délais de la procédure de réglementation ne peuvent pas être respectés, la Commission peut arrêter les mesures d’exécution après avoir obtenu l’avis du comité de réglementation conformément au paragraphe 2. Elle les communique sans tarder au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Dans un délai d’un mois après ladite communication, le Parlement européen, statuant à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, statuant à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2, peuvent formuler leurs objections. Dans ce cas, la Commission peut, soit retirer la mesure adoptée et présenter une proposition d’acte aux termes de la procédure de l’article 251 du traité, soit maintenir la mesure en la modifiant éventuellement, pour tenir compte des objections émises.

6.   Dans le cas où, pour des raisons d’urgence impérieuse, les délais de la procédure de réglementation ne peuvent pas être respectés, la Commission peut arrêter les mesures d’exécution après avoir obtenu l’avis du comité de réglementation conformément au paragraphe 2. Elle les communique sans tarder au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Dans un délai d’un mois après ladite communication, qui peut être une nouvelle fois prorogé d'un mois à la demande du Conseil ou du Parlement, le Parlement européen, statuant à la majorité absolue de ses membres, ou le Conseil, statuant à la majorité prévue par l’article 205, paragraphe 2, peuvent formuler leurs objections. Dans ce cas, la Commission peut soit présenter une proposition d'acte aux termes de la procédure de l'article 251 du traité tout en maintenant ou en retirant provisoirement la mesure adoptée, soit maintenir la mesure en la modifiant pour tenir compte des objections émises, soit la retirer globalement.

Justification

Il conviendrait que la procédure d'urgence prévoie la possibilité d'une prorogation du délai assigné au Parlement et au Conseil, comme c'est le cas dans la procédure régulière, ce qui apparaît d'autant plus indiqué, en l'occurrence, que les mesures concernées ont d'ores et déjà été adoptées et qu'il n'y a donc pas de vide juridique.

En cas d'objection, et si la Commission choisit de soumettre une proposition législative, elle devrait avoir la possibilité de maintenir la mesure adoptée dans l'attente de l'issue de la procédure.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 5 a)
Article 7, paragraphe 3 (Décision 1999/468/CE)

“3. Le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement tenus informés par la Commission des travaux des comités. A cet effet, ils reçoivent les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou projets relatifs aux mesures à prendre.”

“3. Le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement tenus informés par la Commission des travaux des comités. A cet effet, ils reçoivent les ordres du jour des réunions, les projets et les projets révisés ou modifiés soumis aux comités concernant des mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou projets relatifs aux mesures à prendre.”

Justification

Il importe de clarifier le champ d'application de cet article, afin de garantir que les projets révisés ou modifiés seront aussi soumis au Parlement européen.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 5 c)
Article 7, paragraphe 5 (Décision 1999/468/CE)

“5. Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre constitué à cet effet par la Commission.”

“5. Tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendus publics dans un registre disponible sur Internet constitué à cet effet par la Commission.”

Justification

Afin d'améliorer la transparence à toutes les étapes du processus législatif, les documents eux-mêmes devraient aussi être immédiatement rendus publics.

Amendement 9
Article 1 bis (nouveau)
 

Les références à l'article 5 de la décision 1999/468/CE dans les actes juridiques adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité s'entendent comme faites à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Afin de simplifier le processus, il devrait être indiqué clairement que la nouvelle procédure relative aux dispositions de comitologie contenues dans les actes adoptés selon la procédure de codécision s'applique aussi aux actes qui sont déjà entrés en vigueur.

Amendement 10
Article 2

Le Parlement européen et le Conseil procèdent, sur proposition de la Commission, à un réexamen des procédures prévues par les actes de base adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, sur la base d’un rapport qui sera préparé par la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Le Parlement européen et le Conseil procèdent, sur proposition de la Commission, à un réexamen des procédures prévues par les actes de base adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, sur la base d’un rapport qui sera préparé par la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente décision. Ce rapport examine en particulier les possibilités de renforcement de la fonction de surveillance en introduisant un droit de rappel pour les deux institutions, en ce qui concerne notamment la législation relative aux services financiers.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

  • [1] Non encore publié au JO.