RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens
(COM(2003) 77 – C5‑0059/2003 – 2003/0039(COD))

21 mai 2003 - ***I

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Jo Leinen

Procédure : 2003/0039(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0170/2003
Textes déposés :
A5-0170/2003
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 19 février 2003, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 191 du traité CE, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens (COM(2003) 77 – 2003/0039 (COD)).

Au cours de la séance du 10 mars 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des affaires constitutionnelles et, pour avis, à la commission des budgets, à la commission du contrôle budgétaire ainsi qu'à la commission juridique et du marché intérieur (C5‑0059/2003).

Au cours de sa réunion du 17 février 2003, la commission des affaires constitutionnelles avait nommé Jo Leinen rapporteur.

Au cours de ses réunions des 19 mars, 23 avril et 20 mai 2003, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 20 voix contre 8.

Étaient présents au moment du vote Giorgio Napolitano (président), Jo Leinen (vice-président et rapporteur), Ursula Schleicher (vice-présidente), Teresa Almeida Garrett, Pervenche Berès (suppléant Enrique Barón Crespo), Georges Berthu, Guido Bodrato (suppléant Luigi Ciriaco De Mita), Jean-Louis Bourlanges, Carlos Carnero González, Gianfranco Dell'Alba (suppléant Olivier Dupuis), Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, Olivier Duhamel, Lone Dybkjær, Vitaliano Gemelli (suppléant Iñigo Méndez de Vigo conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), José María Gil-Robles Gil-Delgado, Gerhard Hager, Michel Hansenne (suppléant Daniel J. Hannan), The Lord Inglewood, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Neil MacCormick (suppléant Monica Frassoni), Hanja Maij-Weggen, Luís Marinho, Hans-Peter Martin, Camilo Nogueira Román (suppléant Johannes Voggenhuber), Gérard Onesta, Jacques F. Poos (suppléant Richard Corbett), José Ribeiro e Castro (suppléant Mariotto Segni), Willi Rothley (suppléant Jean-Maurice Dehousse), Dimitris Tsatsos et Françoise de Veyrinas (suppléant Antonio Tajani).

Les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission juridique et du marché intérieur sont joints au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 21 mai 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens (COM(2003) 77 – C5‑0059/2003 – 2003/0039(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 77[1]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 191 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0059/2003),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission juridique et du marché intérieur (A5‑0170/2003),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant –1 (nouveau)
 

(–1) Il est nécessaire de prévoir pour les partis politiques européens un statut qui fixe leur condition de partis libres, démocratiques et égaux au regard du droit communautaire et leur confère la personnalité morale, leur permettant ainsi de fonctionner réellement au niveau européen et par-delà les frontières nationales.

Justification

La nécessité de telles dispositions a été formulée par le Parlement dans sa résolution du 10 décembre 1996 sur le statut constitutionnel des partis politiques européens (A4‑0342/1996) et demeure valable.

Amendement 2
Considérant 1

(1)   Il est nécessaire de prévoir un statut pour les partis politiques européens et de faire en sorte qu'ils respectent les droits fondamentaux et les principes de démocratie et d'état de droit, conformément au traité et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'ils disposent de leurs propres organes de gestion.

(1)   Les règles de financement des partis politiques européens par le budget communautaire doivent faire en sorte que l’accès au financement dépende du respect, par les partis, des principes de démocratie et d'état de droit ainsi que des droits et principes fondamentaux contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans les traités.

Amendement 3
Considérant 3

(3)   Les conditions du présent règlement s'appliquent sur une même base pour le financement de tous les partis politiques européens, tout en prenant en compte leur représentativité effective au sein du Parlement européen.

supprimé

Justification

L’énoncé de ce considérant donne l’impression - erronée - que, dans l’application des conditions fixées par le présent règlement, il conviendrait de tenir compte de certains aspects supplémentaires, tels que la "représentativité", ce qui n’est pas le cas. Le critère de la représentativité est en effet l’une des conditions du présent règlement qui s’appliquent au même titre que les autres.

Amendement 4
Considérant 4

(4)   Il y a lieu d'octroyer un financement uniquement aux partis qui ont une représentativité suffisante au niveau européen, afin d'éviter de financer des partis exclusivement nationaux ou des partis auxquels un financement a été refusé au niveau national en raison du non-respect des principes démocratiques. Ce financement ne doit pas remplacer le financement autonome des partis.

(4)   Il y a lieu d'octroyer un financement uniquement aux partis qui ont un degré de représentativité suffisant au niveau européen, tel que défini par le présent règlement, afin d'éviter de financer des partis exclusivement nationaux. Ce financement ne remplacera pas le financement autonome des partis.

Justification

Les partis qui ne respectent pas les principes démocratiques sont exclus du financement au niveau européen pour cette raison même. Leur degré de représentativité n’est pas pertinent dans ce contexte.

Amendement 5
Considérant 6

(6)   Les crédits destinés au financement des partis sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(6)   Les crédits destinés au financement des partis politiques européens sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle en tant que dépenses particulières de la Commission, laquelle est responsable de leur exécution.

Justification

La gestion d’un plan de financement pour les partis politiques est une tâche d’exécution, pour laquelle la Commission est mieux adaptée et équipée que d’autres institutions. Le Parlement assiste ses groupes politiques, en tant qu’organes internes, sur son budget.

Amendement 6
Considérant 7

(7)   Les crédits alloués au financement des partis seront considérés comme dépenses particulières du Parlement européen et leur exécution s'effectuera sous sa responsabilité en qualité d'ordonnateur.

(7)   Les crédits alloués au financement des partis seront imputés au budget général de la Commission, dans la catégorie des dépenses administratives; la mobilisation effective des ressources, ainsi que le contrôle de l'exécution des crédits autorisés, sont du ressort de la Commission, l'exécution s'effectuant sous sa responsabilité en qualité d'ordonnateur.

Justification

Voir la justification de l’amendement précédent.

Amendement 7
Considérant 8

(8)   Il est nécessaire de garantir une transparence appropriée et un contrôle financier des partis politiques européens qui bénéficient d'un financement à partir du budget général des Communautés européennes,

(8)   Il est nécessaire de garantir une transparence maximale et un contrôle financier des partis politiques européens qui bénéficient d'un financement à partir du budget général de l’Union européenne,

Justification

Cet amendement n’appelle pas d’explication.

Amendement 8
Considérant 8 bis (nouveau)
 

(8 bis)    Une procédure spéciale sera établie, qui permettra, à l’initiative du Parlement européen, de vérifier si un parti politique européen s’acquitte des conditions en matière de respect des droits fondamentaux et des principes constitutionnels de manière à pouvoir bénéficier d'un financement.

Justification

Le Parlement ne doit pas être impliqué dans ce qui pourrait apparaître comme une procédure d’"agrément". Il doit cependant avoir le pouvoir d’effectuer des vérifications a posteriori.

Amendement 9
Considérant 8 ter (nouveau)
 

(8 ter)    Pour des raisons pratiques impératives, le financement de partis politiques européens dans le cadre de la nouvelle réglementation doit commencer au début de la prochaine législature.

Justification

Cet amendement n’appelle pas d’explication.

Amendement 10
Article 1

Le présent règlement définit les règles relatives au statut et au financement des partis politiques européens.

Le présent règlement définit les règles relatives au financement des partis politiques européens.

Justification

Cet amendement concerne également le titre de la proposition.

Le règlement devrait porter un titre qui reflète son contenu et ne suscite pas de vaines attentes. Contrairement à ce que suggère son titre, la proposition ne fixe pas un véritable statut européen pour les partis politiques européens; elle n’établit pas une nouvelle forme juridique commune aux systèmes juridiques des États membres; c’est plutôt une simple procédure d’enregistrement qui est prévue et des conditions pour le financement par le budget des Communautés européennes qui sont fixées.

L’aspect financier doit être traité d’urgence, eu égard aux critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 13 en 2000. Cet aspect peut être traité en dehors de la question de statut, comme il avait déjà été proposé dans le rapport établi en 1996 par la commission institutionnelle (A4‑0342/1996, rapport Tsatsos).

Il existe un lien entre le statut et la procédure électorale unique, d’une part, et les questions concernant le statut des députés, d’autre part, qui n’ont pas encore été réglées. La question du statut est controversée et il semble que l’on ait besoin de davantage de temps pour résoudre les problèmes-clés et dissiper les malentendus.

Amendement 11
Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par:

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.   "parti politique": une association de citoyens

"parti politique européen": une association de citoyens, ou une fédération de partis politiques d'États membres, reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou établie conformément à celui-ci, qui contribue, au niveau européen, à la formation et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union et est représentée, ou vise à l'être, au Parlement européen.

   qui poursuit des objectifs politiques et

   qui poursuit des objectifs politiques et

–   est reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou établie conformément à celui-ci;

–   est reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou établie conformément à celui-ci;

2.   "alliance de partis politiques": une coopération structurée entre deux partis politiques au moins;

 

3.   "parti politique européen": un parti politique ou une alliance de partis politiques ayant un statut enregistré auprès du Parlement européen conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement.

 

Justification

Cet amendement normalise la définition en tenant compte de l’énoncé de l’article 191 du traité CE.

Il souligne le rôle qui revient aux partis politiques européens, à savoir celui de participer au processus politique au niveau européen par l’intermédiaire du Parlement européen. L’enregistrement auprès du Parlement européen ne doit pas nécessairement figurer dans la définition (voir plus loin).

Amendement 12
Article 3

Statut

Conditions de financement

1.   Tout parti politique européen ou toute alliance de partis politiques peut déposer un statut de parti politique européen auprès du Parlement européen sous réserve de respecter les conditions suivantes:

1.   Pour obtenir un financement, un parti politique européen introduit une demande auprès de la Commission qui prend une décision à ce sujet et gère les crédits correspondants.

(a)   le parti politique ou l'alliance de partis politiques est présent dans au moins trois États membres;

2.   Pour être éligible au financement à partir du budget général des Communautés européennes, un parti politique européen doit:

(b)   le parti politique, l'alliance de partis politiques ou les composantes de l'alliance doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention par le dépôt d'une déclaration écrite auprès du Parlement européen.

a)   enregistrer un statut et un programme politique de base auprès de la Commission;

 

b)   être représenté au Parlement européen par des membres élus dans au moins un quart des États membres ou être représenté dans des assemblées législatives au niveau national ou régional dans au moins un quart des États membres ou avoir obtenu au moins cinq pour cent des voix lors des dernières élections européennes dans au moins un quart des États membres.

2.   Le statut contient un programme qui expose les objectifs du parti politique ou de l'alliance de partis politiques et définit en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou de vendre des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.

3.   Le statut définit en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant ou désignés pour détenir, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale et les procédures électorales démocratiques internes au parti. Le statut expose les objectifs du parti politique européen.

Le statut et les activités du parti politique ou de l'alliance de partis politiques respectent les principes de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit.

Le statut et les activités du parti politique ou de l'alliance de partis politiques respectent les principes de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit.

 

4.   Le parti politique européen ou ses composantes doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l’intention par le dépôt d’une déclaration écrite auprès du Parlement européen.

3.   Toute modification d'un statut déjà enregistré fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès du Parlement européen. Dans les trois mois à compter de la réception d'une telle demande, le Parlement européen enregistre le statut ou la modification d'un statut déjà enregistré. Le Parlement européen vérifie régulièrement que les partis enregistrés continuent de respecter les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5.   Toute modification d'un statut ou d’un programme politique de base déjà enregistré est notifiée à la Commission.

4.   Le Parlement européen publie les statuts enregistrés.

6.   Le statut et les activités du parti politique ou de l'alliance de partis politiques respectent les principes de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit.

 

7.   La Commission peut demander au Parlement européen son avis sur la question de savoir si le parti politique européen remplit les conditions fixées au paragraphe précédent. L’avis est rendu dans un délai de quatre mois.

 

8.   L’article 10 bis, paragraphes 2 à 5, est applicable mutatis mutandis à la procédure.

 

9.   Le parti politique dépose également un code de conduite dans lequel il apporte la preuve que ses pratiques administratives sont saines.

Justification

Un enregistrement préliminaire séparé ne semble pas approprié, car il créera des charges administratives supplémentaires et - s’il est lié à un seuil différent de celui qui est fixé pour le financement de partis européens - donnera naissance à un groupe de deux tiers des partis. Le parti concerné ne tirera aucun bénéfice de l’enregistrement si celui-ci constitue seulement une condition préalable à l’obtention d’un financement. Le présent amendement combine donc partiellement les articles 5 et 3.

Le plan de financement doit être géré par la Commission sur la base des lignes budgétaires ajoutées à sa section du budget général. Il est donc pertinent que le statut et un programme de base soient également enregistrés auprès de la Commission.

Le critère de la représentativité doit garantir que seuls des partis politiques réellement transfrontaliers, ayant une représentation minimale au sein de parlements ou un taux de participation électorale minimal, sont éligibles à un financement à partir du budget général des Communautés européennes.

Les critères ont été revus à la baisse aux termes d’un compromis et la proportion d’un tiers des États membres prévue dans le projet de rapport est fixée à un quart.

Reprenant une suggestion de la commission des budgets, le rapporteur propose que la Commission puisse demander confirmation au Parlement lorsqu’elle estime que le financement doit être refusé pour non-respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux.

Amendement 13
Article 4

Vérification

Autres conditions requises

1.   À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que la condition visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, continue d'être respectée par un parti politique européen. Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.

1.   Un parti politique européen qui bénéficie d'un financement:

a)   publie chaque année ses recettes et dépenses et une déclaration relative à son actif et à son passif;

a)   publie chaque année ses recettes et dépenses et une déclaration relative à son actif et à son passif;

Si le Parlement européen constate, à la majorité de ses membres, que cette condition n'est plus remplie, le statut du parti politique européen en cause est radié du registre.

b)   déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 1 000 euros.

2.   Le comité de personnalités indépendantes se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

2.   Un parti politique européen qui bénéficie d'un financement n'accepte pas:

 

a)   les dons anonymes,

 

b)   les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen,

 

c)   les dons de personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de 50% du capital,

 

d)   les dons excédant 15 000 euros par an et par donateur provenant de toute personne physique ou morale autre que les personnes morales visées sous c).

 

3.   Les contributions de membres d'un parti politique européen sont admissibles.

Justification

Cet amendement remplace le montant de 25 000 euros figurant dans le projet de rapport par celui de 15 000 euros, en tenant compte des amendements déposés par les députés, ainsi que de la position défendue par un certain nombre de délégations au sein du groupe de travail du Conseil "Affaires générales".

L’article 4, relatif à la vérification, ne doit pas être supprimé; il doit plutôt être reporté à la fin du règlement.

L’énoncé du présent amendement est identique à celui de l’article 5, paragraphe 3, de la proposition, à deux exceptions près: le montant de 100 euros, au paragraphe 3(b), a été porté à 1 000 euros et le montant de 5 000 euros au paragraphe 3 (b) (d) a été porté à 15 000 euros.

Amendement 14
Article 5

1.   Pour être éligible au financement à partir du budget général des Communautés européennes, un parti politique européen démontre qu'il possède la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège et:

supprimé

(a)   est représenté par des élus au Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales dans au moins un tiers des États membres, ou

 

(b)   a réuni au moins cinq pour cent des votes lors des dernières élections européennes dans au moins un tiers des États membres.

 

2.   Pour obtenir un financement, un parti politique européen introduit une demande auprès du Parlement européen qui prend une décision dans un délai de deux mois et autorise et gère les crédits correspondants.

 

3.   Un parti politique européen qui bénéficie d'un financement:

 

(a)   publie chaque année ses recettes et dépenses et une déclaration relative à son actif et à son passif;

 

(b)   déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 100 euros.

 

Il n'accepte pas

 

   (a) les dons anonymes,

 

   (b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen,

 

   (c) les dons de personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de 50% du capital,

 

   (d) les dons excédant 5 000 euros par an et par donateur provenant de toute personne physique ou morale autre que les personnes morales visées sous (c) et sans préjudice du troisième alinéa.

 

Les dons d'un parti politique faisant partie d'un parti politique européen sont admissibles.

 

Justification

L'article 5 de la proposition de la Commission a été scindé. Les paragraphes 1 et 2 ont été modifiés et intégrés à l'article 3 alors que le paragraphe 3 a été modifié et intégré à l'article 4.

Amendement 15
Article 6

Le financement des partis politiques européens à partir du budget général des Communautés européennes ou de toute autre source ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect de partis politiques nationaux.

Le financement des partis politiques européens à partir du budget général de l'Union européenne ou de toute autre source ne peut être utilisé pour le financement direct de partis politiques nationaux ou régionaux. Il sert exclusivement à financer les campagnes pour les élections au Parlement européen et, à quelque niveau qu'elle soit menée, l'action du parti liée directement aux politiques de l'Union européenne.

Justification

Il est ridicule d'interdire le financement des campagnes électorales. Les partis politiques n'ont‑ils pas pour vocation de se disputer les faveurs de l'électorat?

Il est absurde, également, de vouloir interdire le financement indirect des partis politiques nationaux alors que tous les partis politiques, sans exception, s'attachent à inscrire leurs campagnes dans un cadre intégrant davantage tous les niveaux, du niveau local au niveau européen.

Amendement 16
Article 6 bis (nouveau)
 

Article 6 bis

 

Contributions d'affiliation

 

Le non-prélèvement ou la réduction temporaires des contributions d'affiliation ne sont pas considérés comme une forme d'aide indirecte aux fins de l'article 6.

Justification

Cet amendement entend préciser la portée de l'interdiction de financement.

Amendement 17
Article 7

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales.

Les fonds provenant du budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut.

Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études, à l'information et aux publications.

Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications.

 

Le financement d'actions dans le cadre des élections européennes, qu'elles soient conduites conjointement avec des partis nationaux ou non, est régi par l'article 8, paragraphe 5.

Justification

Cette disposition doit définir les dépenses qui sont couvertes par le financement et non celles qui ne le sont pas. De toute manière, nous sommes profondément hostile à l'objet même de l'interdiction envisagée (voir notre amendement à l'article 6).

En insérant la "recherche" en tant que rubrique distincte des dépenses admissibles, nous entendons faire prendre en compte, par exemple, les sondages d'opinion et les manifestations transfrontalières.

Pour assumer le rôle qui leur est reconnu par l'article 191 du traité CE, les partis politiques européens doivent pouvoir se présenter comme tels, tout particulièrement durant les campagnes pour l'élection au Parlement européen, d'une manière active et de nature à produire un impact sur le public. Au lieu d'interdire a priori l'utilisation de fonds communautaires à ces fins, il est plus judicieux d'imposer le respect du principe de la transparence dans l'utilisation des fonds communautaires.

Amendement 18
Article 8, paragraphe 3, alinéa 2

Le contrôle s'exerce en outre sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen et à la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.

Le contrôle s'exerce en outre sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise à la Commission et au Parlement européen, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.

Justification

Le but du présent amendement est de rendre le financement des partis politiques européens aussi transparent que possible. Le contrôle des finances des partis doit donc être exercé sur la base d’une certification annuelle effectuée un contrôleur externe et indépendant.

La disposition selon laquelle la certification devrait être automatiquement transmise à la Cour des comptes des Communautés européennes semble excessive. Il suffit que les partis politiques européens lui fournissent à tout moment, à sa demande, tout document ou toute information nécessaire (article 8, paragraphe 5).

Amendement 19
Article 8, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)
 

Les dispositions régissant le recouvrement et l'utilisation des fonds perdus sont énoncées dans le règlement.../... du Conseil modifiant le règlement financier (règlement 1605/20021).

_________

1JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Justification

Étant donné que le règlement financier actuel ne prévoit pas de dispositions au sujet des sanctions, il est nécessaire d'arrêter ces règles dans le cadre d'une modification du règlement financier.

Amendement 20
Article 8, paragraphe 5, alinéa 2

En cas d'action commune des partis politiques européens avec des partis nationaux et d'autres organisations, les pièces justificatives des dépenses des partis européens doivent être rendues accessibles à la Cour des comptes des Communautés européennes.

supprimé

Justification

Cette disposition est superflue, car elle est déjà incluse dans le premier alinéa.

Amendement 21
Article 10

Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement; elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.

Toute assistance technique du Parlement européen et de ses groupes politiques aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement et est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées. Le Parlement européen publie les détails de l’assistance technique fournie à chaque parti politique européen dans un rapport annuel.

Justification

L’article 10 régit l’assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens. Cette assistance serait fournie au moins aux mêmes conditions que celles qui valent pour les autres organisations et associations.

Étant donné que ces organisations bénéficient souvent, pour leurs activités, d’une assistance technique à titre gracieux, il serait illogique d’insister sur la "facturation" et le "paiement" en tant que conditions générales pour l’octroi d’une assistance technique aux partis politiques européens.

Ce type d’assistance doit être rendu public dans un rapport annuel du Parlement européen, afin de garantir une transparence intégrale.

Amendement 22
Article 10 bis (nouveau)
 

Vérification

 

1.   À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie si le statut, le programme politique de base et les activités du parti politique européen respectent les principes de liberté et de démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que l’état de droit, conformément au traité et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

2.   Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.

 

3.   Si le Parlement européen constate, à la majorité de ses membres, que cette condition n'est plus remplie, le parti politique européen en cause est exclu du financement au titre du présent règlement.

 

4.   Le comité de personnalités indépendantes se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

 

5.   La décision d’exclure un parti du financement peut être attaquée devant la Cour de justice.

Justification

L’énoncé de cette disposition est celui de l’article 4 de la proposition, avec les adaptations liées au fait qu’il n’est plus prévu d’enregistrement préliminaire séparé.

Amendement 23
Article 11

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au "Journal officiel des Communautés européennes".

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au "Journal officiel des Communautés européennes".

 

Le financement des partis politiques européens est régi exclusivement par le présent règlement à compter de la date de la première réunion du Parlement européen faisant suite aux élections de 2004 au Parlement européen.

 

Jusqu'à cette date, le financement peut continuer à se faire conformément aux dispositions et modalités existantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Justification

Il convient de prévoir une période transitoire permettant aux partis politiques européens de s'adapter au nouveau cadre de financement.

Les partis européens existants ont besoin d’une période de transition pour mettre en place de nouvelles structures organisationnelles à l’extérieur du Parlement européen et pour couper les liens financiers/organisationnels avec les groupes respectifs au Parlement européen. L’allocation d’une aide financière aux partis politiques européens en 2004 devrait s’effectuer sur la base des résultats des élections de juin 2004 au Parlement européen après l’élargissement de l’Union européenne.

Amendement 24
Article 11 bis (nouveau)
 

Évaluation

 

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le but de permettre des propositions de modifications appropriées avant la fin de la législature.

Justification

Cet amendement tient compte d’une contribution apportée au sein du groupe de travail du Conseil "Affaires générales" par la délégation néerlandaise.

Le financement de partis politiques au niveau européen est une activité nouvelle pour l’Union européenne. Les expériences concernant l’application du présent règlement devront faire l’objet d’un rapport et des modifications devront être envisagées en temps voulu.

Une telle procédure de rapport/évaluation a été intégrée dans le cadre d’autres dispositifs législatifs relatifs à des domaines nouveaux, tels que le commerce électronique et la signature électronique.

  • [1] Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour être légitime et acceptable, l’intégration européenne requiert un processus politique. Ce fait a été reconnu, en 1992, par l’article 191 du traité sur l’Union européenne. Depuis lors, la question de l’établissement d’une base juridique et financière appropriée pour les partis politiques européens est l’un des sujets qui doivent être traités par les institutions européennes.

Le rapport Tsatsos (1996) de la commission institutionnelle du Parlement européen[1] soulignait le rôle constitutionnel des partis politiques dans la formation démocratique de l’opinion et mettait en lumière la nécessité de conférer une dimension transnationale au processus politique à développer parallèlement à l’intégration. Avant et durant la Conférence intergouvernementale de 2000, le Parlement européen a réitéré sa demande relative aux conditions requises pour la reconnaissance, au statut et aux accords de financement (y compris en ce qui concerne le financement communautaire) des partis politiques européens, à adopter par le Parlement et le Conseil dans le cadre de la procédure de codécision[2]. Avec la Commission, le Parlement européen est parvenu à obtenir un élargissement de l’article 191 dans le traité de Nice, qui fournit à présent une base juridique claire pour la proposition de la Commission examinée dans le présent rapport.

La nécessité urgente d’une réglementation juridiquement solide et transparente des activités et du financement des partis européens a été soulignée par la Cour de justice dans son rapport de 2000[3], qui critiquait la pratique du financement croisé des partis européens existants à partir du budget des groupes politiques au Parlement européen. Il a été reconnu que cette situation résultait de l’absence d’une base financière indépendante pour les partis au niveau européen. Cette pratique peut être considérée comme un simple arrangement temporaire en attendant l’adoption d’une législation sur les partis européens et leur financement.

La Commission a présenté une première proposition de règlement sur le statut et le financement des partis politiques européens[4] sur la base de l’article 308, avant même l’entrée en vigueur du traité de Nice. Dans son rapport, rédigé par Ursula Schleicher, le Parlement européen proposait un certain nombre de modifications à ce projet et, en particulier, déclarait clairement que "les partis politiques européens doivent posséder la personnalité juridique après avoir été reconnus"[5]. La personnalité juridique est nécessaire pour garantir que les partis politiques européens peuvent agir efficacement et de manière transparente dans tous les États membres. En dépit des efforts de la présidence belge en 2001, le Conseil n’est pas parvenu à l’unanimité sur la proposition et la Commission a retiré celle-ci.

Avec l’entrée en vigueur du traité de Nice, le 1er février 2003, deux changements importants se sont produits: la nouvelle base juridique de l’article 191, paragraphe 2, a été mise en place et la procédure de codécision avec vote à la majorité qualifiée au Conseil s’applique désormais. Sur cette base, la Commission a présenté sa nouvelle proposition, qui reflète largement les débats qui se sont déroulés au Conseil dans le cadre des tentatives déployées en 2001 pour parvenir à une position commune.

Si le Parlement européen accueille favorablement l’initiative prise par la Commission de proposer à présent une nouvelle législation, un défaut capital de la proposition actuelle est qu’elle n’est pas suffisamment audacieuse pour établir un statut véritablement européen des partis politiques. Le projet de règlement suscite des attentes vaines en s’intitulant lui-même règlement "sur le statut et le financement des partis politiques européens" alors qu’en fait il propose simplement une manière de gérer le financement des partis à partir du budget communautaire. Votre rapporteur propose donc que cet objectif plus modeste se reflète dans le titre du règlement.

Il découle de l’observation qui précède que le Parlement doit inviter la Commission à présenter aussi rapidement que possible une autre proposition établissant véritablement un statut des partis européens. Étant donné le caractère politiquement sensible de ce sujet, ce statut devrait être en place au plus tard pour les élections européennes qui suivront celles de 2004, afin de permettre qu’un processus politique compétitif s’enracine au niveau européen.

Si nous estimons que, dans son état actuel, la proposition de la Commission traite uniquement du financement des partis européens par le budget communautaire, il faut ajouter qu’elle répond correctement au besoin de transparence et de contrôle financier. Pour assurer cette transparence, la responsabilité de la gestion des ressources financières devrait cependant incomber à la Commission, afin d’éviter de donner l’impression que les partis déjà représentés au Parlement européen pourraient exercer un contrôle sur l’accès au financement de partis.

À la lumière des observations qui précèdent sur la nécessité d’un statut plus complet des partis politiques européens, il conviendrait, pour réglementer leur financement, d’en donner une définition assez large et d’y inclure aussi bien les associations de personnes au niveau européen et les alliances entre partis existants. Le principal critère pour la définition d’un parti européen devrait être son engagement explicite et crédible dans l’activité politique européenne et, pour l’accès à un financement par l’Union européenne, son degré de représentativité, comme il est spécifié dans le règlement.

Il est évident qu’un parti européen bénéficiant d’une aide financière provenant du budget de l’Union doit respecter les principes démocratiques et les droits fondamentaux. La surveillance du respect de ces principes par les partis politiques, sur la base de leurs statuts internes et de leurs programmes politiques de base, devrait être assurée par le Parlement européen.

La gestion interne des finances des partis doit être transparente et contrôlée au moyen d’audits externes et indépendants et par la Cour des comptes des Communautés européennes. Toute décision d’exclusion d’un parti du financement communautaire, à la demande du Parlement européen et sur avis d’une commission indépendante, doit être soumise à l’examen de la Cour de justice des Communautés européennes. Le projet de règlement a été modifié à cet effet.

Toute disposition supplémentaire concernant des aspects tels que l’organisation interne des partis, leurs structures et d’éventuelles procédures de dissolution ou d’interdiction de partis doit être fixée dans l’acte législatif distinct qui établit le statut de chaque parti.

Un amendement important que le Parlement souhaite apporter au projet de règlement concerne l’objectif consistant à empêcher qu’un financement provenant du budget de l’Union soit utilisé pour financer des partis nationaux. L’objectif est clair, et une séparation stricte entre les deux niveaux est souhaitable pour des raisons de légitimité, de transparence et d’intégrité politique des États membres. Toutefois, ce but doit être confronté à l’objectif d’ensemble du règlement. Aussi n’y a-t-il tout simplement pas lieu d’interdire, comme le fait le projet de règlement dans les articles 6 et 7, aux partis européens d’utiliser la moindre partie de leurs ressources pour des activités liées à des partis nationaux (article 6) ou pour participer à des campagnes électorales européennes (article 7). Cette interdiction priverait les partis politiques européens de leur raison d’être même, qui est de créer et de soutenir un processus politique au niveau européen. Ces deux articles doivent donc être modifiés de manière à préciser clairement que l’interdiction en question ne s’applique pas aux activités clairement centrées sur la politique européenne ou aux campagnes pour l’élection du Parlement européen.

Le dernier point du règlement que votre rapporteur voudrait voir modifier concerne l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des partis européens. Passer de partis politiques européens financés et constitués par les groupes politiques du Parlement européen à un système de financement public nouveau et distinct signifie un changement profond pour les organisations et les personnes concernées. Aussi les partis ont-ils besoin de temps pour se préparer et le nouveau régime ne devrait-il pas entrer en vigueur à un moment où aussi bien les partis européens que les groupes politiques sont très fortement mobilisés par la campagne pour les élections européennes, qui se déroulera au début de 2004. Il semble donc raisonnable de faire de ces élections une limite clairement marquée et de préciser que le nouveau système de financement entrera en fonctionnement lorsque le Parlement européen nouvellement constitué se réunira pour la première fois.

Le rôle des partis politiques européens s’accroîtra dans une Union européenne élargie, qui devra faire face à de nombreux nouveaux défis. La formation de conceptions politiques cohérentes, suivant la ligne adoptée par les différents partis, deviendra encore plus importante dans une Union dont la diversité augmentera avec l’entrée de nouveaux membres. Les problèmes auxquels l’Union européenne est confrontée actuellement exigent davantage de démocratie. Le processus constitutionnel actuel ouvre la voie vers une Union européenne des citoyens et des États, où l’engagement politique deviendra une partie vitale de notre vie démocratique et sociale. Le projet de règlement sur le financement des partis politiques européens constitue un premier pas important vers l’établissement d’un statut des partis européens, qui doit être effectué avant qu’un processus politique au niveau de l’Union puisse être développé. Il n’en est cependant pas le seul élément: un système électoral unique, avec des listes transnationales, un statut commun pour les membres du Parlement européen et l’élection du Président de la Commission par le Parlement devront suivre. Le présent règlement doit néanmoins être adopté rapidement, et il peut l’être - avec les modifications proposées par le Parlement européen - afin de permettre aux partis politiques européens de continuer à jouer leur rôle dans le processus de l’intégration européenne.

  • [1] A4‑0342/1996, 30.10.1996.
  • [2] Rapport Leinen-Dimitrakopoulos, A4‑0086/2000 (paragraphe 8 de la résolution), JO C 40 du 7.2.2000.
  • [3] Rapport spécial no 13/2000, JO C 181 du 28.6.2000, p. 1.
  • [4] COM(2000) 898.
  • [5] Résolution du Parlement européen A5‑0167/2001, 17.5.2001, amendement 3.

OPINION MINORITAIRE

en application de l'article 161(3) du règlement

de M. Georges BERTHU

sur le rapport LEINEN

relatif au statut et au financement des partis politiques européens

Le règlement proposé par la Commission sur le statut et le financement des partis politiques européens (approuvé globalement par le rapport Leinen, sous réserve notamment du transfert de la gestion du système à la Commission), nous paraît inspiré par un esprit constructiviste, voire antilibéral. "Constructiviste" parce qu'il veut "construire" des partis politiques européens "par le haut" ; "antilibéral" parce qu'il veut les enfermer dans un "statut" ne correspondant pas aux traditions de liberté politique de bon nombre de pays européens.

De plus cette réglementation ne paraît pas conforme au traité, car elle ne répond que partiellement à la définition de l'article 191 TCE (ancienne et nouvelle rédaction) qui vise plus largement les partis politiques "au niveau européen". Cette dernière expression englobe les partis européens stricto sensu, mais aussi l'action au niveau européen des partis nationaux (groupés ou séparément). Le règlement proposé créerait donc une inégalité de traitement.

A notre avis, les partis politiques "européens" devraient résulter uniquement de l'action libre et du financement d'un ou plusieurs partis politiques nationaux. Si l'on veut absolument ajouter un financement européen, celui-ci devrait être distribué en fonction d'un critère neutre, objectif et unique, les résultats obtenus aux élections européennes, sans procédure politique d'enregistrement.

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

30 avril 2003

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

(COM(2003) 77 – C5‑0059/2003 – 2003/0039(COD))

Rapporteur pour avis: Jan Mulder

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 25 mars 2003, la commission des budgets a nommé Jan Mulder rapporteur pour avis.

Au cours de sa réunion du 30 avril 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Terence Wynn (président), Anne Elisabet Jensen (vice-présidente), Franz Turchi (vice-président), Jan Mulder (rapporteur pour avis), Den Dover, Göran Färm, Anne-Karin Glase (suppléant Ioannis Averoff), Ian Stewart Hudghton, Armin Laschet (suppléant Reimer Böge), Juan Andrés Naranjo Escobar, Kyösti Tapio Virrankoski et Ralf Walter

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1.   Le présent avis est le second de la commission des budgets concernant le statut et le financement des partis politiques européens. Dans son avis du 25 avril 2001, dont l'auteur était Carlos Costa Neves, la commission a adopté quatre amendements portant sur les points suivants: publication d'une liste précisant les donateurs, interdiction des dons provenant d'entreprises publiques, calendrier du processus de certification et sanctions. Votre rapporteur pour avis se félicite de constater que dans sa nouvelle proposition, la Commission fait sien ces quatre amendements. En effet, la Commission affirme que le présent texte intègre les points de consensus obtenus sur la base de la première proposition intérimaire. Cette affirmation est correcte dans une certaine mesure, à une grande exception près: la Commission propose que les crédits destinés à financer les partis politiques européens soient inscrits dans le budget du Parlement.

2.   Le Parlement a pris clairement position dans sa résolution sur les orientations budgétaires 2004 (autres sections), qu'il a adoptée le 11 mars 2003 et dans laquelle il estime que les crédits destinés à financer les partis politiques européens doivent être inscrits dans le budget de la Commission, ce qui est conforme à ses positions précédentes. Les membres se rappelleront qu'une structure budgétaire appropriée a été créée dans le budget 2001, à la section 3, article B3‑500("Contributions aux partis politiques européens"). Un montant de 7 millions d'euros (engagements) a été inscrit à cet article dans le budget 2003. Pour être complet, il convient de faire observer qu'une structure budgétaire similaire existe dans le budget du Parlement, avec une mention pm, à savoir le poste 3710 ("Contributions aux partis politiques européens"), la création de ce poste s'apparentant à une mesure de précaution budgétaire.

3.   Votre rapporteur n'approuve pas la proposition de la Commission à cet égard et fait sienne la position que le Parlement avait déjà prise dans sa résolution sur les orientations budgétaires 2004 (autres sections). Les crédits destinés à financer les partis politiques européens sont des subventions et ne peuvent être considérés comme des dépenses administratives du Parlement européen. En effet, le but véritable de la présente proposition consiste non seulement à fournir une base juridique garantissant la clarté et la transparence du financement des partis politiques européens, mais aussi à renforcer la transparence entre les partis politiques européens, d'une part, et les groupes politiques du Parlement européen, d'autre part. Dans son rapport spécial n° 13/2000, la Cour des comptes a critiqué la perméabilité ayant existé jusqu'ici entre les partis politiques européens et les groupes politiques. Si l'objectif consiste à renforcer la transparence et à établir une distinction claire entre les partis politiques européens et les groupes politiques du Parlement, les crédits doivent être inscrits dans le budget de la Commission. Dans cet esprit, il convient également de se féliciter de l'article 10 de la proposition de règlement (selon lequel l'ensemble des facilités et de l'assistance technique est accordé contre facturation et paiement).

4.   S'il considère que les critères énoncés à l'article 5 pour le financement des partis politiques européens et l'acceptation des dons sont appropriés, votre rapporteur pour avis souhaiterait que la limite de 5.000 euros par an et par donateur soit portée à 10 000 euros. En ce qui concerne l'article 7 (Nature des dépenses), aux termes duquel les crédits ne peuvent être utilisés pour le financement des campagnes électorales, votre rapporteur pour avis considère que cette disposition ne devrait pas s'appliquer pour les élections européennes.

5.   La proposition de la Commission ne fait pas référence au parrainage. Votre rapporteur pour avis considère qu'une telle référence devrait être faite et que toute la transparence nécessaire doit être garantie. Dès lors qu'une limite de 10 000 euros est proposée pour les dons, convient‑il de prévoir une certaine forme de limite en l'occurrence? Dans l'affirmative, faut‑il opter pour la même limite que pour les dons?

6.   Comme il est indiqué dans la proposition, le niveau des crédits sera déterminé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. S'agissant de la première année d'application, qui devrait être l'exercice 2004, il est permis de poser la question des coûts de démarrage. Cette question pourrait être envisagée dans le contexte de la procédure budgétaire et ne nécessite pas d'être mentionnée dans la base juridique.

7.   Enfin, et ce n'est pas là le moins important, il y a la question du calendrier d'entrée en vigueur. Le statut devrait‑il être applicable à compter de la nouvelle législature ou avant, si la base juridique est adoptée?

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

[Le Parlement européen]

considère que les implications budgétaires de la proposition de la Commission sont compatibles avec le plafond de la rubrique 5 ("Dépenses administratives") des perspectives financières et ne limitent pas les politiques en vigueur;

Justification:

La fiche financière jointe à la proposition fait apparaître des dépenses ressortissant à la rubrique 5 ("Dépenses administratives") des perspectives financières. Le financement de ces dépenses, qu'il soit inscrit à la section I ou à la section III, est compatible avec le plafond de la rubrique 5.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 7

(7)   Les crédits alloués au financement des partis seront considérés comme dépenses particulières du Parlement européen et leur exécution s'effectuera sous sa responsabilité en qualité d'ordonnateur.

supprimé

Justification

Conformément à la position prise par le Parlement dans sa résolution sur les orientations budgétaires 2004 (autres sections), le financement des partis politiques européens devrait être inscrit dans le budget de la Commission.

Amendement 2
Article 5, paragraphe 2

2.   Pour obtenir un financement, un parti politique européen introduit une demande auprès du Parlement européen qui prend une décision dans un délai de deux mois et autorise et gère les crédits correspondants.

2.   Pour obtenir un financement, un parti politique européen introduit une demande auprès de la Commission européenne qui prend, compte tenu de l'avis du Parlement européen, une décision dans un délai de deux mois et autorise et gère les crédits correspondants.

Justification

Conformément à la position prise par le Parlement dans sa résolution sur les orientations budgétaires 2004 (autres sections), le financement des partis politiques européens devrait être inscrit dans le budget de la Commission.

Amendement 3
Article 5, paragraphe 3, point a)

(a)   publie chaque année ses recettes et dépenses et une déclaration relative à son actif et à son passif;

(a)   publie chaque année ses recettes et dépenses et une déclaration relative à son actif et à son passif sur internet;

Justification

Le but consiste à renforcer la transparence, en se fondant sur l'exemple des groupes politiques au sein du Parlement.

Amendement 4
Article 5, paragraphe 3, point b)

(b)   déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 100 euros.

(b)   déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 100 euros et une liste des parrainages, précisant les parrains, les activités parrainées et les montants correspondants;

(a)   les dons anonymes,

(a)   les dons anonymes,

(b)   les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen,

(b)   les dons et les parrainages provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen,

(c)   les dons de personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de 50% du capital,

(c)   les dons et les parrainages de personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de 50% du capital,

(d)   les dons excédant 5 000 euros par an et par donateur provenant de toute personne physique ou morale autre que les personnes morales visées sous (c) et sans préjudice du troisième alinéa.

(d)   les dons excédant 10 000 euros par an et par donateur et les parrainages dépassant 10 000 euros par an et par parrain provenant de toute personne physique ou morale autre que les personnes morales visées sous (c) et sans préjudice du troisième alinéa.

Justification

Une limite de 10 000 euros semble appropriée pour les dons. La transparence est également nécessaire pour les parrainages.

Amendement 5
Article 7

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales.

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales, exception faite de la campagne pour l'élection au Parlement européen.

Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études, à l’information et aux publications.

Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études, à l’information et aux publications.

Amendement 6
Article 10

10.   Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement; elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.

10.   Toute assistance technique du Parlement européen et de ses groupes politiques aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement; elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.

Justification

Le but consiste à établir une nette distinction entre les activités des groupes politiques au sein du Parlement et les partis politiques européens.

  • [1] Non encore publié au JONROJDT(d.m.yyyy)@DATEMSG@.

AVIS DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE

14 mai 2003

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

(COM(2003) 77 – C5‑0059/2003 – 2003/0039(COD))

Rapporteur pour avis: Helmut Kuhne

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 18 mars 2003, la commission du contrôle budgétaire a nommé Helmut Kuhne rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 28 avril 2003 et 12 mai 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par 13 voix contre 1.

Étaient présents au moment du vote Herbert Bösch (président f.f.), Paulo Casaca et Freddy Blak (vice-présidents), Helmut Kuhne (rapporteur pour avis), María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Rijk van Dam, Michiel van Hulten, Brigitte Langenhagen, John Joseph McCartin (suppléant Christopher Heaton-Harris), Jan Mulder (suppléant Antonio Di Pietro), Francisca Sauquillo Pérez del Arco (suppléant Eluned Morgan), Ole Sørensen et Bart Staes.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis le début des années 1990, les fédérations européennes des familles politiques s'emploient à conférer à leurs organisations une assise solide sur le plan juridique et transparente du point de vue financier. À cette fin, elles ont dû surmonter la longue résistance du Conseil de ministres, de la Commission, mais aussi de certains groupes du Parlement européen.

L'article 191, paragraphe 2[1], introduit par le traité de Nice fournit la base juridique nécessaire pour que la Commission puisse élaborer sa proposition de règlement. Celle-ci repose sur les points de consensus auxquels sont parvenues les trois institutions. À cet égard, l'adoption du règlement dans le cadre de la procédure de codécision est un élément important.

La Commission reprend dans sa nouvelle proposition de règlement plusieurs amendements du Parlement européen[2] à l'ancienne proposition de la Commission[3].

Un aspect de première importance réside en ceci que seuls pourront bénéficier d'un financement les partis politiques européens dont les statuts satisfont aux principes de la liberté et de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit. Le respect de ces normes minimales doit être démontré, de même que les statuts doivent être enregistrés.

De plus, la proposition de règlement soumise aujourd'hui par la Commission contient, selon la commission du contrôle budgétaire, un grand nombre d'éléments étayant le principe de la transparence:

  • les partis politiques européens doivent publier toutes leurs sources de financement, y compris des dons d'un montant supérieur à € 100,
  • obligation est faite aux partis politiques européens de fournir à la Cour des comptes les pièces justifiant les dépenses entraînées par des actions communes avec les partis politiques nationaux,
  • le contrôle du financement doit être exercé conformément aux dispositions du règlement financier,
  • les dépenses des partis politiques européens doivent être contrôlées par des auditeurs externes et indépendants et transmises à la Cour des comptes européenne,
  • tous les fonds indûment reçus doivent être restitués.

Cependant, la Commission n'a pas satisfait une revendication essentielle du Parlement européen, à savoir l'application de sanctions financières en cas d'inobservation du principe de la transparence. Pour que ce principe soit respecté, le règlement doit prévoir que les manquements seront sanctionnés selon des modalités dissuasives. Le présent avis a pour objet d'introduire de telles sanctions.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[4]Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 4

1.   À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que la condition visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, continue d'être respectée par un parti politique européen. Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.

Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement européen demande, à la majorité de ses membres, à la Cour de justice, de vérifier si les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, continuent d'être respectées par un parti politique européen.

Si le Parlement européen constate, à la majorité de ses membres, que cette condition n'est plus remplie, le statut du parti politique européen en cause est radié du registre.

Si la Cour de justice constate que ces conditions ne sont plus remplies, le statut du parti politique européen en cause est radié du registre.

2.   Le comité de personnalités indépendantes se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

supprimé

Amendement 2
Article 5, paragraphe 2

2.   Pour obtenir un financement, un parti politique européen introduit une demande auprès du Parlement européen qui prend une décision dans un délai de deux mois et autorise et gère les crédits correspondants.

2.   Une fois accordé le financement d'un parti politique européen, le Parlement européen introduit une demande auprès de la Commission européenne qui, dans un délai de deux mois, prend une décision sur l'autorisation à donner aux crédits correspondants.

Justification

Cet amendement prend en compte le paragraphe 13 de la résolution du Parlement du 11 mars 2003, sur les orientations pour la procédure budgétaire 2004.

Amendement 3
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
 

3 bis.    S'il a obtenu des dons illégaux ou n'a pas rendu publics des dons conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, un parti politique européen perd le droit aux fonds à concurrence du double du montant obtenu illégalement ou non publié conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3. Le parti en question peut user de voies de recours contre une telle décision.

Justification

Afin d'empêcher une violation intentionnelle des dispositions contenues dans le règlement, il convient de prévoir des sanctions financières de caractère dissuasif.

Amendement 4
Article 5, paragraphe 3, point b)

(b)   déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 100 euros.

(b)   déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 100 euros.

Il n'accepte pas

Il n'accepte pas

–   (a) les dons anonymes,

–   (a) les dons anonymes,

–   (b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen,

–   (b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen,

–   (c) les dons de personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de 50% du capital,

–   (c) les dons de personnes morales relevant du secteur public,

–   (d) les dons excédant 5 000 euros par an et par donateur provenant de toute personne physique ou morale autre que les personnes morales visées sous (c) et sans préjudice du troisième alinéa.

–   (d) les dons excédant 5 000 euros par an et par donateur provenant de personnes physiques.

Les dons d'un parti politique faisant partie d'un parti politique européen sont admissibles.

Toutefois, les dons d'un parti politique faisant partie d'un parti politique européen sont admissibles.

Amendement 5
Article 6, alinéa 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    En cas de violation démontrée de cette interdiction, le parti fautif perd notamment le droit aux fonds communautaires à concurrence du double de la somme illégalement utilisée. Le parti en question peut user de voies de recours contre une telle décision.

Amendement 6
Article 7

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales.

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales, à l'exception de la campagne pour l'élection au Parlement européen.

Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études, à l’information et aux publications.

Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études, à l’information et aux publications.

 

Le financement d'actions dans le cadre des élections européennes, qu'elles soient conduites conjointement avec des partis nationaux ou non, est régi par l'article 8, paragraphe 5, alinéa 2.

Justification

Pour assumer le rôle qui leur est reconnu par l'article 191 du traité CE, les partis politiques européens doivent pouvoir se présenter comme tels, tout particulièrement durant les campagnes pour l'élection au Parlement européen, d'une manière active et de nature à produire un impact sur le public. Au lieu d'interdire a priori l'utilisation de fonds communautaires à ces fins, il est plus judicieux d'imposer le respect du principe de la transparence dans l'utilisation des fonds communautaires.

Amendement 7
Article 8, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    Les dispositions régissant le recouvrement et l'utilisation des fonds perdus en vertu de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2, sont énoncées dans le règlement.../... du Conseil modifiant le règlement financier (règlement 1605/2002).

_________

JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Justification

Étant donné que le règlement financier actuel ne prévoit pas de dispositions au sujet des sanctions, il est nécessaire d'arrêter ces règles dans le cadre d'une modification du règlement financier.

Amendement 8
Considérant 7

(7)   Les crédits alloués au financement des partis seront considérés comme dépenses particulières du Parlement européen et leur exécution s'effectuera sous sa responsabilité en qualité d'ordonnateur.

(7)   Les crédits alloués au financement des partis seront imputés au budget général de la Commission, dans la catégorie des dépenses administratives; la mobilisation effective des ressources, ainsi que le contrôle de l'exécution des crédits autorisés, sont du ressort de la Commission, l'exécution s'effectuant sous sa responsabilité en qualité d'ordonnateur.

  • [1] "Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
    Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement."
  • [2] JO C 34 E du 7.2.2002, p. 341.
  • [3] COM(2000) 898 du 13.2.2001.
  • [4] Non encore publié au JO.

AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR

13 mai 2003

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

(COM(2003) 77 – C5‑0059/2003 – 2003/0039(COD))

Rapporteur pour avis: Willy C.E.H. De Clercq

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 18 mars 2003, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Willy C.E.H. De Clercq rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 22 avril, 29 avril et 12 mai 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par 19 voix contre 2.

Étaient présents au moment du vote Willi Rothley (président f.f.), Bill Miller (vice‑président), Willy C.E.H. De Clercq (rapporteur pour avis), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (suppléant Carlos Candal), Maria Berger, Michael Cashman (suppléant Arlene McCarthy conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, The Lord Inglewood, Piia-Noora Kauppi (suppléant Kurt Lechner), Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa (suppléant Marianne L.P. Thyssen), Francesco Enrico Speroni (suppléant Ward Beysen), Rainer Wieland et Stefano Zappalà.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Lien essentiel entre le peuple souverain et les hommes politiques à qui est confiée la gestion des affaires de l'État, les partis politiques occupent une place déterminante dans la démocratie contemporaine.

Les partis politiques européens tirent leur légitimité constitutionnelle de l'article 191 CE. Des partis politiques qui transcendent les frontières nationales jouent un rôle vital en contribuant à former et à façonner une opinion publique européenne. Ils permettent en outre de rapprocher l'Europe de ses habitants. Et ils auront une fonction clé en vue de la préparation des citoyens des pays candidats dans le cadre général du débat public au sein de l'Union.

Les partis politiques européens occidentaux se trouvent placés actuellement devant des tâches d'une rare ampleur et d'une rare intensité, qui ne sauraient être menées à bien en l'absence de critères juridiques et de règles transparentes. La proposition de règlement présentée constitue un élément important pour la mise en place des conditions nécessaires à l'exécution de ces tâches. Votre rapporteur est partisan de l'idée d'attribuer aux partis politiques européens une base organisationnelle et financière autonome, propre à apporter la clarté voulue; tel est le fondement d'un certain nombre d'amendements qui visent à permettre à ces partis d'œuvrer pleinement pour la réalisation des objectifs inscrits dans leurs statuts. Sont proposées, par ailleurs, quelques améliorations, qui concernent notamment le comité de personnalités indépendantes et le cadre juridique permettant de s'assurer de l'usage légal et adéquat des fonds octroyés.

Statut

Votre rapporteur propose d'obliger les partis politiques européens à souscrire à un code de conduite ou de bonnes pratiques au moment où ils font enregistrer leurs statuts. Le financement devrait être réservé aux partis politiques véritablement transnationaux.

Vérification des conditions (article 4)

Votre rapporteur estime lui aussi que le Parlement européen doit être chargé tant de l'enregistrement des partis politiques européens que de la vérification du respect par ces partis des principes fondamentaux tels que les principes de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit. Il propose que les membres du comité de personnalités indépendantes soient nommés par le Parlement européen pour cinq ans. Il serait favorable à la publication de l'avis de ce comité par le Parlement européen.

Personnalité juridique et capacité juridique

Votre rapporteur est d'avis que le meilleur moyen de faire en sorte que les partis politiques européens fonctionnent en conformité avec les tâches qui leurs sont dévolues par l'article 191 CE consiste à les doter de la personnalité juridique.

Financement

Votre rapporteur se félicite de l'interdiction de financement de partis politiques nationaux. Il recommande, cependant, que le non-prélèvement ou la réduction temporaires des contribution d'affiliation ne soient pas considérés comme une forme d'aide indirecte aux partis politiques nationaux. Il faut également se demander s'il est judicieux de soumettre à des conditions différentes l'enregistrement des statuts, d'une part, et l'obtention d'un financement, d'autre part.

Nature des dépenses

Votre rapporteur considère qu'il convient de distinguer nettement les campagnes électorales nationales des campagnes européennes menées au niveau national, tels les référendums dans les pays candidats.

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du règlement proposé devrait coïncider avec les prochaines élections au Parlement européen. Il serait ainsi possible de mettre fin progressivement au système actuel de financement et de préparer l'application du nouveau cadre de financement des partis politiques.

AMENDEMENTS

La commission juridique et du marché intérieur invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 3, paragraphe 1

1.   Tout parti politique européen ou toute alliance de partis politiques peut déposer un statut de parti politique européen auprès du Parlement européen sous réserve de respecter les conditions suivantes:

supprimé

(a)   le parti politique ou l'alliance de partis politiques est présent dans au moins trois États membres;

 

(b)   le parti politique, l'alliance de partis politiques ou les composantes de l'alliance doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention par le dépôt d'une déclaration écrite auprès du Parlement européen.

 

Justification

Les conditions régissant la reconnaissance en tant que parti politique devraient, si possible, être identiques à celles qui régissent le financement.

Amendement 2
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

2.   Le statut contient un programme qui expose les objectifs du parti politique ou de l'alliance de partis politiques et définit en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou de vendre des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.

2.   Le statut contient un programme qui expose les objectifs du parti politique ou de l'alliance de partis politiques et définit en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou de vendre des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.

Justification

Les partis politiques européens doivent posséder la personnalité juridique.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)
 

4 bis.    Les partis politiques déposent également un code de conduite dans lequel ils apportent la preuve que leurs pratiques administratives sont saines.

Justification

Il convient d'obliger les partis à adopter un code de conduite apportant la preuve que leurs pratiques administratives sont saines et correctes.

Amendement 4
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1.   À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que la condition visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, continue d'être respectée par un parti politique européen. Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.

1.   À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que la condition visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, continue d'être respectée par un parti politique européen. Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable. Le Parlement européen publie cet avis.

Justification

Il convient de publier l'avis du comité de personnalités indépendantes.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 2

2.   Le comité de personnalités indépendantes se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

2.   Le comité de personnalités indépendantes se compose de trois membres, qui sont désignés par le Parlement européen pour un mandat de cinq ans. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

Justification

La reconnaissance des partis politiques européens et la procédure la régissant sont de la compétence exclusive du Parlement européen, dès lors que les partis politiques exercent leurs activités en son sein et qu'il prend en charge leur financement et leur secrétariat. Les personnalités indépendantes doivent être désignées pour un mandat correspondant à la législature du Parlement.

Amendement 6
Article 4 bis (nouveau)
 

Article 4 bis

 

Personnalité juridique et capacité juridique

 

À dater du jour de la publication des statuts enregistrés, les partis politiques européens possèdent la personnalité juridique dans tous les États membres et jouissent de la capacité juridique comme les personnes morales en sont investies conformément au droit privé national. Ils peuvent notamment acquérir et vendre des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Justification

Pour ne pas être gênés dans l'exercice de leurs activités politiques, les partis doivent pouvoir accomplir les actes juridiques courants.

Amendement 7
Article 5, paragraphe 1

1.   Pour être éligible au financement à partir du budget général des Communautés européennes, un parti politique européen démontre qu'il possède la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège et:

1.   Pour être reconnu et être éligible au financement à partir du budget général des Communautés européennes, un parti politique européen démontre qu'il possède la personnalité juridique et:

(a)   est représenté par des élus au Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales dans au moins un tiers des États membres, ou

(a)   est représenté par des élus au Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales dans au moins un tiers des États membres, ou

(b)   a réuni au moins cinq pour cent des votes lors des dernières élections européennes dans au moins un tiers des États membres.

(b)   a réuni au moins cinq pour cent des votes lors des dernières élections européennes dans au moins un tiers des États membres.

Justification

Les partis politiques européens doivent posséder la personnalité juridique. Les conditions régissant la reconnaissance en tant que parti politique devraient, si possible, être identiques à celles qui régissent le financement.

Amendement 8
Article 5, paragraphe 3, alinéa 3

Les dons d'un parti politique faisant partie d'un parti politique européen sont admissibles.

Les dons et les contributions d'un parti politique faisant partie d'un parti politique européen sont admissibles.

Justification

Les contributions d'affiliation doivent être permises.

Amendement 9
Article 6 bis (nouveau)
 

Article 6 bis

 

Contributions d'affiliation

 

Le non-prélèvement ou la réduction temporaires des contributions d'affiliation ne sont pas considérés comme une forme d'aide indirecte aux fins de l'article 6.

Justification

Cet amendement entend préciser la portée de l'interdiction de financement.

Amendement 10
Article 7, alinéa 1

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales.

Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales législatives purement nationales. N'y sont pas incluses les activités visées à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa.

Justification

Cet amendement entend préciser la portée de la disposition pertinente.

Amendement 11
Article 7, alinéa 2 bis (nouveau)
 

Le personnel est engagé conformément au "Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes".

Amendement 12
Article 10

Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement; elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.

Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement et est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées.

Justification

Le principe d'égalité de traitement est suffisamment explicite en soi.

Amendement 13
Article 11

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au "Journal officiel des Communautés européennes".

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au "Journal officiel des Communautés européennes".

 

Le financement des partis politiques européens est régi exclusivement par le présent règlement à compter de la date de la première réunion du Parlement européen faisant suite aux élections de 2004 au Parlement européen.

 

Jusqu'à cette date, le financement peut continuer à se faire conformément aux dispositions et modalités existantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Justification

Il convient de prévoir une période transitoire permettant aux partis politiques européens de s'adapter au nouveau cadre de financement.

  • [1] Non encore publié au JO.