PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie et abrogeant la décision n° 1254/96/CE
(15767/2/2002 – C5‑0033/2003 – 2001/0311(COD))

30 avril 2003 - ***II

Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Nicholas Clegg

Procédure : 2001/0311(COD)
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A5-0132/2003
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A5-0132/2003
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 24 octobre 2002, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1254/96/CE établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (COM(2001)775 - 2001/0311 (COD)).

Au cours de la séance du 13 février 2003, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune qu'il a renvoyée à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (15767/2/2002 - C5-0033/2003).

Au cours de sa réunion du 27 mars 2002, la commission avait nommé Nicholas Clegg rapporteur.

Au cours de ses réunions des 25 mars et 23 avril 2003, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 43 voix contre 4.

Étaient présents au moment du vote Carlos Westendorp y Cabeza (président), Peter Michael Mombaur et Jaime Valdivielso de Cué (vice-présidents), Nicholas Clegg (rapporteur), Gordon J. Adam (suppléant Massimo Carraro), Per-Arne Arvidsson (suppléant Werner Langen), Danielle Auroi (suppléant Nuala Ahern), Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, Hiltrud Breyer (suppléant Yves Piétrasanta), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (suppléant Sir Robert Atkins), Colette Flesch, Cristina García-Orcoyen Tormo (suppléant Dominique Vlasto), Norbert Glante, Alfred Gomolka (suppléant Umberto Scapagnini), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Wilfried Kuckelkorn (suppléant Mechtild Rothe conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Peter Liese (suppléant Konrad K. Schwaiger), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Elizabeth Montfort, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (suppléant Paolo Pastorelli), Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea (suppléant Claude Turmes), Reino Paasilinna, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bernhard Rapkay (suppléant Mechtild Rothe), Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Jacques Santer (suppléant Marjo Matikainen-Kallström), Esko Olavi Seppänen, Gary Titley, Roseline Vachetta, Alejo Vidal-Quadras Roca et Olga Zrihen Zaari.

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 30 avril 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie, et abrogeant la décision n° 1254/96/CE (15767/2/2002 – C5‑0033/2003 – 2001/0311(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil 15767/2/2002 – C5‑ 0033/2003),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001)775[2]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 80 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5‑0132/2003),

1.   modifie comme suit la position commune;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 6

(6)   L’aménagement de la procédure d’identification des projets concernant les réseaux transeuropéens d’énergie est nécessaire pour garantir l’application harmonieuse du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens1.

(6)   L’aménagement de la procédure d’identification des projets concernant les réseaux transeuropéens d’énergie est nécessaire pour garantir l’application harmonieuse du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens1.

 

L'aide financière communautaire à la phase de construction doit rester un cas très exceptionnel nécessitant une justification spéciale.

1 JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) nº 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

1 JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) nº 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

Justification

Basé sur l'amendement 7 de la première lecture, cet amendement est conforme au considérant (3) en vertu duquel la construction et la maintenance des infrastructures dans le domaine de l'énergie devraient être assujetties aux lois du marché.

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau)
 

(6 bis)    Les projets ne bénéficient du relèvement de l'aide aux réseaux transeuropéens d'énergie, de 10 % à 20 % de leur coût global, que si c'est clairement l'intérêt général et celui de l'économie européenne, s'il est prouvé qu'un financement de source privée est impossible et s'il ne s'ensuit aucune distorsion significative de la concurrence entre entreprises.

Justification

Cet amendement établit la corrélation nécessaire entre la présente position commune et la proposition de la Commission, visant à modifier le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, laquelle prévoit un relèvement de 10 % à 20 % du concours financier communautaire aux projets prioritaires (COM(2002) 134).

Amendement 3
Considérant 8

(8)   Les spécifications des projets étant susceptibles de changer, elles sont données à titre indicatif. La Commission devrait par conséquent continuer d’être autorisée à les mettre à jour.

(8)   Les spécifications des projets étant déterminantes pour l'utilisation de fonds publics considérables, il importe de trouver un équilibre satisfaisant entre la supervision législatrice de tout changement substantiel affectant lesdites spécifications et la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de projets susceptibles de bénéficier de l'aide communautaire.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 4
Article 6, paragraphe 5

5.   Les spécifications indicatives des projets, lesquelles comprennent la description détaillée des projets, ainsi que, le cas échéant, leur description géographique, figurent à l'annexe III. Ces spécifications sont mises à jour selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

5.   Les spécifications indicatives des projets, y compris, le cas échéant, leur description géographique, figurent à l'annexe III. Ces spécifications sont mises à jour selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

 

Les mises à jour se limitent à des modifications de nature technique des projets figurant à l'annexe III, par exemple le changement d'une partie du trajet prévu, mais n'incluent pas de modifications de fond comme l'addition de nouveaux projets ou de nouvelles destinations de pays ne figurant pas à l'annexe III.

Justification

Voir l'amendement 11 présenté en première lecture. Contrairement à la décision 1254/96 sur les réseaux transeuropéens de l'énergie, la proposition de la Commission et la position commune introduisent la possibilité de "mettre à jour" l'annexe III, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2 (comitologie). D'après la Commission, cette souplesse est nécessaire afin de réagir à de nouveaux développements.

Le Parlement européen se doit d'examiner attentivement la question. Un équilibre est nécessaire entre le besoin de réagir rapidement à de nouveaux développements concernant les projets et la nécessité, pour le colégislateur (le Parlement européen) d'exercer un contrôle efficace, notamment dans la mesure où les axes et les projets prioritaires mentionnés aux annexes I et II font l'objet d'une définition très large.

Il est donc proposé de limiter la révision de l'annexe III selon la procédure de comitologie aux modifications qui sont purement de nature technique, comme les questions concernant le tracé géographique détaillé, les modalités du financement ou le matériel utilisé. Toutefois, les modifications de fond des connexions prévues ou l'addition de nouveaux projets doivent rester soumises à la procédure de codécision (conformément à l'article 251 du traité CE).

Amendement 5
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Les projets prioritaires sont compatibles avec le développement durable et répondent aux critères suivants:

 

a)   ils doivent avoir un impact significatif sur le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur ; ou

 

b)   ils doivent contribuer au renforcement de la sécurité d’approvisionnement de la Communauté.

Justification

Les critères indiqués dans le présent amendement figuraient dans la proposition d'origine de la Commission (article 6 bis). Ces critères applicables aux projets prioritaires n'ont pas été repris dans la formulation de l'article 7 de la position commune.

Amendement 6
Article 11, paragraphe –1 (nouveau)
 

-   1. Les États membres élaborent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport à la Commission sur la mise en œuvre des projets prioritaires se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe III, points 1, 2 et 7, et sur les progrès accomplis dans leur réalisation.

Justification

Basé sur l'amendement 16 présenté en première lecture. Il est nécessaire d'évaluer régulièrement la mise en œuvre des projets.

Les États membres jouent un rôle important dans ce domaine. Comme le précise l'article 6, paragraphe 6, de la décision no 1254/96/CE: "Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et minimiser les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement. Les procédures d'autorisation nécessaires doivent, notamment, être achevées rapidement".

Il est par conséquent proposé de demander aux États membres de faire annuellement rapport sur les projets européens transfrontaliers concernant les infrastructures dans le domaine de l'énergie, (et notamment ceux visés à l'Annexe III, aux points 1, 2 et 7 ). Ces projets revêtent un intérêt particulier pour l'achèvement du marché intérieur dans le secteur de l'énergie. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Barcelone, les États membres ont approuvé "l'objectif consistant à parvenir à un niveau d'interconnexion électrique au moins équivalant à 10 % de leur capacité de production installée".

Amendement 7
Article 11, paragraphe 1

1.   La Commission élabore tous les quatre ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Dans ce rapport, l'attention est également attirée sur la mise en œuvre des projets prioritaires se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe II, points 1, 2 et 7, et sur les progrès accomplis dans leur réalisation.

1.   Sur la base des rapports mentionnés au paragraphe –1 (nouveau), la Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Dans ce rapport, l'attention est également attirée sur la mise en œuvre des projets prioritaires se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe II, points 1, 2 et 7, et sur les progrès accomplis dans leur réalisation.

Justification

Basé sur l'amendement 16 présenté en première lecture. Avec l'amendement 5, cet amendement pourrait être un compromis entre la position du Parlement européen en première lecture et la position commune.

Afin de préserver un contrôle efficace par le colégislateur (le Parlement européen), il n'est pas possible d'étendre, de deux jusqu'à quatre ans, l'intervalle entre les rapports de mise en œuvre.

Cette période est à l'évidence trop longue.

Le rapport annuel présenté en application du règlement (CE) n° 2236/95 (Règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens) porte sur un acte législatif différent, qui ne définit pas les projets d'intérêt communautaire ni les projets considérés comme prioritaires.

Amendement 8
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    En outre, le rapport examine dans le détail les justifications de toute aide excédant 10 % du coût global du projet, étant donné qu'un tel dépassement ne doit intervenir que si c'est clairement l'intérêt général et celui de l'économie européenne, s'il est prouvé qu'un financement de source privée est impossible et s'il ne s'ensuit aucune distorsion significative de la concurrence entre entreprises.

Justification

Voir l'amendement 2.

  • [1] P5_TA-PROV(2002)0515 du 24.10.2002.
  • [2] JO C 151 du 25.6.2002, p. 207.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Éléments clés de la présente proposition

La présente proposition de révision des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (RTE‑énergie) a été soumise par la Commission pour tenir compte des récents développements survenus après la mise en œuvre de la directive sur la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz naturel, mais aussi d'une dépendance accrue à l'égard des importations d'énergie et de la fixation d'objectifs en matière de pénétration des sources d'énergie renouvelables.

Ces mesures figurent au nombre de celles qui avaient été préconisées par les Conseils européens de Stockholm et de Barcelone, en vue d'exploiter le potentiel du marché intérieur, en s'accompagnant notamment de la création d'un cadre pour la mise en place de marchés transfrontaliers efficaces bénéficiant du soutien de capacités d'infrastructures appropriées. Par ailleurs, le Conseil européen de Barcelone a approuvé "l'objectif consistant, pour les États membres, à parvenir d'ici 2005 à un niveau d'interconnexion électriques au moins équivalant à 10% de leur capacité de production installée."

Dans son Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", la Commission avait déjà souligné la nécessité de développer l'infrastructure européenne dans le secteur de l'énergie (notamment au sud de l'Europe, entre la France et l'Espagne), compte tenu de la persistance de contraintes politiques et financières. Il s'agissait avant tout de réaliser deux objectifs prioritaires, à savoir la sécurité de l'approvisionnement énergétique et l'établissement du marché intérieur dans le secteur de l'énergie. La Commission faisait valoir que, en l'absence des infrastructures nécessaires, il n'était pas pensable de réaliser, dans le secteur du gaz et de l'électricité, un marché intérieur qui fonctionne de manière correcte, en garantissant également le jeu de la concurrence et la possibilité d'échanges transfrontaliers.

La présente proposition vise à modifier les orientations relatives aux RTE‑énergie en identifiant un certain nombre de projets prioritaires parmi les projets d'intérêt commun.

Les projets d'intérêt commun sont ceux qui correspondent aux critères et aux objectifs fixés par les orientations relatives aux RTE‑énergie. La liste actuelle avait été adoptée par le Parlement européen et le Conseil en annexe à la décision établissant un ensemble d'orientations relatif aux RTE‑énergie en 1996, et complétée en 1997 et 1999. L'actualisation de la liste des projets d'intérêt commun est prévue dans la proposition à l'examen (voir les annexes II et III). Les projets d'intérêt commun font, pour leur part, l'objet d'une définition plus large (10 projets thématiques au lieu de 90 projets détaillés). Les définitions des projets détaillées figurent dans les spécifications des projets visées à l'annexe III de la proposition. Cette nouvelle structure introduite par la proposition marque une différence importante par rapport à la décision en vigueur.

Il est donc proposé d'identifier, parmi les projets d'intérêt commun, une catégorie de projets prioritaires d'intérêt européen. Cette catégorie comprendra un nombre restreint de projets de réseaux d'énergie, qui auront un impact très important du point de vue des critères essentiels de la politique de l'énergie, à savoir la réalisation du marché intérieur et le renforcement de la sécurité d'approvisionnement (voir annexe I).

La Commission se propose de focaliser sur les projets prioritaires les moyens d'aide disponibles au titre de la politique des RTE. En particulier, la priorité sera accordée aux projets prioritaires lorsque les financements au titre du règlement du soutien financier RTE sont décidés. La Commission estime également que, en décidant le soutien financier au titre du règlement RTE, l'accent devra être mis sur la phase de développement (qui suit la phase des études initiales), y compris la levée des obstacles à la réalisation des projets; jusqu'à présent, c'est la phase de conception et d'étude de faisabilité initiale qui était privilégiée (voir également le point 2).

Les nouveaux États membres devront être intégrés au marché intérieur de l'énergie. La présente proposition prend en compte quelques projets relatifs à la connexion entre les États membres de l'Union européenne et les pays candidats (voir par exemple l'Annexe III, projets f) et h)).

2.   La proposition de la Commission visant à modifier le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

La présente proposition de révision des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (RTE‑énergie) est étroitement liée à la proposition visant à modifier les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans ce domaine[1] (règlement (CE) n° 2236/95 du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens.

En décembre 2001, la Commission a donc proposé de modifier le règlement en vigueur, à l'effet d'augmenter le montant maximal du concours communautaire de 10 % à 20 % du coût total des investissements, et ce pour certains projets RTE qui fournissent une forte contribution aux réseaux transeuropéens mais qui présentent une faible rentabilité. Au départ, la proposition ne visait que certains projets du réseau transeuropéen de transport (goulets d'étranglement ferroviaires, goulets d'étranglement aux frontières avec les pays candidats à l'adhésion, systèmes de positionnement et de navigation assistés par satellites). Le secteur des télécommunications n'est pas pris en compte car, selon la Commission, la proposition relative aux projets prioritaires à mettre en œuvre dans ce secteur n'a pas encore atteint un stade de maturité suffisant. Le 12 mars 2002, la Commission a modifié la proposition précitée pour l'étendre aux "projets prioritaires qui revêtent une importance essentielle pour l'achèvement du réseau transeuropéen dans le secteur de l'énergie".

La Commission souligne qu'il n'est pas question d'augmenter l'enveloppe budgétaire allouée au secteur de l'énergie et que la proposition – à la différence des réseaux transeuropéens de transport – n'entraînera aucun accroissement du budget communautaire que les perspectives financières allouent aux réseaux d'énergie. Un montant de 21 millions d'euros est prévu, en 2002, pour l'infrastructure des réseaux transeuropéens d'énergie.

Force est malheureusement de constater que les deux propositions ne seront pas examinées par la même commission parlementaire, ni à la même date, ce qui a placé la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie dans l'obligation de rendre un avis sur les règles régissant l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des RTE‑énergie avant que le Parlement ne se soit prononcé sur les orientations, y inclus les projets prioritaires pour lesquels il a été proposé de relever de 10% à 20% du coût total le taux maximum de financement communautaire.

Dans son avis sur l'octroi des concours financiers communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens de l'énergie, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie a adopté la position suivante, à prendre en considération dans le cadre du présent rapport:

–   Le montant total du concours financier communautaire peut, à titre exceptionnel, atteindre 20% du coût total de l'investissement dans le cas de certains projets prioritaires des réseaux d'énergie qui sont mentionnés dans la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1254/96/CE établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie.

–   Afin de déterminer ces projets prioritaires des réseaux d'énergie, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle énumère et décrit les mesures qui, moyennant un relèvement du concours communautaire de 10% à 20% du coût d'investissement total, devraient permettre d'achever plus rapidement les projets prioritaires visés.

–   Seule la phase de développement des projets prioritaires concernant les réseaux d'énergie devrait donc pouvoir être éligible à un concours financier accru, sans qu'il en résulte un accroissement du financement communautaire que les perspectives financières 2003‑2006 prévoient pour les réseaux d'énergie.

–   Ce concours financier est destiné à des projets prioritaires des réseaux d'énergie qui sont conduits dans le cadre d'entreprises spécifiques, qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'économie européenne, mais qui présentent une faible rentabilité commerciale et ne faussent pas la concurrence entre entreprises.

3.   Les amendements proposés

Un grand nombre d'amendements adoptés par le PE en première lecture (notamment les amendements 2, 9, 9, 22, 13, 14, 15, 19, 20, 21) ont été acceptés tels quels par le Conseil.

En outre, le rapporteur se félicite de l'approche adoptée par le Conseil consistant à refondre la décision, ce qui lui confère davantage de clarté et de sécurité juridique. Il serait souhaitable que cette approche soit adoptée par la Commission pour de futures propositions modifiant de façon substantielle un acte communautaire existant.

Les grandes idées suivantes qui n'ont pas été reprises dans la position commune ont été examinées dans le cadre de la présente recommandation pour la deuxième lecture:

1)   La Commission propose d'introduire une possibilité de mise à jour des spécifications énumérées à l'annexe III conformément à la procédure de comitologie visée à l'article 9, paragraphe 2 (procédure réglementaire). La Commission estime cette souplesse nécessaire afin de réagir à de nouveaux développements.

Le Parlement européen a examiné attentivement cette question. Un équilibre est nécessaire entre le besoin de réagir rapidement à de nouveaux développements concernant les projets et la nécessité, pour le colégislateur (le Parlement européen) d'exercer un contrôle efficace, notamment dans la mesure où les axes prioritaires et les projets mentionnés à l'annexe I font l'objet d'une définition très large.

Un compromis possible est donc proposé à l'amendement 4.

2)   La Commission propose d'étendre la période couverte par le rapport sur la mise en œuvre de 2 à 4 ans dans la mesure où, conformément au règlement (CE) n° 2236/95 (déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens), elle présente déjà chaque année un rapport qui contient des informations sur l'avancement des projets.

Afin de garantir un contrôle efficace de la part du co-législateur (le Parlement européen), l'extension de 2 à 4 ans de la période couverte par les rapports sur la mise en œuvre n'est pas acceptable. Cette période est beaucoup trop longue.

Le rapport annuel présenté conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2236/95 (déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens) concerne un autre acte législatif qui ne définit pas les projets d'intérêt communautaire et ceux considérés comme des projets prioritaires (voir amendements 6 et 7).

  • [1] COM(2002) 134; rapport de M. Turchi (A5‑0188/2002), adopté en séance plénière le 2 juillet 2002; voir également l'avis rendu par la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (rapporteur pour avis: Mme Erika Mann).